Code du domaine de l'Etat

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1962-03-14
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-10-21

Table des matières

Partie législative
Livre Ier : Composition du domaine
Titre II : Origine des biens
Chapitre II : Domaine privé
Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. L10
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Art. L11 Art. L12 Art. L14
Section 6 : Biens vacants et sans maître.
Art. L27 Art. L27 bis
Titre III : Inventaire des biens
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 2 : Fixation des redevances.
Art. L30 Art. L33
Titre II : Domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 4 : Echanges.
Titre III : Dispositions communes
Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.
Art. L51
Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
Chapitre V : Regroupement des services publics.
Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Art. L51-1
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L53 Art. L54
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le Fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.
Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre
Art. L65
Paragraphe 10 : Servitudes.
Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. L67 Art. L68 Art. L69 Art. L69-1 Art. L70
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Art. L77
Titre II : Procédures - instances
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Section 2 : Procédure du recouvrement.
Art. L80
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Art. L91-1-2
Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
Chapitre V : Concessions de logements.
Titre V : Dispositions particulières et finales.
Art. L92
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Composition du domaine
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Origine des biens
Chapitre Ier : Domaine public.
Art. R1
Chapitre II : Domaine privé
Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R2 Art. R3 Art. R4 Art. R5 Art. R6 Art. R7 Art. R8 Art. R9 Art. R10 Art. R11 Art. R12 Art. R13 Art. R14 Art. R15 Art. R16 Art. R17 Art. R18 Art. R20 Art. R21
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
Art. R21-1 Art. R21-2 Art. R21-3
Section 2 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.
Art. R22 Art. R23 Art. R24 Art. R28 Art. R29 Art. R30 Art. R32 Art. R33 Art. R34 Art. R35
Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat.
Art. R36 Art. R38 Art. R39
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Art. R40 Art. R41 Art. R42 Art. R43
Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
Art. R45-4
Section 4 : Successions en déshérence.
Section 5 : Confiscations pénales.
Section 6 : Biens vacants et sans maître.
Art. R47 Art. R47-1 Art. R48 Art. R49 Art. R50 Art. R51
Titre III : Inventaire des biens.
Art. R52
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 1 : Délivrance des autorisations.
Art. R53 Art. R54
Section 2 : Fixation des redevances.
Art. R55 Art. R57
Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Art. R57-1
Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat
Paragraphe 1 : Délivrance du titre.
Art. R57-2 Art. R57-3 Art. R57-4 Art. R57-5
Paragraphe 2 : Retrait du titre.
Art. R57-6
Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail.
Art. R57-7 Art. R57-8 Art. R57-9
Sous-section 3 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements.
Art. R57-10 Art. R57-11 Art. R57-12 Art. R57-13
Sous-section 4 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes.
Art. R57-14 Art. R57-15 Art. R57-16 Art. R57-17
Chapitre II : Transfert de gestion.
Art. R58
Chapitre III : Extractions sur le domaine public.
Art. R58-1 Art. R58-2 Art. R58-3 Art. R58-4 Art. R58-5 Art. R58-6 Art. R58-7
Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales
Art. R63
Titre II : Domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Locations
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R66 Art. R67 Art. R68
Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
Art. R69 Art. R70
Paragraphe 3 : Affermage amiable aux sociétés de chasse de certains lots de chasse dans les forêts domaniales.
Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.
Art. R71 Art. R72 Art. R73
Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Art. R74 Art. R75 Art. R76 Art. R76-1
Section 4 : Echanges.
Art. R77 Art. R78 Art. R79 Art. R80
Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Art. R81 Art. R82 Art. R83 Art. R83-1 Art. R84 Art. R85 Art. R86 Art. R87 Art. R88 Art. R88-1 Art. R89 Art. R90 Art. R91
Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Art. R92 Art. R93 Art. R94 Art. R95 Art. R96 Art. R97 Art. R98 Art. R99 Art. R100 Art. R101 Art. R102 Art. R103 Art. R104 Art. R104-1
Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article L312-1 du code de la construction et de l'habitation.
Art. R105
Section 9 : Administration du domaine forestier.
Art. R105-1
Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. R110 Art. R111 Art. R112 Art. R113 Art. R114 Art. R115 Art. R116 Art. R117 Art. R118 Art. R119
Titre III : Dispositions communes
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
Chapitre III : Apport en participation des immeubles domaniaux.
Chapitre V : Regroupement des services publics.
Art. R121 Art. R122 Art. R124
Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux.
Art. R125 Art. R126 Art. R127 Art. R127-1 Art. R128
Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Art. R128-1 Art. R128-2 Art. R128-3 Art. R128-4 Art. R128-5 Art. R128-6 Art. R128-7 Art. R128-8 Art. R128-9 Art. R128-10 Art. R128-11
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R129 Art. R129-1 Art. R129-2 Art. R129-3 Art. R129-4 Art. R129-5 Art. R131 Art. R132 Art. R133 Art. R134 Art. R135
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 1 : Iles, ilots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.
Art. R137
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
Art. R138 Art. R139 Art. R140
Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article L21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. R142
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Art. R143
Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat.
Art. R144
Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Paragraphe 7 : Forêts.
Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
Art. R145 Art. R145-1 Art. R145-2 Art. R146
Paragraphe 8 bis : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser les opérations d'aménagement foncier.
Art. R147-1
Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre.
Paragraphe 10 : Servitudes.
Art. R148
Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés.
Art. R148-1
Paragraphe 11 bis : Cession aux collectivités locales et rétrocession à leurs anciens propriétaires des immeubles acquis par l'Etat par droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé.
Art. R148-2
Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
Paragraphe 13 : Immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense aliénés avant le 31 décembre 2008.
Art. R148-3 Art. R148-4
Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social.
Art. R148-5 Art. R148-6 Art. R148-7 Art. R148-8 Art. R148-9
Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. R149
Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de successions en déshérence.
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Art. R150 Art. R150-2 Art. R151 Art. R152 Art. R152-1
Titre II : Procédure - Instances
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Procédure de recouvrement.
Art. R153 Art. R154 Art. R155 Art. R156 Art. R157 Art. R157-1 Art. R157-2
Chapitre II : Instances.
Art. R158 Art. R158-1 Art. R159 Art. R160 Art. R161 Art. R162 Art. R163
Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
Art. R164 Art. R165 Art. R166 Art. R167 Art. R168 Art. R169 Art. R169-1 Art. R169-2 Art. R169-3 Art. R169-4
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
Art. R170 Art. R170-1 Art. R170-2 Art. R170-3
Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-4.
Art. R170-4 Art. R170-5
Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-5.
Art. R170-6 Art. R170-7
Section 4 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-8.
Art. R170-8 Art. R170-9 Art. R170-10
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
Art. R170-11 Art. R170-12 Art. R170-13 Art. R170-14 Art. R170-15 Art. R170-16 Art. R170-17 Art. R170-18 Art. R170-19 Art. R170-20 Art. R170-21 Art. R170-22 Art. R170-23 Art. R170-24 Art. R170-25 Art. R170-26 Art. R170-27
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Art. R170-31 Art. R170-31-1 Art. R170-32 Art. R170-33 Art. R170-34 Art. R170-35 Art. R170-36 Art. R170-37 Art. R170-38 Art. R170-39 Art. R170-40 Art. R170-41 Art. R170-42 Art. R170-43 Art. R170-44 Art. R170-44-1 Art. R170-44-2 Art. R170-45 Art. R170-46 Art. R170-46-2 Art. R170-46-3 Art. R170-46-4 Art. R170-46-5 Art. R170-46-6
Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Art. R170-47 Art. R170-48 Art. R170-49 Art. R170-50 Art. R170-51 Art. R170-52 Art. R170-53 Art. R170-54 Art. R170-54-1 Art. R170-55
Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.
Art. R170-56 Art. R170-57 Art. R170-58 Art. R170-59 Art. R170-60 Art. R170-61
Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3.
Art. R170-62 Art. R170-63 Art. R170-64
Section 5 : Dispositions communes et diverses.
Art. R170-65 Art. R170-66 Art. R170-67 Art. R170-68 Art. R170-69 Art. R170-70 Art. R170-71
Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
Chapitre V : Concessions de logements.
Titre V : Dispositions particulières et finales.
Art. R171 Art. R172 Art. R173 Art. R174 Art. R175 Art. R176 Art. R177 Art. R178 Art. R179 Art. R180 Art. R181 Art. R182 Art. R183 Art. R184 Art. R185 Art. R186
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Composition du domaine
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Origine des biens
Chapitre Ier : Domaine public.
Chapitre II : Domaine privé
Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
Art. D5
Section 2 : Dons et legs.
Section 3 : Droit de préemption de l'Etat.
Section 4 : Successions en déshérence.
Section 5 : Confiscations pénales.
Section 6 : Biens vacants et sans maître.
Titre III : Inventaire des biens.
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public.
Titre II : Domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Locations
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Locations soumises à des règles particulières.
Paragraphe 3 : Affermage amiable aux sociétés de chasse de certains lots de chasse dans les forêts domaniales.
Art. D11
Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat . Conventions d'occupation.
Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Section 4 : Echanges.
Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Art. D12 Art. D13 Art. D14 Art. D15
Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de la construction.
Chapitre II : Domaine immobilier.
Titre III : Dispositions communes.
Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux.
Chapitre II : Utilisation complémentaire des immeubles domaniaux.
Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.
Chapitre IV : Classement des monuments naturels ou sites compris dans le domaine public ou privé de l'Etat.
Chapitre V : Regroupement des services publics.
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
Paragraphe 1 : Iles, îlots, forts, châteaux forts et batteries du littoral, immeubles militaires déclassés.
Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction.
Paragraphe 3 : Cessions d'immeubles acquis par l'Etat conformément à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
Art. D17-1
Paragraphe 5 : Constructions provisoires édifiées par l'Etat.
Paragraphe 6 : Immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Paragraphe 7 : Forêts.
Paragraphe 8 : Lais et relais de mer. Marais. Concessions.
Paragraphe 9 : Terrains destinés à l'édification de monuments commémoratifs de la guerre.
Paragraphe 10 : Servitudes.
Paragraphe 11 : rétrocession d'immeubles expropriés.
Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.
Art. D18
Chapitre II : Domaine mobilier.
Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier. Biens dépendant de sucessions en déshérence.
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Procédure - Instances.
Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. D19
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Art. D20
Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III.
Art. D21
Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
Art. D33 Art. D34
Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.
Art. D35
Titre V : Dispositions particulières et finales.
Art. D36 Art. D37 Art. D38 Art. D39 Art. D40 Art. D41 Art. D42 Art. D43 Art. D44
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Composition du domaine
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Origine des biens
Chapitre Ier : Domaine public.
Chapitre II : Domaine privé
Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. A01 Art. A02 Art. A03 Art. A04
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales.
Art. A1 Art. A2 Art. A3 Art. A4 Art. A5
Section 2 : Dons et legs.
Section 3 : Droits de préemption de l'Etat.
Section 4 : Successions en déshérence.
Titre III : Inventaire des biens.
Art. A7 Art. A8 Art. A9 Art. A10 Art. A11
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 1 : Délivrance des autorisations
A) Arrêtés individuels.
Art. A12 Art. A13 Art. A14 Art. A15 Art. A16 Art. A17 Art. A18 Art. A19
B) Arrêtés généraux.
Art. A20 Art. A21 Art. A22 Art. A23 Art. A24 Art. A25
C) Dispositions communes.
Art. A26 Art. A27 Art. A28 Art. A29 Art. A30
Section 2 : Fixation des redevances.
Art. A31 Art. A32 Art. A33 Art. A34 Art. A35 Art. A36 Art. A37 Art. A38 Art. A39
Chapitre II : Transfert de gestion.
Chapitre III : Extractions sur le domaine public
Section 1 : Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux.
A) Arrêtés individuels.
Art. A40 Art. A41 Art. A42 Art. A43 Art. A44
B) Arrêtés généraux.
Art. A45 Art. A46
C) Dispositions communes.
Art. A47 Art. A48
Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins.
Art. A49 Art. A50 Art. A51 Art. A52 Art. A53 Art. A54 Art. A55 Art. A56 Art. A57 Art. A58 Art. A59
Chapitre IV : Exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans certaines voies d'eau non domaniales.
Art. A60 Art. A61 Art. A62 Art. A63 Art. A64 Art. A65
Titre II : Domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier
Section 1 : Locations.
Section 2 : Bâtiments provisoires édifiés par l'Etat - Conventions d'occupation.
Art. A73 Art. A74 Art. A78 Art. A79 Art. A80 Art. A81 Art. A82 Art. A83 Art. A84 Art. A85 Art. A86 Art. A87 Art. A88 Art. A89
Section 3 : Intervention d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes spécialisés dans la gestion d'immeubles domaniaux.
Art. A90
Section 4 : Echanges.
Section 5 : Affectation d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat.
Art. A91 Art. A92 Art. A93 Art. A93-1 Art. A93-2 Art. A93-3 Art. A93-4 Art. A93-5 Art. A93-6 Art. A93-7 Art. A93-8
Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat.
Art. A94 Art. A95 Art. A96 Art. A97 Art. A98 Art. A99 Art. A100
Section 8 : Achat, gestion et vente d'immeubles construits ou réparés à l'aide des prêts prévus par la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 et par l'article 266 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Chapitre II : Domaine immobilier.
Art. A101 Art. A102 Art. A103 Art. A104
Titre III : Dispositions communes.
Livre III : Aliénation des biens domaniaux
Titre Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
Chapitre Ier : Domaine immobilier.
Art. A104-1
Chapitre II : Domaine mobilier.
Art. A105 Art. A106 Art. A107 Art. A108 Art. A109 Art. A110 Art. A111 Art. A112 Art. A113 Art. A114 Art. A115 Art. A115-1 Art. A116 Art. A116-1 Art. A117
Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
Art. A118 Art. A119 Art. A120
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Procédure - Instances.
Titre III : Disposition spéciale au domaine forestier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.
Chapitre II : Domanialité publique des eaux.
Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane.
Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
Chapitre V : Concessions de logements.
Art. A120-1 Art. A121
Titre V : Dispositions particulières et finales.
Art. A122

Partie législative

Livre Ier : Composition du domaine

Titre II : Origine des biens

Chapitre II : Domaine privé

Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Modifié par : Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.

Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L10 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de sa 1ère phrase qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Section 2 : Dons et legs

Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat.


Les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté.

Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L11 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté du ministre compétent, qui statue par voie d'arrêté " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Modifié par la Loi 84-562 1984-07-04 art. 3, art. 6 JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Modifié par la Loi n°84-562 du 4 juillet 1984 - art. 6 (Ab) JORF 6 juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées ; dans les autres cas, la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L12 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Modifié par la Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

La restitution des dons et legs ci-dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel. Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations. Les biens meubles et immeubles pourront, s'ils n'ont pas été repris par le donateur, le testateur ou leurs ayants droit à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 21, être aliénés, le produit de l'aliénation étant versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L14 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " par arrêté interministériel " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Section 6 : Biens vacants et sans maître.

Modifié par la Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont définitivement acquis à l'Etat :

1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;

2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.

Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre communication au siège des établissements de crédit, établissements ou collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.

Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de 1,5 à 15 euros, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité ou l'établissement intéressé.

Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 0,15 euro au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles applicables en matière domaniale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L27 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception de son 6ème alinéa qui sera abrogé à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 147 () JORF 17 août 2004

Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713 du code civil.

La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.
Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L27 bis du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " après avis de la commission communale des impôts directs " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Livre II : Administration des biens domaniaux

Titre Ier : Domaine public

Chapitre Ier : Occupation temporaire

Section 2 : Fixation des redevances.


Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.

Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Modifié par la Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 22 (V) JORF 11 août 2004

Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.
Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.


Titre III : Dispositions communes

Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux.


Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota :
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L51 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.