Code forestier

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1979-02-07
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-06

Table des matières

Partie législative
Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière.
Art. L1 Art. L2 Art. L3 Art. L4 Art. L5 Art. L6 Art. L7 Art. L8 Art. L9 Art. L10 Art. L11 Art. L12 Art. L13 Art. L14 Art. L15
Livre Ier : Régime forestier
Titre Ier : Dispositions générales.
Art. L111-1
Titre II : Office national des forêts
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-3 Art. L121-4 Art. L121-5 Art. L121-6 Art. L121-7
Chapitre II : Administration générale
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. L122-1
Section 2 : Directeur général.
Art. L122-2
Section 3 : Personnels.
Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-5 Art. L122-6 Art. L122-7 Art. L122-8 Art. L122-9
Chapitre III : Dispositions financières et comptables
Section 1 : Organisation financière.
Art. L123-1 Art. L123-2
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. L124-1 Art. L124-2
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre Ier : Acquisitions de terrains boisés ou à boiser.
Art. L131-1 Art. L131-2
Chapitre II : Délimitation et bornage.
Art. L132-1
Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
Art. L133-1 Art. L133-2 Art. L133-3
Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L134-1 Art. L134-2 Art. L134-3 Art. L134-4 Art. L134-5 Art. L134-6
Section 2 : Procédures de vente.
Art. L134-7
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Art. L135-1 Art. L135-2 Art. L135-4 Art. L135-5 Art. L135-8 Art. L135-9 Art. L135-10 Art. L135-11 Art. L135-12 Art. L135-13
Chapitre VI : Récolements.
Art. L136-1 Art. L136-2 Art. L136-3 Art. L136-4
Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires
Section 1 : Pâturage.
Art. L137-1 Art. L137-2
Section 2 : Exploitation de la chasse.
Art. L137-3
Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 1 : Généralités.
Art. L138-1 Art. L138-2
Section 2 : Exercice.
Art. L138-3 Art. L138-4 Art. L138-5 Art. L138-6 Art. L138-7 Art. L138-8 Art. L138-9 Art. L138-10 Art. L138-11 Art. L138-12 Art. L138-13 Art. L138-14 Art. L138-15
Section 3 : Affranchissement.
Art. L138-16 Art. L138-17
Section 4 : Suspension des droits d'usage.
Art. L138-18
Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L141-1 Art. L141-2 Art. L141-3 Art. L141-4
Chapitre III : Aménagements.
Art. L143-1 Art. L143-2
Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
Art. L144-1 Art. L144-1-1 Art. L144-2 Art. L144-3 Art. L144-4
Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
Art. L145-1 Art. L145-2 Art. L145-3 Art. L145-4
Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
Art. L146-1 Art. L146-2 Art. L146-3
Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.
Art. L147-1 Art. L147-2
Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun
Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
Art. L148-1 Art. L148-2 Art. L148-3 Art. L148-4 Art. L148-5 Art. L148-6 Art. L148-7 Art. L148-8
Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.
Art. L148-9 Art. L148-10 Art. L148-11 Art. L148-12
Section 3 : Groupement syndical forestier.
Art. L148-13 Art. L148-14 Art. L148-15 Art. L148-16 Art. L148-17 Art. L148-18 Art. L148-19 Art. L148-20 Art. L148-21 Art. L148-22 Art. L148-23 Art. L148-24
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier
Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
Art. L152-1 Art. L152-2 Art. L152-3 Art. L152-4 Art. L152-6 Art. L152-7 Art. L152-8
Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
Art. L153-1 Art. L153-2 Art. L153-3 Art. L153-4 Art. L153-5 Art. L153-6 Art. L153-7 Art. L153-8 Art. L153-9 Art. L153-10
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
Art. L154-2
Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.
Art. L161-1 Art. L161-2 Art. L161-3 Art. L161-4
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Art. L171-1 Art. L171-2 Art. L171-3
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. L172-1 Art. L172-2 Art. L172-3 Art. L172-4 Art. L172-5 Art. L172-6 Art. L172-7
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. L173-1 Art. L173-2 Art. L173-3 Art. L173-4 Art. L173-5 Art. L173-6 Art. L173-7
Titre VIII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
Art. L181-1
Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L221-1 Art. L221-2
Section 2 : Election des administrateurs.
Art. L221-3
Section 3 : Administration générale.
Art. L221-3-1 Art. L221-4 Art. L221-5
Section 4 : Dispositions financières et comptables.
Art. L221-6
Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière.
Art. L221-7
Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.
Art. L221-8 Art. L221-9 Art. L221-10
Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion
Art. L222-1
Section 2 : Plans simples de gestion.
Art. L222-2 Art. L222-3 Art. L222-4
Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.
Art. L222-5
Section 4 : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Art. L222-6 Art. L222-7
Chapitre III : Obligations et sanctions.
Art. L223-1 Art. L223-2 Art. L223-3 Art. L223-4 Art. L223-5
Chapitre IV : Surveillance et gestion
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L224-1 Art. L224-2 Art. L224-3 Art. L224-4 Art. L224-5
Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.
Art. L224-6
Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre Ier : Groupements forestiers.
Art. L241-1 Art. L241-2 Art. L241-3 Art. L241-4 Art. L241-5 Art. L241-6
Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier.
Art. L242-1 Art. L242-2 Art. L242-3 Art. L242-4 Art. L242-5 Art. L242-6 Art. L242-7 Art. L242-8
Chapitre VI : Dispositions communes.
Art. L246-1 Art. L246-2
Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier.
Art. L247-1 Art. L247-7 Art. L247-8
Chapitre VIII : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun.
Art. L248-1
Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Art. L251-1
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. L252-1 Art. L252-2
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. L253-1 Art. L253-2 Art. L253-3
Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L254-1
Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier : Défrichements
Chapitre Ier : Bois des particuliers.
Art. L311-1 Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5
Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales.
Art. L312-1 Art. L312-2
Chapitre III : Sanctions.
Art. L313-1 Art. L313-1-1 Art. L313-2 Art. L313-3 Art. L313-4 Art. L313-5 Art. L313-6 Art. L313-7
Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. L315-1 Art. L315-2
Titre II : Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4 Art. L321-5 Art. L321-5-1 Art. L321-5-2 Art. L321-5-3
Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers.
Art. L321-6 Art. L321-7 Art. L321-8 Art. L321-9 Art. L321-10 Art. L321-11 Art. L321-12
Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.
Art. L322-1 Art. L322-1-1 Art. L322-2 Art. L322-3 Art. L322-3-1 Art. L322-4 Art. L322-4-1 Art. L322-4-2 Art. L322-5 Art. L322-6 Art. L322-7 Art. L322-8 Art. L322-9 Art. L322-9-1 Art. L322-9-2 Art. L322-10 Art. L322-11 Art. L322-12 Art. L322-13
Chapitre III : Constatation des infractions.
Art. L323-1 Art. L323-2
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Chapitre Ier : Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui.
Art. L331-2 Art. L331-3 Art. L331-4 Art. L331-5 Art. L331-6 Art. L331-7
Chapitre II : Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts.
Art. L332-1 Art. L332-2
Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L341-1 Art. L341-2 Art. L341-4 Art. L341-5
Chapitre II : Constatation.
Art. L342-1 Art. L342-2 Art. L342-3
Chapitre III : Poursuites.
Art. L343-1 Art. L343-2
Chapitre IV : Exécution des jugements.
Art. L344-1
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations.
Art. L351-1 Art. L351-5 Art. L351-9 Art. L351-10
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique.
Art. L361-1
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. L362-1 Art. L362-2 Art. L362-3 Art. L362-4 Art. L362-5 Art. L362-6 Art. L362-7
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 1 : Défrichements
Sous-section 1 : Bois des particuliers.
Art. L363-1 Art. L363-2 Art. L363-3 Art. L363-4 Art. L363-5
Sous-section 2 : Sanctions.
Art. L363-6 Art. L363-7 Art. L363-8 Art. L363-9 Art. L363-10
Section 3 : Interdictions et pénalités.
Art. L363-11 Art. L363-12 Art. L363-13 Art. L363-14 Art. L363-15 Art. L363-16
Section 4 : Constatation et poursuite des infractions.
Art. L363-17 Art. L363-18 Art. L363-19 Art. L363-20 Art. L363-21 Art. L363-22
Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L364-1
Titre VII : Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier.
Art. L371-1 Art. L371-2 Art. L371-3 Art. L371-4
Titre VIII : Accueil du public en forêt.
Art. L380-1
Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier : Forêts de protection
Chapitre Ier : Classement des massifs.
Art. L411-1 Art. L411-2
Chapitre II : Régime forestier spécial.
Art. L412-1 Art. L412-2 Art. L412-2-1 Art. L412-3
Chapitre III : Indemnités - Acquisitions par l'Etat.
Art. L413-1
Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre Ier : Mise en défens.
Art. L421-1 Art. L421-2 Art. L421-3 Art. L421-4 Art. L421-5
Chapitre II : Réglementation des pâturages communaux en montagne.
Art. L422-1 Art. L422-2 Art. L422-3 Art. L422-4
Chapitre III : Mise en valeur des terrains en montagne.
Art. L423-1
Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne.
Art. L424-1 Art. L424-2 Art. L424-3 Art. L424-4 Art. L424-5 Art. L424-6
Chapitre V : Règles de gestion et d'exploitation forestière.
Art. L425-1
Titre III : Fixation des dunes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L431-1 Art. L431-2 Art. L431-3 Art. L431-4
Chapitre II : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais.
Art. L432-1 Art. L432-2 Art. L432-4
Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. L442-1
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. L443-1 Art. L443-2 Art. L443-3 Art. L443-4
Titre V : Protection des berges.
Art. L451-1 Art. L451-2
Livre V : Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Travaux de reboisement.
Art. L511-1
Chapitre II : Aménagement foncier forestier.
Art. L512-1
Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers.
Art. L513-1
Titre II : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois
Art. L521-1 Art. L521-2 Art. L521-3
Titre III : Fonds forestier national
Chapitre II : Modalités d'intervention.
Art. L532-1 Art. L532-2 Art. L532-3 Art. L532-4
Titre V : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L551-1
Chapitre II : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base.
Art. L552-1 Art. L552-2
Chapitre IV : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers.
Art. L554-1
Chapitre V : Contrôle et sanctions.
Art. L555-1 Art. L555-2 Art. L555-3 Art. L555-4
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. L562-1
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. L563-1
Partie réglementaire
Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois et comité de politique forestière.
Art. R3-1 Art. R3-2 Art. R3-3 Art. R3-4 Art. R3-5 Art. R3-6 Art. R3-7 Art. R3-8 Art. R3-9 Art. R3-10
Section 2 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers.
Art. R4-1 Art. R4-2 Art. R4-3 Art. R4-4 Art. R4-5
Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts.
Art. R10
Chapitre III : Formalités simplifiées applicables aux opérations d'exploitation et travaux prévus dans les documents de gestion
Art. R11-1
Section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des documents de gestion sylvicoles au regard des dispositions spécifiques portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4 en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 11
Sous-section 1 : Procédure d'élaboration et d'approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4
Art. R11-2 Art. R11-3 Art. R11-4 Art. R11-5
Sous-section 2 : Agrément d'un document de gestion conformément à une ou des annexes aux directives ou aux schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4
Art. R11-6
Section 2 : Dispositions relatives à l'agrément d'un document de gestion sylvicole au regard d'autres législations en application du deuxième alinéa de l'article L. 11
Art. R11-7 Art. R11-8
Section 3 : Contrôle de l'application du document de gestion par l'autorité compétente au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 11
Art. R11-9 Art. R11-10
Livre Ier : Régime forestier
Titre II : Office national des forêts
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R121-1 Art. R121-2 Art. R121-3 Art. R121-4 Art. R121-5 Art. R121-6 Art. R121-6-1 Art. R121-7
Chapitre II : Administration générale
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. R122-1 Art. R122-2 Art. R122-3 Art. R122-4 Art. R122-5 Art. R122-6 Art. R122-7 Art. R122-8
Section 2 : Directeur général.
Art. R122-9 Art. R122-10 Art. R122-11 Art. R122-12
Section 3 : Personnels.
Art. R122-14 Art. R122-15 Art. R122-16 Art. R122-17 Art. R122-18 Art. R122-20 Art. R122-22 Art. R122-23 Art. R122-24
Section 4 : Comité scientifique.
Art. R122-25
Chapitre III : Dispositions financières et comptables
Section 1 : Organisation financière.
Art. R123-1 Art. R123-2 Art. R123-3 Art. R123-4 Art. R123-5
Section 2 : Etat de prévision des recettes et des dépenses.
Art. R123-6 Art. R123-7 Art. R123-8
Section 3 : Recouvrement des produits.
Art. R123-10 Art. R123-11 Art. R123-12
Section 4 : Paiement des charges.
Art. R123-13 Art. R123-14 Art. R123-15
Section 5 : Contrôle.
Art. R123-16 Art. R123-17 Art. R123-18
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. R124-1 Art. R124-2 Art. R124-3
Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre Ier : Acquisition de terrains boisés ou à boiser.
Art. R131-1 Art. R131-2 Art. R131-3
Chapitre II : Délimitation et bornage.
Art. R132-1 Art. R132-2 Art. R132-3 Art. R132-4 Art. R132-5 Art. R132-6 Art. R132-7 Art. R132-8 Art. R132-9 Art. R132-10 Art. R132-11 Art. R132-12 Art. R132-13 Art. R132-14 Art. R132-15 Art. R132-16 Art. R132-17 Art. R132-18
Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.
Section 1 : Directive régionale d'aménagement.
Art. R133-1 Art. R133-1-1 Art. R133-1-2
Section 2 : Document d'aménagement.
Art. R133-2 Art. R133-3 Art. R133-4 Art. R133-5 Art. R133-6
Section 3 : Règlement type de gestion.
Art. R133-7 Art. R133-8 Art. R133-9
Section 4 : Assiette des coupes.
Art. R133-10 Art. R133-11 Art. R133-12
Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes.
Art. R134-1
Section 1 : Dispositions communes.
Art. R134-2 Art. R134-3
Section 2 : Procédures de vente
Art. R134-4
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R134-5 Art. R134-6 Art. R134-7
Sous-Section 2 : Dispositions propres à l'adjudication.
Art. R134-8 Art. R134-9 Art. R134-10 Art. R134-11
Sous-section 3 : Dispositions propres à l'appel d'offres.
Art. R134-12 Art. R134-13 Art. R134-14
Sous-section 4 : Ventes de gré à gré.
Art. R134-15
Chapitre V : Exploitation des coupes.
Art. R135-1 Art. R135-2 Art. R135-3 Art. R135-4 Art. R135-5 Art. R135-6
Chapitre VI : Récolements.
Art. R136-1
Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires
Section 1 : Pâturage.
Art. R137-1 Art. R137-2 Art. R137-3 Art. R137-4
Section 2 : Exploitation de la chasse
Sous-Section 1 : Généralités.
Art. R137-6 Art. R137-7 Art. R137-8 Art. R137-9 Art. R137-10 Art. R137-11 Art. R137-12 Art. R137-13
Sous-Section 2 : Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse.
Art. R137-14 Art. R137-14-1 Art. R137-15 Art. R137-16
Sous-Section 3 : Adjudications.
Art. R137-17 Art. R137-17-1 Art. R137-18 Art. R137-19
Sous-Section 4 : Locations amiables.
Art. R137-20 Art. R137-21 Art. R137-22 Art. R137-23 Art. R137-24 Art. R137-25 Art. R137-26
Sous-Section 5 : Concession de licences.
Art. R137-27 Art. R137-28 Art. R137-29
Section 3 : Produits accessoires.
Art. R137-30
Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 2 : Exercice.
Art. R138-1 Art. R138-2 Art. R138-3 Art. R138-4 Art. R138-5 Art. R138-6 Art. R138-7 Art. R138-8 Art. R138-9 Art. R138-10 Art. R138-11 Art. R138-12 Art. R138-13 Art. R138-14 Art. R138-15 Art. R138-16 Art. R138-17 Art. R138-18 Art. R138-19 Art. R138-20
Section 3 : Affranchissement
Sous-Section 1 : Procédure administrative.
Art. R138-21 Art. R138-22 Art. R138-23 Art. R138-24 Art. R138-25
Sous-Section 2 : Procédure d'évaluation.
Art. R138-26 Art. R138-27 Art. R138-28 Art. R138-29 Art. R138-30 Art. R138-31 Art. R138-32 Art. R138-33 Art. R138-34 Art. R138-35 Art. R138-36 Art. R138-37
Section 4 : Suspension des droits d'usage.
Art. D138-38 Art. D138-39
Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R141-1 Art. R141-2 Art. R141-3 Art. R141-4 Art. R141-5 Art. R141-6 Art. R141-7 Art. R141-8 Art. D141-9 Art. D141-10 Art. D141-11 Art. D141-12 Art. R141-13
Chapitre II : Délimitation et bornage.
Art. R142-1 Art. R142-2 Art. R142-3 Art. R142-4 Art. R142-5
Chapitre III : Aménagements
Section 1 : Schéma régional d'aménagement.
Art. D143-1
Section 2 : Document d'aménagement.
Art. D143-2 Art. D143-3 Art. D143-4
Section 3 : Règlement type de gestion.
Art. R143-5 Art. R143-6 Art. R143-7
Section 4 : Assiette des coupes.
Art. R143-8 Art. R143-9 Art. R143-10
Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.
Art. R144-1 Art. D144-1-1 Art. D144-1-2 Art. R144-2 Art. R144-3 Art. R144-4 Art. R144-5 Art. R144-6
Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.
Art. R145-2 Art. R145-3
Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.
Art. R146-1 Art. R146-2 Art. R146-3 Art. R146-4 Art. R146-5 Art. R146-6 Art. R146-7
Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.
Art. R147-1
Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun
Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
Art. R148-1 Art. R148-2 Art. R148-3
Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.
Art. R148-4
Section 3 : Groupements syndicaux forestiers
Sous-Section 1 : Dispositions générales.
Art. R148-5 Art. R148-6
Sous-Section 2 : Constitution et statuts.
Art. R148-7 Art. R148-8 Art. R148-9
Sous-Section 3 : Administration et fonctionnement.
Art. R148-10 Art. R148-11 Art. R148-12 Art. R148-13 Art. R148-14 Art. R148-15 Art. R148-16 Art. R148-17 Art. R148-18 Art. R148-19 Art. R148-20
Sous-Section 4 : Extension et fusion.
Art. R148-21 Art. R148-22 Art. R148-23
Sous-Section 5 : Cessions de droits de participation.
Art. R148-24
Sous-Section 6 : Dissolution.
Art. R148-25
Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier
Chapitre Ier : Protection
Section 2 : Extraction et dépôt de matériaux pour les travaux publics.
Art. R151-9 Art. R151-10 Art. R151-11 Art. R151-12 Art. R151-13 Art. R151-14
Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
Art. R152-1 Art. R152-2 Art. R152-3
Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
Art. R153-1 Art. R153-2 Art. R153-3 Art. R153-4
Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.
Art. R154-1 Art. R154-2 Art. R154-3 Art. R154-4 Art. R154-5 Art. R154-6 Art. R154-7 Art. R154-8 Art. R154-9 Art. R154-10
Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier
Art. R161-1 Art. R161-2 Art. R161-3 Art. R161-4
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Art. R171-1 Art. R171-2 Art. R171-3 Art. R171-4
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. R172-1 Art. R172-2 Art. R172-3 Art. R172-4 Art. R172-5
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. R173-1 Art. R173-2 Art. R173-3 Art. R173-4 Art. R173-5 Art. R173-6 Art. R173-7
Livre II : Bois et forêts des particuliers
Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R221-1 Art. R221-2 Art. R221-3 Art. R221-4
Section 2 : Election des administrateurs
Sous-Section 1 : Collège départemental des propriétaires forestiers.
Art. R221-5 Art. R221-6 Art. R221-7 Art. R221-8 Art. R221-9 Art. R221-10 Art. R221-11 Art. R221-12 Art. R221-13 Art. R221-14 Art. R221-15 Art. R221-16 Art. R221-17 Art. R221-18 Art. R221-19 Art. R221-20 Art. R221-21 Art. R221-22
Sous-Section 2 : Collège régional des organisations professionnelles.
Art. R221-23 Art. R221-24 Art. R221-25 Art. R221-26 Art. R221-27 Art. R221-28 Art. R221-29 Art. R221-30 Art. R221-31
Sous-Section 3 : Dispositions communes et élections partielles.
Art. R221-32 Art. R221-33 Art. R221-34 Art. R221-35 Art. R221-36 Art. R221-36-1
Sous-section 4 : Représentants du personnel au conseil d'administration.
Art. D221-36-2
Section 3 : Administration générale
Sous-Section 1 : Conseil d'administration.
Art. R221-37 Art. R221-38 Art. R221-39 Art. R221-40 Art. R221-41 Art. R221-42 Art. R221-43 Art. R221-44 Art. R221-45 Art. R221-46
Sous-Section 2 : Direction.
Art. R221-47 Art. R221-48
Section 4 : Dispositions financières et comptables.
Art. R221-49 Art. R221-50 Art. R221-51 Art. R221-52 Art. R221-53 Art. D221-54 Art. D221-55 Art. D221-56 Art. D221-57 Art. D221-58
Section 5 : Conseil technique auprès des centres régionaux de la propriété forestière.
Art. R221-59 Art. R221-60 Art. R221-61 Art. R221-62 Art. R221-63 Art. R221-64 Art. R221-65 Art. R221-66
Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R221-67 Art. R221-68 Art. R221-69 Art. R221-70 Art. R221-71
Sous-section 2 : Désignation des administrateurs.
Art. R221-72 Art. R221-73 Art. R221-74
Sous-section 3 : Conseil d'administration.
Art. R221-75 Art. R221-76 Art. R221-77 Art. R221-78 Art. R221-79 Art. R221-80 Art. R221-81 Art. R221-82 Art. R221-83 Art. R221-84 Art. R221-85 Art. R221-86 Art. R221-87
Sous-section 4 : Administration générale.
Art. R221-88 Art. R221-89
Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables.
Art. R221-90
Sous-section 6 : Commissaire du Gouvernement.
Art. R221-91 Art. R221-92 Art. R221-93
Sous-section 7 : Services d'utilité forestière.
Art. R221-94 Art. R221-95 Art. R221-96 Art. R221-97
Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et documents de gestion
Section 1 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
Art. R222-1 Art. R222-2 Art. R222-3 Art. R222-3-1
Section 2 : Plans simples de gestion
Sous-section 1 : Champ d'application et contenu
Paragraphe 1 : Champ d'application.
Art. R222-4 Art. R222-4-1
Paragraphe 2 : Contenu.
Art. R222-5 Art. R222-6
Sous-section 2 : Agrément.
Art. R222-7 Art. R222-8 Art. R222-9 Art. R222-9-1 Art. R222-10 Art. R222-11
Sous-section 3 : Application.
Art. R222-12 Art. R222-13 Art. R222-14 Art. R222-15 Art. R222-16 Art. R222-17
