Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les chambres de métiers et de l'artisanat participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
Créé par le Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Ne peuvent être employés comme apprentis dans un métier que les personnes ayant satisfait à leurs obligations scolaires.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent instituer un service d'orientation professionnelle pour les métiers. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat, à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.
Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.
La chambre de métiers et de l'artisanat peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les chambres de métiers et de l'artisanat réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.
Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.
Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les chambres de métiers et de l'artisanat doivent instituer un service d'inspection de l'apprentissage, chargé de surveiller, dans les entreprises artisanales de leur ressort, l'application des lois et des règlements d'apprentissage.
Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
La chambre de métiers et de l'artisanat reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Le droit de former des apprentis est réservé aux personnes âgées de vingt-quatre ans, ayant acquis le titre de maître par un examen de capacité institué et organisé par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations syndicales artisanales, ou aux anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie des écoles désignées par le ministre chargé de l'enseignement technique ou enfin, aux artisans ayant obtenu une autorisation de l'administration préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat et de l'organisation professionnelle compétente. Le droit ainsi conféré s'étend aux métiers déclarés connexes et aux spécialités reconnues par la chambre de métiers et de l'artisanat, après consultation des organisations syndicales artisanales. Il peut être étendu à un ou plusieurs autres métiers s'exerçant dans la même entreprise, par l'autorité préfectorale, sur avis de la chambre de métiers et de l'artisanat et après consultation des organisations syndicales artisanales intéressées. Toutefois, les artisans établis à la date de la promulgation de la loi du 10 mars 1937 et âgés de vingt-quatre ans révolus à cette date conservent le droit de former des apprentis.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
La chambre de métiers et de l'artisanat peut déterminer la durée minimum de l'apprentissage des métiers dans son règlement d'apprentissage, après avoir consulté les organisations artisanales de son ressort. Elle peut aussi limiter le nombre des apprentis admissibles dans les entreprises artisanales de son ressort, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, cette limitation n'étant applicable qu'après approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
La chambre de métiers et de l'artisanat est chargée d'organiser pour les apprentis de son ressort l'examen de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre 1er du code du travail. Les commissions d'examen désignées par la chambre de métiers et de l'artisanat se composent d'un président, d'un professeur d'enseignement technique et d'un nombre pair d'assesseurs, dont la moitié comprend des maîtres et l'autre moitié des compagnons.
Les assesseurs sont nommés par la chambre de métiers et de l'artisanat sur une liste de candidats présentés par les organisations professionnelles artisanales et les organisations ouvrières.
L'examen de fin d'apprentissage doit fournir la preuve que l'apprenti possède les capacités requises pour exercer son métier comme compagnon, tant au point de vue de l'habileté manuelle qu'au point de vue des connaissances théoriques exigées dans sa profession.
La procédure d'examen ainsi que le montant des droits d'inscription sont déterminés par un règlement d'examen élaboré par la chambre de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations syndicales artisanales, et approuvé par le ministre chargé de l'enseignement technique.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats de compagnon délivrés aux candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen sont exempts de tous droits de timbre.
Le ministre chargé de l'enseignement technique déterminera les certificats et brevets sanctionnant un apprentissage accompli dans une entreprise non artisanale et qui sont à considérer comme équivalent à l'examen prévu par le présent article.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
La chambre de métiers et de l'artisanat détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Après consultation des organisations artisanales intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent prendre toutes les mesures susceptibles de favoriser la formation professionnelle technique et artistique des apprentis, compagnons et maîtres, notamment, subventionner des écoles de métiers et des cours professionnels.
Elles doivent renseigner les pouvoirs publics et donner leur avis sur toutes les questions concernant l'apprentissage et la formation professionnelle dans les métiers.
Créé par le Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Elles peuvent, après avis des organisations artisanales intéressées, accorder des bourses d'apprentissage ainsi que des primes aux maîtres d'apprentissage méritants pour encourager l'apprentissage des métiers.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.
Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.
Créé par le Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Les dispositions des lois en vigueur sur l'apprentissage et sur le contrat d'apprentissage s'appliquent à l'apprentissage des métiers dans les entreprises artisanales en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers et de l'artisanat.
Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.
Modifié par le Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat, l'actif net de la caisse sera transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat.
Créé par le Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
Créé par le Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952
Modifié par : Décret 54-649 1954-06-11 art. 5 JORF 18 juin 1954
Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat :
Loi du 27 décembre 1923, portant organisation du crédit aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi qu'aux petits artisans ;
Loi du 26 juillet 1925, portant création de chambres de métiers, modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938 ;
Loi du 17 mars 1931, tendant à admettre les petits artisans au bénéfice des prêts à long terme du crédit agricole ;
Loi du 27 mars 1934, instituant un registre spécial pour l'inscription des artisans ;
Loi du 17 janvier 1935, relative aux travaux réservés aux artisans, article 1er ;
Décret-loi du 8 août 1935, tendant à organiser l'assistance aux artisans sans travail ;
Loi du 13 novembre 1936, relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales ;
Loi du 10 mars 1937, portant organisation de l'apprentissage dans les entreprises artisanales ;
Loi du 31 décembre 1937, modifiant la loi du 28 décembre 1931, tendant à la réalisation immédiate de certains travaux relatifs au perfectionnement de l'outillage national, article 66 ;
Loi du 21 mars 1941, portant réorganisation du crédit artisanal ;
Loi du 14 août 1943, relative à l'utilisation du mot "artisan" et de ses dérivés ;
Loi n° 47-520 du 21 mars 1947, relative à diverses dispositions d'ordre financier, article 88 ;
Loi n° 49-286 du 2 mars 1949, fixant la date des élections aux chambres de métiers, article 3 ;
Loi n° 51-638 du 24 mai 1951, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (investissements économiques et sociaux), article 9 ;
Loi n° 53-80 du 7 février 1953, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 (art. 44).