Code civil

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1803-03-14
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-01

Table des matières

Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
Livre Ier : Des personnes.
Titre Ier : Des droits civils.
Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 9-1 Art. 10 Art. 11 Art. 14 Art. 15
Chapitre II : Du respect du corps humain.
Art. 16 Art. 16-1 Art. 16-2 Art. 16-3 Art. 16-4 Art. 16-5 Art. 16-6 Art. 16-7 Art. 16-8 Art. 16-9
Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.
Art. 16-10 Art. 16-11 Art. 16-12 Art. 16-13
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 17 Art. 17-1 Art. 17-2 Art. 17-3 Art. 17-4 Art. 17-5 Art. 17-6 Art. 17-7 Art. 17-8 Art. 17-9 Art. 17-10 Art. 17-11 Art. 17-12
Chapitre II : De la nationalité française d'origine
Section 1 : Des Français par filiation.
Art. 18 Art. 18-1
Section 2 : Des Français par la naissance en France.
Art. 19 Art. 19-1 Art. 19-2 Art. 19-3 Art. 19-4
Section 3 : Dispositions communes.
Art. 20 Art. 20-1 Art. 20-2 Art. 20-3 Art. 20-4 Art. 20-5
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation.
Art. 21
Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage.
Art. 21-1 Art. 21-2 Art. 21-3 Art. 21-4 Art. 21-5 Art. 21-6
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.
Art. 21-7 Art. 21-8 Art. 21-9 Art. 21-10 Art. 21-11
Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité.
Art. 21-12 Art. 21-13 Art. 21-14
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.
Art. 21-14-1 Art. 21-15 Art. 21-16 Art. 21-17 Art. 21-18 Art. 21-19 Art. 21-20 Art. 21-21 Art. 21-22 Art. 21-23 Art. 21-24 Art. 21-24-1 Art. 21-25 Art. 21-25-1
Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française.
Art. 21-26 Art. 21-27
Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
Art. 21-28 Art. 21-29
Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française.
Art. 22 Art. 22-1 Art. 22-2 Art. 22-3
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Section 1 : De la perte de la nationalité française.
Art. 23 Art. 23-1 Art. 23-2 Art. 23-3 Art. 23-4 Art. 23-5 Art. 23-6 Art. 23-7 Art. 23-8 Art. 23-9
Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française.
Art. 24 Art. 24-1 Art. 24-2 Art. 24-3
Section 3 : De la déchéance de la nationalité française.
Art. 25 Art. 25-1
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section 1 : Des déclarations de nationalité.
Art. 26 Art. 26-1 Art. 26-2 Art. 26-3 Art. 26-4 Art. 26-5
Section 2 : Des décisions administratives.
Art. 27 Art. 27-1 Art. 27-2 Art. 27-3
Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil.
Art. 28 Art. 28-1
Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux.
Art. 29 Art. 29-1 Art. 29-2 Art. 29-3 Art. 29-4 Art. 29-5
Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.
Art. 30 Art. 30-1 Art. 30-2 Art. 30-3 Art. 30-4
Section 3 : Des certificats de nationalité française.
Art. 31 Art. 31-1 Art. 31-2 Art. 31-3
Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires.
Art. 32 Art. 32-1 Art. 32-2 Art. 32-3 Art. 32-4 Art. 32-5
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Art. 33 Art. 33-1 Art. 33-2
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54
Chapitre II : Des actes de naissance.
Section 1 : Des déclarations de naissance.
Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 57-1 Art. 58 Art. 59
Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
Art. 61 Art. 61-1 Art. 61-2 Art. 61-3 Art. 61-4
Section 3 : De l'acte de reconnaissance.
Art. 62 Art. 62-1
Chapitre III : Des actes de mariage.
Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 74-1 Art. 75 Art. 76
Chapitre IV : Des actes de décès.
Art. 78 Art. 79 Art. 79-1 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92
Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Art. 93 Art. 95 Art. 96 Art. 96-1 Art. 96-2 Art. 97
Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
Art. 98 Art. 98-1 Art. 98-2 Art. 98-3 Art. 98-4
Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.
Art. 99 Art. 99-1 Art. 100 Art. 101
Titre III : Du domicile.
Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 108-1 Art. 108-2 Art. 108-3 Art. 109 Art. 111
Titre IV : Des absents.
Chapitre Ier : De la présomption d'absence.
Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121
Chapitre II : De la déclaration d'absence.
Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132
Titre V : Du mariage.
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 146-1 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164
Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage.
Art. 165 Art. 166 Art. 169 Art. 171
Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger
Section 1 : Dispositions générales
Art. 171-1
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Art. 171-2 Art. 171-3 Art. 171-4
Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Art. 171-5 Art. 171-6 Art. 171-7 Art. 171-8
Chapitre III : Des oppositions au mariage.
Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 175-1 Art. 175-2 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage.
Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage.
Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211
Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux.
Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 220-1 Art. 220-2 Art. 220-3 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 225 Art. 226
Chapitre VII : De la dissolution du mariage.
Art. 227
Titre VI : Du divorce.
Art. 228
Chapitre Ier : Des cas de divorce.
Art. 229
Section 1 : Du divorce par consentement mutuel.
Art. 230 Art. 232
Section 2 : Du divorce accepté
Art. 233 Art. 234
Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Art. 237 Art. 238
Section 4 : Du divorce pour faute.
Art. 242 Art. 244 Art. 245 Art. 245-1 Art. 246
Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce.
Art. 247 Art. 247-1 Art. 247-2
Chapitre II : De la procédure du divorce
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 248 Art. 249-1 Art. 249-3
Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel.
Art. 250 Art. 250-1 Art. 250-2 Art. 250-3
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
Paragraphe 1 : De la requête initiale.
Art. 251
Paragraphe 2 : De la conciliation.
Art. 252 Art. 252-1 Art. 252-2 Art. 252-3 Art. 252-4 Art. 253
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Art. 257-1 Art. 257-2 Art. 258
Paragraphe 5 : Des preuves.
Art. 259 Art. 259-1 Art. 259-2 Art. 259-3
Chapitre III : Des conséquences du divorce
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce.
Art. 260 Art. 262 Art. 262-1 Art. 262-2
Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 265-1 Art. 265-2
Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.
Art. 266 Art. 267 Art. 267-1 Art. 268
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 274 Art. 275 Art. 275-1 Art. 276 Art. 276-1 Art. 276-3 Art. 276-4 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 279-1 Art. 280 Art. 280-1 Art. 280-2 Art. 281
Paragraphe 4 : Du logement.
Art. 285-1
Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants.
Art. 286
Chapitre IV : De la séparation de corps
Section 1 : Des cas et de la procédure de la séparation de corps.
Art. 296 Art. 297 Art. 297-1 Art. 298
Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps.
Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304
Section 3 : De la fin de la séparation de corps.
Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309
Titre VII : De la filiation.
Art. 310
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 310-1 Art. 310-2
Section 1 : Des preuves et présomptions.
Art. 310-3 Art. 311 Art. 311-1 Art. 311-2
Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation.
Art. 311-14 Art. 311-15 Art. 311-17 Art. 311-18
Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation.
Art. 311-19 Art. 311-20
Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille
Art. 311-21 Art. 311-22 Art. 311-23 Art. 311-24
Chapitre II : De l'établissement de la filiation
Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi
Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance.
Art. 311-25
Paragraphe 2 : De la présomption de paternité.
Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315
Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance.
Art. 316
Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état.
Art. 317
Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 318 Art. 318-1 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324
Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation.
Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331
Section 3 : Des actions en contestation de la filiation.
Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337
Chapitre IV : De l'action à fins de subsides.
Art. 342 Art. 342-2 Art. 342-4 Art. 342-5 Art. 342-6 Art. 342-7 Art. 342-8
Titre VIII : De la filiation adoptive.
Chapitre Ier : De l'adoption plénière
Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière.
Art. 343 Art. 343-1 Art. 343-2 Art. 344 Art. 345 Art. 345-1 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 348-1 Art. 348-2 Art. 348-3 Art. 348-4 Art. 348-5 Art. 348-6 Art. 349 Art. 350
Section 2 : Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière.
Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 353-1 Art. 353-2 Art. 354
Section 3 : Des effets de l'adoption plénière.
Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 357-1 Art. 358 Art. 359
Chapitre II : De l'adoption simple
Section 1 : Des conditions requises et du jugement.
Art. 360 Art. 361 Art. 362
Section 2 : Des effets de l'adoption simple.
Art. 363 Art. 363-1 Art. 364 Art. 365 Art. 366 Art. 367 Art. 368 Art. 368-1 Art. 369 Art. 370 Art. 370-1 Art. 370-2
Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger
Art. 370-3 Art. 370-4 Art. 370-5
Titre IX : De l'autorité parentale.
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Art. 371 Art. 371-1 Art. 371-2 Art. 371-3 Art. 371-4 Art. 371-5
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Paragraphe 1 : Principes généraux.
Art. 372 Art. 372-2 Art. 373 Art. 373-1
Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Art. 373-2 Art. 373-2-1 Art. 373-2-2 Art. 373-2-3 Art. 373-2-4 Art. 373-2-5
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Art. 373-2-6 Art. 373-2-7 Art. 373-2-8 Art. 373-2-9 Art. 373-2-10 Art. 373-2-11 Art. 373-2-12 Art. 373-2-13
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Art. 373-3 Art. 373-4 Art. 373-5
Art. 374-1 Art. 374-2
Section 2 : De l'assistance éducative.
Art. 375 Art. 375-1 Art. 375-2 Art. 375-3 Art. 375-4 Art. 375-5 Art. 375-6 Art. 375-7 Art. 375-8 Art. 375-9 Art. 375-9-2
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Art. 375-9-1
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale.
Art. 376 Art. 376-1 Art. 377 Art. 377-1 Art. 377-2 Art. 377-3
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Art. 378 Art. 378-1 Art. 379 Art. 379-1 Art. 380 Art. 381
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.
Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Art. 387
Titre XII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre Ier : De la distinction des biens.
Art. 516
Chapitre Ier : Des immeubles.
Art. 517 Art. 518 Art. 519 Art. 520 Art. 521 Art. 522 Art. 523 Art. 524 Art. 525 Art. 526
Chapitre II : Des meubles.
Art. 527 Art. 528 Art. 529 Art. 530 Art. 531 Art. 532 Art. 533 Art. 534 Art. 535 Art. 536
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent.
Art. 537 Art. 539 Art. 542 Art. 543
Titre II : De la propriété.
Art. 544 Art. 545 Art. 546
Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.
Art. 547 Art. 548 Art. 549 Art. 550
Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.
Art. 551
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.
Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558 Art. 559 Art. 560 Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564
Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.
Art. 565 Art. 566 Art. 567 Art. 568 Art. 569 Art. 570 Art. 571 Art. 572 Art. 573 Art. 574 Art. 575 Art. 576 Art. 577
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit.
Art. 578 Art. 579 Art. 580 Art. 581
Section 1 : Des droits de l'usufruitier.
Art. 582 Art. 583 Art. 584 Art. 585 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590 Art. 591 Art. 592 Art. 593 Art. 594 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier.
Art. 600 Art. 601 Art. 602 Art. 603 Art. 604 Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 610 Art. 611 Art. 612 Art. 613 Art. 614 Art. 615 Art. 616
Section 3 : Comment l'usufruit prend fin.
Art. 617 Art. 618 Art. 619 Art. 620 Art. 621 Art. 622 Art. 623 Art. 624
Chapitre II : De l'usage et de l'habitation.
Art. 625 Art. 626 Art. 627 Art. 628 Art. 629 Art. 630 Art. 631 Art. 632 Art. 633 Art. 634 Art. 635 Art. 636
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers.
Art. 637 Art. 638 Art. 639
Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
Art. 640 Art. 641 Art. 642 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art. 647 Art. 648
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi.
Art. 649 Art. 650 Art. 651 Art. 652
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens.
Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 656 Art. 657 Art. 658 Art. 659 Art. 660 Art. 661 Art. 662 Art. 663 Art. 665 Art. 666 Art. 667 Art. 668 Art. 669 Art. 670 Art. 671 Art. 672 Art. 673
Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.
Art. 674
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
Art. 675 Art. 676 Art. 677 Art. 678 Art. 679 Art. 680
Section 4 : De l'égout des toits.
Art. 681
Section 5 : Du droit de passage.
Art. 682 Art. 683 Art. 684 Art. 685 Art. 685-1
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens.
Art. 686 Art. 687 Art. 688 Art. 689
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes.
Art. 690 Art. 691 Art. 692 Art. 693 Art. 694 Art. 695 Art. 696
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Art. 697 Art. 698 Art. 699 Art. 700 Art. 701 Art. 702
