CODE DES COMMUNES

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 0003-05-19
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-02-21

Table des matières

Partie législative
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois
Art. L412-18
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal.
Art. L412-46 Art. L412-48 Art. L412-49 Art. L412-49-1 Art. L412-50 Art. L412-51 Art. L412-52 Art. L412-53 Art. L412-54 Art. L412-55
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Art. L413-5 Art. L413-11 Art. L413-12 Art. L413-13 Art. L413-14 Art. L413-15
CHAPITRE 5 : Positions
SECTION 1 : Activités, congés
SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
Art. L415-6
CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
SECTION 1 : L'admission à la retraite.
Art. L416-1 Art. L416-2 Art. L416-4
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 1 : Sécurité sociale.
Art. L417-1
SECTION 2 : Prestations familiales.
Art. L417-2
SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
Art. L417-8 Art. L417-9
SECTION 4 : Pensions.
Art. L417-11 Art. L417-13 Art. L417-14 Art. L417-15 Art. L417-16 Art. L417-17
SECTION 5 : Hygiène et sécurité
SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
Art. L417-28
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels.
Art. L421-1
SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.
Art. L421-2
SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.
Art. L421-3 Art. L421-4 Art. L421-5
SECTION 3 : Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L421-6
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
Art. L422-4 Art. L422-5 Art. L422-6 Art. L422-7 Art. L422-8
TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 1 : Fusion de communes.
Art. L431-1 Art. L431-2 Art. L431-3
CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
Art. L432-1 Art. L432-2 Art. L432-3 Art. L432-4 Art. L432-5 Art. L432-6 Art. L432-7 Art. L432-8
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. L441-1 Art. L441-2 Art. L441-4
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
Art. L444-3 Art. L444-5
LIVRE 5 : Dispositions finales.
Art. L501-1 Art. L501-2 Art. L501-3
Partie réglementaire
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Art. R*236-27 Art. R*236-28 Art. R*236-29
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 1 : Dispositions générales.
Art. R*411-1 Art. R*411-2 Art. R*411-3
SECTION 4 : Commission paritaire communale.
Art. R*411-38
SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Art. R411-41 Art. R411-42 Art. R411-43 Art. R411-44 Art. R411-45 Art. R411-46 Art. R411-47 Art. R411-48 Art. R411-49 Art. R411-50 Art. R411-51 Art. R411-52 Art. R411-53
SECTION 7 : Honorariat.
Art. R411-55
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
Art. R*412-1 Art. R412-2 Art. R412-3 Art. R412-4 Art. R412-5 Art. R412-6 Art. R412-7 Art. R*412-7-1 Art. R412-8
SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
Art. R412-9 Art. R412-10 Art. R412-11 Art. R412-12 Art. R412-13 Art. R412-14
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
Art. R412-15 Art. R412-16 Art. R412-17 Art. R412-18 Art. R412-19 Art. R412-20 Art. R412-21 Art. R412-22 Art. R412-23 Art. R412-24 Art. R412-25 Art. R412-26 Art. R412-27 Art. R412-28 Art. R412-29 Art. R412-30 Art. R412-31 Art. R*412-32 Art. R412-33 Art. R412-34
SECTION 3 : Promotion sociale.
Art. R412-94 Art. R412-95 Art. R412-96 Art. R412-97 Art. R412-98
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Art. R*412-116 Art. R*412-117 Art. R*412-118 Art. R412-119
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
Art. R412-120 Art. R412-121 Art. R412-122
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
Art. R*412-123 Art. R*412-124 Art. R412-125 Art. R412-126
SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.
Art. R*412-127
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Art. R*413-1 Art. R413-2
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 1 : Notation.
Art. R414-1
SECTION 2 : Avancement.
Art. R*414-2 Art. R*414-3 Art. R*414-4 Art. R*414-5 Art. R*414-5-1 Art. R*414-5-2 Art. R*414-6 Art. R*414-7 Art. R*414-7-1 Art. R*414-8 Art. R*414-9 Art. R*414-10 Art. R*414-11 Art. R*414-12 Art. R*414-13 Art. R*414-14
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 1 : Le conseil de discipline.
Art. R*414-15 Art. R*414-16 Art. R*414-21
SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
Art. R*414-22 Art. R*414-23 Art. R*414-24 Art. R*414-25 Art. R414-26 Art. R414-27 Art. R*414-28
SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.
Art. R*414-29
CHAPITRE 5 : Positions
SECTION 1 : Activités, congés
SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
Art. R415-1 Art. R*415-2 Art. R*415-3 Art. R*415-4 Art. R*415-5
SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie.
Art. R*415-6
CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions.
Art. R*416-1
SECTION 1 : L'admission à la retraite.
Art. R*416-2
SECTION 4 : Nomination dans une autre commune.
Art. R*416-3
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 1 : Sécurité sociale.
Art. R417-1
SECTION 4 : Pensions.
Art. R417-22 Art. R417-23
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 1 : Dispositions générales.
Art. R*422-1
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
Art. R*422-3 Art. R*422-4
SOUS-SECTION 1 : Actions de formation.
Art. R*422-5 Art. R*422-6 Art. R*422-7 Art. R*422-8
SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois.
Art. R*422-9 Art. R*422-10 Art. R*422-11 Art. R*422-12 Art. R*422-13 Art. R*422-14
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
Art. R*422-15 Art. R*422-16 Art. R*422-17 Art. R*422-18 Art. R*422-19 Art. R*422-20 Art. R*422-21 Art. R*422-22 Art. R*422-23 Art. R*422-24 Art. R*422-25 Art. R*422-26 Art. R*422-27 Art. R*422-28 Art. R*422-29 Art. R*422-30 Art. R*422-31 Art. R*422-32
SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .
Art. R*422-33 Art. R*422-34 Art. R*422-35 Art. R*422-36
SECTION 4 : Régime particulier de retraite.
Art. R422-41
CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. R*423-1 Art. R*423-2 Art. R*423-3
TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine
SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.
Art. R*432-1 Art. R*432-2 Art. R*432-3
SECTION 2 : Transfert définitif des personnels.
Art. R*432-4 Art. R*432-5 Art. R*432-6 Art. R*432-7 Art. R*432-8 Art. R*432-9
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. R441-1
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
Art. R442-1
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R*442-2
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 1 : Dispositions générales et organiques
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
Art. R*444-1 Art. R*444-2 Art. R*444-3 Art. R*444-4 Art. R*444-5 Art. R*444-6 Art. R*444-7 Art. R*444-8 Art. R*444-9 Art. R*444-10 Art. R*444-11 Art. R*444-12 Art. R*444-13 Art. R*444-14 Art. R*444-15 Art. R*444-16 Art. R*444-17 Art. R*444-18 Art. R*444-19 Art. R*444-20
SECTION 2 : Recrutement.
Art. R*444-28 Art. R*444-29 Art. R*444-30 Art. R*444-31 Art. R*444-32 Art. R*444-33 Art. R*444-34 Art. R*444-35 Art. R*444-36
SECTION 3 : Rémunération.
Art. R*444-37 Art. R*444-38 Art. R*444-39 Art. R*444-40 Art. R*444-41
SECTION 4 : Notation et avancement
SOUS-SECTION 1 : Notation.
Art. R*444-42 Art. R*444-43 Art. R*444-44 Art. R*444-45 Art. R*444-46 Art. R*444-47 Art. R*444-48
SOUS-SECTION 2 : Avancement.
Art. R*444-49 Art. R*444-50 Art. R*444-51 Art. R*444-52 Art. R*444-53 Art. R*444-54 Art. R*444-55 Art. R*444-56 Art. R*444-57 Art. R*444-58 Art. R*444-59 Art. R*444-60 Art. R*444-61 Art. R*444-62 Art. R*444-63 Art. R*444-64
SECTION 5 : Discipline.
Art. R*444-65 Art. R*444-66 Art. R*444-67 Art. R*444-68 Art. R*444-69 Art. R*444-70 Art. R*444-71 Art. R*444-72 Art. R*444-73 Art. R*444-74 Art. R*444-75 Art. R*444-76 Art. R*444-77 Art. R*444-78 Art. R*444-79 Art. R*444-80 Art. R*444-81 Art. R*444-82 Art. R*444-83 Art. R*444-84 Art. R*444-85 Art. R*444-86 Art. R*444-87
SECTION 6 : Positions.
Art. R*444-88
SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
Art. R*444-89
PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.
Art. R444-90 Art. R444-91 Art. R444-92 Art. R444-93
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
Art. R*444-102 Art. R*444-103 Art. R*444-104 Art. R*444-105 Art. R*444-106 Art. R*444-107 Art. R*444-108
PARAGRAPHE 3 : Autorisations spéciales d'absence.
Art. R*444-109
PARAGRAPHE 4 : Congés de maladie.
Art. R*444-120
PARAGRAPHE 5 : Congés de maternité.
Art. R*444-122
PARAGRAPHE 6 : Dispositions diverses.
Art. R*444-123 Art. R*444-124
SOUS-SECTION 8 : Mutations.
Art. R*444-169 Art. R*444-170 Art. R*444-171
SECTION 7 : Cessation de fonctions.
Art. R*444-172 Art. R*444-173 Art. R*444-174 Art. R*444-175 Art. R*444-176 Art. R*444-177 Art. R*444-179 Art. R*444-180 Art. R*444-181 Art. R*444-182 Art. R*444-183 Art. R*444-184 Art. R*444-185 Art. R*444-186

Partie législative

LIVRE 4 : Personnel communal

TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet

CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale

SECTION 1 : Recrutement

SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois

Modifié par la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Modifié par la Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.

SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels

SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipal.

Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les gardes champêtres sont nommés par le maire.


Modifié par la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.


Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 43 ()

Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

Créé par la Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 75 ()

L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.


Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Modifié par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 8 ()

Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

" Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. "

Modifié par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 9 ()

La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

" Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. "

Modifié par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 10 ()

Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.


Créé par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 18 ()

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Créé par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 20 ()

Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

" Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

" La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.

" Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

" Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.

Le supplément familial de traitement fait l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.


Un fonds national de compensation [**]attributions[**] répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite du supplément familial de traitement.

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier [*obligation*] au fonds national de compensation.
Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires [*définition*] pour ces collectivités.

Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations [*compétence*].


Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.


CHAPITRE 5 : Positions

SECTION 1 : Activités, congés

SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.

Modifié par la LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984
L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un cumul sur deux années de ses congés annuels, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.


CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions

SECTION 1 : L'admission à la retraite.

L'agent soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :
1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ;
2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ;
3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

La liste des services insalubres est déterminée par décret.


Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les agents soumis au présent titre, [*relatif aux emplois permanents à temps complet*] décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.


CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité

SECTION 1 : Sécurité sociale.

Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

SECTION 2 : Prestations familiales.

Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.


SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.

Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.


Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité [*allouée aux agents atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle*] sont fixées par voie réglementaire.


SECTION 4 : Pensions.

Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions énumérées au 3° de l'article L. 416-1 [*cinquante ans d'âge, dix années de services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite*] peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.


Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.



Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.

Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent [*sur l'affiliation obligatoire à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales*].


Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.

Créé par le Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.


SECTION 5 : Hygiène et sécurité

SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.


Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.

Nota :
Loi 2007-209 du 19 février 2007 art. 56 : l'article L417-28 du code des communes est abrogé à l'exception de sa deuxième phrase. Elle est supprimée à compter de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.


TITRE 2 : Personnels divers

CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux

SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels.

Créé par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.

Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.

Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels

SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.

Créé par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.


SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.

Créé par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Nota : Loi 96-370 1996-05-03 art. 24


Créé par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Nota : Loi 96-370 1996-05-03 art. 24


Créé par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

Nota : Loi 96-370 1996-05-03 art. 24


SECTION 3 : Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Créé par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.

Modifié par la LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Modifié par la LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.


Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles [*en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente ou d'avoir accompli un service continu pendant une durée déterminée*].


Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.


Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.


TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine

CHAPITRE 1 : Fusion de communes.

Modifié par la Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

Modifié par la LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Modifié par la Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.

Modifié par la LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.


Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.
A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.

Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent [*définition*] notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.
Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.

Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.


Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.


Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.

Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal [*proportion*] de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.

Modifié par la LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Le président et le conseil de communauté exercent à l'égard des agents de la communauté urbaine les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal.


TITRE 4 : Dispositions particulières

CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Modifié par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 11 ()

Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.


Modifié par la LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 XVIII JORF 3 MARS 1982
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maire [**]attributions[**] nomme seul les gardes champêtres.
Il les suspend et les révoque [*sanctions*] dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.

Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.

Créé par le Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Le préfet de police exerce les pouvoirs du maire sur les personnels de la commune placés sous son autorité.


Le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 416-1 [*retraite à cinquante ans pour les agents des services insalubres*] et de l'article L. 417-11 [*pension des agents des réseaux souterrains des égouts*] est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.


LIVRE 5 : Dispositions finales.

Créé par le Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :
Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :
Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :

- 1 (sauf le rapport du ministre).

- 2, 10.

- 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).

- 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).

- 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).

- 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).

- 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.

- 21 (sauf la proposition du ministre).

- 22 et 23.

- 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).

- 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).

- 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.

- 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).

- 33 à 35.

- 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).

- 37 (alinéas 1, 2 et 3).

- 38 (sauf le rapport du ministre).

- 39 et 40.

- 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).

- 42 à 44, 45 (partie).

- 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).

- 47 à 49.

- 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;

- 51 et 52.

- 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).

- 57 à 59.

- 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).

- 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).

- 62 à 67.

- 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).

- 69 et 70.

- 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).

- 72 (deuxième alinéa, sauf en c