Code de la construction et de l'habitation

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1977-03-10
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-03-31

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier : Dispositions générales
TITRE Ier : Construction des bâtiments
CHAPITRE Ier : Règles générales
Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
Art. L111-1 Art. L111-2 Art. L111-3
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Sous-section 1 : Règles générales de construction.
Art. L111-4 Art. L111-5 Art. L111-5-1 Art. L111-6
Sous-section 2 : Règles générales de division.
Art. L111-6-1 Art. L111-6-2
Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles.
Art. L111-6-2-1 Art. L111-6-2-2 Art. L111-6-2-3
Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.
Art. L111-6-3
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Art. L111-7 Art. L111-7-1 Art. L111-7-2 Art. L111-7-3 Art. L111-7-4 Art. L111-8 Art. L111-8-3 Art. L111-8-3-1 Art. L111-8-4
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Art. L111-9 Art. L111-10 Art. L111-10-1
Section 5 : Caractéristiques acoustiques
Art. L111-11 Art. L111-11-1 Art. L111-11-2
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Art. L111-12 Art. L111-13 Art. L111-14 Art. L111-15 Art. L111-16 Art. L111-17 Art. L111-18 Art. L111-19 Art. L111-19-1 Art. L111-20 Art. L111-21 Art. L111-22
Section 7 : Contrôle technique.
Art. L111-23 Art. L111-24 Art. L111-25 Art. L111-26
Section 8 : Assurance des travaux de construction
Art. L111-27
Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire.
Art. L111-28 Art. L111-29
Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.
Art. L111-30 Art. L111-31
Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction.
Art. L111-32 Art. L111-32-1 Art. L111-33 Art. L111-34 Art. L111-35 Art. L111-36 Art. L111-37 Art. L111-38 Art. L111-39
Section 9 : Dispositions communes.
Art. L111-40 Art. L111-41
CHAPITRE II : Dispositions spéciales
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-4
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Art. L112-5 Art. L112-6 Art. L112-7
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Art. L112-8
Section 4 : Servitudes de vue.
Art. L112-9 Art. L112-10 Art. L112-11
Section 5 : Antennes réémettrices.
Art. L112-12
Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie.
Art. L112-13 Art. L112-14
Section 7 : Constructions à proximité des forêts.
Art. L112-15
Section 8 : Nuisances dues à certaines activités.
Art. L112-16
Section 9 : Protection contre les insectes xylophages.
Art. L112-17
Section 10 : Protection des risques naturels.
Art. L112-18 Art. L112-19
TITRE II : Sécurité et protection des immeubles
CHAPITRE II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Art. L122-1 Art. L122-2
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Art. L123-1 Art. L123-2 Art. L123-3 Art. L123-4
Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre.
Art. L124-1
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination
Section 1 : Sécurité des ascenseurs.
Art. L125-1 Art. L125-2 Art. L125-2-1 Art. L125-2-2 Art. L125-2-3 Art. L125-2-4
Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.
Art. L125-3 Art. L125-4 Art. L125-5
CHAPITRE VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.
Art. L126-1 Art. L126-2 Art. L126-3
CHAPITRE VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles.
Art. L127-1
Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Art. L128-1 Art. L128-2 Art. L128-3
Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
Art. L129-1 Art. L129-2 Art. L129-3 Art. L129-4 Art. L129-4-1 Art. L129-5 Art. L129-6 Art. L129-7
Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
Chapitre Ier : Chauffage des immeubles.
Art. L131-1 Art. L131-2 Art. L131-3 Art. L131-4 Art. L131-5 Art. L131-6 Art. L131-7
Chapitre II : Ravalement des immeubles.
Art. L132-1 Art. L132-2 Art. L132-3 Art. L132-4 Art. L132-5
Chapitre III : Lutte contre les termites.
Art. L133-1 Art. L133-2 Art. L133-3 Art. L133-4 Art. L133-5 Art. L133-6
Chapitre IV : Diagnostics techniques
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Art. L134-1 Art. L134-2 Art. L134-3 Art. L134-4 Art. L134-5
Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz
Art. L134-6
Section 3 : Sécurité des installations intérieures d'électricité.
Art. L134-7
Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
Art. L135-1
Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
Art. L142-1 Art. L142-2
Titre V : Contrôle et sanctions pénales
Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
Art. L151-1
Chapitre II : Sanctions pénales.
Art. L152-1 Art. L152-2 Art. L152-3 Art. L152-5 Art. L152-6 Art. L152-7 Art. L152-8 Art. L152-9 Art. L152-10 Art. L152-11 Art. L152-12
TITRE VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
CHAPITRE UNIQUE.
Art. L161-1 Art. L161-2
Livre II : Statut des constructeurs
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Art. L210-1
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4
Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L212-1 Art. L212-2 Art. L212-3 Art. L212-4 Art. L212-5 Art. L212-6 Art. L212-7 Art. L212-8 Art. L212-9
Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. L212-10 Art. L212-11 Art. L212-12 Art. L212-13
Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
Art. L212-14 Art. L212-15 Art. L212-16 Art. L212-17
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-3 Art. L213-4 Art. L213-5 Art. L213-6 Art. L213-7 Art. L213-8 Art. L213-9 Art. L213-10 Art. L213-11 Art. L213-12 Art. L213-13 Art. L213-14 Art. L213-15
Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction
Section 1 : Sociétés de construction poursuivant plusieurs programmes.
Art. L214-1 Art. L214-2 Art. L214-3 Art. L214-4 Art. L214-5
Section 2 : Conseil de surveillance.
Art. L214-6 Art. L214-7 Art. L214-8 Art. L214-9
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Section 1 : Objet des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Art. L215-1 Art. L215-1-1 Art. L215-1-2 Art. L215-2
Section 2 : Organisation des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Art. L215-3 Art. L215-4
Section 3 : Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété.
Art. L215-5 Art. L215-6 Art. L215-7
Section 4 : Contrôle administratif et sanctions.
Art. L215-8 Art. L215-9 Art. L215-10
Titre II : Promotion immobilière
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L221-1 Art. L221-2 Art. L221-3 Art. L221-4 Art. L221-5 Art. L221-6
Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. L222-1 Art. L222-2 Art. L222-3 Art. L222-4 Art. L222-5 Art. L222-6 Art. L222-7
Titre III : Construction d'une maison individuelle.
Art. L230-1
Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5 Art. L231-6 Art. L231-7 Art. L231-8 Art. L231-9 Art. L231-10 Art. L231-11 Art. L231-12 Art. L231-13
Chapitre II : Contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan.
Art. L232-1 Art. L232-2
TITRE IV : Dispositions communes diverses
CHAPITRE I : Dispositions pénales.
Art. L241-1 Art. L241-2 Art. L241-3 Art. L241-4 Art. L241-5 Art. L241-6 Art. L241-7 Art. L241-8 Art. L241-9
Chapitre II : Dispositions diverses.
Art. L242-1 Art. L242-2 Art. L242-3 Art. L242-4
Titre V : Bail à construction - Bail à réhabilitation - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
Chapitre Ier : Bail à construction.
Art. L251-1 Art. L251-2 Art. L251-3 Art. L251-4 Art. L251-5 Art. L251-6 Art. L251-7 Art. L251-8 Art. L251-9
Chapitre II : Bail à réhabilitation.
Art. L252-1 Art. L252-2 Art. L252-3 Art. L252-4
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Art. L253-1 Art. L253-2 Art. L253-3 Art. L253-4 Art. L253-5 Art. L253-6 Art. L253-7 Art. L253-8
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Art. L261-1 Art. L261-2 Art. L261-3 Art. L261-4 Art. L261-5 Art. L261-6 Art. L261-7 Art. L261-8 Art. L261-9 Art. L261-10 Art. L261-11 Art. L261-11-1 Art. L261-12 Art. L261-13 Art. L261-14 Art. L261-15 Art. L261-16 Art. L261-22
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover
Art. L262-1 Art. L262-2 Art. L262-3 Art. L262-4 Art. L262-5 Art. L262-6 Art. L262-7 Art. L262-8 Art. L262-9 Art. L262-10 Art. L262-11
Chapitre III : Dispositions communes
Art. L263-1 Art. L263-2 Art. L263-3
TITRE VII : Protection de l'acquéreur immobilier
CHAPITRE UNIQUE.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L271-1 Art. L271-2 Art. L271-3
Section 2 : Dossier de diagnostic technique.
Art. L271-4 Art. L271-5 Art. L271-6
TITRE VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre UNIQUE.
Art. L281-1
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat
Chapitre préliminaire : Droit au logement.
Art. L300-1
Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
Art. L301-1 Art. L301-2 Art. L301-3 Art. L301-3-1 Art. L301-4 Art. L301-5 Art. L301-5-1 Art. L301-5-2 Art. L301-5-3 Art. L301-5-4 Art. L301-6
Chapitre II : Politique locale de l'habitat
Section 1 : Programme local de l'habitat
Art. L302-1 Art. L302-2 Art. L302-3 Art. L302-4
Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Art. L302-5 Art. L302-6 Art. L302-7 Art. L302-8 Art. L302-9 Art. L302-9-1 Art. L302-9-1-1 Art. L302-9-2
Section 3 : Plan départemental de l'habitat.
Art. L302-10 Art. L302-11 Art. L302-12
Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat
Art. L303-1
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction
Section 1 : Primes.
Art. L311-1 Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5 Art. L311-6 Art. L311-7
Section 2 : Prêts.
Art. L311-8
Section 3 : Dispositions communes aux primes et prêts.
Art. L311-10 Art. L311-11 Art. L311-12 Art. L311-13
Section 4 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
Art. L311-14
Chapitre II : Garantie de l'Etat - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie
Section 1 : Garantie de l'Etat.
Art. L312-1 Art. L312-2
Section 2 : Action des collectivités territoriales.
Art. L312-2-1 Art. L312-3 Art. L312-4 Art. L312-4-1 Art. L312-5 Art. L312-5-2
Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie.
Art. L312-6
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 1 : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. L313-1 Art. L313-4 Art. L313-5 Art. L313-6
Section 2 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. L313-7 Art. L313-8 Art. L313-9 Art. L313-10 Art. L313-11 Art. L313-12 Art. L313-13 Art. L313-14 Art. L313-15 Art. L313-16 Art. L313-16-1 Art. L313-16-2 Art. L313-16-3 Art. L313-16-4
Section 3 : Union d'économie sociale du logement.
Art. L313-17 Art. L313-18 Art. L313-19 Art. L313-20 Art. L313-21 Art. L313-22 Art. L313-23 Art. L313-24 Art. L313-25
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-26 Art. L313-26-1 Art. L313-27 Art. L313-28 Art. L313-29 Art. L313-30 Art. L313-31 Art. L313-32 Art. L313-32-1 Art. L313-33
Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction
Section 1 : Epargne-logement.
Art. L315-1 Art. L315-2 Art. L315-3 Art. L315-4 Art. L315-5 Art. L315-6
Section 2 : Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction.
Art. L315-19 Art. L315-20 Art. L315-21 Art. L315-22 Art. L315-23 Art. L315-24 Art. L315-25 Art. L315-26 Art. L315-27 Art. L315-28 Art. L315-28 Art. L315-29 Art. L315-30 Art. L315-31 Art. L315-32
Chapitre VI : Contrôle.
Art. L316-1 Art. L316-2 Art. L316-3 Art. L316-4
TITRE II : Amélioration de l'habitat
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L321-1 Art. L321-1-1 Art. L321-2
Section 2 : Dispositions communes aux aides accordées aux propriétaires bailleurs.
Art. L321-3 Art. L321-4 Art. L321-5 Art. L321-6 Art. L321-7
Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Art. L321-8 Art. L321-9 Art. L321-10 Art. L321-11 Art. L321-12
Chapitre IV : Aide à l'habitat rural.
Art. L324-1
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat
Chapitre UNIQUE.
Art. L341-1
Titre V : Aide personnalisée au logement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L351-1 Art. L351-2 Art. L351-2-1 Art. L351-2-2 Art. L351-3 Art. L351-3-1 Art. L351-4 Art. L351-5 Art. L351-6 Art. L351-7 Art. L351-8 Art. L351-9 Art. L351-10 Art. L351-11 Art. L351-12 Art. L351-13 Art. L351-14 Art. L351-15
Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.
Art. L352-1
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Art. L353-1
Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Art. L353-2 Art. L353-3 Art. L353-4 Art. L353-5 Art. L353-6 Art. L353-7 Art. L353-8 Art. L353-9 Art. L353-9-1 Art. L353-10 Art. L353-11 Art. L353-12 Art. L353-13
Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés.
Art. L353-14 Art. L353-15 Art. L353-15-1 Art. L353-15-2 Art. L353-16 Art. L353-17 Art. L353-18 Art. L353-19 Art. L353-19-1 Art. L353-19-2 Art. L353-20 Art. L353-21
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement
Chapitre IV : Comité régional de l'habitat.
Art. L364-1
Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement
Art. L365-1
Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
Art. L366-1
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Chapitre UNIQUE.
Art. L371-1 Art. L371-2 Art. L371-3 Art. L371-4
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre UNIQUE.
Art. L411 Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3 Art. L411-4 Art. L411-5 Art. L411-5-1 Art. L411-6 Art. L411-7 Art. L411-8
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat
Section 1 : Dispositions générales
Art. L421-1 Art. L421-2 Art. L421-3 Art. L421-4 Art. L421-5 Art. L421-6 Art. L421-7
Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat
Art. L421-8 Art. L421-9 Art. L421-10 Art. L421-11 Art. L421-12 Art. L421-13 Art. L421-14
Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L421-15 Art. L421-16 Art. L421-17 Art. L421-18
Sous-section 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
Art. L421-19 Art. L421-20
Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Art. L421-21 Art. L421-22
Section 4 : Gestion du personnel.
Art. L421-23 Art. L421-24
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Fondations.
Art. L422-1
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-2
Art. L422-2-1
Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-3 Art. L422-3-1 Art. L422-3-2
Section 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
Art. L422-12
Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré.
Art. L422-13 Art. L422-14 Art. L422-15
Section 8 : Dispositions provisoirement applicables par suite de la suppression des sociétés coopératives de location coopérative.
Art. L422-16 Art. L422-17 Art. L422-18 Art. L422-19
CHAPITRE III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L423-1 Art. L423-1-1 Art. L423-1-2 Art. L423-1-3 Art. L423-2 Art. L423-3 Art. L423-4 Art. L423-5 Art. L423-9 Art. L423-10 Art. L423-11 Art. L423-11-1 Art. L423-11-2 Art. L423-11-3 Art. L423-12 Art. L423-13
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. L424-1 Art. L424-2
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L431-1 Art. L431-2 Art. L431-3 Art. L431-4 Art. L431-5
CHAPITRE II : Prêts aux autres organismes et collectivités.
Art. L432-1 Art. L432-2 Art. L432-3 Art. L432-4 Art. L432-6
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L433-1
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Art. L441 Art. L441-1 Art. L441-1-1 Art. L441-1-2 Art. L441-1-3 Art. L441-1-4 Art. L441-2 Art. L441-2-1 Art. L441-2-2 Art. L441-2-3 Art. L441-2-3-1 Art. L441-2-3-2 Art. L441-2-3-3 Art. L441-2-4 Art. L441-2-5 Art. L441-2-6
Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
Art. L441-3 Art. L441-3-1 Art. L441-4 Art. L441-8 Art. L441-9 Art. L441-10 Art. L441-11 Art. L441-12 Art. L441-13 Art. L441-14 Art. L441-15
Chapitre II : Loyers et divers.
Art. L442-1 Art. L442-1-1 Art. L442-1-2 Art. L442-2 Art. L442-3 Art. L442-4 Art. L442-4-1 Art. L442-4-2 Art. L442-5 Art. L442-6 Art. L442-6-1 Art. L442-6-2 Art. L442-6-3 Art. L442-6-4 Art. L442-6-5 Art. L442-7 Art. L442-8 Art. L442-8-1 Art. L442-8-2 Art. L442-8-3 Art. L442-8-3-1 Art. L442-8-4 Art. L442-9 Art. L442-10 Art. L442-11
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Art. L443-1 Art. L443-2 Art. L443-4 Art. L443-6 Art. L443-6-1
Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.
Art. L443-6-2 Art. L443-6-3 Art. L443-6-4 Art. L443-6-5 Art. L443-6-6 Art. L443-6-7 Art. L443-6-8 Art. L443-6-9 Art. L443-6-10 Art. L443-6-11 Art. L443-6-12 Art. L443-6-13
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. L443-7 Art. L443-8 Art. L443-9 Art. L443-10 Art. L443-11 Art. L443-12 Art. L443-12-1 Art. L443-13 Art. L443-14 Art. L443-15 Art. L443-15-1 Art. L443-15-2-1 Art. L443-15-3 Art. L443-15-4 Art. L443-15-5
Art. L443-15-2
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. L443-15-6
Section 2 bis : Accession sociale à la propriété.
Art. L443-15-7
Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.
Art. L443-16 Art. L443-17
Section 4 : Taux des intérêts moratoires.
Art. L443-18
Chapitre IV : Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. L444-1 Art. L444-2 Art. L444-3 Art. L444-4 Art. L444-5 Art. L444-6
Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine.
Art. L445-1 Art. L445-2 Art. L445-3 Art. L445-4 Art. L445-5 Art. L445-6 Art. L445-7 Art. L445-8
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété
Chapitre Ier : Contrôle.
Art. L451-1 Art. L451-1-1 Art. L451-2 Art. L451-2-1 Art. L451-3 Art. L451-5 Art. L451-6 Art. L451-7
CHAPITRE II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
Art. L452-1 Art. L452-2 Art. L452-2-1 Art. L452-3 Art. L452-4 Art. L452-4-1 Art. L452-5 Art. L452-6 Art. L452-7
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession sociale à la propriété
Art. L453-1 Art. L453-2 Art. L453-3
Titre VI : Organismes consultatifs
Chapitre UNIQUE
Section 4 : Dispositions communes.
Art. L461-2
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. L471-1
Chapitre II : Départements d'Outre-Mer.
Art. L472-1 Art. L472-1-1 Art. L472-1-2 Art. L472-1-3 Art. L472-1-4 Art. L472-1-5 Art. L472-1-6 Art. L472-1-7 Art. L472-2
TITRE VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte
CHAPITRE UNIQUE.
Art. L481-1-1 Art. L481-3 Art. L481-4 Art. L481-5 Art. L481-6
Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres
Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine
Chapitre UNIQUE :.
Art. L511-1 Art. L511-1-1 Art. L511-2 Art. L511-3 Art. L511-4 Art. L511-5 Art. L511-6
TITRE II : Bâtiments insalubres
CHAPITRE I : Relogement des occupants.
Art. L521-1 Art. L521-2 Art. L521-3-1 Art. L521-3-2 Art. L521-4
Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.
Art. L522-1 Art. L522-2
Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
Chapitre UNIQUE.
Art. L531-1 Art. L531-2
Titre IV : Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police concernant des locaux d'habitation insalubres ou dangereux
Chapitre unique : Solidarité entre propriétaires et exploitants successifs de locaux insalubres ou dangereux
Art. L541-1 Art. L541-2 Art. L541-3 Art. L541-4 Art. L541-5 Art. L541-6
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Principe.
Art. L611-1
Chapitre II : Occupation du domaine public.
Art. L612-1
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice.
Art. L613-1 Art. L613-2 Art. L613-2-1 Art. L613-3 Art. L613-4 Art. L613-5
Chapitre IV : Réquisition de terrains.
Art. L614-1
CHAPITRE V : Mesures de sauvegarde.
Art. L615-1 Art. L615-2 Art. L615-3 Art. L615-4 Art. L615-4-1 Art. L615-5 Art. L615-6 Art. L615-7
Chapitre VI : Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal.
Art. L616
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses
Chapitre Ier : Service municipal du logement.
Art. L621-1 Art. L621-2 Art. L621-3 Art. L621-4 Art. L621-5 Art. L621-6
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la "bourse d'échange de logements".
Art. L622-1
TITRE III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L631-1 Art. L631-2 Art. L631-3 Art. L631-4 Art. L631-5 Art. L631-6 Art. L631-7 Art. L631-7-1 Art. L631-7-2 Art. L631-7-3 Art. L631-8 Art. L631-9 Art. L631-10 Art. L631-11
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Art. L632-1 Art. L632-2 Art. L632-3
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Art. L633-1 Art. L633-2 Art. L633-3 Art. L633-4 Art. L633-4-1 Art. L633-5
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre Ier : Réquisition.
Art. L641-1 Art. L641-2 Art. L641-3 Art. L641-4 Art. L641-5 Art. L641-6 Art. L641-7 Art. L641-7 Art. L641-8 Art. L641-9 Art. L641-10 Art. L641-11 Art. L641-12 Art. L641-13 Art. L641-14
Chapitre II : Réquisition avec attributaire