Sous-section 4 : Voies de recours.
Art. R222-18
Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.
Art. R222-19 Art. R222-20
Section 4 : Règlement type de gestion et code des bonnes pratiques sylvicoles
Sous-section 1 : Règlement type de gestion.
Art. R222-21 Art. R222-22 Art. R222-23 Art. R222-24 Art. R222-25 Art. R222-26
Sous-section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles.
Art. R222-27 Art. R222-28 Art. R222-29 Art. R222-30
Section 5 : Dispositions communes.
Art. R222-31
Chapitre III : Obligations et sanctions.
Art. R223-1 Art. R223-2 Art. R223-4
Chapitre IV : Surveillance et gestion
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R224-1 Art. R224-2 Art. R224-3
Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Art. R224-4 Art. R224-5 Art. R224-6 Art. R224-7 Art. R224-8 Art. R224-9 Art. R224-10 Art. R224-11 Art. R224-12 Art. R224-13 Art. R224-14 Art. R224-15
Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre Ier : Groupements forestiers.
Art. R241-1 Art. R241-2 Art. R241-3
Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier.
Art. R242-1 Art. R242-2 Art. R242-3 Art. R242-4 Art. R242-5 Art. R242-6 Art. R242-7 Art. R242-8 Art. R242-9 Art. R242-10 Art. R242-11 Art. R242-13
Chapitre VIII : Agrément des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
Section 1 : Conditions d'agrément.
Art. D244-1 Art. D244-2 Art. D244-3 Art. D244-4 Art. D244-5 Art. D244-6 Art. D244-7
Section 2 : Modalités de contrôle.
Art. D244-8 Art. D244-9 Art. D244-10
Section 3 : Retrait d'agrément.
Art. D244-11
Section 4 : Dispositions particulières.
Art. D244-12
Chapitre V : Dispositions relatives aux groupements forestiers constitués dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées.
Art. R245-1
Chapitre VI : Dispositions communes.
Art. R246-1
Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier.
Art. R247-1
Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. R252-1
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. R253-1
Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R254-1
Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier : Défrichements
Chapitre Ier : Demande.
Art. R311-1
Chapitre II : Procédure d'instruction et décision.
Art. R312-1 Art. R312-2 Art. R312-3 Art. R312-4 Art. R312-5 Art. R312-6
Chapitre III : Sanctions.
Art. R313-1 Art. R313-2 Art. R313-3
Titre II : Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 1 : Dispositions générales
Sous-Section 1 : Classement des forêts particulièrement exposées aux incendies.
Art. R321-1 Art. R321-2 Art. R321-3 Art. R321-4 Art. R321-5
Sous-Section 2 : Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Art. R321-6
Sous-Section 3 : Associations syndicales, travaux.
Art. R321-7 Art. R321-8 Art. R321-9 Art. R321-10 Art. R321-11
Sous-Section 4 : Direction de la lutte.
Art. R321-12
Sous-Section 5 : Aide technique et financière de l'Etat.
Art. R321-13 Art. R321-14
Sous-section 6 : Voies de défense contre l'incendie et équipements de surveillance et protection des forêts.
Art. R321-14-1
Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers.
Sous-section 1 : Plan de protection des forêts contre les incendies
Paragraphe 1 : Contenu du plan.
Art. R321-15 Art. R321-16 Art. R321-17 Art. R321-18 Art. R321-19
Paragraphe 2 : Elaboration et révision du plan.
Art. R321-20 Art. R321-21 Art. R321-22 Art. R321-23 Art. R321-24 Art. R321-25
Sous-section 2 : Déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement et d'équipement.
Art. R321-26 Art. R321-27 Art. R321-28 Art. R321-29 Art. R321-30 Art. R321-31 Art. R321-32
Sous-section 3 : Travaux de prévention des incendies.
Art. R321-33 Art. R321-34 Art. R321-35 Art. R321-36 Art. R321-37 Art. R321-38
Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales.
Art. R322-1 Art. R322-2 Art. R322-3 Art. R322-4 Art. R322-5 Art. R322-5-1 Art. R322-6 Art. R322-6-1 Art. R322-6-2 Art. R322-6-3 Art. R322-6-4 Art. R322-7 Art. R322-8 Art. R322-9
Titre III : Pénalités relatives à la protection de tous bois et forêts
Art. R331-1 Art. R331-2 Art. R331-3 Art. R331-4 Art. R331-5 Art. R331-6
Titre IV : Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R341-1 Art. R341-2 Art. R341-3 Art. R341-4 Art. R341-5 Art. R341-6
Chapitre II : Constatation.
Art. R342-1 Art. R342-2 Art. R342-3
Chapitre III : Poursuites.
Art. R343-1 Art. R343-2 Art. R343-3
Chapitre IV : Exécution des jugements.
Art. R344-1
Titre V : Règles d'application des peines et autres condamnations
Art. R351-1
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et la Martinique.
Art. R361-1 Art. R361-3 Art. R361-4 Art. R361-5 Art. R361-6
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. R362-1
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 1 : Défrichements des bois des particuliers.
Art. R363-1 Art. R363-2 Art. R363-3 Art. R363-4 Art. R363-5
Section 2 : Défense et lutte contre les incendies.
Art. R363-6
Section 3 : Interdictions et pénalités
Sous-Section 1 : Dispositions générales.
Art. R363-7 Art. R363-8 Art. R363-9 Art. R363-10 Art. R363-11 Art. R363-12 Art. R363-13
Sous-Section 2 : Coupe, enlèvement, transport, mise en vente et détention des choux-palmistes, fougères arborescentes et fanjans.
Art. R363-14 Art. R363-15 Art. R363-16 Art. R363-17 Art. R363-18 Art. R363-19 Art. R363-20 Art. R363-21 Art. R363-22 Art. R363-23
Section 4 : Constatation et poursuite des infractions.
Art. R363-24 Art. R363-25 Art. R363-26
Chapitre IV : Dispositions relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R364-1
Livre IV : Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre Ier : Forêts de protection
Chapitre Ier : Classement des massifs.
Art. R411-1 Art. R411-2 Art. R411-3 Art. R411-4 Art. R411-5 Art. R411-6 Art. R411-7 Art. R411-8 Art. R411-9 Art. R411-10
Chapitre II : Régime forestier spécial
Section 1 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier.
Art. R412-1 Art. R412-2 Art. R412-3 Art. R412-4 Art. R412-5 Art. R412-6 Art. R412-7 Art. R412-8 Art. R412-10 Art. R412-11 Art. R412-12
Section 2 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection.
Art. R412-13 Art. R412-14 Art. R412-15 Art. R412-16 Art. R412-17 Art. R412-18
Section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R412-19 Art. R412-20 Art. R412-21
Sous-section 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection
Art. R412-22
Sous-section 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
Art. R412-23 Art. R412-24 Art. R412-25 Art. R412-26 Art. R412-27
Chapitre III : Indemnités - Acquisitions par l'Etat.
Art. R413-1 Art. R413-2 Art. R413-3 Art. R413-4
Titre II : Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre Ier : Mise en défens.
Art. R421-1 Art. R421-2 Art. R421-3 Art. R421-4 Art. R421-5 Art. R421-6 Art. R421-7 Art. R421-8 Art. R421-9 Art. R421-10 Art. R421-11 Art. R421-12 Art. R421-13
Chapitre II : Règlementation des pâturages communaux en montagne.
Art. R422-1 Art. R422-2 Art. R422-3 Art. R422-4 Art. R422-5 Art. R422-6 Art. R422-7
Chapitre III : Mise en valeur des terrains en montagne.
Art. R423-1 Art. R423-2 Art. R423-3 Art. R423-4
Chapitre IV : Restauration des terrains en montagne.
Art. R424-1 Art. R424-2 Art. R424-3 Art. R424-4 Art. R424-5 Art. R424-6 Art. R424-7 Art. R424-8 Art. R424-9 Art. R424-10
Titre III : Fixation des dunes
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la coupe de plantes aréneuses ou d'arbres épars
Section 1 : Demande d'autorisation.
Art. R431-1
Section 2 : Procédure d'instruction.
Art. R431-2 Art. R431-3 Art. R431-4
Section 3 : Sanctions.
Art. R431-5
Chapitre II : Dispositions spéciales relatives aux dunes du département du Pas-de-Calais.
Art. R432-1 Art. R432-2 Art. R432-3 Art. R432-4 Art. R432-5 Art. R432-6 Art. R432-7
Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. R442-1
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. R443-1 Art. R443-2 Art. R443-3 Art. R443-4
Livre V : Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois
Titre II : Inventaire forestier
Art. R521-1
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R521-2 Art. R521-3 Art. R521-4
Section 2 : Organisation et administration.
Art. R521-5 Art. R521-6 Art. R521-7 Art. R521-8 Art. R521-9 Art. R521-10 Art. R521-11
Section 3 : Dispositions financières et comptables.
Art. R521-12 Art. R521-13 Art. R521-14 Art. R521-15 Art. R521-16 Art. R521-17
Titre III : Fonds forestier national
Art. R531-1
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale.
Art. R531-2 Art. R531-3 Art. R531-4
Section 2 : Comité de contrôle.
Art. R531-5 Art. R531-6 Art. R531-7
Section 3 : Comité d'orientation.
Art. R531-8 Art. R531-9 Art. R531-10 Art. R531-11
Chapitre II : Modalités d'intervention
Art. R532-1
Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°).
Art. R532-2 Art. R532-3 Art. R532-4
Section 2 : Bons subventions, subventions en nature et subventions accessoires en espèces.
Art. R532-5 Art. R532-6 Art. R532-7 Art. R532-8 Art. R532-9 Art. R532-10
Section 3 : Subventions principales en espèces.
Art. R532-11 Art. R532-12 Art. R532-13 Art. R532-14
Section 4 : Prêts en numéraire.
Art. R532-15 Art. R532-16 Art. R532-17 Art. R532-18 Art. R532-19
Section 5 : Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat.
Art. R532-20 Art. R532-21 Art. R532-22 Art. R532-23
Section 6 : Opérations d'intérêt général.
Art. R532-24
Section 7 : Financements dans le cadre de conventions.
Art. R532-25
Titre V : Amélioration des essences forestières
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. R551-1 Art. R551-2
Chapitre II : Conditions d'admission des matériels de base et règles relatives à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Section 1 : Admission des matériels de base.
Art. R552-1 Art. R552-2 Art. R552-3 Art. R552-4 Art. R552-5 Art. R552-6 Art. R552-7 Art. R552-8 Art. R552-9 Art. R552-10
Section 2 : Obligations incombant aux entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction.
Art. R552-11 Art. R552-12 Art. R552-13 Art. R552-14 Art. R552-15
Section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Art. R552-16 Art. R552-17 Art. R552-18 Art. R552-19 Art. R552-20 Art. R552-21 Art. R552-22
Chapitre IV : Commerce extérieur.
Art. R554-1 Art. R554-2 Art. R554-3
Chapitre V : Contrôles et sanctions.
Art. R555-1 Art. R555-2
Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
Art. R562-1
Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.
Art. R563-1 Art. R563-2 Art. R563-3
Annexes
Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-1 : Répartition des centres régionaux de la propriété forestière et composition de leur conseil d'administration
Régions de compétence, région du siège, départements, nombre d'administrateurs élus par le collège départemental des propriétaires forestiers (CDPF) ou par le collège régional des organisations professionnelles (CROP), nombre de présidents de chambres régionales d'agriculture (CRA) et nombre d'administrateurs.
Art. Annexe à l'article R. 221-1
Tableau établi pour l'application de l'article R. 221-72 : Composition de la commission nationale de la propriété forestière)
Centres régionaux, régions représentées, nombre de sièges réservés dans la commission aux représentants de chaque centre régional.
Art. Annexe à l'article R. 221-72

Partie législative

Livre préliminaire : Principes fondamentaux de la politique forestière.

Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006

La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.

Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.

Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

La gestion forestière et la valorisation des produits forestiers contribuent à la réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, elles ont vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux en la matière.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.


Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.

Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

a) Les documents d'aménagement ;

b) Les plans simples de gestion ;

c) Les règlements types de gestion ;

d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005

I. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.

Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.

II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005

Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés.

Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura 2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.

L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa.

Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 45 () JORF 6 janvier 2006

I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :

1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;

2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;

3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;

4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.

III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.

IV. - Les parties de bois et de forêts situées dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.

V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 11 juillet 2002
Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001 en vigueur le 11 juillet 2002

Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.

Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006

Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.

Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :

a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ;

c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;

e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;

g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

- soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

- soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

- soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;

- soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.

La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001

La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;

3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.

Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.

Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Les dispositions du présent livre sont applicables en Guyane sous réserve des modifications et adaptations suivantes :

1° Les missions assignées au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;

2° Pour l'application de l'article L. 6 :

a) Les forêts devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté sont celles mentionnées à l'article L. 172-2 ;

b) Le seuil au-delà duquel les forêts privées doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé est de 100 hectares ;

c) Le seuil au-delà duquel un ensemble de parcelles forestières peuvent faire l'objet d'un document d'aménagement ou d'un plan simple de gestion est de 100 hectares.

3° L'utilisation des forêts, notamment par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, s'exerce conformément aux principes de gestion durable énoncés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1.

Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre.


Livre Ier : Régime forestier

Titre Ier : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 230 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :

1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 (1) jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;

4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier lorsque plus de la moitié de la surface des terrains que celui-ci possède lui a été apportée par des personnes morales mentionnées au 2° ;

5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord.
Nota :
(1) : L'article L. 541-2 du code forestier a été abrogé par l'article 72 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.


Titre II : Office national des forêts

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 226 () JORF 24 février 2005

L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.

Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions.

Il décline les obligations de service public de l'Office national des forêts. Il évalue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'intérêt général.


L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'Etat dont la liste est fixée par décret.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'Office national des forêts est chargé en outre d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1.


Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006

I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

- de la valorisation de la biomasse forestière ;

- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

- de la prévention des risques naturels ;

- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.

II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 12 () JORF 6 janvier 1991

L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés. Il ne peut étendre ses activités d'exploitation en régie directe si ce n'est en cas d'urgence ou, après consultation des organisations professionnelles intéressées, pour la réalisation de programmes expérimentaux, ou en cas de carence de l'initiative privée.


Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 50 () JORF 6 janvier 2006

L'Office national des forêts ne peut acquérir des immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.



Dans la limite des attributions et compétences transférées à l'Office national des forêts, cet établissement est subrogé à l'Etat pour l'application des contrats passés avec des tiers antérieurement au 1er janvier 1966.


Chapitre II : Administration générale

Section 1 : Conseil d'administration.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'Office national des forêts est administré par un conseil d'administration composé de douze membres au moins et de vingt-huit au plus et comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités locales et des personnels ainsi que des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans le domaine professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature.

Le conseil d'administration veille notamment à ce que l'établissement développe le patrimoine forestier national, facilite la gestion des forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités locales ou à des établissements publics, applique à son personnel titulaire les garanties du statut général des fonctionnaires.

Il peut créer, sous la présidence d'un de ses membres, des comités consultatifs, où seraient appelés à siéger les représentants des différentes activités intéressées à la forêt.

Section 2 : Directeur général.


L'Office est dirigé par un directeur général nommé par décret.


Section 3 : Personnels.

Modifié par la Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 13 () JORF 6 janvier 1991

Les agents de l'Office sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Compte tenu des besoins propres de l'Office, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables à l'ensemble de ces personnels.

Le statut particulier des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs des travaux des eaux et forêts définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'Office national des forêts.


Le directeur général de l'Office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.


Sur proposition du directeur général de l'Office et en conformité avec les règles posées par les statuts particuliers ou par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4, le conseil d'administration fixe, dans les limites des dotations prévues dans le chapitre des frais de personnel du budget de l'Office, les effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois.



Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-4 sont applicables aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts et aux agents de cet établissement appartenant à des catégories déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale, de protection de la nature, de paysage et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 52 () JORF 11 juillet 2001

Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.

En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

1° Du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;

3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents.

Créé par la Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 14 () JORF 6 janvier 1991

Les dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques sont applicables à l'Office national des forêts.


Chapitre III : Dispositions financières et comptables

Section 1 : Organisation financière.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 228 () JORF 24 février 2005

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :

- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;

- les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;

- les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.

D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 53 () JORF 11 juillet 2001

Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat.


Chapitre IV : Dispositions diverses.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre et, en particulier, les modalités de constitution du patrimoine immobilier et mobilier dont la propriété est transférée, à titre gratuit, à l'établissement, l'organisation de ce dernier, les conditions de son fonctionnement et de son contrôle, les modalités du concours qui lui est apporté par les administrations publiques, notamment en ce qui concerne le recouvrement des produits.



Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, un rapport de gestion est déposé par l'Office national des forêts sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.


Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat

Chapitre Ier : Acquisitions de terrains boisés ou à boiser.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lorsque des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements publics nationaux, conformément aux dispositions du code du domaine de l'Etat, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont mises à la charge du service ou de l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens relevant du régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.

Chapitre II : Délimitation et bornage.


La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale.

La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains.

L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.

La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.

Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.

Chapitre III : Aménagement et assiette des coupes.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 3 () JORF 11 juillet 2001

Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.

Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts.

L'arrêté d'aménagement peut, pour certaines zones, interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement.


Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre, à peine de nullité des ventes, sauf recours éventuel des acquéreurs contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.


Créé par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 30 () JORF 10 janvier 1985

Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial.


Chapitre IV : Ventes de coupes ou produits de coupes

Section 1 : Dispositions communes.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 227 () JORF 24 février 2005

Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont punis d'une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 12 000 euros et ils sont, en outre, passibles de cinq ans d'emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l'article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêts prévus par l'article 432-12 du même code.

2° (alinéa abrogé).

3° Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort.

Ceux qui passent outre à ces interdictions sont passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute vente faite en violation des dispositions du présent article est déclarée nulle.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été tenu pour responsable.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.



Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.

L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.


Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais.


Section 2 : Procédures de vente.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 227 () JORF 24 février 2005

Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.

Chapitre V : Exploitation des coupes.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d'infraction, l'acheteur encourt une amende de 7 500 euros et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l'Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.

Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.


Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés.



L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres non réservés que l'acheteur aurait laissés sur pied.



Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées comme pour la coupe ou l'enlèvement de bois dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.

Il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié, que la circonférence des arbres ait pu ou non être constatée. Les dommages-intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 3 750 euros.



Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.

En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes jusqu'à ce qu'ils aient porté plainte.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

L'acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte.

Créé par la Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 4 () JORF 5 décembre 1985

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.


Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.


Chapitre VI : Récolements.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

L'Office national des forêts et l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal.



A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.



Les dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables aux réarpentages.

Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.

Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires

Section 1 : Pâturage.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 121 () JORF 24 février 2005

Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.


Si les bestiaux dont l'introduction en forêt est autorisée par une concession sont trouvés dans des semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans, le concessionnaire est passible des peines prévues par l'article L. 331-7.


Section 2 : Exploitation de la chasse.

Créé par la Loi 90-969 1990-10-29 art. 1 JORF 1er novembre 1990

En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre VIII : Droits d'usage dans les forêts de l'Etat

Section 1 : Généralités.


Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit.



Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les forêts de l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à ce moment.


Section 2 : Exercice.


Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'Office national des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la juridiction administrative.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par l'Office national des forêts.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrûs de futaie non défensables, il peut être fait, à frais communs entre les usagers et l'Office national des forêts, d'après les indications de l'Office national des forêts, des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.


La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder trois mois.



Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires.



Chaque année, les maires doivent assurer la publication, dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables et du nombre de bestiaux admis au pâturage et au panage, qui ont été portés à leur connaissance par l'Office national des forêts. Ils dressent, s'il y a lieu, dans un délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de bestiaux admis.



Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce, à peine du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.



Les communes et sections de communes usagères sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les infractions aux dispositions du présent titre, que pour les autres infractions forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours.



Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de l'amende prononcée par l'article L. 331-7.

Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure.


Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.



Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de délit ou contravention.

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs.


Sans préjudice des sanctions contraventionnelles qu'ils encourent personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois de chauffage ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation.



Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.



L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés.


Section 3 : Affranchissement.


Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.


Les autres droits d'usage quelconques et ceux de pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts ne peuvent être convertis en cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête.

Section 4 : Suspension des droits d'usage.

Modifié par le Décret 88-273 1988-03-18 art. 2 JORF 24 mars 1988

Lorsqu'un pâturage domanial grevé de droits d'usage ne fait l'objet, pendant deux années consécutives, que d'une utilisation partielle par la ou les communautés usagères, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande ou avec l'accord des conseils municipaux ou des commissions syndicales représentant les communautés usagères et après l'accomplissement des mesures de publicité, autoriser l'Office national des forêts à passer, dans les conditions prévues à l'article L. 137-1 du présent code, des concessions pluriannuelles de pâturage.

Les communes usagères peuvent participer dans le cadre de ces concessions au financement des travaux d'équipement ou d'entretien des pâturages.

Pendant toute la durée des concessions consenties en application du présent article, l'exercice des droits d'usage est suspendu sur les terrains concédés sans que cette suspension puisse conduire à l'extinction des droits d'usage par prescription trentenaire.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Titre IV : Forêts et terrains à boiser non domaniaux relevant du régime forestier

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel.

Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Toutes les dispositions des chapitres II à VII du titre III sont applicables aux terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 57 () JORF 11 juillet 2001

Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées ci-dessus.


Chapitre III : Aménagements.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 3 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.

Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée.

L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.

Chapitre IV : Ventes de coupes et produits de coupes.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.

Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 228 () JORF 24 février 2005

Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.

La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.

S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lors des ventes de coupes et produits de coupes des personnes morales propriétaires énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage.

Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.

Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12.

Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées :

- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune ou d'une section de commune ;

- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L. 162-5 du code des communes ou son représentant ;

- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.

Chapitre V : Coupes délivrées pour l'affouage.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature.

Les bois non destinés au partage en nature sont vendus par les soins de l'Office national des forêts dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 144-4.

Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12.

Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :

1° Ou bien par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle ;

2° Ou bien moitié par chef de famille ou de ménage et moitié par tête d'habitant remplissant les mêmes conditions de domicile.

La personne qui a réellement et effectivement la charge et la direction d'une famille ou qui possède un ménage distinct où elle demeure et où elle prépare sa nourriture, est dans les deux cas précédents seule considérée comme chef de famille ou de ménage.

Toutefois, ont droit à l'affouage les ascendants vivant avec leurs enfants, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont, ou non, la charge effective d'une famille ;

3° Ou bien par tête d'habitant ayant domicile réel et fixe dans la commune avant publication du rôle.

Chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

En cas de partage par feu et par tête, ou seulement de partage par tête, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par tête de l'affouage, il est nécessaire, au moment de la publication du rôle, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.

Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.

Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au titre III, chapitre IV du présent livre, par les soins de l'Office national des forêts.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre VI : Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 121 () JORF 24 février 2005

Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les bois appartenant aux collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 138-16 de tous droits d'usage au bois.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, prévues aux articles L. 138-1 à L. 138-17 sont applicables à la jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des articles L. 138-2, L. 138-14 et L. 138-15.


Chapitre VII : Frais de garderie et d'administration.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l'Office national des forêts des frais de garderie et d'administration des bois relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 sont faites, sans aucun frais, par l'Office national des forêts.

Les poursuites dans l'intérêt des collectivités et personnes morales définies à l'article L. 141-1 pour délits ou contraventions commis dans leurs bois et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur sont effectuées sans frais par les agents du Trésor, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger desdites collectivités et personnes morales de droits de vacation, de prélèvement quelconque, pour les ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ou le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'Office national des forêts succomberait, soit de ceux qui tomberaient en non-valeur par l'insolvabilité des condamnés.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor.

Dans les communes dont les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et qui n'auraient pas d'autres ressources, il est distrait une portion suffisante des coupes, pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le prix en être employé au paiement desdites charges.

Chapitre VIII : Groupement et gestion en commun

Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les syndicats intercommunaux de gestion forestière sont constitués en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux communes et relevant du régime forestier.

Les dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-2, L. 163-4 à L. 163-18 et L. 251-1 à L. 251-7 du code des communes sont applicables à ces syndicats sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-2 à L. 148-8 ci-après.

Les syndicats de communes à vocation multiple peuvent assumer les fonctions des syndicats intercommunaux de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L. 148-2 à L. 148-8 du présent code.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lorsqu'il s'agit de bois, forêts ou terrains à boiser constituant un ensemble permettant une gestion forestière commune, un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :

- soit des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus de la moitié de la superficie des bois, forêts ou terrains à boiser ;

- soit des conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées propriétaires en propre ou en indivision de plus des deux tiers de cette superficie.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

La création du syndicat ou l'extension du syndicat à de nouveaux membres, lorsque son principe a été adopté par décision des conseils municipaux intéressés, fait l'objet d'une décision de l'autorité supérieure prise après études préalables.

La durée du syndicat ne peut être inférieure à cinquante ans.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le syndicat est substitué aux membres qui le composent pour tout ce qui concerne l'application du régime forestier, y compris la perception des produits des ventes de bois. Il est compétent pour la conception, le financement et la réalisation des investissements forestiers.

Chaque conseil municipal peut demander au syndicat d'exercer tout ou partie des droits attachés à la propriété de la forêt communale.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois, forêts et terrains à boiser ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment :

- la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des revenus nets ;

- la répartition des délégués représentant chaque commune dans le comité.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les bois, forêts et terrains à boiser dont la gestion est confiée au syndicat doivent être préalablement relevant du régime forestier (1). Ils sont administrés conformément aux dispositions du présent code relatives aux forêts et terrains relevant de ce régime.

Nota :
(1) : Une erreur matérielle s'est glissée dans l'article 47 II de la loi 2001-602 ; il faut lire : " doivent relever préalablement du régime forestier ".


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les quotes-parts dévolues à chaque membre du syndicat par la décision d'institution peuvent faire l'objet de modifications dans les cas suivants : adjonction de bois, forêts ou de terrains à boiser, retrait de bois, forêts ou de terrains à boiser en vue de la réalisation d'ouvrages d'intérêt général, après distraction du régime forestier. Les modifications sont décidées dans les conditions fixées à l'article L. 148-3 pour la création ou l'extension du syndicat.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les forêts des syndicats sont soumises aux règles prévues à l'article L. 144-4 pour les forêts des communes en ce qui concerne la vente de leurs produits façonnés.


Section 2 : Syndicat mixte de gestion forestière.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes relatives aux syndicats mixtes sont applicables, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 148-3 à L. 148-8, L. 148-11 et L. 148-12 du présent code, aux syndicats mixtes de gestion forestière créés en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion, l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes, comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les syndicats mixtes de gestion forestière sont autorisés par décision de l'autorité supérieure.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du syndicat qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les revenus du syndicat déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.


Section 3 : Groupement syndical forestier.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif. Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 148-14 et L. 148-15 du présent code, par accord entre des personnes morales énumérées aux articles L. 111-1 (2°) et L. 141-1, propriétaires de bois, de forêts ou de terrains à boiser relevant ou susceptibles de relever du régime forestier en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois, forêts et terrains et de favoriser leur équipement ou leur boisement.

La propriété de ces bois, forêts et terrains est transférée au groupement.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constitué un groupement syndical forestier, les clauses obligatoires que doivent comporter les statuts, ainsi que les procédures d'approbation des statuts.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'autorité administrative se prononce sur l'opportunité de la constitution du groupement.

Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées représentatives des collectivités et personnes morales intéressées.

Les lois et règlements concernant la tutelle sur les délibérations des conseils municipaux sont applicables aux délibérations des comités des groupements syndicaux forestiers.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser appartenant à un groupement syndical forestier relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre relatives aux forêts et terrains des établissements publics relevant de ce régime.

Cette application du régime forestier est prononcée par la décision autorisant le groupement, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la distraction préalable du régime forestier des parcelles relevant antérieurement de ce régime en raison de leur appartenance aux collectivités et personnes morales membres du groupement.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le groupement est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement selon la répartition fixée par les statuts de celui-ci.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois, forêts et terrains à boiser dont il est propriétaire.

Les recettes de ce budget comprennent notamment :

1° Le revenu des biens du groupement ;

2° Les contributions des membres du groupement ;

3° Les subventions de l'Etat et du département ;

4° Le produit des dons et legs ;

5° Le produit des emprunts : le remboursement de ceux-ci peut être garanti notamment par les personnes morales membres du groupement.

Au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice, le comité du groupement détermine la part des excédents qui, après affectation des sommes nécessaires aux investissements et alimentation du fonds de roulement, sera répartie entre les diverses personnes morales membres du groupement.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le groupement syndical peut être étendu à des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) autres que celles faisant partie initialement du groupement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les procédures d'extension du groupement, en particulier en ce qui concerne les modifications de la répartition des quotes-parts dévolues à chaque membre et les conditions de majorité nécessaires pour la réalisation de l'extension.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), soit, à défaut, à l'Etat ou à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à des entreprises nationales. Ces cessions ne sont possibles que si les autres membres du groupement ne se sont pas portés acquéreurs au prix de cession envisagé et dans la mesure où les droits détenus dans le groupement par les collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) atteignent au moins 51 p. 100 de ceux détenus par l'ensemble des membres du groupement.

Le comité du groupement délibère sur un projet de modification des statuts concernant les quotes-parts dévolues à chaque membre et la répartition du nombre de délégués représentant dans le comité les membres du groupement.

Les conditions d'autorisation des cessions en cause, ainsi que les procédures selon lesquelles sont approuvées les modifications des statuts et, notamment, les conditions de majorité auxquelles les délibérations doivent satisfaire, sont fixées par voie réglementaire.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative, au vu d'une délibération du comité exposant le point de vue de ses divers membres, approuve la dissolution du groupement et détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.

Le groupement peut également être dissous avant l'expiration du temps pour lequel il a été formé, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sur la demande motivée de la majorité des assemblées représentatives des membres du groupement. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation du groupement.

Les collectivités et personnes morales intéressées sont préalablement consultées sur les conditions de cette liquidation.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres du groupement qui sont passibles de cet impôt y sont personnellement soumises à raison de la part, correspondant à leurs droits, dans les bénéfices du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.

Tous les actes relatifs à l'application de la présente section sont dispensés de tout droit de timbre, d'enregistrement et de publicité foncière en application des articles 824 II et 977 du code général des impôts.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les forêts des groupements syndicaux forestiers sont soumises aux règles prévues en matière de forêts des communes à l'article L. 144-4 en ce qui concerne la vente des produits façonnés.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.


Titre V : Dispositions communes aux forêts et terrains relevant du régime forestier

Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs sur toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les agents assermentés dans le ressort du tribunal pour lequel ils sont commissionnés.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.

Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.

Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser à accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister à des perquisitions.

Les magistrats ou fonctionnaires énumérés à l'alinéa précédent sont tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; en cas de refus de leur part, l'agent assermenté de l'Office national des forêts en fait mention au procès-verbal.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les agents assermentés de l'Office national des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le juge chargé du tribunal d'instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal d'instance.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence de l'agent des services fiscaux (domaines) qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance.

Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal d'instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains de l'agent des services fiscaux (domaines) jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.

Chapitre III : Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts.

Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger sur la poursuite des délits et contraventions mentionnés à l'article précédent selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il n'y a pas lieu à une telle transaction lorsque la procédure de l'amende forfaitaire doit recevoir application.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, l'administration chargée des forêts fait citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

Les agents assermentés de l'Office national des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions pour ces actes sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers de justice.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal constatant les délits ou contraventions.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas d'insuffisance de ces actes.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :

- l'exception préjudicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention ;

- dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixe un bref délai, dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit saisir le juge compétent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passé outre ;

- en cas de condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le droit attribué à l'administration chargée des forêts et aux ingénieurs chargés des poursuites de se pourvoir contre les jugements et arrêts, par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user même lorsque l'administration ou ses ingénieurs auraient acquiescé aux jugements et arrêts.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.


Chapitre IV : Exécution des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les forêts et terrains relevant du régime forestier.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux comptables du Trésor.

Ces comptables sont également chargés des recouvrements des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois relevant du régime forestier.

L'administration peut admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen des prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins communaux ou ruraux.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation peut être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les ingénieurs chargés des poursuites, celles-ci suivent leur cours.

Un décret détermine l'attribution aux ayants droit des prestations autorisées par le présent article.

Titre VI : Forêts et terrains indivis relevant du régime forestier.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions législatives du présent code, relatives à la conservation et à la régie des bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions qui y sont commis, s'appliquent aux bois, forêts et terrains à boiser indivis mentionnés à l'article L. 111-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV du présent livre concernant les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les frais de délimitation et de garde sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les indivisaires ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.


Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.


Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946 modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.


Créé par la Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 2 () JORF 1er janvier 1997

Les forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont imprescriptibles.


Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 46 () JORF 11 juillet 2001
Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser relevant du régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.


Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 133-3, les chapitres VII et VIII du titre III et les chapitres V et VI du titre IV du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.


Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

Des décrets déterminent ceux des terrains à boiser et des forêts faisant partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis qui relèvent du régime forestier.


Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l'Etat et relevant du régime forestier peuvent être cédées gratuitement aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées sont celles prévues aux articles L. 91-2-1 et L. 91-7 du code du domaine de l'Etat.

Les forêts cédées dans ces conditions relèvent du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 et sont gérées conformément aux dispositions des titres IV et VII du présent livre. Elles sont soumises dès leur cession aux dispositions de l'article L. 362-1.

Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

I. - L'autorité compétente de l'Etat constate, au profit des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.

II. - Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l'article L. 91-3 du code du domaine de l'Etat.

III. - Dans les mêmes conditions, les forêts appartenant au domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de cessions ou de concessions gratuites à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Lorsque les immeubles cédés gratuitement ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite, ceux-ci reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité qui les a cédés à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.

IV. - Lorsqu'une forêt de l'Etat objet d'une concession mentionnée au I du présent article est cédée à une collectivité territoriale en application de l'article L. 172-3, les obligations assumées par l'Etat au titre de cette concession sont transférées à la collectivité bénéficiaire de la cession.

Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

Les autorisations de prélèvement de produits végétaux de toute nature dans le domaine de l'Etat sont délivrées par l'Office national des forêts, aux conditions techniques et financières fixées par lui.


Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

Les dispositions de l'article L. 173-4 sont applicables en Guyane.


Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.

Créé par le Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 1 () JORF 2 juin 1979

Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont complétées par les articles suivants.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les forêts et terrains relevant du régime forestier et appartenant au département sont inaliénables et imprescriptibles.

Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

- les enclaves comprises dans ces forêts ou terrains ;

- tout ou partie des propriétés riveraines de ces forêts ou terrains, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Lorsque la délimitation entre les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier et les propriétés riveraines consiste à ouvrir et à rouvrir les lignes anciennes dites "du sommet des montagnes", ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'Office national des forêts, les services fiscaux chargés des domaines et les archives départementales.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiètement de toute nature, entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime forestier, est puni d'une amende de 3 750 euros par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21.

L'Office national des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation de l'autorité administrative et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. L'autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier, seront punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Par dérogation à l'article L. 141-1, les forêts et terrains appartenant aux collectivités et autres personnes morales de droit public qui étaient assujetties aux dispositions de la loi du 5 septembre 1941, relèvent de plein droit du régime forestier à la date du 16 juin 1978.


Créé par le Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 1 () JORF 2 juin 1979

Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.


Titre VIII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.

Créé par la Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 21 () JORF 23 janvier 2002

La propriété des forêts et terrains à boiser, qui font partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, est transférée à la collectivité territoriale de Corse. Les biens transférés relèvent du régime forestier et sont gérés dans les conditions prévues au titre IV du présent livre.

Les modalités de ce transfert sont réglées par une convention conclue entre l'Etat, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts.

La compensation financière résultant du transfert des revenus, charges et obligations y afférents est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.

Livre II : Bois et forêts des particuliers

Titre II : Organisation et gestion de la forêt privée

Chapitre Ier : Centres régionaux de la propriété forestière

Section 1 : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006

Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

- le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

- la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;

- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois, de la biomasse et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicoles, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;

- l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.

En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées.

Modifié par la Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

Les règles de désignation des administrateurs, dans la mesure où elles ne sont pas fixées par l'article L. 221-3, et les règles de fonctionnement des centres régionaux de la propriété forestière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.


Section 2 : Election des administrateurs.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 55 () JORF 11 juillet 2001

Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus :

1° Pour deux tiers, par un collège constitué, pour chaque département, par les personnes physiques ou morales non mentionnées à l'article L. 111-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois, d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sises sur le territoire du même département ;

2° Pour un tiers, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, groupées en collège régional et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret.

Les administrateurs élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus doivent être, dans la circonscription du centre régional, membres d'un collège départemental et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un plan simple de gestion agréé, à un règlement type de gestion approuvé ou à un règlement d'exploitation.

Le nombre des administrateurs et la répartition par département de ceux qui sont élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont fixés par décret, compte tenu de la surface des terrains boisés détenus dans les départements intéressés par des propriétaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1.

Les administrateurs élus dans les conditions prévues au 1° ci-dessus sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où ils sont propriétaires.

Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture est membre de droit du conseil d'administration du centre. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale, chaque président siège de droit.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.

Section 3 : Administration générale.

Créé par la Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 142 () JORF 10 juillet 1999

Nul ne peut être élu ou réélu président d'un centre régional de la propriété forestière s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 décembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, cette limite d'âge ne fait pas obstacle à ce qu'un président élu ou réélu avant celle-ci aille au terme de son mandat.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 55 () JORF 11 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière.



Les personnels mentionnés à l'article L. 221-4 peuvent, sur instructions du centre régional, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence des centres, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite.


Section 4 : Dispositions financières et comptables.

Modifié par la Loi 2001-602 2001-07-09 art. 57 I, II, III, IV JORF 11 juillet 2001
Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 57 () JORF 11 juillet 2001

L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.

Les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière par l'intermédiaire du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.

Cette cotisation est fixée à 50 p. 100 du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.

Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :

- l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;

- la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;

- l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;

- la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.

Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.

Section 5 : Commissaire du gouvernement auprès des centres régionaux de la propriété forestière.

Modifié par la Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 19 () JORF 5 décembre 1985

Un représentant de l'autorité supérieure est placé auprès de chaque centre régional. Il remplit le rôle de commissaire du gouvernement. A ce titre, il peut demander une seconde lecture de toute délibération du centre. S'il estime qu'une délibération est contraire à la loi, il ne peut que la suspendre et en appeler à la décision de l'autorité supérieure.

Les attributions de ce commissaire du gouvernement sont fixées par un décret pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

Section 6 : Centre national professionnel de la propriété forestière.

Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 43 () JORF 6 janvier 2006

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ;

- contribuer aux actions de développement concernant la forêt, les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ;

- réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;

- contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

- favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.

Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural.

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :

- d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

- de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

- du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

- de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6.

Créé par la Loi 2001-602 2001-07-09 art. 58 I, III JORF 11 juillet 2001
Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 58 (V) JORF 11 juillet 2001

Le statut applicable aux personnels du centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des Centres régionaux de la propriété forestière.


Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 225 (V) JORF 24 février 2005

Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.

Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.

Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9 du présent code.

Chapitre II : Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et plans simples de gestion

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 168 () JORF 24 février 2005

Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application du troisième alinéa de l'article L. 425-6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire.

Le centre régional tient compte, le cas échéant, des usages locaux pour l'approbation des plans simples de gestion.

Section 2 : Plans simples de gestion.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005

Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de cinq ans au plus sans consultation préalable du centre régional. Le centre peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en deçà et au-delà de cette limite ou non inscrites au programme.

Le propriétaire est tenu d'exécuter les travaux d'amélioration sylvicole mentionnés à titre obligatoire dans le plan simple de gestion. Il est également tenu d'exécuter, dans les cinq ans qui suivent l'exploitation, les travaux qui sont nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier.

De plus, en cas d'évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le centre régional et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le centre peut faire opposition à cette coupe.

En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage de bois pour la satisfaction directe de sa consommation rurale ou domestique, sous réserve que cet abattage reste l'accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l'exécution du plan simple de gestion.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005

En ce qui concerne les mutations à titre gratuit des forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé :

Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre ;

Soit, si au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation et d'en appliquer un pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent.

Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normal prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'agrément du plan simple de gestion par le centre ne peut être donné qu'avec l'accord du représentant de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 221-7. En cas de refus d'agrément, le propriétaire peut faire appel de cette décision auprès de l'autorité supérieure.

Les propriétaires d'immeubles forestiers ne relevant pas du régime forestier qui feraient appel, pour l'établissement des plans prévus à l'article L. 222-1, à des experts agréés par l'autorité supérieure, peuvent recevoir une aide de l'Etat.

Modifié par la Loi 2001-602 2001-07-09 art. 66 I, III JORF 11 juillet 2001
Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001

En cas de mutation d'une propriété forestière, dotée d'un plan simple de gestion agréé, au bénéfice d'une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme, sauf si un nouveau plan lui est substitué lorsque la propriété forestière est soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, si une nouvelle garantie de gestion durable lui est substituée.

Tout acte constatant le transfert à titre onéreux ou à titre gratuit de tout ou partie du droit de propriété sur une parcelle gérée selon un plan simple de gestion agréé doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan et l'obligation d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée.

Section 3 : Régime spécial d'autorisation administrative.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 2 () JORF 27 mai 2005

Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé, en application de l'article L. 222-1, et non dotée d'un tel plan se trouve placée sous un régime spécial d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter de la date d'expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration l'invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée lorsque l'autorité administrative après avis du centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l'importance de la coupe ou sa nature, ou l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants ou de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Ce régime continue à s'appliquer, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.

En cas d'événements fortuits, accidents, maladies ou sinistres qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Sauf en cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il doit avant d'entreprendre la coupe, en aviser le représentant de l'Etat dans le département et observer le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-2. Pendant ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à cette coupe.

L'abattage de bois pour la satisfaction directe des besoins de la consommation rurale ou domestique du propriétaire, hors bois d'oeuvre, est dispensé de l'autorisation prévue à l'article L. 222-5.

Section 4 : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 3 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001

I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 3 () JORF 11 juillet 2001
Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001

Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.


Chapitre III : Obligations et sanctions.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 37 () JORF 11 juillet 2001

Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.

La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 38 () JORF 11 juillet 2001

I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l'article L. 223-1, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision administrative ou judiciaire en ordonnant l'interruption.

II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l'article L. 223-1 doit, à la demande de l'autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

III. - En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstruction forestière sur les fonds parcourus par la coupe.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 38 () JORF 11 juillet 2001

Lorsque les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

Modifié par l'Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 15 () JORF 20 décembre 2003

Les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 38 () JORF 11 juillet 2001

Pour les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3, l'autorité administrative chargée des forêts a le droit, après accord du procureur de la République, de transiger selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre IV : Surveillance et gestion

Section 1 : Dispositions générales.


Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus.

Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance.

Modifié par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007

Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaisants ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, sont punis d'un emprisonnement de deux ans.


Modifié par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 30 () JORF 23 juillet 1987

Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage au bois.

Les propriétaires d'une forêt où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir cette forêt des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface de la forêt ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.


Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration chargée des forêts et suivant l'état et la possibilité des forêts reconnus et constatés par la même administration.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.


Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 54 () JORF 11 juillet 2001

L'Office national des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.

Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces bois, qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'Office national des forêts ou en dehors des conditions fixées par cet établissement, sont déclarées nulles.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 147-1, du premier alinéa de l'article L. 147-2, des articles L. 152-1 à L. 152-7 des premier et troisième alinéas de l'article L. 152-8, des articles L. 153-1 à L. 153-10, L. 154-1 à L. 154-6, du deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 312-1, L. 313-4, L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces bois.

Titre III : Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001
Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 72 (V) JORF 11 juillet 2001

Les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier sont recherchés et constatés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier.

Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépôts et consignations.

Titre IV : Groupements pour le reboisement et la gestion forestière

Chapitre Ier : Groupements forestiers.


Des groupements dits "groupements forestiers" peuvent être constitués, pour une durée maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans, en vue de la réalisation des objets définis à l'article L. 241-3 ainsi que pour l'acquisition de forêts ou de terrains à boiser.



Les groupements forestiers doivent avoir un objet exclusivement civil et sont régis par les articles 1832 et suivants du code civil sauf modifications résultant du présent titre.



Les groupements forestiers ont pour objet la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement.


Modifié par la Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.


Modifié par la Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Les parts d'intérêt ne peuvent être cédées à des tiers étrangers au groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Toutefois, la possibilité de retrait par décision de justice pour justes motifs est maintenue pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, à cette date, de clause de retrait.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

Les immeubles dont les collectivités et les personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) peuvent, sous réserve d'autorisation administrative préalable, faire apport aux groupements forestiers, ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.

L'autorité administrative peut autoriser un groupement forestier à inclure parmi les immeubles qu'il possède, outre les forêts et les terrains à reboiser et leurs accessoires ou dépendances inséparables destinés à la réalisation de son objet social, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser du groupement. Les pourcentages maxima des surfaces qui peuvent être consacrées par les groupements forestiers aux activités pastorales seront fixés par décision de l'autorité administrative.

Chapitre II : Transformation d'une indivision en groupement forestier.


Lorsqu'une forêt ou un terrain à boiser est indivis, le ou les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble, à la condition que les statuts du groupement aient été préalablement approuvés par l'autorité administrative.



La décision de constituer le groupement, dans les conditions fixées par l'article L. 242-1, est signifiée aux indivisaires par acte extrajudiciaire. A compter de la date de cette signification, les indivisaires disposent d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, également par acte extrajudiciaire, les promoteurs de l'opération d'acquérir à l'amiable leurs droits dans l'indivision moyennant des prix payés comptant.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe le prix de vente, sur le rapport d'un expert par lui désigné. La vente doit être passée par acte authentique dans un délai de deux mois. Ce délai court soit du jour de la fixation du prix par les parties, soit du jour où la fixation du prix par l'autorité judiciaire est devenue définitive. Faute d'observer ledit délai, la procédure antérieure est anéantie.

A défaut d'avoir procédé à la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, l'indivisaire minoritaire est réputé donner son adhésion à la constitution du groupement. En cas d'opposition ou de carence, il lui est nommé un représentant provisoire, dans les conditions prévues ci-après à l'article L. 242-5.

En cas de désaccord entre les promoteurs de l'opération sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci sera réalisée, dans chaque cas, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision.

En cas de désaccord entre les apporteurs sur la valeur de leurs apports, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, fixe cette valeur sur le rapport d'un expert par lui désigné.

Toutes les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles dotaux. Les parts représentant ces immeubles restent soumises aux clauses des contrats de mariage régissant lesdits immeubles.


Le groupement doit être constitué dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente.

En cas de pluralité de ventes, ce délai est porté à un an à compter du jour de la première vente. Pour la computation de ce délai, les procédures ayant abouti à la fixation du prix par décision de justice ou à la nomination d'un représentant provisoire sont suspensives.

Si, à l'expiration du délai déterminé aux deux alinéas précédents, le groupement n'est pas constitué, tout vendeur dispose d'un délai de trois mois pour demander au tribunal de grande instance de constater, après audition des promoteurs de l'opération, la nullité de la vente de ses droits.

Le président du tribunal peut, toutefois, à la demande d'un des promoteurs de l'opération, proroger le délai à l'expiration duquel le groupement doit être constitué.


Pour participer, dans le cas prévu aux trois articles précédents, à la constitution du groupement et pour accomplir tous les actes et formalités nécessaires à cette constitution, y compris les cessions de droits indivis :

1° Les administrateurs légaux, les tuteurs des mineurs et des majeurs en tutelle n'ont à justifier, s'ils ne peuvent agir seuls, que d'une délibération motivée du conseil de famille ;

2° La constatation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête, de l'impossibilité où se trouve le mari, ou de son refus, sans motif valable, de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, dans le cas où ils sont nécessaires, suffit à habiliter celle-ci.


Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse, demander au président du tribunal de grande instance de désigner à l'indivisaire défaillant un représentant provisoire. Ce représentant exerce tous les droits de l'indivisaire en vue d'accomplir lesdits actes et formalités, et notamment de régulariser ses apports au groupement ou la vente de ses droits. L'indivisaire peut être contraint, sous astreinte prononcée par le président du tribunal de grande instance, de remettre à son représentant provisoire tous documents estimés utiles.



En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal de grande instance compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des créanciers.



La signification, prévue par l'article L. 242-2, de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.



Les dispositions du présent chapitre peuvent être mises à exécution au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 242-2, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.


Chapitre VI : Dispositions communes.


Lorsqu'un immeuble, apporté à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par le présent titre, a une valeur vénale inférieure au chiffre limite fixé par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier de faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qui en sera faite par deux témoins.

Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.

En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa du présent article et apporté à un groupement forestier dans les conditions prévues au chapitre III, le propriétaire peut seulement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 244-5, prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V) JORF 11 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exécution du présent titre.


Chapitre VII : Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004

En vue de constituer des unités de gestion forestière, il peut être créé des associations syndicales de gestion forestière.

Elles regroupent des propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser ainsi que des terrains à vocation pastorale inclus à titre accessoire dans leur périmètre.

Ces associations syndicales sont libres. Elles sont constituées et fonctionnent conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes.

Dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues par l'article L. 222-1, ces associations syndicales élaborent pour la partie forestière de leur périmètre un plan simple de gestion qui est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière au nom des propriétaires.

Elles peuvent également assurer tout ou partie de la gestion des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers. Elles peuvent, en outre, autoriser ou réaliser des travaux d'équipement pastoral et donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Elles peuvent, à titre accessoire, autoriser ou réaliser des équipements à des fins ni forestières ni pastorales, à condition qu'ils soient de nature à contribuer au maintien de la vie rurale.

Les collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 peuvent adhérer à une association syndicale de gestion forestière pour leurs fonds qui ne sont pas susceptibles de relever du régime forestier.

Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 52 () JORF 2 juillet 2004

Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de gestion, l'exploitation et la commercialisation des produits forestiers et, d'une manière générale, pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre.


Créé par l'Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004

En vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.


Chapitre VIII : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 60 () JORF 11 juillet 2001

Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.

Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci.

Titre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.


Les décrets pris avant le 31 décembre 1947, en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine, sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.


Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables en Guyane.

Les missions assignées par le présent livre au centre régional de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont exercées par le préfet après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Créé par l'Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005

En ce qui concerne la Guyane, l'article L. 222-1 est applicable, excepté la phrase : "Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse, en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposé par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole".


Chapitre III : Dispositions relatives au département de la Réunion.

Créé par le Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 2 () JORF 2 juin 1979

Les dispositions du présent livre applicables au département de la Réunion sont complétées par les articles suivants.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les propriétaires riverains des bois, forêts et terrains relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des bois, forêts et terrains ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux-palmistes, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Créé par le Décret n°79-430 du 31 mai 1979 - art. 2 () JORF 2 juin 1979

Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.


Chapitre IV : Dispositions relatives au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Modifié par la Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 74 () JORF 5 décembre 1985

Les dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-8, L. 222-1 à L. 222-5, L. 223-2, ainsi que l'ensemble du titre IV du présent livre ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions de l'article L. 223-3 ne sont applicables qu'en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-1.

Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général

Titre Ier : Défrichements

Chapitre Ier : Bois des particuliers.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;

5° A la défense nationale ;

6° A la salubrité publique ;

7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;

8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;

9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;

5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.


Chapitre II : Bois des collectivités et de certaines personnes morales.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1.


Chapitre III : Sanctions.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché.

La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.

Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.

Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.

Créé par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;

2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Les personnes morales encourent également les peines suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1.

En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.

L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.

Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 27 () JORF 11 juillet 2001

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.


Modifié par la Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 56 () JORF 25 janvier 1990

Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.

La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.


L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.

L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.

Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.

Créé par la Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 57 () JORF 25 janvier 1990

L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.

Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.