Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1956-10-13
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2006-07-01

Table des matières

Livre Ier : Du domaine public fluvial
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
Art. 5
Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial
Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
Section 1 : Dispositions d'ordre général
Art. 30
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. 38
Titre V : Bacs et passages d'eau
Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77
Livre II : Des bateaux
Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
Chapitre Ier : Immatriculation
Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88
Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99
Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112
Chapitre IV : De la purge des hypothèques
Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117
Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée
Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136
Chapitre VI : Dispositions générales
Art. 137
Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités
Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial
Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158
Livre III : Des mariniers
Titre Ier : Des patrons bateliers
Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168
Titre II : Des compagnons bateliers
Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172
Titre III : Des chambres de batellerie
Art. 173
Titre IV : Dispositions générales
Art. 174 Art. 175
Livre IV : Voies navigables de France
Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180
Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
Titre II : Voies ferrées des quais
Art. 182
Titre III : Régime du travail
Art. 183 Art. 184
Titre IV : Exploitation commerciale des voies navigables
Chapitre III : Contrats de transports
Art. 189 Art. 189-1 Art. 189-2 Art. 189-3 Art. 189-4 Art. 189-5 Art. 189-6 Art. 189-7 Art. 189-8 Art. 189-9 Art. 189-10 Art. 197 Art. 198
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions
Art. 209 Art. 210
Chapitre VI : Coordination des transports
Art. 212
Titre V : Police de la navigation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 213 Art. 214 Art. 215
Chapitre II : Dispositions spéciales au transport des matières dangereuses
Art. 216
Titre VI : Modernisation des voies navigables
Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 224 Art. 224-1 Art. 224-2 Art. 225 Art. 226
Livre VI : Dispositions particulières
Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure
Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232
Chapitre III : Dispositions concernant la navigation sur le Rhin
Art. 233 Art. 234 Art. 235
Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi
Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
Art. 244
DISPOSITIONS FINALES.
Art. 246

Livre Ier : Du domaine public fluvial

Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.

Modifié par la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (V) JORF 1er janvier 1992

Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des formalités ci-après ;

a) Consultation des Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;

b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.

Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.

Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural.
Nota :
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, art. 8 II :
L'article 5 est abrogé à compter du 1er juillet 2006, sauf en tant qu'il prévoit les modalités de la consultation par l'autorité administrative des établissements, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles mentionnés aux a et b de cet article.

Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial

Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial

Section 1 : Dispositions d'ordre général

Créé par la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 8 () JORF 4 janvier 2002

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.

Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt.

La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.

Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.

Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.

Section 3 : Dispositions diverses.


Dans les communes autres que Paris, le maire peut, moyennant le payement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les rivières, ports et quais fluviaux lorsque les administrations auront reconnu qu'il n'en résultera pas de gêne pour la voie navigable, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.

A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus de même au profit de l'Etat par l'administration des domaines.
Nota :
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, art. 8 II :
L'article 244 est abrogé à compter du 1er juillet 2006, à l'exception des mots " le préfet " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

Titre V : Bacs et passages d'eau


L'amodiation des bacs et passages sur les cours d'eau du domaine public ainsi que les canaux se fait, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.



Le cahier des charges définit les clauses et conditions de l'amodiation et fixe le nombre des mariniers nécessaires à chaque bateau, celui des bateaux utiles au service de chaque passage, leur forme, leurs dimensions, leur construction, ainsi que la quantité et la nature des agrès dont ils doivent être pourvus.


Modifié par la Loi n°79-591 du 12 juillet 1979 - art. 5 () JORF du 13 juillet 1979

Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau autres que ceux qui desservent les routes et chemins à la charge du département, sont fixés par les préfets, après enquête, sur la proposition des ingénieurs du service de la navigation.

Pour les bacs ou passages d'eau sur les routes ou chemins à la charge du département, les tarifs sont fixés par le conseil général dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.


Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante.



Les travaux d'entretien ou de réparation qui, après une mise en demeure du préfet n'ont pas été réalisés, sont exécutés d'office aux frais de l'amodiataire, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises contre lui.



Les amodiataires et passeurs maintiennent le bon ordre dans leurs bacs et bateaux pendant le passage et sont tenus de désigner aux autorités de police ceux dont le comportement serait répréhensible ou qui, par leur imprudence, compromettraient la sûreté des passagers.



Les amodiataires ne peuvent employer que des personnes reconnues capables de conduire des embarcations sur les fleuves, rivières et canaux ; à cet effet, les employés doivent, avant d'entrer en exercice, être munis d'un certificat d'un ingénieur de la navigation.



Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.

En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal correctionnel.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits, les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.



Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions pécuniaires prononcées contre leurs préposés et mariniers.



Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être destitués par le préfet sur l'avis des ingénieurs et leurs baux demeureront résiliés sans indemnité.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être de 3750 euros et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.



Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.


Livre II : Des bateaux

Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure

Chapitre Ier : Immatriculation


Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.

L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.


Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.

Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.

Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :

1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;

2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines.

Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.


Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.

Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.

Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.


L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.

Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire :

1° Le nom et la devise du bateau ;

2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche, toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;

5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ;

6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.


Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des copies certifiées conformes.



Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.



Tout bateau immatriculé doit être muni :

1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en France ou à l'étranger ;

2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ;

3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou à l'étranger.

Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.

Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.


En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat d'immatriculation.

S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.

Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.

S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du certificat.


Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 9 000 euros les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 3 750 euros les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire propriétaires ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.


Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.


Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux

Modifié par l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les bateaux de navigation intérieure demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.

Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances visées aux articles 2331 et 2332 du code civil les créances ci-dessous énumérées :

1° Les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation ainsi que les droits de port et de pilotage ;

2° a) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, mais en ce qui concerne les gages pour une durée de six mois au plus ;

b) Les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus pour une durée de trois mois au plus ;

3° les rémunérations dues pour sauvetages et assistance ;

4° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau même, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et des voies navigables, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.


Le rang entre elles des créances privilégiées en vertu du deuxième alinéa de l'article précédent est déterminé par l'ordre établi dans cet article.

Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées sous le n° 3 sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Il n'est rien changé à l'ordre des privilèges des articles 2331 et 2332 du code civil qui ne sont pas compris dans l'énumération du deuxième alinéa de l'article 89. Toutefois, ces privilèges ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si, en outre, avant cette inscription, le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire.



Les privilèges énumérés au deuxième alinéa de l'article 89 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelque main qu'il passe.



Ces privilèges s'éteignent :

1° En même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois qui court, en cas de sauvetage ou d'assistance, à partir du jour où les opérations sont terminées dans les cas visés par le 4° de l'alinéa 2 de l'article 89, du jour où le dommage a été causé ; dans tous les autres cas, à partir de l'exigibilité de la créance ;

2° Dans le cas de vente forcée ;

3° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par le premier alinéa de l'article 101.


Les dispositions qui précèdent sont applicables aux bateaux exploités par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.



Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont susceptibles d'hypothèque. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.



Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par écrit. Le titre constitutif d'hypothèque peut être à ordre ; dans ce cas, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.



L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.



L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III ci-après.



Les privilèges et hypothèques sur les bateaux s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas aux propriétaires du bateau.


Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure


L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.



Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription.

Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.

S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.

Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du greffe.


L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autre que l'hypothèque est faite sur présentation de l'acte au sujet duquel l'inscription est requise.

Elle mentionne :

1° La date et la nature de l'acte et, s'il est authentique, la désignation de l'officier public ou du tribunal dont il émane ;

2° L'objet et les principaux éléments de l'acte ;

3° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties ;

4° La date de l'inscription.


Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté au greffe du tribunal de commerce un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou reçu en brevet, ou une expédition s'il en existe une minute.

Il est joint deux bordereaux signés par le requérant, dont l'un peut être porté sur le titre présenté ; ils contiennent :

1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article 97 ;

6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.


L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux.

Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.


S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l'inscription.


L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai, sur le registre du greffe du tribunal de commerce.



L'inscription hypothécaire garantit au même rang que le capital trois années d'intérêt en plus de l'année courante.



Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit en vertu du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.



A défaut du jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée que sur le dépôt d'un acte de consentement à la radiation donné par le créancier ou son concessionnaire justifiant de ses droits.

Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.

Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.


Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe, soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.


Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance.

Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.


Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau le suivent en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.


Chapitre IV : De la purge des hypothèques


L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;

2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;

3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;

4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;

5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.


L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.

En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.


Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le payement du prix et des charges.



La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.

Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.


La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.


Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée


La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.



Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.



L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie :

Les nom, prénoms et domicile du créancier pour qui il agit ;

Le titre en vertu duquel il procède ;

La somme dont il poursuit le payement ;

L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

Les noms du propriétaire et du capitaine ou patron ;

Le nom et la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.

Il fait l'énonciation et la description des agrès, batelets, ustensiles et approvisionnements.

Il établit un gardien.


Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans l'arrondissement où se trouve le bateau, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron. Le délai de trois jours est porté à huit jours si le propriétaire est domicilié dans le département et à quinze jours s'il est domicilié en France hors du département.

Si le propriétaire est domicilié hors de France et non représenté, les citations et les significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69, paragraphe 10, du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.


Le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois jours, huit jours ou quinze jours, selon que le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites est dans l'arrondissement, dans le département ou hors du département.

Dans la huitaine, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent (avec augmentation du délai à raison des distances comme il est dit ci-dessus), la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance.

Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu où le bateau est immatriculé et le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée.


Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève, du 9 décembre 1930, concernant l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure, les droits réels sur ces bateaux et autres matières connexes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Ces créanciers seront avisés de la même manière au moins un mois à l'avance, de la date fixée pour la vente.

La date de la vente sera publiée dans le même délai au lieu d'immatriculation du bateau.


Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.



La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche ;

1° Dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.

Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.

Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.


Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, sur la place publique, le quai du lieu où le bateau est amarré, à la bourse de commerce s'il y en a une, sur les marchés d'affrètement de la région, ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation et à celle du tribunal de commerce.



Les annonces et affiches doivent indiquer :

Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

La somme qui lui est due ;

L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;

Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;

Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;

Le nom du capitaine ou patron ;

Le lieu où se trouve le bateau ;

La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.


L'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.

Il doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure.

Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison de la distance.


Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.



Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avoué, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.


Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents.

L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité.

La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code relativement à la procédure devant la cour.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien.

Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 155 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.



Les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation.



Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance, sont applicables en cas d'assurance sur bateaux de navigation intérieure.



L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux de navigation intérieure est libre. L'intérêt légal est de 6 % comme en matière commerciale.



L'article 820 du code de procédure civile est abrogé en ce qui concerne les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes.


Chapitre VI : Dispositions générales

Modifié par le Décret 80-621 1980-07-31 art. 2 JORF 6 août 1980

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ;

2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ;

3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ;

4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ;

5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre.

Titre II : Réglementation de l'usage d'appareils à pression de vapeur ou de gaz à bord, pénalités

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3750 euros tout propriétaire ou chef d'entreprise qui a fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le propriétaire ou chef d'entreprise qui a continué à faire naviguer un bateau à vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu dudit règlement encourt une amende de 3 750 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3 750 euros tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par décret en Conseil d'Etat, ou qui, après avoir fait faire à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondant au numéro du timbre dont elle est frappée.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3 750 euros à tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui, après avoir obtenu un permis de navigation, fait naviguer ce bateau sans se conformer aux prescriptions qui lui ont été imposées en vertu des règlements d'administration publique en ce qui concerne les appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues, l'emplacement des chaudières et machines et les séparations entre cet emplacement et les salles destinées aux passagers.

La même peine est applicable dans le cas où le bateau a continué à naviguer après que les appareils de sûreté ou les dispositions du local ont cessé de satisfaire à ces prescriptions.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3 750 euros tout propriétaire de bateau à vapeur ou chef d'entreprise qui a confié la conduite du bateau ou de l'appareil moteur à un capitaine ou à un mécanicien non pourvu des certificats de capacité exigés par les règlements d'administration publique.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur si, par suite de sa négligence :

1° La pression de la vapeur dans les chaudières a été portée au-dessus de la limite fixée par le permis de navigation ;

2° Les appareils prescrits soit pour limiter ou indiquer cette pression, soit pour indiquer le niveau de l'eau dans l'intérieur des chaudières, soit pour alimenter d'eau les chaudières, ont été faussés ou paralysés.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3 750 euros et, en outre, d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien ou chauffeur qui, sans ordre, a surchargé les soupapes, faussé ou paralysé les appareils de sûreté.

Lorsque la surcharge des soupapes a eu lieu, hors du cas de force majeure, par ordre du capitaine ou du chef de manoeuvre qui le remplace, le capitaine ou le chef de manoeuvre qui a donné l'ordre est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné à un emprisonnement de deux mois.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois, le mécanicien d'un bateau à vapeur qui aura laissé descendre l'eau dans la chaudière au niveau des conduits de la flamme et de la fumée.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est puni de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les infractions de la cinquième classe le capitaine d'un bateau à vapeur qui a contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique ou des arrêtés des préfets rendus en vertu de ces règlements en ce qui concerne.

1° Le nombre des passagers qui peuvent être reçus à bord ;

2° Le nombre et la nature des embarcations, agrès et appareils dont le bateau doit être pourvu ;

3° Les prescriptions relatives aux embarquements et débarquements, et celles qui ont pour objet d'éviter les accidents au départ, au passage sous les ponts et à l'arrivée des bateaux, ou de prévenir les abordages.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Dans le cas où, par inobservation des règlements, le capitaine d'un bateau à vapeur a heurté, endommagé ou mis en péril un autre bateau, il est puni d'une amende de 3 750 euros et peut être condamné, en outre, à un emprisonnement de trois mois.



Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.



En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Si les contraventions prévues aux articles précédents ont occasionné des blessures, la peine sera de six mois d'emprisonnement et l'amende de 3 750 euros, si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 3 750 euros.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.

Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.


Les contraventions prévues au présent titre sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police et, en outre, pour les bateaux à vapeur, les officiers de port, les inspecteurs et gardes de la navigation, les membres des commissions de surveillance instituées en exécution des règlements et les hommes de l'art qui, dans les ports étrangers, auront, en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 17 janvier 1846, été chargés par les consuls ou agents consulaires français de procéder aux visites des bateaux à vapeur.


Modifié par l'Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

Les procès-verbaux dressés en exécution de l'article précédent sont dispensés d'enregistrement et de timbre.

Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux qui ont été dressés dans les ports étrangers par les hommes de l'art désignés en l'article 152 ci-dessus, sont enregistrés à la chancellerie du consulat et envoyés en originaux au ministre de l'équipement et du logement afin que les poursuites soient exercées devant les tribunaux compétents.


Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943.


Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

En vue de faciliter l'application à la batellerie de la législation sur la reconstruction, une société anonyme à capital et personnel variables représente de plein droit les propriétaires de bateaux de navigation intérieure qui y auront adhéré pour tout ce qui concerne l'exercice des droits qu'ils tiennent de la législation susvisée. Elle recevra délégation de chacun d'eux pour percevoir et employer les indemnités ou avances de l'Etat.

L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.

Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un membre du corps du contrôle général économique et financier respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances.

La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents.

La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération.

Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre.

Modifié par la Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (V) JORF 1er janvier 1992

Les Voies navigables de France sont autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.

Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Et