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent.
Art. 703 Art. 704 Art. 705 Art. 706 Art. 707 Art. 708 Art. 709 Art. 710
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Dispositions générales.
Art. 711 Art. 712 Art. 713 Art. 714 Art. 715 Art. 716 Art. 717
Titre Ier : Des successions.
Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Art. 720 Art. 721 Art. 722 Art. 724 Art. 724-1
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder.
- De la preuve de la qualité d'héritier
Section 1 : Des qualités requises pour succéder
Art. 725 Art. 725-1 Art. 726 Art. 727 Art. 727-1 Art. 728 Art. 729 Art. 729-1
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier
Art. 730 Art. 730-1 Art. 730-2 Art. 730-3 Art. 730-4 Art. 730-5
Chapitre III : Des héritiers
Art. 731 Art. 732
Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible
Art. 733
Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers
Art. 734 Art. 735 Art. 736 Art. 737 Art. 738 Art. 738-1 Art. 738-2 Art. 739 Art. 740
Paragraphe 2 : Des degrés
Art. 741 Art. 742 Art. 743 Art. 744 Art. 745
Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle
Art. 746 Art. 747 Art. 748 Art. 749 Art. 750
Paragraphe 4 : De la représentation
Art. 751 Art. 752 Art. 752-1 Art. 752-2 Art. 753 Art. 754 Art. 755
Section 2 : Des droits du conjoint successible
Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
Art. 756 Art. 757 Art. 757-1 Art. 757-2 Art. 757-3 Art. 758 Art. 758-1 Art. 758-2 Art. 758-3 Art. 758-4 Art. 758-5 Art. 758-6
Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit
Art. 759 Art. 759-1 Art. 760 Art. 761 Art. 762
Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
Art. 763 Art. 764 Art. 765 Art. 765-1 Art. 765-2 Art. 766
Paragraphe 4 : Du droit à pension
Art. 767
Chapitre IV : De l'option de l'héritier
Section 1 : Dispositions générales
Art. 768 Art. 769 Art. 770 Art. 771 Art. 772 Art. 773 Art. 774 Art. 775 Art. 776 Art. 777 Art. 778 Art. 779 Art. 780 Art. 781
Section 2 : De l'acceptation pure et simple de la succession
Art. 782 Art. 783 Art. 784 Art. 785 Art. 786
Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Paragraphe 1 : Des modalités de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Art. 787 Art. 788 Art. 789 Art. 790
Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
Art. 791 Art. 792 Art. 792-1 Art. 792-2 Art. 793 Art. 794 Art. 795 Art. 796 Art. 797 Art. 798 Art. 799 Art. 800 Art. 801 Art. 802 Art. 803
Section 4 : De la renonciation à la succession
Art. 804 Art. 805 Art. 806 Art. 807 Art. 808
Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence
Section 1 : Des successions vacantes
Paragraphe 1 : De l'ouverture de la vacance
Art. 809 Art. 809-1 Art. 809-2 Art. 809-3
Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur
Art. 810 Art. 810-1 Art. 810-2 Art. 810-3 Art. 810-4 Art. 810-5 Art. 810-6
Paragraphe 3 : De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
Art. 810-7 Art. 810-8 Art. 810-9 Art. 810-10 Art. 810-11 Art. 810-12
Section 2 : Des successions en déshérence
Art. 811 Art. 811-1 Art. 811-2 Art. 811-3
Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire
Section 1 : Du mandat à effet posthume
Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume
Art. 812 Art. 812-1 Art. 812-1-1 Art. 812-1-2 Art. 812-1-3 Art. 812-1-4
Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire
Art. 812-2 Art. 812-3
Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume
Art. 812-4 Art. 812-5 Art. 812-6 Art. 812-7
Section 2 : Du mandataire désigné par convention
Art. 813
Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice
Art. 813-1 Art. 813-2 Art. 813-3 Art. 813-4 Art. 813-5 Art. 813-6 Art. 813-7 Art. 813-8 Art. 813-9 Art. 814 Art. 814-1
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision
Art. 815 Art. 815-1
Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis
Paragraphe 1 : Des actes accomplis par les indivisaires
Art. 815-2 Art. 815-3
Paragraphe 2 : Des actes autorisés en justice
Art. 815-4 Art. 815-5 Art. 815-6 Art. 815-7
Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires
Art. 815-8 Art. 815-9 Art. 815-10 Art. 815-11 Art. 815-12 Art. 815-13 Art. 815-14 Art. 815-15 Art. 815-16
Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers
Art. 815-17
Section 4 : De l'indivision en usufruit
Art. 815-18
Chapitre VI : Du partage et des rapports
Section 1 : De l'indivision et de l'action en partage.
Art. 833-1
Chapitre VIII : Du partage
Section 1 : Des opérations de partage
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Des demandes en partage
Art. 816 Art. 817 Art. 818 Art. 819 Art. 820 Art. 821 Art. 821-1 Art. 822 Art. 823 Art. 824
Paragraphe 2 : Des parts et des lots
Art. 825 Art. 826 Art. 827 Art. 828 Art. 829 Art. 830
Paragraphe 3 : Des attributions préférentielles
Art. 831 Art. 831-1 Art. 831-2 Art. 831-3 Art. 832 Art. 832-1 Art. 832-4 Art. 833 Art. 834
Paragraphe 3 : Des attributions préférentielle
Art. 832-2 Art. 832-3
Sous-section 2 : Du partage amiable
Art. 835 Art. 836 Art. 837 Art. 838 Art. 839
Sous-section 3 : Du partage judiciaire
Art. 840 Art. 840-1 Art. 841 Art. 841-1 Art. 842
Section 2 : Du rapport des libéralités
Art. 843 Art. 844 Art. 845 Art. 846 Art. 847 Art. 848 Art. 849 Art. 850 Art. 851 Art. 852 Art. 853 Art. 854 Art. 855 Art. 856 Art. 857 Art. 858 Art. 859 Art. 860 Art. 860-1 Art. 861 Art. 862 Art. 863
Section 3 : Du paiement des dettes
Paragraphe 1 : Des dettes des copartageants
Art. 864 Art. 865 Art. 866 Art. 867
Paragraphe 2 : Des autres dettes
Art. 870 Art. 871 Art. 872 Art. 873 Art. 874 Art. 875 Art. 876 Art. 877 Art. 878 Art. 879 Art. 880 Art. 881 Art. 882
Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots
Art. 883 Art. 884 Art. 885 Art. 886
Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part
Paragraphe 1 : Des actions en nullité du partage
Art. 887 Art. 887-1 Art. 888
Paragraphe 2 : De l'action en complément de part
Art. 889 Art. 890 Art. 891 Art. 892
Titre II : Des liberalités
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 893 Art. 894 Art. 895 Art. 896 Art. 898 Art. 899 Art. 900 Art. 900-1 Art. 900-2 Art. 900-3 Art. 900-4 Art. 900-5 Art. 900-6 Art. 900-7 Art. 900-8
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Art. 901 Art. 902 Art. 903 Art. 904 Art. 906 Art. 907 Art. 908-2 Art. 910 Art. 911
Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction
Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Art. 912 Art. 913 Art. 913-1 Art. 914-1 Art. 916 Art. 917
Section 2 : De la réduction des libéralités excessives
Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
Art. 918 Art. 919 Art. 919-1 Art. 919-2 Art. 920
Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Art. 921 Art. 922 Art. 923 Art. 924 Art. 924-1 Art. 924-2 Art. 924-3 Art. 924-4 Art. 926 Art. 927 Art. 928
Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Art. 929 Art. 930 Art. 930-1 Art. 930-2 Art. 930-3 Art. 930-4 Art. 930-5
Chapitre IV : Des donations entre vifs
