Code général des impôts, annexe 2

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1967-09-16
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-03

Table des matières

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
I : Revenus fonciers.
Art. 1 Art. 1 A Art. 1 B Art. 1 C Art. 1 D
I bis : Bénéfices industriels et commerciaux
1 : Imposition de certains profits immobiliers.
Art. 3
3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 15 Art. 15 bis
4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique.
Art. 16
4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance.
Art. 16 A Art. 16 B Art. 16 C Art. 16 D Art. 16 E Art. 16 F Art. 16 G
6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement.
Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25
7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé.
Art. 29 A
8 : Amortissement des biens donnés en location.
Art. 30 Art. 32
8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes.
Art. 32 C Art. 32 D
9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises.
Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36
12 : Régime simplifié d'imposition.
Art. 38 bis
II : Traitements et salaires
1° Titres-restaurant.
Art. 39
III : Revenus des capitaux mobiliers
1 : Détermination de la masse des revenus distribués.
Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47
2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France.
Art. 48
3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
Art. 50 bis Art. 50 ter Art. 50 quater Art. 50 quinquies Art. 50 sexies Art. 50 septies Art. 50 octies Art. 50 nonies Art. 50 decies Art. 50 undecies Art. 50 duodecies
3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés.
Art. 50 A
4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux - Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987.
Art. 51 Art. 52 Art. 53
5 : Sociétés mères et filiales.
Art. 54 Art. 55 Art. 56
6 : Contrôle des revenus mobiliers - Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires.
Art. 57 Art. 60
7 : Sociétés de capital-risque - Obligations des actionnaires.
Art. 60 A Art. 60 B
V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.
Art. 74-0 A Art. 74-0 B
1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.
Art. 74-0 C
Art. 74-0 D Art. 74-0 E Art. 74-0 E bis Art. 74-0 E ter Art. 74-0 F Art. 74-0 F bis Art. 74-0 G Art. 74-0 G bis Art. 74-0 H Art. 74-0 I Art. 74-0 J Art. 74-0 L Art. 74-0 M Art. 74-0 N Art. 74-0 O Art. 74-0 P Art. 74-0 Q
2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers.
Art. 74 SA Art. 74 SC Art. 74 SD Art. 74 SE Art. 74 SF Art. 74 SG Art. 74 SH Art. 74 SI Art. 74 SJ
VI : Taxe sur les métaux précieux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
Art. 74 S bis Art. 74 S ter Art. 74 S quater Art. 74 S quinquies Art. 74 S sexies Art. 74 S septies
Section II : Revenu global
I : Avoir fiscal et crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise.
Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81
II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion.
Art. 83 Art. 84
IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.
Art. 91 bis Art. 91 ter Art. 91 ter A
V : Plan d'épargne populaire.
Art. 91 quater Art. 91 quater A Art. 91 quater B
V bis : Plan d'épargne en actions.
Art. 91 quater E Art. 91 quater G Art. 91 quater H Art. 91 quater I Art. 91 quater J Art. 91 quater K Art. 91 quater L
VI : Déduction des pensions alimentaires.
Art. 91 quinquies
Section III : Calcul de l'impôt
I : Retenue à la source.
Art. 91 A Art. 91 B
II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers
Imputation prévue à l'article 199 ter I et II du code général des impôts.
Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95
III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Art. 95 K Art. 95 M Art. 95 N Art. 95 O Art. 95 P Art. 95 Q Art. 95 R Art. 95 S Art. 95 T Art. 95 U Art. 95 V Art. 95 W
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Détermination du bénéfice imposable.
1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole.
Art. 102 I Art. 102 J Art. 102 K Art. 102 L Art. 102 M Art. 102 N
2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et inter-départementales de crédit mutuel.
Art. 102 O Art. 102 P Art. 102 Q Art. 102 R
Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié.
Art. 102 SA Art. 102 T Art. 102 U Art. 102 V Art. 102 W Art. 102 X Art. 102 XA Art. 102 Y Art. 102 Z Art. 102 ZA Art. 102 ZB
Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger.
II : Régime du bénéfice consolidé.
1 : Périmètre de consolidation.
Art. 113 Art. 114 Art. 115
2 : Résultat consolidé - Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée.
Art. 116 Art. 116 bis Art. 116 ter
3 : Rectification du résultat consolidé.
Art. 118
4 : Sort du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme.
Art. 120
5 : Sort des déficits déjà pris en compte.
Art. 121
6 : Imputation et report des impôts étrangers.
Art. 122 Art. 122 bis
7 : Imputation et restitution des impôts français.
Art. 123
8 : Rapatriement des bénéfices.
Art. 124
9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée.
Art. 125
10 : Résultats des exploitations étrangères.
Art. 126
12 : Obligations déclaratives et sanctions.
Art. 128 Art. 129
13 : Dispositions relatives à l'agrément.
Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 134
III : Régime du bénéfice mondial
Art. 134 A
Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
Art. 135 Art. 136 Art. 138 Art. 139 Art. 140
Section IV : Lieu d'imposition.
Art. 140 bis
Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer.
Art. 140 quater Art. 140 septies Art. 140 octies Art. 140 nonies Art. 140 decies Art. 140 undecies Art. 140 duodecies Art. 140 terdecies Art. 140 quaterdecies
Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
I : Déclaration des employeurs.
III : Modalités d'imputation des versements et dépenses libératoires.
Art. 140 K bis Art. 140 K ter
IV : Régimes spéciaux.
Art. 140 M
Chapitre III : Taxe sur les salaires
Section I : Taux majorés.
Art. 142 Art. 143 Art. 144
Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique.
Art. 159 A Art. 159 B Art. 159 C
Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. 161 Art. 162 Art. 163
Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
I : Champ d'application.
Art. 163 nonies
II : Assiette et liquidation.
Art. 163 undecies
III : Obligations des employeurs
A : Employeurs occupant au minimum dix salariés
Art. 163 duodecies Art. 163 terdecies Art. 163 quaterdecies
B : Employeurs occupant moins de dix salariés
IV : Régimes spéciaux
Départements d'outre-mer.
Art. 163 sexdecies
Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence.
Art. 163 septdecies Art. 163 octodecies Art. 163 novodecies Art. 163 vicies
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés.
Art. 164
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles.
Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170
II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Art. 171 bis
III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.
Art. 171 ter A Art. 171 quater
IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables.
Art. 171 quinquies Art. 171 sexies Art. 171 septies Art. 171 septies A Art. 171 octies Art. 171 octies A Art. 171 nonies Art. 171 decies Art. 171 undecies Art. 171 duodecies Art. 171 terdecies Art. 171 quaterdecies
V : Réévaluation des immobilisations amortissables.
Art. 171 A Art. 171 B Art. 171 C Art. 171 D Art. 171 E Art. 171 F Art. 171 G Art. 171 H Art. 171 I Art. 171 J Art. 171 L Art. 171 M Art. 171 N Art. 171 O Art. 171 P
V bis : Réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Art. 171 P bis Art. 171 P ter
VII : Souscription de parts de copropriété de navires.
Art. 171 AB Art. 171 AC Art. 171 AD Art. 171 AE Art. 171 AF Art. 171 AG Art. 171 AH Art. 171 AI Art. 171 AJ Art. 171 AK
VII bis : Sociétés de capital-risque
Art. 171 AL Art. 171 AM Art. 171 AN Art. 171 AO Art. 171 AP Art. 171 AP bis Art. 171 AQ Art. 171 AR Art. 171 AS Art. 171 AS bis
VII ter : Fonds communs de placement à risques
Art. 171 AT Art. 171 AU Art. 171 AW Art. 171 AX
VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
Art. 171 BA Art. 171 BB Art. 171 BC Art. 171 BD Art. 171 BE Art. 171 BF Art. 171 BG Art. 171 BH
IX : Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
Art. 171 BI Art. 171 BJ
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables
1° Locations de moyens de transport.
Art. 172
2° Livraisons et prestations à soi-même.
Art. 172 A Art. 173 Art. 174 Art. 175
3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées.
Art. 176 Art. 177 Art. 178
4° : Prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme.
Art. 178 bis
II : Opérations imposables sur option.
3 : Location de locaux nus
Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 195 A
3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés.
Art. 195 B Art. 195 C Art. 195 D
5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction.
Art. 201 quater A Art. 201 quater B Art. 201 quater C
6 : Collectivités locales.
Art. 201 quinquies Art. 201 octies
7 : Bailleurs de biens ruraux.
Art. 202
III : Exonérations.
Art. 202 B Art. 202 D
Section III : Liquidation de la taxe
I : Régime simplifié d'imposition.
Art. 204 ter A Art. 204 quater
II : Déductions
1 : Modalités d'exercice
0 A : Dispositions générales.
Art. 205 Art. 206 Art. 207
A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
Art. 208
a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
Art. 209 Art. 210
2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable.
Art. 242-0 A Art. 242-0 C Art. 242-0 D Art. 242-0 E Art. 242-0 F Art. 242-0 G Art. 242-0 H Art. 242-0 I Art. 242-0 J Art. 242-0 K
2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France.
Art. 242-0 M Art. 242-0 N Art. 242-0 O Art. 242-0 P Art. 242-0 Q Art. 242-0 R Art. 242-0 S Art. 242-0 T Art. 242-0 U
3 : Régime suspensif.
Art. 242 A
4 : Organismes sans but lucratif.
Art. 242 C
Section III ter : Obligations des redevables
I : Régime simplifié d'imposition
1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Art. 242 sexies Art. 242 septies
2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile - Régime optionnel.
Art. 242 septies A Art. 242 septies B Art. 242 septies C Art. 242 septies D Art. 242 septies E Art. 242 septies F Art. 242 septies G Art. 242 septies I Art. 242 septies J Art. 242 septies L
II : Organismes sans but lucratif.
Art. 242 octies
III : Factures.
Art. 242 nonies Art. 242 nonies A
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis.
Art. 242 decies
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion.
Art. 242 undecies Art. 242 duodecies Art. 242 terdecies Art. 242 quaterdecies Art. 242 quindecies
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
I : Dispositions relatives aux livraisons à soi-même.
Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 245 A
II : Dispositions relatives aux mutations.
Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 254
IV : Dispositions diverses.
Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259
Art. 260
Section V : Régimes spéciaux
I : Exploitants agricoles
A : Opérations imposables de plein droit.
Art. 260 A Art. 260 B
B : Opérations imposables sur option.
Art. 260 D Art. 260 E Art. 260 G Art. 260 I Art. 260 J Art. 260 K
C : Remboursement forfaitaire.
Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 bis Art. 267 ter
II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
Art. 267 quater
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 267 quater F Art. 267 quater G
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
Art. 267 quater H
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
1° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. 267 quinquies Art. 267 sexies Art. 267 septies
2° : Bénéfices industriels et commerciaux.
Art. 267 septies A Art. 267 septies C
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre 0I : Boissons - Vins et cidres
Section unique : Production
1° : Déclarations.
Art. 267 octies
2° : Mesurage des appareils et vaisseaux.
Art. 267 nonies
Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
Art. 268 Art. 269 A Art. 270 Art. 272 Art. 275 bis
Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine.
Section I : Garantie d'Etat : convention d'habilitation des fabricants d'ouvrages en métaux précieux.
Art. 275 bis B Art. 275 bis C Art. 275 bis D Art. 275 bis E Art. 275 bis F Art. 275 bis G Art. 275 bis H Art. 275 bis I Art. 275 bis J Art. 275 bis K Art. 275 bis L
Section II : Garantie publique et organismes de contrôle agréés.
Art. 275 ter Art. 275 ter A Art. 275 ter B Art. 275 ter C Art. 275 ter D Art. 275 ter E Art. 275 ter G Art. 275 ter H Art. 275 ter L Art. 275 ter M Art. 275 ter N Art. 275 ter P
Chapitre II : Tabacs
0I : Définition des tabacs manufacturés.
Art. 275 A Art. 275 B Art. 275 C Art. 275 D Art. 275 E Art. 275 E bis Art. 275 F Art. 275 G
I : Régime économique.
Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285
II : Régime fiscal.
Art. 286 Art. 286 B Art. 286 C Art. 286 D Art. 286 E
III : Corse - DOM.
Art. 286 F Art. 286 G
Chapitre II bis : Entrepositaires agréés.
Art. 286 H Art. 286 I Art. 286 J Art. 286 K Art. 286 L Art. 286 M Art. 286 N
Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
I : Frais de surveillance.
Art. 287
II : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Art. 289
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
Art. 290 Art. 291
II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions de droits sociaux.
Art. 292
III : Mutations à titre gratuit
A : Champ d'application
Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès.
Art. 292 A Art. 292 B
B : Liquidation
Dispositions communes aux successions et aux donations.
Art. 293 Art. 294 Art. 294 bis Art. 294 ter Art. 294 quater
C : Régimes spéciaux et exonérations.
Art. 294 A Art. 294 B
III bis : Dispositions communes.
Art. 294 E
IV : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
A : Dispositions générales.
Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301
B : Dispositions particulières à certaines conventions
2 : Fusions de sociétés et opérations assimilées.
Art. 301 A Art. 301 B Art. 301 C Art. 301 D Art. 301 E Art. 301 F
Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
Art. 301 G Art. 301 H Art. 301 I Art. 301 J
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Timbre de dimension
Prescriptions et prohibitions.
Art. 302 Art. 302 A
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Permis de chasser.
Art. 304
Section III : Impôt sur les opérations de bourse
I : Bourses de valeurs.
Chapitre III : Autres droits et taxes
00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès.
Art. 306-0 F
0I : Taxe sur les conventions d'assurances.
Art. 306 F
II : Taxe sur les véhicules des sociétés.
Art. 310 E
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section unique : Dispositions diverses
1° : Aide juridictionnelle.
Art. 310 F bis
2° : Patrimoine artistique national.
Art. 310 G
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Taxes foncières
Art. 310-00 H Art. 310-00 H bis Art. 310-00 H ter Art. 310-0 H Art. 310-0 H bis Art. 310-0 H ter
Section I : Taxe d'habitation.
Art. 310 H
Section II : Taxe professionnelle
I : Dispositions générales.
Art. 310 HA
II : Exonérations.
Art. 310 HB bis Art. 310 HB ter Art. 310 HB quater Art. 310 HB quinquies Art. 310 HB sexies Art. 310 HB septies Art. 310 HB octies
III : Base d'imposition.
Art. 310 HC Art. 310 HD Art. 310 HE Art. 310 HF Art. 310 HG Art. 310 HH
IV : Disposition transitoire.
Art. 310 HJ
V : Répartition des bases.
Art. 310 HK Art. 310 HL Art. 310 HM Art. 310 HN Art. 310 HO
VI : Etablissement de la taxe.
Art. 310 HP Art. 310 HQ
VII : Annualité de la taxe.
Art. 310 HS Art. 310 HT
Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
I : Évaluation des propriétés bâties
A : Locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Art. 310 I
B : Immobilisations industrielles.
Art. 310 J bis Art. 310 K Art. 310 K bis Art. 310 L
C : Locaux commerciaux et établissements industriels.
Art. 310 M
II : Évaluation des propriétés non bâties - Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974).
Art. 310 ter Art. 310 quater
A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties.
Art. 310 quinquies Art. 310 sexies Art. 310 septies Art. 310 octies Art. 310 nonies Art. 310 decies Art. 310 undecies Art. 310 duodecies Art. 310 terdecies
B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation.
Art. 310 quaterdecies Art. 310 quindecies Art. 310 sexdecies Art. 310 septdecies Art. 310 octodecies Art. 310 novodecies Art. 310 vicies
III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux.
Art. 310 unvicies
Section IV : Autres taxes communales
I : Redevance communale des mines.
Art. 311 A Art. 311 B Art. 311 C Art. 311 D
1° : Répartition du produit de la redevance : substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux.
Art. 312 Art. 313
2° : Répartition du produit de la redevance : les hydrocarbures liquides et gazeux.
Art. 315
II : Taxes facultatives
A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Art. 316 Art. 316 A
B : Taxe de balayage.
Art. 317 Art. 317 A Art. 317 B Art. 317 C
Chapitre II : Enregistrement
Section I : Taxe locale d'équipement.
Art. 317 bis Art. 317 ter Art. 317 quater Art. 317 sexies Art. 317 septies
Section II : Impositions ayant le permis de construire pour fait générateur.
Art. 317 septies A
Titre II : Impositions départementales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
II : Redevance départementale des mines.
Art. 317 octies
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
B : Accidents de chasse.
Art. 323
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section IV : Taxe pour frais de chambres de métiers.
Art. 321 bis
Section V : Redevance audiovisuelle
Art. 321 ter Art. 321 quater
Chapitre I bis : Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires
Section I : Taxe d'abattage
Art. 321 A
Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
A : Accidents de circulation.
Art. 322 Art. 322 A
B : Accidents de chasse.
Art. 323 A
Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Art. 326 bis
Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales.
Art. 327
Chapitre II : Fonds de péréquation de la taxe professionnelle
Fonds départementaux.
Art. 328 Art. 328 A Art. 328 B
Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer.
Art. 329
I : Taxes foncières
1° : Taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Art. 330
2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties.
Art. 330 A
II : Taxe d'habitation.
Art. 331
III : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation.
Art. 332 Art. 332 A
IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables.
Art. 333
A : Évaluation des propriétés bâties.
Art. 333 A
1° : Locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Art. 333 B
2° : Locaux commerciaux et biens divers.
Art. 333 C
3° : Etablissements industriels.
Art. 333 D Art. 333 E Art. 333 F Art. 333 G
4° : Procédure.
Art. 333 H
B : Évaluation des propriétés non bâties.
Art. 333 I Art. 333 J
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre premier : Obligations des contribuables
Section II : Forains.
Art. 371
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I : Centres de gestion agréés.
Art. 371 B Art. 371 C Art. 371 D Art. 371 E Art. 371 EA Art. 371 EB Art. 371 F Art. 371 G Art. 371 H Art. 371 I Art. 371 J Art. 371 K Art. 371 L Art. 371 LA Art. 371 LB Art. 371 LC Art. 371 LD Art. 371 LE
Section II : Associations agréées des professions libérales.
Art. 371 M Art. 371 N Art. 371 O Art. 371 P Art. 371 Q Art. 371 QA Art. 371 R Art. 371 S Art. 371 T Art. 371 U Art. 371 V Art. 371 W Art. 371 X Art. 371 Y Art. 371 Z
Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises.
Art. 371 AI Art. 371 AJ Art. 371 AK Art. 371 AL Art. 371 AM Art. 371 AN Art. 371 AO Art. 371 AP Art. 371 AQ Art. 371-0 AQ bis Art. 371 AQ bis Art. 371 AR Art. 371 AS
Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété.
Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
Art. 376 bis Art. 376 ter Art. 376 quater Art. 376 quater A Art. 376 quinquies Art. 376 sexies Art. 376 septies Art. 376 octies
III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France - Retenue à la source.
Art. 379 Art. 380 Art. 381 Art. 382
IV : Taxe sur les salaires - Taux majorés.
Art. 383
VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
1° : Fonds d'assurance-formation.
Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
I : Taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 383 ter
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
I : Paiement des droits par remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique ou par remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Art. 384 A Art. 384 A bis Art. 384 A ter
I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1).
Art. 384 B Art. 384 C Art. 384 D Art. 384 E Art. 384 F
Chapitre I bis : Pénalités
Section I : Commission des infractions fiscales.
Art. 384 septies-0 A Art. 384 septies-0 B Art. 384 septies-0 C Art. 384 septies-0 D Art. 384 septies-0 I
Section II : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux.
Art. 384 septies A
Chapitre II : Procédures
I : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Art. 385 Art. 386
III : Dispositions communes.
Art. 396 A
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Section I : Publicité du privilège du Trésor.
Art. 396 bis
Section II : Redressement judiciaire.
Art. 396 bis A
Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II : Juridiction gracieuse - Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
Art. 396 ter A Art. 396 quater Art. 396 quinquies Art. 396 sexies Art. 396 septies Art. 396 undecies Art. 396 duodecies Art. 396 quindecies
Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 408 Art. 409 Art. 410

