Code de l'éducation

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 2000-06-22
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-05

Table des matières

Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre Ier : Le droit à l'éducation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L111-1 Art. L111-2 Art. L111-3 Art. L111-4 Art. L111-5
Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-2-1 Art. L112-2-2 Art. L112-3 Art. L112-4 Art. L112-5
Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
Art. L113-1
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-3 Art. L121-4 Art. L121-5 Art. L121-6 Art. L121-7
Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
Art. L122-1-1 Art. L122-2 Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-5 Art. L122-6 Art. L122-7
Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
Art. L123-1 Art. L123-2 Art. L123-3 Art. L123-4 Art. L123-4-1 Art. L123-5 Art. L123-6 Art. L123-7 Art. L123-8 Art. L123-9
Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires
Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
Art. L131-1 Art. L131-1-1 Art. L131-2 Art. L131-3 Art. L131-4 Art. L131-5 Art. L131-6 Art. L131-7 Art. L131-8 Art. L131-9 Art. L131-10 Art. L131-11 Art. L131-12
Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
Art. L132-1 Art. L132-2
Titre IV : La laïcité de l'enseignement public
Chapitre unique.
Art. L141-1 Art. L141-2 Art. L141-3 Art. L141-4 Art. L141-5 Art. L141-5-1 Art. L141-6
Titre V : La liberté de l'enseignement
Chapitre unique.
Art. L151-1 Art. L151-2 Art. L151-3 Art. L151-4 Art. L151-5 Art. L151-6
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L161-1 Art. L161-2 Art. L161-3
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L162-2 Art. L162-3 Art. L162-4
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L163-1 Art. L163-2 Art. L163-3 Art. L163-4
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L164-1 Art. L164-2 Art. L164-3
Livre II : L'administration de l'éducation
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-6 Art. L211-7 Art. L211-8
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Art. L212-1 Art. L212-2 Art. L212-4 Art. L212-5 Art. L212-6 Art. L212-7 Art. L212-8 Art. L212-9
Section 2 : Caisse des écoles.
Art. L212-10 Art. L212-11 Art. L212-12
Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Art. L212-15
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 1 : Collèges.
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-2-1 Art. L213-3 Art. L213-4 Art. L213-5 Art. L213-6 Art. L213-7 Art. L213-8 Art. L213-9 Art. L213-10
Section 2 : Transports scolaires.
Art. L213-11 Art. L213-12 Art. L213-12-1 Art. L213-13 Art. L213-14
Chapitre IV : Les compétences des régions
Section 1 : Planification des formations.
Art. L214-1 Art. L214-2 Art. L214-3 Art. L214-4
Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. L214-5 Art. L214-6 Art. L214-6-1 Art. L214-7 Art. L214-8 Art. L214-9 Art. L214-10 Art. L214-11
Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage.
Art. L214-12 Art. L214-12-1 Art. L214-13 Art. L214-14 Art. L214-15 Art. L214-16
Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
Art. L214-17
Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
Art. L215-1
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Art. L216-1 Art. L216-2 Art. L216-2-1 Art. L216-3 Art. L216-4 Art. L216-5 Art. L216-6 Art. L216-7 Art. L216-8 Art. L216-9 Art. L216-10 Art. L216-11
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation
Chapitre Ier : Les services d'administration centrale.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
Art. L222-1 Art. L222-2
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
Art. L230-1 Art. L230-2 Art. L230-3
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5
Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L231-6 Art. L231-7 Art. L231-8 Art. L231-9
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. L231-10 Art. L231-11 Art. L231-12 Art. L231-13
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
Art. L232-1
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L232-2 Art. L232-3
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. L232-4 Art. L232-5 Art. L232-6 Art. L232-7
Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
Art. L233-1 Art. L233-2
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Art. L234-1 Art. L234-2 Art. L234-3 Art. L234-4 Art. L234-5 Art. L234-6 Art. L234-7 Art. L234-8
Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
Art. L235-1
Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
Art. L236-1
Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle
Section 1 : Les instances consultatives nationales.
Art. L237-1
Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole
Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
Art. L238-1
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
Art. L238-2
Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
Art. L238-3
Chapitre IX : Le conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
Art. L239-1
Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. L23-10-1
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
Art. L241-1 Art. L241-2 Art. L241-3 Art. L241-4 Art. L241-5 Art. L241-6 Art. L241-7 Art. L241-8 Art. L241-9 Art. L241-10 Art. L241-11
Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. L242-1
Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre unique.
Art. L251-1
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L261-1 Art. L261-2
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L262-1 Art. L262-2 Art. L262-2-1 Art. L262-2-2 Art. L262-3
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L263-1 Art. L263-2
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L264-1 Art. L264-2 Art. L264-3
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L311-1 Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-3-1 Art. L311-4 Art. L311-6 Art. L311-7
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
Art. L312-1 Art. L312-2 Art. L312-3 Art. L312-4
Section 2 : Les enseignements artistiques.
Art. L312-5 Art. L312-6 Art. L312-7 Art. L312-8
Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
Art. L312-9
Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
Art. L312-9-1
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
Art. L312-10 Art. L312-11 Art. L312-11-1
Section 5 : L'enseignement de la défense.
Art. L312-12
Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
Art. L312-13 Art. L312-13-1
Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
Art. L312-14
Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
Art. L312-15
Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité
Art. L312-16 Art. L312-17
Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies.
Art. L312-18
Chapitre III : L'information et l'orientation.
Art. L313-1 Art. L313-2 Art. L313-3 Art. L313-4 Art. L313-5 Art. L313-6
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Art. L314-1 Art. L314-2
Titre II : L'enseignement du premier degré
Chapitre unique.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4
Titre III : Les enseignements du second degré
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré
Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
Art. L331-1 Art. L331-2 Art. L331-3
Section 2 : La formation en alternance.
Art. L331-4 Art. L331-5
Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
Art. L331-6
Section 4 : La procédure d'orientation.
Art. L331-7 Art. L331-8
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Art. L332-1 Art. L332-2 Art. L332-3 Art. L332-4 Art. L332-5 Art. L332-6
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Art. L333-1 Art. L333-2 Art. L333-3
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Art. L334-1
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Art. L335-1 Art. L335-2 Art. L335-3 Art. L335-4 Art. L335-5 Art. L335-6 Art. L335-7 Art. L335-8 Art. L335-9 Art. L335-10 Art. L335-11 Art. L335-12 Art. L335-13 Art. L335-14 Art. L335-15 Art. L335-16 Art. L335-17
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Art. L336-1 Art. L336-2
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Art. L337-1 Art. L337-2 Art. L337-3 Art. L337-4
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Art. L341-1
Chapitre II : L'enseignement maritime.
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés
Chapitre Ier : Scolarité.
Art. L351-1 Art. L351-2 Art. L351-3
Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
Art. L352-1
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Art. L361-1 Art. L361-2 Art. L361-3 Art. L361-4 Art. L361-5 Art. L361-6
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
Art. L362-1 Art. L362-2 Art. L362-3 Art. L362-4 Art. L362-5
Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.
Art. L363-1
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L371-1 Art. L371-2
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L372-1 Art. L372-2
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L373-1 Art. L373-2 Art. L373-3
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L374-1 Art. L374-2 Art. L374-3 Art. L374-4
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre préliminaire : Dispositions communes.
Art. L401-1 Art. L401-2
Titre Ier : Les écoles
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Art. L411-1 Art. L411-3
Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
Art. L412-1
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Art. L421-1
Section 1 : Organisation administrative.
Art. L421-2 Art. L421-3 Art. L421-4 Art. L421-5 Art. L421-7 Art. L421-8 Art. L421-9 Art. L421-10
Section 2 : Organisation financière.
Art. L421-11 Art. L421-12 Art. L421-13 Art. L421-14 Art. L421-15 Art. L421-16
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
Art. L421-17 Art. L421-18 Art. L421-19
Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Art. L421-20 Art. L421-21
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
Art. L421-22
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. L421-23 Art. L421-24
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement
Section 1 : Les établissements d'Etat.
Art. L422-1
Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
Art. L422-2 Art. L422-3
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Art. L423-1 Art. L423-2 Art. L423-3
Chapitre IV : Les écoles de métiers.
Art. L424-1 Art. L424-2 Art. L424-3 Art. L424-4
Chapitre V : Les lycées militaires.
Titre III : Les centres de formation d'apprentis
Chapitre unique.
Art. L431-1
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
Art. L441-1 Art. L441-2 Art. L441-3 Art. L441-4
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
Art. L441-5 Art. L441-6 Art. L441-7 Art. L441-8 Art. L441-9
Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
Art. L441-10 Art. L441-11 Art. L441-12 Art. L441-13
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Art. L442-1 Art. L442-2 Art. L442-3
Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
Art. L442-4
Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. L442-5 Art. L442-6 Art. L442-7 Art. L442-8 Art. L442-9 Art. L442-10 Art. L442-11
Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. L442-12
Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Art. L442-13 Art. L442-13-1 Art. L442-14 Art. L442-15 Art. L442-16 Art. L442-17 Art. L442-18 Art. L442-19 Art. L442-20
Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Art. L442-21
Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés
Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
Art. L443-1
Section 2 : Les écoles techniques privées.
Art. L443-2 Art. L443-3 Art. L443-4
Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
Art. L443-5
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Art. L444-1 Art. L444-2 Art. L444-3 Art. L444-4 Art. L444-5 Art. L444-6 Art. L444-7 Art. L444-8 Art. L444-9 Art. L444-10 Art. L444-11
Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
Art. L445-1
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L451-1
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Art. L452-1 Art. L452-2 Art. L452-3 Art. L452-4 Art. L452-5 Art. L452-6 Art. L452-7 Art. L452-8 Art. L452-9 Art. L452-10
Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
Art. L453-1
Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en principauté d'Andorre.
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse
Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
Art. L462-1 Art. L462-2 Art. L462-3 Art. L462-4
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L462-5 Art. L462-6
Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
Art. L463-1
Titre VII : Dispositions communes
Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
Art. L471-1 Art. L471-2 Art. L471-3 Art. L471-4 Art. L471-5
Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L472-1
Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre unique.
Art. L481-1
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L491-1
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L492-1 Art. L. 492-1-1 Art. L492-2
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L493-1
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L494-1
Livre V : La vie scolaire
Titre Ier : Les droits et obligations des élèves
Chapitre unique.
Art. L511-1 Art. L511-2 Art. L511-3 Art. L511-4
Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires
Chapitre unique.
Art. L521-1 Art. L521-2 Art. L521-3 Art. L521-4
Titre III : Les aides à la scolarité
Chapitre Ier : L'aide à la scolarité et les bourses nationales.
Art. L531-1 Art. L531-2 Art. L531-3 Art. L531-4 Art. L531-5
Chapitre II : L'allocation de rentrée scolaire.
Art. L532-1 Art. L532-2
Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.
Art. L533-1 Art. L533-2
Titre IV : La santé scolaire
Chapitre Ier : La protection de la santé.
Art. L541-1 Art. L541-2 Art. L541-3 Art. L541-4 Art. L541-5 Art. L541-6
Chapitre II : La prévention des mauvais traitements.
Art. L542-1 Art. L542-2 Art. L542-3 Art. L542-4
Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles
Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
Art. L551-1
Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
Art. L552-1 Art. L552-2 Art. L552-3 Art. L552-4
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L561-1
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L563-1
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L564-1
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L611-1 Art. L611-2 Art. L611-3 Art. L611-4 Art. L611-5
Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
Art. L612-1
Section 1 : Le premier cycle.
Art. L612-2 Art. L612-3 Art. L612-4
Section 2 : Le deuxième cycle.
Art. L612-5 Art. L612-6
Section 3 : Le troisième cycle.
Art. L612-7
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Art. L613-1 Art. L613-2
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
Art. L613-3 Art. L613-4 Art. L613-5 Art. L613-6
Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
Art. L613-7
Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.
Art. L614-1 Art. L614-2 Art. L614-3
Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
Art. L621-1 Art. L621-2 Art. L621-3
Chapitre II : Sciences et technologie.
Art. L622-1
Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
Art. L623-1
Chapitre IV : Education physique et sportive.
Art. L624-1 Art. L624-2
Chapitre V : Formation des maîtres.
Art. L625-1
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L631-1 Art. L631-2 Art. L631-3
Chapitre II : Les études médicales.
Art. L632-1 Art. L632-1-1 Art. L632-2 Art. L632-3 Art. L632-4 Art. L632-5 Art. L632-9 Art. L632-10 Art. L632-11 Art. L632-12 Art. L632-13
Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
Art. L633-1 Art. L633-2 Art. L633-3 Art. L633-4 Art. L633-5 Art. L633-6
Chapitre IV : Les études odontologiques.
Art. L634-1
Chapitre V : Les autres formations de santé.
Art. L635-1
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L641-1 Art. L641-2 Art. L641-3 Art. L641-4 Art. L641-5
Chapitre II : Les formations technologiques longues.
Art. L642-1 Art. L642-2 Art. L642-3 Art. L642-4 Art. L642-5 Art. L642-6 Art. L642-7 Art. L642-8 Art. L642-9 Art. L642-10 Art. L642-11 Art. L642-12
Chapitre III : Les formations technologiques courtes.
Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements.
Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités.
Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures.
Chapitre III : Les formations dans les grands établissements.
Titre VI : La recherche universitaire.
Chapitre unique
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
Art. L671-1 Art. L671-2
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture.
Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce.
Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines.
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.
Art. L675-1
Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.
Art. L676-1
Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande.
Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L681-1
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L682-1
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L683-1 Art. L683-3
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L684-1 Art. L684-2 Art. L684-3
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Art. L711-1 Art. L711-2 Art. L711-3 Art. L711-4 Art. L711-5 Art. L711-6 Art. L711-7 Art. L711-8 Art. L711-9
Chapitre II : Les universités.
Section 1 : Gouvernance.
Art. L712-1 Art. L712-2 Art. L712-3 Art. L712-4 Art. L712-5 Art. L712-6 Art. L712-6-1 Art. L712-7
Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
Art. L712-8 Art. L712-9 Art. L712-10
Chapitre III : Les composantes des universités.
Art. L713-1 Art. L713-2
Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
Art. L713-3
Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.
Art. L713-4 Art. L713-5 Art. L713-6 Art. L713-8
Section 3 : Les instituts et les écoles.
Art. L713-9
Chapitre IV : Les services communs.
Art. L714-1 Art. L714-2
Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
Art. L715-1 Art. L715-2 Art. L715-3
Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
Art. L716-1
Chapitre VII : Les grands établissements.
Art. L717-1
Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
Art. L718-1
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
Art. L719-1 Art. L719-2 Art. L719-3
Section 2 : Régime financier.
Art. L719-4 Art. L719-5 Art. L719-6
Section 3 : Contrôle administratif et financier.
Art. L719-7 Art. L719-8 Art. L719-9
Section 4 : Relations extérieures.
Art. L719-10 Art. L719-11
Section 5 : Autres dispositions communes.
Art. L719-12 Art. L719-13 Art. L719-14
Titre II : Etablissements de formation des maîtres
Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.
Art. L721-1 Art. L721-2
Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
Art. L722-1 Art. L722-2 Art. L722-3 Art. L722-4 Art. L722-5 Art. L722-6 Art. L722-7 Art. L722-8 Art. L722-9 Art. L722-10 Art. L722-11 Art. L722-12 Art. L722-13 Art. L722-14 Art. L722-15 Art. L722-16 Art. L722-17
Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
Art. L723-1
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre unique.
Art. L731-1 Art. L731-2 Art. L731-3 Art. L731-4 Art. L731-5 Art. L731-6 Art. L731-7 Art. L731-8 Art. L731-9 Art. L731-10 Art. L731-11 Art. L731-12 Art. L731-13 Art. L731-14 Art. L731-15 Art. L731-16 Art. L731-17
Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Art. L741-1
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.
Art. L751-1 Art. L751-2
Chapitre II : Les écoles d'architecture.
Art. L752-1
Chapitre III : Les écoles de commerce.
Art. L753-1
Chapitre IV : Les écoles nationales des mines.
Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.
Art. L755-1 Art. L755-2 Art. L755-3
Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.
Art. L756-1 Art. L756-2
Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.
Art. L757-1
Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
Art. L758-1 Art. L758-2
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque
Art. L759-1
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
Art. L75-10-1
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
Art. L761-1
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Art. L762-1 Art. L762-2 Art. L762-3
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L771-1
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L772-1
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L773-1 Art. L773-2 Art. L773-3 Art. L773-4
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L774-1 Art. L774-2 Art. L774-3 Art. L774-4
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Art. L811-1 Art. L811-2 Art. L811-3 Art. L811-3-1 Art. L811-4 Art. L811-5 Art. L811-6
Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
Art. L821-1 Art. L821-2 Art. L821-3 Art. L821-4 Art. L821-5
Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
Art. L822-1 Art. L822-2 Art. L822-3 Art. L822-4 Art. L822-5
Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
Chapitre Ier : La santé universitaire.
Art. L831-1 Art. L831-2 Art. L831-3
Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
Art. L832-1 Art. L832-2
Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
Chapitre unique.
Art. L841-1 Art. L841-2 Art. L841-3 Art. L841-4
Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L851-1
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L853-1
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L854-1
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L911-1 Art. L911-2 Art. L911-3 Art. L911-4 Art. L911-5 Art. L911-6 Art. L911-7 Art. L911-8
Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
Art. L912-1 Art. L912-1-1 Art. L912-1-2 Art. L912-1-3 Art. L912-2 Art. L912-3 Art. L912-4
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
Art. L913-1
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Art. L914-1 Art. L914-2 Art. L914-3 Art. L914-4 Art. L914-5 Art. L914-6
Chapitre V : Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
Art. L916-1 Art. L916-2
Titre II : Les personnels du premier degré
Chapitre unique.
Art. L921-1 Art. L921-2 Art. L921-3 Art. L921-4
Titre III : Les personnels du second degré
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L931-1
Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
Art. L932-1 Art. L932-2 Art. L932-3 Art. L932-4 Art. L932-5 Art. L932-6
Chapitre III : Les personnels d'éducation.
Chapitre IV : Les personnels d'orientation.
Art. L934-1
Chapitre V : Les personnels de surveillance.
Art. L935-1 Art. L935-2
Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
Art. L936-1
Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction
Chapitre Ier : Les personnels d'inspection.
Art. L941-1
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L951-1 Art. L951-1-1 Art. L951-2 Art. L951-3 Art. L951-4
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L952-1 Art. L952-1-1 Art. L952-2 Art. L952-3 Art. L952-4 Art. L952-5 Art. L952-6 Art. L952-6-1 Art. L952-7 Art. L952-8 Art. L952-9 Art. L952-10 Art. L952-11 Art. L952-12 Art. L952-13 Art. L952-14 Art. L952-14-1
Section 2 : Dispositions particulières.
Art. L952-15 Art. L952-16 Art. L952-17 Art. L952-18 Art. L952-19 Art. L952-20
Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
Art. L952-21 Art. L952-22 Art. L952-23
Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.
Art. L952-23-1
Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.
Art. L952-24
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Art. L953-1 Art. L953-2 Art. L953-3 Art. L953-4 Art. L953-5 Art. L953-6 Art. L953-7
Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8.
Art. L954-1 Art. L954-2 Art. L954-3
Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés
Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.
Art. L961-1 Art. L961-2
Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
Art. L962-1
Chapitre III : Les personnels des enseignements artistiques.
Chapitre IV : Les personnels de l'enseignement de la danse.
Chapitre V : Les personnels de l'enseignement des activités physiques et sportives.
Chapitre VI : Les personnels de l'enseignement maritime.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L971-1 Art. L971-2 Art. L971-3
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L972-2 Art. L972-3
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. L973-1 Art. L973-2 Art. L973-3
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L974-1 Art. L974-2 Art. L974-3
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre Ier : Le droit à l'éducation.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section unique
Sous-section 1 : Les parents d'élèves
Art. D111-1 Art. D111-2 Art. D111-3 Art. D111-4 Art. D111-5
Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves
Art. D111-6 Art. D111-7 Art. D111-8 Art. D111-9
Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves
Art. D111-10 Art. D111-11 Art. D111-12 Art. D111-13 Art. D111-14 Art. D111-15
Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
Art. D112-1 Art. D112-2 Art. R112-3
Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
Art. D113-1
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Section 1 : Mission de formation initiale.
Art. D122-1 Art. D122-2 Art. D122-3
Section 2 : Mission de formation continue des adultes.
Art. D122-4 Art. D122-5 Art. D122-6 Art. D122-7 Art. D122-8 Art. D122-9
Section 3 : Mission d'éducation culturelle.
Art. D122-10
Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Section 1 : Mission de formation continue des adultes.
Art. D123-1
Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
Sous-section 1 : Prestations de services.
Art. D123-2 Art. D123-3 Art. D123-4 Art. D123-5 Art. D123-6 Art. D123-7
Sous-section 2 : Recrutement d'agents non titulaires.
Art. R123-8
Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
Art. D123-9 Art. D123-10 Art. D123-11
Section 3 : Construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Art. D123-12 Art. D123-13 Art. D123-14
Section 4 : Mission de coopération internationale
Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.
Art. D123-15 Art. D123-16 Art. D123-17 Art. D123-18 Art. D123-19 Art. D123-20 Art. D123-21
Sous-section 2 : Accueil des étudiants étrangers.
Art. D123-22
Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires.
Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire
Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
Art. R131-1 Art. R131-2 Art. R131-3 Art. R131-4
Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.
Art. R131-5 Art. R131-6 Art. R131-7 Art. R131-8 Art. R131-9 Art. R131-10
Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité.
Art. R131-10-1 Art. R131-10-2 Art. R131-10-3 Art. R131-10-4 Art. R131-10-5 Art. R131-10-6
Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat.
Art. D131-11 Art. D131-12 Art. D131-13 Art. D131-14 Art. D131-15 Art. D131-16
Section 2 : Sanctions aux manquements relatifs à l'obligation scolaire
Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
Art. R131-17
Sous-section 2 : Sanctions pénales.
Art. R131-18 Art. R131-19
Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
Titre IV : La laïcité de l'enseignement public.
Chapitre unique.
Art. R141-1 Art. R141-2 Art. R141-3 Art. R141-4 Art. R141-5 Art. R141-6 Art. R141-7 Art. R141-8
Titre V : La liberté de l'enseignement.
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. D161-1
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. D162-1
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. D163-1
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. D164-1
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat
Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
Art. R211-1 Art. R211-2 Art. R211-3 Art. R211-4 Art. R211-5 Art. R211-6 Art. R211-7 Art. R211-8
Section 2 : Carte scolaire
Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
Art. D211-9
Sous-section 2 : Secteurs et districts du second degré.
Art. D211-10 Art. D211-11
Section 3 : Liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Art. D211-12 Art. D211-13
Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat.
Art. D211-14 Art. D211-15 Art. D211-16
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Sous-section 1 : Logement des instituteurs.
Art. D212-1 Art. D212-2 Art. D212-3 Art. D212-4 Art. D212-5 Art. D212-6 Art. R212-7 Art. R212-8 Art. R212-9 Art. R212-10 Art. R212-11 Art. R212-12 Art. R212-13 Art. R212-14 Art. R212-15 Art. R212-16 Art. R212-17 Art. R212-18 Art. R212-19
Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris.
Art. R212-20
Sous-section 3 : Participation financière des communes.
Art. R212-21 Art. R212-22 Art. R212-23
Section 2 : Caisse des écoles.
Art. R212-24 Art. R212-25 Art. R212-26 Art. R212-27 Art. R212-28 Art. R212-29 Art. R212-30 Art. R212-31 Art. R212-32 Art. R212-33 Art. R212-33-1 Art. R212-33-2
Section 3 : Collèges.
Art. D212-34
Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Chapitre III : Les compétences des départements
Section 1 : Collèges.
Art. R213-1 Art. R213-2
Section 2 : Transports scolaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires.
Art. R213-3 Art. R213-4 Art. R213-5 Art. R213-6 Art. R213-7 Art. R213-8 Art. R213-9 Art. R213-10 Art. R213-11 Art. R213-12
Paragraphe 2 : Le financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés.
Art. R213-13 Art. R213-14 Art. R213-15 Art. R213-16
Paragraphe 3 : Les transports organisés sur l'initiative des établissements d'enseignement.
Art. R213-17
Paragraphe 4 : Compensation financière et statistiques.
Art. R213-18 Art. R213-19
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France
Paragraphe 1 : L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France.
Art. R213-20
Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
Art. D213-22 Art. D213-23 Art. D213-24 Art. D213-26
Sous-section 3 : Procédure de consultation
Art. D213-29 Art. D213-30
Chapitre IV : Les compétences des régions
Section 1 : Planification des formations.
Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. R214-1
Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 1 : Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Art. R214-2 Art. R214-3 Art. R214-4
Sous-section 2 : Contrats pluriannuels d'objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance.
Art. D214-5 Art. D214-6 Art. D214-7 Art. D214-8
Section 4 : Ecoles de la deuxième chance.
Art. D214-9 Art. D214-10 Art. D214-11 Art. D214-12
Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
Art. R215-1
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Section 1 : Dispositions générales
Art. D216-1 Art. D216-2 Art. R216-3
Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement
Art. R216-4 Art. R216-5 Art. R216-6 Art. R216-7 Art. R216-8 Art. R216-9 Art. R216-10 Art. R216-11 Art. R216-12 Art. R216-13 Art. R216-14 Art. R216-15 Art. R216-16 Art. R216-17 Art. R216-18 Art. R216-19
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
Art. R221-1
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 1 : Circonscriptions académiques
Sous-section 1 : Les circonscriptions académiques métropolitaines.
Art. R*222-1
Sous-section 2 : Dispositions propres aux académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
Art. R*222-2 Art. R*222-3 Art. D222-4 Art. D222-5 Art. D222-6 Art. D222-7
Sous-section 3 : Dispositions propres aux académies d'outre-mer.
Art. R222-8 Art. R222-9 Art. R222-10
Sous-section 4 : Dispositions communes.
Art. D222-11 Art. R222-12
Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
Sous-section 1 : Le recteur.
Art. R*222-13 Art. R*222-14 Art. R*222-15 Art. R*222-16 Art. R*222-17 Art. R*222-18 Art. R222-19 Art. D222-20 Art. D222-21 Art. D222-22 Art. D222-23 Art. D222-23-1
Sous-section 2 : L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Art. R222-24
Section 3 : Compétences
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R*222-25 Art. R*222-26 Art. D222-27 Art. D222-28 Art. R222-29 Art. R222-30 Art. D222-31 Art. D222-32 Art. D222-33 Art. R222-34
Sous-section 2 : Contentieux.
Art. D222-35 Art. R222-36
Section 4 : Médiateurs.
Art. D222-37 Art. D222-38 Art. D222-39 Art. D222-40 Art. D222-41 Art. D222-42
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
Art. D230-1 Art. D230-2 Art. D230-3 Art. D230-4 Art. D230-5 Art. D230-6 Art. D230-7
Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
Art. R231-1 Art. R231-2 Art. R231-3 Art. R231-4 Art. R231-5 Art. R231-6 Art. R231-7 Art. R231-8 Art. R231-9 Art. R231-10 Art. R231-11 Art. R231-12 Art. R231-13 Art. R231-14 Art. R231-15 Art. R231-16
Section 2 : Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R231-17 Art. R231-18 Art. R231-19 Art. R231-20 Art. R231-21 Art. R231-22 Art. R231-23 Art. R231-24 Art. R231-25 Art. R231-26
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. R231-27 Art. R231-28 Art. R231-29 Art. R231-30 Art. R231-31 Art. R231-32 Art. R231-33
Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
Art. D232-1
Sous-section 1 : Composition.
Art. D232-2 Art. D232-3 Art. D232-4 Art. D232-5 Art. D232-6 Art. D232-7 Art. D232-8 Art. D232-9 Art. D232-10 Art. D232-11 Art. D232-12 Art. D232-13
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Art. D232-14 Art. D232-15 Art. D232-16 Art. D232-17 Art. D232-18 Art. D232-19 Art. D232-20 Art. D232-21 Art. D232-22
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.
Art. R232-23 Art. R232-24 Art. R232-25 Art. R232-26 Art. R232-27 Art. R232-28 Art. R232-29 Art. R232-30
Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
Art. R232-31 Art. R232-32 Art. R232-33 Art. R232-34 Art. R232-35 Art. R232-36 Art. R232-37 Art. R232-38 Art. R232-39 Art. R232-40 Art. R232-41 Art. R232-42 Art. R232-43
Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. R232-44 Art. R232-45 Art. R232-46 Art. R232-47 Art. R232-48
Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Section 1 : La Conférence des présidents d'université.
Art. D233-1 Art. D233-2 Art. D233-3 Art. D233-4 Art. D233-5 Art. D233-6
Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs
Art. D233-7 Art. D233-8 Art. D233-9 Art. D233-10 Art. D233-11 Art. D233-12
Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R234-1 Art. R234-2 Art. R234-3 Art. R234-4 Art. R234-5 Art. R234-6 Art. R234-7 Art. R234-8 Art. R234-9 Art. R234-10 Art. R234-11 Art. R234-12 Art. R234-13 Art. R234-14 Art. R234-15
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.
Art. R234-16 Art. R234-17 Art. R234-18 Art. R234-19 Art. R234-20 Art. R234-21
Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.
Art. R234-22 Art. R234-23 Art. R234-24
Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer.
Art. R234-25 Art. R234-26 Art. R234-27 Art. R234-28 Art. R234-29 Art. R234-30 Art. R234-31 Art. R234-32 Art. R234-33
Section 3 : Dispositions contentieuses et disciplinaires
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R234-34 Art. R234-35 Art. R234-36 Art. R234-37 Art. R234-38
Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.
Art. R234-39 Art. R234-40 Art. R234-41 Art. R234-42 Art. R234-43
Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R235-1 Art. R235-2 Art. R235-3 Art. R235-4 Art. R235-5 Art. R235-6 Art. R235-7 Art. R235-8 Art. R235-9 Art. R235-10 Art. R235-11 Art. R235-11-1
Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.
Art. R235-12 Art. R235-13 Art. R235-14 Art. R235-15 Art. R235-16
Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
Art. R235-17
Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
Chapitre VII : Les instances consultatives et juridictionnelles en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle
Section 1 : Les instances nationales
Sous-section 1 : Le Haut Comité éducation-économie-emploi.
Art. D237-1 Art. D237-2 Art. D237-3 Art. D237-4 Art. D237-5 Art. D237-6 Art. D237-7 Art. D237-8
Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Art. D237-9
Section 2 : Les instances régionales et départementales.
Art. R237-10 Art. D237-11 Art. D237-12 Art. D237-14
Section 3 : La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
Art. R237-15 Art. R237-16 Art. R237-17 Art. R237-18 Art. R237-19 Art. R237-20 Art. R237-21 Art. R237-22 Art. R237-23 Art. R237-24 Art. R237-25 Art. R237-26 Art. R237-27
Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole
Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
Art. R238-1
Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
Art. R238-2
Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
Art. R238-3
Section 4 : Les conseils de l'enseignement vétérinaire.
Art. R238-4
Section 5 : Le comité de coordination.
Art. R238-5
Chapitre IX : Le Conseil territorial de l'éducation nationale et les autres instances consultatives
Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale
Art. D239-1
Sous-section 1 : Composition.
Art. D239-2 Art. D239-3 Art. D239-4 Art. D239-5 Art. D239-6
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Art. D239-7 Art. D239-8 Art. D239-9 Art. D239-10 Art. D239-11 Art. D239-12 Art. D239-13 Art. D239-14
Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
Art. D239-15 Art. D239-16 Art. D239-17 Art. D239-18 Art. D239-19 Art. D239-20 Art. D239-21 Art. D239-22 Art. D239-23 Art. D239-24
Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
Art. D239-25 Art. D239-26 Art. D239-27 Art. D239-28 Art. D239-29 Art. D239-30 Art. D239-31 Art. D239-32 Art. D239-33
Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
Art. D239-34 Art. D239-35 Art. D239-36 Art. D239-37 Art. D239-38 Art. D239-39 Art. D239-40 Art. D239-41
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
Section 1 : Missions des inspections générales
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. D241-1 Art. D241-2
Sous-section 2 : L'inspection générale de l'éducation nationale.
Art. R*241-3 Art. R*241-4 Art. R*241-5
Sous-section 3 : L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
Art. R*241-6 Art. R*241-7 Art. R241-8 Art. R241-9 Art. R241-10 Art. R241-11 Art. R241-12 Art. R241-13 Art. R241-14 Art. R241-15 Art. R241-16
Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques.
Art. R241-17
Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.
Art. R241-18 Art. R241-19 Art. R241-20 Art. R241-21
Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.
Art. R241-22 Art. R241-23
Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.
Art. D241-24 Art. D241-25 Art. D241-26 Art. D241-27 Art. D241-28 Art. D241-29 Art. D241-30 Art. D241-31 Art. D241-32 Art. D241-33 Art. D241-34 Art. D241-35
Chapitre II : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Art. R242-1
Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
Art. D251-1 Art. D251-2 Art. D251-3 Art. D251-4 Art. D251-5 Art. D251-6 Art. D251-7 Art. D251-8
Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. R261-1 Art. R261-2 Art. D261-3 Art. R261-4 Art. R261-5 Art. D*261-6 Art. D*261-7
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. R262-1 Art. R262-2 Art. D262-3 Art. R262-4
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. R263-1 Art. R263-2 Art. R263-3 Art. D263-4 Art. R263-5 Art. R263-6 Art. D263-7 Art. D*263-8 Art. D*263-9 Art. D*263-10 Art. D263-11
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. R264-1 Art. R264-2 Art. R264-3 Art. D264-4 Art. R264-5 Art. R264-6 Art. D264-7 Art. D*264-8 Art. D*264-9 Art. D264-10 Art. D264-11 Art. R264-12 Art. R264-13 Art. R264-14 Art. R264-15 Art. R264-16 Art. R264-17 Art. R264-18 Art. R264-19
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
Art. D311-1 Art. D311-2 Art. D311-3 Art. D311-4
Section 2 : Les programmes.
Art. D311-5
Section 3 : Livret personnel de compétences
Art. D311-6 Art. D311-7 Art. D311-8 Art. D311-9
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
Art. D312-1 Art. R312-2 Art. R312-3 Art. D312-4 Art. D312-5 Art. D312-6
Section 2 : Les enseignements artistiques.
Art. D312-7 Art. D312-8 Art. D312-9 Art. D312-10 Art. D312-11 Art. D312-12 Art. D312-13 Art. D312-14
Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
Art. R312-15
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-16 Art. D312-17 Art. D312-18 Art. D312-19 Art. D312-20 Art. D312-21 Art. D312-22 Art. D312-23
Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-24 Art. D312-25 Art. D312-26 Art. D312-27 Art. D312-28
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales
Sous-section 1 : Le Conseil national des langues et cultures régionales.
Art. D312-29 Art. D312-30 Art. D312-31 Art. D312-32
Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
Art. D312-33 Art. D312-34 Art. D312-35 Art. D312-36 Art. D312-37 Art. D312-38 Art. D312-39
Section 5 : L'enseignement de la défense.
Section 6 : Les enseignements de la sécurité
Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
Art. D312-40 Art. D312-41 Art. D312-42
Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.
Art. D312-43 Art. D312-44 Art. D312-45 Art. D312-46 Art. R312-47 Art. D312-47-1
Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.
Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
Art. D312-48
Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.
Art. D312-49
Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies.
Chapitre III : L'information et l'orientation.
Art. D313-1 Art. D313-2 Art. D313-3 Art. D313-4 Art. D313-5 Art. D313-6
Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.
Art. D313-7 Art. D313-8 Art. D313-9 Art. D313-10 Art. D313-11 Art. D313-12 Art. D313-13
Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions
Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. D313-14 Art. D313-15 Art. D313-16 Art. D313-17 Art. D313-18 Art. R313-19 Art. D313-20 Art. D313-21 Art. R313-22 Art. D313-23 Art. D313-24 Art. D313-25 Art. D313-26
Sous-section 2 : Organisation financière.
Art. D313-27 Art. D313-28 Art. D313-29 Art. D313-30 Art. D313-31 Art. D313-32 Art. D313-33 Art. D313-34 Art. D313-35 Art. D313-36
Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R313-37 Art. R313-38
Sous-section 2 : Organisation administrative.
Art. R313-39 Art. R313-40 Art. R313-41 Art. R313-42 Art. R313-43 Art. R313-44 Art. R313-45 Art. R313-46 Art. R313-47 Art. R313-48 Art. R313-49 Art. R313-50 Art. R313-51 Art. R313-52 Art. R313-53
Sous-section 3 : Organisation financière.
Art. R313-54 Art. R313-55 Art. R313-56 Art. R313-57 Art. R313-58
Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.
Art. D314-1 Art. D314-2 Art. D314-3 Art. D314-4 Art. D314-5 Art. D314-6 Art. D314-7 Art. D314-8 Art. D314-9 Art. D314-10
Section 2 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement privés du premier degré et du second degré sous contrat.
Art. D314-11 Art. D314-12 Art. D314-13 Art. D314-14 Art. D314-15 Art. D314-16 Art. D314-17 Art. D314-18 Art. D314-19 Art. D314-20 Art. D314-21 Art. D314-22 Art. D314-23
Section 3 : L'Institut national de recherche pédagogique
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D314-24 Art. D314-25 Art. D314-26 Art. D314-27
Sous-section 2 : Organisation administrative.
Art. D314-28 Art. R314-29 Art. R314-30 Art. D314-31 Art. D314-32 Art. D314-33 Art. D314-34 Art. D314-35 Art. D314-36 Art. D314-37 Art. D314-38
Sous-section 3 : Répartition des compétences.
Art. D314-39 Art. D314-40 Art. D314-41 Art. D314-42
Sous-section 4 : Régime financier.
Art. D314-43 Art. D314-44 Art. D314-45 Art. D314-46 Art. D314-47 Art. D314-48 Art. D314-49 Art. D314-50
Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques
Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. R314-51 Art. R314-52 Art. R314-53 Art. R314-54 Art. R314-55 Art. R314-56 Art. R314-57 Art. R314-58 Art. R314-59 Art. R314-60 Art. R314-61 Art. R314-62 Art. R314-63 Art. R314-64
Sous-section 2 : Organisation financière.
Art. R314-65 Art. R314-66 Art. R314-67 Art. R314-68 Art. R314-69
Section 5 : Le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique
Sous-section 1 : Le Centre national de documentation pédagogique
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D314-70 Art. D314-71 Art. D314-72
Paragraphe 2 : Organisation administrative
Art. D314-73
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.
Art. D314-74 Art. D314-75 Art. D314-76 Art. D314-77 Art. D314-78 Art. D314-79 Art. D314-80
Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints et le secrétaire général.
Art. R314-81 Art. D314-82 Art. R314-83
Paragraphe 3 : Régime financier.
Art. D314-84 Art. D314-85 Art. D314-86 Art. D314-87 Art. D314-88 Art. D314-89 Art. D314-90
Paragraphe 4 : Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur.
Art. D314-91 Art. D314-92 Art. D314-93 Art. D314-94 Art. D314-95 Art. D314-96 Art. D314-97 Art. D314-98
Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .
Art. D314-99 Art. D314-100 Art. D314-101 Art. D314-102 Art. D314-103 Art. D314-104 Art. D314-105 Art. D314-106
Sous-section 2 : Les centres régionaux de documentation pédagogique
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D314-107 Art. D314-108
Paragraphe 2 : Organisation administrative
Art. D314-109
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique.
Art. D314-110 Art. D314-111 Art. D314-112 Art. D314-113 Art. D314-114
Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
Art. D314-115 Art. R314-116 Art. D314-117
Sous-paragraphe 3 : Les centres départementaux et les centres locaux de documentation pédagogique.
Art. D314-118 Art. D314-119 Art. D314-120
Paragraphe 3 : Régime financier des centres régionaux de documentation pédagogique.
Art. D314-121
Paragraphe 4 : Le comité technique paritaire commun.
Art. R314-122 Art. R314-123
Sous-section 3 : Le réseau des centres de documentation pédagogique.
Art. D314-124 Art. D314-125 Art. D314-126 Art. D314-127
Section 6 : L'édition scolaire.
Art. D314-128
Titre II : L'enseignement du premier degré.
Chapitre unique
Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
Art. D321-1 Art. D321-2 Art. D321-3 Art. D321-4 Art. D321-5 Art. D321-6 Art. D321-7 Art. D321-8 Art. D321-9 Art. D321-10 Art. D321-11 Art. D321-12 Art. D321-13 Art. D321-14 Art. D321-15 Art. D321-16 Art. D321-17
Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
Art. D321-18 Art. D321-19 Art. D321-20 Art. D321-21 Art. D321-22 Art. D321-23 Art. D321-24 Art. D321-25 Art. D321-26 Art. D321-27
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré.
Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
Section 2 : La formation en alternance
Sous-section 1 : Accueil d'élèves mineurs de moins de seize ans en milieu professionnel.
Art. D331-1 Art. D331-2 Art. D331-3 Art. D331-4 Art. D331-5 Art. D331-6 Art. D331-7 Art. D331-8 Art. D331-9 Art. D331-10 Art. D331-11 Art. D331-12 Art. D331-13 Art. D331-14 Art. D331-15
Sous-section 2 : Le certificat d'accomplissement régulier de stage.
Art. D331-16 Art. D331-17 Art. D331-18 Art. D331-19 Art. D331-20 Art. D331-21 Art. D331-22
Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
Section 4 : La procédure d'orientation
Sous-section 1 : La procédure d'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Art. D331-23 Art. D331-24 Art. D331-25 Art. D331-26 Art. D331-27 Art. D331-28 Art. D331-29 Art. D331-30 Art. D331-31 Art. D331-32 Art. D331-33 Art. D331-34 Art. D331-35 Art. D331-36 Art. D331-37 Art. D331-38 Art. D331-39 Art. D331-40 Art. D331-41 Art. D331-42 Art. D331-43 Art. D331-44 Art. D331-45
Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Art. D331-46 Art. D331-47 Art. D331-48 Art. D331-49 Art. D331-50 Art. D331-51 Art. D331-52 Art. D331-53 Art. D331-54 Art. D331-55 Art. D331-56 Art. D331-57 Art. D331-58 Art. D331-59 Art. D331-60 Art. D331-61
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
Art. D332-1 Art. D332-2 Art. D332-3 Art. D332-4 Art. D332-4-1 Art. D332-5 Art. D332-6 Art. D332-7 Art. D332-8 Art. D332-9 Art. D332-10 Art. D332-11 Art. D332-12 Art. D332-13 Art. D332-14 Art. D332-15
Section 2 : Le diplôme national du brevet.
Art. D332-16 Art. D332-17 Art. D332-18 Art. D332-19 Art. D332-20 Art. D332-21 Art. D332-22
Section 3 : Le certificat de formation générale.
Art. D332-23 Art. D332-24 Art. D332-25 Art. D332-26 Art. D332-27 Art. D332-28 Art. D332-29
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Section 1 : La formation secondaire.
Art. D333-1 Art. D333-2 Art. D333-3
Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
Art. D333-4 Art. D333-5 Art. D333-6 Art. D333-7 Art. D333-8 Art. D333-9 Art. D333-10 Art. D333-11
Section 3 : L'organisation des enseignements.
Art. D333-12 Art. D333-13 Art. D333-14 Art. D333-15
Section 4 : Formations et diplômes.
Art. D333-16 Art. D333-17 Art. D333-18
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat. général.
Art. D334-1
Section 1 : Conditions de délivrance.
Art. D334-2 Art. D334-3 Art. D334-4 Art. D334-5 Art. D334-6 Art. D334-7 Art. D334-8 Art. D334-9 Art. D334-10 Art. D334-11 Art. D334-12 Art. D334-13 Art. D334-14
Section 2 : Organisation de l'examen.
Art. D334-15 Art. D334-16 Art. D334-17 Art. D334-18 Art. D334-19 Art. D334-20 Art. D334-21 Art. D334-22
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Section 1 : Le label de " lycée des métiers ".
Art. D335-1 Art. D335-2 Art. D335-3 Art. D335-4
Section 2 : Validation des acquis de l'expérience et certification professionnelle
Sous-section 1 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
Art. R335-5 Art. R335-6 Art. R335-7 Art. R335-8 Art. R335-9 Art. R335-10 Art. R335-11
Sous-section 2 : Le répertoire national des certifications professionnelles.
Art. R335-12 Art. R335-13 Art. R335-14 Art. R335-15 Art. R335-16 Art. R335-17 Art. R335-18 Art. R335-19 Art. R*335-20 Art. R335-21 Art. R335-22 Art. R335-23
Sous-section 3 : La Commission nationale de certification professionnelle.
Art. R335-24 Art. R335-25 Art. R335-26 Art. R335-27 Art. R335-28 Art. R335-29 Art. R335-30 Art. R335-31 Art. R335-32
Section 3 : Les commissions professionnelles consultatives.
Art. D335-33 Art. D335-34 Art. D335-35 Art. D335-36 Art. D335-37
Section 4 : Les conseillers de l'enseignement technologique.
Art. D335-38 Art. D335-39 Art. D335-40 Art. D335-41 Art. D335-42 Art. D335-43 Art. D335-44 Art. D335-45 Art. D335-46 Art. D335-47
Section 5 : La formation à l'accessibilité du cadre bâti.
Art. R335-48 Art. R335-49 Art. R335-50
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
Art. D336-1 Art. D336-2 Art. D336-3
Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
Art. D336-4 Art. D336-5 Art. D336-6 Art. D336-7 Art. D336-8 Art. D336-9 Art. D336-10 Art. D336-11 Art. D336-12 Art. D336-13 Art. D336-14
Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
Art. D336-15 Art. D336-16 Art. D336-17 Art. D336-18 Art. D336-19 Art. D336-20 Art. D336-21 Art. D336-22
Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie ".
Art. D336-23 Art. D336-24 Art. D336-25 Art. D336-26 Art. D336-27 Art. D336-28 Art. D336-29 Art. D336-30 Art. D336-31 Art. D336-32 Art. D336-33 Art. D336-34 Art. D336-35 Art. D336-36 Art. D336-37 Art. D336-38
Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".
Art. D336-39 Art. D336-40 Art. D336-41 Art. D336-42 Art. D336-43 Art. D336-44 Art. D336-45 Art. D336-46 Art. D336-47 Art. D336-48
Section 4 : Le brevet de technicien.
Art. D336-49 Art. D336-50 Art. D336-51 Art. D336-52 Art. D336-53 Art. D336-54 Art. D336-55 Art. D336-56 Art. D336-57 Art. D336-58
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D337-1 Art. D337-2 Art. D337-3 Art. D337-4
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Art. D337-5 Art. D337-6 Art. D337-7 Art. D337-8 Art. D337-9 Art. D337-10 Art. D337-11 Art. D337-12 Art. D337-13 Art. D337-14 Art. R337-15 Art. D337-16 Art. D337-17 Art. D337-18 Art. D337-19 Art. D337-20
Sous-section 3 : Organisation des examens.
Art. D337-21 Art. D337-22 Art. D337-23 Art. D337-24 Art. D337-25
Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D337-26 Art. D337-27 Art. D337-28
Sous-section 2 : Conditions de candidature.
Art. D337-29
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Art. D337-30 Art. R337-31 Art. D337-32 Art. D337-33 Art. D337-34 Art. D337-35 Art. D337-36 Art. D337-37
Sous-section 4 : Unités capitalisables.
Art. D337-38 Art. D337-39 Art. D337-40 Art. D337-41
Sous-section 5 : Organisation des examens.
Art. D337-42 Art. D337-43 Art. D337-44 Art. R337-45
Sous-section 6 : Le jury.
Art. D337-46 Art. D337-47 Art. D337-48 Art. D337-49 Art. D337-50
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
Art. D337-51 Art. D337-52 Art. D337-53 Art. D337-54
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Art. D337-55 Art. D337-56 Art. D337-57 Art. D337-58 Art. D337-59 Art. D337-60 Art. D337-61 Art. D337-62 Art. D337-63 Art. D337-64 Art. D337-65 Art. D337-66
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Art. D337-67 Art. D337-68 Art. D337-69 Art. D337-70 Art. D337-71 Art. D337-72 Art. D337-73 Art. D337-74 Art. R337-75 Art. D337-76 Art. D337-77 Art. D337-78 Art. D337-79 Art. D337-80 Art. D337-81 Art. D337-82 Art. D337-83 Art. D337-84 Art. D337-85 Art. D337-86 Art. D337-87 Art. D337-88
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-89 Art. D337-90 Art. D337-91 Art. D337-92 Art. D337-93 Art. D337-94
Section 4 : Le brevet professionnel
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D337-95 Art. D337-96 Art. D337-97 Art. D337-98
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Art. D337-99 Art. D337-100 Art. D337-101 Art. D337-102 Art. D337-103 Art. D337-104
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Art. D337-105 Art. D337-106 Art. D337-107 Art. D337-108 Art. D337-109 Art. D337-110 Art. D337-111 Art. R337-112 Art. D337-113 Art. D337-114 Art. D337-115 Art. D337-116 Art. D337-117 Art. D337-118
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-119 Art. D337-120 Art. D337-121 Art. D337-122 Art. D337-123 Art. D337-124
Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art.
Art. D337-125 Art. D337-126 Art. D337-127 Art. D337-128 Art. D337-129 Art. D337-130 Art. D337-131 Art. D337-132 Art. D337-133 Art. D337-134 Art. D337-135 Art. D337-136 Art. D337-137 Art. D337-138
Section 6 : La mention complémentaire
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
Art. D337-139 Art. D337-140 Art. D337-141
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Art. D337-142 Art. D337-143 Art. D337-144 Art. D337-145 Art. D337-146
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Art. D337-147 Art. D337-148 Art. D337-149 Art. D337-150 Art. D337-151 Art. D337-152 Art. D337-153
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Art. D337-154 Art. D337-155 Art. D337-156 Art. D337-157 Art. D337-158 Art. D337-159 Art. D337-160
Section 7 : La formation d'apprenti junior
Art. D337-161 Art. D337-162 Art. D337-163 Art. D337-164 Art. D337-165 Art. D337-166 Art. D337-167 Art. D337-168 Art. D337-169 Art. D337-170 Art. D337-171
Chapitre VIII : Autres diplômes et titres.
Section 1 : Le titre professionnel.
Art. R338-1 Art. R338-2 Art. R338-3 Art. R338-4 Art. R338-5 Art. R338-6 Art. R338-7 Art. R338-8
Section 2 : Le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France "
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
Art. D338-9 Art. R*338-10
Sous-section 2 : Organisation.
Art. D338-11 Art. D338-12 Art. D338-13 Art. D338-14 Art. D338-15 Art. D338-16 Art. D338-17 Art. D338-18
Sous-section 3 : Les jurys.
Art. D338-19 Art. D338-20 Art. D338-21 Art. D338-22
Section 3 : Diplôme initial de langue française.
Art. D338-23 Art. D338-24 Art. D338-25 Art. D338-26 Art. D338-27 Art. D338-28 Art. D338-29 Art. D338-30 Art. D338-31 Art. D338-32
Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
Section 1 : L'orientation des élèves
Sous-section 1 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics.
Art. D341-1 Art. D341-2 Art. D341-3 Art. D341-4 Art. D341-5 Art. D341-6 Art. D341-7 Art. D341-8 Art. D341-9 Art. D341-10 Art. D341-11 Art. D341-12 Art. D341-13 Art. D341-14 Art. D341-15 Art. D341-16 Art. D341-17 Art. D341-18 Art. D341-19 Art. D341-20 Art. D341-21 Art. D341-22
Sous-section 2 : L'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Art. D341-23 Art. D341-24 Art. D341-25 Art. D341-26 Art. D341-27 Art. D341-28 Art. D341-29 Art. D341-30 Art. D341-31 Art. D341-32 Art. D341-33 Art. D341-34 Art. D341-35 Art. D341-36 Art. D341-37 Art. D341-38 Art. D341-39
Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
Art. R341-40 Art. D341-41 Art. D341-42 Art. D341-43 Art. D341-44 Art. D341-45 Art. D341-46
Chapitre II : L'enseignement maritime.
Section 1 : La formation professionnelle maritime.
Art. R342-1 Art. R342-2 Art. R342-3 Art. R342-4 Art. R342-5 Art. R342-6
Section 2 : Les titres de formation professionnelle maritime.
Art. D342-7 Art. R342-8
Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés.
Chapitre Ier : Scolarité.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. D351-1 Art. R351-2
Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
Art. D351-3 Art. D351-4 Art. D351-5 Art. D351-6 Art. D351-7 Art. D351-8 Art. D351-9
Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
Art. D351-10 Art. D351-11 Art. D351-12 Art. D351-13 Art. D351-14 Art. D351-15 Art. D351-16
Sous-section 3 : Les unités d'enseignement.
Art. D351-17 Art. D351-18 Art. D351-19 Art. D351-20
Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds.
Art. R351-21 Art. R351-22 Art. R351-23 Art. R351-24 Art. R351-25 Art. R351-26
Section 4 : Aménagement des examens et concours.
Art. D351-27 Art. D351-28 Art. D351-29 Art. D351-30 Art. D351-31 Art. D351-32
Section 5 : Formations conduisant à l'exercice des professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de moniteur-éducateur.
Art. D351-33
Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
Art. R352-1
Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R361-1 Art. R361-2
Section 2 : L'enseignement du théâtre.
Art. R361-3 Art. R361-4 Art. R361-5 Art. R361-6
Section 3 : Le cycle d'enseignement professionnel initial et les diplômes nationaux d'orientation professionnelle de musique, de danse et d'art dramatique
Art. R361-7 Art. R361-8 Art. R361-9 Art. R361-10 Art. R361-11 Art. R361-12
Chapitre II : L'enseignement de la danse.
Art. R362-1 Art. R362-2
Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques, sportives et de l'animation.
Section 1 : Conditions d'exercice des professions relatives aux activités physiques et sportives.
Art. R363-1
Section 2 : Les diplômes.
Art. D363-2 Art. R363-3
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. R371-1 Art. R371-2 Art. D371-3 Art. D371-4 Art. D371-5 Art. D371-6
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. R372-1 Art. R372-2 Art. D372-3 Art. D372-4 Art. D372-5 Art. D372-6
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R373-1 Art. D373-2 Art. D373-2-1
Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
Art. R373-3 Art. R373-4 Art. R373-5 Art. R373-6 Art. R373-7 Art. R373-8 Art. R373-9
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R374-1 Art. R374-2 Art. D374-3 Art. D374-4 Art. D374-5 Art. D374-5-1
Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
Art. R374-6 Art. R374-7 Art. R374-8 Art. R374-9 Art. R374-10 Art. R374-11 Art. R374-12
Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
Art. R374-13 Art. R374-14 Art. R374-15 Art. R374-16 Art. R374-17 Art. R374-18 Art. R374-19
Sous-section 2 : Régime financier.
Art. R374-20 Art. R374-21 Art. R374-22 Art. R374-23 Art. R374-24 Art. R374-25 Art. R374-26
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre Ier : Les écoles.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Art. D411-1 Art. D411-2 Art. D411-3 Art. D411-4 Art. R411-5 Art. D411-6 Art. D411-7 Art. D411-8 Art. D411-9
Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
Art. D412-1 Art. R412-2 Art. R412-3 Art. D412-4
Titre II : Les collèges et les lycées.
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Art. R421-1
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R421-2 Art. R421-3 Art. R421-4 Art. R421-5 Art. R421-6 Art. R421-7
Section 2 : Organisation administrative.
Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
Art. R421-8 Art. R421-9 Art. R421-10 Art. R421-11 Art. R421-12 Art. R421-13
Sous-section 2 : Le conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-14 Art. R421-15 Art. R421-16 Art. R421-17 Art. R421-18 Art. R421-19
Paragraphe 2 : Compétences.
Art. R421-20 Art. R421-21 Art. R421-22 Art. R421-23 Art. R421-24
Paragraphe 3 : Fonctionnement.
Art. R421-25
Paragraphe 4 : Election et désignation.
Art. R421-26 Art. R421-27 Art. R421-28 Art. R421-29 Art. R421-30 Art. D421-31 Art. D421-32 Art. R421-33 Art. R421-34 Art. R421-35 Art. R421-36
Sous-section 3 : La commission permanente.
Paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-37 Art. R421-38 Art. R421-39 Art. R421-40
Paragraphe 2 : Compétences.
Art. R421-41
Sous-section 4 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
Art. R421-42
Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Art. R421-43 Art. R421-44 Art. R421-45
Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
Art. R421-46 Art. R421-47
Sous-section 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
Art. R421-48 Art. R421-49 Art. R421-50 Art. R421-51 Art. R421-52 Art. R421-53
Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.
Art. R421-54 Art. R421-55 Art. R421-56
Section 3 : Organisation financière.
Art. R421-57 Art. R421-58 Art. R421-59 Art. R421-60 Art. R421-61 Art. R421-62 Art. R421-63 Art. R421-64 Art. R421-65 Art. R421-66 Art. R421-67 Art. R421-68 Art. R421-69 Art. R421-70 Art. R421-71 Art. R421-72 Art. R421-73 Art. R421-74 Art. R421-75 Art. R421-76 Art. R421-77 Art. R421-78
Section 4 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R421-79 Art. R421-80 Art. R421-81 Art. R421-82
Sous-section 2 : Organisation administrative.
Paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
Art. R421-83 Art. R421-84 Art. R421-85 Art. R421-86 Art. R421-87 Art. R421-88
Paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Sous-paragraphe 1 : Composition.
Art. R421-89 Art. R421-90 Art. R421-91
Sous-paragraphe 2 : Compétences.
Art. R421-92 Art. R421-93 Art. R421-94 Art. R421-95
Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
Art. R421-96
Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
Art. R421-97 Art. R421-98 Art. R421-99 Art. R421-100 Art. R421-101 Art. R421-102 Art. R421-103 Art. R421-104
Paragraphe 3 : Autres conseils.
Art. R421-105 Art. R421-106 Art. R421-107
Sous-section 3 : Organisation financière.
Paragraphe unique : Dispositions générales.
Art. R421-108 Art. R421-109 Art. R421-110 Art. R421-111 Art. R421-112 Art. R421-113 Art. R421-114 Art. R421-115 Art. R421-116 Art. R421-117 Art. R421-118 Art. R421-119 Art. R421-120 Art. R421-121 Art. R421-122 Art. R421-123 Art. R421-124 Art. R421-125 Art. R421-126 Art. R421-127 Art. R421-128 Art. R421-129
Section 6 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
Art. R421-130
Section 7 : Dispositions diverses.
Sous-section 1 : Les sections internationales.
Art. D421-131 Art. D421-132 Art. D421-133 Art. D421-134 Art. D421-135 Art. D421-136 Art. D421-137 Art. D421-138 Art. D421-139 Art. D421-140 Art. D421-141 Art. D421-142 Art. D421-143
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
Paragraphe 1 : Rôle de l'inspection du travail.
Art. D421-144 Art. D421-145 Art. D421-146 Art. D421-147 Art. D421-148 Art. D421-149 Art. D421-150
Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité.
Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation.
Art. D421-151 Art. D421-152
Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences.
Art. D421-153 Art. D421-154 Art. D421-155 Art. D421-156 Art. D421-157 Art. D421-158 Art. D421-159
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Les établissements d'Etat.
Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Art. D422-1 Art. D422-2 Art. D422-3 Art. D422-4
Paragraphe 1 : Organisation administrative.
Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.
Art. D422-5 Art. D422-6 Art. D422-7 Art. D422-8 Art. D422-9 Art. D422-10 Art. D422-11
Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
Art. D422-12 Art. D422-13 Art. D422-14 Art. D422-15 Art. D422-16 Art. D422-17 Art. D422-18 Art. D422-19 Art. D422-20 Art. D422-21 Art. D422-22 Art. D422-23 Art. D422-24 Art. D422-25 Art. D422-26 Art. D422-27 Art. D422-28 Art. D422-29 Art. D422-30 Art. D422-31
Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
Art. D422-32 Art. D422-33
Sous-paragraphe 4 : L'assemblée générale des délégués des élèves, le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil de section internationale.
Art. D422-34 Art. D422-35 Art. D422-36 Art. D422-37 Art. D422-38 Art. D422-39
Sous-paragraphe 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
Art. D422-40 Art. D422-41 Art. D422-42 Art. D422-43 Art. D422-44
Paragraphe 2 : Organisation financière.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D422-45 Art. D422-46 Art. D422-47 Art. D422-48 Art. D422-49 Art. D422-50 Art. D422-51 Art. D422-52 Art. D422-53
Sous-paragraphe 2 : Le service annexe d'hébergement.
Art. D422-54 Art. D422-55 Art. D422-56 Art. D422-57 Art. D422-58 Art. D422-59
Sous-section 2 : Les établissements relevant du ministère de l'agriculture.
Art. R422-60
Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
Art. D422-61 Art. D422-62 Art. D422-63 Art. D422-64 Art. D422-65 Art. D422-66
Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Section 1 : La formation professionnelle tout au long de la vie.
Sous-section 1 : Les groupements d'établissements.
Paragraphe 1 : Les groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.
Art. D423-1 Art. D423-2 Art. D423-3 Art. D423-4 Art. D423-5 Art. D423-6 Art. D423-7 Art. D423-8 Art. D423-9 Art. D423-10 Art. D423-11 Art. D423-12 Art. D423-13 Art. D423-14 Art. D423-15
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole.
Art. D423-16 Art. D423-17
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux groupements d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture.
Art. D423-18
Sous-section 2 : Les groupements d'intérêt public pour la formation professionnelle continue et l'insertion professionnelle institués dans l'académie.
Art. R423-19 Art. R423-20 Art. R423-21 Art. R423-22 Art. R423-23 Art. R423-24 Art. R423-25 Art. R423-26 Art. R423-27
Section 2 : Innovation et transfert de technologie.
Art. D423-28 Art. R423-29 Art. D423-30 Art. D423-31 Art. D423-32 Art. D423-33 Art. D423-34 Art. D423-35 Art. D423-36
Chapitre IV : Les écoles de métiers.
Art. D424-1
Chapitre V : Les lycées de la défense.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R425-1 Art. R425-2 Art. R425-3 Art. R425-4 Art. R425-5 Art. R425-6
Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Art. R425-7 Art. R425-8 Art. R425-9 Art. R425-10 Art. R425-11 Art. R425-12 Art. R425-13
Section 3 : Droits et obligations des élèves.
Art. R425-14 Art. R425-15 Art. R425-16
Section 4 : Frais de trousseau et de pension.
Art. R425-17 Art. R425-18 Art. R425-19 Art. R425-20 Art. R425-21
Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R426-1 Art. R426-2 Art. R426-3
Section 2 : Organisation administrative.
Art. R426-4
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
Art. R426-5 Art. R426-6 Art. R426-7 Art. R426-8 Art. R426-9
Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
Art. R426-10 Art. R426-11
Sous-section 3 : Le conseil d'orientation.
Art. R426-12 Art. R426-13
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. R426-14 Art. R426-15 Art. R426-16 Art. R426-17
Section 3 : Organisation financière.
Art. R426-18 Art. R426-19 Art. R426-20 Art. 426-21 Art. R426-22 Art. R426-23 Art. R426-24
Titre III : Les centres de formation d'apprentis.
Chapitre unique : Création et fonctionnement des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage.
Section 1 : Institutions et personnel.
Art. R431-1 Art. R431-2 Art. 431-3 Art. R431-4
Section 2 : Contrôle.
Art. R431-5 Art. R431-6
Section 3 : Centres de formation d'apprentis agricoles et sections d'apprentissage agricoles.
Art. R431-7
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés.
Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
Sous-section 1 : Conditions générales d'ouverture.
Art. R441-1 Art. R441-2 Art. R441-3 Art. R441-4
Sous-section 2 : Conditions particulières d'ouverture d'école primaire privée avec pensionnat.
Art. R441-5 Art. R441-6 Art. D441-7 Art. R441-8 Art. D441-9 Art. R441-10
Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
Sous-section 1 : Délivrance des certificats de stage.
Art. D441-11 Art. D441-12
Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé.
Art. R441-13 Art. R441-14
Sous-section 3 : Dispositions particulières.
Art. R441-15
Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
Art. D441-16
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements d'enseignement privés.
Paragraphe 1 : Registre du personnel.
Art. R442-1
Paragraphe 2 : Etablissements bénéficiant d'une garantie d'emprunt.
Art. D442-2 Art. D442-3 Art. D442-4 Art. D442-5 Art. D442-6
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple.
Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.
Art. D442-7 Art. D442-8
Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Art. R442-9 Art. R442-10 Art. R442-11 Art. R442-12 Art. R442-13 Art. R442-14 Art. R442-15 Art. R442-16 Art. R442-17 Art. R442-18 Art. R442-19 Art. R442-20 Art. R442-21
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés hors contrat.
Art. D442-22
Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R442-23 Art. R442-24 Art. R442-25 Art. R442-26
Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Art. R442-27
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
Art. R442-28 Art. R442-29 Art. R442-30 Art. R442-31 Art. R442-32
Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
Sous-section 1 : Le contrat d'association.
Art. R442-33 Art. R442-34 Art. R442-35 Art. R442-36 Art. R442-37 Art. R442-38 Art. R442-39 Art. R442-40 Art. R442-41 Art. R442-42 Art. R442-43
Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
Art. R442-44 Art. R442-45 Art. R442-46 Art. R442-47 Art. R442-48
Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. R442-49 Art. R442-50 Art. R442-51 Art. R442-52 Art. R442-53 Art. R442-54 Art. R442-55 Art. R442-56 Art. R442-57
Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.
Art. R442-58 Art. R442-59 Art. R442-60 Art. R442-61
Sous-section 2 : Résiliation des contrats.
Art. R442-62
Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
Art. R442-63 Art. R442-64 Art. R442-65 Art. R442-66 Art. R442-67 Art. R442-68 Art. R442-69 Art. R442-70 Art. R442-71 Art. R442-72 Art. R442-73
Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.
Art. R442-74
Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés.
Art. R442-75 Art. R442-76 Art. R442-77 Art. R442-78 Art. R442-79
Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R442-80 Art. R442-81 Art. R442-82 Art. R442-83 Art. R442-84
Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés.
Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.
Section 2 : Les écoles techniques privées.
Art. R443-1
Section 3 : Les centres d'apprentissage privés.
Art. R443-2
Section 4 : Les cours privés professionnels.
Art. R443-3
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Section 1 : Organismes assujettis.
Art. R444-1 Art. R444-2 Art. R444-3
Section 2 : Création.
Art. R444-4 Art. R444-5 Art. R444-6 Art. R444-7 Art. R444-8 Art. R444-9
Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.
Art. R444-10 Art. R444-11 Art. R444-12 Art. R444-13
Section 4 : Contrôle et inspection.
Art. R444-14 Art. R444-15 Art. R444-16 Art. R444-17
Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.
Art. R444-18 Art. R444-19 Art. R444-20 Art. R444-21 Art. R444-22 Art. R444-23 Art. R444-24 Art. R444-25 Art. R444-26 Art. R444-27
Section 6 : Dispositions pénales.
Art. R444-28
Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R451-1 Art. R451-2 Art. R451-3 Art. R451-4 Art. R451-5 Art. R451-6 Art. R451-7 Art. R451-8 Art. R451-9 Art. R451-10 Art. R451-11 Art. R451-12 Art. R451-13 Art. R451-14 Art. R451-15
Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Art. D452-1
Section 1 : Organisation administrative.
Art. D452-2 Art. D452-3 Art. D452-4 Art. D452-5 Art. D452-6 Art. D452-7 Art. D452-8 Art. D452-9 Art. D452-10 Art. D452-11
Section 2 : Dispositions d'ordre financier et comptable.
Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Art. D452-12 Art. D452-13 Art. D452-14 Art. D452-15 Art. D452-16 Art. D452-17 Art. D452-18
Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe.
Art. D452-19 Art. D452-20 Art. D452-21
Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Organisation générale.
Art. R453-1 Art. R453-2 Art. R453-3 Art. R453-4 Art. R453-5 Art. R453-6
Sous-section 2 : Organisation pédagogique.
Art. R453-7 Art. R453-8 Art. R453-9 Art. R453-10 Art. R453-11 Art. R453-12 Art. R453-13 Art. R453-14 Art. R453-15 Art. R453-16
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements du premier degré.
Art. 453-17 Art. R453-18 Art. R453-19 Art. R453-20
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré.
Art. R453-21 Art. R453-22
Sous-section 1 : Organisation administrative.
Art. R453-23 Art. R453-24 Art. R453-25 Art. R453-26 Art. R453-27
Sous-section 2 : Organisation financière.
Art. R453-28 Art. R453-29 Art. R453-30 Art. R453-31 Art. R453-32 Art. R453-33 Art. R453-34 Art. R453-35 Art. R453-36 Art. R453-37 Art. R453-38 Art. R453-39 Art. R453-40 Art. R453-41 Art. R453-42 Art. R453-43 Art. R453-44
Sous-section 3 : Service d'hébergement.
Art. R453-45 Art. R453-46 Art. R453-47 Art. R453-48 Art. R453-49 Art. R453-50 Art. R453-51
Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
Art. D454-1
Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
Art. D454-2 Art. D454-3 Art. D454-4 Art. D454-5 Art. D454-6 Art. D454-7 Art. D454-8 Art. D454-9 Art. D454-10
Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré.
Art. D454-11 Art. D454-12 Art. D454-13 Art. D454-14 Art. D454-15 Art. D454-16 Art. D454-17 Art. D454-18 Art. D454-19 Art. D454-20 Art. D454-21 Art. D454-22 Art. D454-23 Art. D454-24 Art. D454-25 Art. D454-26 Art. D454-27 Art. D454-28 Art. D454-29
Chapitre V : Les écoles européennes.
Art. D455-1 Art. D455-2
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique.
Section 1 : Les établissements d'enseignement public.
Art. R461-1 Art. R461-2 Art. R461-3 Art. R461-4 Art. R461-5 Art. R461-6 Art. R461-7
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Art. R461-8 Art. R461-9 Art. R461-10 Art. R461-11 Art. R461-12 Art. R461-13 Art. R461-14 Art. R461-15 Art. R461-16 Art. R461-17
Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse.
Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
Art. R462-1 Art. R462-2 Art. R462-3 Art. R462-4 Art. R462-5 Art. R462-6
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. R462-7 Art. R462-8 Art. R462-9
Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
Art. R463-1
Titre VII : Dispositions communes.
Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
Section 1 : Déclaration de dénomination.
Art. R471-1
Section 2 : Publicité.
Art. R471-2 Art. R471-3 Art. R471-4 Art. R471-5 Art. R471-6 Art. R471-7
Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. R472-1
Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Chapitre unique.
Art. R481-1
Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
Art. D481-2 Art. D481-3 Art. D481-4 Art. D481-5 Art. D481-6
Section 2 : Dispositions diverses.
Art. R481-7 Art. R481-8
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Section 1 : Les écoles.
Art. D491-1 Art. D491-2 Art. D491-3 Art. D491-4 Art. D491-5 Art. D491-6 Art. D491-7
Section 2 : Les collèges et les lycées.
Art. D491-8 Art. D491-9 Art. D491-10 Art. D491-11 Art. D491-12 Art. D491-13 Art. D491-14 Art. D491-15
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Section 1 : Les écoles.
Art. D492-1 Art. D492-2 Art. D492-3 Art. D492-4 Art. D492-5 Art. D 492-6
Section 2 : Les collèges et les lycées.
Art. D492-7 Art. D492-8 Art. D492-9 Art. D492-10 Art. D492-11 Art. D492-12 Art. D492-13 Art. D492-14
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
Section unique : Les établissements d'enseignement privés.
Art. R493-1
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 1 : Les collèges et les lycées.
Art. D494-1 Art. D494-2 Art. D494-3 Art. D494-4 Art. D494-5 Art. D494-6 Art. D494-7 Art. D494-8 Art. D494-9
Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Art. R494-10 Art. R494-11 Art. R494-12 Art. R494-13 Art. R494-14
Annexes
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre 1er : L'organisation générale des enseignements.
Chapitre 1er : Dispositions communes
Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.
Art. Annexe à l'article D311-4
Chapitre 2 : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. Annexe à l'article D312-23

Partie législative

Première partie : Dispositions générales et communes

Livre Ier : Principes généraux de l'éducation

Titre Ier : Le droit à l'éducation

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 1 () JORF 2 avril 2006

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

Modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005

Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.

Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.


Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.


Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.

Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.



L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.


Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.


Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.


Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.

Modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 4 () JORF 24 avril 2005

Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Modifié par la Loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 1° JORF 7 mars 2007

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.



La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.



I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.


Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.



L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.



Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.


La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.


Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.

Créé par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 9 () JORF 24 avril 2005

La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

- la maîtrise de la langue française ;

- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.

L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.

Modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 10 () JORF 24 avril 2005

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.

Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.


Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.



L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.



L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.


Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 337-4 du présent code, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.


Modifié par la Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 mai 2004

Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :

"Art. L. 900-1. - La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.


Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.


Modifié par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 41 () JORF 19 avril 2006

Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

2° A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

3° A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche ;

4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Modifié par la Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 11 août 2007

Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

1° La formation initiale et continue ;

2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° La coopération internationale.


Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.

A cet effet, le service public :

1° Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;

2° Dispense la formation initiale ;

3° Participe à la formation continue ;

4° Assure la formation des formateurs.

L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.

La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 20 () JORF 12 février 2005

Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.


Modifié par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 22 () JORF 19 avril 2006

Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.

Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.

Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.


Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.


Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.


Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.



A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.


Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires

Chapitre Ier : L'obligation scolaire.


L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Créé par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 23 avril 2005

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.

Modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 11 () JORF 24 avril 2005

L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.


Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

" Art. L. 552-4. - Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. "

" Art. L. 552-5. - Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. "


Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.


Modifié par l'Ordonnance 2005-461 2005-05-13 art. 3 1° JORF 14 mai 2005

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.

La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

Modifié par la Loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 2° JORF 7 mars 2007

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.


L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.


Modifié par la Loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 3° JORF 7 mars 2007

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié.

L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6.

Modifié par la Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 48 (V) JORF 2 avril 2006

L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.


Modifié par la Loi 2007-297 2007-03-05 art. 12 4° JORF 7 mars 2007

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.

Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

" Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de [*taux*] 7500 euros d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "

" Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1° , 2° , 4° , 8° et 9° de l'article 131-39. "

Modifié par la Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 5 () JORF 3 janvier 2004

Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.


L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit.



L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.


Titre IV : La laïcité de l'enseignement public

Chapitre unique.


Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".



Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.


Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles
privées.


L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.



Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.


Créé par la Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Nota :
Loi 2004-228 du 15 mars 2004 art. 3 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire qui suit sa publication.



Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.


Titre V : La liberté de l'enseignement

Chapitre unique.


L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.



Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-6 et L. 442-7.



Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.


Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.



Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.



L'enseignement supérieur est libre.


Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 54 () JORF 24 avril 2005

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième al