Code de la défense

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 2004-12-21
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-01

Table des matières

Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE.
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique.
Art. L1111-1 Art. L1111-2 Art. L1111-3 Art. L1111-4
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre 1er : Attributions.
Art. L1121-1 Art. L1121-2
Chapitre 2 : Organes collégiaux relevant du Président de la République.
Art. L1122-1
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
Chapitre unique : Attributions.
Art. L1131-1
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble des ministres.
Art. L1141-1 Art. L1141-2 Art. L1141-3 Art. L1141-4 Art. L1141-5 Art. L1141-6
Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres
Section 1 : Défense.
Art. L1142-1
Section 2 : Intérieur.
Art. L1142-2
Section 3 : Economie, finances et industrie.
Art. L1142-3 Art. L1142-4 Art. L1142-5
Section 4 : Affaires étrangères.
Art. L1142-6
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE.
TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique.
Art. L1221-1 Art. L1221-2
LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique : Pouvoirs en matière de défense non militaire.
Art. L1311-1
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles.
Art. L1321-1 Art. L1321-2
Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes.
Art. L1322-1 Art. L1322-2 Art. L1322-3
Chapitre 3 : Personnels de complément.
Art. L1323-1 Art. L1323-2
Chapitre 4 : Exercices.
Art. L1324-1
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre 1er : Constitution de groupements.
Art. L1331-1
Chapitre 2 : Protection des installations d'importance vitale.
Art. L1332-1 Art. L1332-2 Art. L1332-3 Art. L1332-4 Art. L1332-5 Art. L1332-6 Art. L1332-7
Chapitre 3 : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires.
Art. L1333-1 Art. L1333-2 Art. L1333-3 Art. L1333-4 Art. L1333-5 Art. L1333-6 Art. L1333-7
Section 2 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions.
Art. L1333-8
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
Art. L1333-9 Art. L1333-10 Art. L1333-11 Art. L1333-12 Art. L1333-13
Sous-section 3 : Matières nucléaires intéressant la dissuasion.
Art. L1333-14
Chapitre 4 : Postes et communications électroniques.
Art. L1334-1
Chapitre 5 : Contrôle naval de la navigation maritime.
Chapitre 6 : Transports et hydrocarbures.
Art. L1336-1
LIVRE IV : MISE EN OEUVRE DE LA DEFENSE MILITAIRE.
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
TITRE Ier : ORGANISATION GENERALE.
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre unique : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer
Section 1 : Police en mer.
Art. L1521-1 Art. L1521-2 Art. L1521-3 Art. L1521-4 Art. L1521-5 Art. L1521-6 Art. L1521-7 Art. L1521-8
Section 2 : Sanctions pénales.
Art. L1521-9 Art. L1521-10
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
Art. L1621-1 Art. L1621-2 Art. L1621-3
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre unique.
Art. L1631-1 Art. L1631-2 Art. L1631-3
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Art. L1641-1 Art. L1641-2 Art. L1641-3 Art. L1641-4
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE
Chapitre unique.
Art. L1651-1 Art. L1651-2 Art. L1651-3 Art. L1651-4 Art. L1651-5
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Art. L1661-1 Art. L1661-2 Art. L1661-3 Art. L1661-4 Art. L1661-5
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L1671-1 Art. L1671-2 Art. L1671-3
PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE Ier : GUERRE
Chapitre 1er : Fonctionnement des pouvoirs publics.
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux communes.
Art. L2112-1
Chapitre 3 : Engagements pour la durée des hostilités.
Art. L2113-1 Art. L2113-2
TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE
Chapitre unique.
Art. L2121-1 Art. L2121-2 Art. L2121-3 Art. L2121-4 Art. L2121-5 Art. L2121-6 Art. L2121-7 Art. L2121-8
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
Chapitre unique.
Art. L2131-1
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
Chapitre 1er : Organisation.
Art. L2141-1 Art. L2141-2 Art. L2141-3 Art. L2141-4
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux communes.
Art. L2142-1
TITRE V : SERVICE DE DÉFENSE
Chapitre unique.
Art. L2151-1 Art. L2151-2 Art. L2151-3 Art. L2151-4 Art. L2151-5 Art. L2151-6
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANOEUVRES ET EXERCICES
Chapitre unique.
Art. L2161-1 Art. L2161-2 Art. L2161-3
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre 1er : Principes généraux.
Art. L2211-1 Art. L2211-2 Art. L2211-3 Art. L2211-4
Chapitre 2 : Réquisitions de personnes.
Art. L2212-1 Art. L2212-2 Art. L2212-3
Chapitre 3 : Réquisitions de biens et services.
Art. L2213-1 Art. L2213-2 Art. L2213-3 Art. L2213-4 Art. L2213-5 Art. L2213-6 Art. L2213-7 Art. L2213-8
TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
Chapitre 1er : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition.
Art. L2221-1
Section 1 : Réquisitions pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale.
Art. L2221-2
Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air.
Art. L2221-3
Section 3 : Principe du droit à indemnité.
Art. L2221-4
Section 4 : Règles de forme et de compétence.
Art. L2221-5 Art. L2221-6
Section 5 : Exécution.
Art. L2221-7 Art. L2221-8 Art. L2221-9 Art. L2221-10
Chapitre 2 : Prestations générales.
Art. L2222-1 Art. L2222-2 Art. L2222-3 Art. L2222-4
Chapitre 3 : Règles particulières à certaines prestations
Section 1 : Réquisitions de logement et de cantonnement.
Art. L2223-1 Art. L2223-2 Art. L2223-3 Art. L2223-4 Art. L2223-5 Art. L2223-6
Section 2 : Réquisitions de véhicules.
Art. L2223-7 Art. L2223-8 Art. L2223-9 Art. L2223-10 Art. L2223-11
Section 3 : Réquisitions relatives aux chemins de fer.
Art. L2223-12 Art. L2223-13 Art. L2223-14 Art. L2223-15 Art. L2223-16
Section 4 : Réquisitions relatives aux voies navigables.
Art. L2223-17
Section 5 : Réquisitions d'établissements industriels.
Art. L2223-18
Section 6 : Réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée.
Art. L2223-19
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS
Chapitre 1er : Sujétions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale.
Art. L2231-1
Chapitre 2 : Recensement et classement.
Art. L2232-1
Chapitre 3 : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions.
Art. L2233-1
Chapitre 4 : Règlement des réquisitions
Section 1 : Indemnisation.
Art. L2234-1 Art. L2234-2 Art. L2234-3 Art. L2234-4 Art. L2234-5 Art. L2234-6 Art. L2234-7 Art. L2234-8 Art. L2234-9
Section 2 : Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance.
Art. L2234-10
Section 3 : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés.
Art. L2234-11 Art. L2234-12 Art. L2234-13 Art. L2234-14 Art. L2234-15 Art. L2234-16
Section 4 : Indemnisation des dommages.
Art. L2234-17 Art. L2234-18 Art. L2234-19
Section 5 : Procédure de règlement des indemnités.
Art. L2234-20 Art. L2234-21 Art. L2234-22 Art. L2234-23 Art. L2234-24 Art. L2234-25
Chapitre 5 : Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises.
Art. L2235-1 Art. L2235-2 Art. L2235-3 Art. L2235-4 Art. L2235-5 Art. L2235-6
Chapitre 6 : Dispositions pénales.
Art. L2236-1 Art. L2236-2 Art. L2236-3 Art. L2236-4 Art. L2236-5 Art. L2236-6 Art. L2236-7
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre 1er : Protection du secret de la défense nationale.
Art. L2311-1
Chapitre 2 : Commission consultative du secret de la défense nationale.
Art. L2312-1 Art. L2312-2 Art. L2312-3 Art. L2312-4 Art. L2312-5 Art. L2312-6 Art. L2312-7 Art. L2312-8
Chapitre 3 : Règles spéciales
Section 1 : Archives de la défense.
Art. L2313-1
Section 2 : Urbanisme et environnement
Sous-section 1 : Exemption du permis de construire.
Art. L2313-2
Sous-section 2 : Installations classées.
Art. L2313-3
Sous-section 3 : Expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L2313-4
Sous-section 4 : Enquêtes publiques.
Art. L2313-5
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre 1er : Responsabilités.
Chapitre 2 : Cryptologie.
Art. L2322-1
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS À AUTORISATION
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L2331-1
Chapitre 2 : Fabrication et commerce
Section 1 : Principes.
Art. L2332-1 Art. L2332-2 Art. L2332-3 Art. L2332-4 Art. L2332-5 Art. L2332-6 Art. L2332-7 Art. L2332-8
Section 2 : Obligations des titulaires d'autorisation.
Art. L2332-9 Art. L2332-10
Section 3 : Retrait des autorisations.
Art. L2332-11
Chapitre 3 : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre
Section 1 : Champ d'application.
Art. L2333-1 Art. L2333-2
Section 2 : Modalités du contrôle
Sous-section 1 : Principes généraux.
Art. L2333-3
Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement.
Art. L2333-4 Art. L2333-5
Sous-section 3 : Obligations des entreprises assujetties.
Art. L2333-6 Art. L2333-7 Art. L2333-8
Chapitre 4 : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre.
Chapitre 5 : Importations et exportations.
Art. L2335-1 Art. L2335-2 Art. L2335-3 Art. L2335-4
Chapitre 6 : Acquisition et détention.
Art. L2336-1 Art. L2336-2 Art. L2336-3 Art. L2336-4 Art. L2336-5 Art. L2336-6
Chapitre 7 : Conservation, perte et transfert de propriété.
Art. L2337-1 Art. L2337-2 Art. L2337-3 Art. L2337-4 Art. L2337-5
Chapitre 8 : Port, transport et usage.
Art. L2338-1 Art. L2338-2 Art. L2338-3
Chapitre 9 : Dispositions pénales
Section 1 : Procédure.
Art. L2339-1
Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce.
Art. L2339-2 Art. L2339-3 Art. L2339-4
Section 3 : Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention.
Art. L2339-5 Art. L2339-6 Art. L2339-7 Art. L2339-8
Section 4 : Sanctions pénales du port, du transport et des expéditions.
Art. L2339-9
Section 5 : Sanctions pénales des importations.
Art. L2339-10 Art. L2339-11
Section 6 : Sanctions pénales de la récidive.
Art. L2339-12
Section 7 : Protection des personnes bénéficiant de réduction de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions.
Art. L2339-13
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre 1er : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 1 : Interdictions.
Art. L2341-1 Art. L2341-2
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L2341-3 Art. L2341-4 Art. L2341-5 Art. L2341-6 Art. L2341-7
Chapitre 2 : Armes chimiques.
Art. L2342-1 Art. L2342-2
Section 1 : Elimination des armes chimiques
Sous-section 1 : Interdictions.
Art. L2342-3 Art. L2342-4
Sous-section 2 : Déclarations.
Art. L2342-5
Sous-section 3 : Destruction.
Art. L2342-6 Art. L2342-7
Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1.
Art. L2342-8 Art. L2342-9 Art. L2342-10 Art. L2342-11
Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2.
Art. L2342-12 Art. L2342-13 Art. L2342-14
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3.
Art. L2342-15 Art. L2342-16 Art. L2342-17
Sous-section 4 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis.
Art. L2342-18
Sous-section 5 : Dispositions communes.
Art. L2342-19 Art. L2342-20 Art. L2342-21
Section 3 : Vérification internationale
Sous-section 1 : Inspecteurs et accompagnateurs.
Art. L2342-22 Art. L2342-23 Art. L2342-24 Art. L2342-25 Art. L2342-26 Art. L2342-27 Art. L2342-28 Art. L2342-29 Art. L2342-30
Sous-section 2 : Exécution de la vérification internationale.
Art. L2342-31 Art. L2342-32 Art. L2342-33 Art. L2342-34 Art. L2342-35 Art. L2342-36 Art. L2342-37 Art. L2342-38 Art. L2342-39
Sous-section 3 : Droit d'accès.
Art. L2342-40 Art. L2342-41 Art. L2342-42 Art. L2342-43 Art. L2342-44 Art. L2342-45 Art. L2342-46 Art. L2342-47 Art. L2342-48 Art. L2342-49 Art. L2342-50
Section 4 : Investigations nationales.
Art. L2342-51 Art. L2342-52 Art. L2342-53 Art. L2342-54 Art. L2342-55
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions.
Art. L2342-56
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
Art. L2342-57 Art. L2342-58 Art. L2342-59 Art. L2342-60 Art. L2342-61 Art. L2342-62 Art. L2342-63 Art. L2342-64 Art. L2342-65 Art. L2342-66 Art. L2342-67 Art. L2342-68 Art. L2342-69 Art. L2342-70 Art. L2342-71 Art. L2342-72 Art. L2342-73 Art. L2342-74 Art. L2342-75 Art. L2342-76 Art. L2342-77 Art. L2342-78 Art. L2342-79 Art. L2342-80 Art. L2342-81
Sous-section 3 : Sanctions administratives.
Art. L2342-82 Art. L2342-83 Art. L2342-84
Chapitre 3 : Mines antipersonnel
Section 1 : Définition.
Art. L2343-1
Section 2 : Régime juridique.
Art. L2343-2 Art. L2343-3 Art. L2343-4
Section 3 : Contrôles.
Art. L2343-5 Art. L2343-6 Art. L2343-7
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions.
Art. L2343-8
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
Art. L2343-9 Art. L2343-10 Art. L2343-11 Art. L2343-12
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre 2 : Autorisations et agréments.
Art. L2352-1 Art. L2352-2
Chapitre 3 : Dispositions pénales
Section 1 : Agents habilités à constater les infractions.
Art. L2353-1
Section 2 : Sanctions pénales.
Art. L2353-4 Art. L2353-5 Art. L2353-6 Art. L2353-7 Art. L2353-8 Art. L2353-9 Art. L2353-10 Art. L2353-11 Art. L2353-12 Art. L2353-13
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
Art. L2421-1 Art. L2421-2 Art. L2421-3
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre unique.
Art. L2431-1 Art. L2431-2 Art. L2431-3 Art. L2431-4 Art. L2431-6
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Art. L2441-1 Art. L2441-2 Art. L2441-3 Art. L2441-4 Art. L2441-5
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE
Chapitre unique.
Art. L2451-1 Art. L2451-2 Art. L2451-3 Art. L2451-4 Art. L2451-5 Art. L2451-6 Art. L2451-7
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Art. L2461-1 Art. L2461-2 Art. L2461-3 Art. L2461-4 Art. L2461-5 Art. L2461-6
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L2471-1 Art. L2471-2 Art. L2471-3 Art. L2471-4 Art. L2471-5
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE.
LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE
TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITES MILITAIRES
Chapitre 5 : Organismes d'enquêtes techniques
Art. L3125-1 Art. L3125-2 Art. L3125-3
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre unique.
Art. L3211-1 Art. L3211-2
TITRE II : LES ARMEES ET LA GENDARMERIE NATIONALE.
LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS.
LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre 1er : Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Art. L3411-1
Chapitre 2 : Cercles et foyers.
Chapitre 3 : Autres établissements publics à caractère administratif.
Art. L3413-1 Art. L3413-2 Art. L3413-3
Chapitre 4 : Etablissement public d'insertion de la défense.
Art. L3414-1 Art. L3414-2 Art. L3414-3 Art. L3414-4 Art. L3414-5 Art. L3414-6 Art. L3414-7 Art. L3414-8
TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Chapitre 1er : L'économat des armées
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3421-1 Art. L3421-2
Section 2 : Organisation administrative et financière.
Art. L3421-3 Art. L3421-4 Art. L3421-5 Art. L3421-6 Art. L3421-7
Chapitre 2 : L'institution de gestion sociale des armées
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3422-1 Art. L3422-2
Section 2 : Organisation administrative et financière.
Art. L3422-3 Art. L3422-4 Art. L3422-5 Art. L3422-6 Art. L3422-7
Chapitre 3 : L'Office national d'études et de recherches aérospatiales.
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique.
Art. L3521-1
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre unique.
Art. L3531-1
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Art. L3541-1
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE
Chapitre unique.
Art. L3551-1
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Art. L3561-1
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L3571-1
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE.
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Art. L4111-1 Art. L4111-2
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre 1er : Exercice des droits civils et politiques.
Art. L4121-1 Art. L4121-2 Art. L4121-3 Art. L4121-4 Art. L4121-5 Art. L4121-6 Art. L4121-7 Art. L4121-8
Chapitre 2 : Obligations et responsabilités.
Art. L4122-1 Art. L4122-2
Chapitre 3 : Rémunération, garanties et protections
Section 1 : Rémunération.
Art. L4123-1
Section 2 : Garanties et couverture des risques.
Art. L4123-2 Art. L4123-3 Art. L4123-4 Art. L4123-5 Art. L4123-6 Art. L4123-7 Art. L4123-8 Art. L4123-9
Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale.
Art. L4123-10 Art. L4123-11 Art. L4123-12
Section 4 : Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs.
Art. L4123-13 Art. L4123-14 Art. L4123-15 Art. L4123-16 Art. L4123-17 Art. L4123-18
Chapitre 4 : Organismes consultatifs et de concertation.
Art. L4124-1
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre 1er : Hiérarchie militaire.
Art. L4131-1
Chapitre 2 : Recrutement
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L4132-1
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.
Art. L4132-2 Art. L4132-3 Art. L4132-4
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L4132-5 Art. L4132-6 Art. L4132-7
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Art. L4132-8 Art. L4132-9 Art. L4132-10 Art. L4132-11 Art. L4132-12
Chapitre 3 : Changement d'armée ou de corps.
Art. L4133-1
Chapitre 4 : Nomination.
Art. L4134-1 Art. L4134-2
Chapitre 5 : Notation.
Art. L4135-1
Chapitre 6 : Avancement.
Art. L4136-1 Art. L4136-2 Art. L4136-3 Art. L4136-4
Chapitre 7 : Discipline.
Art. L4137-1 Art. L4137-2 Art. L4137-3 Art. L4137-4 Art. L4137-5
Chapitre 8 : Positions statutaires.
Art. L4138-1
Section 1 : Activité.
Art. L4138-2 Art. L4138-3 Art. L4138-4 Art. L4138-5 Art. L4138-6 Art. L4138-7
Section 2 : Détachement.
Art. L4138-8 Art. L4138-9
Section 3 : Hors cadres.
Art. L4138-10
Section 4 : Non-activité.
Art. L4138-11 Art. L4138-12 Art. L4138-13 Art. L4138-14 Art. L4138-15 Art. L4138-16
Chapitre 9 : Fin de l'état militaire
Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.
Art. L4139-1 Art. L4139-2 Art. L4139-3 Art. L4139-4
Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L4139-5 Art. L4139-6
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.
Art. L4139-7 Art. L4139-8 Art. L4139-9
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.
Art. L4139-10 Art. L4139-11
Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles.
Art. L4139-12 Art. L4139-13 Art. L4139-14 Art. L4139-15
Section 4 : Limites d'âge et de durée des services.
Art. L4139-16
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES
Chapitre 1er : Officiers généraux.
Art. L4141-1 Art. L4141-2 Art. L4141-3 Art. L4141-4 Art. L4141-5 Art. L4141-6 Art. L4141-7
Chapitre 2 : Militaires servant à titre étranger.
Art. L4142-1 Art. L4142-2 Art. L4142-3 Art. L4142-4 Art. L4142-5
Chapitre 3 : Militaires servant au titre de la réserve.
Art. L4143-1
Chapitre 4 : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire.
Art. L4144-1
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre unique.
Art. L4211-1 Art. L4211-2 Art. L4211-3 Art. L4211-4 Art. L4211-5 Art. L4211-6 Art. L4211-7 Art. L4211-8
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique.
Art. L4221-1 Art. L4221-2 Art. L4221-3 Art. L4221-4 Art. L4221-5 Art. L4221-6 Art. L4221-7 Art. L4221-8 Art. L4221-9 Art. L4221-10
TITRE III : DISPONIBILITÉ
Chapitre unique.
Art. L4231-1 Art. L4231-2 Art. L4231-3 Art. L4231-4 Art. L4231-5
TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE
Chapitre unique.
Art. L4241-1 Art. L4241-2
TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
Chapitre unique.
Art. L4251-1 Art. L4251-2 Art. L4251-3 Art. L4251-4 Art. L4251-5 Art. L4251-6 Art. L4251-7
TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE
Chapitre unique.
Art. L4261-1
TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre unique.
Art. L4271-1 Art. L4271-2 Art. L4271-3 Art. L4271-4 Art. L4271-5
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre unique.
Art. L4331-1
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Art. L4341-1
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE
Chapitre unique.
Art. L4351-1
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Art. L4361-1
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L4371-1
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES.
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE Ier : SERVITUDES
Chapitre 1er : Dépôts de munitions et d'explosifs.
Art. L5111-1 Art. L5111-2 Art. L5111-3 Art. L5111-4 Art. L5111-5 Art. L5111-6 Art. L5111-7
Chapitre 2 : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime.
Art. L5112-1 Art. L5112-2 Art. L5112-3
Chapitre 3 : Centres d'émission et de réception radioélectriques.
Art. L5113-1
Chapitre 4 : Autres installations de défense.
Art. L5114-1 Art. L5114-2 Art. L5114-3
TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE
Chapitre unique.
Art. L5121-1 Art. L5121-2
TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION.
LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier : PROCÉDURES POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE
Chapitre 1er : Fonds d'avances.
Art. L5211-1
Chapitre 2 : Traite de la marine nationale.
Chapitre 3 : Comptes de commerce.
Art. L5213-1 Art. L5213-2
TITRE II : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FORMATIONS.
TITRE III : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DE LA SOLDE.
TITRE IV : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES MATERIELS ET DES APPROVISIONNEMENTS DE LA DEFENSE.
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre unique.
Art. L5331-1
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique.
Art. L5341-1 Art. L5341-3 Art. L5341-4
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE
Chapitre unique.
Art. L5351-1 Art. L5351-3
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre unique.
Art. L5361-1 Art. L5361-3
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. L5371-1 Art. L5371-3
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DEFENSE.
TItre Ier : PRINCIPES GENERAUX.
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
Chapitre 1 : Attributions.
Chapitre 2 : Organes collégiaux relevant du Président de la République
Section unique : Conseil de défense et conseil de défense restreint.
Art. R*1122-1 Art. R*1122-2
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
Chapitre 1er : Attributions.
Art. D*1131-1
Chapitre 2 : Organismes relevant du Premier ministre
Section 1 : Secrétariat général de la défense nationale.
Art. R1132-1 Art. R1132-2 Art. R1132-3 Art. D1132-4 Art. D1132-5 Art. D1132-6 Art. D1132-7 Art. D1132-8 Art. D1132-9 Art. D*1132-10 Art. D*1132-11
Section 2 : Institut des hautes études de la défense nationale.
Art. R1132-12 Art. R1132-13 Art. R1132-14 Art. R1132-15 Art. R1132-16 Art. R1132-17 Art. R1132-18 Art. R1132-19 Art. R1132-20 Art. R1132-21 Art. R1132-22 Art. R1132-23 Art. R1132-24 Art. R1132-25 Art. R1132-26 Art. R1132-27 Art. R1132-28 Art. R1132-29 Art. R1132-30 Art. R1132-31 Art. R1132-32 Art. R1132-33
Section 3 : Organismes collégiaux
Sous-section 1 : Comité d'action scientifique de la défense.
Art. D1132-34 Art. D1132-35 Art. D1132-36 Art. D1132-37 Art. D1132-38
Sous-section 2 : Comité interministériel du renseignement.
Art. D*1132-39 Art. D*1132-40 Art. D*1132-41 Art. D*1132-42
Sous-section 3 : Commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité.
Art. D1132-43 Art. D1132-44 Art. D1132-45 Art. D1132-46 Art. D1132-47
Sous-section 5 : Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Art. D1132-53
Sous-section 6 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Art. D1132-54
Sous-section 7 : Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Art. D*1132-55
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble des ministres.
Art. R*1141-1 Art. R*1141-2 Art. R*1141-3 Art. R*1141-4
Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres
Section 1 : Défense.
Art. R*1142-1 Art. R*1142-2 Art. R*1142-3 Art. R*1142-4
Section 2 : Intérieur
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1142-5 Art. R*1142-6 Art. R*1142-7
Sous-section 2 : Commission permanente de défense civile.
Art. D*1142-8 Art. D*1142-9 Art. D*1142-10 Art. D*1142-11 Art. D*1142-11-1
Section 3 : Economie, finances et industrie
Sous-section 1 : Economie et finances.
Art. R*1142-12 Art. R*1142-13
Sous-section 2 : Industrie
Art. R1142-14 Art. R1142-15 Art. R1142-16 Art. R1142-17 Art. R1142-18 Art. R1142-19 Art. R1142-20 Art. R*1142-21
Section 5 : Santé et affaires sociales
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1142-22 Art. R*1142-23 Art. R*1142-24 Art. R*1142-25 Art. R*1142-26
Sous-section 2 : Structures et services permanents.
Art. R*1142-27
Sous-section 3 : Personnels et moyens.
Art. R*1142-28 Art. R*1142-29
Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense.
Art. D1142-30 Art. D1142-31 Art. D1142-32 Art. D1142-33 Art. D1142-34
Section 7 : Outre-mer
Art. R1142-35 Art. R1142-36
Chapitre 3 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense
Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité
Art. R1143-1 Art. R1143-2 Art. R1143-3 Art. R1143-4 Art. R1143-5 Art. R1143-6 Art. R1143-7 Art. R1143-8
Section 2 : Conseillers de défense.
Art. D1143-9 Art. D1143-10 Art. D1143-11 Art. D1143-12 Art. D1143-13
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE.
TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE
Chapitre 1er : Organisation générale.
Art. R*1211-1 Art. R*1211-2 Art. R*1211-3 Art. R*1211-4 Art. D1211-5 Art. D1211-6
Chapitre 2 : Organisation militaire.
Art. R*1212-1 Art. R*1212-2 Art. R*1212-3 Art. R*1212-4 Art. R*1212-5 Art. R*1212-7
TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique.
Art. D*1221-1 Art. D*1221-2 Art. D*1221-3 Art. D*1221-4 Art. D*1221-5 Art. D*1221-6
LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Chapitre 1er : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1311-1
Section 2 : Préfets de zone
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1311-2
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire.
Art. R*1311-3 Art. R*1311-4 Art. R*1311-5 Art. R*1311-6
Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.
Art. R*1311-7 Art. R*1311-8
Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone.
Art. R*1311-9 Art. R*1311-10 Art. R*1311-11 Art. R*1311-12 Art. R*1311-13 Art. R*1311-14
Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone
Art. R1311-15 Art. R1311-16 Art. R1311-17 Art. R1311-18 Art. R1311-19 Art. R1311-20
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone.
Art. R*1311-21 Art. R*1311-22 Art. R*1311-23 Art. R*1311-24 Art. R*1311-25
Sous-section 7 : Etat-major de zone.
Art. R*1311-26 Art. R*1311-27 Art. R*1311-28
Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris.
Art. R*1311-29
Section 3 : Préfets de région.
Art. R*1311-30 Art. R*1311-31 Art. R*1311-32
Section 4 : Préfets de département.
Art. R*1311-33 Art. R*1311-34 Art. R*1311-35 Art. R*1311-36 Art. R*1311-37 Art. R*1311-38
Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.
Art. R*1311-39 Art. R*1311-40 Art. R*1311-41 Art. R*1311-42 Art. R*1311-43
Chapitre 2 : Délégués et correspondants de zone de défense.
Art. R1312-1 Art. R1312-2 Art. R1312-3 Art. R1312-4 Art. R1312-5 Art. R1312-6
Chapitre 3 : Services de défense pour l'équipement et les transports.
Section 1 : Service de défense de zone.
Art. D1313-1 Art. D1313-2 Art. D1313-3 Art. D1313-4
Section 2 : Service de défense régional.
Art. D1313-5 Art. D1313-6
Section 3 : Service de défense départemental.
Art. D1313-7 Art. D1313-8
Section 4 : Autres services de défense.
Art. D1313-9 Art. D1313-10 Art. D1313-11 Art. D1313-12 Art. D1313-13
TITRE II : DÉFENSE CIVILE.
Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre.
Art. R*1321-1 Art. D1321-2 Art. D1321-3 Art. D1321-4 Art. D1321-5 Art. D1321-6 Art. D1321-7 Art. D1321-8 Art. D1321-9 Art. D1321-10
Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
Art. D1321-11 Art. D1321-12 Art. D1321-13 Art. R1321-14 Art. D1321-15 Art. D1321-16 Art. D1321-17 Art. D1321-18
Section 3 : Formations de pompiers militaires
Sous-section 1 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Art. R1321-19 Art. R1321-20 Art. R1321-21 Art. R1321-22 Art. R1321-23 Art. R1321-24
Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Art. R1321-25
Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes
Art. R1322-1
Chapitre 3 : Personnels de complément
Section unique : Dispositions pénales
Art. R1323-1
Chapitre 4 : Exercices
Section unique : Dispositions pénales
Art. R1324-1
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE.
Chapitre 1er : Constitution de groupements.
Art. R1331-1
Chapitre 2 : Protection des installations d'importance vitale.
Section 1 : Dispositions générales
Art. R1332-1 Art. R1332-2
Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Art. R1332-3 Art. R1332-4 Art. R1332-5 Art. R1332-6
Section 3 : Organismes consultatifs
Sous-section 1 : Comité national des secteurs d'activité d'importance vitale
Art. R1332-7 Art. R1332-8 Art. R1332-9
Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
Art. R1332-10 Art. R1332-11 Art. R1332-12
Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale
Art. R1332-13 Art. R1332-14 Art. R1332-15
Section 4 : Directives nationales de sécurité
Art. R1332-16 Art. R1332-17 Art. R1332-18
Section 5 : Plans de protection
Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur
Art. R1332-19 Art. R1332-20 Art. R1332-21 Art. R1332-22
Sous-section 2 : Elaboration et approbation du plan particulier de protection
Art. R1332-23 Art. R1332-24 Art. R1332-25 Art. R1332-26 Art. R1332-27
Sous-section 3 : Mise en oeuvre du plan particulier de protection
Art. R1332-28 Art. R1332-29 Art. R1332-30
Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection
Art. R1332-31
Sous-section 5 : Plan de protection externe
Art. R1332-32
Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative
Art. R1332-33
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Art. R1332-34
Section 6 : Zone d'importance vitale
Art. R1332-35 Art. R*1332-36 Art. R1332-37 Art. R1332-38
Section 7 : Zones civiles sensibles.
Art. D1332-39 Art. D1332-40 Art. D1332-41
Section 8 : Dispositions pénales
Art. R1332-42
Chapitre 3 : Matières et installations nucléaires.
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 1 : Matières nucléaires civiles
Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R1333-1 Art. R1333-2
Paragraphe 2 : Autorisation
Art. R1333-3 Art. R1333-4 Art. R1333-5 Art. R1333-6 Art. R1333-7 Art. R1333-8 Art. R1333-9
Paragraphe 3 : Obligations du titulaire d'une autorisation
Art. R1333-10
Paragraphe 4 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires
Art. R1333-11 Art. R1333-12
Paragraphe 5 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
Art. R1333-13 Art. R1333-14 Art. R1333-15 Art. R1333-16
Paragraphe 6 : Transports
Art. R1333-17 Art. R1333-18 Art. R1333-19 Art. R1333-20 Art. R1333-21 Art. R1333-22 Art. R1333-23 Art. R1333-24
Sous-section 2 : Matières nucléaires de défense
Paragraphe 1 : Champ d'application
Art. R1333-25 Art. R1333-26 Art. R1333-27 Art. R1333-28 Art. R1333-29
Paragraphe 2 : Autorisation
Art. R1333-30 Art. R1333-31 Art. R1333-32
Paragraphe 3 : Obligations du titulaire de l'autorisation
Art. R1333-33 Art. R1333-34 Art. R1333-35
Paragraphe 4 : Transports.
Art. R*1333-36
Section 2 : Installations et systèmes nucléaires de défense
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1333-37 Art. R*1333-37-1 Art. R*1333-38 Art. R*1333-39
Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
Art. R*1333-40 Art. R*1333-41 Art. R*1333-42 Art. R*1333-43 Art. R*1333-44 Art. R*1333-45 Art. R*1333-46 Art. R*1333-47 Art. R*1333-47-1 Art. R*1333-48 Art. R*1333-49 Art. R*1333-50 Art. R*1333-51 Art. R*1333-51-1 Art. R*1333-52 Art. R*1333-53
Sous-section 3 : Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes.
Art. R*1333-54 Art. D1333-55 Art. D1333-56 Art. D1333-57 Art. D1333-58 Art. D1333-59 Art. D1333-60
Sous-section 4 : Systèmes nucléaires militaires.
Art. R*1333-61 Art. R*1333-62 Art. R*1333-63 Art. R*1333-64 Art. R*1333-65 Art. R*1333-66 Art. R*1333-67
Sous-section 5 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
Art. R*1333-67-1 Art. R*1333-67-2 Art. R*1333-67-3
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Art. D1333-68 Art. D1333-69
Section 4 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection
Art. R1333-70
Sous-section 2 : Exercice du contrôle
Art. R1333-71 Art. R1333-72
Sous-section 3 : Sanctions pénales
Art. R1333-73 Art. R1333-74
Chapitre 4 : Postes et communications électroniques.
Section 1 : Organisation des communications électroniques
Art. R1334-1 Art. R1334-2 Art. R1334-3 Art. R1334-4
Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D1334-5 Art. D1334-6 Art. D1334-7 Art. D1334-8
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.
Art. D1334-9 Art. D1334-10 Art. D1334-11 Art. D1334-12
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.
Art. D1334-13 Art. D1334-14
Chapitre 5 : Contrôle naval de la navigation maritime.
Art. R*1335-1 Art. R*1335-2 Art. R*1335-3 Art. R*1335-4 Art. R*1335-5
Chapitre 6 : Transports et hydrocarbures.
Section 1 : Organisation des transports pour la défense
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1336-1 Art. R*1336-2
Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.
Art. R*1336-3 Art. R*1336-4 Art. R*1336-5 Art. R*1336-6 Art. R*1336-7 Art. R*1336-8 Art. R*1336-9 Art. R*1336-10 Art. R*1336-11 Art. R*1336-12 Art. R*1336-13 Art. R*1336-14 Art. R*1336-15 Art. R*1336-16 Art. R*1336-17 Art. R*1336-18 Art. R*1336-19 Art. R*1136-20 Art. R*1336-21 Art. R*1336-22 Art. R*1336-23 Art. R*1336-24 Art. R*1336-25 Art. R*1336-26 Art. R*1336-27 Art. R*1336-28 Art. R*1336-29 Art. R*1336-30 Art. R*1336-31 Art. R*1336-32
Sous-section 3 : Circulation routière pour la défense
Art. R1336-33 Art. R1336-34 Art. R1336-35 Art. R1336-36 Art. R1336-37 Art. R1336-38
Sous-section 4 : Transports militaires par voie ferrée.
Art. D1336-39 Art. D1336-40 Art. D1336-41 Art. D1336-42
Section 2 : Hydrocarbures
Sous-section 1 : Commission de défense nationale des carburants.
Art. D1336-43 Art. D1336-44 Art. D1336-45 Art. D1336-46
Sous-section 2 : Stocks stratégiques.
Art. D1336-47 Art. D1336-48 Art. D1336-49 Art. D1336-50 Art. D1336-51 Art. D1336-52 Art. D1336-53 Art. D1336-54 Art. D1336-55 Art. D1336-56
Chapitre 7 : Alimentation, industrie et travaux.
Section 1 : Alimentation
Art. R1337-1 Art. R1337-2 Art. R1337-3 Art. R1337-4 Art. R1337-5 Art. R1337-6 Art. R1337-7 Art. R1337-8 Art. R1337-9 Art. R1337-10 Art. R1337-11 Art. R1337-12
Section 2 : Industrie
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1337-13
Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle.
Art. D1337-14 Art. D1337-15 Art. D1337-16 Art. D1337-17
Sous-section 3 : Répartition des ressources industrielles
Art. R1337-18 Art. R1337-19 Art. R1337-20 Art. R1337-21 Art. R1337-22
Section 3 : Travaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1337-23 Art. R*1337-24 Art. R*1337-25
Sous-section 2 : Commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et comité des travaux publics et du bâtiment.
Art. R*1337-26 Art. R*1337-27 Art. R*1337-28 Art. R*1337-29 Art. R*1337-30 Art. R*1337-31 Art. R*1337-32
Sous-section 3 : Groupement d'entreprises.
Art. R*1337-33 Art. R*1337-34 Art. R*1337-35
Chapitre 8 : Renseignements et statistiques.
Section unique
Art. R1338-1 Art. R1338-2 Art. R1338-3 Art. R1338-4 Art. R1338-5 Art. D1338-6
LIVRE IV : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE.
TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*1411-1 Art. R*1411-2 Art. R*1411-3 Art. R*1411-4 Art. R*1411-5 Art. R*1411-6
Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
Art. R*1411-7 Art. R*1411-8 Art. R*1411-9 Art. R*1411-10 Art. R*1411-11 Art. R*1411-12
Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
Art. D1411-14 Art. D1411-15 Art. D1411-16 Art. D1411-17 Art. D1411-18 Art. D1411-19 Art. D1411-20 Art. D1411-21 Art. D1411-22
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE
Chapitre 1er : Objet.
Art. R*1421-1
Chapitre 2 : Mise en oeuvre.
Art. R*1422-1 Art. R*1422-2 Art. R*1422-3 Art. R*1422-4
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
Chapitre 1er : Objet.
Art. D*1431-1
Chapitre 2 : Mise en oeuvre.
Art. D*1432-1 Art. D*1432-2 Art. D*1432-3 Art. D*1432-4 Art. D*1432-5
TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
Chapitre 1er : Objet.
Art. D*1441-1
Chapitre 2 : Mise en oeuvre.
Art. D*1442-1 Art. D*1442-2 Art. D*1442-3 Art. D*1442-4 Art. D*1442-5 Art. D*1442-6
Chapitre 3 : Commission interministérielle de la sûreté aérienne.
Art. D*1443-1 Art. D1443-2 Art. D1443-3 Art. D1443-4
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER.
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE
Chapitre unique.
Art. R*1511-1 Art. R1511-2
TITRE II : OPÉRATIONS EN MER
Chapitre 1er : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.
Art. R1521-1
Chapitre 2 : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales.
Art. R1522-1
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
Chapitre unique.
Art. R*1611-1 Art. R*1611-2 Art. R*1611-3 Art. R1611-4 Art. R1611-5 Art. D1611-6 Art. D1611-7
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Chapitre unique.
Art. R*1621-1 Art. R1621-2 Art. R1621-3 Art. R1621-4 Art. R1621-5 Art. D*1621-6 Art. D1621-7 Art. D1621-8
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE.
Chapitre unique.
Art. R*1631-1 Art. R*1631-2 Art. R1631-3 Art. R1631-4 Art. D*1631-5 Art. D1631-6 Art. D1631-7
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA.
Chapitre unique.
Art. R*1641-1 Art. R1641-2 Art. R1641-3 Art. D*1641-4 Art. D1641-5 Art. D1641-6
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE.
Chapitre unique.
Art. R*1651-1 Art. R*1651-2 Art. R1651-3 Art. R1651-4 Art. D*1651-5 Art. D1651-6 Art. D1651-7
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE.
Chapitre unique.
Art. R*1661-1 Art. R*1661-2 Art. R1661-3 Art. R1661-4 Art. D*1661-5 Art. D1661-6 Art. D1661-7
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES. FRANçAISES
Chapitre unique.
Art. R*1671-1 Art. R*1671-2 Art. R1671-3 Art. R1671-4 Art. D*1671-5 Art. D1671-6 Art. D1671-7
TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS.
Chapitre 1er : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R1681-1
Section 2 : Organisation générale
Art. R1681-2 Art. R1681-3 Art. R1681-4 Art. R1681-5 Art. R1681-6
Section 3 : Attributions des commandants supérieurs.
Art. D1681-7 Art. D1681-8 Art. D1681-9 Art. D1681-10 Art. D1681-11 Art. D1681-12 Art. D*1681-14 Art. D1681-15 Art. D1681-16
Chapitre 2 : Défense économique
Section 1 : Organisation.
Art. R1682-1 Art. R1682-2 Art. R1682-3 Art. R1682-4
Section 2 : Répartition des ressources industrielles.
Art. R1682-5 Art. R1682-6 Art. R1682-7 Art. R1682-8
Section 3 : Hydrocarbures.
Art. R1682-9 Art. R1682-10 Art. R1682-11 Art. R1682-12 Art. R1682-13 Art. R1682-14 Art. R1682-15 Art. R1682-16 Art. R1682-17 Art. R1682-18
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES.
Chapitre unique.
Art. R*1691-1

Partie législative

PARTIE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DEFENSE.

LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique.


La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

Créé par l'Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004 rectificatif JORF 29 décembre 2004, rectificatif JORF 4 janvier 2005

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.

En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.


La politique de la défense est définie en conseil des ministres.

Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en conseil de défense.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense restreint.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.


Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.


TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES

Chapitre 1er : Attributions.


Le conseil de défense est présidé par le Président de la République.



Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.


Chapitre 2 : Organes collégiaux relevant du Président de la République.


La composition et les modalités de convocation du conseil de défense sont fixées par décret en conseil des ministres.


TITRE III : LE PREMIER MINISTRE

Chapitre unique : Attributions.


Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.


TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Chapitre 1er : Dispositions communes à l'ensemble des ministres.


Chaque ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de la défense incombant au département dont il a la charge.



Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un seul ministre est responsable, pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays - telles que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, télécommunications - des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des ministres utilisateurs.

Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets pris en conseil des ministres réglementent ou suspendent l'importation, l'exportation, la circulation, l'utilisation, la détention, la mise en vente de certaines ressources, les taxent et rationnent leur consommation.

Des décrets pris en la même forme ordonnent la déclaration obligatoire, par les possesseurs, producteurs, détenteurs et dépositaires, des matières, objets, produits ou denrées qu'ils détiennent et qui sont nécessaires aux besoins du pays.

Ces mesures sont prises après consultation d'un comité dont la composition et le rôle sont définis par un décret en Conseil d'Etat.


Tout ou partie du personnel et des établissements relevant de certains services publics peuvent être placés dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, par décret en conseil des ministres, sous l'autorité d'un ministre différent de celui dont lesdits services dépendent.

Certains éléments du personnel appartenant aux services précités peuvent, dès le temps de paix, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, être mis à la disposition du ministre qui les prend sous son autorité dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Les fonctionnaires civils de toutes catégories et les militaires de tous grades appelés temporairement à constituer les personnels ainsi détachés, continuent à figurer dans les cadres de leurs services d'origine. Les récompenses et les sanctions dont ils peuvent être l'objet sont proposées au ministre dont leurs corps ou services d'origine dépendent normalement, par le ministre sous l'autorité duquel ils sont détachés.


En ce qui concerne l'utilisation de la main-d'oeuvre dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, un ministre unique est chargé en liaison étroite avec les ministres utilisateurs :

1° De la centralisation des renseignements relatifs aux besoins des divers services publics ou privés et aux disponibilités en main-d'oeuvre des diverses catégories ;

2° Du recrutement de la main-d'oeuvre des diverses catégories ;

3° De la répartition entre les services employeurs publics ou privés de la main-d'oeuvre disponible ;

4° De la réglementation générale des conditions du travail et du contrôle de la main-d'oeuvre.

Ces différentes opérations, en particulier l'affectation du personnel destiné aux établissements travaillant pour la défense nationale, sont préparées dès le temps de paix, sous l'autorité du ministre unique, par un organisme spécial réparti sur l'ensemble du territoire et dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-20.

Chapitre 2 : Dispositions particulières à certains ministres

Section 1 : Défense.


Le ministre de la défense est responsable, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution de la politique militaire et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.

Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.

Dès la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.

Section 2 : Intérieur.


Le ministre de l'intérieur prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.

Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.

Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.

Section 3 : Economie, finances et industrie.


Le ministre chargé de l'économie oriente aux fins de la défense l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.

Son action s'étend à la répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.


Le ministre chargé des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.



Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.


Section 4 : Affaires étrangères.


Le ministre des affaires étrangères, sous l'autorité du Premier ministre, continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.

LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique.


Indépendamment de l'organisation territoriale prévue à l'article L. 1311-1, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont des commandements en chef, des commandements supérieurs ou des commandements spécialisés.

Les commandants en chef, à partir de leur prise de commandement, ont complète autorité sur leurs forces et moyens militaires. Ils sont investis par le Gouvernement dans la zone géographique intéressée des pouvoirs relatifs à la défense civile dans les conditions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2, à la sécurité des troupes et à l'utilisation des services, personnes et biens nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.

Les commandements supérieurs sont permanents et interarmées. Les commandants supérieurs disposent des éléments d'infrastructure nécessaires à leurs forces, peuvent recevoir, en matière de défense civile, de sécurité des troupes, de réquisition des services, personnes et biens, les délégations gouvernementales nécessitées par leurs missions opérationnelles.

Les commandements spécialisés répondent à des conditions particulières de mise en condition et d'emploi.


Des décrets déterminent la portion du territoire national comprise dans la zone des armées et l'étendue des attributions territoriales dévolues dans cette zone au commandant en chef ou à ses délégués.


LIVRE III : MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique : Pouvoirs en matière de défense non militaire.


Dans chaque zone de défense, un haut fonctionnaire civil détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, au respect des priorités et à la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

Ce haut fonctionnaire civil détient en outre les pouvoirs nécessaires pour prescrire, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement du fait d'une agression interne ou externe, la mise en garde prévue à l'article L. 2141-2, ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure.

TITRE II : DÉFENSE CIVILE

Chapitre 1er : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles.


Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.



Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.

Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.

En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense.

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.

Chapitre 2 : Protection contre les menaces aériennes.


L'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne est obligatoire sur tout le territoire national.



Dans chaque département, le préfet est chargé de la préparation et de la réalisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne avec le concours des maires, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Les établissements privés et les entreprises qui présentent un intérêt national ou public peuvent être désignés par décision du ministre de l'intérieur pour assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques aériennes.


Le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer, dès le temps de paix, la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales ou industrielles ou à l'usage d'habitation, par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter à cette fin pour les agglomérations importantes.

Chapitre 3 : Personnels de complément.


Pour l'exécution des mesures de défense civile prévues par le présent titre, il est adjoint, dès le temps de paix, aux services qui en sont directement chargés un personnel de complément composé notamment :

1° D'agents et ouvriers des services publics, à l'exclusion des personnels de la disponibilité et de la réserve ;

2° De personnels non soumis aux obligations militaires requis à titre civil en vertu de l'article L. 2212-1 et qui peuvent être employés selon leurs aptitudes et compte tenu de leur profession dans les services de la défense civile ;

3° De volontaires des deux sexes qui souscrivent à titre civil un engagement en vue de participer à la défense civile.

Ces engagements, contractés en temps de paix, prennent effet à dater du jour de leur souscription ;

4° De formations militaires composées de personnels de réserve.

Les personnels désignés ci-dessus encore soumis à des obligations militaires ne peuvent être désignés pour participer à la défense civile que dans la mesure où les besoins de l'armée mobilisée et de la mobilisation industrielle ont été préalablement satisfaits.

Tous ces personnels, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être appelés soit à la mobilisation, soit dans les cas prévus à l'article L. 1111-2. Ils sont tenus de participer en tous temps, de jour et de nuit, aux exercices de défense civile et aux séances d'instruction dont la durée totale ne peut excéder trois jours par an.

En ce qui concerne les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'organisation de la défense civile comporte une hiérarchie basée sur la nécessité du service, l'obéissance étant obligatoire à tous les échelons. En cas d'infraction, le personnel désigné au 1° est passible des sanctions prévues dans son statut administratif pour fautes dans le service.


Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.


Chapitre 4 : Exercices.


A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.


TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

Chapitre 1er : Constitution de groupements.


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.

Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.

Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.

Chapitre 2 : Protection des installations d'importance vitale.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006
Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006

Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.

Nota :
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.


Modifié par la Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 59 () JORF 14 juin 2006

Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par l'autorité administrative.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006
Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006

Les opérateurs dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'opérateur et approuvé par l'autorité administrative.

Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité administrative.
Nota :
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité administrative a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005
Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005

En cas de refus des opérateurs de préparer leur plan particulier de protection, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'elle fixe.

Nota :
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005 en vigueur le 24 février 2006

Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, l'autorité administrative met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'elle fixe.

Nota :
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 13 décembre 2005
Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005

Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des travaux à exécuter.

Les arrêtés concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.
Nota :
Loi 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 3 : Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente. Cette autorité a été désignée par le décret n° 2006-212 du 23 février 2006 publié au JORF du 24 février 2006.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 4 () JORF 13 décembre 2005

Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les dirigeants des opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-4 et à l'expiration du délai défini par l'arrêté de mise en demeure, d'omettre d'établir un plan de protection ou de réaliser les travaux prévus.

Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait, pour les mêmes personnes, d'omettre, après une mise en demeure, d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

Chapitre 3 : Matières et installations nucléaires

Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires.

Modifié par la Loi 2007-289 2007-03-05 art. 3 1° JORF 6 mars 2007

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions particulières d'application du présent chapitre aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.


L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.


Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-13 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.



Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispositions du présent chapitre.


Section 2 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions.


Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'industrie, les agents en charge de la métrologie légale.


Sous-section 2 : Sanctions pénales.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

I. - Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros :

1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;

2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;

5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

II. - Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.

III. - La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.


La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :

1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;

2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.


Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, publiée par le décret n° 92-110 du 3 février 1992, est puni des peines prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-10 le fait de détenir, transférer, utiliser ou transporter, hors du territoire de la République, les matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention précitée, sans y avoir été autorisé par les autorités étrangères compétentes.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.

Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.


Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 Euros.

Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Sous-section 3 : Matières nucléaires intéressant la dissuasion.

Modifié par la Loi 2007-289 2007-03-05 art. 3 2°, 3° JORF 6 mars 2007

Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion ou détenues dans les installations nucléaires intéressant la défense.


Chapitre 4 : Postes et communications électroniques.

Modifié par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 25 () JORF 21 mai 2005

Les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom contribuent à l'exercice des missions de l'Etat en matière de défense sont définies par l'article 5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.


Chapitre 6 : Transports et hydrocarbures.


Les règles relatives à la constitution et la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.


LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

Chapitre unique : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer

Section 1 : Police en mer.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 3 () JORF 23 avril 2005

Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :

1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;

2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.

Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ;

3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.

Ils sont notamment habilités à exercer et à faire exercer au nom de l'Etat du pavillon ou de l'Etat côtier les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet Etat.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.


Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.


Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 4 () JORF 23 avril 2005

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.

Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :

1° Soit en application du droit international ;

2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.

Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.


Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.

Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.


Section 2 : Sanctions pénales.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est puni de 150 000 Euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.

Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.

La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.

Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.

Modifié par la Loi n°2005-371 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.


LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique.


Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".


Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre unique.


Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1334-1 et L. 1521-1 à L. 1521-10.



Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, à Mayotte, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " à Mayotte ".

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique.


Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.



Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans les îles Wallis et Futuna, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux îles Wallis et Futuna " ;

3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE

Chapitre unique.


Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.



Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Polynésie française, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" en Polynésie française " ;

3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".


Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicables en Polynésie française.



En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables à la Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique.


Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.



Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".


Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.



En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

Chapitre unique.


Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 1111-1 à L. 1333-14 et L. 1521-1 à L. 1521-10.



Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;

2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" aux Terres australes et antarctiques françaises " ;

3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE.

LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

TITRE Ier : GUERRE

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux communes.


En temps de guerre, les règles relatives aux pouvoirs du préfet à l'égard des communes sont définies par les articles L. 2124-3 à L. 2124-7 du code général des collectivités territoriales.


Chapitre 3 : Engagements pour la durée des hostilités.


Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.



Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1.

La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.

En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :

1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;

2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.

TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

Chapitre unique.


L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.


Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.

L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.


Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.

Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :

1° Des faits sanctionnés par l'article 476-7 du code de justice militaire ;

2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;

3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;

4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées, dans les cas prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;

5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.

Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.


Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.



Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.



Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.



Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :

1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;

2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;

3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.


Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.


TITRE III : ÉTAT D'URGENCE

Chapitre unique.


Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Sur un même territoire il ne peut être fait application simultanément des dispositions du titre II et de celles du titre III du présent livre.

TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE

Chapitre 1er : Organisation.


La mobilisation générale met en oeuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées.

La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en oeuvre des forces militaires.


La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.

Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.


Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :

1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;

2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.


La mobilisation peut être générale ou partielle.

En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre. L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique.

Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux communes.


Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.


TITRE V : SERVICE DE DÉFENSE

Chapitre unique.


Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.

Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.

Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.


Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.



Les employeurs des personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.



Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.



Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.



Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANOEUVRES ET EXERCICES

Chapitre unique.


Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005

Des indemnités sont allouées :

1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;

2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-22.

La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.


Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural.


LIVRE II : RÉQUISITIONS

TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION

Chapitre 1er : Principes généraux.


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.

Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.

Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.


Indépendamment des cas prévus à l'article L. 1111-2, le Gouvernement continue de disposer des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2211-3, L. 2211-4, L. 2212-1 à L. 2212-3, L. 2213-1 à L. 2213-4, le premier alinéa de l'article L. 2236-2 et L. 2236-6.



L'exercice du droit de requérir, défini au présent titre, appartient, suivant la nature ou l'objet des réquisitions, aux ministres compétents, compte tenu des dispositions du livre Ier, relatif à la direction de la défense, de la partie 1 du présent code.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. Il précise les conditions dans lesquelles le droit de requérir peut être délégué et à quelles autorités.

Il détermine également les autorités administratives chargées de statuer sur les contestations auxquelles peut donner lieu la réquisition des personnes.

Chapitre 2 : Réquisitions de personnes.


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.

L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.

La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.

Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.

Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.

Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.

Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.


La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.

Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.

En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.

L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.

Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.

L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.


Dans chaque département, l'autorité administrative, sur les indications qui lui sont fournies par l'autorité hiérarchique, et compte tenu des dispositions de l'article L. 1141-5, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale, et notamment de la priorité accordée aux établissements travaillant pour les armées.

Certains personnels peuvent recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1141-5. Dans ce cas, ils sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.

Chapitre 3 : Réquisitions de biens et services.


La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ;

2° Les autorités bénéficiaires de la délégation ;

3° Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.


Peut être également soumis à réquisition l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, chaque personne conservant sa fonction ou son emploi.



Sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens, à l'exception de la propriété des immeubles par nature dont l'acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation. La réquisition des navires et des aéronefs français est valablement exercée même s'ils se trouvent en haute mer, dans les eaux étrangères ou sur un territoire étranger. La notification de la réquisition peut être faite au siège de l'entreprise de transport maritime ou aérien si ces navires ou aéronefs appartiennent à une entreprise.

En cas de prise de possession temporaire, par voie de réquisition d'usage, de toute entreprise, quels qu'en soient l'objet, la forme ou la nature, l'Etat peut l'utiliser à toutes fins justifiées par les besoins de la nation.

Dans le cadre du présent chapitre, les locaux servant effectivement à l'habitation ne peuvent faire l'objet de réquisitions d'usage que dans leurs parties disponibles, non indispensables à la vie des occupants réguliers. Toutes les fois qu'il est nécessaire, le droit de réquisition peut être exercé sous forme de logement ou de cantonnement, chez l'habitant. L'Etat ne peut requérir l'usage de l'intégralité d'un local d'habitation occupé, en vue de satisfaire à des besoins exceptionnels, que dans des circonstances et dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

La réquisition adressée à une personne ou à une entreprise peut se limiter à une réquisition de services, c'est-à-dire à l'obligation pour celle-ci d'exécuter par priorité les prestations prescrites, avec les moyens dont elle dispose et tout en conservant la direction de son activité professionnelle.


La réquisition est individuelle ou collective ; elle est directe ou exécutée par l'intermédiaire du maire. Elle est formulée par écrit. L'ordre est signé par une autorité régulièrement qualifiée ; il mentionne la nature et la quantité des prestations requises et précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.

Il est délivré au prestataire un reçu des prestations fournies qui mentionne leur nature, leur quantité et leur état.

Pour les biens requis en usage, il est procédé, en fin de réquisition, à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations éventuelles consécutives à celle-ci.


Les armateurs de nationalité française sont tenus d'assurer les transports maritimes présentant un caractère d'intérêt national.

Ces dispositions sont également applicables aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français.


Le caractère d'intérêt national d'un transport maritime est constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé.



Les conditions dans lesquelles s'effectuent les transports prévus à l'article L. 2213-5 sont déterminées d'un commun accord entre le ministre utilisateur et l'armateur intéressé, après avis du ministre des transports.

Cet accord règle, le cas échéant, le remboursement des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l'armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits.

L'accord précise dans quelles conditions l'utilisation du navire pendant un transport d'intérêt national peut être soumise à des instructions du ministre utilisateur dérogeant aux règles normales d'exploitation et, pour les besoins de la défense nationale, aux conditions applicables en matière de nationalité des équipages.

Ces instructions dérogatoires sont notifiées à l'armateur.

Le capitaine et les membres de son équipage ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires du fait de l'exécution de ces instructions.


A défaut d'accord amiable ou en cas d'inexécution dudit accord par l'armateur, la réquisition des services de l'armateur ou de l'usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances, pour une durée maximale d'un an éventuellement renouvelable, dans les conditions prévues au présent chapitre, ainsi qu'au chapitre 4 du titre III du présent livre, relatif au règlement des réquisitions. La réquisition des services de l'armateur emporte réquisition des services des personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis. Les personnels nécessaires à l'exécution des services pour lesquels l'armateur est requis sont désignés par l'autorité requérante sur proposition de l'armateur.


TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES

Chapitre 1er : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition.


Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions du titre précédent, aux réquisitions pour les besoins propres des forces armées.


Section 1 : Réquisitions pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale.


En cas de mobilisation partielle ou générale de l'armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, le ministre de la défense détermine la date à laquelle commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée de terre et de la gendarmerie.

En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette date est déterminée par un décret en conseil des ministres.

Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air.


Les dispositions relatives aux réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l'armée de l'air.

Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les attributions des autorités de la marine et de l'armée de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.

Section 3 : Principe du droit à indemnité.


Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.


Section 4 : Règles de forme et de compétence.


Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.

Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée.

Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles peuvent être faites.

Ce décret détermine également les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur a été conférée par le ministre de la défense. Dans ce dernier cas la délégation peut, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres des forces armées.

Section 5 : Exécution.


Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents.

Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.


Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.

Il délivre à chacun d'eux un état des prestations fournies.

Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances pour que, dans les cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.

Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.

Dans les cas prévus par l'article L. 2221-7, où les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.


Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sur leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.



En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.


Chapitre 2 : Prestations générales.


Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires aux forces armées et qui comprennent notamment :

1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour le personnel dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent des forces armées ;

2° L'alimentation quotidienne des militaires logés chez l'habitant ;

3° Les vivres et le chauffage des forces armées ;

4° Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;

5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;

6° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;

7° Les conducteurs, ainsi que le personnel pour tous les travaux que les différents services des forces armées ont à exécuter ;

8° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

9° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

10° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.

Hors le cas de mobilisation il ne peut être fait réquisition que des prestations énumérées du 1° au 6° du présent article. Les aéronefs, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations dont il est question aux cinquième et sixième alinéas ne peuvent également être requis, chaque fois, que pour une durée maximale de vingt-quatre heures hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes.

En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées du 1° au 5°.

En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes en vertu de l'article 17 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations mentionnés aux 4° et 5° ne peuvent être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.


Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne peuvent être exercées que sur un ordre du ministre de la défense ou du commandant de l'opération ou de la force désigné.



En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la défense ou de l'autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des villes de garnison.

Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements peuvent être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du commandant d'armes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités civiles auxquelles le droit de requérir peut être délégué ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s'exerce.


Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l'autorité militaire, qui a le droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.


Chapitre 3 : Règles particulières à certaines prestations

Section 1 : Réquisitions de logement et de cantonnement.


Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, du personnel et du matériel dans les parties des logements ou des bâtiments des particuliers reconnus, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.

Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation du personnel et du matériel dans les logements, établissements, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales et à leurs établissements, soit à l'Etat, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois, que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.


Aux termes de l'article L. 2222-1 et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant.

Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés.


Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.

Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.

Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.


Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne font aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.

Sont néanmoins dispensées de fournir le logement dans leur domicile les communautés religieuses cloîtrées. Mais elles sont tenues d'y suppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres habitants, avec lesquels elles prennent des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi il y est pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.

Les officiers, dans leur garnison ou résidence, ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont excède la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.

Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.


Les municipalités veillent à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous les habitants.

Les habitants ne sont jamais délogés de la chambre ou du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.

Hors le cas de mobilisation, le maire ne peut disposer du domicile des absents. Ceux-ci sont tenus à une contribution compensatoire.

Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne sont pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.


En toutes circonstances, les troupes ont droit, chez l'habitant, au chauffage et à l'éclairage.


Section 2 : Réquisitions de véhicules.


L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées.



Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l'armée sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.

Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.


Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation :

1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ;

2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;

3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.

La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet.

Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.


Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.

1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.

2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.

3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.


Les commissions mixtes de réquisition statuent sur les réclamations ou excuses présentées par les propriétaires des véhicules requis.


Section 3 : Réquisitions relatives aux chemins de fer.


Dans les cas prévus par l'article L. 2221-2, les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense toutes les ressources en personnel et matériel qu'il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés, sur l'ensemble du réseau ferré français.



Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les supports de transmission des opérateurs, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la défense, sont également mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.



Les réquisitions prévues par les articles L. 2223-12 et L. 2223-13 sont exercées selon des modalités fixées par décret, et donnent lieu à des indemnités déterminées par le chapitre 4 du titre 3 du présent livre, relatif au règlement des réquisitions.



En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.

Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.


Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux opérateurs de chemins de fer.


Section 4 : Réquisitions relatives aux voies navigables.


En cas de mobilisation des forces armées ou dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 2221-2, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la défense se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.

Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées, par l'intermédiaire des maires, par application des articles L. 2221-6 et L. 2221-7, peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.

Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la défense ; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

Section 5 : Réquisitions d'établissements industriels.


En cas de mobilisation des forces armées ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, les exploitants d'établissements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l'autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d'effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des forces armées, les établissements de la défense et les approvisionnements des places de guerre.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2221-7, les réquisitions des établissements industriels sont adressées, par l'autorité militaire, à l'exploitant ou à son représentant.

Aussi longtemps que dure la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.

En cas d'insuffisance des moyens de production, l'autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l'exploitation par ses propres moyens.

Dans ce cas, et avant toute prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l'exploitant ou celui-ci dûment appelé, à l'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de l'établissement. Pendant la durée de l'exploitation par l'autorité militaire, l'industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exploitation.

Section 6 : Réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée.


En cas de mobilisation de l'armée ou dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.

L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer.

L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS

Chapitre 1er : Sujétions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale.


Les règles relatives au respect des sujétions imposées par la défense nationale aux collectivités territoriales sont définies à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.

A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics. "

Chapitre 2 : Recensement et classement.


Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.


Chapitre 3 : Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions.


Dans les conditions et pour une durée qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat l'autorité qualifiée pour réquisitionner a la faculté de prescrire le blocage préalable des biens mobiliers, en vue de procéder à leur réquisition.

Cette mesure comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.

Lorsque le blocage entraîne, comme conséquence directe et pendant sa durée, des frais supplémentaires de gardiennage, de conservation et, éventuellement, d'agio, ou, le cas échéant, des avaries ou détériorations, afférents aux biens bloqués, le remboursement peut en être demandé, sur justifications, par le propriétaire ou par le détenteur de ces biens.

Chapitre 4 : Règlement des réquisitions

Section 1 : Indemnisation.


La rémunération des prestations requises, en vertu du présent livre, est assurée conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Les indemnités dues au prestataire compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales.

Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle.

Les indemnités sont dues à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits. Cependant, si le prestataire justifie d'un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l'ordre de réquisition et avant son exécution, les indemnités sont dues à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif sous réserve des abattements qu'elles peuvent comporter.

A défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession définitive ou temporaire sont déterminées au moyen de tous éléments, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure des biens requis.

La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance.

En cas de transformation d'une réquisition d'usage en réquisition de propriété, les sommes allouées pendant la dépossession temporaire à titre d'amortissement et, s'il s'agit d'une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l'entretien mais non utilisées, sont déduites de l'indemnité de dépossession définitive.

Les réquisitions de services sont indemnisées, en principe, à partir des prix normaux et licites des prestations fournies. A défaut de tels prix, quand il s'agit de prestations d'entreprise, l'indemnité est déterminée d'après le prix de revient obtenu en ajoutant à l'indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d'exploitation supportés par l'entreprise pour l'exécution des services fournis.


Lorsque les immeubles requis en usage sont affectés à une exploitation en activité, l'indemnité de dépossession temporaire tient compte, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement total ou partiel d'exploiter dans les lieux requis.

Pour apprécier la durée et l'importance de la réduction de l'activité normale de l'exploitation, il est fait état, d'une part, de ses possibilités de transfert et de reprise ultérieure d'activité, d'autre part, des résultats des trois dernières années.

Quand il s'agit d'une exploitation non agricole, et non transférable, l'indemnité de dépossession est calculée à partir de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis. S'il existe des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de cet actif, et si l'intérêt compris dans l'indemnité ne couvre pas les charges de ces dettes, il peut être majoré, à cet effet, dans la mesure où le prestataire les acquittait normalement avec les produits de l'entreprise ; toutefois, quand les charges en cause comprennent un amortissement, celui-ci est périodiquement déduit de la valeur de l'actif.

L'amortissement compris dans l'indemnité ne s'applique qu'aux éléments corporels et ne peut dépasser le taux admis avant la réquisition pour le calcul des impôts. Si le prestataire est locataire des immeubles requis, l'intérêt et l'amortissement sont calculés sur les seuls éléments d'actif lui appartenant, et le loyer en cours pour les immeubles lui est remboursé.

Quand il s'agit d'une exploitation agricole non transférable, l'indemnité de privation de jouissance allouée au titre du sixième alinéa de l'article L. 2234-1 est majorée de façon à compenser la réduction ou l'absence de récoltes, compte tenu des productions antérieures appréciées par tous les moyens et des cours licites en vigueur dans la région pendant la durée de la réquisition. Le règlement en est opéré par période normale d'exploitation, compte tenu des usages locaux.

Lorsqu'une exploitation peut être transférée en tout ou en partie hors du lieu requis, les frais de transfert directement nécessaires sont remboursés au prestataire.


Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des indemnités complémentaires sont allouées éventuellement, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés au titre des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 2234-1 et au titre de l'article L. 2234-2, ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l'usager des biens requis et acquittées par le prestataire.



L'indemnité de réquisition est évaluée au jour de la dépossession définitive ou temporaire du bien ou au premier jour de l'exécution de la prestation de services ; en cas de dommages, l'indemnité compensatrice est évaluée au jour de la décision administrative qui en fixe le montant.

Lorsque, après avoir requis l'usage d'un bien mobilier, l'autorité requérante étend la réquisition à la propriété de ce bien, l'indemnité de dépossession définitive est évaluée au jour où est notifiée la transformation de la réquisition, en prenant en considération l'état du bien au jour de la prise de possession temporaire.

Les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.

Des acomptes sont accordés sur demande du prestataire dans les limites et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Quand l'indemnité a été liquidée, si elle n'est pas acquittée dans les six mois de la décision administrative ou judiciaire devenue définitive, les intérêts courent de plein droit, au taux légal, à l'expiration de ce délai, sur le montant de l'indemnité due, déduction faite de l'indemnité provisionnelle ou des acomptes déjà versés au prestataire.


En règle générale et chaque fois que les circonstances le permettent, des tarifs ou des barèmes d'indemnisation, établis dans le cadre de la législation sur les prix, sont définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l'article L. 2234-26, qui s'adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels.

Les arrêtés sont soumis à la signature du ministre de l'économie et des finances si le représentant de ce département au comité consultatif en formule la demande.

L'indemnité de réquisition est obligatoirement déterminée conformément aux tarifs ou barèmes qui s'appliquent à la prestation. Ces tarifs ou barèmes peuvent être établis dès le temps de paix et sont révisés chaque fois que les circonstances l'exigent. Il en est établi obligatoirement pour le logement et le cantonnement ainsi que pour les véhicules automobiles. Le barème concernant le logement précise, en outre, les prestations exigibles.


Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, que ceux-ci aient été ou non recensés et classés, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication, au moyen de barèmes.

Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l'application du barème pour les véhicules d'une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l'indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d'un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l'indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires.

Le cas échéant, le montant de la prime d'achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l'administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l'indemnité totale de réquisition.


La réquisition de personne réalisée sur la base des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 n'ouvre droit à aucune indemnité autre qu'un traitement ou salaire.

Le traitement est défini par l'autorité requérante sur la base du traitement de début de l'emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé. Aucune assimilation autre que celle résultant d'un texte exprès ne peut être décidée que par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre de l'économie et des finances.

Les salaires sont définis sur la base des salaires normaux.

Les salaires ne peuvent être majorés que de primes de rendement dont le montant est déterminé, dans chaque cas particulier, par l'autorité requérante.

Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale, sauf dérogations imposées par les circonstances.


Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à l'indemnité, conformément à l'article L. 2221-4, sauf les exceptions suivantes :

1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximale de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;

2° Le cantonnement des troupes qui manoeuvrent ;

3° Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation dont un décret fixe la durée.


Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires.

L'autorité administrative fixe la nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre.

Section 2 : Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance.


Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies par les articles L. 160-6, L. 160-7 et L. 160-8 du code des assurances.


Section 3 : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés.


L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.



Pour assurer la conservation de l'immeuble réquisitionné, l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition peut exécuter des travaux qui, normalement, incombent au propriétaire. Dans ce cas, préalablement à l'exécution de ceux-ci, le propriétaire ou, à défaut, le maire, est, sauf urgence, avisé. En fin de réquisition, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le montant des dépenses effectuées en ses lieu et place, dans la mesure où elles étaient nécessaires.



Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de diminuer la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire a droit à une indemnité de moins-value. Cette indemnité se cumule avec celles qui peuvent être dues par l'Etat conformément aux articles L. 2234-18 et L. 2234-19. Toutefois, le montant cumulé de toutes ces indemnités ne peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 2234-19.



Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale de l'immeuble, le propriétaire paye à l'Etat une indemnité de plus-value. Toutefois, cette indemnité, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision administrative, est calculée en appliquant au montant de la plus-value des réductions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas où le montant de l'indemnité de plus-value mise à la charge du propriétaire dépasse 50 % de la valeur vénale de l'immeuble compte tenu des travaux exécutés et lorsque ceux-ci n'ont pas eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire peut demander l'achat de son immeuble par l'Etat. En cas de refus de ce dernier, sa créance sur le propriétaire est ramenée à 50 % de la valeur vénale définie ci-dessus.

Lorsque les travaux exécutés ont eu pour effet de changer la destination de l'immeuble, le propriétaire, quel que soit le montant de l'indemnité de plus-value, peut opter pour la vente de son immeuble à l'Etat, lequel est alors tenu de l'acquérir.


Les valeurs vénales mentionnées aux articles L. 2234-13 et L. 2234-14 sont appréciées au jour de la décision fixant l'indemnité de plus ou moins-value ; elles s'entendent terrain non compris lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis au jour de la réquisition. Dans le cas d'acquisition par l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 2234-14, le prix est déterminé, terrain compris, au jour du transfert de la propriété, compte tenu de l'état des biens au jour de la réquisition et déduction faite des amortissements normaux compris dans l'indemnité de réquisition.

Dans le délai d'un an à compter du jour où, la réquisition cessant, l'immeuble est restitué, l'Etat notifie au propriétaire son intention de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value, faute de quoi son action est éteinte.

Pour le recouvrement de sa créance, qui est poursuivi conformément aux dispositions qui régissent le recouvrement des créances domaniales, l'Etat possède une hypothèque légale sur l'immeuble qui a bénéficié d'une plus-value.


Lorsque des travaux exécutés sur un navire, au cours de la réquisition d'usage, ou en vue de la restitution à l'armateur, ont eu pour effet de modifier les conditions d'exploitation antérieure ou l'état du navire, le propriétaire, selon le cas, a droit à la réparation de la moins-value, ou verse, au contraire, à l'Etat une indemnité de plus-value.

Lorsque des travaux exécutés sur un aéronef, au cours de sa réquisition d'usage, ont eu pour effet d'en augmenter ou d'en diminuer la valeur vénale, le propriétaire, selon le cas, verse à l'Etat une indemnité de plus-value, ou a droit, au contraire, au payement de la moins-value.

Section 4 : Indemnisation des dommages.


L'Etat est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d'un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier, si le dommage dû à un fait de guerre en cours de réquisition est reconnu, aux termes des conditions à préciser par un décret en Conseil d'Etat, comme provoqué par une aggravation de risque imputable directement à la réquisition, l'exonération de la responsabilité de l'Etat ne joue pas.

S'il y a occupation commune d'un immeuble avec le prestataire, celui-ci fait la preuve de la responsabilité de l'Etat pour les dommages constatés dans les parties qui sont accessibles audit prestataire.

Si un incendie survient aux immeubles requis en usage, les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables. Lorsqu'il y a occupation commune avec l'Etat, la preuve de la responsabilité de celui-ci incombe au prestataire.

En cas de réquisition de services, et sous réserve des cas d'exonération prévus au premier alinéa du présent article, l'Etat est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu'ils sont la conséquence soit de l'aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation.

En cas de réquisition d'usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d'un tiers, l'Etat est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation.


Lorsque l'Etat ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 2234-4 est déterminée d'après le montant des frais qu'occasionnerait la remise en état, affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l'amortissement pendant la période de réquisition.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d'impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s'il y a lieu, de la valeur résiduelle.


En cas de réquisition d'usage, le montant de l'indemnité de remise en état d'un bien ne peut dépasser la valeur vénale de ce bien tel qu'il a été réquisitionné, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la réquisition au titre de l'amortissement de ce bien.

En cas de réquisition de services, l'indemnité pouvant être due au prestataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2234-17 pour un bien endommagé, ne peut être supérieure à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour de la décision administrative fixant l'indemnité, compte tenu de son état au moment où s'est produit le fait dommageable.

En outre, quand l'administration est en mesure d'établir que l'indemnité demandée dépasse le montant des frais réels de remise en état déjà assumés par le prestataire, l'indemnité est ramenée à ce montant.

Dans la mesure où l'exécution des travaux de remise en état, normalement conduite, l'empêche de jouir de son bien et lui cause de ce fait un préjudice matériel et direct, le prestataire peut prétendre à une indemnité complémentaire, dite de post-réquisition, exclusive de tout amortissement correspondant à l'usage. Le montant cumulé de cette indemnité et de l'indemnité de remise en état ne peut dépasser le maximum prévu au premier alinéa du présent article.

Lorsque les dommages sont consécutifs à une réquisition agricole, l'évaluation des indemnités de remise en état et de post-réquisition tient compte des indemnités déjà allouées au titre des articles L. 2234-2 et L. 2234-3. D'autre part, la perte de productivité temporaire pendant le temps strictement nécessaire à la reconstitution de l'exploitation est indemnisée, par analogie, comme une moins-value, dans les conditions prévues à l'article L. 2234-13.

Lorsque les travaux exécutés par l'Etat pendant la réquisition, autres que ceux destinés à assurer la conservation de l'immeuble, n'ont eu pour effet ni d'en diminuer, ni d'en augmenter la valeur vénale, mais apportent un trouble de jouissance nécessitant, pour le prestataire, la remise des lieux dans leur état antérieur, une indemnité compensatrice des frais ainsi occasionnés peut être accordée dans les conditions définies par les dispositions de la présente section, sur justification de l'exécution des travaux nécessaires.

Section 5 : Procédure de règlement des indemnités.


Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires.

Dans chaque département siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles ; sa composition, ses attributions et les règles de son fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En outre, des commissions spéciales d'évaluation peuvent être instituées pour certaines catégories de biens, à l'initiative du ministre responsable et dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.


L'autorité chargée de la liquidation, saisie directement ou par l'intermédiaire du maire, d'une demande d'indemnité, adresse au prestataire des propositions de règlement en fixant un délai pour la réponse et, en cas d'acceptation, mandate l'indemnité. A défaut de réponse dans le délai prévu ci-dessus, ou en cas de contestation, et sauf lorsque l'indemnité résulte de l'application des tarifs et barèmes mentionnés à l'article L. 2234-5, l'affaire est obligatoirement soumise par l'administration à la commission d'évaluation des réquisitions qui émet un avis motivé.

Après avoir arrêté définitivement le montant de l'indemnité, l'administration le notifie au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, imparti au prestataire pour accepter ou refuser. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'indemnité est réputée acceptée et elle est mandatée.


En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.

Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie.


Quand un prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il n'est tenu au payement de son loyer que dans la limite de l'indemnité de dépossession qu'il a perçue pour le même bien.



Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 7 () JORF 13 décembre 2005

I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :

1° Les modalités de règlement des réquisitions d'usage de biens immobiliers appartenant à une collectivité ou à un établissement public ;

2° Le taux de l'intérêt accordé ;

3° Les modes d'évaluation des prestations requises et du paiement des indemnités ;

4° Les conditions dans lesquelles une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercée, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense assisté d'un comité consultatif interministériel.

II. - Les décrets fixent également :

1° Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;

2° Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;

3° Les conditions dans lesquelles interviennent :

a) La réparation en nature ou pécuniaire de la moins-value et l'indemnisation pour plus-value, en cas de travaux exécutés sur un navire réquisitionné ;

b) Le calcul et le paiement de l'indemnité de plus-value, et l'indemnisation de la moins-value, en cas de travaux exécutés sur un aéronef réquisitionné ;

c) La limitation de l'indemnité de plus-value à réclamer au prestataire du navire ou de l'aéronef.

III. - Des aménagements aux modalités d'exécution et de règlement des réquisitions et du blocage, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du présent chapitre et des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4 et L. 2236-1, peuvent être apportés par décret en Conseil d'Etat en vue de faire face aux nécessités propres à la mobilisation des ressources en moyens de transport et de travaux publics dont le ministre des transports est responsable aux termes de l'article L. 1141-2 et des décrets pris pour son application.

Chapitre 5 : Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises.


Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément aux articles L. 521-1 du code de commerce et 2075 du code civil.

Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.


Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4.

Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.


Le créancier gagiste peut céder sa créance à un tiers. Dans ce cas, la transmission du gage et la signification au comptable s'opèrent dans les conditions prévues à l'article L. 2235-2.



Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire ou le cessionnaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de créance affectée à sa garantie, sur remise du titre, et à charge d'en rendre compte suivant les règles du mandat.



Les actes de nantissements, quittances et généralement tous actes passés pour l'application du présent chapitre sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement.



Jusqu'à la cessation des hostilités, les établissements publics de crédit peuvent admettre à l'escompte, avec dispense de l'une des signatures prévues par leurs statuts, des effets garantis par un nantissement consenti dans les conditions du présent chapitre.


Chapitre 6 : Dispositions pénales.


Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 2236-2 le fait, pour le destinataire d'une lettre d'affectation, de ne pas en accuser réception, ou d'omettre de faire connaître son changement d'adresse, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2212-3.



En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 Euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 Euros le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement.

Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euros lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.


Est puni d'une amende de 9 000 Euros le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l'autorité militaire désignée par l'article L. 2223-8.

La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.


En temps de guerre, est puni de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser de donner suite à l'ordre de réquisition de l'autorité militaire.



Dans les cas prévus à l'article L. 2223-17, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis.

Est puni, en temps de guerre, de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser, ou d'abandonner, sans motif légitime, le service ou le travail assigné.

Les mêmes peines sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 2223-18 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.


Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.


Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 Euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.

La tentative est punie des mêmes peines.

Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.

LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre 1er : Protection du secret de la défense nationale.


Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal.


Chapitre 2 : Commission consultative du secret de la défense nationale.


La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.

L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.


La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :

1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 135 () JORF 31 décembre 2005

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental".

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.


Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.


Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

La commission établit son règlement intérieur.


Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.



La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.


Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 3 : Règles spéciales

Section 1 : Archives de la défense.


Les règles relatives aux archives de la défense sont définies par les articles L. 211-1 à L. 211-6 du code du patrimoine.


Section 2 : Urbanisme et environnement

Sous-section 1 : Exemption du permis de construire.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 33 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 421-4 et par le c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.

Nota :
Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 26 : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 entre en vigueur le 1er juillet 2007.

La loi 2007-209 du 19 février 2007 art. 72 a changé la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 qui passe du 1er juillet 2007 au 1er octobre 2007.

Sous-section 2 : Installations classées.


Les règles relatives aux installations du ministère de la défense classées pour la protection de l'environnement sont définies par l'article L. 517-1 du code de l'environnement.


Sous-section 3 : Expropriation pour cause d'utilité publique.


Les règles relatives à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale sont définies par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Sous-section 4 : Enquêtes publiques.


Afin d'assurer le respect du secret de la défense nationale, les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont faites conformément à l'article L. 123-15 du code de l'environnement.


TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Chapitre 2 : Cryptologie.


Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le titre III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.


TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS À AUTORISATION

Chapitre 1er : Dispositions générales.


Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après :

I. - Matériels de guerre :

1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

6e catégorie : armes blanches.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3.

Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.

Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d'application du présent décret.

Chapitre 2 : Fabrication et commerce

Section 1 : Principes.

Modifié par la Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 8 () JORF 13 décembre 2005

I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à au