Section 1 : Principes généraux.
Art. L642-1 Art. L642-2 Art. L642-3 Art. L642-4 Art. L642-5 Art. L642-6
Section 2 : Procédure.
Art. L642-7 Art. L642-8 Art. L642-9 Art. L642-10 Art. L642-11 Art. L642-12 Art. L642-13
Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
Art. L642-14 Art. L642-15 Art. L642-16 Art. L642-17 Art. L642-18 Art. L642-19 Art. L642-20
Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.
Art. L642-21 Art. L642-22 Art. L642-23 Art. L642-24 Art. L642-25 Art. L642-26 Art. L642-27
SECTION 5 : Dispositions pénales.
Art. L642-28
TITRE V : Sanctions et dispositions diverses
CHAPITRE UNIQUE.
Art. L651-1 Art. L651-2 Art. L651-3 Art. L651-4 Art. L651-5 Art. L651-6 Art. L651-7 Art. L651-8 Art. L651-9 Art. L651-10
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Art. L661-1 Art. L661-2
Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.
Art. L662-1 Art. L662-2
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Construction des bâtiments
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
Art. R*111-1 Art. R*111-2 Art. R*111-3 Art. R*111-4 Art. R111-4-1 Art. R*111-5 Art. R*111-6 Art. R*111-7 Art. R*111-8 Art. R*111-9 Art. R*111-10 Art. R*111-11 Art. R*111-12 Art. R*111-13 Art. R*111-14 Art. R*111-14-1 Art. R*111-15 Art. R*111-16 Art. R111-16-1 Art. R*111-17
Section 3 : Personnes handicapées
Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
Art. R*111-18 Art. R*111-18-1 Art. R*111-18-2 Art. R*111-18-3
Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
Art. R*111-18-4 Art. R*111-18-5 Art. R*111-18-6 Art. R*111-18-7
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
Art. R*111-18-8 Art. R*111-18-9 Art. R*111-18-10 Art. R*111-18-11
Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
Art. R*111-19 Art. R*111-19-1 Art. R*111-19-2 Art. R*111-19-3 Art. R*111-19-4 Art. R*111-19-5 Art. R*111-19-6
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes.
Art. R*111-19-7 Art. R*111-19-8 Art. R*111-19-9 Art. R*111-19-10 Art. R*111-19-11 Art. R*111-19-12
Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public
Paragraphe 1 : Compétence.
Art. R*111-19-13 Art. R*111-19-14 Art. R*111-19-15
Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
Art. R*111-19-16 Art. R*111-19-17 Art. R*111-19-18 Art. R*111-19-19 Art. R*111-19-20
Paragraphe 3 : Instruction de la demande.
Art. R*111-19-21 Art. R*111-19-22 Art. R*111-19-23 Art. R*111-19-24 Art. R111-19-25
Paragraphe 4 : Décision.
Art. R111-19-26
Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.
Art. R111-19-27 Art. R111-19-28
Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
Art. R111-19-29
Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.
Art. R111-19-30
Section 4 : Caractéristiques thermiques
Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables
Art. R111-21 Art. R111-21-1
Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.
Art. R111-22 Art. R111-22-1 Art. R111-22-2
Section 4 : Caractéristiques thermiques et performances énergétiques.
Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques
Art. R*111-20
Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
Art. R111-23-1 Art. R111-23-2 Art. R111-23-3
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
Art. R*111-24 Art. R*111-25 Art. R*111-26 Art. R*111-27 Art. R*111-28
Section 7 : Contrôle technique
Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
Art. R*111-29 Art. R*111-30 Art. R*111-31 Art. R*111-32 Art. R*111-33 Art. R*111-34 Art. R*111-35 Art. R*111-36 Art. R*111-37
Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire.
Art. R*111-39 Art. R*111-40 Art. R*111-41 Art. R*111-42
Chapitre II : Dispositions spéciales
Section 1 : Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique.
Art. R112-1
Section 2 : Protection contre les risques xylophages.
Art. R112-2 Art. R112-3 Art. R112-4
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie
Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
Art. R121-1 Art. R121-2 Art. R121-3 Art. R121-4 Art. R121-5 Art. R121-6 Art. R121-7 Art. R121-8 Art. R121-9 Art. R121-10 Art. R121-11 Art. R121-12 Art. R121-13
Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
Art. R122-1
Section 1 : Définitions et classifications.
Art. R122-2 Art. R122-3 Art. R122-4 Art. R122-5
Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité.
Art. R122-6 Art. R122-7 Art. R122-8 Art. R122-9 Art. R122-10 Art. R122-11
Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
Art. R122-11-1 Art. R122-11-2 Art. R122-11-3 Art. R122-11-4 Art. R122-11-5 Art. R122-11-6
Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.
Art. R122-12
Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.
Art. R122-14 Art. R122-15 Art. R122-16 Art. R122-17 Art. R122-18
Section 5 : Mesures de contrôle.
Art. R122-19 Art. R122-20 Art. R122-21 Art. R122-22 Art. R122-23 Art. R122-24 Art. R122-25 Art. R122-26 Art. R122-27 Art. R122-28 Art. R122-29
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Art. R*123-1
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
Art. R*123-2 Art. R*123-3 Art. R*123-4 Art. R*123-5 Art. R*123-6 Art. R*123-7 Art. R*123-8 Art. R*123-9 Art. R*123-10 Art. R*123-11 Art. R*123-12 Art. R*123-13 Art. R*123-14 Art. R*123-15 Art. R*123-16 Art. R*123-17
Section 2 : Classement des établissements.
Art. R*123-18 Art. R*123-19 Art. R*123-20 Art. R*123-21
Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
Art. R123-22
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 1 : Généralités.
Art. R*123-27 Art. R*123-28
Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
Art. R*123-29 Art. R*123-30 Art. R*123-31 Art. R*123-32 Art. R*123-33 Art. R*123-34 Art. R*123-35 Art. R*123-36 Art. R*123-37 Art. R*123-38 Art. R*123-39 Art. R*123-40 Art. R*123-41 Art. R*123-42
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
Art. R*123-43 Art. R*123-44 Art. R*123-45 Art. R*123-46 Art. R*123-47 Art. R*123-48 Art. R*123-49 Art. R*123-50 Art. R*123-51
Section 5 : Sanctions administratives.
Art. R*123-52
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. R*123-53 Art. R*123-54 Art. R*123-55
Chapitre IV : Adaptation des constructions pour le temps de guerre.
Art. R124-1
Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.
Art. R125-1 Art. R125-1-1 Art. R125-1-2 Art. R125-1-3 Art. R125-1-4
Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
Art. R125-2 Art. R125-2-1 Art. R125-2-2 Art. R125-2-3 Art. R125-2-4 Art. R125-2-5 Art. R125-2-6
Sous-section 3 : Droit d'information des occupants d'immeubles.
Art. R125-2-7 Art. R125-2-8
Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.
Art. R125-3-1 Art. R125-3-2 Art. R125-4 Art. R125-5
Chapitre VI : Protection contre les risques naturels ou miniers
Art. R126-1
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
Art. R*127-1 Art. R*127-2 Art. R*127-3 Art. R*127-4 Art. R*127-5 Art. R*127-6 Art. R*127-7
Chapitre VIII : Sécurité des piscines.
Art. R*128-1 Art. R*128-2 Art. R*128-3 Art. R*128-4
Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
Art. R*129-1
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*129-2 Art. R*129-3 Art. R*129-4
Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
Art. R*129-5 Art. R*129-6 Art. R*129-7 Art. R*129-8 Art. R*129-9
Section 3 : Autres dispositions.
Art. R*129-10 Art. R*129-11
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique
Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
Art. R*131-1 Art. R*131-2 Art. R*131-3 Art. R*131-4 Art. R*131-5 Art. R*131-6 Art. R*131-7 Art. R*131-8
Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
Art. R*131-9 Art. R*131-10 Art. R*131-11 Art. R*131-12 Art. R*131-13 Art. R*131-14
Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
Art. R*131-15 Art. R*131-16 Art. R*131-17 Art. R*131-18
Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
Art. R*131-19 Art. R*131-20 Art. R*131-21 Art. R*131-22 Art. R*131-23 Art. R131-24
Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
Art. R131-25 Art. R131-26 Art. R131-27 Art. R131-28
Section 6 : Refroidissement des immeubles.
Art. R131-29 Art. R131-30
Chapitre II : Ravalement des immeubles.
Art. R*132-1
Chapitre III : Lutte contre les termites
Art. R*133-1 Art. R*133-2 Art. R133-3 Art. R133-4 Art. R*133-5 Art. R*133-6 Art. R*133-7 Art. R133-8
Chapitre IV : Diagnostics techniques
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique
Art. R*134-1 Art. R*134-2 Art. R*134-3 Art. R*134-4 Art. R*134-4-1 Art. R134-4-1 Art. R*134-5
Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz
Art. R*134-6 Art. R*134-7 Art. R*134-8 Art. R134-8-1 Art. R*134-9
Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles
Art. R135-1
Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement
Section 1 : Aide à la productivité.
Art. R141-1 Art. R*141-2 Art. R*141-3
Section 2 : Coordination des programmes d'équipement.
Art. R141-4
Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
Art. R*142-1 Art. R*142-2 Art. R*142-3 Art. R*142-4 Art. R*142-5 Art. R*142-6 Art. R*142-7 Art. R*142-8 Art. R*142-9 Art. R*142-10 Art. R*142-11 Art. R*142-12 Art. R*142-13 Art. R*142-14
Titre V : Contrôle et dispositions pénales
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sécurité des ascenseurs.
Art. R152-1 Art. R152-2
Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
Art. R152-3 Art. R152-4 Art. R152-5
Section 3 : Immeubles recevant du public.
Art. R*152-6 Art. R*152-7
Section 4 : Chauffage.
Art. R*152-8
Section 5 : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
Art. R*152-9 Art. R*152-10
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Art. R*161-1 Art. R*161-2
Livre II : Statut des constructeurs
Titre I : Statut des sociétés de construction
Art. R210-1
Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
Art. R*211-1 Art. R*211-2 Art. R*211-3 Art. R*211-4 Art. R*211-5 Art. R*211-6
Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*212-1 Art. R*212-2 Art. R*212-3 Art. R*212-4 Art. R*212-5 Art. R*212-6 Art. R*212-7 Art. R*212-8 Art. R*212-9 Art. R*212-10 Art. R*212-11
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. R*212-12 Art. R*212-13 Art. R*212-14 Art. R*212-15 Art. R*212-16
Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
Art. R*212-17 Art. R*212-18