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Art. 931 Art. 932 Art. 933 Art. 935 Art. 936 Art. 937 Art. 938 Art. 939 Art. 940 Art. 941 Art. 942 Art. 943 Art. 944 Art. 945 Art. 946 Art. 947 Art. 948 Art. 949 Art. 950 Art. 951 Art. 952
Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
Art. 953 Art. 954 Art. 955 Art. 956 Art. 957 Art. 958 Art. 959 Art. 960 Art. 961 Art. 962 Art. 963 Art. 964 Art. 965 Art. 966
Chapitre V : Des dispositions testamentaires
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
Art. 967 Art. 968 Art. 969 Art. 970 Art. 971 Art. 972 Art. 973 Art. 974 Art. 975 Art. 976 Art. 977 Art. 978 Art. 979 Art. 980
Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Art. 981 Art. 982 Art. 983 Art. 984 Art. 985 Art. 986 Art. 987 Art. 988 Art. 989 Art. 990 Art. 991 Art. 992 Art. 993 Art. 994 Art. 995 Art. 996 Art. 997 Art. 998 Art. 999 Art. 1000 Art. 1001
Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.
Art. 1002 Art. 1002-1
Section 4 : Du legs universel.
Art. 1003 Art. 1004 Art. 1005 Art. 1006 Art. 1007 Art. 1008 Art. 1009
Section 5 : Du legs à titre universel.
Art. 1010 Art. 1011 Art. 1012 Art. 1013
Section 6 : Des legs particuliers.
Art. 1014 Art. 1015 Art. 1016 Art. 1017 Art. 1018 Art. 1019 Art. 1020 Art. 1021 Art. 1022 Art. 1023 Art. 1024
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
Art. 1025 Art. 1026 Art. 1027 Art. 1028 Art. 1029 Art. 1030 Art. 1030-1 Art. 1030-2 Art. 1031 Art. 1032 Art. 1033 Art. 1033-1 Art. 1034
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Art. 1035 Art. 1036 Art. 1037 Art. 1038 Art. 1039 Art. 1040 Art. 1041 Art. 1042 Art. 1043 Art. 1044 Art. 1045 Art. 1046 Art. 1047
Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles
Section 1 : Des libéralités graduelles
Art. 1048 Art. 1049 Art. 1050 Art. 1051 Art. 1052 Art. 1053 Art. 1054 Art. 1055 Art. 1056
Section 2 : Des libéralités résiduelles
Art. 1057 Art. 1058 Art. 1059 Art. 1060 Art. 1061
Chapitre VII : Des libéralités-partages
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1075 Art. 1075-1 Art. 1075-2 Art. 1075-3 Art. 1075-4 Art. 1075-5
Section 2 : Des donations-partages
Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs
Art. 1076 Art. 1076-1 Art. 1077 Art. 1077-1 Art. 1077-2 Art. 1078 Art. 1078-1 Art. 1078-2 Art. 1078-3
Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents
Art. 1078-4 Art. 1078-5 Art. 1078-6 Art. 1078-7 Art. 1078-8 Art. 1078-9 Art. 1078-10
Section 3 : Des testaments-partages.
Art. 1079 Art. 1080
Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Art. 1081 Art. 1082 Art. 1083 Art. 1084 Art. 1085 Art. 1086 Art. 1087 Art. 1088 Art. 1089 Art. 1090
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Art. 1091 Art. 1092 Art. 1093 Art. 1094 Art. 1094-1 Art. 1094-3 Art. 1095 Art. 1096 Art. 1098 Art. 1099 Art. 1099-1
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
Art. 1101 Art. 1102 Art. 1103 Art. 1104 Art. 1105 Art. 1106 Art. 1107
Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
Art. 1108 Art. 1108-1 Art. 1108-2
Section 1 : Du consentement.
Art. 1109 Art. 1110 Art. 1111 Art. 1112 Art. 1113 Art. 1114 Art. 1115 Art. 1116 Art. 1117 Art. 1118 Art. 1119 Art. 1120 Art. 1121 Art. 1122
Section 2 : De la capacité des parties contractantes.
Art. 1123 Art. 1124 Art. 1125 Art. 1125-1
Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats.
Art. 1126 Art. 1127 Art. 1128 Art. 1129 Art. 1130
Section 4 : De la cause.
Art. 1131 Art. 1132 Art. 1133
Chapitre III : De l'effet des obligations
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1134 Art. 1135
Section 2 : De l'obligation de donner.
Art. 1136 Art. 1137 Art. 1138 Art. 1139 Art. 1140 Art. 1141
Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
Art. 1142 Art. 1143 Art. 1144 Art. 1145
Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
Art. 1146 Art. 1147 Art. 1148 Art. 1149 Art. 1150 Art. 1151 Art. 1152 Art. 1153 Art. 1153-1 Art. 1154 Art. 1155
Section 5 : De l'interprétation des conventions.
Art. 1156 Art. 1157 Art. 1158 Art. 1159 Art. 1160 Art. 1161 Art. 1162 Art. 1163 Art. 1164
Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
Art. 1165 Art. 1166 Art. 1167
Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations
Section 1 : Des obligations conditionnelles
Paragraphe 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces.
Art. 1168 Art. 1169 Art. 1170 Art. 1171 Art. 1172 Art. 1173 Art. 1174 Art. 1175 Art. 1176 Art. 1177 Art. 1178 Art. 1179 Art. 1180
Paragraphe 2 : De la condition suspensive.
Art. 1181 Art. 1182
Paragraphe 3 : De la condition résolutoire.
Art. 1183 Art. 1184
Section 2 : Des obligations à terme.
Art. 1185 Art. 1186 Art. 1187 Art. 1188
Section 3 : Des obligations alternatives.
Art. 1189 Art. 1190 Art. 1191 Art. 1192 Art. 1193 Art. 1194 Art. 1195 Art. 1196
Section 4 : Des obligations solidaires
Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers.
Art. 1197 Art. 1198 Art. 1199
Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.
Art. 1200 Art. 1201 Art. 1202 Art. 1203 Art. 1204 Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 Art. 1210 Art. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 Art. 1216
Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles.
Art. 1217 Art. 1218 Art. 1219
Paragraphe 1 : Des effets de l'obligation divisible.
Art. 1220 Art. 1221
Paragraphe 2 : Des effets de l'obligation indivisible.
Art. 1222 Art. 1223 Art. 1224 Art. 1225
Section 6 : Des obligations avec clauses pénales.
Art. 1226 Art. 1227 Art. 1228 Art. 1229 Art. 1230 Art. 1231 Art. 1232 Art. 1233
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Art. 1234
Section 1 : Du paiement
Paragraphe 1 : Du paiement en général.
Art. 1235 Art. 1236 Art. 1237 Art. 1238 Art. 1239 Art. 1240 Art. 1241 Art. 1242 Art. 1243 Art. 1244 Art. 1244-1 Art. 1244-2 Art. 1244-3 Art. 1245 Art. 1246 Art. 1247 Art. 1248
Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation.
Art. 1249 Art. 1250 Art. 1251 Art. 1252
Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements.
Art. 1253 Art. 1254 Art. 1255 Art. 1256
Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
Art. 1257 Art. 1258 Art. 1260 Art. 1261 Art. 1262 Art. 1263 Art. 1264
Section 2 : De la novation.
Art. 1271 Art. 1272 Art. 1273 Art. 1274 Art. 1275 Art. 1276 Art. 1277 Art. 1278 Art. 1279 Art. 1280 Art. 1281
Section 3 : De la remise de la dette.
Art. 1282 Art. 1283 Art. 1284 Art. 1285 Art. 1286 Art. 1287 Art. 1288
Section 4 : De la compensation.
Art. 1289 Art. 1290 Art. 1291 Art. 1292 Art. 1293 Art. 1294 Art. 1295 Art. 1296 Art. 1297 Art. 1298 Art. 1299
Section 5 : De la confusion.
Art. 1300 Art. 1301
Section 6 : De la perte de la chose due.
Art. 1302 Art. 1303
Section 7 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
Art. 1305 Art. 1306 Art. 1307 Art. 1308 Art. 1309 Art. 1310 Art. 1311 Art. 1312 Art. 1313 Art. 1314
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement
Art. 1315 Art. 1315-1
Section 1 : De la preuve littérale
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 1316 Art. 1316-1 Art. 1316-2 Art. 1316-3 Art. 1316-4
Paragraphe 2 : Du titre authentique.
Art. 1317 Art. 1318 Art. 1319 Art. 1320 Art. 1321 Art. 1321-1
Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
Art. 1322 Art. 1323 Art. 1324 Art. 1325 Art. 1326 Art. 1328 Art. 1329 Art. 1330 Art. 1331 Art. 1332
Paragraphe 4 : Des tailles.
Art. 1333
Paragraphe 5 : Des copies des titres.
Art. 1334 Art. 1335 Art. 1336
Paragraphe 6 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
Art. 1337 Art. 1338 Art. 1339 Art. 1340
Section 2 : De la preuve testimoniale.
Art. 1341 Art. 1342 Art. 1343 Art. 1344 Art. 1345 Art. 1346 Art. 1347 Art. 1348
Section 3 : Des présomptions.
Art. 1349
Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi.
Art. 1350 Art. 1351 Art. 1352
Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
Art. 1353
Section 4 : De l'aveu de la partie.
Art. 1354 Art. 1355 Art. 1356
Section 5 : Du serment.
Art. 1357
Paragraphe 1 : Du serment décisoire.
Art. 1358 Art. 1359 Art. 1360 Art. 1361 Art. 1362 Art. 1363 Art. 1364 Art. 1365
Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office.
Art. 1366 Art. 1367 Art. 1368 Art. 1369
Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique.
Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique.
Art. 1369-1 Art. 1369-2 Art. 1369-3
Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique.
Art. 1369-4 Art. 1369-5 Art. 1369-6
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique.
Art. 1369-7 Art. 1369-8 Art. 1369-9
Section 4 : De certaines exigences de forme.
Art. 1369-10 Art. 1369-11
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Art. 1370
Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
Art. 1371 Art. 1372 Art. 1373 Art. 1374 Art. 1375 Art. 1376 Art. 1377 Art. 1378 Art. 1379 Art. 1380 Art. 1381
Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.
Art. 1382 Art. 1383 Art. 1384 Art. 1385 Art. 1386
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Art. 1386-1 Art. 1386-2 Art. 1386-3 Art. 1386-4 Art. 1386-5 Art. 1386-6 Art. 1386-7 Art. 1386-8 Art. 1386-9 Art. 1386-10 Art. 1386-11 Art. 1386-12 Art. 1386-13 Art. 1386-14 Art. 1386-15 Art. 1386-16 Art. 1386-17 Art. 1386-18
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1387 Art. 1387-1 Art. 1388 Art. 1389 Art. 1390 Art. 1391 Art. 1392 Art. 1393 Art. 1394 Art. 1395 Art. 1396 Art. 1397 Art. 1397-1 Art. 1397-2 Art. 1397-3 Art. 1397-4 Art. 1397-5 Art. 1397-6 Art. 1398
Chapitre II : Du régime en communauté
Première partie : De la communauté légale.
Art. 1400
Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté.
Art. 1401 Art. 1402 Art. 1403 Art. 1404 Art. 1405 Art. 1406 Art. 1407 Art. 1408
Paragraphe 2 : Du passif de la communauté.
Art. 1409 Art. 1410 Art. 1411 Art. 1412 Art. 1413 Art. 1414 Art. 1415 Art. 1416 Art. 1417 Art. 1418
Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
Art. 1421 Art. 1422 Art. 1423 Art. 1424 Art. 1425 Art. 1426 Art. 1427 Art. 1428 Art. 1429 Art. 1431 Art. 1432 Art. 1433 Art. 1434 Art. 1435 Art. 1436 Art. 1437 Art. 1438 Art. 1439 Art. 1440
Section 3 : De la dissolution de la communauté
Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
Art. 1441 Art. 1442 Art. 1443 Art. 1444 Art. 1445 Art. 1446 Art. 1447 Art. 1448 Art. 1449 Art. 1451
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
Art. 1467 Art. 1468 Art. 1469 Art. 1470 Art. 1471 Art. 1472 Art. 1473 Art. 1474 Art. 1475 Art. 1476 Art. 1477 Art. 1478 Art. 1479 Art. 1480
Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
Art. 1482 Art. 1483 Art. 1484 Art. 1485 Art. 1486 Art. 1487 Art. 1488 Art. 1489 Art. 1490
Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution *nouvel intitulé résultant de la loi de 1985*.
Art. 1491
Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.
Art. 1497
Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.
Art. 1498 Art. 1499 Art. 1500 Art. 1501
Section 2 : De la clause d'administration conjointe.
Art. 1503
Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.
Art. 1511 Art. 1512 Art. 1513 Art. 1514
Section 4 : Du préciput.
Art. 1515 Art. 1516 Art. 1518 Art. 1519
Section 5 : De la stipulation de parts inégales.
Art. 1520 Art. 1521 Art. 1524 Art. 1525
Section 6 : De la communauté universelle.
Art. 1526
Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.
Art. 1527
Chapitre III : Du régime de séparation de biens.
Art. 1536 Art. 1537 Art. 1538 Art. 1539 Art. 1540 Art. 1541 Art. 1542 Art. 1543
Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
Art. 1569 Art. 1570 Art. 1571 Art. 1572 Art. 1573 Art. 1574 Art. 1575 Art. 1576 Art. 1577 Art. 1578 Art. 1579 Art. 1580 Art. 1581
Titre VI : De la vente
Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
Art. 1582 Art. 1583 Art. 1584 Art. 1585 Art. 1586 Art. 1587 Art. 1588 Art. 1589 Art. 1589-1 Art. 1589-2 Art. 1590 Art. 1591 Art. 1592 Art. 1593
Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.
Art. 1594 Art. 1596 Art. 1597
Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
Art. 1598 Art. 1599 Art. 1601
Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à construire.
Art. 1601-1 Art. 1601-2 Art. 1601-3 Art. 1601-4
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1602 Art. 1603
Section 2 : De la délivrance.
Art. 1604 Art. 1605 Art. 1606 Art. 1607 Art. 1608 Art. 1609 Art. 1610 Art. 1611 Art. 1612 Art. 1613 Art. 1614 Art. 1615 Art. 1616 Art. 1617 Art. 1618 Art. 1619 Art. 1620 Art. 1621 Art. 1622 Art. 1623 Art. 1624
Section 3 : De la garantie.
Art. 1625
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Art. 1626 Art. 1627 Art. 1628 Art. 1629 Art. 1630 Art. 1631 Art. 1632 Art. 1633 Art. 1634 Art. 1635 Art. 1636 Art. 1637 Art. 1638 Art. 1639 Art. 1640
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Art. 1641 Art. 1642 Art. 1642-1 Art. 1643 Art. 1644 Art. 1645 Art. 1646 Art. 1646-1 Art. 1647 Art. 1648 Art. 1649
Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
Art. 1650 Art. 1651 Art. 1652 Art. 1653 Art. 1654 Art. 1655 Art. 1656 Art. 1657
Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.
Art. 1658
Section 1 : De la faculté de rachat.
Art. 1659 Art. 1660 Art. 1661 Art. 1662 Art. 1663 Art. 1664 Art. 1665 Art. 1666 Art. 1667 Art. 1668 Art. 1669 Art. 1670 Art. 1671 Art. 1672 Art. 1673
Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Art. 1674 Art. 1675 Art. 1676 Art. 1677 Art. 1678 Art. 1679 Art. 1680 Art. 1681 Art. 1682 Art. 1683 Art. 1684 Art. 1685
Chapitre VII : De la licitation.
Art. 1686 Art. 1687 Art. 1688
Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
Art. 1689 Art. 1690 Art. 1691 Art. 1692 Art. 1693 Art. 1694 Art. 1695 Art. 1696 Art. 1697 Art. 1698 Art. 1699 Art. 1700 Art. 1701
Titre VII : De l'échange.
Art. 1702 Art. 1703 Art. 1704 Art. 1705 Art. 1706 Art. 1707
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1708 Art. 1709 Art. 1710 Art. 1711 Art. 1712
Chapitre II : Du louage des choses.
Art. 1713
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Art. 1714 Art. 1715 Art. 1716 Art. 1717 Art. 1718 Art. 1719 Art. 1720 Art. 1721 Art. 1722 Art. 1723 Art. 1724 Art. 1725 Art. 1726 Art. 1727 Art. 1728 Art. 1729 Art. 1730 Art. 1731 Art. 1732 Art. 1733 Art. 1734 Art. 1735 Art. 1736 Art. 1737 Art. 1738 Art. 1739 Art. 1740 Art. 1741 Art. 1742 Art. 1743 Art. 1744 Art. 1745 Art. 1746 Art. 1747 Art. 1748 Art. 1749 Art. 1750 Art. 1751
Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
Art. 1752 Art. 1753 Art. 1754 Art. 1755 Art. 1756 Art. 1757 Art. 1758 Art. 1759 Art. 1760 Art. 1761 Art. 1762
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
Art. 1764 Art. 1765 Art. 1766 Art. 1767 Art. 1768 Art. 1769 Art. 1770 Art. 1771 Art. 1772 Art. 1773 Art. 1774 Art. 1775 Art. 1777 Art. 1778
Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.
Art. 1779
Section 1 : Du louage des domestiques et ouvriers.
Art. 1780
Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.
Art. 1782 Art. 1783 Art. 1784 Art. 1785 Art. 1786
Section 3 : Des devis et des marchés.
Art. 1787 Art. 1788 Art. 1789 Art. 1790 Art. 1791 Art. 1792 Art. 1792-1 Art. 1792-2 Art. 1792-3 Art. 1792-4 Art. 1792-5 Art. 1792-6 Art. 1792-7 Art. 1793 Art. 1794 Art. 1795 Art. 1796 Art. 1797 Art. 1798 Art. 1799 Art. 1799-1
Chapitre IV : Du bail à cheptel
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1800 Art. 1801 Art. 1802 Art. 1803
Section 2 : Du cheptel simple.
Art. 1804 Art. 1805 Art. 1806 Art. 1807 Art. 1808 Art. 1809 Art. 1810 Art. 1811 Art. 1812 Art. 1813 Art. 1814 Art. 1815 Art. 1816 Art. 1817
Section 3 : Du cheptel à moitié.
Art. 1818 Art. 1819 Art. 1820
Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
Art. 1821 Art. 1822 Art. 1823 Art. 1824 Art. 1825 Art. 1826
Paragraphe 2 : Du cheptel donné au colon partiaire.
Art. 1827 Art. 1828 Art. 1829 Art. 1830
Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.
Art. 1831
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière.
Art. 1831-1 Art. 1831-2 Art. 1831-3 Art. 1831-4 Art. 1831-5
Titre IX : De la société
Chapitre I : Dispositions générales.
Art. 1832 Art. 1832-1 Art. 1832-2 Art. 1833 Art. 1834 Art. 1835 Art. 1836 Art. 1837 Art. 1838 Art. 1839 Art. 1840 Art. 1841 Art. 1842 Art. 1843 Art. 1843-1 Art. 1843-2 Art. 1843-3 Art. 1843-4 Art. 1843-5 Art. 1844 Art. 1844-1 Art. 1844-2 Art. 1844-3 Art. 1844-4 Art. 1844-5 Art. 1844-6 Art. 1844-7 Art. 1844-8 Art. 1844-9 Art. 1844-10 Art. 1844-11 Art. 1844-12 Art. 1844-13 Art. 1844-14 Art. 1844-15 Art. 1844-16 Art. 1844-17
Chapitre II : De la société civile
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1845 Art. 1845-1
Section 2 : Gérance.
Art. 1846 Art. 1846-1 Art. 1846-2 Art. 1847 Art. 1848 Art. 1849 Art. 1850 Art. 1851
Section 3 : Décisions collectives.
Art. 1852 Art. 1853 Art. 1854
Section 4 : Information des associés.
Art. 1855 Art. 1856
Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.
Art. 1857 Art. 1858 Art. 1859 Art. 1860
Section 6 : Cession des parts sociales.
Art. 1861 Art. 1862 Art. 1863 Art. 1864 Art. 1865 Art. 1866 Art. 1867 Art. 1868
Section 7 : Retrait ou décès d'un associé.
Art. 1869 Art. 1870 Art. 1870-1
Chapitre III : De la société en participation.
Art. 1871 Art. 1871-1 Art. 1872 Art. 1872-1 Art. 1872-2 Art. 1873
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis.
Art. 1873-1
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Art. 1873-2 Art. 1873-3 Art. 1873-4 Art. 1873-5 Art. 1873-6 Art. 1873-7 Art. 1873-8 Art. 1873-9 Art. 1873-10 Art. 1873-11 Art. 1873-12 Art. 1873-13 Art. 1873-14 Art. 1873-15
Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier.
Art. 1873-16 Art. 1873-17 Art. 1873-18
Titre X : Du prêt.
Art. 1874
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 1 : De la nature du prêt à usage.
Art. 1875 Art. 1876 Art. 1877 Art. 1878 Art. 1879
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1880 Art. 1881 Art. 1882 Art. 1883 Art. 1884 Art. 1885 Art. 1886 Art. 1887
Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Art. 1888 Art. 1889 Art. 1890 Art. 1891
Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section 1 : De la nature du prêt de consommation.
Art. 1892 Art. 1893 Art. 1894 Art. 1895 Art. 1896 Art. 1897
Section 2 : Des obligations du prêteur.
Art. 1898 Art. 1899 Art. 1900 Art. 1901
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Art. 1902 Art. 1903 Art. 1904
Chapitre III : Du prêt à intérêt.
Art. 1905 Art. 1906 Art. 1907 Art. 1908 Art. 1909 Art. 1910 Art. 1911 Art. 1912 Art. 1913 Art. 1914
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses diverses espèces.
Art. 1915 Art. 1916
Chapitre II : Du dépôt proprement dit
Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt.
Art. 1917 Art. 1918 Art. 1919 Art. 1920
Section 2 : Du dépôt volontaire.
Art. 1921 Art. 1922 Art. 1924 Art. 1925 Art. 1926
Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Art. 1927 Art. 1928 Art. 1929 Art. 1930 Art. 1931 Art. 1932 Art. 1933 Art. 1934 Art. 1935 Art. 1936 Art. 1937 Art. 1938 Art. 1939 Art. 1940 Art. 1941 Art. 1942 Art. 1943 Art. 1944 Art. 1945 Art. 1946
Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
Art. 1947 Art. 1948
Section 5 : Du dépôt nécessaire.
Art. 1949 Art. 1950 Art. 1951 Art. 1952 Art. 1953 Art. 1954
Chapitre III : Du séquestre
Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.
Art. 1955
Section 2 : Du séquestre conventionnel.
Art. 1956 Art. 1957 Art. 1958 Art. 1959 Art. 1960
Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.
Art. 1961 Art. 1962 Art. 1963
Titre XII : Des contrats aléatoires.
Art. 1964
Chapitre Ier : Du jeu et du pari.
Art. 1965 Art. 1966 Art. 1967
Chapitre II : Du contrat de rente viagère
Section 1 : Des conditions requises pour la validité du contrat.
Art. 1968 Art. 1969 Art. 1970 Art. 1971 Art. 1972 Art. 1973 Art. 1974 Art. 1975 Art. 1976
Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.
Art. 1977 Art. 1978 Art. 1979 Art. 1980 Art. 1981 Art. 1982 Art. 1983
Titre XIII : Du mandat
Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat.
Art. 1984 Art. 1985 Art. 1986 Art. 1987 Art. 1988 Art. 1989 Art. 1990
Chapitre II : Des obligations du mandataire.
Art. 1991 Art. 1992 Art. 1993 Art. 1994 Art. 1995 Art. 1996 Art. 1997
Chapitre III : Des obligations du mandant.
Art. 1998 Art. 1999 Art. 2000 Art. 2001 Art. 2002
Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit.
Art. 2003 Art. 2004 Art. 2005 Art. 2006 Art. 2007 Art. 2008 Art. 2009 Art. 2010
Titre XIV : De la fiducie
Art. 2011 Art. 2012 Art. 2013 Art. 2014 Art. 2015 Art. 2016 Art. 2017 Art. 2018 Art. 2019 Art. 2020 Art. 2021 Art. 2022 Art. 2023 Art. 2024 Art. 2025 Art. 2026 Art. 2027 Art. 2028 Art. 2029 Art. 2030 Art. 2031
Titre XV : Des transactions.
Art. 2044 Art. 2045 Art. 2046 Art. 2047 Art. 2048 Art. 2049 Art. 2050 Art. 2051 Art. 2052 Art. 2053 Art. 2054 Art. 2055 Art. 2056 Art. 2057 Art. 2058
Titre XVI : Du compromis.
Art. 2059 Art. 2060 Art. 2061
Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
Art. 2190
Chapitre Ier : De la saisie
Section 1 : Du créancier
Art. 2191 Art. 2192
Section 2 : Des biens et droits saisissables
Art. 2193 Art. 2194 Art. 2195
Section 3 : Du débiteur
Art. 2196 Art. 2197
Section 4 : Des effets de l'acte de saisie
Art. 2198 Art. 2199 Art. 2200
Section 5 : De la vente
Art. 2201
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente amiable
Art. 2202 Art. 2203
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication
Art. 2204 Art. 2206 Art. 2207 Art. 2208 Art. 2209 Art. 2210 Art. 2211 Art. 2212
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. 2213
Chapitre II : De la distribution du prix
Art. 2214 Art. 2215 Art. 2216
Titre XX : De la prescription et de la possession
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2219 Art. 2220 Art. 2221 Art. 2222 Art. 2223 Art. 2224 Art. 2225 Art. 2226 Art. 2227
Chapitre II : De la possession.
Art. 2228 Art. 2229 Art. 2230 Art. 2231 Art. 2232 Art. 2233 Art. 2234 Art. 2235
Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
Art. 2236 Art. 2237 Art. 2238 Art. 2239 Art. 2240 Art. 2241
Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription
Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
Art. 2242 Art. 2243 Art. 2244 Art. 2245 Art. 2246 Art. 2247 Art. 2248 Art. 2249 Art. 2250
Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Art. 2251 Art. 2252 Art. 2253 Art. 2254 Art. 2257 Art. 2258 Art. 2259
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2260 Art. 2261
Section 2 : De la prescription trentenaire.
Art. 2262 Art. 2263 Art. 2264
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
Art. 2265 Art. 2266 Art. 2267 Art. 2268 Art. 2269 Art. 2270 Art. 2270-1 Art. 2270-2
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
Art. 2271 Art. 2272 Art. 2273 Art. 2274 Art. 2275 Art. 2276 Art. 2277 Art. 2277-1 Art. 2278 Art. 2279 Art. 2280 Art. 2281
Chapitre VI : De la protection possessoire.
Art. 2282 Art. 2283
Livre IV : Des sûretés
Art. 2284 Art. 2285 Art. 2286 Art. 2287
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Art. 2287-1
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
Art. 2288 Art. 2289 Art. 2290 Art. 2291 Art. 2292 Art. 2293 Art. 2294 Art. 2295 Art. 2296 Art. 2297
Section 2 : De l'effet du cautionnement
Sous-Section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Art. 2298 Art. 2299 Art. 2300 Art. 2301 Art. 2302 Art. 2303 Art. 2304
Sous-Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Art. 2305 Art. 2306 Art. 2307 Art. 2308 Art. 2309
Sous-Section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs.
Art. 2310
Section 3 : De l'extinction du cautionnement
Art. 2311 Art. 2312 Art. 2313 Art. 2314 Art. 2315 Art. 2316
Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
Art. 2317 Art. 2318 Art. 2319 Art. 2320
Chapitre II : De la garantie autonome
Art. 2321
Chapitre III : De la lettre d'intention
Art. 2322
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Art. 2323 Art. 2324 Art. 2325 Art. 2326 Art. 2327 Art. 2328 Art. 2328-1
Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
Art. 2329
Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
Art. 2330
Section 1 : Des privilèges généraux
Art. 2331
Section 2 : Des privilèges spéciaux
Art. 2332
Section 3 : Du classement des privilèges
Art. 2332-1 Art. 2332-2 Art. 2332-3
Chapitre II : Du gage de meubles corporels
Section 1 : Du droit commun du gage
Art. 2333 Art. 2334 Art. 2335 Art. 2336 Art. 2337 Art. 2338 Art. 2339 Art. 2340 Art. 2341 Art. 2342 Art. 2343 Art. 2344 Art. 2345 Art. 2346 Art. 2347 Art. 2348 Art. 2349 Art. 2350
Section 3 : Dispositions communes
Art. 2354
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels
Art. 2355 Art. 2356 Art. 2357 Art. 2358 Art. 2359 Art. 2360 Art. 2361 Art. 2362 Art. 2363 Art. 2364 Art. 2365 Art. 2366
Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
Art. 2367 Art. 2368 Art. 2369 Art. 2370 Art. 2371 Art. 2372
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Art. 2373
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
Section 1 : Des privilèges spéciaux.
Art. 2374
Section 2 : Des privilèges généraux.
Art. 2375 Art. 2376
Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
Art. 2377 Art. 2378 Art. 2379 Art. 2380 Art. 2381 Art. 2382 Art. 2383 Art. 2384 Art. 2384-1 Art. 2384-2 Art. 2384-3 Art. 2384-4 Art. 2385 Art. 2386
Chapitre II : De l'antichrèse
Art. 2387 Art. 2388 Art. 2389 Art. 2390 Art. 2391 Art. 2392
Chapitre III : Des hypothèques
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2393 Art. 2394 Art. 2395 Art. 2396 Art. 2397 Art. 2398 Art. 2399
Section 2 : Des hypothèques légales
Sous-Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2400 Art. 2401
Sous-Section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux
Art. 2402 Art. 2403 Art. 2404 Art. 2405 Art. 2406 Art. 2407 Art. 2408
Sous-Section 3 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
Art. 2411
Section 3 : Des hypothèques judiciaires
Art. 2412
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Art. 2413 Art. 2414 Art. 2415 Art. 2416 Art. 2417 Art. 2418 Art. 2419 Art. 2420 Art. 2421 Art. 2422 Art. 2423 Art. 2424
Section 5 : Du classement des hypothèques
Art. 2425
Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des hypothèques
Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des hypothèques
Art. 2426 Art. 2427 Art. 2428 Art. 2429 Art. 2430 Art. 2431 Art. 2432 Art. 2433 Art. 2434 Art. 2435 Art. 2436 Art. 2437 Art. 2438 Art. 2439
Section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Sous-Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2440 Art. 2441 Art. 2442 Art. 2443 Art. 2444 Art. 2445
Sous-Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
Art. 2446 Art. 2447 Art. 2448
Section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs
Art. 2449 Art. 2450 Art. 2451 Art. 2452 Art. 2453 Art. 2454 Art. 2455 Art. 2456 Art. 2457
Chapitre V : De l'effet des privilèges et des hypothèques
Art. 2458 Art. 2459 Art. 2460 Art. 2461 Art. 2462 Art. 2463 Art. 2464 Art. 2465 Art. 2466 Art. 2467 Art. 2468 Art. 2469 Art. 2470 Art. 2471 Art. 2472 Art. 2473 Art. 2474
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
Art. 2475 Art. 2476 Art. 2477 Art. 2478 Art. 2479 Art. 2480 Art. 2481 Art. 2482 Art. 2483 Art. 2484 Art. 2485 Art. 2486 Art. 2487
Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
Art. 2488
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Art. 2489 Art. 2490
Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
Art. 2491
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Art. 2492 Art. 2493 Art. 2495 Art. 2496 Art. 2498 Art. 2499 Art. 2499-1 Art. 2499-2 Art. 2499-3 Art. 2499-4 Art. 2499-5
Titre II : Dispositions relatives au livre II
Art. 2500 Art. 2501 Art. 2502
Titre III : Dispositions relatives au livre III
Art. 2503 Art. 2504 Art. 2505 Art. 2507 Art. 2508
Titre IV : dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles
Art. 2509
Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles
Section 1 : Dispositions générales
Art. 2510 Art. 2511 Art. 2512 Art. 2513 Art. 2514 Art. 2515
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Art. 2516 Art. 2517 Art. 2518 Art. 2519 Art. 2520
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Art. 2521 Art. 2522 Art. 2523 Art. 2524 Art. 2525 Art. 2526 Art. 2527 Art. 2528 Art. 2529
Chapitre II : Dispositions diverses
Section 1 : Privilèges et hypothèques
Art. 2530 Art. 2531 Art. 2532
Section 2 : Expropriation forcée
Art. 2533 Art. 2534

Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 1 () JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.


Créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.


Créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.


Créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.


Livre Ier : Des personnes.

Titre Ier : Des droits civils.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.


Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par : Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

Tout Français jouira des droits civils.


Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par : Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par la Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 91 () JORF 16 juin 2000

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par : Loi 1927-08-10 art. 13
Modifié par la Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 () JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.


Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.


Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.


Chapitre II : Du respect du corps humain.

Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 2 () JORF 30 juillet 1994

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.


Créé par la Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.


Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 21 () JORF 7 août 2004

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

Créé par la Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.


Créé par la Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.


Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.


Créé par la Loi 94-653 1994-07-29 art. 1 I, II, art. 3 JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Créé par la Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.


Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Modifié par la Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.


Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.


Titre Ier bis : De la nationalité française

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.

Modifié par la Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 39 () JORF 21 novembre 2007

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 63 () JORF 27 novembre 2003

Au sens du présent titre, l'expression "en France" s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 rectificatif JORF 25 août 1993

Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.


Chapitre II : De la nationalité française d'origine

Section 1 : Des Français par filiation.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Section 2 : Des Français par la naissance en France.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est français l'enfant né en France de parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 64 () JORF 27 novembre 2003

Est français :

1° L'enfant né en France de parents apatrides ;

2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant français, en vertu de l'article 19-3, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Section 3 : Dispositions communes.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 ci-dessus.

Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 18 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 14 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.

Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française

Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.


Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 79 () JORF 25 juillet 2006

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 80 () JORF 25 juillet 2006

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.


Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 3 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 4 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 5 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.


Modifié par la Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 39 () JORF 21 novembre 2007

L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.

Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 67 () JORF 27 novembre 2003

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.

Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.

Créé par la Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1..

Modifié par la Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999

Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :

1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;

2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.

Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 82 () JORF 25 juillet 2006

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° Alinéa abrogé ;

2° Alinéa abrogé ;

3° Alinéa abrogé ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Alinéa abrogé ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 83 () JORF 25 juillet 2006

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.

Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 68 () JORF 27 novembre 2003

Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.


Créé par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 69 () JORF 27 novembre 2003

La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 84 () JORF 25 juillet 2006

La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.

Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois.

Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 9 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :

1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;

2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;

3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;

4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.

L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 70 () JORF 27 novembre 2003

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Créé par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 85 () JORF 25 juillet 2006
Créé par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 86 () JORF 25 juillet 2006

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.

Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.

Créé par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 85 () JORF 25 juillet 2006
Créé par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 87 () JORF 25 juillet 2006

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française

Section 1 : De la perte de la nationalité française.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 19 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 20 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement Français, à perdre la qualité de Français.

Cette autorisation est accordée par décret.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 21 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.

Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.

Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La perte de la nationalité française prend effet :

1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;

3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;

4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 22 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.


Section 3 : De la déchéance de la nationalité française.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 23 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Modifié par la Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 21 () JORF 24 janvier 2006

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.

Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans.

Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française

Section 1 : Des déclarations de nationalité.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.


Section 2 : Des décisions administratives.

Modifié par la Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.


Modifié par la Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

Les décrets portant, acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.


Modifié par la Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.


Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil.

Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 16 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.


Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité

Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.

Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.

Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Modifié par la Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 110 () JORF 25 juillet 2006

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.


Section 3 : Des certificats de nationalité française.

Modifié par la Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 15 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.


Modifié par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.


Modifié par la Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 16 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

Modifié par la Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 17 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.


Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires.

Créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les Français originaires du territoire de la République francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.


Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.

Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

Créé par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.


Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

Modifié par l'Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007

Pour l'application du présent titre :

1° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : "dans le département" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité" ou "en Nouvelle-Calédonie".

Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Modifié par l'Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007

Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.


Modifié par l'Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 130 () JORF 26 janvier 2007

Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.


Titre II : Des actes de l'état civil

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

c) Des époux dans les actes de mariage ;

d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.


Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 7 () JORF 15 novembre 2006

Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.


Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 1 () JORF 9 janvier 1993

Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 2 () JORF 9 janvier 1993

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.


Chapitre II : Des actes de naissance.

Section 1 : Des déclarations de naissance.

Modifié par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.

Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.

Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.

Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.

Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.

Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.

Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.

Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.

Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.

Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.


Modifié par la Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.

L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Nota :
L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.


Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Section 3 : De l'acte de reconnaissance.

Modifié par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.


Chapitre III : Des actes de mariage.

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :

- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;

- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.

L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.

L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 89 () JORF 25 juillet 2006

En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.


Modifié par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 2 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par la Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.


Créé par la Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l'identité des témoins déclarés en application de l'article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux.


Modifié par la Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.

Mention en sera faite dans l'acte de mariage.

L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

Modifié par la Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 29 octobre 1997

L'acte de mariage énoncera :

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

5° (abrogé) ;

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.

En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

Chapitre IV : Des actes de décès.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'acte de décès énoncera :

1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Créé par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 6 () JORF 9 janvier 1993

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 7 () JORF 9 janvier 1993

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Nota :
La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par : Ordonnance 1945-10-30 art. 1

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par : Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par : Ordonnance 1945-10-30 art. 1

La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par : Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958

Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par : Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958

Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par la Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 2 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Modifié par : Ordonnance 1945-10-30 art. 1

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement.

Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.

Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

Modifié par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007

Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.

Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.

Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de deux déclarants.

Modifié par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.


Modifié par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007

Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.


Créé par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007

En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;

2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;

3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;

4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Créé par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007

Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par la Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
Modifié par le Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965

Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.


Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par la Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 2 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française à moins que l'acte dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une autorité française.

Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date de l'acquisition de la nationalité française.

Créé par la Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 3 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un registre conservé par une autorité française.

L'acte énonce :

- la date et le lieu de la célébration ;

- l'indication de l'autorité qui y a procédé ;

- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de chacun des époux ;

- la filiation des époux ;

- ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de mariage.

Créé par la Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 4 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Un même acte peut être dressé portant les énonciations relatives à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un registre conservé par une autorité française.

Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage.

Créé par la Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 5 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Les actes visés aux articles 98 à 98-2 indiquent en outre :

- la date à laquelle ils ont été dressés ;

- le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;

- les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;

- l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

Mention est faite ultérieurement en marge :

- des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.

Créé par la Loi n°78-731 du 12 juillet 1978 - art. 6 () JORF 13 juillet 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.

En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.

Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.

Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981

La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Modifié par la Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 8 () JORF 9 janvier 1993

Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958

Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.


Créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par l'Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981

Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.


Titre III : Du domicile.

Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Modifié par : Ordonnance 58-923 1958-10-07 art. 1 JORF 9 octobre 1958

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.


Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.


Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.


Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.


Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.


Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Modifié par la Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Créé par la Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.


Créé par la Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

Créé par la Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.


Créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.


Modifié par la LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.


Titre IV : Des absents.

Chapitre Ier : De la présomption d'absence.

Créé par la Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.


Créé par la Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.


Créé par la Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.

Créé par la Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement.


Modifié par la Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.

En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Créé par la Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978