| Nature du document | CODE |
| État | VIGUEUR |
| Date d'entrée en vigueur | 1949-01-01 |
| Date de fin | 2999-01-01 |
| Date de dernière modification | 2008-07-01 |
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6 / 2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis soit par les articles L. 541-40 à L. 541-42 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application, soit par le règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.
1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support ;
a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides ", qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
2° Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au 1° lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en oeuvre.
3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise, quel qu'en soit le support.
5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
8° (Abrogé)
1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992
Le 3 du présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2008.
1.L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
2.L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir, détenir et expédier des produits pétroliers.
1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.
Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.
2. (Abrogé)
1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté en 2007 et 2008 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;
- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;
- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.
4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,
- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,
- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.
1.-Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :
Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
|
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
TARIF |
|---|---|---|---|
|
(Numéros du tarif des douanes) |
|
|
(en euros) |
|
1 + 2 |
3 |
4 |
5 |
|
Ex 2706-00 |
|
|
|
|
-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg net. |
1,50. |
|
Ex 2707-50 |
|
|
|
|
-Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
|
2709-00 |
|
|
|
|
-Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit. |
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéristiques du produit. |
|
2710 |
|
|
|
|
-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : |
|
|
|
|
--huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
---essences spéciales : |
|
|
|
|
----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre. |
5,66. |
|
----autres essences spéciales : |
|
|
|
|
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre. |
58,92. |
|
-----autres. |
9 |
|
Exemption. |
|
---autres huiles légères et préparations : |
|
|
|
|
----essences pour moteur : |
|
|
|
|
-----essence d'aviation ; |
10 |
Hectolitre. |
35,90. |
|
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre. |
60,69. |
|
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre. |
63,96. |
|
----carburéacteurs, type essence : |
|
|
|
|
-----sous condition d'emploi ; |
13 |
Hectolitre. |
2,54. |
|
-----carburant pour moteurs d'avions ; |
13 bis |
Hectolitre. |
30,20. |
|
-----autres. |
13 ter |
Hectolitre. |
58,92. |
|
----autres huiles légères. |
15 |
Hectolitre. |
58,92. |
|
--huiles moyennes : |
|
|
|
|
---Pétrole lampant : |
|
|
|
|
----destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre. |
5,66. |
|
-----autres. |
16 |
Hectolitre. |
41,69. |
|
---carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|
|
|
|
----sous condition d'emploi ; |
17 |
Hectolitre. |
2,54. |
|
----carburant pour moteurs d'avions. |
17 bis |
Hectolitre. |
30,2. |
|
---autres. |
17 ter |
Hectolitre. |
41,69. |
|
---autres huiles moyennes. |
18 |
Hectolitre. |
41,69. |
|
--huiles lourdes : |
|
|
|
|
---gazole : |
|
|
|
|
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; |
20 |
Hectolitre. |
5,66. |
|
----fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre. |
5,66. |
|
----autres ; |
22 |
Hectolitre. |
42,84. |
|
----fioul lourd. |
24 |
100 kg net. |
1,85. |
|
---huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre. |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2711-12 |
|
|
|
|
-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|
|
|
|
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|
|
|
|
---sous condition d'emploi. |
30 bis |
100 kg net. |
4,68. |
|
--autres ; |
30 ter |
100 kg net. |
10,76. |
|
--destiné à d'autres usages. |
31 |
|
Exemption. |
|
2711-13 |
|
|
|
|
-Butanes liquéfiés : |
|
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
31 bis |
100 kg net. |
4,68. |
|
---autres. |
31 ter |
100 kg net. |
10,76. |
|
--destinés à d'autres usages. |
32 |
|
Exemption. |
|
2711-14 |
|
|
|
|
-Ethylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg net. |
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2711-19 |
|
|
|
|
-Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|
|
|
|
--destinés à être utilisés comme carburant : |
|
|
|
|
---sous condition d'emploi ; |
33 bis |
100 kg net. |
4,68. |
|
---autres. |
34 |
100 kg net. |
10,76. |
|
2711-21 |
|
|
|
|
-Gaz naturel à l'état gazeux : |
|
|
|
|
--destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m ³. |
0. |
|
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. |
36 bis |
100 m ³. |
0. |
|
2711-29 |
|
|
|
|
-Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : |
38 bis |
100 m ³. |
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi. |
|
--destinés à être utilisés comme carburant ; |
|
|
|
|
--destinés à d'autres usages. |
39 |
|
Exemption. |
|
2712-10 |
|
|
|
|
-Vaseline. |
40 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2712-20 |
|
|
|
|
-Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. |
41 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 2712-90 |
|
|
|
|
-Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2713-20 |
|
|
|
|
-Bitume de pétrole. |
46 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
2713-90 |
|
|
|
|
-Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : |
46 bis |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
--autres. |
|
|
|
|
2715-00 |
|
|
|
|
-Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral. |
47 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
3403-11 |
|
|
|
|
-Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
48 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
|
Ex 3403-19 |
|
|
|
|
-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
49 |
|
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
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3811-21 |
|
|
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|
-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
51 |
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Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. |
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Ex 3824-90-98 |
|
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-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|
|
|
|
--sous condition d'emploi. |
52 |
Hectolitre. |
2,1. |
|
-autres. |
53 |
Hectolitre. |
30,2. |
|
Ex 3824-90-98 |
|
|
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|
-Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre. |
28,33. |
2. Règles d'application.
a) et b) (alinéas abrogés).
c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres produits énergétiq