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Art. R*213-1 Art. R*213-2 Art. R*213-3 Art. R*213-4 Art. R*213-5 Art. R*213-6 Art. R*213-7 Art. R*213-8 Art. R*213-9 Art. R*213-10 Art. R*213-11 Art. R*213-12 Art. R*213-13 Art. R*213-14 Art. R*213-15 Art. R*213-16 Art. R*213-17 Art. R*213-17-1 Art. R*213-17-2 Art. R*213-17-3
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Art. R*215-1 Art. R*215-2 Art. R*215-3 Art. R*215-4
Titre II : Promotion immobilière
Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
Art. R*222-1
Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
Art. R*222-2 Art. R*222-3 Art. R*222-4 Art. R*222-5
Section 2 : Prix du contrat.
Art. R*222-6 Art. R*222-7 Art. R*222-8
Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
Art. R*222-9 Art. R*222-10 Art. R*222-11 Art. R*222-12 Art. R*222-13 Art. R*222-14
Titre III : Construction d'une maison individuelle
Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
Art. R*231-1 Art. R*231-2 Art. R*231-3 Art. R*231-4 Art. R*231-5 Art. R*231-6 Art. R*231-7 Art. R*231-8 Art. R*231-9 Art. R*231-10 Art. R*231-11 Art. R*231-12 Art. R*231-13 Art. R*231-14
Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.
Art. R*232-1 Art. R*232-2 Art. R*232-3 Art. R*232-4 Art. R*232-5 Art. R*232-6 Art. R*232-7
Titre V : Bail à construction - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
Chapitre Ier : Bail à construction.
Art. R251-1 Art. R251-2 Art. R251-3
Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Art. R252-1 Art. R252-2
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*261-1 Art. R*261-2 Art. R*261-3 Art. R*261-4 Art. R*261-5 Art. R*261-6 Art. R*261-7
Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
Art. R*261-8 Art. R*261-9 Art. R*261-10
Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
Art. R*261-11 Art. R*261-12 Art. R*261-13 Art. R*261-14 Art. R*261-15 Art. R*261-16
Section 4 : Garanties d'achèvement et de remboursement.
Art. R*261-17 Art. R*261-18 Art. R*261-19 Art. R*261-20 Art. R*261-21 Art. R*261-22 Art. R*261-23 Art. R*261-24 Art. R*261-24-1
Section 5 : Contrat préliminaire.
Art. R*261-25 Art. R*261-26 Art. R*261-27 Art. R*261-28 Art. R*261-29 Art. R*261-30 Art. R*261-31 Art. R*261-32 Art. R*261-33
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier
Chapitre unique : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
Art. R271-1 Art. R271-2 Art. R271-3 Art. R271-4 Art. R271-5
Titre VIII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre unique.
Art. R281-1
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement
Chapitre II : Politique locale de l'habitat
Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.
Art. R302-1 Art. R302-1-1 Art. R302-1-2 Art. R302-1-3 Art. R302-1-4
Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
Art. R302-2 Art. R302-3 Art. R302-4 Art. R302-5 Art. R302-6 Art. R302-7 Art. R302-8 Art. R302-9 Art. R302-10 Art. R302-11 Art. R302-12 Art. R302-13
Section 3 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Art. R302-14 Art. R302-15 Art. R302-16 Art. R302-16-1 Art. R302-17 Art. R302-18 Art. R302-19
Section 6 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Art. R302-20 Art. R302-21 Art. R302-22 Art. R302-23 Art. R302-24 Art. R302-25 Art. R302-26
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction
Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.
Art. R*311-1 Art. R*311-2 Art. R311-3 Art. R311-4
Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes
Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
Art. R*311-5 Art. R*311-6 Art. R*311-7 Art. R*311-8 Art. R*311-9 Art. R*311-10 Art. R*311-11 Art. R*311-12
Sous-section 1 : Procédure d'attribution des primes.
Art. R*311-13 Art. R*311-14
Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.
Art. R*311-15
Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
Art. R*311-17 Art. R*311-18 Art. R*311-19 Art. R*311-20 Art. R*311-21 Art. R*311-22
Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.
Art. R*311-23
Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.
Art. R*311-24 Art. R*311-25 Art. R*311-26 Art. R*311-27 Art. R*311-28 Art. R*311-29
Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
Art. R*311-30 Art. R*311-31 Art. R*311-32 Art. R*311-33 Art. R*311-34
Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
Art. R*311-35 Art. R*311-36
Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. R*311-37 Art. R*311-38 Art. R*311-39 Art. R*311-40
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.
Art. R*311-41 Art. R*311-42 Art. R*311-43 Art. R*311-44 Art. R*311-45 Art. R*311-46 Art. R*311-47 Art. R*311-48 Art. R*311-49
Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.
Art. R*311-50 Art. R*311-51
Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
Art. R*311-52 Art. R*311-53 Art. R*311-54 Art. R*311-55 Art. R*311-56 Art. R*311-57
Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.
Art. R*311-58 Art. R*311-59
Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.
Art. R*311-60 Art. R*311-61 Art. R*311-62 Art. R*311-63
Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
Art. R*311-64 Art. R*311-65
Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
Art. R*311-66
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie
Section 1 : Garantie de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R312-1 Art. R312-2 Art. R312-3 Art. R312-3-1 Art. R312-3-2 Art. R312-3-2-1 Art. R312-3-3
Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
Art. R312-4 Art. R312-5 Art. R312-6
Sous-section 3 : Dispositions transitoires.
Art. R312-7
Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales
Sous-section 1 : Garanties.
Art. R312-8 Art. R312-9 Art. R312-10
Sous-section 2 : Avances.
Art. R312-11 Art. R312-12 Art. R312-13
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. R312-14
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction
Section 1 : Obligations des employeurs
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à l'obligation de participer à l'effort de construction.
Art. R*313-1 Art. R*313-2 Art. R*313-3 Art. R313-4 Art. R*313-5 Art. R*313-6 Art. R*313-7
Sous-section 2 : Modalités de la participation.
Art. R*313-8 Art. R*313-9 Art. R*313-9-1 Art. R*313-10 Art. R*313-11
Section 2 : Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs.
Art. R*313-12 Art. R*313-13 Art. R*313-14 Art. R*313-15 Art. R*313-16 Art. R*313-17 Art. R*313-18 Art. R313-19 Art. R*313-20
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs
Sous-section 1 : Dispositions de caractère général.
Art. R313-21 Art. R313-22 Art. R*313-23 Art. R*313-24 Art. R*313-25
Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
Art. R*313-25-1 Art. R*313-26 Art. R*313-27 Art. R*313-28 Art. R*313-29 Art. R*313-30 Art. R*313-31 Art. R*313-31-1 Art. R*313-31-2 Art. R*313-31-3 Art. R*313-32 Art. R*313-33 Art. R313-33-1 Art. R313-33-2 Art. R313-33-3
Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs.
Art. R*313-34 Art. R*313-34-1 Art. R*313-35
Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. R313-35-1 Art. R313-35-2 Art. R313-35-3 Art. R313-35-4 Art. R313-35-5 Art. R313-35-6 Art. R313-35-7 Art. R313-35-8 Art. R313-35-9 Art. R313-35-10 Art. R313-35-11
Section 4 : Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10.
Art. R*313-36 Art. R*313-37
Section 5 : Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs.
Art. R*313-38 Art. R*313-39 Art. R*313-40
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. R*313-41 Art. R*313-44
Section 8 : Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées.
Art. R*313-54
Section 9 : Union d'économie sociale du logement.
Art. R313-57 Art. R313-58 Art. R313-59 Art. R313-60 Art. R313-61 Art. R313-62
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R314-1 Art. R314-2 Art. R314-3 Art. R314-4 Art. R314-5 Art. R314-7
Section 3 : Logement des personnels militaires.
Art. R314-16 Art. R314-17 Art. R314-18 Art. R314-19
Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
Art. R314-20 Art. R314-21 Art. R314-22 Art. R314-23 Art. R314-24 Art. R314-25 Art. R314-26 Art. R314-27
Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
Section 1 : Comptes d'épargne-logement
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
Art. R*315-1 Art. R*315-2 Art. R*315-3 Art. R*315-4 Art. R*315-5 Art. R*315-6
Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Art. R*315-7 Art. R*315-8 Art. R*315-9 Art. R*315-10 Art. R*315-11 Art. R*315-12 Art. R*315-13 Art. R*315-14 Art. R*315-15
Sous-section 3 : Prime d'épargne.
Art. R*315-16 Art. R*315-17
Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.
Art. R*315-18 Art. R*315-19 Art. R*315-20 Art. R*315-21 Art. R*315-22
Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.
Art. R*315-24
Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
Art. R*315-25 Art. R*315-26 Art. R*315-27 Art. R*315-28 Art. R*315-29 Art. R*315-30 Art. R*315-31 Art. R*315-32 Art. R*315-33
Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Art. R*315-34 Art. R*315-35 Art. R*315-36 Art. R*315-37 Art. R*315-38
Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.
Art. R*315-39 Art. R*315-40 Art. R*315-40-1
Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Art. R*315-41 Art. R*315-41-1 Art. R*315-42 Art. R*315-43
Section 3 : Dispositions transitoires
Sous-section 2 : Epargne-construction.
Art. R315-69 Art. R315-70 Art. R315-71 Art. R315-72 Art. R315-73 Art. R315-74 Art. R315-75 Art. R315-76 Art. R315-77 Art. R315-78 Art. R315-79 Art. R315-80 Art. R315-81 Art. R315-82
Chapitre VI : Contrôle.
Art. R316-1 Art. R316-2 Art. R316-3
CHAPITRE VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Art. R317-1 Art. R317-2
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Art. R317-3 Art. R317-4 Art. R317-5 Art. R317-6 Art. R317-7
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
Art. R317-8 Art. R317-9 Art. R317-10 Art. R317-11 Art. R317-12
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
Art. R317-13 Art. R317-14
Section 4 : Garantie des prêts.
Art. R317-15
Section 5 : Contrôle.
Art. R317-16 Art. R317-17
Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
Art. R317-18 Art. R317-19 Art. R317-20 Art. R317-21 Art. R317-22 Art. R317-23 Art. R317-24
Section 7 : Mise en extinction de l'avance.
Art. R317-25
Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Art. R318-1 Art. R318-2 Art. R318-3
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Art. R318-4 Art. R318-5 Art. R318-6 Art. R318-7 Art. R318-8 Art. R318-9
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
Art. R*318-10 Art. R*318-10-1 Art. R318-11 Art. R318-12 Art. R318-13
Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.
Art. R318-14 Art. R318-15 Art. R318-16 Art. R318-17
Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit.
Art. R318-18 Art. R318-19
Section 5 : Garantie des prêts.
Art. R318-20
Section 6 : Contrôle.
Art. R318-21 Art. R318-22 Art. R318-23
Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Art. R318-24 Art. R318-25 Art. R318-26 Art. R318-27
Section 8 : Conditions financières relatives aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Art. R318-28 Art. R318-29 Art. R318-30 Art. R318-31 Art. R318-32 Art. R318-33
Titre II : Amélioration de l'habitat
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R321-1 Art. R321-2 Art. R321-3 Art. R*321-4 Art. R*321-5 Art. R*321-6 Art. R*321-7 Art. R*321-8 Art. R*321-9
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
Art. R*321-10 Art. R*321-10-1 Art. R*321-11
Section 2 : Conditions d'attribution des aides
Art. R*321-12 Art. R*321-13 Art. R*321-14 Art. R*321-15 Art. R*321-16 Art. R321-17 Art. R321-18 Art. R321-19 Art. R321-20 Art. R321-21 Art. R321-21-1 Art. R321-22
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Art. R321-23 Art. R321-24 Art. R321-25 Art. R321-26 Art. R321-27 Art. R321-28 Art. R321-29 Art. R321-30
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
Art. R321-31 Art. R321-32 Art. R321-33 Art. R321-34 Art. R321-35 Art. R321-36
Chapitre III : Subventions de l'Etat
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Art. R323-1 Art. R323-2 Art. R323-3 Art. R323-4 Art. R323-5 Art. R323-6 Art. R323-7 Art. R323-7-1 Art. R323-8 Art. R323-9 Art. R323-10 Art. R323-11 Art. R323-12 Art. R323-12-1
Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
Art. R323-13 Art. R323-14 Art. R323-15 Art. R323-16 Art. R323-17 Art. R323-18 Art. R323-19 Art. R323-20 Art. R323-21 Art. R323-22
Chapitre V : Restauration immobilière.
Art. R*325-1 Art. R*325-2 Art. R*325-3 Art. R*325-4 Art. R*325-5 Art. R*325-6
Chapitre VII : Programme d'intérêt.
Art. R*327-1
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
Chapitre unique
Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R331-1 Art. R331-2 Art. R331-3 Art. R331-4 Art. R331-5 Art. R331-6 Art. R331-7 Art. R331-8 Art. R331-9 Art. R331-10 Art. R331-12 Art. R331-13 Art. R331-13-1
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. R331-14 Art. R331-15 Art. R331-15-1 Art. R331-16
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Art. R331-17 Art. R331-18 Art. R331-19 Art. R331-20 Art. R331-21
Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à l'acquisition d'immeubles bâtis.
Art. R331-24 Art. R331-24-1 Art. R331-25
Sous-section 5 : Sanctions.
Art. R331-26
Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
Art. R331-28
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Art. R331-31-1 Art. R331-32 Art. R331-33
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Art. R331-34 Art. R331-35 Art. R331-36 Art. R331-37 Art. R331-38 Art. R331-39 Art. R331-40 Art. R331-41 Art. R331-41 bis Art. R331-42 Art. R331-43 Art. R331-44 Art. R331-46 Art. R331-47 Art. R331-48 Art. R331-49 Art. R331-50 Art. R331-51 Art. R331-52
Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
Art. R331-53 Art. R331-53-1 Art. R331-54 Art. R331-54-1 Art. R331-54-1 bis Art. R331-54-2 Art. R331-54-3 Art. R331-55
Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
Art. R331-56
Sous-section 4 : Préfinancement.
Art. R331-57 Art. R331-58 Art. R331-59
Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
Art. R331-59-1 Art. R331-59-2 Art. R331-59-3 Art. R331-59-4 Art. R331-59-5 Art. R331-59-6 Art. R331-59-7
Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
Art. R331-59-8 Art. R331-59-9 Art. R331-59-10 Art. R331-59-11 Art. R331-59-12 Art. R331-59-13 Art. R331-59-14 Art. R331-59-15 Art. R331-59-16 Art. R331-59-17
Sous-section 5 : Sanctions.
Art. R331-60 Art. R331-61
Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.
Art. R331-61-1 Art. R331-61-2
Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
Art. R331-62
Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
Art. R331-63 Art. R331-64
Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
Art. R331-65 Art. R331-66 Art. R331-67 Art. R331-69 Art. R331-70
Sous-section 2 : Caractéristiques.
Art. R331-71 Art. R331-72 Art. R331-73 Art. R331-74 Art. R331-75 Art. R331-76
Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
Art. R331-76-1 Art. R331-76-2 Art. R331-76-3 Art. R331-76-4 Art. R331-76-5 Art. R331-76-5-1 Art. R331-76-5-2 Art. R331-76-5-3 Art. R331-76-5-4
Sous-section 3 : Contrôle
Art. R331-76-6 Art. R331-76-7
Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
Art. R331-77 Art. R331-77-1 Art. R331-77-2
Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
Art. R331-78 Art. R331-79 Art. R331-80 Art. R331-81 Art. R331-83 Art. R331-84
Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Aide personnalisée
Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
Art. R351-1 Art. R351-1-1
Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
Art. R351-2 Art. R351-2-1 Art. R351-3 Art. R351-4 Art. R351-4-1 Art. R351-5 Art. R351-6 Art. R351-7 Art. R351-7-1 Art. R*351-7-2 Art. R351-8 Art. R351-9
Sous-section 3 : Conditions particulières.
Art. R351-10 Art. R351-11 Art. R351-12 Art. R351-13 Art. R351-13-1 Art. R351-14 Art. R351-14-1 Art. R351-15 Art. R351-16 Art. R351-16 bis Art. R351-17 Art. R351-17-1
Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires.
Art. R351-17-2 Art. R351-17-3 Art. R351-17-4 Art. R351-17-5
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires.
Art. R351-18 Art. R351-19 Art. R351-20-1 Art. R351-21 Art. R351-21-2 Art. R351-21-3 Art. R351-21-4
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
Art. R351-22 Art. R351-22-1
Sous-section 5 : Prime de déménagement.
Art. R351-23 Art. R351-24 Art. R351-25
Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
Art. R351-26 Art. R351-27 Art. R351-28 Art. R351-28-1 Art. R351-28-2
Sous-section 7 : Dispositions diverses.
Art. R351-29 Art. R*351-30 Art. R*351-30-1 Art. R*351-31 Art. R351-32
Section 2 : Fonds national d'aide au logement
Art. R351-33
Sous-section 1 : Organisation.
Art. R351-34 Art. R351-35
Sous-section 2 : Attributions.
Art. R351-36 Art. R351-37 Art. R351-38 Art. R351-39
Sous-section 3 : Dispositions financières.
Art. R351-40 Art. R351-41 Art. R351-42 Art. R351-43 Art. R351-44 Art. R351-45
Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement.
Art. R351-47 Art. R*351-48 Art. R351-49 Art. R351-50 Art. R351-51 Art. R351-52
Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers
Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
Art. R351-55 Art. R351-56 Art. R351-57
Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
Art. R351-58 Art. R351-59 Art. R351-60 Art. R351-61 Art. R351-61-1 Art. R351-62 Art. R351-62-1 Art. R351-62-2 Art. R351-63 Art. R351-64 Art. R351-65 Art. R351-66
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés
Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. R353-1 Art. R353-2 Art. R353-3 Art. R353-4 Art. R353-5 Art. R353-6 Art. R353-7 Art. R353-8 Art. R353-9 Art. R353-10 Art. R353-11 Art. R353-12 Art. R353-16 Art. R353-17 Art. R353-18 Art. R353-19 Art. R353-20 Art. R353-21 Art. R353-22
Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).
Art. R353-32 Art. R353-33 Art. R353-35 Art. R353-36 Art. R353-37 Art. R353-38 Art. R353-39 Art. R353-40 Art. R353-41 Art. R353-42 Art. R353-43 Art. R353-44 Art. R353-45 Art. R353-46 Art. R353-47 Art. R353-48 Art. R353-49 Art. R353-50 Art. R353-51 Art. R353-52 Art. R353-53 Art. R353-54 Art. R353-55 Art. R353-56 Art. R353-57
Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
Art. R353-58 Art. R353-59 Art. R353-60 Art. R353-61 Art. R353-62 Art. R353-63 Art. R353-64 Art. R353-65 Art. R353-66 Art. R353-67 Art. R353-68 Art. R353-69 Art. R353-70 Art. R353-71 Art. R353-72 Art. R353-73
Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).
Art. R353-89 Art. R353-90 Art. R353-91 Art. R353-92 Art. R353-93 Art. R353-93-1 Art. R353-94 Art. R353-95 Art. R353-96 Art. R353-97 Art. R353-98 Art. R353-99 Art. R353-100 Art. R353-101 Art. R353-102 Art. R353-103
Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Art. R353-126 Art. R353-127 Art. R353-128 Art. R353-129 Art. R353-130 Art. R353-131 Art. R353-132 Art. R353-133 Art. R353-134 Art. R353-135 Art. R353-136 Art. R353-137 Art. R353-138 Art. R353-139 Art. R353-140 Art. R353-141 Art. R353-142 Art. R353-143 Art. R353-144 Art. R353-145 Art. R353-146 Art. R353-147 Art. R353-148 Art. R353-149 Art. R353-150 Art. R353-151 Art. R353-152
Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales.
Art. R353-154 Art. R353-155 Art. R353-156 Art. R353-157 Art. R353-158 Art. R353-159 Art. R353-160 Art. R353-161 Art. R353-162 Art. R353-163 Art. R353-164 Art. R353-164-1
Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.
Art. R353-165 Art. R353-165-1 Art. R353-165-2 Art. R353-165-3 Art. R353-165-4 Art. R353-165-5 Art. R353-165-6 Art. R353-165-7 Art. R353-165-8 Art. R353-165-9 Art. R353-165-10 Art. R353-165-11 Art. R353-165-12
Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
Art. R353-166 Art. R353-167 Art. R353-168 Art. R353-169 Art. R353-170 Art. R353-171 Art. R353-172 Art. R353-173 Art. R353-174 Art. R353-175 Art. R353-176 Art. R353-177 Art. R353-178
Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
Art. R353-189 Art. R353-190 Art. R353-191 Art. R353-192 Art. R353-193 Art. R353-194 Art. R353-195 Art. R353-196 Art. R353-197 Art. R353-198 Art. R353-199
Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
Art. R353-200 Art. R353-201 Art. R353-202 Art. R353-203 Art. R353-204 Art. R353-205 Art. R353-206 Art. R353-207 Art. R353-208 Art. R353-209 Art. R353-210 Art. R353-211 Art. R353-212 Art. R353-213 Art. R353-214
Titre VI : Organismes consultatifs
Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
Art. R*361-1 Art. R*361-2 Art. R*361-3 Art. R*361-4 Art. R*361-5 Art. R*361-6 Art. R*361-7 Art. R*361-8 Art. R*361-9 Art. R*361-10 Art. R*361-11 Art. R*361-12 Art. R*361-13 Art. R*361-14 Art. R*361-15 Art. R*361-16 Art. R*361-17 Art. R*361-18 Art. R*361-19 Art. R*361-20
Chapitre II : Comité régional de l'habitat
Section 1 : Compétences.
Art. R362-1 Art. R362-2
Section 2 : Composition et fonctionnement.
Art. R362-3 Art. R362-4 Art. R362-5 Art. R362-6 Art. R362-7 Art. R362-8 Art. R362-9 Art. R362-10 Art. R362-11 Art. R362-12
Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement
Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
Art. R*366-1 Art. R*366-2 Art. R*366-3
Section 1 : Organismes d'information sur le logement.
Art. R*366-4
Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement
Art. R*366-5 Art. R*366-6 Art. R*366-7 Art. R*366-8
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat
Section 1 : Compétences.
Art. R371-1 Art. R371-1-1 Art. R371-2
Section 2 : Composition et fonctionnement.
Art. R371-3 Art. R371-4 Art. R371-5 Art. R371-6 Art. R371-7 Art. R371-8 Art. R371-9
CHAPITRE II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
Art. R372-1 Art. R372-2
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
Art. R372-3
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Art. R372-4 Art. R372-4-1 Art. R372-5 Art. R372-6 Art. R372-7 Art. R372-8
Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
Art. R372-9 Art. R372-10 Art. R372-11
Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
Art. R372-12 Art. R372-13
Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
Art. R372-14 Art. R372-15 Art. R372-16
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Art. R372-17 Art. R372-18 Art. R372-19
Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Art. R372-20 Art. R372-21 Art. R372-22 Art. R372-23 Art. R372-24
Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
Chapitre unique : Subventions spécifiques aux logements locatifs ou subventions foncières
Section 1 : Conditions d'attribution des subventions foncières aux logements locatifs sociaux
Art. R381-1 Art. R381-2 Art. R381-3
Section 2 : Subventions spécifiques aux logements locatifs sociaux
Art. R381-4 Art. R381-5
Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires
Art. R381-6
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
Art. R381-7 Art. R381-8
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Art. R391-1 Art. R391-2 Art. R391-3 Art. R391-4 Art. R391-5 Art. R391-6 Art. R391-7 Art. R391-8 Art. R391-9
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique.
Art. R411-1 Art. R411-2
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction
Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré.
Art. R*421-1 Art. R*421-1-1 Art. R*421-2 Art. R*421-3 Art. R*421-4 Art. R421-4-1 Art. R*421-6 Art. R*421-7 Art. R*421-8 Art. R*421-9 Art. R*421-10 Art. R*421-11 Art. R*421-12 Art. R*421-13 Art. R*421-14 Art. R*421-15 Art. R*421-16 Art. R*421-17 Art. R*421-18 Art. R*421-19 Art. R*421-20 Art. R*421-20-1 Art. R*421-20-2 Art. R*421-20-3 Art. R*421-21 Art. R*421-22 Art. R*421-23 Art. R*421-25 Art. R*421-27 Art. R*421-28 Art. R*421-29 Art. R*421-30 Art. R*421-31
Sous-section 2 : Offices publics d'aménagement et de construction créés directement.
Art. R421-32
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce.
Art. R421-40 Art. R421-41 Art. R421-42 Art. R421-43 Art. R421-44
Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Sous-section 1 : Création et gestion.
Art. R*421-51 Art. R*421-51-1 Art. R*421-52 Art. R*421-53 Art. R*421-54 Art. R*421-55 Art. R*421-56 Art. R*421-57 Art. R*421-58 Art. R*421-59 Art. R*421-60 Art. R*421-61 Art. R*421-61-1 Art. R*421-62 Art. R*421-63 Art. R421-64
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
Art. R*421-67 Art. R*421-70 Art. R*421-71 Art. R*421-72
Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
Art. R*421-73 Art. R*421-76 Art. R*421-77 Art. R*421-78 Art. R*421-80
CHAPITRE II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Art. R*422-1 Art. R*422-1-1 Art. R*422-1-2 Art. R*422-2 Art. R422-2-1 Art. R*422-3 Art. R*422-4 Art. R*422-5
Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Art. R*422-6 Art. R*422-7 Art. R*422-8 Art. R*422-8-1 Art. R422-9-1 Art. R422-9-6
Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
Art. R422-16 Art. R*422-16-1 Art. R422-17
Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*422-18 Art. R*422-19 Art. R*422-20 Art. R*422-21 Art. R*422-22 Art. R*422-23 Art. R*422-24 Art. R*422-25 Art. R*422-26 Art. R*422-27 Art. R*422-28 Art. R*422-29 Art. R*422-30 Art. R*422-33
Sous-section 2 : Durée d'activité.
Art. R422-34 Art. R422-35 Art. R422-36 Art. R422-36-1
Sous-section 3 : Statuts.
Art. R422-37 Art. R*422-38
Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
Art. R422-39 Art. R422-40 Art. R422-41 Art. R422-42
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Art. R*423-1
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
Art. R*423-2 Art. R*423-2-1 Art. R*423-2-2 Art. R*423-2-3 Art. R*423-3 Art. R*423-6 Art. R*423-7 Art. R*423-15 Art. R*423-15-1 Art. R*423-16 Art. R*423-20 Art. R*423-21 Art. R*423-22 Art. R*423-23 Art. R*423-24 Art. R*423-25 Art. R*423-26 Art. R*423-27 Art. R*423-30
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
Art. R*423-31
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique.
Art. R423-32 Art. R423-32-1 Art. R423-32-2 Art. R423-32-3 Art. R423-32-4 Art. R423-32-5 Art. R423-32-6 Art. R423-32-7 Art. R423-33
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
Art. R423-34 Art. R423-34 Art. R423-35 Art. R423-36 Art. R423-37 Art. R423-40 Art. R423-41 Art. R423-42 Art. R423-43 Art. R423-44 Art. R423-45 Art. R423-47 Art. R423-48 Art. R423-49 Art. R423-50 Art. R423-50-1 Art. R423-51 Art. R423-53 Art. R423-54 Art. R423-55 Art. R423-57 Art. R423-58 Art. R423-59 Art. R423-61 Art. R423-61-1 Art. R423-62 Art. R*423-63 Art. R*423-63-1 Art. R423-64 Art. R423-65 Art. R423-66 Art. R423-67
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité
Art. R*423-68 Art. R423-69 Art. R423-70 Art. R423-71 Art. R*423-72 Art. R423-73 Art. R*423-74 Art. R423-75 Art. R*423-75-1 Art. R423-76 Art. R423-77 Art. R*423-78
Section 2 : Dispositions domaniales.
Art. R423-79 Art. R423-80 Art. R423-81 Art. R423-82 Art. R423-83 Art. R*423-84
Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
Art. R*423-85 Art. R*423-86 Art. R*423-87 Art. R*423-88 Art. R*423-89 Art. R*423-90 Art. R*423-91 Art. R*423-92
Titre III : Dispositions financières
Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R431-1 Art. R431-2 Art. R431-3 Art. R431-4 Art. R431-5 Art. R431-6 Art. R*431-7 Art. R431-8 Art. R431-9 Art. R431-10 Art. R431-11 Art. R431-12 Art. R431-13 Art. R431-14 Art. R431-15 Art. R431-16 Art. R431-17 Art. R431-18
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
Art. R431-19 Art. R431-20 Art. R431-21 Art. R431-22 Art. R431-23 Art. R431-24
Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.
Art. R431-25 Art. R431-26 Art. R431-27 Art. R431-28 Art. R431-29
Section 3 : Bonifications d'intérêts.
Art. R431-49 Art. R*431-50 Art. R431-51 Art. R*431-52 Art. R431-53 Art. R431-54 Art. R431-55 Art. R431-56
Section 4 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Art. R431-57 Art. R431-58 Art. R431-59 Art. R431-60 Art. R431-61
Sous-section 2 : Garanties hypothécaires.
Art. R431-62
Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts.
Art. R431-63
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
Art. R*432-1 Art. R*432-2
Section 2 : Prêts de l'Etat aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels.
Art. R432-4 Art. R432-5 Art. R432-6 Art. R432-7 Art. R432-8
Section 3 : Dispositions communes.
Art. R432-9
Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré.
Art. R*433-1 Art. R*433-4
Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Art. R433-5 Art. R433-6 Art. R433-10 Art. R433-18
Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.
Art. R433-20 Art. R433-21 Art. R433-22 Art. R433-23
Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Art. R441-1 Art. R441-1-1 Art. R441-1-2 Art. R441-2-1 Art. R441-2-2 Art. R441-2-3 Art. R441-2-4 Art. R441-2-5 Art. R441-2-6 Art. R441-3 Art. R441-4 Art. R441-5 Art. R*441-6 Art. R441-9 Art. R441-9-1 Art. R441-9-2 Art. R441-9-3 Art. R441-10 Art. R441-11 Art. R*441-12
Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable
Art. R*441-13 Art. R441-13-1 Art. R*441-14 Art. R*441-14-1 Art. R441-15 Art. R*441-16 Art. R441-16-1 Art. R441-17 Art. R441-18 Art. R*441-18-1
Section 3 : Supplément de loyer de solidarité
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. R441-19 Art. R441-20 Art. R441-21 Art. R441-22 Art. R441-23 Art. R*441-24 Art. R441-25 Art. R441-26 Art. R441-27 Art. R441-28
Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
Art. R441-29 Art. R441-30
Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité.
Art. R441-31
Chapitre II : Loyers et divers
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R442-1 Art. R442-2 Art. R*442-3 Art. R442-4 Art. R442-5
Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
Art. R442-6 Art. R442-7 Art. R442-8 Art. R442-9 Art. R442-10 Art. R442-11 Art. R442-12
Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.
Art. R442-13 Art. R442-14
Section 4 : Gérance d'immeubles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*442-15 Art. R*442-16 Art. R*442-17 Art. R*442-18 Art. R*442-19 Art. R*442-20 Art. R*442-21
Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation.
Art. R*442-22 Art. R*442-23
Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Art. R443-1 Art. R*443-2 Art. R443-3 Art. R*443-4 Art. R443-5 Art. R443-6 Art. R443-7 Art. R443-8 Art. R443-9
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Art. R443-10 Art. R443-11 Art. R443-12 Art. *R443-12-1 Art. R443-13 Art. R443-13-1 Art. R443-14 Art. R443-15 Art. R443-16 Art. R443-17 Art. R443-18
Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
Art. R443-23 Art. R443-24 Art. R443-25 Art. R443-26 Art. R443-27 Art. R443-28 Art. R443-29 Art. R443-30 Art. R443-31 Art. R443-32 Art. R443-33
Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
Art. R443-34
Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions globales de patrimoine entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
Art. R*445-1 Art. R*445-2 Art. R*445-3 Art. R*445-4 Art. R*445-5 Art. R*445-6 Art. R*445-7 Art. R*445-8 Art. R*445-9 Art. R*445-10 Art. R*445-11 Art. R*445-12 Art. R*445-13 Art. R*445-14 Art. R*445-15 Art. R*445-16
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat
Art. R451-1 Art. R451-2 Art. R451-3 Art. R451-4 Art. R451-5 Art. R*451-6 Art. R*451-7
Section 2 : Infractions aux règles d'attribution et d'affectation
Art. R*451-8
Section 3 : Contrôle à la demande des départements et des communes
Art. R*451-9
Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières
Art. R*451-10
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes
Section 1 : Dispositions générales
Art. R452-1 Art. R452-2 Art. R452-3
Section 2 : Organisation et administration
Art. R452-4 Art. R452-5 Art. R452-6 Art. R452-7 Art. R452-8 Art. R452-9 Art. R452-10 Art. R452-11 Art. R452-12 Art. R452-13 Art. R452-14 Art. R452-15 Art. R452-16 Art. R452-16-1 Art. R452-17 Art. R452-17-1 Art. R452-17-2 Art. R452-18 Art. R452-19 Art. R452-20
Section 3 : Régime financier
Art. R452-21 Art. R452-22 Art. R452-23 Art. R452-24 Art. R452-25 Art. R452-25-1 Art. R452-25-2 Art. R452-25-3 Art. R452-25-4 Art. R452-25-5 Art. R452-25-6 Art. R452-25-7
Section 4 : Contrôle externe
Art. R452-26 Art. R452-27 Art. R452-28
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
Art. R453-1 Art. R453-2 Art. R453-3 Art. R453-4 Art. R453-5 Art. R453-6 Art. R453-7 Art. R453-8
Titre VI : Organismes consultatifs
Chapitre unique
Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Art. R*461-1 Art. R461-2 Art. R461-3
Section 2 : Comités régionaux des habitations à loyer modéré.
Art. R461-8
TITRE VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
CHAPITRE II : Départements d'outre-mer.
Art. R472-1 Art. R472-2 Art. R*472-3
TITRE VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte
CHAPITRE UNIQUE.
Art. R*481-1 Art. R*481-2
Art. R*481-3 Art. R481-4 Art. R*481-5 Art. R*481-5-1 Art. R*481-6 Art. R* 481-7
Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social
Chapitre unique
Art. R*491-1 Art. R*491-2 Art. R*491-3 Art. R*491-4 Art. R*491-5 Art. R*491-6
Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres
Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine
Chapitre unique.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R511-1 Art. R511-2 Art. R511-2-1 Art. R511-3 Art. R511-4 Art. R511-5
Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
Art. R511-6 Art. R511-7 Art. R511-8 Art. R511-9 Art. R511-10
Section 3 : Autres dispositions.
Art. R511-11 Art. R511-12
Titre II : Bâtiments insalubres
Chapitre Ier : Relogement des habitants.
Art. R*521-1 Art. R*521-2 Art. R*521-3 Art. R*521-4 Art. R*521-5 Art. R*521-6 Art. R*521-7
Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.
Art. R522-1 Art. R522-2 Art. R522-3 Art. R522-4 Art. R522-5
Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
Art. R531-1 Art. R531-2 Art. R531-3
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Occupation du domaine public.
Art. R612-1
Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
Art. R615-1 Art. R615-2 Art. R615-3 Art. R615-4 Art. R615-5
Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants
Chapitre Ier : Service municipal du logement.
Art. R621-1 Art. R621-2 Art. R621-3
Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière.
Art. R623-1 Art. R623-2 Art. R623-3 Art. R623-4 Art. R623-5 Art. R623-6 Art. R623-7
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R631-1 Art. R631-2 Art. R631-3 Art. R631-4 Art. R631-5 Art. R631-6 Art. R631-7 Art. R631-8 Art. R*631-9 Art. R*631-10 Art. R*631-11 Art. R*631-12 Art. R*631-13 Art. R*631-14 Art. R*631-15 Art. R*631-16 Art. R*631-17 Art. R*631-18 Art. R*631-19 Art. R*631-21 Art. R*631-23 Art. R*631-24 Art. R*631-25 Art. R*631-26 Art. R*631-27
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Art. R633-1 Art. R633-2 Art. R633-3 Art. R633-4 Art. R633-5 Art. R633-6 Art. R633-7 Art. R633-8 Art. R633-9
Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
Chapitre Ier : Réquisition
Art. R641-1 Art. R641-2 Art. R641-3 Art. R641-4 Art. R641-5 Art. R641-6 Art. R641-7 Art. R641-8 Art. R641-9 Art. R641-10 Art. R641-11 Art. R641-12 Art. R641-13 Art. R641-14 Art. R641-15 Art. R641-16 Art. R641-17 Art. R641-18 Art. R641-19 Art. R641-20 Art. R641-21 Art. R641-22 Art. R641-23 Art. R641-24 Art. R641-25
Chapitre II : Réquisition avec attributaire
Section 1 : Principes généraux.
Art. R642-1 Art. R642-2 Art. R642-3 Art. R642-4
Section 2 : Procédure
Art. R642-5 Art. R642-6 Art. R642-7 Art. R642-8
Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
Art. R642-9 Art. R642-10
Section 4 : Plafonds de ressources et loyers
Art. R642-11 Art. R642-12
Titre V : Sanctions et dispositions diverses
Chapitre unique.
Art. R651-1 Art. R651-2
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française
Art. R662-1
Annexes
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées.
Art. Annexe I à l'article R313-31
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31-2 qui ont pris la forme de sociétés civiles réalisant des opérations à finalité locative prévue à l'article R. 313-17.
Art. Annexe II à l'article R313-31-2
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I des articles R. 313-31 et R. 313-31-2 versant la participation financière aux organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
Art. Annexe III aux articles R313-31, R313-31-2
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17 qui ne peuvent réaliser qu'une opération à finalité locative.
Art. Annexe IV à l'article R313-31-2
Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l'article R. 313-31 qui réalisent des opérations prévues au b de l'article R. 313-18 (SOFAL).
Art. Annexe V aux articles R313-31, R313-31-2
Clauses types applicables aux sociétés immobilières locatives mentionnées à l'article L. 313-1-2.
Art. Annexe VI à l'article R313-31-2
SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE Convention type conclue entre l'ANAH et M. (ou la société) ... en application de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'APL
Art. Annexe I à L'article R321-23
SECTEUR LOCATIF SOCIAL Conventions conclues entre l'ANAH et M. (ou la société) .......... en application de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'APL
Art. Annexe II à l'article R321-23
Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.
Art. Annexe I à l'article R331-65
Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
Art. Annexe I à l'article R353-1
Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.
Art. Annexe II à l'article R353-1
Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.
Art. Annexe III à l'article R353-1
Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.
Art. Annexe IV à l'article R353-1
Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat.
Art. Annexe I à l'article R353-32 Art. Annexe II à l'article R353-32 Art. Annexe III à l'article R353-32
Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société mixte de construction.
Art. Annexe I à l'article R353-59
Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
Art. Annexe II à l'article R353-59
Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application de l'article L. 351-2 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
Art. Annexe I à l'article R353-90
Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionnés à l'article 278 sexies I (1, 2, 3) du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90.
Art. Annexe II à l'article R353-90
Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.
Art. Annexe I à l'article R353-127 Art. Annexe II à l'article R353-127
Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.
Art. Annexe III à l'article R353-127
Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
Art. Annexe V à l'article R353-127
Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.
Art. Annexe 1 à l'article R353-161
Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour personnes âgées.
Art. Annexe 2 à l'article R353-161
Convention type A.P.L. : résidences sociales.
Art. Annexe I à l'article R353-165-2
Résidence sociale de ....
Art. Annexe II à l'article R353-165-2
Agrément pour la gestion de résidence sociale.
Art. Annexe III à l'article R353-165-2
Description de la résidence sociale de ....
Art. Annexe IV à l'article R353-165-2
Charges locatives récupérables.
Art. Annexe V à l'article R353-165-2
Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
Art. Annexe I à l'article R353-166
Document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-166 du code de la construction et de l'habitation.
Art. Annexe II à l'article R353-166, art. 1
Art. Annexe III à l'article R353-166
Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.
Art. Annexe I à l'article R353-190
Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190.
Art. Annexe II à l'article R353-190, art. 1
Art. Annexe III à l'article R353-190
Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.
Art. Annexe I à l'article R353-200
Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
Art. Annexe II à l'article R353-200, art. 1
Art. Annexe III à l'article R353-200
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à L'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs
Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement
Art. Annexe à l'article R*366-1 Art. Annexe à l'article R*366-5
Statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Art. Annexe à l'article R422-1
Statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
Art. Annexe à l'article R422-6
Clauses types des statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Art. Annexe à l'article R422-7
Statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Art. Annexe à l'article R422-14
Statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré pour les opérations de location-attribution.
Art. Annexe à l'article R422-37
Clauses types des statuts des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. Annexe à l'article R423-85
Normes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.
Art. Annexe à l'article R443-11
Clauses types de la convention de garantie fixées en application de l'article R. 453-8.
Art. Annexe à l'article R453-8

Partie législative

LIVRE Ier : Dispositions générales

TITRE Ier : Construction des bâtiments

CHAPITRE Ier : Règles générales

Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 30 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
"Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

"Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis."
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.


Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sous réserve de l'article 4 de cette loi :

"Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs."

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 30 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation

Sous-section 1 : Règles générales de construction.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 74 () JORF 14 décembre 2000

Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 74 () JORF 14 décembre 2000

Conformément aux articles L. 1er et L. 2 du code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine les prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances.

Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.

Créé par la Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007

Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 74 () JORF 14 décembre 2000

Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.


Sous-section 2 : Règles générales de division.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006

Sont interdites :

- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;

- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.

Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 74 () JORF 14 décembre 2000

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.


Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation d'immeubles.

Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.


Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 111-6-2-1.


Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006

Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant.

Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros.

Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.

Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.

Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent.

Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.


Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 23 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 octobre 2006

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.


Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section dans les départements d'outre-mer.


Section 4 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique

Modifié par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 26 () JORF 14 juillet 2005
Modifié par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 27 () JORF 14 juillet 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;

- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

Modifié par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 26 () JORF 14 juillet 2005
Modifié par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 27 () JORF 14 juillet 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;

- les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.

Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Créé par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 27 () JORF 14 juillet 2005

Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.


Section 5 : Caractéristiques acoustiques

Modifié par la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an [*délai*] à compter de la prise de possession.

Créé par la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Créé par la Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 14 () JORF 1er janvier 1993

Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions d'application du présent article.

Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.


Les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.



Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination [*présomption de responsabilité, définition*] .

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


Est réputé constructeur de l'ouvrage [*définition*] :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Modifié par l'Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 4 I, II JORF 9 juin 2005
Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil reproduit à l'article L. 111-13 du présent code s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.



Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants [*définition*] pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.


Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14 et L. 111-15, soit d'exclure la garantie [*de bon fonctionnement*] prévue à l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 du même code, reproduit à l'article L. 111-17, est réputée non écrite.



La réception est [*définition*] l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elles intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de [*point de départ*] la réception s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'éxécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'éxécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Créé par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-15, L. 111-16 et L. 111-17 du présent code, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.



Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-17, est déchargée des responsabilités et garanties [*décennale*] pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 du même code, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 de ce code, reproduit à l'article L. 111-16, à l'expiration du délai visé à cet article [*garantie de bon fonctionnement*].



Les règles générales prévues aux articles L. 111-4 [*construction*], L. 111-9 [*caractéristiques thermiques*] et L. 131-4 [*équipement, fonctionnement et contrôle des installations consommant de l'énergie*] s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.



Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu postérieurement au 30 décembre 1967 à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne sont plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive [*sanction*] est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Section 7 : Contrôle technique.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par le Décret 78-1146 1978-12-07 art. 1 JORF 9 décembre 1978

L'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

L'agrément des contrôleurs techniques est donné dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Section 8 : Assurance des travaux de construction

Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

L'assurance obligatoire des travaux de bâtiment est régie par le titre IV du livre II du code des assurances ci-après reproduit aux articles L. 111-28 à L. 111-39.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Sous-section 1 : Assurance de responsabilité obligatoire.

Modifié par l'Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 4 VII, VIII, IX JORF 9 juin 2005
Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-15, et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Sous-section 2 : Assurance de dommages obligatoire.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :

"Art. L. 242-1 - Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.

"Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

"L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

"Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

"Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

"Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

"Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

"L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de réparations nécessaires lorsque :

"- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

"- après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

"Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article."

Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Sous-section 3 : Dispositions communes aux assurances de construction.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Créé par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les obligations d'assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :

"Art. L. 243-1-1 - I. - Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

"Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

"II. - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles."
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil, reproduit à l'article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personnes physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le titre IV du livre II du code des assurances repris aux articles L. 111-28 à L. 111-39.

Les victimes des dommages prévus par les sections V, VI, VII et VIII ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 () JORF 9 juin 2005

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu de la présente section est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du code des assurances.

Nota :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.


Section 9 : Dispositions communes.


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des sections V, VI, VII et VIII, hormis les articles L. 111-21 et L. 111-22.



Les dispositions des articles L. 111-11 à L. 111-20 et L. 111-23 à L. 111-39, telles qu'elles résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, entrent [*date*] en vigueur au 1er janvier 1979 et s'appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est établie après cette date.


CHAPITRE II : Dispositions spéciales

Section 1 : Constructions en bordure de voie.

Modifié par la Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 4 (V) JORF 24 juin 1989

Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière et à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, aucune construction ne peut être élevée en bordure d'une voie publique sans être conforme à l'alignement [*obligation*].



Conformément à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la même obligation [*conformité à l'alignement*] s'impose aux riverains des chemins de fer.


Modifié par la Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 4 (V) JORF 24 juin 1989

Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.


Section 2 : Sondages et travaux souterrains.


Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du code minier :

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.


Ainsi qu'il est dit aux articles 132 et 134 du code minier :

Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines, ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution et quelle que soit la profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, chimique ou minier [*attributions*].

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.

les documents ou renseignements recueillis en application du présent article ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus pulics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Modifié par l'Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004

Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus [*obligation*] d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeubles est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.


Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.


Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :

"Un propriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."

Section 4 : Servitudes de vue.


Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :

L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.


Ainsi qu'il est dit à l'article 676 du code civil :

"Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant."


Ainsi qu'il est dit à l'article 677 du code civil :

"Les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre à éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs."

Section 5 : Antennes réémettrices.

Modifié par la Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 - art. 29 (V) JORF 18 janvier 1989

Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 :

Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.

Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation.

En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées.

Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie.


Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la construction et le classement des places de guerre et des 17-25 juillet 1819 sur les servitudes imposées aux propriétés pour la défense de l'Etat modifiées, les constructions de bâtiments dans la limite des zones de protection existant à l'entour des places de guerre doivent respecter les servitudes imposées par ces textes.



Conformément à la loi du 8 août 1929, les constructions faites autour des magasins à poudre de l'armée et de la marine doivent respecter les servitudes imposées par ce texte.


Section 7 : Constructions à proximité des forêts.


Conformément aux articles 98 à 103 du code forestier, certaines constructions ou installations dans des maisons d'habitation ne peuvent être faites à proximité des forêts sans une autorisation préfectorale.


Section 8 : Nuisances dues à certaines activités.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 72 () JORF 3 juillet 2003

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.


Section 9 : Protection contre les insectes xylophages.

Créé par la Loi n°99-471 du 8 juin 1999 - art. 7 () JORF 9 juin 1999

Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'outre-mer.


Section 10 : Protection des risques naturels.

Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article L. 563-1 du code de l'environnement.


Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.


TITRE II : Sécurité et protection des immeubles

CHAPITRE II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 25 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 25 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 26 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 42 () JORF 12 février 2005

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 12 () JORF 16 décembre 2005

Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.

Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.

Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du présent code.

Créé par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 70 () JORF 19 mars 2003

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.

Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.

Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre.


Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer dès le temps de paix la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou à usage d'habitation par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.

Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination

Section 1 : Sécurité des ascenseurs.

Modifié par la Loi 2003-590 2003-07-02 art. 79 1° JORF 3 juillet 2003

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.

Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier.

Modifié par la Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 - art. 6 ()

Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992 [*date limite*] :

soit de porte de cabine ;

soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.

Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.

A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.

Créé par la Loi 2003-590 2003-07-02 art. 79 2° JORF 3 juillet 2003

Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-2-4.


Créé par la Loi 2003-590 2003-07-02 art. 79 2° JORF 3 juillet 2003

Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.

Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.

Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.

Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.

Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code.

Créé par la Loi 2003-590 2003-07-02 art. 79 2° JORF 3 juillet 2003

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.

Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.

Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.

Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement.

Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.

Créé par la Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

L'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite. Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10.


Créé par la Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

Les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991 [*date limite*].

A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés pour qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des portes.

Créé par la Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

Les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


CHAPITRE VI : Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.

Modifié par la Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 51 () JORF 16 novembre 2001

Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.


Modifié par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61 () JORF 19 mars 2003

Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 7 mars 2007

Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

CHAPITRE VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 16 () JORF 7 mars 2007

Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux.

Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.

Chapitre VIII : Sécurité des piscines

Créé par la Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 - art. 1 () JORF 4 janvier 2003

A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

Modifié par la Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 19 () JORF 3 janvier 2004

Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.

Créé par la Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 - art. 1 () JORF 4 janvier 2003

Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.


Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006

Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.

L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.

A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006

L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.

Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.

Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006

En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.

Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.

Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.

Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habita