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'Etat

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

I : Revenus fonciers.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée :

1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;

2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ;

3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;

4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10 p. 100 à 2 p. 100 en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.

Créé par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 2 () JORF 18 juillet 1996

L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants :

1° Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;

2° Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.

Pour les immeubles transmis à titre gratuit, l'option des héritiers, légataires ou donataires doit comporter la date d'acquisition de l'immeuble par le précédent propriétaire ainsi que l'identité et l'adresse de ce dernier.

Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société.

L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans.

La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

1° L'identité et l'adresse de l'associé ;

2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

3° Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;

4° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ;

5° En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue.

Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.

La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

I. L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.

II. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

III. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C.

I bis : Bénéfices industriels et commerciaux

1 : Imposition de certains profits immobiliers.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

L'accomplissement, selon le cas, de la formalité fusionnée, prévue à l'article 647 du code général des impôts, ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte constatant la cession de biens désignés à l'article 35 dudit code, à la condition que le cédant mentionne au pied de l'acte :

Le lieu de son domicile réel ou, s'il s'agit d'une société celui de son siège social ;

Le cas échéant, le lieu de l'établissement qu'il possède en France ;

L'adresse du service des impôts dont il dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices.

Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du même code doivent souscrire une déclaration spéciale rédigée sur une formule délivrée par l'administration.

Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.

Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.

3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Modifié par le Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209 de la présente annexe.


Créé par le Décret n°2005-1442 du 14 novembre 2005 - art. 1 () JORF 25 novembre 2005

I. - Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle :

1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ;

2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation.

II. - L'application de la méthode par composant implique :

1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I.

Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ;

2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés.

Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif.

Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système.

4 : Amortissement des immobilisations destinées à la recherche scientifique ou technique.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Sont considérées comme opérations de recherches scientifiques ou techniques, en vue de l'application des dispositions du 1 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts, les activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :

La découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;

La découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;

La découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;

L'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;

La découverte et l'utilisation de matières premières nouvelles ;

L'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économiques, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits, aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité ;

L'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;

L'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.

4 bis : Provisions pour risques afférents à certaines opérations d'assurance et de réassurance.

Modifié par le Décret n°2002-1242 du 4 octobre 2002 - art. 1 () JORF 8 octobre 2002

La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

200 p. 100 pour l'assurance grêle ;

300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;

500 p. 100 pour le risque atomique et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;

500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Le bénéfice technique net de cession à retenir pour le calcul de la dotation annuelle est déterminé avant d'appliquer la réintégration prévue au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Il s'entend de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées au plan comptable de l'assurance.


Modifié par le Décret n°97-447 du 5 mai 1997 - art. 2 () JORF 7 mai 1997

Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code précité par la production :

1° pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état ;

2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

En ce qui concerne les entreprises d'assurance, les règles de représentation habituelle des provisions techniques prévues aux articles 153 et suivants du décret du 30 décembre 1938 modifié s'appliquent aux provisions constituées en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts.


Créé par le Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 8 septembre 1991
Créé par le Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1991

Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :

a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;

b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.

Créé par le Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 8 septembre 1991
Créé par le Décret n°91-879 du 6 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 8 septembre 1991

Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.


Créé par le Décret n°97-447 du 5 mai 1997 - art. 1 () JORF 7 mai 1997

Les entreprises qui constituent des provisions en application de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts doivent compléter le tableau prévu au II de l'article 38 de l'annexe III par la production :

1° Pour chaque contrat ou, si leurs résultats sont mutualisés, pour chaque ensemble de contrats de même nature faisant l'objet de la provision, d'un compte d'exploitation récapitulatif établi dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et excluant les produits financiers, autres que les intérêts techniques mentionnés au III de l'article 39 quinquies GB ;

2° D'un état récapitulatif indiquant séparément le montant des dotations de chaque exercice, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au IV de l'article 39 quinquies GB, le reliquat de la dotation antérieure rapportée au bénéfice imposable et l'effectif assuré à la clôture de chaque exercice au titre duquel la provision a été constituée.

Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres mentionnés au II de l'article 39 quinquies GB, le taux visé au même II est celui applicable à l'effectif immédiatement supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif immédiatement inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

Pour la détermination du bénéfice technique, la quote-part des autres charges mentionnée au III de l'article 39 quinquies GB est celle mise à la charge du souscripteur par le contrat.

6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après :

Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;

Matériels de manutention ;

Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;

Machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ;

Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;

Immeubles et matériels des entreprises hôtelières.

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.

Modifié par le Décret n°2001-422 du 10 mai 2001 - art. 1 () JORF 17 mai 2001

Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :

1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.

2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.

Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

Modifié par le Décret n°2001-422 du 10 mai 2001 - art. 2 () JORF 17 mai 2001

1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.


2. (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 (17 mai 2001)).


Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.


2. Les amortissements différés au cours d'exercices bénéficiaires peuvent être prélevés en franchise d'impôt dans les conditions prévues au 2° de l'article 23, sur les résultats des exercices suivants, mais seulement dans la mesure où ils excèdent le montant de l'amortissement linéaire afférent aux immobilisations considérées.

L'amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux linéaire habituel après l'expiration de la durée normale d'utilisation des éléments correspondants si ces éléments sont encore en service, soit en totalité au moment de la mise hors de service desdits éléments.

7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.

La fraction de la plus-value correspondant au montant de l'aide fiscale constitue une plus-value à court terme au sens du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts.

Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi précitée interviennent après la cession du bien, l'aide fiscale correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement; elle peut bénéficier de l'étalement applicable aux plus-values à court terme en vertu du 1 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts.

8 : Amortissement des biens donnés en location.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.


Modifié par le Décret n°98-1243 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.

Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.

8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes.

Créé par le Décret n°79-866 du 4 octobre 1979 - art. 9 (V) JORF 5 octobre 1979

Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.


Créé par le Décret n°98-1121 du 7 décembre 1998 - art. 1 () JORF 12 décembre 1998

I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.

A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé.

II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ;

b) Plan de financement ;

c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ;

d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ;

e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;

f) Prévisions de production et de commercialisation.

III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.

9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que les dépenses visées à l'article 54 quater du code général des impôts sont nécessitées par sa gestion :

1° Lorsqu'elles excèdent le montant des bénéfices imposables de l'exercice ;

2° Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Les bénéfices imposables visés à l'article 33 sont déterminés en faisant abstraction :

a. Des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé ;

b. Des déficits reportables des exercices antérieurs.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

La comparaison prévue au 2° de l'article 33 est faite par référence à l'exercice qui précède immédiatement celui au cours duquel les dépenses litigieuses ont été exposées.

Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.

Modifié par le Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 () JORF 18 juillet 1996

Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.


12 : Régime simplifié d'imposition.

Modifié par le Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 2 () JORF 13 novembre 1998

I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.


II : Traitements et salaires

1° Titres-restaurant.


Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.


III : Revenus des capitaux mobiliers

1 : Détermination de la masse des revenus distribués.


Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.

En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.


Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;

Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.

La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;

Diminuée :

a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;

b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.

Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.


Pour l'application de l'article 41 :

a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;

b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.


Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.

Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.


En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste "résultats", les plus-values visées aux articles 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et à l'article 238 octies dudit code.


Modifié par le Décret n°2004-282 du 25 mars 2004 - art. 2 () JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.


2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France.

Modifié par la Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.


2. (Abrogé).


3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés

Créé par le Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

I. - Pour apprécier si la proportion de 10 % mentionnée au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts est atteinte, il y a lieu de retenir le pourcentage de la participation de la personne physique constaté à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Toutefois, s'il est plus élevé, le pourcentage à retenir est celui de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de l'exercice ou de l'année civile, suivant le cas.


II. - Lorsqu'une personne physique domiciliée en France n'a pas produit dans les délais prévus la déclaration mentionnée à l'article 50 septies et que l'administration établit que cette personne physique a détenu une participation dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France, dont le pourcentage a été égal ou supérieur à celui mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, autre que la date de clôture ou, en l'absence de clôture d'exercice, à un moment quelconque de l'année civile, autre que le 31 décembre, elle peut demander à cette personne physique de lui indiquer la durée de détention de cette participation ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, la personne physique ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 50 septies.


Créé par le Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

I. - Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.

II. - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.

Créé par le Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.


Créé par le Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Les montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.


Créé par le Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Les prélèvements qui sont effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à la personne physique de bénéfices ou revenus positifs réputés constituer pour elle un revenu de capitaux mobiliers, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont imputables sur l'impôt sur le revenu correspondant audit revenu.


Créé par le Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :

a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;

b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;

c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;

d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;

e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.

Créé par le Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

La ventilation des primes versées sur un bon ou contrat mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, au moment de la souscription ou postérieurement à celle-ci, peut être effectuée en tout ou partie sur des droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article. Chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque versement, les proportions d'investissement calculées conformément au 3 du I quinquies du même article, en retenant, au numérateur du rapport mentionné au 3 du I quinquies du même article, les primes nettes de frais versées depuis la date de souscription sous déduction de celles déjà remboursées au titre de rachats partiels antérieurs et, au dénominateur, la part de ces primes nettes de frais représentées par la ou les unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article.


Créé par le Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

I. - Lorsque des rachats partiels sont réalisés sur des bons ou contrats mentionnés au 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, chaque unité de compte mentionnée au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article doit respecter, à la date de chaque rachat partiel, les proportions d'investissement mentionnées au 3 du I quinquies de cet article et calculées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 50 octies.

II. - La conversion des droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts en droits qui ne sont pas exprimés en de telles unités de compte est admise, quelle que soit la date de l'avenant, sous la même condition que celle prévue au I. La conversion par avenant en droits exprimés en unités de compte mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies du même article est libre.

Créé par le Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

I. - La proportion d'investissement de 30 % mentionnée au premier alinéa du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts s'apprécie chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'organisme concerné telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Les proportions d'investissement de 10 % et 5 % mentionnées au dixième alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus et de 75 % mentionnée au c du 1 du I quinquies du même article s'apprécient, pour les organismes soumis à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, comme pour les organismes de la nature de ceux mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du même code, à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

II. - La proportion d'investissement de 50 % mentionnée au g du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A mentionné ci-dessus s'apprécie, pour chaque catégorie de fonds énuméré au d du 1 du I quinquies du même article, dans les conditions fixées par le code monétaire et financier et, pour les sociétés de capital-risque, dans les conditions fixées à l'article 171 AM.

Créé par le Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

I. - Pour l'application du 2 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, le numérateur est égal à la valeur d'inventaire des titres mentionnés aux a à g du 1 du I quinquies du même article, après prise en compte des corrections suivantes :

1° En ce qui concerne les cessions ou acquisitions temporaires de titres ainsi que les opérations de pension, la valeur des titres cédés ou mis en pension est réintégrée et celle des titres acquis ou pris en pension est déduite.

2° En ce qui concerne les opérations sur instruments financiers à terme ci-après mentionnées :

a) En cas de contrat d'achat ou de vente à terme, la valeur des titres achetés à terme est intégrée et celle des titres vendus à terme est déduite ;

b) En cas d'achat d'une option d'achat, ou de vente d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits ou non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur ;

c) En cas de vente d'une option d'achat, ou d'achat d'une option de vente, de titres mentionnés au premier alinéa du I et inscrits à l'actif, la valeur de ces titres est déduite ;

d) En cas d'opérations mentionnées au c afférentes à des titres non inscrits à l'actif, aucune correction n'est à apporter au numérateur.

3° En ce qui concerne les contrats d'échange et les autres instruments financiers à terme, la valeur des titres mentionnés au premier alinéa du I pour lesquels des produits ou revenus sont à verser est déduite et celle des mêmes titres pour lesquels des produits ou revenus sont à recevoir est intégrée.

II. - Pour l'application du I, les organismes ou les sociétés de capital-risque ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour la détermination des proportions d'investissement dans les conditions prévues au I.

Créé par le Décret n°2006-607 du 26 mai 2006 - art. 1 () JORF 28 mai 2006

I. - Pour l'application du f du I quater et du f du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses actions admises à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

Toutefois, lorsque, durant ces soixante jours, les actions de la société sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de même en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre des actions ainsi admises à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des actions de la société absorbante ou bénéficiaire admises à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouvelles actions.

III. - Le jour de l'investissement mentionné aux I et II s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation.

3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés.

Modifié par la Loi - art. 57 (V) JORF 31 décembre 1991

Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.

Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.

La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.

4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux - Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987.


Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances doivent porter, dès leur création matérielle, une mention spéciale ainsi libellée en langue française :

"Le présent titre, émis en France, est placé, en vertu du 2 de l'article 6 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, sous le régime fiscal des obligations françaises, pour l'application de la retenue à la source frappant les intérêts, lots, primes de remboursement et autres produits des emprunts négociables".


Sauf dispositions contraires des conventions internationales, l'émission de titres comportant la mention visée à l'article 51 entraîne l'obligation pour l'organisme émetteur d'opérer, sur les produits de ces titres et pendant toute la durée de ceux-ci, la retenue à la source édictée par le 1 de l'article 119 bis du code général des impôts.

Le montant de cette retenue doit être versé au comptable désigné par l'administration, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le 1 de l'article 1672 et l'article 1673 dudit code.


Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentant responsable du versement de la retenue à la source pour toute la durée de l'emprunt ou, à défaut, fournir des garanties jugées suffisantes.


5 : Sociétés mères et filiales.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts :

1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.

Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :

a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;

b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;

2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.


1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.

Elle indique :

Le montant du capital de la société émettrice ;

La nature, le nombre et les numéros des titres ;

La date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;

La personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.

2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.



Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55.

Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.

6 : Contrôle des revenus mobiliers - Obligations des collectivités émettrices et des intermédiaires.


1. Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.

Elle est, en outre, tenue de remettre à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement payeur, dans des conditions qui sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances (1), le relevé des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer les dispositions du présent article.

2. Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénoms et domicile réel, les noms, prénoms et domiciles réels des propriétaires véritables, ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.


(1) Annexe IV, art. 7 à 17.


Modifié par le Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.

Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.

7 : Sociétés de capital-risque - Obligations des actionnaires.

Modifié par le Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 - art. 2 () JORF 6 août 2002

Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :

1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;

2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;

3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que leurs dates d'acquisition et de cession en distinguant, d'une part, les cessions réalisées avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans ou portant sur des titres pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été pris et, d'autre part, celles réalisées après l'expiration de ce délai ;

4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;

5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels ;

6° En cas de non-respect du délai de conservation ou de la condition de réinvestissement, le détail des sommes précédemment exonérées qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année de rupture de l'engagement.

Créé par le Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 - art. 3 () JORF 6 août 2002

I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :

1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;

2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;

3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.

II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.

V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature

1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.

Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005
Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 190 (V) JORF 27 juillet 2005

La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;

c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

e) Divorce ou séparation de corps ;

f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.

Modifié par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 1 () JORF 23 novembre 2006

Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.


1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.

Créé par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

Créé par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.


Créé par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.


Créé par le Décret n°2005-1649 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.


Créé par le Décret n°2006-859 du 11 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

I. - Lorsque les titres ou droits cédés ont fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être loués ou d'être considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou d'être inscrits à l'actif d'une entreprise, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par différence entre la valeur réelle au moment de l'entrée dans le patrimoine professionnel et le prix d'acquisition des titres ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur d'inscription des titres à l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils sont considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.

II. - Lorsque les titres ou droits cédés ont été loués ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou inscrits à l'actif d'une entreprise, puis sont revenus dans le patrimoine privé du contribuable, le gain net imposable suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E du même code est déterminé par la différence entre le prix effectif de cession et la valeur réelle des titres au jour de leur retrait du patrimoine professionnel du contribuable.

La valeur réelle mentionnée à l'alinéa précédent s'entend soit de la valeur des titres lors de leur retrait de l'actif d'une entreprise, soit de la valeur des titres à la date à laquelle ils cessent d'être considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application de l'article 93 ou du I de l'article 151 nonies précités.

III. - Lorsque les titres ou droits cédés ont successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies du code général des impôts ou été loués, puis sont revenus dans le patrimoine privé, la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention des titres dans le patrimoine privé est égale à la somme algébrique de ces gains afférents à chacune des périodes et calculés selon les modalités mentionnées au I et au II.

IV. - Pour l'appréciation du seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, lorsque les titres ou droits cédés figurent dans le patrimoine professionnel du contribuable, le montant de cession à retenir est égal à la valeur réelle des titres ou droits, déterminée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I, à la date de leur dernière entrée dans le patrimoine professionnel.

Modifié par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 2 () JORF 23 novembre 2006

Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :

a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;

b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination ;

c) le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du code précité ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.

Créé par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 3 () JORF 23 novembre 2006

Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.


Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ;

b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Nota :

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3-I-74° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.


Créé par le Décret n°2004-222 du 11 mars 2004 - art. 1 () JORF 14 mars 2004

L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F.


Créé par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :

a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ;

b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.

Modifié par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 4 () JORF 23 novembre 2006

1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire :

a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;

b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :

1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;

2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;

2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.

3. Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, les sociétés ou groupements, agissant en tant que personnes interposées, produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.

Créé par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service d'assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.

Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.

Créé par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000

Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée.

Nota :
Décret 2006-1421 du 21 novembre 2006 art. 6 II : Les dispositions de l'article 74-0 L demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2006.


Modifié par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.


2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné à l'article 74-0 N.


Modifié par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 6 () JORF 23 novembre 2006

L'état prévu au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :

a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;

b) La désignation des sociétés concernées ;

c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

Modifié par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du II de l'article 150 UB ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.


Créé par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 5 () JORF 23 novembre 2006

Pour l'application du c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.

Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces que lui a adressées son régime mentionné au premier alinéa, sur lesquelles figure la date prévue audit alinéa.

Créé par le Décret n°2006-1421 du 21 novembre 2006 - art. 5 () JORF 23 novembre 2006

Les conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total de bilan mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts sont déterminées sur la base des comptes de la société dont les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de ces comptes.


2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers.

Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.


Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

I. - L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.

II. - S'il est fait application de l'article L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.

Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.

Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.


Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.


Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Dans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.


Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

I. - Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.

II. - Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.

III. - Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

I. - La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :

1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;

2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.

II. - La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.

Créé par le Décret n°2003-1384 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.


Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :

1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;

2° Du prix de cession de chacun des biens ;

3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.

VI : Taxe sur les métaux précieux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.

Modifié par le Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007

Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.


Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :

a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ;

b. la facture d'acquisition du bien auprès d'un professionnel installé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;

e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI du code précité et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL du code précité.


Créé par le Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007

Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.


Créé par le Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007

Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.

En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.

Créé par le Décret n°2007-1386 du 26 septembre 2007 - art. 1 () JORF 28 septembre 2007

La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :

a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;

b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;

c. la date de l'opération ;

d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.

L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.

Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans.

En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.


Section II : Revenu global

I : Avoir fiscal et crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise.


Sont regardés comme établissements payeurs :

1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;

2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;

4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.

Modifié par le Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 2 () JORF 8 décembre 2000

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.

Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.

Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :

a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ;

b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :

a. (dispositions abrogées) ;

b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;

c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.


I. Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur :

a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.

II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées prélevées sur les produits payés.


Modifié par le Décret 2007-567 2007-04-17 art. 1 C JORF 19 avril 2007

1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.

2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.

3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers, du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.

Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.

2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.

3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion.


Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159 quinquies du code général des impôts, les primes à la construction encaissées par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion doivent être distribuées en espèces aux actionnaires ou porteurs de parts au plus tard lors de la mise en paiement du dividende afférent à l'exercice au cours duquel elles ont été perçues. Si aucun dividende n'est réparti au titre dudit exercice, la distribution des primes doit avoir lieu, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent l'assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice [*délai, date limite*].


Modifié par le Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 Février 1985

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948, fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières, les coupons ou instruments représentatifs de coupons, contre remise desquels sont opérées les distributions de primes à la construction conformes aux prescriptions de l'article 83 sont obligatoirement distincts de ceux servant au paiement des dividendes et autres produits des actions ou parts. Ils ne donnent pas lieu à l'établissement du relevé prévu à l'article 57.


II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.


IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés.

Modifié par l'Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000

I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :

a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;

b) Les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition.

Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article.

La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.

II. Lorsque les actions souscrites ou acquises sont converties au porteur ou font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les dates d'attribution et de levée de l'option, le nombre d'actions concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.


III. En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une société créée conformément aux dispositions de l'article 220 quater du code précité, les obligations définies aux I et II du présent article incombent à la société dont les actions sont remises en échange et s'appliquent à ces actions.


Modifié par le Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Modifié par : Décret 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987

Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :

1° licenciement du titulaire ;

2° mise à la retraite du titulaire ;

3° invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

4° décès du titulaire.

Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.

Créé par le Décret n°2007-470 du 28 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

I. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons.

Toutefois, lorsque les titres de capital de la société sont pour la première fois admis à la négociation durant ces soixante jours, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons. Il en est de même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'émission des bons le jour de la première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

De même, en cas d'émission des bons le jour où de nouveaux titres de capital de la société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, sa capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

V : Plan d'épargne populaire.

Modifié par le Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 221-69 du code monétaire et financier.


Créé par le Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 5 (V) JORF 6 février 1990

Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.


Créé par le Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 6 (V) JORF 6 février 1990
Créé par le Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 7 (V) JORF 6 février 1990
Créé par le Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 8 (V) JORF 6 février 1990

I. En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.

L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22° de l'article 157 du code général des impôts.

II. L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :

Les nom, prénoms et adresse du titulaire ;

Les références du plan d'épargne populaire ;

La date d'ouverture du plan.

Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.

V bis : Plan d'épargne en actions.

Créé par le Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier.


Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :

a) Les nom, prénom et adresse du titulaire ;

b) Les références du plan ;

c) La date d'ouverture du plan.

L'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, il indique :

a. La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise ;

b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à des retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan.

L'organisme indique distinctement le montant des produits procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.


Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.

Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouveau gestionnaire :

a. La date d'ouverture du plan ;

b. Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués précédemment au transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture ;

c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales ;

d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.

Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.

Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Modifié par le Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise tel que prévu à l'article L. 123-9-1 du code de commerce, à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635, 638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Créé par le Décret n°2006-810 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 8 juillet 2006

I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l'article L. 221-31 précité.

Ils doivent en outre indiquer, dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés au premier alinéa effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné.

II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.

VI : Déduction des pensions alimentaires.

Modifié par la Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.

La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :

- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;

- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;

- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;

- montant du capital versé et date du versement ;

- dates du point de départ et du terme du service de la rente.

Section III : Calcul de l'impôt

I : Retenue à la source.


Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l'article 182 A du code général des impôts sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312.



Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe chaque année, en application des dispositions du IV de l'article 182 A du code général des impôts les limites de chaque tranche du tarif (1).


(1) Pour l'année 1978, arrêté du 6 janvier 1978 (JO du 19). Pour l'année 1979, arrêté du 10 janvier 1979 (JO du 18). Pour l'année 1980, arrêté du 25 janvier 1980 (JO du 30). Pour l'année 1981, arrêté du 6 janvier 1981 (JO du 14). Pour l'année 1982, arrêté du 11 janvier 1982 (JO du 13). Pour l'année 1983, arrêté du 13 janvier 1983 (JO du 19). Pour l'année 1984, arrêté du 27 janvier 1984 (JO du 8 février). Pour l'année 1985, arrêté du 18 janvier 1985 (JO du 24).


II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers

Imputation prévue à l'article 199 ter I et II du code général des impôts.


En vue de l'imputation ou de la restitution prévues aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, les personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers ont droit à un crédit d'impôt du chef des revenus de cette nature qui entrent en compte pour la détermination de leur revenu net global, dans la mesure où lesdits revenus ont effectivement donné lieu à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code.

Le montant du crédit d'impôt est calculé d'après la législation en vigueur au jour de la mise en paiement des revenus y ouvrant droit si les sociétés ou collectivités débitrices ont leur siège en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Modifié par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 II, III, VI JORF 9 juillet 1987

Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France et qui ne peuvent pas exercer intégralement le droit à imputation que leur confèrent les I et II de l'article 199 ter du code général des impôts, soit parce qu'elles ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, soit parce que le crédit dont elles disposent excède le montant dudit impôt, ont droit à la restitution totale ou partielle de ce crédit suivant le cas.

La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.

Modifié par le Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.


II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.

La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.

Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 8 euros, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 8 euros, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.

III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.



Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.


III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article.


Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au i. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services.


Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au j. du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.


Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i de l'article 199 undecies B du code général des impôts.


Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière mentionné au h du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.


Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur.

Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

La limite de 1 525 000 Euros mentionnée aux vingt et unième et vingt-deuxième alinéas du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année. La limite de 40 % mentionnée au vingt-deuxième alinéa de ce même I s'applique au montant de la réduction d'impôt obtenue pour le montant total des investissements réalisés au titre de la même année.


Modifié par le Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code.

De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.

Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

I. Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :

a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;

b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;

c) La nature précise de l'investissement ;

d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;

e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ;

f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;

g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;

h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.

II. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de chaque année au titre de laquelle l'imputation du déficit sur le revenu global est pratiquée un état fourni par la société propriétaire de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés indiquant :

a) Le montant global de l'investissement ;

b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

c) Le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;

d) Le montant global de la quote-part de résultat correspondant à ces droits ;

e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global en application du I bis de l'article 199 undecies B.

III. Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant :

a) Le montant global de l'investissement ;

b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;

c) Le montant du déficit imputable sur le revenu global des associés en application du I bis de l'article 199 undecies B ;

d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;

e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de chaque associé en application du I bis de l'article 199 undecies B.

Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Le taux de rétrocession mentionné au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :

a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.

La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

Créé par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 1 () JORF 5 mars 2004

Le taux de rétrocession mentionné au 2 du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :

a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur le revenu procurées par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés.

La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

Créé par le Décret n°2006-1552 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 9 décembre 2006

Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts conservent le document délivré par la maison de l'emploi, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies précité, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise.


Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

Section I : Détermination du bénéfice imposable.

1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole.

Créé par le Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 2 (V) JORF 26 décembre 1979

Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.


Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.


Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du même 5°. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

I. - A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.


II. La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits.

Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées.

III. Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.

Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.

IV. En ce qui concerne l'organe central du Crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.


Créé par le Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 5 (V) JORF 26 décembre 1979

Les provisions forfaitaires prévues aux articles 102 J et 102 K et devant figurer au bilan du 1er janvier 1979 sont constituées en ajoutant aux provisions individualisées pour risques sur crédit à moyen ou long terme et sur crédit à court terme comptabilisées au 31 décembre 1978 et répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes nécessaires pour compléter celles-ci à hauteur respectivement de 0,50 % et de 1,50 % des encours de ces crédits.

Ces compléments, prélevés sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves, sont inscrits de façon distincte au bilan.

Créé par le Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 26 décembre 1979

Les provisions comptabilisées au 31 décembre 1978 qui n'auraient pas été déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 102 L, être portées en réserve ou maintenues en franchise d'impôt.


Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions pour risques sur crédits à long, moyen ou court terme mentionnées aux articles 102 J et 102 K et qui auraient été fiscalement déductibles, deviennent sans objet, elles ne sont pas rapportées au résultat imposable. Si le risque auquel elles sont destinées à faire face se réalise, la perte est imputée sur leur montant.


Créé par le Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 26 décembre 1979

Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.


2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et inter-départementales de crédit mutuel.

Modifié par la Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 5 (V) JORF 1er janvier 1982

Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.


Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.


Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.


Créé par le Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 5 octobre 1980

La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.


Créé par le Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 - art. 4 (V) JORF 5 octobre 1980

Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.


Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié.

Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

I. - La personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entend d'une personne morale dont le siège est situé en France ou d'une entreprise exploitée en France par une personne morale dont le siège est situé hors de France, passibles de l'impôt sur les sociétés.


II. - Pour apprécier si le taux de détention mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage de participation constaté à la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France, ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, à la clôture de l'exercice de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, le pourcentage à retenir est celui, s'il est plus élevé, de la participation détenue pendant une période continue ou discontinue d'au moins 183 jours au cours de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, à la clôture de l'exercice de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés.


III. - Les revenus positifs mentionnés au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts s'entendent du profit net ou de son équivalent réalisé par une entité juridique établie ou constituée hors de France et qui, à raison du droit qui lui est applicable, n'est pas qualifié de résultat.


Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Les bénéfices ou revenus positifs de l'exercice de chaque entité juridique établie ou constituée hors de France sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus directement et indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I de ce même article.

Cette proportion est calculée conformément aux dispositions du II de l'article 102 SA.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des actions, parts et droits financiers détenus par l'intermédiaire d'autres personnes morales établies en France et passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 209 B précité, à raison des mêmes bénéfices ou revenus positifs.

Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

I. - Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit établir un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette entreprise ou de cette entité juridique.


II. - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur nette comptable qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.


Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Les bénéfices ou revenus positifs de chaque entreprise ou entité juridique établie ou constituée hors de France, mentionnée au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés.


Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Les montants d'impôts acquittés hors de France sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés est redevable à raison des bénéfices ou revenus positifs qui, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, constituent pour elle un bénéfice ou qui, lorsqu'il s'agit d'une entité juridique établie ou constituée hors de France, sont réputés, en application du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ces montants sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur, à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, à défaut, de celui de la personne morale établie en France. Il incombe à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts.


Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Lorsque des bénéfices ou revenus positifs ont fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts, les prélèvements effectués sur les distributions de ces bénéfices ou revenus positifs à la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, conformément à une convention fiscale conclue par la France en vue d'éliminer les doubles impositions, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par cette personne morale.


Créé par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Les retenues à la source effectuées sur les dividendes, intérêts ou redevances, compris dans les revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié et qui proviennent d'un Etat ou territoire autre que celui dans lequel cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée, sont imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 du I de l'article 209 B du code général des impôts.


Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Dans la limite de la quote-part des bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France qui sont réputés, en application de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés, à raison duquel elle a été soumise à cet impôt, cette personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France.

A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque entité juridique établie ou constituée hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l'impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité juridique postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.

Modifié par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

I. - Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre à sa déclaration de résultats une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :

a. Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale, les noms, prénoms ou raisons sociales et l'adresse des associés et la proportion de la participation mentionnée à l'article 102 SA en ce qui concerne les entités juridiques établies ou constituées hors de France soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles son taux de détention, direct ou indirect en actions, parts, droits financiers ou droits de vote au sens du premier alinéa du 2 du I de l'article 209 B du code général des impôts, excède le seuil mentionné au 1 du I de ce dernier article ;

b. Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié ;

c. Pour chaque entité juridique mentionnée au a ou chaque entreprise mentionnée au b, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;

d. Le bilan et le compte de résultats de chaque entreprise ou entité juridique, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où elle est située, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;

e. Un état faisant apparaître de manière détaillée les bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers déterminés selon les règles fixées au 3 du I de l'article 209 B du code général des impôts ;

f. Pour chacune des entités juridiques établies ou constituées hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs ayant fait l'objet d'une imposition au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.

II. - Lorsque la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés estime relever des dispositions du II ou du III de l'article 209 B du code général des impôts, elle joint à sa déclaration de résultats une déclaration contenant les renseignements mentionnés aux a et b du I du présent article. La production de cette déclaration vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code.

Créé par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006

Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration mentionnée à l'article 102 Z et que l'administration établit que cette personne morale a détenu dans une entité juridique établie ou constituée hors de France une participation dont le pourcentage a été supérieur au pourcentage mentionné au 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette entité juridique autre que la date de clôture, elle peut demander à cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession.

Si, dans un délai de trente jours, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.

Créé par le Décret n°2006-1309 du 25 octobre 2006 - art. 1 () JORF 27 octobre 2006
Modifié par le Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.


Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger.

II : Régime du bénéfice consolidé.

1 : Périmètre de consolidation.

Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 1 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991

Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France.

Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code général des impôts autorise l'option, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A du même code, le résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B de ce code se substitue aux résultats des sociétés membres de ce groupe pour la détermination du résultat consolidé (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.

Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts.

2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement ; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l'intermédiaire de sociétés membres d'un groupe constitué par la société agréée ou par l'une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage.

Pour l'application du premier alinéa, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.

3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.

4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.


5. (Abrogé).


Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 3 () JORF 20 décembre 1991

1. Les sociétés agrées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. Il est tenu compte des résultats des exploitations acquises ou créées postérieurement à l'agrément à compter de l'exercice suivant leur création ou leur acquisition à l'exception des résultats des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116 qui sont retenus dès l'exercice au cours duquel ces exploitations ont été créées ou acquises (1). En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues aux 2, 3 et 4 de l'article 114.


1 bis. Lorsque la société agréée ou l'une ou plusieurs de ses exploitations indirectes dont les résultats ont été retenus pour la détermination du résultat consolidé sont autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du même code se substitue aux résultats des sociétés membres de ce groupe (1).


2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent pris en compte même si les conditions fixées aux 2, 3 et 4 de l'article 114 ne sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation.


3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions énumérées aux 2 et 3 de l'article 114 cessent d'être remplies pour quelque raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une participation dans cette exploitation.


4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


2 : Résultat consolidé - Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit :


1. La société agréée fait la somme algébrique :

a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ;

b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ;

c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ;

d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après.

2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1.

La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal.

Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies au deuxième alinéa, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.

3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire.


Créé par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Créé par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 5 () JORF 20 décembre 1991

Pour chacune de ses exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 113 est appliqué.

Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur exprimée en monnaie locale qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'effet de l'agrément ou à celle de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime défini à l'article 113 est appliqué.

La valeur des immobilisations amortissables est réputée être celle qui a été portée au bilan de clôture de l'exercice précédant celui de l'établissement du bilan de départ. Le compte d'amortissement correspondant est crédité du montant total des amortissements portés à ce même bilan.

Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties selon les modalités prévues au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation afin que le bilan de départ, établi conformément au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, soit sincère au regard de la législation fiscale française.

Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts font l'objet d'une inscription distincte au passif du bilan de départ de l'exploitation étrangère (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


Modifié par le Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.

Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.

Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.

Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation.

Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en euros de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.

Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du 1 du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.

3 : Rectification du résultat consolidé.

Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 7 () JORF 20 décembre 1991

Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


4 : Sort du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme.

Modifié par la Loi - art. 89 (V) JORF 31 décembre 2003

1. Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

Toutefois, le montant du déficit consolidé reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.

2. (Abrogé).


3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ou, le cas échéant, à l'article 223 D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée.


4. La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.


5 : Sort des déficits déjà pris en compte.

Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 9 () JORF 20 décembre 1991

1. Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au b et d du 1 de l'article 116 pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.


2. La fraction des déficits et moins-values nettes à long terme prise en compte pour le calcul du résultat consolidé d'un exercice antérieur est rapportée par la société agréée lorsqu'ils sont déduits par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 223 I de ce code.

Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en compte, qui demeurent reportables à la clôture du dernier exercice au cours duquel les résultats de ces exploitations sont retenus dans le résultat consolidé, ou en cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans ces exploitations (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


6 : Imputation et report des impôts étrangers.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.

Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.

La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.

Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.

2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.

La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.

En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.

3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.


4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.

La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.

5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en euros à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.


Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.

Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.

Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor.

7 : Imputation et restitution des impôts français.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :

a) La fraction des crédits d'impôt admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;

b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;

c) (Dispositions abrogées)

2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales.


8 : Rapatriement des bénéfices.

Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 13 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991

Toute société agréée au titre de l'article 113 peut demander à distraire temporairement du résultat consolidé les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées (1).

Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas.

Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploitations considérées doivent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de la société agréée.

Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence.

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.

Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés au premier alinéa, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis.

10 : Résultats des exploitations étrangères.

Modifié par la Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 2000

1. Les dispositions particulières du code général des impôts qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ou qui prévoient l'application du régime des plus-values à long terme aux produits de la propriété industrielle ne sont pas applicables pour la détermination du résultat des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116.


2. (Abrogé).


3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.


4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.


12 : Obligations déclaratives et sanctions.

Modifié par le Décret n°2007-567 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts.

2. (Abrogé)

3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :

pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en euros suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;

le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;

un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ;

un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.

4. (Dispositions abrogées)

5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :

1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;

2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.

Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 18 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991

Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


13 : Dispositions relatives à l'agrément.

Modifié par le Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du comité des investissements à caractère économique et social.

Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.


Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.


Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 20 () JORF 20 décembre 1991
Modifié par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991

L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).


(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 25 (V) JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts.


Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :

a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production;

b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;

c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée.

Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.

III : Régime du bénéfice mondial

Créé par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 22 () JORF 20 décembre 1991
Créé par le Décret n°91-1265 du 16 décembre 1991 - art. 24 (V) JORF 20 décembre 1991

La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.


Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

Modifié par la Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23 (P) JORF 30 décembre 1978
Modifié par la Loi 80-30 1980-01-18 art. 10 I, III Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980
Modifié par la Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 10 (P) JORF 19 janvier 1980

Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.



La somme restant due au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminée en appliquant au montant de cet impôt, calculé en ne prenant en compte que les revenus mobiliers nets, une déduction égale, dans la limite de ce montant pour chaque période d'imposition, à la différence entre :

a. La retenue à la source supportée ou réputée supportée dans les limites prévues au 1 de l'article 220 du code général des impôts à raison des revenus de valeurs mobilières compris dans les bénéfices retenus en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

b. Le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant du crédit d'impôt attaché aux revenus visés au a.


En ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu du 4 de l'article 206 du code général des impôts, la déduction prévue à l'article 136 est calculée d'après la fraction des revenus de valeurs mobilières entrant en compte pour la détermination des bénéfices passibles dudit impôt.

Sauf preuve contraire, cette fraction est réputée correspondre aux droits, dans les bénéfices totaux de la société, des commanditaires et des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.


Pour bénéficier de l'imputation prévue au 1 de l'article 220 du code général des impôts, les intéressés sont tenus de fournir, dans la déclaration visée aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 du même code, le détail du calcul de la somme à retrancher, le cas échéant, par catégories de revenus de valeurs mobilières taxés à un taux différent.

Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés d'établir leur imposition toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par eux pour effectuer ce calcul.

Modifié par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987

Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée est regardé comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.


Section IV : Lieu d'imposition.

Créé par le Décret n°79-1119 du 21 décembre 1979 - art. 8 (V) JORF 26 décembre 1979

Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.


Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer.

Modifié par le Décret n°2004-203 du 3 mars 2004 - art. 2 () JORF 5 mars 2004

Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises mentionnés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.


Modifié par le Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions du II de l'article 209.


Créé par le Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux cinquième à septième alinéas du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.

Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.

Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I.

La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.

Créé par le Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

Créé par le Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.


Créé par le Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.

Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.

Créé par le Décret n°2002-582 du 24 avril 2002 - art. 4 () JORF 26 avril 2002

Le taux de rétrocession mentionné au 5° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :

a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.

La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage

III : Modalités d'imputation des versements et dépenses libératoires.

Modifié par le Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 119-4 du code du travail.


Modifié par le Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

L'imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 119-5 du code du travail.


IV : Régimes spéciaux.

Modifié par le Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit conformément aux dispositions de l'article R. 119-33-1 du code du travail.


Chapitre III : Taxe sur les salaires

Section I : Taux majorés.

Modifié par le Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de :

4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 231 du code général des impôts ;

9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.

En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.

La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.

Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 295 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.

Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :

4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros ;

9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 481 euros.

Nota :

Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-V de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et de l'article 2-I-1° de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.


La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 250 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.

Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.

Nota :

Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-V de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et de l'article 2-I-1° de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.


Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique.

Créé par le Décret n°91-633 du 4 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 1992

Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.

Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé par le Décret n°91-633 du 4 juillet 1991 - art. 2 (V) JORF 10 juillet 1992

La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159 A.


Créé par le Décret n°91-633 du 4 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 10 juillet 1992

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.

En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.

Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.

Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

Nota :

Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 716-28 du code rural.


I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article *R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-5 précité.

II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

Nota :

Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 716-29 du code rural.


I.-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article *R. 313-6 du même code.

II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.

Nota :

Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 716-30 du code rural.


Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

I : Champ d'application.

Modifié par le Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006
Modifié par le Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code.


II : Assiette et liquidation.

Modifié par le Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-18 du code du travail :

"Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 951-8 et de celles de l'article R. 950-4.

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux que mentionne l'alinéa précédent, il est créé une commission spéciale qui est consultée dans les conditions prévues à l'article L. 951-8.

Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales ayant constitué légalement ou qui ont droit de constituer une section syndicale dans l'entreprise considérée. Chacune de ces organisations désigne un membre qui est obligatoirement choisi parmi les salariés de ladite entreprise remplissant les conditions requises pour l'éligibilité en qualité de membre d'un comité d'entreprise".

III : Obligations des employeurs

A : Employeurs occupant au minimum dix salariés

Modifié par le Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006
Modifié par le Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 du code du travail est établie conformément aux dispositions prévues par l'article R. 950-19 du même code.


Modifié par le Décret n°2006-383 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006
Modifié par le Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 3 () JORF 31 mars 2007

Les renseignements et documents à fournir, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, sont définis à l'article R. 950-20 du code du travail.


Modifié par le Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-21 du code du travail :

"La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs."

IV : Régimes spéciaux

Départements d'outre-mer.

Modifié par le Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail :

"Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer [*au financement de la formation professionnelle continue*] instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée."

Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.

La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.

Modifié par la Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.


Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.


Modifié par la Loi 89-935 1989-12-29 art. 8 IV VI 3 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.


Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

0I : Primes de remboursement et intérêts capitalisés.


En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.


I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles.

Modifié par le Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989

Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles [*R 460-1 à *]R 460-4 du code de l'urbanisme.



Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.


Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 15°, 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application du II de l'article 219 et del'article 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble ;

b) Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances précise :

1° La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux ;

2° Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;

3° Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société ;

c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.

Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier.

A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;

d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas app