Code électoral

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1964-10-28
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-03-16

Table des matières

Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE I : Conditions requises pour être électeur
Art. L1 Art. L2 Art. L6 Art. L7
CHAPITRE II : Listes électorales
SECTION I : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Art. L9 Art. L10 Art. L11 Art. L11-1 Art. L11-2 Art. L12 Art. L13 Art. L14 Art. L15 Art. L15-1
SECTION II : Etablissement et révision des listes électorales
Art. L16 Art. L17 Art. L17 Art. L17-1 Art. L18 Art. L19 Art. L20 Art. L21 Art. L23 Art. L25 Art. L27 Art. L28 Art. L29
SECTION III : Inscription en dehors des périodes de révision
Art. L30 Art. L31 Art. L32 Art. L33 Art. L34 Art. L35
SECTION IV : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Art. L36 Art. L37 Art. L38 Art. L39 Art. L40
SECTION V : Exonération d'impôts et de taxes
Art. L41 Art. L42
SECTION VI : Cartes électorales
Art. L43
CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. L44 Art. L45
CHAPITRE IV : Incompatibilités
Art. L46 Art. L46-1 Art. L46-2
CHAPITRE V : Propagande
Art. L47 Art. L48 Art. L49 Art. L50 Art. L50-1 Art. L51 Art. L52 Art. L52-1 Art. L52-2 Art. L52-3
CHAPITRE V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Art. L52-4 Art. L52-5 Art. L52-6 Art. L52-7 Art. L52-8 Art. L52-9 Art. L52-10 Art. L52-11 Art. L52-11-1 Art. L52-12 Art. L52-13 Art. L52-14 Art. L52-15 Art. L52-16 Art. L52-17 Art. L52-18
CHAPITRE VI : Vote
SECTION I : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L53
SECTION II : Opérations de vote
Art. L54 Art. L55 Art. L56 Art. L57 Art. L57-1 Art. L58 Art. L59 Art. L60 Art. L61 Art. L62 Art. L62-1 Art. L62-2 Art. L63 Art. L64 Art. L65 Art. L66 Art. L67 Art. L68 Art. L69 Art. L70
SECTION III : Vote par procuration
Art. L71 Art. L72 Art. L73 Art. L74 Art. L75 Art. L76 Art. L77 Art. L78
SECTION V : Commissions de contrôle des opérations de vote
Art. L85-1
CHAPITRE VII : Dispositions pénales
Art. L86 Art. L87 Art. L88 Art. L88-1 Art. L89 Art. L90 Art. L90-1 Art. L91 Art. L92 Art. L93 Art. L94 Art. L95 Art. L96 Art. L97 Art. L98 Art. L99 Art. L100 Art. L101 Art. L102 Art. L103 Art. L104 Art. L105 Art. L106 Art. L107 Art. L108 Art. L109 Art. L110 Art. L111 Art. L113 Art. L113-1 Art. L114 Art. L116 Art. L117 Art. L117-1
CHAPITRE VIII : Contentieux
Art. L118 Art. L118-1 Art. L118-2 Art. L118-3
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE I : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Art. LO119 Art. LO120 Art. LO121 Art. LO122
CHAPITRE II : Mode de scrutin
Art. L123 Art. L124 Art. L125 Art. L126
CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. LO127 Art. LO128 Art. LO129 Art. LO130 Art. LO130-1 Art. LO131 Art. LO133 Art. LO134 Art. LO135 Art. LO135-1 Art. LO135-2 Art. LO136 Art. LO136-1
CHAPITRE IV : Incompatibilités
Art. LO137 Art. LO137-1 Art. LO138 Art. LO139 Art. LO140 Art. LO141 Art. LO142 Art. LO143 Art. LO144 Art. LO145 Art. LO146 Art. LO146-1 Art. LO147 Art. LO148 Art. LO149 Art. LO150 Art. LO151 Art. LO151-1 Art. LO152 Art. LO153
CHAPITRE V : Déclarations de candidatures
Art. L154 Art. L155 Art. L156 Art. L157 Art. L159 Art. LO160 Art. L161 Art. L162 Art. L163
CHAPITRE VI : Propagande
Art. L164 Art. L165 Art. L166 Art. L167 Art. L167-1 Art. L168 Art. L169 Art. L170 Art. L171
CHAPITRE VII : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L172 Art. L173
CHAPITRE VIII : Opérations de vote
Art. L174 Art. L175
CHAPITRE IX : Remplacement des députés
Art. LO176 Art. LO176-1 Art. LO177 Art. LO178 Art. L178-1
CHAPITRE X : Contentieux
Art. LO179 Art. LO180 Art. LO181 Art. LO182 Art. LO183 Art. LO184 Art. LO185 Art. LO186 Art. LO186-1 Art. LO187 Art. LO188 Art. LO189
CHAPITRE XI : Conditions d'application
Art. L190
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX
CHAPITRE I : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Art. L191 Art. L192
CHAPITRE II : Mode de scrutin
Art. L193
CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. L194 Art. L194-1 Art. L195 Art. L196 Art. L197 Art. L199 Art. L200 Art. L203 Art. L204 Art. L205
CHAPITRE IV : Incompatibilités
Art. L206 Art. L207 Art. L208 Art. L209 Art. L210
CHAPITRE IV bis : Déclarations de candidature
Art. L210-1
CHAPITRE V : Propagande
Art. L211 Art. L212 Art. L215 Art. L216 Art. L217
CHAPITRE VI : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L218 Art. L219 Art. L220
CHAPITRE VIII : Remplacement des conseillers généraux
Art. L221
CHAPITRE IX : Contentieux
Art. L222 Art. L223 Art. L223-1
CHAPITRE X : Conditions d'application
Art. L224
TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
CHAPITRE I : Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION I : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Art. L225 Art. L227
SECTION I bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Art. LO227-1 Art. LO227-2 Art. LO227-3 Art. LO227-4 Art. LO227-5
SECTION II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. L228 Art. LO228-1 Art. L229 Art. L230 Art. L230-1 Art. LO230-2 Art. L231 Art. L233 Art. L234 Art. L235 Art. L236 Art. LO236-1
SECTION III : Incompatibilités
Art. L237 Art. L237-1 Art. L238 Art. LO238-1 Art. L239
SECTION IV : Propagande
Art. L240 Art. L241 Art. L242 Art. L243 Art. L246
SECTION V : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L247
SECTION VI : Opérations de vote
Art. LO247-1
SECTION VII : Contentieux
Art. L248 Art. L249 Art. L250 Art. L250-1 Art. L251
CHAPITRE II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
SECTION I : Mode de scrutin
Art. L252 Art. L253 Art. L254 Art. L255 Art. L255-1
SECTION IV : Opérations de vote
Art. L256 Art. L257
SECTION V : Remplacement des conseillers municipaux
Art. L258 Art. L259
CHAPITRE III : Dispositions spéciales aux communes de 3500 habitants et plus
SECTION I : Mode de scrutin
Art. L260 Art. L261 Art. L262
SECTION II : Déclarations de candidatures
Art. L263 Art. L264 Art. L265 Art. LO265-1 Art. L266 Art. L267
SECTION III : Opérations de vote
Art. L268 Art. L269
SECTION IV : Remplacement des conseillers municipaux
Art. L270
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Art. L271 Art. LO271-1 Art. L272 Art. L272-1 Art. L272-2 Art. L272-3 Art. L272-4 Art. L272-5 Art. L272-6
CHAPITRE V : Conditions d'application
Art. L273
LIVRE II : ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE I : COMPOSITION DU SENAT ET DUREE DU MANDAT DES SENATEURS
Art. LO274 Art. LO275 Art. LO276 Art. LO276 Art. LO277 Art. LO278
TITRE II : COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL
Art. L279 Art. L280 Art. L281 Art. L282
TITRE III : DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX
Art. L283 Art. L284 Art. L285 Art. L286 Art. LO286-1 Art. LO286-2 Art. L287 Art. L288 Art. L289 Art. L290 Art. L290-1 Art. L291 Art. L292 Art. L293
TITRE III bis : DESIGNATION DES DELEGUES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
Art. L293-1 Art. L293-2 Art. L293-3
TITRE IV : ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE I : Mode de scrutin
Art. L294 Art. L295
CHAPITRE II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. LO296
CHAPITRE III : Incompatibilités
Art. LO297
CHAPITRE IV : Déclarations de candidatures
Art. L298 Art. L299 Art. L300 Art. L301 Art. L302 Art. L303 Art. LO304 Art. L305
CHAPITRE V : Propagande
Art. L306 Art. L307 Art. L308 Art. L308-1
CHAPITRE VI : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L309 Art. L310 Art. L311
CHAPITRE VII : Opérations de vote
Art. L312 Art. L313 Art. L314 Art. L314-1 Art. L315 Art. L316 Art. L317 Art. L318
CHAPITRE VIII : Remplacement des sénateurs
Art. LO319 Art. LO320 Art. LO321 Art. LO322 Art. LO323 Art. L324
CHAPITRE IX : Contentieux
Art. LO325
TITRE V : CONDITIONS D'APPLICATION
Art. L326
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES
Art. L327
LIVRE IV : ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX ET DES CONSEILLERS A L'ASSEMBLEE DE CORSE
Art. L335
TITRE I : ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE I : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers
Art. L336 Art. L337
CHAPITRE II : Mode de scrutin
Art. L338 Art. L338-1
CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Art. L339 Art. L340 Art. L341 Art. L341-1
CHAPITRE IV : Incompatibilités
Art. L342 Art. L343 Art. L344 Art. L345
CHAPITRE V : Déclarations de candidature
Art. L346 Art. L347 Art. L348 Art. L350 Art. L351 Art. L352
CHAPITRE VI : Propagande
Art. L353 Art. L354 Art. L355 Art. L356
CHAPITRE VII : Opérations préparatoires au scrutin
Art. L357
CHAPITRE VIII : Opérations de vote
Art. L358 Art. L359
CHAPITRE IX : Remplacement des conseillers régionaux
Art. L360
CHAPITRE X : Contentieux
Art. L361 Art. L362 Art. L363
TITRE II : ELECTION DES CONSEILLERS A L'ASSEMBLEE DE CORSE
CHAPITRE I : Composition de l'Assemblée et durée du mandat de ses membres.
Art. L364
CHAPITRE II : Mode de scrutin.
Art. L365 Art. L366
CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités.
Art. L367
CHAPITRE IV : Incompatibilités.
Art. L368 Art. L369
CHAPITRE V : Déclarations de candidature.
Art. L370 Art. L372 Art. L373 Art. L374
CHAPITRE VI : Propagande.
Art. L375 Art. L376 Art. L377
CHAPITRE VII : Opérations préparatoires au scrutin.
Art. L378
CHAPITRE VIII : Opérations de vote.
Art. L379
CHAPITRE IX : Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Art. L380
CHAPITRE X : Contentieux.
Art. L381 Art. L382 Art. L383
TITRE III : CONDITIONS D'APPLICATION DES TITRE Ier et II
Art. L384
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLESA LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET AUX ILES WALLIS ET FUTUNA
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Art. LO384-1 Art. L385 Art. L386 Art. L387 Art. L388 Art. L389 Art. L390 Art. L390-1 Art. L391 Art. L392 Art. LO392-1 Art. L392-2 Art. L393
TITRE II : ELECTION DES DEPUTES
Art. LO393-1 Art. L394 Art. LO394-1 Art. LO394-2 Art. L395 Art. L396 Art. L397
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Art. L398 Art. L399 Art. L400 Art. L401 Art. L402 Art. L403 Art. L404 Art. L405 Art. L406
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
Art. LO406-1 Art. L407 Art. L408 Art. L409 Art. L410 Art. L411 Art. L412 Art. L413 Art. L414 Art. L415 Art. L415-1 Art. L415-2 Art. L416
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
Art. L418 Art. L419 Art. L420 Art. L421 Art. L422 Art. L423 Art. L424 Art. L425 Art. L426 Art. L427 Art. L427-1
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE
CHAPITRE I : Nouvelle-Calédonie
Art. L428 Art. L429 Art. L430 Art. L431 Art. L432 Art. L433 Art. L434 Art. L435 Art. L436
CHAPITRE II : Polynésie Française
Art. L437 Art. L438
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
Art. LO438-1 Art. LO438-2 Art. LO438-3 Art. L439 Art. L439-1 Art. L439-2 Art. L441 Art. L442 Art. L443 Art. L444 Art. L445 Art. L446 Art. L447 Art. L448
TITRE VIII : CONDITIONS D'APPLICATION
Art. L449
LIVRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE Ier : MAYOTTE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Art. LO450 Art. L451 Art. L452 Art. L453 Art. L454
CHAPITRE II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. LO455
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
Art. LO456 Art. LO457 Art. LO458 Art. LO459 Art. L460 Art. LO461 Art. L462 Art. L463 Art. L464 Art. LO465 Art. LO466 Art. LO467 Art. LO468 Art. LO469 Art. LO470
CHAPITRE IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux
Art. L471 Art. L472
CHAPITRE V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Art. LO473 Art. L474 Art. L475
TITRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
CHAPITRE Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
Art. LO476 Art. L477
CHAPITRE II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. L478 Art. LO479 Art. L480
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Art. LO481 Art. LO482 Art. LO483 Art. LO484 Art. LO485 Art. LO486 Art. L487 Art. L488 Art. LO489 Art. L490 Art. L491 Art. L492 Art. LO493 Art. LO494 Art. LO495 Art. LO496 Art. LO497 Art. LO498 Art. LO499
CHAPITRE IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
Art. LO500 Art. L501 Art. L502
TITRE III : SAINT-MARTIN
CHAPITRE Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
Art. LO503 Art. L504
CHAPITRE II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. L505 Art. LO506 Art. L507
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Art. LO508 Art. LO509 Art. LO510 Art. LO511 Art. LO512 Art. LO513 Art. L514 Art. L515 Art. LO516 Art. L517 Art. L518 Art. L519 Art. LO520 Art. LO521 Art. LO522 Art. LO523 Art. LO524 Art. LO525 Art. LO526
CHAPITRE IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin
Art. LO527 Art. L528 Art. L529
TITRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
CHAPITRE Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux
Art. LO530 Art. L531 Art. L532
CHAPITRE II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. LO533 Art. L534 Art. L535
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Art. LO536 Art. LO537 Art. LO538 Art. LO539 Art. LO540 Art. LO541 Art. L542 Art. L543 Art. LO544 Art. L545 Art. L546 Art. L547 Art. LO548 Art. LO549 Art. LO550 Art. LO551 Art. LO552 Art. LO553 Art. LO554
CHAPITRE V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. LO555 Art. L556 Art. L557
TITRE V : CONDITIONS D'APPLICATION
Art. L558
LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS ORGANISÉES EN APPLICATION DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION
Art. L559 Art. L560 Art. L561 Art. L562 Art. L563 Art. L564 Art. L565 Art. L566 Art. L567
LIVRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Art. L568
Partie réglementaire
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE II : Listes électorales
SECTION I : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Art. R1 Art. R2 Art. R3 Art. R4
SECTION II : Etablissement et révision des listes électorales
Art. R5 Art. R5-1 Art. R6 Art. R7 Art. R7-1 Art. R8 Art. R10 Art. R11 Art. R12 Art. R13 Art. R14 Art. R15 Art. R15-1 Art. R15-2 Art. R15-3 Art. R15-4 Art. R15-5 Art. R15-6 Art. R16 Art. R17 Art. R17-1
SECTION III : Inscription en dehors des périodes de révision
Art. R17-2
SECTION IV : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Art. R18 Art. R19 Art. R20 Art. R21 Art. R22
SECTION VI : Cartes électorales
Art. R23 Art. R24 Art. R24-1 Art. R25
CHAPITRE V : Propagande
Art. R26 Art. R27 Art. R28 Art. R29 Art. R30 Art. R31 Art. R32 Art. R33 Art. R34 Art. R36 Art. R38 Art. R39
CHAPITRE V bis : Financement et plafonnement des dépenses electorales
Art. R39-1 Art. R39-2 Art. R39-3 Art. R39-4 Art. R39-5
CHAPITRE VI : Vote
SECTION I : Opérations préparatoires au scrutin
Art. R40 Art. R41
SECTION II : Opérations de vote
Art. R42 Art. R43 Art. R44 Art. R45 Art. R46 Art. R47 Art. R48 Art. R49 Art. R50 Art. R51 Art. R52 Art. R54 Art. R55 Art. R55-1 Art. R56 Art. D56-1 Art. D56-2 Art. D56-3 Art. R57 Art. R58 Art. R59 Art. R60 Art. R61 Art. D61-1 Art. R62 Art. R63 Art. R64 Art. R65 Art. R65-1 Art. R66 Art. R66-1 Art. R66-2 Art. R67 Art. R68 Art. R69 Art. R70 Art. R71
SECTION III : Vote par procuration
Art. R72 Art. R72-1 Art. R72-2 Art. R73 Art. R74 Art. R75 Art. R76 Art. R76-1 Art. R77 Art. R78 Art. R79 Art. R80
SECTION V : Commissions de contrôle des opérations de vote
Art. R93-1 Art. R93-2 Art. R93-3
CHAPITRE VII : Dispositions pénales
Art. R94 Art. R94-1 Art. R95 Art. R96
CHAPITRE VIII : Contentieux
Art. R97
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE V : Déclarations de candidatures
Art. R98 Art. R99 Art. R100 Art. R101 Art. R102
CHAPITRE VI : Propagande
Art. R103
CHAPITRE VIII : Opérations de vote
Art. R104 Art. R106 Art. R107 Art. R108 Art. R109
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX
CHAPITRE IV bis : Déclarations de candidatures
Art. R109-1 Art. R109-2
CHAPITRE V : Propagande
Art. R110
CHAPITRE VII : Opérations de vote
Art. R111 Art. R112
CHAPITRE IX : Contentieux
Art. R113 Art. R114 Art. R115 Art. R116 Art. R117 Art. R117-1
TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS
CHAPITRE I : Dispositions applicables à toutes les communes
SECTION I bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du conseil de Paris
Art. R117-2 Art. R117-3
SECTION IV : Propagande
Art. R117-4
SECTION VI : Opérations de vote
Art. R118
SECTION VII : Contentieux
Art. R119 Art. R120 Art. R121 Art. R121-1 Art. R122 Art. R123
CHAPITRE II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants
SECTION I : Mode de scrutin
Art. R124
SECTION II : Propagande
Art. R125
CHAPITRE III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
SECTION I : Mode de scrutin
Art. R127-1
SECTION II : Déclarations de candidature
Art. R127-2 Art. R128 Art. R128-1
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
SECTION II : Opérations préparatoires au scrutin
Art. R129 Art. R130
LIVRE II : ELECTION DES SENATEURS DES DEPARTEMENTS
TITRE II : COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL
Art. R130-1
TITRE III : DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX
Art. R131 Art. R132 Art. R133 Art. R134 Art. R137 Art. R138 Art. R140 Art. R141 Art. R142 Art. R143 Art. R144 Art. R145 Art. R146 Art. R147 Art. R148
TITRE III bis : DESIGNATION DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE DE CORSE
Art. R148-1 Art. R148-3
TITRE IV : ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE IV : Déclarations de candidatures
Art. R149 Art. R150 Art. R151 Art. R152 Art. R153
CHAPITRE V : Propagande
Art. R154 Art. R155 Art. R156 Art. R157 Art. R158 Art. R159 Art. R160 Art. R161
CHAPITRE VI : Opérations préparatoires au scrutin
Art. R162
CHAPITRE VII : Opérations de vote
Art. R163 Art. R164 Art. R164-1 Art. R165 Art. R166 Art. R167 Art. R168 Art. R169 Art. R170 Art. R171
LIVRE IV : ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX ET DES CONSEILLERS A L'ASSEMBLEE DE CORSE
Art. R182
TITRE I : ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE V : Déclarations de candidatures
Art. R183 Art. R184
CHAPITRE VI : Propagande
Art. R186
CHAPITRE VIII : Opérations de vote
Art. R188 Art. R189 Art. R189-1 Art. R189-2
CHAPITRE X : Contentieux
Art. R190
TITRE II : ELECTION DES CONSEILLERS A L'ASSEMBLEE DE CORSE
CHAPITRE V : Déclarations de candidature
Art. R191 Art. R192
CHAPITRE VI : Propagande
Art. R194 Art. R195 Art. R196
CHAPITRE VII : Opérations de vote
Art. R198 Art. R199
CHAPITRE X : Contentieux
Art. R200
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET AUX ILES WALLIS ET FUTUNA
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Art. R201 Art. R202 Art. R203 Art. R204 Art. R205 Art. R207 Art. R208 Art. R209 Art. R210 Art. R211 Art. R212
CHAPITRE II : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
Art. R213
CHAPITRE III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
Art. R213-1
TITRE II : ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE I : Dispositions générales
Art. R214
CHAPITRE II : Régime des inéligibilités
Art. R**215
CHAPITRE III : Candidatures
Art. R216
CHAPITRE IV : Recensement des votes
Art. R217 Art. R218
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DU CONGRES ET DES ASSEMBLEES DE PROVINCE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
CHAPITRE I : Liste électorale spéciale
SECTION I : Etablissement de la liste électorale spéciale
Art. R219 Art. R220 Art. R221 Art. R222 Art. R223 Art. R224 Art. R225 Art. R226 Art. R227 Art. R228
SECTION II : Inscription en dehors des périodes de révision
Art. R229 Art. R230
SECTION III : Carte électorale spéciale
Art. R231
CHAPITRE II : Candidatures et bulletins de vote
Art. R232 Art. R233 Art. R234 Art. R235 Art. R236
CHAPITRE III : Propagande
Art. R237
CHAPITRE IV : Opérations de vote et recensement
Art. R238 Art. R239 Art. R240 Art. R241
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
CHAPITRE I : Candidatures et bulletins de vote
Art. R242 Art. R243 Art. R244 Art. R245 Art. R246
CHAPITRE II : Propagande
Art. R247 Art. R248 Art. R249 Art. R249-1
CHAPITRE III : Opérations de vote et recensement
Art. R250 Art. R251 Art. R252 Art. R253
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS ET FUTUNA
CHAPITRE I : Candidatures et bulletins de vote
Art. R254 Art. R255 Art. R256 Art. R257 Art. R258
CHAPITRE II : Propagande
Art. R259 Art. R260
CHAPITRE III : Opérations de vote et recensement
Art. R261 Art. R262 Art. R263 Art. R264
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EN NOUVELLE-CALEDONIE ET EN POLYNESIE FRANCAISE
CHAPITRE I : Dispositions communes
Art. R265
CHAPITRE II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Art. R267
CHAPITRE III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Art. R270
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ELECTION DES SENATEURS EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
CHAPITRE I : Dispositions générales
Art. R271 Art. R272
CHAPITRE II : Régime des inéligibilités
Art. R**273
CHAPITRE III : Election des délégués des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
Art. R274 Art. R275 Art. R276
CHAPITRE IV : Propagande
Art. R277
CHAPITRE V : Opérations préparatoires au scrutin
Art. R278
CHAPITRE VI : Opérations de vote
Art. R279 Art. R280 Art. R281 Art. R282 Art. R283
LIVRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
Chapitre I : Dispositions générales
Art. R284 Art. R285 Art. R286 Art. R287 Art. R288 Art. R289 Art. R290
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. R291 Art. R292
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Art. R293 Art. R294 Art. R295 Art. R296 Art. R297 Art. R298 Art. R299 Art. R300 Art. R301
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Art. R302
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre I : Dispositions générales
Art. R303 Art. R304 Art. R305 Art. R306 Art. R307
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. R308
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
Art. R309 Art. R310 Art. R311 Art. R312 Art. R313 Art. R314 Art. R315 Art. R316 Art. R317
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN
Chapitre I : Dispositions générales
Art. R318 Art. R319 Art. R320 Art. R321 Art. R322
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. R323
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin
Art. R324 Art. R325 Art. R326 Art. R327 Art. R328 Art. R329 Art. R330 Art. R331 Art. R332
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre I : Dispositions générales
Art. R333 Art. R334 Art. R335 Art. R336 Art. R337
Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
Art. R338
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R339 Art. R340 Art. R341 Art. R342 Art. R343 Art. R344 Art. R345 Art. R346
Annexes
Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés)
Art. Annexe tableau n° 1 Art. Annexe tableau n° 1
Tableau des circonscriptions électorales des départements (élection des députés) (1).
Art. Annexe tableau n° 1
Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (élection des députés).
Art. Annexe tableau n° 1 bis
Tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris
Art. Annexe tableau n° 2
Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon
Art. Annexe tableau n° 3
Tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille.
Art. Annexe tableau n° 4
Répartition des sièges de sénateurs entre les séries
Art. Annexe tableau n° 5
Election des sénateurs.
Nombre de sénateurs représentant les départements
Art. Annexe tableau n° 6
Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale.
Art. Annexe tableau n° 7

Partie législative

LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE I : Conditions requises pour être électeur


Le suffrage est direct et universel.


Modifié par la Loi n°70-596 du 9 juillet 1970 - art. 3 () JORF 10 juillet 1970
Modifié par la Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 2 () JORF 7 juillet 1974

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 160 ()

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.


Créé par la Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 10 ()

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.


CHAPITRE II : Listes électorales

SECTION I : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Modifié par le Décret n°2006-1231 du 9 octobre 2006 - art. 1 () JORF 10 octobre 2006

L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article.


Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.


Modifié par la Loi 66-1022 1966-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1966
Modifié par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1976

Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Créé par la Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 1 () JORF 11 novembre 1997

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.


Créé par la Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 () JORF 11 novembre 1997

Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005
Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

Modifié par la Loi 72-1071 1972-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1972
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005

Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.



Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Modifié par la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles :

- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

- ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

SECTION II : Etablissement et révision des listes électorales

Modifié par la Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()
Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 2 JORF 11 mai 1969
Modifié par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1976

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Modifié par la Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()

A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Créé par la Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 3 ()
Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Modifié par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 81 ()

La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.


La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.



Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.



Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.



L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.


Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 jorf 11 mai 1969
Modifié par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 3 jorf 3 janvier 1975
Modifié par le Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 jorf 28 décembre 1980

Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.

Modifié par le Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980

La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée [*recours*] à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Modifié par la Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13 () JORF 12 mars 1988

Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.


Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.


SECTION III : Inscription en dehors des périodes de révision

Modifié par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 49 () JORF 23 juillet 1993

Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.


Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.


Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.



Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.


Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.



Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours [*délai*] de leur notification.


SECTION IV : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales


Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.


L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.



Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.


En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 5 JORF 11 mai 1969

Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.


SECTION V : Exonération d'impôts et de taxes


Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Nota :
L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.



Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.


SECTION VI : Cartes électorales


Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.


CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Modifié par la Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 1 ()

Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.


Modifié par la Loi n°71-424 du 10 juin 1971 - art. 1 (V) JORF 12 juin 1971 en vigueur le le 2 septembre 1972

Nul ne peut être investi de fonctions électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

Nota :
Depuis la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national qui abroge et remplace le 1er alinéa de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, les dispositions de l'article L45 du code électoral ont été adaptées de celles de l'article L4 du code du service national (cf : Décision du Conseil Constitutionnel n° 78-885 du 17 mai 1978).


CHAPITRE IV : Incompatibilités


Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.


Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63 ()

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Créé par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63 ()

Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.


CHAPITRE V : Propagande


Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.



Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Modifié par la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.


Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.


Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 4 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.


Modifié par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 2 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.


Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.


Modifié par la Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 23 () JORF 4 janvier 2001

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.
Nota :
Loi 2001-2 2001-01-03 art. 23 II ; Les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.


Modifié par la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Créé par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 4 janvier 1989

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.


CHAPITRE V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 2 () JORF 9 décembre 2003

Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 3 () JORF 9 décembre 2003

L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.


L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 4 () JORF 9 décembre 2003

Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.


Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.


Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.


Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.


Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.


Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.


Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.


Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.


Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.


Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.


Modifié par l'Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe II JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
- PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES (en euros) :
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- N'excédant pas 15 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 1,22.
- Listes présentes au second tour : 1,68.
Election des conseillers :
- généraux : 0,64.
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 15 001 à 30 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 1,07.
- Listes présentes au second tour : 1,52.
Election des conseillers :
- généraux : 0,53
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 30 001 à 60 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 0,91.
- Listes présentes au second tour : 1,22.
Election des conseillers :
- généraux : 0,43.
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 60 001 à 100 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 0,84.
- Listes présentes au second tour : 1,14.
Election des conseillers :
- généraux : 0,30.
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 100 001 à 150 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 0,76.
- Listes présentes au second tour : 1,07.
Election des conseillers :
- régionaux : 0,38.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- De 150 001 à 250 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 0,69.
- Listes présentes au second tour : 0,84.
Election des conseillers :
- régionaux : 0,30.
- FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription :
- Excédant 250 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 0,53.
- Listes présentes au second tour : 0,76.
Election des conseillers :
- régionaux : 0,23.

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Nota :

(1) : Décret 2007-140 du 1er février 2007 art. 1 : Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient de 1,18 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés et des représentants au Parlement européen.


Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 5 () JORF 9 décembre 2003

Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.

Modifié par la Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004

Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.


Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.


Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.


La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.

Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 7 () JORF 9 décembre 2003

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

Elle élit son président.

Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.

La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.

Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 8 () JORF 9 décembre 2003

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.


Modifié par la Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 7 ()

Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Dans l'année qui suit [*délai*] des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.


CHAPITRE VI : Vote

SECTION I : Opérations préparatoires au scrutin


L'élection se fait dans chaque commune.


SECTION II : Opérations de vote


Le scrutin ne dure qu'un seul jour.



Il a lieu un dimanche.



En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.



Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.


Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 72 () JORF 12 février 2005

Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ;

- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;

- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 7 JORF 11 mai 1969

Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.


Le scrutin est secret.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 6 () JORF 4 janvier 1989

Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.


L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.


Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 9 JORF 11 mai 1969

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs [*nombre*] inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Créé par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Créé par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 73 () JORF 12 février 2005

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 8 () JORF 4 janvier 1989 en vigueur le 1er janvier 1991

L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 9 () JORF 4 janvier 1989

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même".

Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 10 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 11 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 12 () JORF 4 janvier 1989

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.


Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 14 JORF 11 mai 1969

Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Modifié par la Loi 69-419 1969-05-10 art. 15 JORF 11 mai 1969

Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.



Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.


SECTION III : Vote par procuration

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 9 () JORF 9 décembre 2003

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

Modifié par le Décret n°98-733 du 20 août 1998 - art. 30 () JORF 22 août 1998

Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 14 () JORF 4 janvier 1989 rectificatif JORF 14 janvier 1989

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Modifié par l'Ordonnance 2003-1165 2003-12-08 art. 10 I, II JORF 9 décembre 2003
Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 10 () JORF 9 décembre 2003

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration.

Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.


Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.



En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.



Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.


SECTION V : Commissions de contrôle des opérations de vote

Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 16 () JORF 4 janvier 1989

Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité [*contrôle*] de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE VII : Dispositions pénales

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.



Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera passible d'une amende de 9 000 euros :

- Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

- Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Sera puni [*infraction, sanction*] de la même peine [*article L92*] tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

La même peine [*article L94*] sera appliquée à tout individu qui [*infraction, sanction*], chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros si les armes étaient cachées.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.


Si les coupables étaient porteurs d'armes [*infraction, sanction*] ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.



Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 euros.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.


La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie [*infraction, sanction*] de dix ans d'emprisonnement.



La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.



Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.



Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux. violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. - Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.


L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 17 () JORF 4 janvier 1989

Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Créé par la Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 12 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Créé par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.


CHAPITRE VIII : Contentieux


Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (Nota), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Nota :
L'article 1131 cité au présent article est devenu l'article 1104, lequel a d'abord été abrogé de fait par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, puis a été abrogé par le décret n° 79-794 du 13 septembre 1979.


Créé par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1976

La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.


Créé par la Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 6 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.


Modifié par la Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3 ()

Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

TITRE II : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES

CHAPITRE I : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Modifié par la Loi 85-688 1985-07-10 art. 1 JORF 11 JUILLET 1985

Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570.



L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.


Modifié par la Loi n°2001-419 du 15 mai 2001 - art. 1 ()

Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.



Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours [*délai maximum*] qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


CHAPITRE II : Mode de scrutin

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.


Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Le vote a lieu par circonscription.


Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 () JORF 12 juillet 1986

Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code (non reproduit).

Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.

Créé par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Modifié par la Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 1 () JORF 6 avril 2000

Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.


Modifié par la Loi n°95-62 du 19 janvier 1995 - art. 9 () JORF 20 janvier 1995

Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1.


Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.



Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.


Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Sont en outre inéligibles :
1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;
2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.


Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.


Modifié par la Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 JORF 3 mars 1982

Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.

Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.


Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

2° les magistrats des cours d'appel ;

3° les membres des tribunaux administratifs ;

4° les magistrats des tribunaux ;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;

7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;

8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;

9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;

15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;

17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;

18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.


Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.


Modifié par la Loi 85-688 1985-07-10 art. 2 JORF 11 JUILLET 1985

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.


Modifié par la Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 1 ()

Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Nota : Loi 95-63 1995-01-19 art. 1 II :

Les dispositions du présent article prennent effet pour les sénateurs au fur et à mesure du renouvellement des séries à compter du prochain renouvellement triennal du Sénat.

Créé par la Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 6 () JORF 12 mars 1988

Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.


Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Modifié par la Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 2 ()

La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.

La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office.

CHAPITRE IV : Incompatibilités

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.

Créé par la Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 2 ()

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.


Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.


Modifié par la Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 16 ()
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.



Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale (Nota).

Nota :
(Parlement, Parlement européen, Conseil économique et social)


Modifié par la Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 3 ()

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.


L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1° les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches;
2° dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle [*Alsace-Lorraine*], les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.


L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.



Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois [*délai minimum*].



Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements.

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;
2° les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés;
3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger;
4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente;
5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Créé par la Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 3 ()

Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Modifié par la Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 3 ()

Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.


Modifié par la Loi n°90-87 du 23 janvier 1990 - art. 1 () JORF 25 janvier 1990

Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Modifié par la Loi n°95-63 du 19 janvier 1995 - art. 4 ()
Modifié par la Loi organique 95-63 1995-01-19 art. 4, 5 jorf 20 janvier 1995

Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Modifié par la Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 4 ()

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours [*délai*] qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.


A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.


Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.


Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.


Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.


Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.


La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.


Modifié par la Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 5 ()

Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit.

Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.


Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député (1).

Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Nota :
(1) de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, et avec l'exercice de tout mandat électoral.



Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.


CHAPITRE V : Déclarations de candidatures

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 11 () JORF 9 décembre 2003

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d'électeur.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 12 () JORF 9 décembre 2003

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 13 () JORF 9 décembre 2003

Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.

La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.

Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures [*délai*] le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.



Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.

S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 14 () JORF 9 décembre 2003

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 15 () JORF 9 décembre 2003

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

CHAPITRE VI : Propagande

La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Modifié par la Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 11 ()

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 16 () JORF 9 décembre 2003

I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore.

II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.

Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.

Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-277 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.

IV. - Les conditions de productions, de programmation et de diffusion des émissions sont fixés, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel

V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.



Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.



Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d'une amende de 9 000 euros, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 4 500 euros toute personne qui agira en violation de l'article L. 169.


CHAPITRE VII : Opérations préparatoires au scrutin


Les électeurs sont convoqués par décret.


Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 7 () JORF 22 février 2007

Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Nota :
Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 26 I : pour le renouvellement général de l'Assemblée nationale de juin 2007, les présentes dispositions sont applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.


CHAPITRE VIII : Opérations de vote

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.


Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.


CHAPITRE IX : Remplacement des députés

Modifié par la Loi 85-688 1985-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1985

Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.


Créé par la Loi 85-688 1985-07-10 art. 4 JORF 11 JUILLET 1985

Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales [*durée*] ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.



Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L. O. 153.


Modifié par la Loi 85-688 1985-07-10 art. 5 JORF 11 JUILLET 1985

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois [*délai minimum*] qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Modifié par la Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 3 () JORF 12 juillet 1986

Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.


CHAPITRE X : Contentieux

Modifié par la Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.

Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours [*délai*] qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

Modifié par la Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes [*mentions obligatoires*] doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.


Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.



Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.



Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.



Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.


Créé par la Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 8 () JORF 11 mai 1990

Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.


Modifié par la Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 9 () JORF 11 mai 1990

Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.

Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.


Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.



Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.


CHAPITRE XI : Conditions d'application


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168.


TITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS GENERAUX

CHAPITRE I : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chaque canton du département élit un membre du conseil général.


Modifié par la Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000

Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.

CHAPITRE II : Mode de scrutin

Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.


CHAPITRE III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Modifié par la Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 4 ()
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.

Modifié par la Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 31 octobre 2007

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.


Modifié par la Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 45 ()

Ne peuvent être élus membres du conseil général :

1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;

2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;

6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;

10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

11° les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;

19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.

Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

" Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. "

Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an [*délai*] après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.

Modifié par la Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3 ()

Peut être déclaré inéligible pendant un an [*délai*] celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.


Modifié par la Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 3° JORF 12 février 2005

Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.


Modifié par la Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005

Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle.



Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.


Modifié par la Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 16° JORF 24 février 1996
Modifié par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996

Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 18 () JORF 9 décembre 2003

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.


CHAPITRE IV : Incompatibilités

Modifié par la Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 2 () JORF 11 JUILLET 1985

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.


Modifié par la Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 21 (V) JORF 2 août 1991

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.


Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.


Modifié par la Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 IX JORF 3 mars 1982

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.

A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 19 () JORF 9 décembre 2003

Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.


CHAPITRE IV bis : Déclarations de candidature

Modifié par la Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 4 () JORF 1er février 2007

Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Nota :
: Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.


CHAPITRE V : Propagande


L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.



Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ;

2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.


L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.


CHAPITRE VI : Opérations préparatoires au scrutin

Modifié par la Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 3 ()

Les collèges électoraux sont convoqués par décret.



Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.


Modifié par la Loi n°94-44 du 18 janvier 1994 - art. 4 ()

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs [*délai*] entre la date de la convocation et le jour de l'élection.


CHAPITRE VIII : Remplacement des conseillers généraux

Modifié par la LOI n°2008-175 du 26 février 2008 - art. unique.

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

Nota :
: Loi 2007-128 du 31 janvier 2007 art. 4 II : Les dispositions de cet article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement par moitié des conseils généraux qui suit la publication de la présente loi.


CHAPITRE IX : Contentieux

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.


Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.


Créé par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1976

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

CHAPITRE X : Conditions d'application


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.


TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

CHAPITRE I : Dispositions applicables à toutes les communes

SECTION I : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 1 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par la Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.


Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 21 () JORF 9 décembre 2003

Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs.


SECTION I bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1 ()

Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1 ()

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.

Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1 ()

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.

En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 1 ()

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant :

a) Sa nationalité ;

b) Son adresse sur le territoire de la République ;

c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ;

b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ;

c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ;

d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne.

SECTION II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Modifié par la Loi 76-665 1976-07-19 art. 3 JORF 20 juillet 1976
Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est àgé de dix-huit ans révolus.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 2 ()

Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :

a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ;

b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.


Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.


Modifié par la Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 4° JORF 12 février 2005

Ne peuvent être conseillers municipaux :

1° les individus privés du droit électoral ;

2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;

3° (abrogé)

4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.

Modifié par la Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 31 octobre 2007

Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.


Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 3 ()

Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.


Modifié par la Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

1° Les magistrats des cours d'appel ;

2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;

7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;.

9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.

Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Modifié par la Loi 83-1046 1983-12-08 art. 4 JORF 9 DECEMBRE 1983

Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.


Modifié par la Loi n°96-300 du 10 avril 1996 - art. 3 ()

Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.



Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.


Modifié par la Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.


Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 4 ()

Tout conseiller municipal ou membre du conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département.


SECTION III : Incompatibilités

Modifié par la Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 24 () JORF 23 juillet 1996

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° de préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Créé par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 148 () JORF 17 août 2004

La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.

Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.

Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 25 () JORF 4 janvier 1989

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.

Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.

L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
Nota :
pour l'application des alinéas 5 et 6 du présent article, voir l'ordonnance 77-122 du 10 février 1977, article 6.


Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 10 ()

Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne.

Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239.

Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 148 () JORF 17 août 2004

Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250.

Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.

SECTION IV : Propagande

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.


Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2500 habitants [*nombre*] et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.


Modifié par la Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 29 () JORF 4 janvier 1989

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.

Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % [*nombre, pourcentage minimum*] des suffrages exprimés.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.


SECTION V : Opérations préparatoires au scrutin

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 23 () JORF 9 décembre 2003

Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.

L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.

SECTION VI : Opérations de vote

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 6 ()

Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.


SECTION VII : Contentieux

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.

Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'État.



Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.

Créé par la Loi 75-1329 1975-12-31 art. 9 JORF 3 janvier 1976

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.

En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.

Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 24 () JORF 9 décembre 2003

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.


CHAPITRE II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3500 habitants

SECTION I : Mode de scrutin

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.


Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° la majorité absolue des suffrages exprimés;

2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.

Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Chaque section doit être composée de territoires contigus.

Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 136 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

Créé par la Loi 70-1297 1970-12-31 art. 35 JORF 1er janvier 1971
Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2, art. 14 JORF 20 novembre 1982 en vigueur 13 mars 1983

En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.

Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.

SECTION IV : Opérations de vote

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Pour toutes les communes de 2500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.

SECTION V : Remplacement des conseillers municipaux

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 25 () JORF 9 décembre 2003

Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 2 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.


CHAPITRE III : Dispositions spéciales aux communes de 3500 habitants et plus

SECTION I : Mode de scrutin

Modifié par la Loi 70-1297 1970-12-31 art. 35 II JORF 1er janvier 1971
Modifié par la Loi 76-665 1976-07-19 art. 4 JORF 30 juillet 1976
Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 13 mars 1983

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.


Modifié par la Loi 75-1333 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
Modifié par la Loi 76-665 1976-07-19 art. 5 JORF 30 juillet 1976
Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois les membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3500 et 30000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2000 habitants [*nombre*] et dans les sections comptant moins de 1000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

SECTION II : Déclarations de candidatures

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.


Modifié par la Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 27 () JORF 9 décembre 2003

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO 265-1. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 5 ()

Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.


Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 28 () JORF 9 décembre 2003

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

- pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

SECTION III : Opérations de vote

Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.


Modifié par la Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.


SECTION IV : Remplacement des conseillers municipaux

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 26 () JORF 9 décembre 2003

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258;

2° dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Modifié par la Loi 75-1333 1975-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1976
A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du conseil de Paris ou du conseil municipal.


Créé par la Loi n°98-404 du 25 mai 1998 - art. 11 ()

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.


Créé par la Loi 75-1333 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976
Modifié par la Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
L'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.


Créé par la Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.



Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.


Créé par la Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983

Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement.



Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.



Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal.


Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 63 ()

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste