Code de l'action sociale et des familles

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 2000-12-23
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-05-01

Table des matières

Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
Art. L111-1 Art. L111-2 Art. L111-3 Art. L111-3-1 Art. L111-4 Art. L111-5
Chapitre II : Politique familiale.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-3 Art. L112-4
Chapitre III : Personnes âgées.
Art. L113-1 Art. L113-2 Art. L113-3
Chapitre IV : Personnes handicapées.
Art. L114 Art. L114-1 Art. L114-1-1 Art. L114-2 Art. L114-2-1 Art. L114-3 Art. L114-3-1 Art. L114-4 Art. L114-5
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.
Art. L115-1 Art. L115-2 Art. L115-3 Art. L115-4 Art. L115-5
Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.
Art. L116-1 Art. L116-2 Art. L116-3
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
Art. L117-1 Art. L117-2 Art. L117-3
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1 : Départements.
Art. L121-1 Art. L121-1-1 Art. L121-2 Art. L121-3 Art. L121-4 Art. L121-5
Section 2 : Communes.
Art. L121-6 Art. L121-6-1 Art. L121-6-2
Section 3 : Etat.
Art. L121-7 Art. L121-8 Art. L121-9 Art. L121-10 Art. L121-10-1
Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
Art. L121-11 Art. L121-12
Section 5 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Art. L121-13
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
Art. L121-14 Art. L121-15 Art. L121-16 Art. L121-17 Art. L121-18 Art. L121-19 Art. L121-20
Chapitre II : Domicile de secours.
Art. L122-1 Art. L122-2 Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-5
Chapitre III : Organisation administrative
Section 1 : Services départementaux.
Art. L123-1 Art. L123-2 Art. L123-3
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Art. L123-4 Art. L123-5 Art. L123-6 Art. L123-7 Art. L123-8 Art. L123-9
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission.
Art. L131-1 Art. L131-2 Art. L131-3 Art. L131-4 Art. L131-7
Chapitre II : Participation et récupération.
Art. L132-1 Art. L132-2 Art. L132-3 Art. L132-4 Art. L132-5 Art. L132-6 Art. L132-7 Art. L132-8 Art. L132-9 Art. L132-10 Art. L132-11 Art. L132-12
Chapitre III : Contrôle.
Art. L133-1 Art. L133-2 Art. L133-3 Art. L133-4 Art. L133-5 Art. L133-5-1 Art. L133-6 Art. L133-6-1 Art. L133-7
Chapitre IV : Contentieux.
Art. L134-1 Art. L134-2 Art. L134-3 Art. L134-4 Art. L134-5 Art. L134-6 Art. L134-7 Art. L134-8 Art. L134-9 Art. L134-10
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L135-1 Art. L135-2
Titre IV : Institutions
Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
Art. L141-1 Art. L141-2
Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Art. L143-1
Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Art. L144-1
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Art. L146-1 A
Section 1 : Consultation des personnes handicapées.
Art. L146-1 Art. L146-2
Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Art. L146-3 Art. L146-4 Art. L146-5 Art. L146-6 Art. L146-7 Art. L146-8 Art. L146-9 Art. L146-10 Art. L146-11 Art. L146-12
Section 3 : Traitement amiable des litiges.
Art. L146-13
Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Art. L147-1 Art. L147-2 Art. L147-3 Art. L147-4 Art. L147-5 Art. L147-6 Art. L147-7 Art. L147-8 Art. L147-9 Art. L147-10 Art. L147-11
Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale
Art. L148-1 Art. L148-2
Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées
Art. L149-1
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Art. L14-10-1 Art. L14-10-2 Art. L14-10-3 Art. L14-10-4 Art. L14-10-5 Art. L14-10-6 Art. L14-10-7 Art. L14-10-8 Art. L14-10-9
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre Ier : Associations familiales.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-6 Art. L211-7 Art. L211-8 Art. L211-9 Art. L211-10 Art. L211-11 Art. L211-12 Art. L211-13 Art. L211-14
Chapitre II : Aide sociale aux familles.
Art. L212-1 Art. L212-2
Chapitre III : Education et conseil familial.
Art. L213-1 Art. L213-2
Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants.
Art. L214-1 Art. L214-2 Art. L214-2-1 Art. L214-3 Art. L214-4 Art. L214-5 Art. L214-6 Art. L214-7
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.
Art. L215-1 Art. L215-2 Art. L215-3
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
Art. L221-1 Art. L221-2 Art. L221-3 Art. L221-4 Art. L221-5 Art. L221-6 Art. L221-7 Art. L221-8 Art. L221-9
Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
Art. L222-1 Art. L222-2 Art. L222-3 Art. L222-4 Art. L222-4-1 Art. L222-4-2 Art. L222-5 Art. L222-6 Art. L222-7
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
Art. L223-1 Art. L223-2 Art. L223-3 Art. L223-3-1 Art. L223-4 Art. L223-5 Art. L223-6 Art. L223-7 Art. L223-8
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle.
Art. L224-1 Art. L224-2 Art. L224-3
Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat.
Art. L224-4 Art. L224-5 Art. L224-6 Art. L224-7 Art. L224-8
Section 3 : Statut des pupilles.
Art. L224-9 Art. L224-10 Art. L224-11
Section 4 : Dispositions communes.
Art. L224-12
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Art. L225-1 Art. L225-2 Art. L225-3 Art. L225-4 Art. L225-5 Art. L225-6 Art. L225-7 Art. L225-8 Art. L225-9 Art. L225-10
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Art. L225-11 Art. L225-12 Art. L225-13 Art. L225-14 Art. L225-14-1 Art. L225-14-2
Section 3 : Agence française de l'adoption.
Art. L225-15 Art. L225-16
Section 4 : Adoption internationale.
Art. L225-17 Art. L225-18 Art. L225-19 Art. L225-20
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes.
Art. L226-1 Art. L226-2 Art. L226-2-1 Art. L226-2-2 Art. L226-3 Art. L226-3-1 Art. L226-4 Art. L226-5 Art. L226-6 Art. L226-7 Art. L226-8 Art. L226-9 Art. L226-10 Art. L226-11 Art. L226-12 Art. L226-12-1 Art. L226-13
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental.
Art. L227-1 Art. L227-2 Art. L227-3 Art. L227-4 Art. L227-5 Art. L227-8 Art. L227-9 Art. L227-10 Art. L227-11 Art. L227-12
Chapitre VIII : Dispositions financières.
Art. L228-1 Art. L228-2 Art. L228-3 Art. L228-4 Art. L228-5 Art. L228-6
Titre III : Personnes âgées
Chapitre Ier : Aide à domicile et placement.
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5 Art. L231-6
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Art. L232-1 Art. L232-2
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Art. L232-3 Art. L232-4 Art. L232-5 Art. L232-6 Art. L232-7
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Art. L232-8 Art. L232-9 Art. L232-10 Art. L232-11
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. L232-12 Art. L232-13 Art. L232-14 Art. L232-15 Art. L232-16 Art. L232-17 Art. L232-18 Art. L232-19 Art. L232-20
Section 4 : Dispositions communes.
Art. L232-22 Art. L232-23 Art. L232-24 Art. L232-25 Art. L232-27 Art. L232-28
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L241-1 Art. L241-2 Art. L241-3 Art. L241-3-1 Art. L241-3-2 Art. L241-4
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Art. L241-5 Art. L241-6 Art. L241-7 Art. L241-8 Art. L241-9 Art. L241-10 Art. L241-11
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés.
Art. L242-1 Art. L242-4 Art. L242-10 Art. L242-11 Art. L242-12 Art. L242-13
Section 2 : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Art. L242-14
Chapitre III : Travailleurs handicapés
Art. L243-4 Art. L243-5 Art. L243-6 Art. L243-7
Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés.
Art. L244-1
Chapitre V : Prestation de compensation.
Art. L245-1 Art. L245-2 Art. L245-3 Art. L245-4 Art. L245-5 Art. L245-6 Art. L245-7 Art. L245-9 Art. L245-10 Art. L245-11 Art. L245-12 Art. L245-13 Art. L245-14
Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap.
Art. L246-1
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Art. L247-1 Art. L247-2 Art. L247-3 Art. L247-4 Art. L247-5 Art. L247-6 Art. L247-7
Chapitre VIII : Formation des aidants familiaux
Art. L248-1
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Art. L251-1 Art. L251-2 Art. L251-3
Chapitre II : Modalités d'admission.
Art. L252-1 Art. L252-2 Art. L252-3 Art. L252-4 Art. L252-5
Chapitre III : Dispositions financières.
Art. L253-1 Art. L253-2 Art. L253-3 Art. L253-4
Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
Art. L254-1 Art. L254-2
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre Ier : Logement
Section 1 : Aides générales au logement.
Art. L261-1 Art. L261-2 Art. L261-3
Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie.
Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
Art. L261-5 Art. L261-6
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L262-1 Art. L262-2 Art. L262-3 Art. L262-5 Art. L262-6-1
Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire.
Art. L262-7 Art. L262-8 Art. L262-9 Art. L262-9-1 Art. L262-10 Art. L262-10-1 Art. L262-11 Art. L262-12 Art. L262-12-1
Section 3 : Attribution de l'allocation.
Art. L262-13 Art. L262-14 Art. L262-15 Art. L262-16 Art. L262-17 Art. L262-18 Art. L262-19 Art. L262-20 Art. L262-21 Art. L262-22 Art. L262-23 Art. L262-24 Art. L262-25 Art. L262-26 Art. L262-27 Art. L262-28 Art. L262-29 Art. L262-30 Art. L262-31 Art. L262-32 Art. L262-33 Art. L262-33-1 Art. L262-34 Art. L262-35 Art. L262-36
Section 4 : Contrat d'insertion.
Art. L262-37 Art. L262-38 Art. L262-38-1
Section 5 : Recours et récupération.
Art. L262-39 Art. L262-40 Art. L262-41 Art. L262-42 Art. L262-43 Art. L262-44 Art. L262-46 Art. L262-47 Art. L262-47-1
Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
Art. L262-48 Art. L262-49 Art. L262-50 Art. L262-51 Art. L262-52 Art. L262-53 Art. L262-54
Section 7 : Dispositions communes.
Art. L262-55
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 1 : Dispositif départemental d'insertion.
Art. L263-1 Art. L263-2 Art. L263-3 Art. L263-4 Art. L263-5
Section 2 : Dispositif local d'insertion.
Art. L263-10 Art. L263-11 Art. L263-13 Art. L263-14
Section 3 : Dispositif national d'insertion.
Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté.
Art. L263-15 Art. L263-16 Art. L263-17
Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
Art. L263-18 Art. L263-19
Chapitre IV : Domiciliation
Section 1 : Droit à la domiciliation
Art. L264-1
Section 2 : Election de domicile
Art. L264-2 Art. L264-3 Art. L264-4 Art. L264-5
Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
Art. L264-6 Art. L264-7
Section 4 : Contrôle et évaluation
Art. L264-8 Art. L264-9
Section 5 : Dispositions d'application
Art. L264-10
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Art. L311-1 Art. L311-2
Section 2 : Droits des usagers
Art. L311-5 Art. L311-6 Art. L311-7 Art. L311-8 Art. L311-9 Art. L311-11
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 2 : Organismes consultatifs
Art. L312-3
Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Art. L312-4 Art. L312-5-1 Art. L312-5-2
Section 4 : Coordination des interventions
Art. L312-6 Art. L312-7
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Art. L312-8 Art. L312-9
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Autorisation et agrément
Art. L313-1 Art. L313-1-1 Art. L313-2 Art. L313-4 Art. L313-5 Art. L313-6 Art. L313-7 Art. L313-8 Art. L313-8-1 Art. L313-9
Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
Art. L313-10
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Art. L313-11 Art. L313-12 Art. L313-12-1
Section 4 : Contrôle
Art. L313-13 Art. L313-14 Art. L313-15 Art. L313-16 Art. L313-17 Art. L313-18 Art. L313-19 Art. L313-20
Section 5 : Dispositions pénales
Art. L313-21 Art. L313-22 Art. L313-22-1 Art. L313-23
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail.
Art. L313-23-1 Art. L313-23-2
Section 6 : Dispositions communes
Art. L313-24 Art. L313-24-1 Art. L313-25 Art. L313-26
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Art. L314-2
Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Art. L314-3 Art. L314-3-1 Art. L314-3-2 Art. L314-3-3 Art. L314-3-4 Art. L314-6 Art. L314-7 Art. L314-8 Art. L314-9
Section 3 : Dispositions diverses
Art. L314-10 Art. L314-11 Art. L314-12 Art. L314-13
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1 : Dispositions générales
Art. L315-1 Art. L315-2 Art. L315-3 Art. L315-4 Art. L315-5 Art. L315-6 Art. L315-7 Art. L315-8
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Art. L315-9 Art. L315-10 Art. L315-11 Art. L315-12 Art. L315-13 Art. L315-14 Art. L315-15 Art. L315-16 Art. L315-17 Art. L315-18 Art. L315-19
Titre II : Etablissements soumis à déclaration
Chapitre Ier : Accueil de mineurs.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4
Chapitre II : Accueil d'adultes.
Art. L322-1 Art. L322-2 Art. L322-3 Art. L322-4 Art. L322-6 Art. L322-7 Art. L322-8 Art. L322-9
Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
Chapitre unique.
Art. L331-1 Art. L331-2 Art. L331-3 Art. L331-4 Art. L331-5 Art. L331-6 Art. L331-6-1 Art. L331-7 Art. L331-8 Art. L331-9
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.
Art. L342-1 Art. L342-2 Art. L342-3 Art. L342-3-1 Art. L342-4 Art. L342-5 Art. L342-6
Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
Art. L343-1 Art. L343-2
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes.
Art. L344-1 Art. L344-1-1 Art. L344-2 Art. L344-2-1 Art. L344-2-2 Art. L344-2-3 Art. L344-2-4 Art. L344-2-5 Art. L344-3 Art. L344-4 Art. L344-5 Art. L344-5-1 Art. L344-6 Art. L344-7
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Art. L345-1 Art. L345-2 Art. L345-3 Art. L345-4
Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Art. L346-1
Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation
Art. L347-1 Art. L347-2
Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Art. L348-1 Art. L348-2 Art. L348-3 Art. L348-4
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique.
Art. L351-1 Art. L351-2 Art. L351-3 Art. L351-4 Art. L351-5 Art. L351-6 Art. L351-7 Art. L351-8
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre VI : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Art. L461-1 Art. L461-2 Art. L461-3 Art. L461-4
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre Ier : Aide sociale communale
Art. L511-1 Art. L511-2 Art. L511-3 Art. L511-4 Art. L511-5 Art. L511-6 Art. L511-7 Art. L511-8 Art. L511-9 Art. L511-10
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
Art. L512-1 Art. L512-2
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L521-1
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion.
Art. L522-1 Art. L522-2 Art. L522-3 Art. L522-4 Art. L522-5 Art. L522-6 Art. L522-7 Art. L522-8 Art. L522-9 Art. L522-10 Art. L522-11 Art. L522-13 Art. L522-14 Art. L522-15 Art. L522-16 Art. L522-17 Art. L522-18
Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
Section unique : Service d'accueil téléphonique.
Art. L523-1 Art. L523-2
Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre unique : Dispositions générales.
Art. L531-1 Art. L531-2 Art. L531-3 Art. L531-4 Art. L531-5 Art. L531-5-1 Art. L531-6 Art. L531-7
Titre IV : Mayotte
Chapitre préliminaire : Principes généraux.
Art. L540-1
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Art. L541-1 Art. L541-2
Chapitre II : Aide sociale.
Art. L542-1 Art. L542-2 Art. L542-3 Art. L542-4 Art. L542-5 Art. L542-6 Art. L542-8 Art. L542-9
Chapitre III : Familles et aide sociale à l'enfance.
Art. L543-1 Art. L543-2 Art. L543-3 Art. L543-4 Art. L543-5 Art. L543-6 Art. L543-7 Art. L543-9 Art. L543-10 Art. L543-11 Art. L543-12 Art. L543-13 Art. L543-14
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption.
Art. L544-1 Art. L544-2 Art. L544-3 Art. L544-4
Chapitre V : Dispositions communes.
Art. L545-1 Art. L545-2 Art. L545-3 Art. L545-4 Art. L545-5 Art. L545-6
Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Art. L551-1 Art. L551-2
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
Art. L552-1 Art. L552-2 Art. L552-2-1 Art. L552-3 Art. L552-3-1 Art. L552-4 Art. L552-5
Titre VI : Polynésie française
Chapitre Ier A : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
Art. L560-1 Art. L560-2 Art. L560-3
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Art. L561-1 Art. L561-2
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
Art. L562-1 Art. L562-2 Art. L562-2-1 Art. L562-3 Art. L562-3-1 Art. L562-3-2 Art. L562-4 Art. L562-5
Titre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles
Art. L571-1 Art. L571-2
Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
Art. L572-1 Art. L572-2 Art. L572-2-1 Art. L572-3 Art. L572-3-1 Art. L572-4 Art. L572-5
Titre VIII : Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre unique : Principes généraux.
Art. L581-1
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre I : Droit à l'aide sociale.
Chapitre II : Politique familiale
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R112-1 Art. D112-2
Section 2 : Comité interministériel de l'enfance maltraitée.
Art. D112-3 Art. D112-4 Art. D112-5 Art. D112-6 Art. D112-7
Chapitre III : Personnes âgées.
Art. D113-1 Art. D113-2 Art. D113-3 Art. D113-4 Art. D113-5 Art. D113-6
Chapitre IV : Personnes handicapées.
Art. R114-1 Art. R114-2 Art. R114-3 Art. D114-4 Art. D114-5 Art. D114-6
Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R115-1
Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.
Art. R115-2 Art. R115-3 Art. R115-4
Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale
Section unique : Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés
Art. D116-1 Art. D116-2 Art. D116-3 Art. D116-4
Titre II : Compétences
Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Section 1 : Départements.
Art. R121-1
Section 2 : Communes.
Art. R121-2 Art. R121-3 Art. R121-4 Art. R121-5 Art. R121-6 Art. R121-7 Art. R121-8 Art. R121-9 Art. R121-10 Art. R121-11 Art. R121-12
Section 3 : Etat.
Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Art. R121-13
Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. R121-14 Art. R121-15 Art. R121-16 Art. R121-17 Art. R121-18 Art. R121-19 Art. R121-20 Art. R121-21 Art. R121-22 Art. R121-23 Art. R121-24 Art. R121-25
Sous-section 2 : Régime financier et comptable.
Art. R121-26
Section 7 : Service civil volontaire
Sous-Section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.
Art. D121-27
Sous-Section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
Art. D121-28 Art. D121-29 Art. D121-30 Art. D121-31 Art. D121-32
Sous-Section 3 : Financement du service civil volontaire.
Art. D121-33
Sous-Section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.
Art. D121-34
Chapitre II : Domicile de secours.
Chapitre III : Organisation administrative
Section 1 : Services départementaux.
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 1 : Missions.
Art. R123-1 Art. R123-2 Art. R123-3 Art. R123-4 Art. R123-5 Art. R123-6
Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
Art. R123-7 Art. R123-8 Art. R123-9 Art. R123-10 Art. R123-11 Art. R123-12 Art. R123-13 Art. R123-14 Art. R123-15
Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.
Art. R123-16 Art. R123-17 Art. R123-18 Art. R123-19 Art. R123-20 Art. R123-21 Art. R123-22 Art. R123-23 Art. R123-24 Art. R123-25 Art. R123-26
Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
Art. R123-27 Art. R123-28 Art. R123-29 Art. R123-30
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées.
Art. R123-31 Art. R123-32 Art. R123-33 Art. R123-34 Art. R123-35 Art. R123-36 Art. R123-37 Art. R123-38
Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R123-39 Art. R123-40 Art. R123-41 Art. R123-42 Art. R123-43 Art. R123-44 Art. R123-45 Art. R123-46 Art. R123-47 Art. R123-48
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
Art. R123-49 Art. R123-50 Art. R123-51 Art. R123-52 Art. R123-53 Art. R123-54 Art. R123-55 Art. R123-56 Art. R123-57 Art. R123-58 Art. R123-59 Art. R123-60 Art. R123-61
Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon
Paragraphe 1 : Marseille.
Art. R123-62 Art. R123-63
Paragraphe 2 : Lyon.
Art. R123-64 Art. R123-65
Titre III : Procédures
Chapitre Ier : Admission.
Art. R131-1 Art. R131-2 Art. R131-3 Art. R131-4 Art. R131-5 Art. R131-6 Art. R131-7 Art. R131-8
Chapitre II : Participation et récupération
Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.
Art. R132-1
Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Art. R132-2 Art. R132-3 Art. R132-4 Art. R132-5 Art. R132-6 Art. R132-7
Section 3 : Participation des familles.
Art. R132-8
Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.
Art. R132-9 Art. R132-10
Section 5 : Recours en récupération.
Art. R132-11 Art. R132-12
Section 6 : Hypothèque légale.
Art. R132-13 Art. R132-14 Art. R132-15 Art. R132-16
Chapitre III : Contrôle.
Chapitre IV : Contentieux
Section 1 : Commission départementale.
Art. R134-1 Art. R134-2
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
Art. R134-3 Art. R134-4 Art. R134-5 Art. R134-6 Art. R134-7 Art. R134-8 Art. R134-9
Section 3 : Dispositions communes.
Art. R134-10 Art. R134-11 Art. R134-12
Titre IV : Institutions
Chapitre Ier : Haut Conseil de la population et de la famille.
Art. D*141-1 Art. D*141-2 Art. D*141-3 Art. D*141-4 Art. D*141-5 Art. D*141-6 Art. D*141-7
Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles.
Art. D141-8
Chapitre II : Conseil supérieur du travail social.
Art. D142-1
Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Art. R143-1 Art. R143-2 Art. R143-3 Art. R143-4 Art. R143-5 Art. D143-6 Art. D143-7 Art. D143-8
Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
Art. R144-1 Art. R144-2 Art. R144-3 Art. R144-4
Chapitre V : Coordination des interventions
Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale.
Art. R145-4 Art. R145-5 Art. R145-6
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Art. D146-1 Art. D146-2 Art. D146-3 Art. D146-4 Art. D146-5 Art. D146-6 Art. D146-7 Art. D146-8 Art. D146-9
Section 2 : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Art. D146-10 Art. D146-11 Art. D146-12 Art. D146-13 Art. D146-14 Art. D146-15
Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
Art. R146-16 Art. R146-17 Art. R146-18 Art. R146-19 Art. R146-20 Art. R146-21 Art. R146-22 Art. R146-23 Art. R146-24
Sous-section 2 : Dépôt des demandes
Art. R146-25 Art. R146-26
Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire
Art. R146-27
Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap
Art. R146-28 Art. R146-29
Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle
Art. R146-30
Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées
Art. R146-31
Sous-section 7 : Conciliation
Art. R146-32 Art. R146-33 Art. R146-34 Art. R146-35
Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.
Art. R146-36 Art. R146-37
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
Art. R146-38 Art. R146-39 Art. R146-40 Art. R146-41 Art. R146-42 Art. R146-43 Art. R146-44 Art. R146-45 Art. R146-46 Art. R146-47 Art. R146-48
Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
Art. R147-1 Art. R147-2 Art. R147-3 Art. R147-4 Art. R147-5 Art. R147-6 Art. R147-7 Art. R147-8 Art. R147-9 Art. R147-10 Art. D147-11 Art. R147-12 Art. R147-13 Art. R147-14 Art. R147-15 Art. R147-16 Art. R147-17 Art. R147-18 Art. R147-19 Art. R147-20
Section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance.
Art. R147-21 Art. R147-22 Art. R147-23 Art. R147-24
Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles.
Art. R147-25 Art. R147-26 Art. R147-27 Art. R147-28 Art. R147-29 Art. R147-30 Art. R147-31 Art. R147-32 Art. R147-33
Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale
Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption.
Art. D148-1 Art. D148-2 Art. D148-3
Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale.
Art. R148-4 Art. R148-5 Art. R148-6 Art. R148-7 Art. R148-8 Art. R148-9 Art. R148-10 Art. R148-11
Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
Section 1 : Comité national des retraités et des personnes âgées.
Art. D149-1 Art. D149-2 Art. D149-3 Art. D149-4 Art. D149-5 Art. D149-6
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Section 1 : Conseil
Sous-section 1 : Compétence
Art. R14-10-1
Sous-section 2 : Composition
Art. R14-10-2 Art. R14-10-3 Art. R14-10-4 Art. R14-10-5
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R14-10-6 Art. R14-10-7 Art. R14-10-8 Art. R14-10-9 Art. R14-10-10 Art. R14-10-11 Art. R14-10-12 Art. R14-10-13 Art. R14-10-14
Section 2 : Directeur
Art. R14-10-15 Art. R14-10-16 Art. R14-10-17 Art. R14-10-18 Art. R14-10-19 Art. R14-10-20
Section 3 : Agent comptable
Art. R14-10-21 Art. R14-10-22
Section 4 : Conseil scientifique
Sous-section 1 : Composition
Art. R14-10-23
Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement
Art. R14-10-24 Art. R14-10-25 Art. R14-10-26 Art. R14-10-27 Art. R14-10-28 Art. R14-10-29 Art. R14-10-30 Art. R14-10-31
Section 5 : Concours versés aux départements
Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées.
Art. R14-10-32 Art. R14-10-33 Art. R14-10-34 Art. R14-10-35 Art. R14-10-36 Art. R14-10-37
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. R14-10-38 Art. R14-10-39 Art. R14-10-40 Art. R14-10-41 Art. R14-10-42
Section 6 : Ressources et charges
Sous-section 1 : Dispositions financières générales
Art. R14-10-43 Art. R14-10-44 Art. R14-10-45 Art. R14-10-46 Art. R14-10-47 Art. R14-10-48
Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Art. R14-10-49 Art. R14-10-50 Art. R14-10-51 Art. R14-10-52
Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse.
Art. D14-10-55 Art. D14-10-56 Art. D14-10-57
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre Ier : Associations familiales.
Art. R211-1 Art. R211-2 Art. R211-3 Art. R211-4 Art. R211-5 Art. R211-6 Art. R211-7 Art. R211-8 Art. R211-9 Art. R211-10 Art. R211-11 Art. R211-12 Art. R211-13 Art. R211-14 Art. R211-15 Art. R211-16
Chapitre II : Aide sociale aux familles.
Chapitre III : Education et conseil familial.
Art. R213-1
Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants.
Art. D214-1 Art. D214-2 Art. D214-3 Art. D214-4 Art. D214-5 Art. D214-6 Art. D214-7 Art. D214-8
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
Section 1 : Fête des mères.
Art. R215-1 Art. D215-2
Section 2 : Carte nationale de priorité de la famille.
Art. R215-3 Art. R215-4 Art. R215-5 Art. R215-6
Section 3 : Médaille de la famille.
Art. D215-7 Art. D215-8 Art. D215-9 Art. D215-10 Art. D215-11 Art. D215-12 Art. D215-13
Section 4 : Dispositions pénales et sanctions.
Art. R215-14 Art. R215-15 Art. R215-16
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger.
Art. R221-1 Art. R221-2 Art. R221-3
Section 2 : Mesures d'assistance éducative.
Art. R221-4
Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Aide à domicile.
Art. R222-1 Art. R222-2 Art. R222-3 Art. R222-4
Section 1 bis : Contrat de responsabilité parentale.
Art. R222-4-1 Art. R222-4-2 Art. R222-4-3 Art. R222-4-4 Art. R222-4-5
Section 2 : Information des mères de naissance.
Art. R222-5
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
Art. R223-1 Art. R223-2 Art. R223-3 Art. R223-4 Art. R223-5 Art. R223-6 Art. R223-7 Art. R223-8 Art. R223-9 Art. R223-10 Art. R223-11
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1 : Composition du conseil de famille.
Art. R224-1 Art. R224-2 Art. R224-3 Art. R224-4 Art. R224-5 Art. R224-6
Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil de famille.
Art. R224-7 Art. R224-8 Art. R224-9 Art. R224-10 Art. R224-11
Sous-section 3 : Rôle du conseil de famille.
Art. R224-12 Art. R224-13 Art. R224-14 Art. R224-15 Art. R224-16 Art. R224-17 Art. R224-18 Art. R224-19 Art. R224-20 Art. R224-21 Art. R224-22 Art. R224-23 Art. R224-24 Art. R224-25
Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat.
Section 3 : Statut des pupilles.
Section 4 : Dispositions communes.
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément.
Art. R225-1 Art. R225-2 Art. R225-3 Art. R225-4 Art. R225-5 Art. D225-6 Art. R225-7 Art. R225-8
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément.
Art. R225-9 Art. R225-10 Art. R225-11
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 1 : Missions des organismes.
Art. R225-12 Art. R225-13 Art. R225-14
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1 : Autorisation.
Art. R225-15 Art. R225-16 Art. R225-17 Art. R225-18 Art. R225-19 Art. R225-20 Art. R225-21
Paragraphe 2 : Déclaration.
Art. R225-22 Art. R225-23
Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
Art. R225-24 Art. R225-25 Art. R225-26 Art. R225-27 Art. R225-28 Art. R225-29
Paragraphe 4 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.
Art. R225-30 Art. R225-31 Art. R225-32
Sous-section 3 : Habilitation.
Art. R225-33 Art. R225-34 Art. R225-35 Art. R225-36 Art. R225-37 Art. R225-38 Art. R225-39
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités.
Art. R225-40 Art. R225-41 Art. R225-42 Art. R225-43 Art. R225-44 Art. R225-45 Art. R225-46
Section 3 : Agence française de l'adoption
Art. R225-47 Art. R225-48 Art. R225-49 Art. R225-50 Art. R225-51 Art. R225-52
Section 4 : Adoption internationale.
Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités
Section 1 : Formation des professionnels.
Art. D226-1
Section 2 : Service d'accueil téléphonique.
Art. R226-2
Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique : Dispositions générales.
Art. R227-1 Art. R227-2 Art. R227-3 Art. R227-4
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Art. R227-5 Art. R227-6 Art. R227-7 Art. R227-8 Art. R227-9 Art. R227-10 Art. R227-11
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs.
Art. R227-12 Art. R227-13 Art. R227-14 Art. R227-15 Art. R227-16 Art. R227-17 Art. R227-18 Art. R227-19 Art. R227-20 Art. R227-21 Art. R227-22
Section 2 : Projet éducatif.
Art. R227-23 Art. R227-24 Art. R227-25 Art. R227-26
Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs.
Art. R227-27 Art. R227-28 Art. R227-29 Art. R227-30
Chapitre VIII : Dispositions financières
Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Art. R228-1 Art. R228-2 Art. R228-3
Titre III : Personnes âgées
Chapitre Ier : Aide à domicile et placement.
Art. R231-1 Art. R231-2 Art. R231-3 Art. R231-4 Art. R231-5 Art. R231-6
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Art. R232-1 Art. R232-2 Art. R232-3 Art. R232-4 Art. R232-5 Art. R232-6
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide.
Art. R232-7 Art. R232-8 Art. R232-9
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation.
Art. R232-10 Art. R232-11
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu.
Art. R232-12 Art. R232-13 Art. R232-14
Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide.
Art. R232-15 Art. R232-16 Art. R232-17
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R232-18 Art. R232-19
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements.
Art. D232-20 Art. D232-21 Art. D232-22
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 1 : Instruction des demandes
Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande.
Art. R232-23 Art. R232-24
Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation.
Art. D232-25 Art. D232-26
Sous-section 2 : Décision d'attribution.
Art. R232-27 Art. R232-28 Art. R232-29
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R232-30 Art. D232-31 Art. R232-32
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile.
Art. D232-33
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement.
Art. R232-34 Art. D232-35
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 2 : Système d'information.
Art. R232-38
Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Art. R232-51 Art. R232-52 Art. R232-53 Art. R232-54 Art. R232-55 Art. R232-56 Art. R232-57
Section 4 : Dispositions communes.
Art. R232-58 Art. R232-59 Art. R232-61
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Prestations.
Art. R241-1 Art. R241-2 Art. R241-3
Section 2 : Allocation différentielle.
Art. R241-4 Art. R241-5 Art. R241-6 Art. R241-7 Art. R241-8 Art. R241-9 Art. R241-10 Art. R241-11
Section 3 : Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée.
Art. R241-12 Art. R241-13 Art. R241-14 Art. R241-15
Section 4 : Carte de stationnement pour personnes handicapées.
Art. R241-16 Art. R241-17 Art. R241-18 Art. R241-19 Art. R241-20
Section 5 : Dispositions pénales.
Art. R241-21 Art. R241-22
Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Art. R241-24 Art. R241-25 Art. R241-26 Art. R241-27 Art. R241-28 Art. R241-29 Art. R241-30 Art. R241-31 Art. R241-32 Art. R241-33 Art. R241-34
Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
Section 2 : Prise en charge.
Art. D242-14 Art. R242-15
Section 3 : Allocation d'éducation spéciale.
Art. R242-16
Section 4 : Dispositions communes.
Art. R242-17 Art. R242-18
Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Art. R243-1 Art. R243-2 Art. R243-3 Art. R243-4
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
Sous-section 1 : Rémunération garantie.
Art. R243-5 Art. R243-6 Art. R243-7 Art. R243-8 Art. R243-9 Art. R243-10
Sous-section 2 : Autres droits sociaux.
Art. R243-11 Art. R243-12 Art. R243-13
Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés.
Art. R244-1
Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile
Sous-section 1 : Conditions de résidence.
Art. R245-1
Sous-section 2 : Conditions d'âge
Art. D245-3
Sous-section 3 : Critères de handicaps
Art. D245-4
Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Art. D245-5 Art. R245-6 Art. R245-7 Art. D245-8 Art. D245-9
Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
Art. D245-10 Art. D245-11 Art. R245-12
Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Art. D245-13
Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
1. Aménagement du logement
Art. D245-14 Art. D245-15 Art. D245-16 Art. D245-17
2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Art. D245-18 Art. D245-19 Art. D245-20 Art. D245-22
Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
Art. D245-23
Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Art. D245-24 Art. D245-24-1 Art. D245-24-2 Art. D245-24-3
Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 1 : Instruction de la demande
Art. D245-25 Art. D245-26 Art. D245-27 Art. D245-28
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Art. D245-29 Art. D245-30
Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution
Art. D245-31
Paragraphe 2 : Droit d'option
Art. R245-32
Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Art. D245-33
Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Art. D245-34 Art. D245-35
Paragraphe 5 : Procédure d'urgence
Art. R245-36
Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Art. R245-37 Art. R245-38 Art. R245-39
Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation
Art. R245-40 Art. R245-41 Art. R245-42
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Art. D245-43 Art. D245-44
Paragraphe 2 : Ressources
Art. R245-45 Art. R245-46 Art. R245-47 Art. R245-48 Art. R245-49
Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Art. D245-50 Art. D245-51 Art. D245-52 Art. D245-53 Art. D245-54 Art. D245-55 Art. D245-56
Paragraphe 4 : Contrôles
Art. D245-57 Art. D245-58 Art. D245-59 Art. D245-60
Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Art. R245-61 Art. R245-62 Art. R245-63 Art. R245-64 Art. R245-65 Art. D245-66 Art. R245-67 Art. R245-68
Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
Art. R245-69
Paragraphe 1 : Suspension de l'aide
Art. R245-70
Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.
Art. R245-71
Paragraphe 3 : Récupération des indus.
Art. R245-72
Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement.
Art. D245-73 Art. D245-74 Art. D245-75 Art. D245-76 Art. D245-77 Art. D245-78
Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique.
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Art. R247-7
Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle.
Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
Chapitre II : Modalités d'admission.
Chapitre III : Dispositions financières.
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre Ier : Logement
Section 1 : Aides générales au logement.
Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie
Sous-section 1 : Electricité
Paragraphe 1 : Aide au paiement des factures impayées.
Art. R261-1
Sous-section 2 : Gaz.
Art. R261-2
Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
Art. R261-3
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R262-1 Art. R262-2 Art. R262-2-1
Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire
Sous-section 1 : Détermination des ressources.
Art. R262-3 Art. R262-4 Art. R262-5 Art. R262-6 Art. R262-7 Art. R262-8 Art. R262-9
Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire.
Art. R262-10 Art. R262-11 Art. R262-11-1 Art. R262-11-2 Art. R262-11-3 Art. R262-11-4 Art. R262-11-5 Art. R262-11-6
Sous-section 3 : Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir.
Art. R262-12 Art. R262-13
Sous-section 4 : Dispositions propres aux non-salariés
Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation.
Art. R262-14 Art. R262-15 Art. R262-16
Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
Art. R262-17 Art. R262-18 Art. R262-19 Art. R262-20 Art. R262-21 Art. R262-22
Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
Art. R262-22-1 Art. R262-22-2 Art. R262-22-3 Art. R262-22-4 Art. R262-22-5 Art. R262-22-6 Art. R262-22-7
Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire
Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
Art. R262-23 Art. R262-24 Art. R262-25 Art. R262-26 Art. R262-27
Sous-section 2 : Liquidation, versement et révision.
Art. R262-36 Art. R262-37 Art. R262-38 Art. R262-39 Art. D262-40 Art. R262-41 Art. R262-42 Art. R262-43 Art. R262-44
Sous-section 3 : Suspension ou réduction.
Art. R262-45 Art. R262-46 Art. R262-47 Art. R262-47-1
Sous-section 4 : Contrôle.
Art. R262-48 Art. R262-48-1 Art. D262-49
Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
Art. R262-50 Art. R262-51 Art. R262-52 Art. R262-53 Art. R262-54 Art. R262-55 Art. R262-56 Art. R262-57 Art. R262-58
Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit.
Art. D262-59 Art. D262-60 Art. D262-61 Art. D262-62
Paragraphe 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs.
Art. D262-63 Art. D262-64 Art. D262-65 Art. D262-66
Paragraphe 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département.
Art. D262-67
Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.
Art. D262-68 Art. D262-69 Art. D262-70 Art. D262-71
Section 5 : Recours et récupération.
Art. R262-72 Art. R262-73
Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
Sous-section 1 : Informations relatives au revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Art. D262-74 Art. D262-75 Art. D262-76 Art. D262-77 Art. R262-78 Art. D262-79 Art. D262-80 Art. D262-81 Art. D262-82
Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux.
Art. R262-83 Art. R262-84 Art. R262-85 Art. R262-86 Art. R262-87
Chapitre III : Actions d'insertion
Section 1 : Dispositif départemental d'insertion.
Art. R263-1
Section 2 : Dispositif local d'insertion.
Section 3 : Dispositif national d'insertion.
Section 4 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
Art. R263-2
Chapitre IV : Domiciliation.
Art. D264-1 Art. D264-2 Art. D264-3 Art. R264-4 Art. D264-5 Art. D264-6 Art. D264-7 Art. D264-8 Art. D264-9 Art. D264-10 Art. D264-11 Art. D264-12 Art. D264-13 Art. D264-14 Art. D264-15
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions.
Art. D311
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Art. D311-0-1
Sous-section 2 : Personne qualifiée.
Art. R311-1 Art. R311-2
Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D311-3
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Art. D311-4 Art. D311-5 Art. D311-6 Art. D311-7 Art. D311-8 Art. D311-9 Art. D311-10 Art. D311-11 Art. D311-12 Art. D311-13 Art. D311-14 Art. D311-15 Art. D311-16 Art. D311-17 Art. D311-18 Art. D311-19 Art. D311-20
Paragraphe 3 : Autres formes de participation.
Art. D311-21 Art. D311-22 Art. D311-23 Art. D311-24 Art. D311-25
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Art. D311-26 Art. D311-27 Art. D311-28 Art. D311-29 Art. D311-30 Art. D311-31 Art. D311-32 Art. D311-32-1
Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.
Art. R311-33 Art. R311-34 Art. R311-35 Art. R311-36 Art. R311-37
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
Art. D311-38
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile
Sous-paragraphe 1er : Services de soins infirmiers à domicile.
Art. D312-1 Art. D312-2 Art. D312-3 Art. D312-4 Art. D312-5 Art. D312-5-1
Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Art. D312-6
Sous-paragraphe 3 : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
Art. D312-7
Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.
Art. D312-7-1
Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
Art. D312-8 Art. D312-9 Art. D312-10
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-11 Art. D312-12 Art. D312-13 Art. D312-14
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-15 Art. D312-16 Art. D312-17 Art. D312-18 Art. D312-19
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Art. D312-20 Art. D312-21 Art. D312-22 Art. D312-23 Art. D312-24 Art. D312-25 Art. D312-26
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Art. D312-27 Art. D312-28 Art. D312-29 Art. D312-30 Art. D312-31 Art. D312-32 Art. D312-33
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Art. D312-34 Art. D312-35 Art. D312-36 Art. D312-37 Art. D312-38 Art. D312-39 Art. D312-40
Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Art. D312-41 Art. D312-42 Art. D312-43 Art. D312-44 Art. D312-45 Art. D312-46 Art. D312-47 Art. D312-48 Art. D312-49 Art. D312-50 Art. D312-51 Art. D312-52 Art. D312-53 Art. D312-54
Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Art. D312-55 Art. D312-56 Art. D312-57 Art. D312-58 Art. D312-59
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D312-59-1 Art. D312-59-2 Art. D312-59-3
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement
Art. D312-59-4 Art. D312-59-5 Art. D312-59-6
Sous-paragraphe 3 : Les personnels
Art. D312-59-7 Art. D312-59-8 Art. D312-59-9 Art. D312-59-10 Art. D312-59-11 Art. D312-59-12 Art. D312-59-13
Sous-paragraphe 4 : Fonctionnement de l'établissement
Art. D312-59-14 Art. D312-59-15 Art. D312-59-16
Sous-paragraphe 5 : Des installations
Art. D312-59-17
Sous-paragraphe 6 : Dispositions transitoires
Art. D312-59-18
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-60 Art. D312-61 Art. D312-62 Art. D312-63
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-64 Art. D312-65
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Art. D312-66 Art. D312-67 Art. D312-68 Art. D312-69
Sous-paragraphe 4 : Installation.
Art. D312-70 Art. D312-71 Art. D312-72 Art. D312-73 Art. D312-74
Sous-paragraphe 5 : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Art. D312-75 Art. D312-76 Art. D312-77 Art. D312-78 Art. D312-79
Sous-paragraphe 6 : Dispositions diverses.
Art. D312-80 Art. D312-81 Art. D312-82
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D312-83 Art. D312-84 Art. D312-85
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Art. D312-86 Art. D312-87
Sous-paragraphe 3 : Les personnels.
Art. D312-88 Art. D312-89
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Art. D312-90 Art. D312-91 Art. D312-92 Art. D312-93 Art. D312-94
Sous-paragraphe 5 : Services de soins et d'aide à domicile.
Art. D312-95 Art. D312-96 Art. D312-97
Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.
Art. D312-98 Art. D312-99 Art. D312-100 Art. D312-101 Art. D312-102 Art. D312-103 Art. D312-104 Art. D312-105 Art. D312-106 Art. D312-107 Art. D312-108 Art. D312-109 Art. D312-110
Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Art. D312-111 Art. D312-112 Art. D312-113 Art. D312-114 Art. D312-115 Art. D312-116 Art. D312-117 Art. D312-118 Art. D312-119 Art. D312-120 Art. D312-121 Art. D312-122
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 1 : Locaux.
Art. D312-123 Art. D312-124 Art. D312-125 Art. D312-126 Art. D312-127 Art. D312-128 Art. D312-129 Art. D312-130 Art. D312-131 Art. D312-132 Art. D312-133 Art. D312-134 Art. D312-135 Art. D312-136
Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
Art. D312-137 Art. D312-138 Art. D312-139 Art. D312-140 Art. D312-141 Art. D312-142 Art. D312-143 Art. D312-144 Art. D312-145
Sous-paragraphe 3 : Personnel.
Art. D312-146 Art. D312-147 Art. D312-148 Art. D312-149 Art. D312-150
Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.
Art. D312-151 Art. D312-152
Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Art. D312-153
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.
Art. D312-154 Art. D312-155
Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Art. D312-156 Art. D312-157 Art. D312-158 Art. D312-159 Art. D312-160 Art. D312-161
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
Art. D312-162 Art. D312-163 Art. D312-164 Art. D312-165
Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Art. D312-166 Art. D312-167 Art. D312-168 Art. D312-169
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D312-170 Art. D312-171 Art. D312-172 Art. D312-173 Art. D312-174 Art. D312-175 Art. D312-176
Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
Art. D312-176-1 Art. D312-176-2 Art. D312-176-3 Art. D312-176-4
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Art. D312-176-5 Art. D312-176-6 Art. D312-176-7 Art. D312-176-8 Art. D312-176-9
Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Art. D312-176-10
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. D312-176-11 Art. D312-176-12 Art. D312-176-13
Section 2 : Organismes consultatifs
Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Art. R312-177 Art. R312-178 Art. R312-179
Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Art. R312-180 Art. R312-181 Art. R312-182 Art. R312-183 Art. R312-184
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
Art. R312-185 Art. R312-186 Art. R312-187 Art. R312-188 Art. R312-189 Art. R312-190 Art. R312-191 Art. R312-192
Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale.
Art. D312-193 Art. D312-194
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section unique : Groupements
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R312-194-1 Art. R312-194-2 Art. R312-194-3
Paragraphe 2 : Missions
Art. R312-194-4 Art. R312-194-5
Paragraphe 3 : Constitution
Art. R312-194-6 Art. R312-194-7 Art. R312-194-8 Art. R312-194-9 Art. R312-194-10 Art. R312-194-11 Art. R312-194-12 Art. R312-194-13 Art. R312-194-14 Art. R312-194-15 Art. R312-194-16 Art. R312-194-17 Art. R312-194-18
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Art. R312-194-19 Art. R312-194-20 Art. R312-194-21 Art. R312-194-22 Art. R312-194-23
Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation
Art. R312-194-24 Art. R312-194-25
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 1 : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Art. D312-195 Art. R312-196 Art. R312-197
Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Art. D312-198 Art. D312-199 Art. D312-200 Art. R312-201 Art. D312-202
Sous-section 2 : Systèmes d'information.
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Autorisation de création, d'extension ou de transformation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R313-1 Art. R313-2 Art. R313-3 Art. R313-4 Art. R313-5 Art. R313-6 Art. R313-7 Art. R313-8 Art. R313-9 Art. R313-10
Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
Art. D313-11 Art. D313-12 Art. D313-13 Art. D313-14
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12.
Art. D313-15
Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
Art. D313-15-1 Art. D313-15-2 Art. D313-15-3 Art. D313-15-4
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Art. D313-16 Art. D313-17 Art. D313-18 Art. D313-19 Art. D313-20 Art. D313-22 Art. D313-23 Art. D313-24
Section 4 : Contrôle.
Art. R313-25 Art. R313-26 Art. R313-27 Art. D313-28 Art. D313-29 Art. D313-30
Section 5 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Art. R313-31 Art. R313-32 Art. R313-33
Section 6 : Dispositions pénales.
Section 7 : Dispositions communes.
Chapitre IV : Dispositions financières
Art. R314-1 Art. R314-2
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire.
Art. R314-3
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Art. R314-4 Art. R314-5 Art. R314-6 Art. R314-7 Art. R314-8
Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.
Art. R314-9 Art. R314-10 Art. R314-11 Art. R314-12 Art. R314-13
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Art. R314-14 Art. R314-15 Art. R314-16 Art. R314-17 Art. R314-18 Art. R314-19 Art. R314-20
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Art. R314-21 Art. R314-22 Art. R314-23 Art. R314-24 Art. R314-25
Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge.
Art. R314-26 Art. R314-27
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Art. R314-28 Art. R314-29 Art. R314-30 Art. R314-31 Art. R314-32 Art. R314-33 Art. R314-33-1
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Art. R314-34 Art. R314-35 Art. R314-36 Art. R314-37 Art. R314-38
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Art. R314-39 Art. R314-40 Art. R314-41 Art. R314-42 Art. R314-43 Art. R314-43-1
Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
Art. R314-44 Art. R314-45 Art. R314-46 Art. R314-47 Art. R314-48
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Art. R314-49 Art. R314-50 Art. R314-51 Art. R314-52 Art. R314-53 Art. R314-54 Art. R314-55
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Art. R314-56 Art. R314-57 Art. R314-58 Art. R314-59 Art. R314-60
Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle.
Art. R314-61 Art. R314-62
Paragraphe 6 : Contentieux.
Art. R314-63
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Art. R314-64 Art. R314-65
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Art. R314-66 Art. R314-67 Art. R314-67-1
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Art. R314-68 Art. R314-69 Art. R314-72 Art. R314-73 Art. R314-74
Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Art. R314-75 Art. R314-76 Art. R314-77
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
Art. R314-78 Art. R314-79
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.
Art. R314-80 Art. R314-81 Art. R314-82 Art. R314-83 Art. R314-84
Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Art. R314-85 Art. R314-86
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Art. R314-87 Art. R314-88 Art. R314-89 Art. R314-90 Art. R314-91 Art. R314-92 Art. R314-93 Art. R314-94 Art. R314-94-1
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Art. R314-95 Art. R314-96
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Art. R314-97 Art. R314-98
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.
Art. R314-99 Art. R314-100
Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Art. R314-101 Art. R314-102 Art. R314-103 Art. R314-104
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1 : Financement des établissements et services.
Art. R314-105
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Art. R314-106 Art. R314-107 Art. R314-108 Art. R314-109 Art. R314-110
Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
Art. R314-111 Art. R314-112
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
Art. R314-113 Art. R314-114
Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
Art. R314-115 Art. R314-116 Art. R314-117
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Art. R314-118 Art. R314-119 Art. R314-120 Art. R314-121 Art. R314-122
Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce.
Art. R314-123 Art. R314-124
Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
Art. R314-125 Art. R314-126 Art. R314-127
Paragraphe 4 : Etablissements et services d'aide par le travail
Art. R314-128 Art. R314-129
Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile.
Art. R314-130 Art. R314-131 Art. R314-132 Art. R314-133 Art. R314-134 Art. R314-135 Art. R314-136
Paragraphe 6 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
Art. R314-137 Art. R314-138
Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
Art. R314-140 Art. R314-141 Art. R314-142 Art. R314-143 Art. R314-144 Art. R314-145 Art. R314-146
Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
Art. R314-147 Art. R314-148 Art. R314-149
Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Art. R314-150 Art. R314-151 Art. R314-152 Art. R314-153 Art. R314-154 Art. R314-155 Art. R314-156 Art. R314-157
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification.
Art. R314-158 Art. R314-159 Art. R314-160 Art. R314-161
Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs
1 Structure tarifaire des établissements.
Art. R314-162 Art. R314-163 Art. R314-164 Art. R314-165 Art. R314-166
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
Art. R314-167 Art. R314-168 Art. R314-169
3 Evaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements.
Art. R314-170 Art. R314-171 Art. R314-172 Art. R314-173 Art. R314-174 Art. R314-175 Art. R314-176 Art. R314-177 Art. R314-178 Art. R314-179
4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
Art. R314-180 Art. R314-181 Art. R314-182 Art. R314-183 Art. R314-183-1 Art. R314-184
5 Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins.
Art. R314-185 Art. R314-186
6 Dispositions diverses.
Art. R314-187 Art. R314-188 Art. R314-189 Art. R314-190 Art. R314-191 Art. R314-192 Art. R314-193
Paragraphe 11 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services
Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
Art. R314-194
Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
Art. R314-195 Art. R314-196 Art. R314-196-1
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
Art. R314-197 Art. R314-198 Art. R314-199 Art. R314-200
Paragraphe 2 : Durée du travail.
Art. R314-201 Art. R314-202 Art. R314-203 Art. R314-203-1 Art. R314-203-2
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. R314-204 Art. D314-205 Art. D314-206 Art. R314-207
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R315-1 Art. R315-2 Art. R315-3 Art. R315-4 Art. R315-5
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Art. R315-6 Art. R315-7 Art. R315-8 Art. R315-9 Art. R315-10 Art. R315-11 Art. R315-12 Art. R315-13 Art. R315-14 Art. R315-15 Art. R315-16 Art. R315-17 Art. R315-18 Art. R315-19 Art. R315-20 Art. R315-21 Art. R315-22 Art. R315-23 Art. R315-23-1 Art. R315-23-2 Art. R315-23-3 Art. R315-23-4 Art. R315-23-5
Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Art. R315-24 Art. R315-25 Art. R315-26
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Art. R315-27 Art. R315-28 Art. R315-29 Art. R315-30 Art. R315-31 Art. R315-32 Art. R315-33 Art. R315-34 Art. R315-35 Art. R315-36 Art. R315-37 Art. R315-38 Art. R315-39 Art. R315-40 Art. R315-41 Art. R315-42 Art. R315-43 Art. R315-44 Art. R315-45 Art. R315-46 Art. R315-47 Art. R315-48 Art. R315-49 Art. R315-50
Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
Art. R315-51
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Art. R315-52 Art. R315-53 Art. R315-54 Art. R315-55 Art. R315-56 Art. R315-57 Art. R315-58 Art. R315-59 Art. R315-60 Art. R315-61 Art. R315-62 Art. R315-63 Art. D315-64
Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
Art. R315-65 Art. R315-66
Sous-section 4 : Délégations.
Art. D315-67 Art. D315-68 Art. D315-69 Art. D315-70 Art. D315-71
Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation
Section unique : Lieux de vie et d'accueil.
Art. D316-1 Art. D316-2 Art. D316-3 Art. D316-4 Art. R316-5 Art. R316-6 Art. R316-7
Titre II : Etablissements soumis à déclaration
Chapitre Ier : Accueil de mineurs.
Art. R321-1 Art. R321-2 Art. R321-3 Art. R321-4 Art. R321-5 Art. R321-6 Art. R321-7 Art. R321-8 Art. R321-9
Chapitre II : Accueil d'adultes.
Art. R322-1 Art. R322-2 Art. R322-3 Art. R322-4 Art. R322-5 Art. R322-6 Art. R322-7
Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
Chapitre unique
Section 1 : Conseil départemental de l'enfance.
Art. D331-1 Art. D331-2 Art. D331-3 Art. D331-4
Section 2 : Surveillance des établissements.
Art. R331-5
Section 3 : Administration provisoire et fermeture des établissements et services.
Art. R331-6 Art. R331-7
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières.
Art. D341-1 Art. D341-2 Art. D341-3 Art. D341-4 Art. D341-5 Art. D341-6 Art. D341-7
Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.
Art. R342-1 Art. D342-2
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées.
Art. R344-1 Art. R344-2
Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R344-6 Art. R344-7 Art. R344-8 Art. R344-9 Art. R344-10 Art. R344-11 Art. R344-12 Art. R344-13 Art. R344-14 Art. R344-15
Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'aide par le travail
Art. R344-16 Art. R344-17 Art. R344-18 Art. R344-19 Art. R344-20 Art. R344-21
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien.
Art. R344-29 Art. R344-30 Art. R344-31 Art. R344-32 Art. R344-33
Sous-section 2 : Minimum de ressources.
Art. D344-34 Art. D344-35 Art. D344-36 Art. D344-37 Art. D344-38 Art. D344-39
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Section 1 : Activités et organisation.
Art. R345-1 Art. R345-2 Art. R345-3
Section 2 : Accueil et séjour.
Art. R345-4 Art. R345-6 Art. R345-7
Section 3 : Dispositions communes.
Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Art. R346-1
Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation.
Art. D347-1 Art. D347-2 Art. D347-3
Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Art. R348-1 Art. R348-2 Art. R348-3 Art. R348-4 Art. R348-5 Art. D348-6
Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Chapitre unique
Section 1 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
Art. R351-1 Art. R351-2 Art. R351-3 Art. R351-4 Art. R351-5 Art. R351-6 Art. R351-7
Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Art. R351-8 Art. R351-9 Art. R351-10 Art. R351-11 Art. R351-12 Art. R351-13 Art. R351-14
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Art. R351-15 Art. R351-16 Art. R351-17 Art. R351-18 Art. R351-19 Art. R351-20 Art. R351-21 Art. R351-22 Art. R351-23 Art. R351-24 Art. R351-25 Art. R351-25-1 Art. R351-26 Art. R351-27 Art. R351-28 Art. R351-28-1 Art. R351-29 Art. R351-30 Art. R351-31 Art. R351-32 Art. R351-33 Art. R351-34 Art. R351-35 Art. R351-36 Art. R351-37 Art. R351-38 Art. R351-39 Art. R351-40 Art. R351-41
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre Ier : Assistants de service social
Chapitre unique.
Art. R411-1 Art. R411-2 Art. R411-3
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R421-1 Art. D421-2
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Art. R421-3 Art. D421-4 Art. R421-5 Art. R421-6 Art. D421-7 Art. D421-8 Art. D421-9 Art. D421-10 Art. D421-11 Art. D421-12 Art. D421-13 Art. R421-14 Art. D421-15 Art. D421-16 Art. D421-17 Art. D421-18
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Art. D421-19 Art. D421-20 Art. D421-21 Art. D421-22 Art. R421-23 Art. R421-24 Art. R421-25 Art. R421-26
Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
Art. R421-27 Art. R421-28 Art. R421-29 Art. R421-30 Art. R421-31 Art. R421-32 Art. R421-33 Art. R421-34 Art. R421-35
Section 2 : Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Art. D421-36 Art. D421-37 Art. R421-38 Art. R421-39 Art. R421-40 Art. R421-41 Art. R421-42
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
Art. D421-43 Art. D421-44 Art. D421-45 Art. D421-46 Art. D421-47 Art. D421-48 Art. D421-49 Art. D421-50 Art. D421-51 Art. D421-52
Section 4 : Dispositions pénales.
Art. R421-53 Art. R421-54
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Art. R422-1
Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
Art. R422-2 Art. R422-3 Art. R422-4 Art. R422-5 Art. D422-6 Art. D422-7
Section 2 : Congés.
Art. R422-8 Art. R422-9 Art. R422-10 Art. R422-11 Art. R422-12 Art. R422-13 Art. R422-14 Art. R422-15 Art. R422-16 Art. R422-17 Art. R422-18 Art. R422-19
Section 3 : Discipline.
Art. R422-20
Section 4 : Licenciement.
Art. R422-21
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre I : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
Art. R441-1 Art. R441-2 Art. R441-3 Art. R441-4 Art. R441-5 Art. R441-6 Art. R441-7 Art. R441-8 Art. R441-9 Art. R441-10
Section 2 : Commission consultative de retrait.
Art. R441-11 Art. R441-12 Art. R441-13 Art. R441-14 Art. R441-15
Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
Art. R442-1 Art. D442-2 Art. D442-3
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 1 : Etablissements de formation.
Art. R451-1 Art. R451-2 Art. R451-3 Art. R451-4 Art. R451-4-1 Art. R451-4-2 Art. R451-4-3 Art. D451-5 Art. D451-6
Section 2 : Bourses d'études.
Art. D451-7
Section 3 : Formations et diplômes
Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Art. D451-11 Art. D451-12 Art. D451-13 Art. D451-14 Art. D451-14-1 Art. D451-14-2 Art. D451-15 Art. D451-15-1 Art. D451-15-2 Art. D451-16
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Art. D451-17 Art. D451-18 Art. D451-18-1 Art. D451-19 Art. D451-19-1
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Art. R451-20 Art. R451-21 Art. R451-22 Art. R451-23 Art. R451-24 Art. R451-25 Art. R451-26 Art. R451-27 Art. R451-28
Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Art. D451-29 Art. D451-30 Art. D451-31 Art. R451-32 Art. R451-33 Art. R451-34 Art. R451-35 Art. R451-36 Art. R451-37 Art. D451-38 Art. D451-39 Art. D451-40
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Art. D451-41 Art. D451-42 Art. D451-43 Art. D451-44 Art. D451-45
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Art. D451-47 Art. D451-48 Art. D451-49 Art. D451-50 Art. D451-51
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Art. D451-52 Art. D451-53 Art. D451-54 Art. D451-55 Art. D451-56
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Art. D451-57
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Art. D451-58 Art. D451-59 Art. D451-60 Art. D451-62 Art. D451-63 Art. D451-64 Art. D451-65
Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Art. R451-66 Art. R451-67 Art. R451-68 Art. R451-69 Art. R451-70 Art. R451-71 Art. R451-72
Paragraphe 8 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Art. D451-73 Art. D451-74 Art. D451-75 Art. D451-76 Art. D451-77 Art. D451-78
Paragraphe 9 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Art. D451-81 Art. D451-82 Art. D451-83 Art. D451-84 Art. D451-85 Art. D451-86 Art. D451-87
Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Art. D451-88 Art. D451-89 Art. D451-90 Art. D451-91 Art. D451-92 Art. D451-93 Art. D451-93-1
Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.
Art. R451-94 Art. D451-95 Art. D451-96 Art. D451-97 Art. D451-98 Art. D451-99 Art. D451-99-1
Paragraphe 12 : Diplôme d'Etat d'assistant familial
Art. D451-100 Art. D451-101 Art. D451-102 Art. D451-103 Art. D451-104
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre I : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux.
Art. R521-1 Art. R521-2
Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières.
Art. R521-3
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 1 : Allocation.
Art. R522-1 Art. R522-2 Art. R522-3
Section 2 : Organismes instructeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Art. R522-4 Art. R522-5 Art. R522-6 Art. R522-7
Section 3 : Agences d'insertion
Sous-section 1 : Organisation.
Art. R522-8 Art. R522-9 Art. R522-10 Art. R522-11 Art. R522-12 Art. R522-13 Art. R522-14 Art. R522-15 Art. R522-16 Art. R522-17 Art. R522-18 Art. R522-19 Art. R522-20 Art. R522-21 Art. R522-22 Art. R522-23 Art. R522-24 Art. R522-25 Art. R522-26
Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Art. R522-27 Art. R522-28 Art. R522-29 Art. R522-30 Art. R522-31 Art. R522-32
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
Art. R522-33 Art. R522-34 Art. D522-35 Art. D522-36 Art. R522-37 Art. R522-38 Art. R522-39
Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale.
Art. R522-40 Art. R522-41 Art. R522-42 Art. R522-43 Art. R522-44 Art. R522-45 Art. R522-46 Art. R522-47 Art. R522-48 Art. R522-49 Art. R522-50 Art. R522-51 Art. R522-52 Art. R522-53 Art. R522-54 Art. R522-55
Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs.
Art. R522-56 Art. R522-57 Art. R522-58 Art. R522-59 Art. R522-60 Art. R522-61 Art. R522-62
Section 4 : Revenu de solidarité.
Art. R522-63 Art. R522-64 Art. R522-65 Art. R522-66 Art. R522-67 Art. R522-68
Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
Section 2 : Aide à la famille.
Art. R523-1
Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux.
Art. R531-1
Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières.
Art. R531-2
Chapitre II : Personnes handicapées.
Art. R532-1 Art. R532-2 Art. R532-3 Art. R532-4 Art. R532-5
Chapitre IV : Adoption.
Art. R533-1
Titre IV : Mayotte
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles.
Art. R541-1
Chapitre II : Aide sociale.
Art. R542-1 Art. D542-2 Art. D542-3 Art. D542-4 Art. D542-5 Art. D542-6 Art. D542-7
Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption
Section 1 : Organes chargés de la tutelle.
Art. R544-1
Section 2 : Adoption
Sous-section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Art. R544-2
Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles.
Art. R551-1
Titre VI : Polynésie française
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles.
Art. R561-1
Titre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles.
Art. R571-1

Partie législative

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.


Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;

3° De l'aide médicale de l'Etat ;

4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
Nota :
Loi 2002-1576 2002-12-30 finances rectificative pour 2002 art. 57 IV : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code.

Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006

La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.


L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.



Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre II : Politique familiale.

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.



Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 du code rural ;

2° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;

6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

Créé par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.


Créé par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.


Chapitre III : Personnes âgées.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.

Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.
Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 56 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.

Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.

Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.

Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.

Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.

Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.


Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre IV : Personnes handicapées.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V) JORF 12 février 2005

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.


Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V) JORF 12 février 2005

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 11 () JORF 12 février 2005

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V) JORF 12 février 2005

Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 3 () JORF 12 février 2005

Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.

A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 4 () JORF 12 février 2005

Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

La politique de prévention du handicap comporte notamment :

a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.

Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 6 () JORF 12 février 2005

La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.

Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.

Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.

Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2.

Modifié par la Loi 2002-2 2002-01-02 art. 85 4° JORF 3 janvier 2002

Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.

Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 2 (V) JORF 12 février 2005

Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.


Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

A cet effet, un revenu minimum d'insertion est mis en oeuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion.


La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.

Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.

Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.

Modifié par la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 36 () JORF 6 mars 2007

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de règlement.


Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.



Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.

Créé par la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 janvier 2002
Créé par la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 2 () JORF 3 janvier 2002

L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.


Créé par la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 janvier 2002
Créé par la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 3 () JORF 3 janvier 2002

L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.


Créé par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.

Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.

Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.

Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration

Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 5 () JORF 25 juillet 2006

Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Créé par la Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 146 () JORF 19 janvier 2005

Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.


Créé par la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 58 (V) JORF 6 mars 2007

Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

- âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

- qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

- qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

- dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

- et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Titre II : Compétences

Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables

Section 1 : Départements.

Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.

Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007

Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007

Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

3° Actions d'animation socio-éducatives ;

4° Actions de prévention de la délinquance.

Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.


Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.


Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.


Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.


Section 2 : Communes.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 7 mars 2007

Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.

Créé par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 1 () JORF 1er juillet 2004

Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.

Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

Section 3 : Etat.

Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;

3° Alinéa abrogé.

4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;

5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;

6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;

8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;

10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.


Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.



Dans chaque département, l'Etat a pour mission :

1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.


Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 2 () JORF 14 mai 2005

Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.

Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.

Section 4 : Organismes de sécurité sociale.

Modifié par la Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004

Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

" Art. L. 262-1. - Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. "

" Art. L. 263-1. - Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. "


Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural ci-après reproduites :

" Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.

" Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. "

Section 5 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Modifié par la Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 1° JORF 2 avril 2006

L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail.


Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Modifié par la Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.

Elle met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national, des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire.

Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.

L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.

Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.

Modifié par la Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'Etat. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants du Parlement, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces dernières.

Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi.

Créé par la Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006

Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.


Créé par la Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006

Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les produits divers, dons et legs.

L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.

Créé par la Loi 2006-396 2006-03-31 art. 38 2° JORF 2 avril 2006

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Créé par la Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 52 () JORF 2 avril 2006

Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.

Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.

Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 32 () JORF 7 mars 2007

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.

Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

Chapitre II : Domicile de secours.


Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.


Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.

Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.


Le domicile de secours se perd :

1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;

2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.


Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.


Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre III : Organisation administrative

Section 1 : Services départementaux.

Modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007

Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :

1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ;

2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du livre II ;

3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.

Le département organise ces services sur une base territoriale.


Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.

En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.


Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.


Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

Modifié par la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 58 () JORF 21 février 2007

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.

Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.

Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.

Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.

Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.


Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.

Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.

Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.

Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.

Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.


Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.

Modifié par la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 78 () JORF 3 janvier 2002

Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.


Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Titre III : Procédures

Chapitre Ier : Admission.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.

Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.

Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.

En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.

L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.

Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.

En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.



Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales.

Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Chapitre II : Participation et récupération.


Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.
Nota :
Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.



La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, mentionnées à l'article L. 132-1.

Nota :
Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.



Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.



La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret.



Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement et pendant toute la durée de ceux-ci.

Modifié par la Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 6 mars 2007

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.


En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.


Modifié par la Loi 2001-647 2001-07-20 art. 2 II 1°, 2° JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par la Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° Contre le légataire.

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil.

Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.

Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.

Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale.


L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.



Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.

Les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.


Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 132-1, L. 132-5, L. 132-8 et L. 132-9.


Chapitre III : Contrôle.


Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.


Modifié par la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.

Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.



Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.

Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.

Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.

Nota :
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.


Créé par la Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 139 () JORF 22 décembre 2006

Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations.

Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette prestation.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 13 () JORF 2 décembre 2005

Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;

3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

4° Au titre Ier du livre III du même code ;

5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Modifié par la Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 40 () JORF 28 juin 2005

Est incapable d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pénal.

Ces dispositions s'appliquent également :

1° Aux assistants maternels et aux assistants familiaux visés par les articles L. 421-1 et suivants du présent code ;

2° Aux établissements et services visés par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005

Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre IV : Contentieux.


A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Modifié par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 - art. 18 () JORF 1er juillet 2004

Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.

La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.

Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.

Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.

Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale.