Code des douanes

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1949-01-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-07-01

Table des matières

Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
Chapitre Ier : Généralités.
Art. 1 Art. 2 Art. 2 bis Art. 2 ter Art. 3
Chapitre II : Tarif des douanes.
Art. 7
Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement
Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Art. 17 bis
Section 4 : Mesures particulières.
Art. 19 quater Art. 20
Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.
Art. 21
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation
Art. 22 Art. 23
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.
Art. 23 bis
Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.
Art. 24
Section 8 : Transport direct.
Art. 25 bis
Section 9 : Règlements généraux des douanes.
Art. 26
Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 1 : Généralités.
Art. 27 Art. 27 bis
Section 2 : Espèce des marchandises
Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.
Art. 28
Paragraphe 2 : Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement.
Art. 29
Section 3 : Origine des marchandises.
Art. 34
Section 4 : Valeur des marchandises
Paragraphe 1 : A l'importation.
Art. 35 bis
Paragraphe 2 : A l'exportation.
Art. 36
Section 5 : Poids des marchandises.
Art. 37
Chapitre V : Prohibitions
Section 1 : Généralités.
Art. 38
Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.
Art. 39 Art. 40
Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.
Art. 42 Art. 42 bis
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.
Art. 43 Art. 44 Art. 44 bis Art. 45
Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane
Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.
Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49
Section 2 : Etablissement des brigades de douane.
Art. 50
Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.
Art. 51 Art. 52
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.
Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 59 bis Art. 59 ter Art. 59 quater Art. 59 quinquies
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Art. 60 Art. 60 bis Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 63 bis
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
Art. 63 ter Art. 64
Section 3 : Droit de communication
Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.
Art. 64 A Art. 64 B
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
Art. 65 Art. 65 bis
Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.
Art. 65 A Art. 65 A bis Art. 65 B Art. 65 C
Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.
Art. 66 Art. 66 bis
Section 6 : Présentation des passeports.
Art. 67
Section 7 : Livraisons surveillées.
Art. 67 bis
Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
Art. 67 ter Art. 67 quater
Titre III : Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier : Importation
Section 1 : Transports par mer.
Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74
Section 2 : Transports par les voies terrestres.
Art. 75 Art. 76 Art. 77
Section 3 : Transports par la voie aérienne.
Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82
Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement.
Art. 82 bis Art. 82 ter Art. 82 quater Art. 82 quinquies Art. 82 sexies
Chapitre II : Exportation.
Art. 83
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre Ier : Déclaration en détail
Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail.
Art. 84 Art. 85
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
Art. 86 Art. 87 Art. 89 Art. 92 Art. 93 Art. 94
Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 99 bis Art. 100 Art. 100 bis Art. 100 ter
Chapitre II : Vérification des marchandises
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
Art. 101 Art. 102 Art. 103
Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
Art. 104
Section 3 : Application des résultats de la vérification.
Art. 107
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 1 : Liquidation des droits et taxes.
Art. 108 Art. 109
Section 2 : Paiement au comptant.
Art. 110 Art. 111
Section 3 : Crédit des droits et taxes.
Art. 112
Chapitre IV : Enlèvement des marchandises
Section 1 : Règles générales.
Art. 113
Section 2 : Crédit d'enlèvement.
Art. 114
Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.
Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119
Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires.
Art. 119 bis
Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.
Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124
Chapitre II : Transit.
Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 131 bis
Chapitre III : Entrepôt de douane
Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
Art. 140
Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
Paragraphe 1 : Marchandises exclues.
Art. 141
Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.
Art. 142
Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.
Art. 143 Art. 143 bis
Section 3 : L'entrepôt public
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
Art. 144
Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.
Art. 145 Art. 146
Section 4 : L'entrepôt privé
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé.
Art. 147
Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.
Art. 148
Section 5 : L'entrepôt spécial
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.
Art. 149
Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.
Art. 150
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158
Chapitre III bis : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
Art. 158 A Art. 158 B Art. 158 C Art. 158 D
Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Section 1 : Généralités.
Art. 163
Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Paragraphe 2 : Installations de production.
Art. 165 Art. 165 A Art. 165 B
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
Art. 167
Chapitre VI : Admission temporaire.
Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 173 bis Art. 173 ter Art. 173 quater Art. 173 quinquies Art. 173 sexies Art. 174
Chapitre VII : Exportation temporaire.
Art. 175
Chapitre VIII : Dépôts spéciaux.
Art. 176 Art. 177
Chapitre IX : Pacages.
Art. 179 Art. 180 Art. 181
Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif.
Art. 181 bis
Titre VI : Dépôt de douane
Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185
Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
Art. 186 Art. 187 Art. 188
Titre VII : Opérations privilégiées
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.
Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194
Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs.
Art. 195
Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs.
Art. 195 bis
Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.
Art. 196 bis Art. 196 ter
Chapitre V : Plateau continental et zone économique.
Art. 196 quater Art. 196 quinquies
Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Section 1 : Circulation des marchandises.
Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205
Section 2 : Détention des marchandises.
Art. 206
Section 3 : Compte ouvert des marchandises.
Art. 207
Section 4 : Compte ouvert du bétail.
Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212
Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.
Art. 213 Art. 214
Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
Art. 215 Art. 215 bis Art. 215 ter
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 1 : Champ d'application.
Art. 216
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 1 : Généralités.
Art. 217 Art. 218
Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
Art. 219 Art. 219 bis Art. 220
Paragraphe 3 : Jaugeage des navires.
Art. 222
Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.
Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226
Paragraphe 5 : Acte de francisation.
Art. 227 Art. 228 Art. 229
Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
Art. 230
Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.
Art. 231
Section 3 : Congés.
Art. 232 Art. 233
Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.
Art. 234 Art. 235 Art. 236
Section 5 : Passeports.
Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240
Section 6 : Droit d'escale
Section 7 : Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245
Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.
Art. 246
Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.
Art. 247 Art. 248 Art. 249
Paragraphe 4 : Radiations.
Art. 250
Paragraphe 5 : Ventes.
Art. 251
Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration.
Art. 252
Chapitre II : Dispositions particulières.
Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260
Chapitre III : Relâches forcées.
Art. 261 Art. 262
Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Art. 263 Art. 264
Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier : Taxes intérieures.
Art. 265 Art. 265 A Art. 265 B Art. 265 C Art. 265 bis Art. 265 bis A Art. 265 ter Art. 265 quater Art. 265 quinquies Art. 265 sexies Art. 265 septies Art. 265 octies Art. 266 Art. 266 bis Art. 266 quater Art. 266 quinquies Art. 266 quinquies A Art. 266 quinquies B Art. 266 sexies Art. 266 septies Art. 266 octies Art. 266 nonies Art. 266 decies Art. 266 undecies Art. 266 duodecies Art. 266 terdecies Art. 266 quaterdecies Art. 266 quindecies Art. 267 Art. 267 bis Art. 268 Art. 268 ter
Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.
Art. 284
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
Art. 284 bis Art. 284 bis A Art. 284 ter Art. 284 quater Art. 284 quinquies Art. 284 sexies Art. 284 sexies bis
Chapitre VI : Droits et taxes divers.
Art. 285 Art. 285 bis Art. 285 ter Art. 285 quater Art. 285 quinquies Art. 285 sexies Art. 285 septies
Titre XI : Zones franches.
Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 01 : Droit de consignation.
Art. 322 bis
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.
Art. 323
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327
Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.
Art. 329
B. - Saisies à domicile.
Art. 330
C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.
Art. 331
D. - Saisies en dehors du rayon.
Art. 332
Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
Art. 333
Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
Art. 334
Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement.
Art. 335
Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.
Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 341 bis
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 342 Art. 343 Art. 343 bis Art. 344
Section 2 : Recouvrement.
Art. 345 Art. 345 bis Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 349 bis
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 1 : Droit de transaction.
Art. 350
Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
Art. 351
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables.
Art. 352 Art. 352 bis Art. 352 ter Art. 353
B. - Prescription contre l'administration.
Art. 354
C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.
Art. 355
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane
Paragraphe 1 : Compétence "ratione materiae".
Art. 356 Art. 357 Art. 357 bis
Paragraphe 2 : Compétence "ratione loci".
Art. 358
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par les juges d'instance.
Art. 361
Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure.
Art. 362
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
Art. 363 Art. 365
Section 4 : Pourvois en cassation.
Art. 366
Section 5 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
A. - Instruction et frais.
Art. 367
B. - Exploits.
Art. 368
Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
Art. 369 Art. 370
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention.
Art. 373
B. - Action en garantie.
Art. 374
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes.
Art. 375
D. - Revendication des objets saisis.
Art. 376
E. - Fausses déclarations.
Art. 377
F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Art. 377 bis
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe 1 : Droit de rétention.
Art. 378
Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.
Art. 379 Art. 379 bis Art. 380 Art. 381
Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
Art. 381 bis
Section 2 : Voies d'exécution
Paragraphe 1 : Règles générales.
Art. 382
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Art. 386 bis Art. 387 Art. 387 bis
Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
Art. 388
Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport.
Art. 389
B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.
Art. 389 bis
C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.
Art. 390
Section 3 : Droit de remise.
Art. 390 bis
Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
Art. 391
Chapitre V : Responsabilité et solidarité
Section 1 : Responsabilité pénale
Paragraphe 1 : Détenteurs.
Art. 392
Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs.
Art. 393 Art. 394
Paragraphe 3 : Déclarants.
Art. 395
Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés.
Art. 396
Paragraphe 5 : Soumissionnaires.
Art. 397
Paragraphe 6 : Complices.
Art. 398
Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude.
Art. 399 Art. 400
Section 2 : Responsabilité civile
Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
Art. 401 Art. 402 Art. 403
Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises.
Art. 404
Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions.
Art. 405
Section 3 : Solidarité.
Art. 406 Art. 407
Chapitre VI : Dispositions répressives
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 1 : Généralités.
Art. 408 Art. 409
Paragraphe 2 : Contraventions douanières
A. - Première classe.
Art. 410
B. - Deuxième classe.
Art. 411
C. - Troisième classe.
Art. 412
E. - Cinquième classe.
Art. 413 bis
Paragraphe 3 : Délits douaniers
A. - Première classe.
Art. 414
B. - Deuxième classe.
Art. 415
Paragraphe 4 : Contrebande.
Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420 Art. 421 Art. 422
Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
Art. 423 Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429
Section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 1 : Confiscation.
Art. 430
Paragraphe 2 : Astreinte.
Art. 431
Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
Art. 432 Art. 432 bis Art. 433
Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
Paragraphe 1 : Confiscation.
Art. 434 Art. 435
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
Art. 436 Art. 437 Art. 438 Art. 438 bis
Paragraphe 3 : Concours d'infractions.
Art. 439 Art. 440
Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446 Art. 447 Art. 448 Art. 449 Art. 450
Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 451 Art. 451 bis Art. 452
Chapitre II : Constatation des infractions.
Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457
Chapitre III : Poursuite des infractions.
Art. 458
Chapitre IV : Dispositions répressives.
Art. 459
Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463
Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.
Art. 464 Art. 465
Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 467
Chapitre II : Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 468 Art. 469
Chapitre III : Renvoi des produits dans le pays d'origine.
Art. 470

Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes

Chapitre Ier : Généralités.


1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.

3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.


Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.


Créé par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 111 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas :

1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ;

2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.

Créé par la Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.


1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation.

Chapitre II : Tarif des douanes.

Modifié par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1969

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.


Chapitre III : Pouvoirs généraux du gouvernement

Section 3 : Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.

Créé par la Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 88 () JORF 2 août 2003

Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.


Section 4 : Mesures particulières.


1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane.

Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.

Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.

2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes ;

b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.

2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.

Section 5 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.


En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.


Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation


1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.

2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.


Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource.


Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.

Créé par la Loi 62-873 1962-07-31 art. 33 Finances rectificative pour 1962 JORF 1er août 1962 en vigueur le 1er janvier 1962

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.


Section 6 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.


Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent :

1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

3° Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section 8 : Transport direct.

Créé par la Loi 66-948 1966-12-22 art. 9 I Finances rectificative pour 1966 JORF 23 décembre 1966

Lorsque l'application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés.


Section 9 : Règlements généraux des douanes.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1964

1. Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

2. Ces arrêtés doivent être, en outre, signés par les autres ministres intéressés, dans tous les cas prévus par le présent code.

Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire

Section 1 : Généralités.


1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 10 JORF 3 janvier 1969

Le remboursement des taxes perçues à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

Le remboursement des taxes est subordonné :

- soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;

- soit à leur destruction sous le contrôle du service des douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.

Section 2 : Espèce des marchandises

Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.

Modifié par la Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975

L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature fait l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Paragraphe 2 : Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement.

Modifié par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1969

En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 28 ci-dessus, la réclamation est soumise à la commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue sur cette réclamation, sauf recours au Conseil d'Etat.


Section 3 : Origine des marchandises.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 10 JORF 14 janvier 1964

1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.

2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.

Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.

3. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine de marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.

4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Section 4 : Valeur des marchandises

Paragraphe 1 : A l'importation.

Créé par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1969

Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.


Paragraphe 2 : A l'exportation.


A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a) Des droits de sortie ;

b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

Section 5 : Poids des marchandises.


Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.


Chapitre V : Prohibitions

Section 1 : Généralités.

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.

5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.


Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.


1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.


Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées, en matière d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les décrets pris pour son exécution.


Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.

Modifié par : Décret 67-1195 1967-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 1967

Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.


Créé par : Décret 67-1195 1967-12-21 art. 1 JORF 29 décembre 1967

Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.


Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1964

1. L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

Modifié par la Loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1971
Modifié par le Décret 75-862 1975-09-02 art. 1 JORF 20 septembre 1975

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont déterminées par décret.

3. La zone terrestre s'étend :

a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu'à 60 kilomètres par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Créé par la Loi n°87-1157 du 31 décembre 1987 - art. 9 () JORF 5 janvier 1988

Dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale et sous réserve d'accords de délimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaires en vue de :

a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;

b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1964

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.


Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane

Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.


1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.


1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affiché, à la diligence du préfet, dans la commune où se trouve le bureau et dans les communes limitrophes.


L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises".



1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane.

2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois être inférieure à huit heures, du 1er avril au 30 septembre, et à sept heures, du 1er octobre au 31 mars, sauf en ce qui concerne les annexes de douane dont l'ouverture peut être limitée à certains jours ou même à certaines heures par semaine.

Section 2 : Etablissement des brigades de douane.


Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects.


Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.


1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de ce terrain de gré à gré.

2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.

3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.


1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents.

2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents.

3. Les administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes.

Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes.


1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :

a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

b) de s'opposer à cet exercice.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.


1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.


Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.



1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.


Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.


Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les agents des brigades de douane doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant cinq années, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.

2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.


1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Créé par : Décret 68-1247 1968-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1969
Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.


Créé par la Loi 80-30 1980-01-18 art. 78 Finances pour 1981 JORF 19 janvier 1980
Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

I. L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.

II. La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.

III. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Créé par le Décret n°2004-759 du 27 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.


Créé par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 45 () JORF 30 octobre 2007

Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes

Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.


Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.


Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.

Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.


1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

Modifié par la Loi n°2001-380 du 3 mai 2001 - art. 9 () JORF 4 mai 2001

Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article.



1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais des capitaines ou commandants.

3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Modifié par le Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.


Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.

Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.

Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support.

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa qui est également affectée au domicile privé.

Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.


2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance comporte :

- l'adresse des lieux à visiter ;

- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes.

Les agents des douanes mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Un exemplaire du procès-verbal et de l'inventaire est adressé au juge qui a délivré l'ordonnance dans les trois jours de son établissement.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire :

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ;

b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

Section 3 : Droit de communication

Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.

Modifié par la Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 91 C Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ainsi que les organismes et caisses de sécurité sociale et les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus.

2. Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant du 1 ci-dessus.

Créé par la Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 2000

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes.


Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.

1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;

a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;

b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;

d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;

e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

f) chez les commissionnaires ou transitaires ;

g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;

j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre.

3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.

b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.

5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.

7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.

8° (Abrogé)


Créé par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 91 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.


Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.


L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à ces organismes. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 ci-dessus. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

Les dispositions du présent code relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.


1° Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis, l'administration des douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, les marquages, les emballages, la destination ou l'utilisation des marchandises ayant le statut national ou communautaire, pour lesquelles un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, est sollicité.

En outre, elle est habilitée à délivrer les agréments conformément à la réglementation communautaire en vigueur, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l'attribution des avantages sollicités, quelle qu'en soit la nature, auprès du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ou du fonds européen agricole de garantie.

2° Les marchandises ayant le statut national ou communautaire, exportées vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou faisant l'objet d'une opération sur le territoire douanier et pour lesquelles l'utilisation ou la destination sont contrôlées conformément à la réglementation communautaire, sont présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de viser les documents de contrôle relatifs à ces marchandises.

Les catégories de marchandises visées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de la présentation en douane sont fixées par un arrêté du ministre chargé des douanes.

3° Les contrôles visés au 1, lorsqu'ils portent sur des marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne, et les contrôles visés au 2 sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3, 322 bis, 468 et 469 ainsi que par le présent titre.

4° Dans tous les cas, les agents des douanes ont accès aux locaux et aux terrains à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité est en cours.

5° Dans le cadre de leurs contrôles, les agents des douanes peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.

6° Les dispositions du titre XII, à l'exclusion des articles 410 à 412, 414 à 430, et au titre XV sont applicables lorsque les agents des douanes sont mis dans l'impossibilité d'exercer les contrôles prévus aux 3 et 4 ci-dessus.

7° Les dispositions du titre XII à l'exclusion des articles 410 à 430, les sanctions figurant au premier alinéa de l'article 414 et les dispositions du titre XV sont applicables en cas d'acte frauduleux ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ou par le fonds européen agricole de garantie, lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'opérations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

Modifié par la Loi 96-314 1996-04-12 art. 38 III, IV JORF 13 avril 1996
Modifié par la Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 38 () JORF 13 avril 1996

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles 60, 61, 63 ter et 65 afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne.

La liste des marchandises visées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Modifié par la Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 () JORF 5 janvier 2001

Les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 et au 5 de l'article 38.


Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.

Modifié par le Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2. La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

3. La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits en taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.


1. Toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'un trafic commercial continu et régulier, adresse de l'étranger à des destinataires situés dans le territoire douanier, y compris les zones franches de Gex et de la Haute-Savoie, des colis postaux ou des envois par la poste, est tenue de faire accréditer auprès de l'administration des douanes et droits indirects un représentant domicilié en France pour y procéder aux formalités de dédouanement afférentes à ces importations.

2. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les conditions d'application du présent article.

Section 6 : Présentation des passeports.


Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.


Section 7 : Livraisons surveillées.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 33 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.

Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article.

L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.

III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national :

a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;

b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération.

IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.

Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au II.

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière nationale.

IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une infiltration.

Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.

Section 8 : Retenue provisoire des personnes dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.

Modifié par la Loi 2003-239 2003-03-18 art. 23 II JORF 19 mars 2003

Les agents des douanes sont destinataires des informations enregistrées dans le système d'information Schengen, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.

A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet d'un signalement dans l'un de ces fichiers ou qui sont détentrices d'une marchandise faisant l'objet d'un tel signalement.

Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire,la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.

Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière.

Les agents des douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 85 () JORF 27 novembre 2003

A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.

Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

Les agents des douanes constatent les infractions visées au deuxième alinéa par procès-verbal dont un double est remis dans les meilleurs délais au procureur de la République et une copie à l'intéressé.

Les agents des douanes mentionnés au premier alinéa procèdent à la retenue provisoire des personnes en infraction aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée aux fins de mise à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire, des motifs de la retenue et du lieu de cette retenue. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la constatation des infractions à l'article 19 de l'ordonnance précitée. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent et si elle n'a pas commis d'infraction douanière. Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue provisoire.

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.

Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière, dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue s'impute sur celle de la retenue douanière.

Les agents des douanes mentionnent par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire.

Titre III : Conduite des marchandises en douane

Chapitre Ier : Importation

Section 1 : Transports par mer.


1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.


Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) leur remettre une copie du manifeste.


Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.



A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.



1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration sommaire :

- le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;

- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.


1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.


Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.


Section 2 : Transports par les voies terrestres.


1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté du préfet.

2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.


1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du préfet, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux.

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 14 JORF 3 janvier 1964

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.

Section 3 : Transports par la voie aérienne.


1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.


Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.



1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.


1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.


Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.


Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement.

Créé par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965

1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Créé par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965

1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Créé par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965

1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.

Créé par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965

Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

Cet engagement est cautionné.

Créé par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 4 JORF 4 juillet 1965

Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.


Chapitre II : Exportation.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1964

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

Titre IV : Opérations de dédouanement

Chapitre Ier : Déclaration en détail

Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail.


1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 88 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1. La déclaration doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2. La déclaration doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par le directeur général des douanes et droits indirects, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

3. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le dépôt des déclarations avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

4. Pour l'application des 1, 2 et 3, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de sa réception par les autorités douanières.

Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.


Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 87 et suivants du présent code.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 11 () JORF 2 juillet 2004

1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

Modifié par la Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997

1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il doit être obtenu pour la personne morale et pour toute personne physique habilitée à la représenter.

2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.


1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires, ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Modifié par le Décret 50-261 1950-03-01 art. 1 JORF 4 mars 1950

Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.


Modifié par la Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1997

Les conditions d'application des dispositions des articles 86 à 93 sont fixées par des arrêtés des ministres intéressés.


Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.


1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.

1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.

3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés.

3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.

4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.


Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.



Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.



1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 15 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 21 JORF 3 janvier 1969
Modifié par la Loi 75-1242 1975-12-27 art. 8 Finances rectificative pour 1975 JORF 28 décembre 1975

1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 III JORF 3 janvier 1964

Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus au 3 de l'article 85 ci-dessus, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 95 ci-dessus.


Modifié par le Décret 83-79 1983-02-02 art. 2 JORF 10 février 1983

1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes :

a) la rectification doit être demandée :

à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises ;

à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;

b) la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration ;

c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.

2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :

a) à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus, en raison de circonstances particulières ;

b) à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat non membre de la communauté économique européenne s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier de cette communauté ;

Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier français, ou y a été réintroduite.

Dans le cas visé au a) ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.

3. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1964

1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se reportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.


Le placement des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 en entrepôt fiscal doit faire l'objet de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis.

La sortie de produits énergétiques mentionnés à l'article 265 d'entrepôts fiscaux, leur mise à la consommation, leur exportation doivent faire l'objet, selon le cas, de déclarations ponctuelles, globales ou récapitulatives, dans les conditions prévues aux articles 84,85 et 95 à 100 bis. Ces dispositions s'appliquent également aux cas prévus à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

Chapitre II : Vérification des marchandises

Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.


1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Modifié par la Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 59 () JORF 30 décembre 1990

1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux.

Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.


1. La vérification a lieu en présence du déclarant.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Modifié par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1969

1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Section 3 : Application des résultats de la vérification.

Modifié par la Loi 68-1247 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969

1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la commission de conciliation et d'expertise prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 1 : Liquidation des droits et taxes.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 V JORF 3 janvier 1964

1. Sous réserve des dispositions de l'article 99 bis, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 113 n'a pas encore été donnée.

Modifié par la Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 42 () JORF 31 décembre 1981

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration et les droits et taxes perçus comme en matière de douane sont arrondis au franc inférieur.


Section 2 : Paiement au comptant.


1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3. Les registres de paiements des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Modifié par l'Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 2 JORF 18 décembre 1958

1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section 3 : Crédit des droits et taxes.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par la Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 1 (V)

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 762 euros.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.

Chapitre IV : Enlèvement des marchandises

Section 1 : Règles générales.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 3 VI JORF 3 janvier 1964

1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l'autorisation du service et sans que les droits et taxes n'aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

Section 2 : Crédit d'enlèvement.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 91 () JORF 31 décembre 2005

1. Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :

a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. La répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable et le Trésor est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 50000 euros doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;

4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.

Modifié par la Loi 61-1396 1961-12-21 art. 76 Finances pour 1962 JORF 22 décembre 1961
Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 5 JORF 4 juillet 1965

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites à l'étranger immédiatement par la route la plus directe, désignée comme il est dit à l'article 75 ci-dessus.

3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1, 82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.


Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

a) aux 1 et 2 de l'article 73 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;

b) au 2 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.


1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.


Les commandants de la marine militaire nationale quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.



1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.

2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 78-1, 79, 80-1 et 81 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

Chapitre V : Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires.

Créé par l'Ordonnance 58-1238 1958-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1958

1. Dans les relations entre deux parties du territoire douanier, le service des douanes du territoire de départ est autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de destination, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes dont le recouvrement incombe normalement à ce dernier et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'importation dans ce territoire.

Dans ces mêmes relations, le service de douanes du territoire de destination est également autorisé, pour le compte du service des douanes du territoire de départ, à procéder aux opérations douanières, à percevoir le montant des droits et taxes applicables à la sortie de ce territoire et à appliquer, à titre général, l'ensemble des mesures d'ordre législatif ou réglementaire en vigueur pour l'exportation hors de ce territoire.

2. Ces dispositions peuvent être étendues, avec l'accord des autorités qualifiées, aux relations directes entre le territoire douanier et les territoires d'outre-mer de la République.

Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux

Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2. Il peut également prescrire l'établissement d'acquits-à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.


Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les engagements souscrits par les cautions sont annulés ou les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un certificat délivré par les autorités françaises ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

2. Si les marchandises visées au 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

Chapitre II : Transit.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.

Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

2. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 120 à 124 ci-dessus. Le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 120 ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

b) à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises :

- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement, ou en magasins ou aires d'exportation, dans les conditions prévues aux articles 82 bis à 82 sexies et 115-3-4 ci-dessus ;

- ou bien ont été exportées ;

- ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Modifié par la Loi 84-1209 1984-12-29 art. 18 Finances rectificative pour 1984 JORF 30 décembre 1984

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.


Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.


1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992






Nota :

Le 3 du présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2008.


Chapitre III : Entrepôt de douane

Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des douanes.

2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

- l'entrepôt public ;

- l'entrepôt privé ;

- l'entrepôt spécial.

3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142 2° ci-après ;

- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142 2° ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.

Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage

Paragraphe 1 : Marchandises exclues.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :

a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.

2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés.

4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de décisions du directeur général des douanes et droits indirects.

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Sous réserve des dispositions de l'article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1° Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

2° Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l'exportation et désignées par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ;

3° Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation.

Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.

2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.

Créé par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :

a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.

Section 3 : L'entrepôt public

Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :

- à la commune,

- au port autonome,

- ou à la chambre de commerce et d'industrie.

La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.

2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 149.


Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.

2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.

4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.

6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.

Section 4 : L'entrepôt privé

Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects :

- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;

- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.

2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.

3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé.

Section 5 : L'entrepôt spécial

Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des autres ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial.

2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public.

2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état.


Modifié par la Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales. Les dérogations aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt.


Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.

3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.

4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier de la Communauté économique européenne.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 162 bis et 173 sexies ci-après.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.

2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement.

Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en matière de valeur en douane.

5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

Modifié par la Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 % de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l'époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article.

3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, avis de mise en recouvrement est décerné à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

Modifié par la Loi 65-525 1965-07-03 art. 1 JORF 4 juillet 1965
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.


Chapitre III bis : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.

1.L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.

2.L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.


Créé par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 98 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.

2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent faire l'objet.

3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants. Il est tenu de présenter une caution solvable.

4. Il doit dans ce cadre :

a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;

b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.

5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.

Créé par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 98 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les pertes de produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers ne sont pas soumises à l'impôt s'il est justifié auprès de l'administration :

1° qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ;

2° ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Des arrêtés du ministre du budget peuvent fixer à ce titre une limite forfaitaire aux pertes admissibles en franchise pour chacun des produits et pour chaque mode de transport.

Créé par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 93 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.

II. - Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.

III. - L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du présent III.

Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"

Section 1 : Généralités.

Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 99 () JORF 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par la Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par la Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 I, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.

2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les opérations suivantes :

a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales sont obtenues accessoirement ;

b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.

3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.

Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques

Paragraphe 2 : Installations de production.

Modifié par la Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par la Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 II, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :

a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265 ;

b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :

- soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;

- soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.

2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation d'activité à l'administration des douanes.

3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. A l'entrée dans les usines visées à l'article 165, la suspension des droits de douane prévue à l'article 163-2 ci-dessus est réservée :

1° aux huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux et aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, destinés à être traités ou raffinés ;

2° aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, lorsqu'ils doivent y subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est attachée une tarification douanière privilégiée.

2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits de douane suspendus en application du 1 ci-dessus sont perçus, compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d'après la valeur à déclarer et le taux des droits, applicables à la date de la déclaration d'entrée en usine exercée.

3. Lorsque les produits visés au 1 ci-dessus sont utilisés dans ces usines à des fins autres pue celles que cette disposition prévoit, les droits de douane dont ces produits sont passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.

2. (Abrogé)


Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.

Modifié par la Loi - art. 42 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par la Loi 92-1476 1992-12-31 art. 42 IV, VI Finances rectificative pour 1992 JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.


Chapitre VI : Admission temporaire.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et destinées :

a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif) ;

b) ou à y être employées en l'état.

2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.

3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent :

a) la nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;

b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Sauf application des dispositions du 2 du présent article, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à l'importation.

2. Pour les matériels destinés à l'exécution de travaux, les arrêtés ou les décisions accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction du montant des droits et taxes.

Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire.

2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par l'administration des douanes.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Sauf dérogations exceptionnelles accordées par le directeur général des douanes et droits indirects, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.


Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978

1. Dans les cas visés à l'article 169-1 a, et sous réserve de la dérogation prévue au 2 ci-dessous, les marchandises importées en admission temporaire doivent être, avant l'expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre prévus par l'arrêté ou la décision ayant accordé l'admission temporaire :

a) soit réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne ;

b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure ;

c) soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure ;

d) soit placées sous le régime du transit communautaire (procédure du transit communautaire externe) en vue de leur exportation ultérieure.

2. Les marchandises importées en admission temporaire en suspension des droits et taxes autres que les droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que les marchandises visées à l'article 169-1 b doivent être avant l'expiration du délai imparti :

a) soit réexportées hors du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus ;

b) soit constituées en entrepôt de stockage, sauf dispositions contraires de l'arrêté ou de la décision ayant accordé l'admission temporaire.

3. Les marchandises importées en admission temporaire peuvent, toutefois, être expédiées dans une autre partie du territoire douanier défini à l'article 1er ci-dessus sur l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

4. L'arrêté ou la décision accordant l'admission temporaire peut rendre obligatoire la réexportation à destination de pays déterminés.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

En cas d'application des dispositions de l'article 173 ci-dessus, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises versées à la consommation dans la partie du territoire douanier de destination y sont passibles, en l'état où elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, des droits et taxes d'importation selon les tarifs en vigueur dans cette partie du territoire douanier à la date d'enregistrement de la déclaration de mise en admission temporaire.


Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.


Créé par : Loi 63-1351 1963-12-30 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :

a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire ;

b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des marchandises à transformer par l'exportateur.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Les constatations des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont définitives en ce qui concerne :

a) la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire ;

b) la composition des produits admis à compensation des comptes d'admission temporaire.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 71-545 1971-07-08 art. 1 JORF 9 juillet 1971
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978

Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les circonstances le justifient, et sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a) par mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires, ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire.

Toutefois, lorsque les produits compensateurs ou les produits intermédiaires mis à la consommation figurent sur la liste prévue à l'article 162 bis-1, deuxième alinéa, ci-dessus, les droits de douane à percevoir sont ceux afférents auxdits produits compensateurs ou produits intermédiaires ;

b) par destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire. Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la fabrication sont mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur de ces produits ;

c) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur exportation ultérieure.

Modifié par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1964
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.


Chapitre VII : Exportation temporaire.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 49 (P) JORF 30 décembre 1978

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie fixent :

a) les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d'oeuvre ;

b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

Chapitre VIII : Dépôts spéciaux.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 I, II JORF 8 juin 1977

1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par le directeur général des douanes et droits indirects et placés sous le contrôle de l'administration des douanes dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés au bénéfice d'un régime douanier ou fiscal particulier.

L'autorisation d'exploiter un dépôt spécial est délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux sont fixées, pour chaque régime particulier, par les textes réglementaires prescrivant, en vertu du présent code, les mesures applicables en vue du contrôle des produits dédouanés au bénéfice dudit régime.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 I, II JORF 8 juin 1977

1. Les quantités de produits dédouanés à destination des dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées au service des douanes au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime douanier ou fiscal particulier ne peut être justifiée sont passibles des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, déduction faite, le cas échéant, des droits et taxes exigibles en régime particulier.

Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes.

2. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent, lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure.

Chapitre IX : Pacages.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application des articles 179 et 180 qui précèdent.


Chapitre X : Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif.

Créé par la Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1991

1. Les intérêts compensatoires perçus dans les conditions prévues par la réglementation communautaire applicable au régime du perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension sont liquidés et recouvrés comme en matière de droits de douane.

2. Le produit de ces intérêts est affecté au budget de l'Etat.

Titre VI : Dépôt de douane

Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.


1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a) les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;

b) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.


Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.



1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.


Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge d'instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.


Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.


1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. Le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.

Titre VII : Opérations privilégiées

Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs

Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.

Modifié par l'Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 23 JORF 31 décembre 1958
Modifié par la Loi 77-574 1977-06-07 art. 3 JORF 8 juin 1977
Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 30 décembre 1978

Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier, ainsi que, dans des limites définies par décret, ceux destinés à l'avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d'eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n'effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.


1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les navires et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.


1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers, ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou, à défaut, par les officiers municipaux du lieu.

3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes.


Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf, en cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l'article précédent.



Au retour d'un navire français dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes.


Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs.

Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 48 () JORF 31 décembre 1978

Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier de la France continentale.


Section 3 : Dispositions communes aux navires et aux aéronefs.

Créé par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 21 (V) JORF 29 décembre 1967
Créé par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 6 (V) JORF 29 décembre 1967
Modifié par le Décret 75-862 1975-09-02 art. 1 JORF 20 septembre 1975

Aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-après, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs, ne peut être institué et perçu au profit soit de collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution, sans que la création de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret.


Chapitre IV : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964

1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquits-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.

Créé par la Loi 63-1351 1963-12-31 art. 16 JORF 3 janvier 1964

1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.

2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits-à-caution, déroger aux dispositions du 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.

Chapitre V : Plateau continental et zone économique.

Modifié par la Loi 76-655 1976-07-16 art. 2 JORF 18 juillet 1976
Modifié par le Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique sont considérés comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier.

Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire français métropolitain.

Modifié par la Loi 76-655 1976-07-16 art. 2 JORF 18 juillet 1976
Modifié par le Décret 93-995 1993-08-04 art. 1 JORF 11 août 1993

Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d'importation.


Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier

Chapitre Ier : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

Section 1 : Circulation des marchandises.


1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.

2. Le directeur général des douanes et droits indirects peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Modifié par la Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 13 () JORF 11 février 1994

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;

c) des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne.


1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article 198 ci-dessus.


Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 198 et 199 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.



1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.


1. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.


Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.



Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.



1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Section 2 : Détention des marchandises.

Modifié par la Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 13 () JORF 11 février 1994

Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants :

a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;

b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial apprécié selon les usages locaux.

Section 3 : Compte ouvert des marchandises.


1. Dans la zone de deux kilomètres et demi des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau de douane le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d'origine française ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions.

3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l'exactitude de ses déclarations.

Section 4 : Compte ouvert du bétail.


1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux kilomètres en deçà de la ligne des bureaux et brigades de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau de douane le plus voisin.

2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis.


Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peuvent :

a) désigner les parties de la zone définie à l'article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ;

b) porter jusqu'à 5 kilomètres la distance de 2 kilomètres prévue au paragraphe 1er de l'article précédent en vue de faciliter la répression de la fraude.


1. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes.

2. Des décisions du directeur général des douanes et droits indirects peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-à-caution.


1. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à toute réquisition.


Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert du bétail.


Section 5 : Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes.


Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.



1. Le préfet peut ordonner la fermeture ou le déplacement des moulins et des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établissements ont favorisé la contrebande.

2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un an.

Chapitre II : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.

Modifié par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007

1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.

3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.

Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.

Modifié par la Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 23 () JORF 5 janvier 2001

Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.


Modifié par la Loi n°2000-643 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 11 juillet 2000

Par dérogation à l'article 215 bis, ceux qui détiennent ou transportent les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.


Titre IX : Navigation

Chapitre Ier : Régime administratif des navires

Section 1 : Champ d'application.

Modifié par l'Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 - art. 12 () JORF 31 décembre 1958

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.


Section 2 : Francisation des navires

Paragraphe 1 : Généralités.

Modifié par la Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 2 (V) JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 4 février 1968

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y attachent.

Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation.


1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation soumis à un visa annuel.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères.

Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.

Modifié par la Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 8 () JORF 17 janvier 2001

I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;

B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A ;

b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :

A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues au 2° A ou au 2° B ;

B. - Lorsqu'un navire de commerce ou de plaisance a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B, qui en assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et, le cas échéant, la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire de commerce ou de plaisance francisé ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Créé par la Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 8 () JORF 17 janvier 2001

I. - Pour être francisé, un navire armé à la pêche doit répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

2° A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;

B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sous réserve, dans ce dernier cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;

C. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

D. - Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :

a) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A ;

b) Ou pour moitié au moins à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

c) Ou pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions prévues au A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au B ;

3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret :

A. - Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire ;

B. - Lorsqu'un navire a été affrété coque nue, en vue d'être armé à la pêche, par une personne physique ou par une personne morale répondant aux conditions prévues respectivement au 2° A ou au 2° B et si la loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.

II. - Lorsqu'il est frété coque nue, un navire francisé et armé à la pêche ne peut conserver le pavillon français qu'à la condition qu'il soit, pendant la durée de son affrètement, dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

III. - Le navire francisé et armé à la pêche doit avoir un lien économique réel avec le territoire français.

Le mandataire social de l'armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.


1. Est interdite la francisation de tout navire de pêche, à vapeur ou à moteur de plus de cent tonneaux de jauge brute et âgé de plus de cinq ans.

2. Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande.

Paragraphe 3 : Jaugeage des navires.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on demande la francisation et il établit le certificat de jauge.

Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres n'est pas obligatoire.

Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation.


Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er janvier de l'année considérée.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés comme suit :

Tonnage brut du navire ou longueur de coque, quotité du droit :

I. - Navires de commerce.

De tout tonnage : exonération.

II. - Navires de pêche.

De tout tonnage : exonération.

III. - Navires de plaisance ou de sport.

a) Droit sur la coque.

De moins de 7 mètres, exonération.

De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus, 92 euros.

De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus, 131 euros.

De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus, 223 euros.

De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus, 300 euros.

De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus, 342 euros.

De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus, 573 euros.

De 15 mètres et plus, 1108 euros.

b) Droit sur le moteur des navires (puissance administrative) :

Jusqu'à 5 CV inclusivement, exonération.

De 6 à 8 CV, 13 euros par CV au-dessus du cinquième.

De 9 à 10 CV, 15 euros par CV au-dessus du cinquième.

De 11 à 20 CV, 32 euros par CV au-dessus du cinquième.

De 21 à 25 CV, 36 euros par CV au-dessus du cinquième.

De 26 à 50 CV, 40 euros par CV au-dessus du cinquième.

De 51 à 99 CV, 45 euros par CV au-dessus du cinquième.

c) Taxe spéciale :

Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 57,96 euros par CV.

Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territoriale de Corse et doit être compris entre 50 p. 100 et 90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté en 2007 et 2008 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;

- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;

- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.

4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,

- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,

- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.


Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.


Modifié par la Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.


Paragraphe 5 : Acte de francisation.


L'administration des douanes délivre l'acte de francisation après l'accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret.


Modifié par la Loi 67-1175 1967-12-28 art. 3, annexe JORF 29 décembre 1967
Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 3 (V) JORF 29 décembre 1967

Le renouvellement de l'acte de francisation en cas de perte, de vétusté ou de défaut de place pour l'inscription des annotations réglementaires a lieu sans frais.

La délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit.


Les noms sous lesquels les navires sont francisés ne peuvent être changés sans l'autorisation de l'administration de douanes.


Paragraphe 6 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 9, annexe V JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.

Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.

Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.

2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.

3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

Paragraphe 7 : Ventes de navires francisés.


1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :

a) le nom et la désignation du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.

Section 3 : Congés.


Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.



Sont dispensés du congé :

a) les navires affranchis de la francisation ;

b) en temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.

Section 4 : Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés.


Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.



1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.

2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.


1. L'acte de francisation et le congé ne peuvent être utilisés que pour le service du navire pour lequel ils ont été délivrés. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ces documents.

2. Les propriétaires de navires sont tenus de rapporter l'acte de francisation et le congé au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit ou si les conditions requises pour la francisation ne sont plus satisfaites.

Section 5 : Passeports.


Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.


Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport.

Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie. Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse.

L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.


Modifié par la Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.


Section 7 : Hypothèques maritimes

Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.


Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.

Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

Elle ne s'étend pas au fret.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.


Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.


Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

2. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit la différence des heures de l'inscription.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

La publicité réglementaire conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date ; l'effet de la publicité cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.


Paragraphe 4 : Radiations.

Modifié par la Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (V) JORF 29 décembre 1967

Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.


Paragraphe 5 : Ventes.

Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 157 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite.

2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Paragraphe 6 : Remises et salaires, responsabilité de l'administration.

Modifié par le Décret 57-985 1957-08-30 art. 6 JORF 1er septembre 1957
Modifié par : Loi 46-2294 1946-09-19 art. 2 JORF 20 octobre 1946

1. Les attributions conférées à l'administration des douanes en matière d'hypothèque maritime sont exercées par les receveurs principaux régionaux des douanes. En cas de déclassement des recettes principales régionales, ces attributions sont exercées par les nouveaux titulaires desdites recettes.

2. La responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions visées à l'alinéa ci-dessus.

3. Le tarif des droits à percevoir par les receveurs principaux régionaux des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à leur imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des décrets pris après avis du conseil d'Etat.

Chapitre II : Dispositions particulières.

Modifié par la Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 10 () JORF 17 janvier 2001

Les transports effectués entre les ports de la France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret, autoriser un navire ne satisfaisant pas à ces conditions à assurer un transport déterminé.

Modifié par la Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 10 () JORF 17 janvier 2001

1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :

a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;

b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :

a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;

b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.

3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.

Modifié par la Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 10 () JORF 17 janvier 2001

En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.

Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :

a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;

b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;

c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.

3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.

4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.

Chapitre III : Relâches forcées.


Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :

a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;

b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.


Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.


Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.


Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.



Ces marchandises ou épaves sont placées sous double surveillance des services de la marine et de la douane.


Titre X : Taxes diverses perçues par la douane

Chapitre Ier : Taxes intérieures.

1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.


DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE

d'identification


UNITÉ

de perception


TARIF

(Numéros du tarif des douanes)



(en euros)

1 + 2

3

4

5

Ex 2706-00




-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg net.

1,50.

Ex 2707-50




-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

2709-00




-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.

Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.

2710




-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :




--huiles légères et préparations :




---essences spéciales :




----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre.

5,66.

----autres essences spéciales :




-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre.

58,92.

-----autres.

9


Exemption.

---autres huiles légères et préparations :




----essences pour moteur :




-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre.

35,90.

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ;

11

Hectolitre.

60,69.

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre.

63,96.

----carburéacteurs, type essence :




-----sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre.

2,54.

-----carburant pour moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre.

30,20.

-----autres.

13 ter

Hectolitre.

58,92.

----autres huiles légères.

15

Hectolitre.

58,92.

--huiles moyennes :




---Pétrole lampant :




----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre.

5,66.

-----autres.

16

Hectolitre.

41,69.

---carburéacteurs, type pétrole lampant :




----sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre.

2,54.

----carburant pour moteurs d'avions.

17 bis

Hectolitre.

30,2.

---autres.

17 ter

Hectolitre.

41,69.

---autres huiles moyennes.

18

Hectolitre.

41,69.

--huiles lourdes :




---gazole :




----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre.

5,66.

----fioul domestique ;

21

Hectolitre.

5,66.

----autres ;

22

Hectolitre.

42,84.

----fioul lourd.

24

100 kg net.

1,85.

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-12




-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :




--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :




---sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg net.

4,68.

--autres ;

30 ter

100 kg net.

10,76.

--destiné à d'autres usages.

31


Exemption.

2711-13




-Butanes liquéfiés :




--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :




---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg net.

4,68.

---autres.

31 ter

100 kg net.

10,76.

--destinés à d'autres usages.

32


Exemption.

2711-14




-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg net.

Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2711-19




-Autres gaz de pétrole liquéfiés :




--destinés à être utilisés comme carburant :




---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg net.

4,68.

---autres.

34

100 kg net.

10,76.

2711-21




-Gaz naturel à l'état gazeux :




--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³.

0.

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m ³.

0.

2711-29




-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

38 bis

100 m ³.

Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.

--destinés à être utilisés comme carburant ;




--destinés à d'autres usages.

39


Exemption.

2712-10




-Vaseline.

40


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2712-20




-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 2712-90




-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-20




-Bitume de pétrole.

46


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

2713-90




-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :

46 bis


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

--autres.




2715-00




-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.

47


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3403-11




-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

48


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3403-19




-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

49


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

3811-21




-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

51


Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.

Ex 3824-90-98




-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :




--sous condition d'emploi.

52

Hectolitre.

2,1.

-autres.

53

Hectolitre.

30,2.

Ex 3824-90-98




-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre.

28,33.

2. Règles d'application.

a) et b) (alinéas abrogés).

c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.

Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.

d) (alinéa abrogé).

Tableau C : Autres produits énergétiq