Code général des impôts, annexe 3

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1967-09-29
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-19

Table des matières

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
II : Revenus fonciers.
Art. 2 sexies
2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles - Déduction des dépenses d'amélioration et de construction.
Art. 2 undecies
3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires
Art. 2 duodecies Art. 2 terdecies Art. 2 terdecies A Art. 2 terdecies B Art. 2 terdecies C Art. 2 quaterdecies Art. 2 quaterdecies B Art. 2 quindecies Art. 2 quindecies A Art. 2 quindecies B Art. 2 quindecies C Art. 2 quindecies D Art. 2 sexdecies Art. 2 sexdecies-0 A ter Art. 2 sexdecies A Art. 2 septdecies Art. 2 octodecies Art. 2 octodecies A Art. 2 octodecies B Art. 2 novodecies Art. 2 novodecies A Art. 2 novodecies B Art. 2 vicies
4° : Déduction en faveur de la mobilité professionnelle
Art. 2 unvicies
5° : Déduction pour travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels
Art. 2 duovicies Art. 2 tervicies
III : Bénéfices industriels et commerciaux
A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme.
Art. 2 A Art. 2 B Art. 2 C
A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales
Art. 2 C bis Art. 2 C ter Art. 2 C quater
A bis : Frais d'émission d'emprunts.
Art. 2 D
A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit
Art. 2 E
B : Provision pour fluctuation des cours.
Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 8 bis Art. 8 ter Art. 9 Art. 10 Art. 10 bis Art. 10 bis A Art. 10 ter Art. 10 quater Art. 10 quinquies Art. 10 sexies Art. 10 septies
C : Provisions pour hausse des prix.
Art. 10 nonies Art. 10 decies Art. 10 undecies Art. 10 duodecies Art. 10 terdecies
C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement.
Art. 10 quaterdecies
D : Provisions pour reconstitution des gisements
a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures (1).
Art. 10 A Art. 10 B Art. 10 C
b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides
Provisions constituées à partir de 1972
Art. 10 C quinquies Art. 10 C sexies
c : Dispositions communes.
Art. 10 D Art. 10 E Art. 10 F Art. 10 G
D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés.
Art. 10 G bis Art. 10 G ter
E : Provisions pour investissement à l'étranger.
Art. 10 GA Art. 10 GA bis Art. 10 GA ter Art. 10 GA quater Art. 10 GA quinquies Art. 10 GA sexies
G : Réinvestissement des plus-values - Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire.
Art. 10 H
G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles.
Art. 10 H-0 bis
H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts.
Art. 10 H bis
J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux.
Art. 10 K
K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959).
Art. 21
L : Déclarations et documents.
Art. 38 Art. 38 A Art. 38 B
M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts
2 : Définitions.
Art. 38 ter Art. 38 quater
3 : Règles d'évaluation.
Art. 38 quinquies Art. 38 sexies Art. 38 septies Art. 38 octies Art. 38 nonies Art. 38 decies Art. 38 undecies
4 : Dispositions diverses.
Art. 38 terdecies Art. 38 terdecies A Art. 38 quaterdecies
N : Comptabilité établie au moyen de systèmes informatiques.
Art. 38 quindecies A
O : Opérations de crédit-bail
1 : Crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou sur l'un de leurs éléments incorporels non amortissables.
Art. 38 quindecies E
2 : Crédit-bail mobilier, immobilier et sur les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal
Art. 38 quindecies F Art. 38 quindecies G
3 : Crédit-bail immobilier.
Art. 38 quindecies H Art. 38 quindecies J
O : Opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissement artisanal.
3 : Crédit-bail immobilier.
Art. 38 quindecies I Art. 38 quindecies K
Q : Régime super-simplifié de comptabilité.
Art. 38 sexdecies-00 A Art. 38 sexdecies-00 B
M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts.
Art. 38 quindecies
IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts.
Art. 38 sexdecies-0 A
V : Bénéfices de l'exploitation agricole
A : Détermination du régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
Art. 38 sexdecies A Art. 38 sexdecies B
B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel.
Art. 38 sexdecies C Art. 38 sexdecies D Art. 38 sexdecies E Art. 38 sexdecies GA Art. 38 sexdecies GB Art. 38 sexdecies H Art. 38 sexdecies I Art. 38 sexdecies J
Régime réel simplifié.
Art. 38 sexdecies JC Art. 38 sexdecies JD
C : Option pour l'un des régimes réels.
Art. 38 sexdecies JE Art. 38 sexdecies JF
C bis : Régime transitoire d'imposition.
D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition
1° : Passage du régime du forfait à un régime réel.
Art. 38 sexdecies-0 K Art. 38 sexdecies K Art. 38 sexdecies L Art. 38 sexdecies M Art. 38 sexdecies N Art. 38 sexdecies OA
3° : Passage d'un régime réel au régime du forfait.
Art. 38 sexdecies OC Art. 38 sexdecies OD
4° : Passage du régime normal au régime simplifié et du régime simplifié au régime normal.
Art. 38 sexdecies OE
7° : Passage du régime transitoire à un régime réel.
9° : Passage du régime transitoire au régime du forfait.
E : Obligations des exploitants
1° : Obligations applicables aux régimes réels.
Art. 38 sexdecies P Art. 38 sexdecies Q Art. 38 sexdecies QA Art. 38 sexdecies R
3° : Obligations particulières au régime simplifié.
Art. 38 sexdecies RB Art. 38 sexdecies RB bis
4° : Obligations particulières au régime transitoire d'imposition.
F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer.
Art. 38 sexdecies S Art. 38 sexdecies T
G : Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique dans une société exerçant une activité agricole.
Art. 38 sexdecies U Art. 38 sexdecies V Art. 38 sexdecies W
VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
A : Détermination du revenu imposable.
B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires.
Art. 38 septdecies A Art. 38 septdecies B Art. 38 septdecies C Art. 38 septdecies D Art. 38 septdecies E
C : Rachat d'une entreprise par ses salariés
1° : Dispositions applicables aux emprunts contractés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.
Art. 38 septdecies F Art. 38 septdecies G
2° : Dispositions applicables aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
D : Obligations des employeurs.
Art. 39-0 A Art. 39 A Art. 39 B
Déclaration annuelle de données sociales.
Art. 39 C Art. 39 D Art. 39 E Art. 39 F
VII : Bénéfices des professions non commerciales
C : Déclarations spéciales.
Art. 40 A Art. 41-0 bis
D : Option pour les créances acquises et les dépenses engagées.
Art. 41-0 bis A Art. 41-0 bis B Art. 41-0 bis C
E : Sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale - Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique.
Art. 41-0 bis D Art. 41-0 bis E Art. 41-0 bis F
VIII : Revenus des capitaux mobiliers
A : Amortissement du capital social des sociétés concessionnaires.
Art. 41 bis Art. 41 ter Art. 41 quater Art. 41 quinquies
B : Primes de remboursement des obligations et autres emprunts négociables.
Art. 41 octies Art. 41 nonies Art. 41 decies Art. 41 undecies Art. 41 duodecies
C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe.
Art. 41 duodecies A Art. 41 duodecies B Art. 41 duodecies C Art. 41 duodecies D Art. 41 duodecies E Art. 41 duodecies F Art. 41 duodecies G Art. 41 duodecies H
E : Titres de créances négociables.
Art. 41 duodecies J Art. 41 duodecies K Art. 41 duodecies L Art. 41 duodecies M Art. 41 duodecies N Art. 41 duodecies O Art. 41 duodecies P
F : Émission par les sociétés françaises d'obligations à l'étranger - Régime spécial.
Art. 41 terdecies Art. 41 quaterdecies Art. 41 quindecies Art. 41 sexdecies
G : Fonds communs de placement.
Art. 41 sexdecies A Art. 41 sexdecies C Art. 41 sexdecies D Art. 41 sexdecies E Art. 41 sexdecies F
Fonds communs de placement à risques.
Art. 41 sexdecies G
G bis : Modalités d'imposition et conditions de ventilation des revenus distribués ou répartis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Obligation des établissements payeurs et des contribuables
Art. 41 sexdecies H Art. 41 sexdecies I Art. 41 sexdecies J
G ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
Art. 41 sexdecies K Art. 41 sexdecies L
G quater : Sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
Obligations de l'associé
Art. 41 sexdecies M
VIII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'options
1° : Profits réalisés sur les marchés à terme.
Art. 41 septdecies H Art. 41 septdecies I Art. 41 septdecies J Art. 41 septdecies K
2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables.
Art. 41 septdecies L Art. 41 septdecies M Art. 41 septdecies N Art. 41 septdecies O
3° : Profits réalisés sur les opérations de bons d'option
Art. 41 septdecies P Art. 41 septdecies Q Art. 41 septdecies R Art. 41 septdecies S
4° : Profits réalisés lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Art. 41 septdecies T Art. 41 septdecies U Art. 41 septdecies V Art. 41 septdecies W Art. 41 septdecies X
X : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature.
Art. 41 duovicies D Art. 41 duovicies E Art. 41 duovicies F Art. 41 duovicies G Art. 41 duovicies G bis Art. 41 duovicies H Art. 41 duovicies I
X quater : Report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location.
Art. 41 novovicies
XI : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1° : Informations complémentaires à joindre aux déclarations des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises.
Art. 41-00 A
2° bis : Indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurances à l'occasion du départ à la retraite.
Art. 41-00 A bis Art. 41-00 A ter
2° : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale.
Art. 41-0 A
3° : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés.
Art. 41-0 A bis Art. 41-0 A ter
4° : Versements à fonds perdus en faveur de la construction.
Art. 41 A Art. 41 B Art. 41 D
5° : Obligations des gestionnaires de fonds salariaux.
Art. 41 DA
Section II : Revenu global
Art. 41 DN bis Art. 41 DN ter
0I bis : Opérations de restauration immobilière.
Art. 41 DO
I : Monuments historiques - Charges déductibles.
Art. 41 E Art. 41 F Art. 41 G Art. 41 H Art. 41 I Art. 41 I bis Art. 41 J
II : Engagements d'épargne à long terme.
Art. 41 K Art. 41 L Art. 41 M Art. 41 N Art. 41 O Art. 41 P Art. 41 Q Art. 41 R Art. 41 T Art. 41 V
0 II bis : Gains de cession de titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
Art. 41 V bis
II bis : Fonds communs de placement à risques.
Art. 41 W Art. 41 X Art. 41 Y
II sexies : Epargne retraite
Art. 41 ZZ bis Art. 41 ZZ ter Art. 41 ZZ quater
II septies : Compte épargne codéveloppement
Art. 41 ZZ quinquies
III : Présentation et contenu des déclarations.
Art. 42 Art. 43 Art. 45 Art. 46
Section III : Calcul de l'impôt
1° : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France.
Art. 46 A
2° : Réduction d'impôt pour certains investissements dans des résidences de tourisme.
Art. 46 AGD Art. 46 AGE Art. 46 AGF Art. 46 AGF bis Art. 46 AGF ter Art. 46 AGF quater Art. 46 AGF quinquies Art. 46 AGG
2° bis : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements forestiers
Art. 46 AGH Art. 46 AGI Art. 46 AGJ Art. 46 AGK
2° ter : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale.
Art. 46 AGL
3° : Réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Art. 46 AG sexies Art. 46 AG septies Art. 46 AG octies Art. 46 AG nonies Art. 46 AG undecies Art. 46 AG duodecies Art. 46 AG terdecies Art. 46 AG terdecies A Art. 46 AG quaterdecies Art. 46 AG quindecies
5° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés non cotées
Art. 46 AI bis
6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation.
Art. 46 AI ter Art. 46 AI quater
6° bis : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité.
Art. 46 AI quinquies
8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.
10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.
12° : Crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement
Art. 46 AX Art. 46 AX bis Art. 46 AX ter
13° : Réduction apportée au titre de l'aide accordée à certains créateurs d'entreprise
Art. 46 AY
14° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures
Art. 46 AZ Art. 46 AZ bis
15° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles
Art. 46 AZA Art. 46 AZA bis Art. 46 AZA quater Art. 46 AZA quinquies Art. 46 AZA sexies
Section IV : Obligations incombant à certaines sociétés immobilières.
Art. 46 B Art. 46 C Art. 46 D
Section V : Disposition applicable en cas de perte du statut fiscal des sociétés de personnes.
Art. 46 E
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés
Section I : Exonération édictée en faveur de certains établissements et sociétés concessionnaires.
Art. 46 bis Art. 46 ter
Section 0I bis : Exonération édictée en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées
Art. 46 ter A
Section 0I bis A : Exonération édictée en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque
Art. 46 ter B Art. 46 ter C Art. 46 ter D
Section I bis : Entreprises créées en Corse.
Art. 46 quater
Section I ter : Activités créées en Corse
Art. 46 quater-00 A Art. 46 quater-00 A bis Art. 46 quater-00 A ter Art. 46 quater-00 A quater
Section II : Monuments historiques - Charges déductibles pour les organismes non lucratifs.
Art. 46 quater-0 A
Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne.
Art. 46 quater-0 B
Section III bis : Supplément d'impôt sur les sociétés.
Art. 46 quater-0 BA
Section IV bis : Modalités de prise de l'engagement et de désignation du représentant visés au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts.
Art. 46 quater-0 FB Art. 46 quater-0 FC Art. 46 quater-0 FD
Section V : Profits de construction.
III : Dispositions diverses.
Art. 46 quater-0 R
Section V bis : Rachat d'une entreprise par ses salariés.
Art. 46 quater-0 RA Art. 46 quater-0 RB Art. 46 quater-0 RC Art. 46 quater-0 RD Art. 46 quater-0 RE Art. 46 quater-0 RF Art. 46 quater-0 RG
Section V ter : Exonération des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation.
Section VI : Report en arrière des déficits.
Art. 46 quater-0 S Art. 46 quater-0 U Art. 46 quater-0 W
I : Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
Art. 46 quater-0 X Art. 46 quater-0 XA Art. 46 quater-0 XB
II : Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
Art. 46 quater-0 Y Art. 46 quater-0 YA Art. 46 quater-0 YB Art. 46 quater-0 YC
Section VI bis : Crédit d'impôt pour augmentation de capital.
Art. 46 quater-0 YD
Section VI ter : Crédit d'impôt pour investissement en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais.
Art. 46 quater-0 YF Art. 46 quater-0 YG Art. 46 quater-0 YH Art. 46 quater-0 YI Art. 46 quater-0 YJ
Section VI quater : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Art. 46 quater-0 YL Art. 46 quater-0 YM Art. 46 quater-0 YN Art. 46 quater-0 YO Art. 46 quater-0 YP Art. 46 quater-0 YR
Section VI quinquies : Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques
Art. 46 quater-0 YS Art. 46 quater-0 YT Art. 46 quater-0 YU
Section VI sexies : Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance.
Art. 46 quater-0 YV Art. 46 quater-0 YW
Section VI septies : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société
Art. 46 quater-0 YX Art. 46 quater-0 YY Art. 46 quater-0 YZ Art. 46 quater-0 YZA Art. 46 quater-0 YZB Art. 46 quater-0 YZC
Section VI octies : Réduction d'impôt en faveur des entreprises qui souscrivent au capital de sociétés de presse
Art. 46 quater-0 YZD
Section VI nonies : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution d'oeuvres audiovisuelles
Art. 46 quater-0 YZE Art. 46 quater-0 YZF
Section VII : Bénéfice imposable des caisses de crédit mutuel agricole et rural.
Art. 46 quater-0 Z Art. 46 quater-0 ZA Art. 46 quater-0 ZB Art. 46 quater-0 ZC
Section VIII : Régime des groupes de sociétés.
Art. 46 quater-0 ZD Art. 46 quater-0 ZE Art. 46 quater-0 ZF Art. 46 quater-0 ZG Art. 46 quater-0 ZH Art. 46 quater-0 ZI Art. 46 quater-0 ZJ Art. 46 quater-0 ZJ bis Art. 46 quater-0 ZK Art. 46 quater-0 ZL Art. 46 quater-0 ZO Art. 46 quater-0 ZR Art. 46 quater-0 ZS
Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage.
Art. 46 quater-0 ZS bis Art. 46 quater-0 ZS bis A
Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
Art. 46 quater-0 ZU
Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital.
Art. 46 quater-0 ZZ Art. 46 quater-0 ZZ bis
Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises.
Art. 46 quater-0 ZZ bis A
Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées
Art. 46 quater-0 ZZ bis B
Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble.
Art. 46 quater-0 ZZ bis C
Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer.
Art. 46 quater-0 ZZ ter
Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.
Art. 46 quater-0 ZZ quater Art. 46 quater-0 ZZ quinquies
Section XV
Art. 46 quater-0 ZZ sexies Art. 46 quater-0 ZZ septies Art. 46 quater-0 ZZ octies Art. 46 quater-0 ZZ nonies
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section 00I : Sociétés d'investissement
Capital minimal exigé pour l'octroi des avantages fiscaux.
Art. 46 quater A Art. 46 quater B Art. 46 quater C
Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
I : Sociétés à responsabilité limitée Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Art. 46 terdecies A Art. 46 terdecies B Art. 46 terdecies C Art. 46 terdecies D
II : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
Art. 46 terdecies E Art. 46 terdecies F Art. 46 terdecies G Art. 46 terdecies H
Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble.
Art. 46 quaterdecies
Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Art. 46 quaterdecies BA
Section 0I quater : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Art. 46 quindecies A Art. 46 quindecies B Art. 46 quindecies C Art. 46 quindecies D Art. 46 quindecies E Art. 46 quindecies F
Section 0I quinquies : Financement en capital de la pêche artisanale
Art. 46 quindecies G Art. 46 quindecies H Art. 46 quindecies I Art. 46 quindecies J Art. 46 quindecies K Art. 46 quindecies L
Section 0I sexies : Mécénat d'entreprises
Art. 46 quindecies M Art. 46 quindecies O Art. 46 quindecies P Art. 46 quindecies Q
Section 0I septies : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
Art. 46 quindecies R Art. 46 quindecies S Art. 46 quindecies T Art. 46 quindecies U Art. 46 quindecies V Art. 46 quindecies W
Section I : Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur.
Art. 47 Art. 47 bis Art. 47 A
Section II : Déclaration de certaines rémunérations d'associés et parts de bénéfices.
Art. 48
Section II bis : Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers
1° : Contrats de prêts.
Art. 49 B
2° : Paiement de revenus de valeurs mobilières
Art. 49 D Art. 49 E Art. 49 F Art. 49 G Art. 49 H Art. 49 I Art. 49 I bis Art. 49 I ter Art. 49 I quater Art. 49 I quinquies Art. 49 I sexies
Section II ter : Déclaration à produire par les entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies
Art. 49 J
Section II quater : Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies.
Art. 49 K Art. 49 L Art. 49 M Art. 49 N Art. 49 O Art. 49 P
Section II quinquies : Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 decies.
Art. 49 Q Art. 49 R Art. 49 S Art. 49 T
Section II sexies : Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 duodecies du code général des impôts.
Art. 49 U Art. 49 V Art. 49 W
Section III : Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes visées à l'article 111-a du code général des impôts.
Art. 49 bis Art. 49 ter Art. 49 quater Art. 49 quinquies Art. 49 sexies
Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
Art. 49 septies F Art. 49 septies G Art. 49 septies I Art. 49 septies I bis Art. 49 septies I ter Art. 49 septies I quater Art. 49 septies J Art. 49 septies K Art. 49 septies L Art. 49 septies L bis Art. 49 septies M Art. 49 septies N
Section V quater : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse.
Art. 49 septies WB Art. 49 septies WC Art. 49 septies WD Art. 49 septies WE Art. 49 septies WF Art. 49 septies WG Art. 49 septies WH
Section V quinquies : Réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Art. 49 septies X Art. 49 septies XA Art. 49 septies XB
Section V sexies : Crédit d'impôt famille.
Art. 49 septies Y Art. 49 septies YA Art. 49 septies YB Art. 49 septies YC
Section V septies : Crédit d'impôt pour relocalisation d'activité en France.
Art. 49 septies YD Art. 49 septies YE Art. 49 septies YF Art. 49 septies YG Art. 49 septies YH Art. 49 septies YI
Section V octies : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage.
Art. 49 septies YJ Art. 49 septies YK Art. 49 septies YL Art. 49 septies YM Art. 49 septies YN Art. 49 septies YO
Section V nonies : Crédit d'impôt au titre d'une avance remboursable ne portant pas intérêt
Art. 49 septies YP Art. 49 septies YQ Art. 49 septies YR Art. 49 septies YS Art. 49 septies YT
Section V decies : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
Art. 49 septies YU Art. 49 septies YV
Section V undecies : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement en nouvelles technologies
Art. 49 septies YW Art. 49 septies YX Art. 49 septies YY Art. 49 septies YZ
Section V duodecies : Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique
Art. 49 septies Z Art. 49 septies ZA Art. 49 septies ZB Art. 49 septies ZB bis
Section V terdecies : Crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants.
Art. 49 septies ZC Art. 49 septies ZE Art. 49 septies ZF Art. 49 septies ZG Art. 49 septies ZH
Section V quaterdecies : Crédit d'impôt en faveur de l'emploi de réservistes
Art. 49 septies ZI Art. 49 septies ZJ Art. 49 septies ZK
Section V quindecies : Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art
Art. 49 septies ZL Art. 49 septies ZM Art. 49 septies ZN Art. 49 septies ZO
Section V sexdecies : Crédit d'impôt pour dépenses de formation à l'économie de l'entreprise et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
Art. 49 septies ZP Art. 49 septies ZQ
Section V septdecies : Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs
Art. 49 septies ZR Art. 49 septies ZS Art. 49 septies ZT Art. 49 septies ZU
Section V octodecies : Crédit d'impôt en faveur des débitants de tabac.
Art. 49 septies ZV Art. 49 septies ZW Art. 49 septies ZX
Section VI : Indemnités de congé payé.
Art. 49 octies Art. 49 octies A Art. 49 octies B Art. 49 octies C Art. 49 octies D
Section VII : Opérations de crédit-bail
Art. 49 octies E
Chapitre III : Taxes diverses
Section 0I : Taxe d'apprentissage.
Art. 50-0 Art. 50-0 bis Art. 50-0 ter
Section I : Taxe sur les salaires
II : Base de la taxe.
Art. 51
III : Dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
Art. 53 Art. 53 bis Art. 53 ter Art. 53 quater
Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs.
Art. 58-0 A Art. 58-0 A bis Art. 58 A
Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. 58 J
Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section I : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés.
Art. 64 bis Art. 64 ter Art. 64 quater
Section II : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation.
Art. 65
Titre Ier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section 01 ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Art. 46 quaterdecies V Art. 46 quaterdecies W Art. 46 quaterdecies X
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables
A : Animaux de boucherie et de charcuterie.
Art. 65 A
B : Prestations de transport.
Art. 68
C : Livraisons à soi-même d'immeubles.
Art. 70 quinquies A
I bis : Opérations imposables sur option.
Art. 70 sexies Art. 70 septies
II : Opérations exonérées
B : Presse et impression.
Art. 72 Art. 73
C : Transports, opérations et services exonérés.
Art. 73 A Art. 73 B Art. 73 C Art. 73 D Art. 73 E Art. 73 F Art. 73 G Art. 73 H
D : Exportation.
Art. 74
Section II : Assiette de la taxe
Régime du chiffre d'affaires réel.
Art. 76
Section III : Fait générateur et exigibilité de la taxe
I : Paiement de la taxe d'après les débits.
Art. 77
II : Entrepreneurs de travaux immobiliers.
Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84
Section IV : Liquidation de la taxe
Régime suspensif
OI : Déductions.
Art. 84 A
Section IV : Liquidation de la taxe - Régime suspensif
1° : Ouverture d'un entrepôt fiscal.
Art. 85 Art. 85 A
2° : Modification du fonctionnement d'un entrepôt fiscal.
Art. 85 B
3° : Fermeture d'un entrepôt fiscal.
Art. 85 C
4° : Entrée et sortie des biens d'un entrepôt fiscal.
Art. 85 D
5° : Entrepôts nationaux d'importation et d'exportation.
Art. 85 E
6° : Biens admissibles sous un régime d'entrepôt fiscal.
Art. 85 F
7° : Définition des opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 85 G Art. 85 H Art. 85 I Art. 85 J
8° : Attestations et factures.
Art. 85 K Art. 85 L
Section V : Calcul de la taxe
I : Taux
A : Taux réduit
1 : Cantines d'entreprises.
Art. 85 bis
D : Taux particuliers.
Art. 89 ter
Section VI : Obligations des redevables.
Art. 95 Art. 95 A Art. 95 B Art. 95 C Art. 96 A
1° : Entreprises de spectacles.
Art. 96 B Art. 96 C Art. 96 D
2° : Factures transmises par voie télématique.
Art. 96 F Art. 96 H Art. 96 I
3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 96 J Art. 96 K Art. 96 L Art. 96 M
Section VII bis : Services fournis par voie électronique
Art. 97 bis Art. 97 ter
Section VIII : Régimes spéciaux
II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité.
Art. 98 A
III : Régime applicable à l'or d'investissement.
Art. 98 B
IV : Services fournis par voie électronique
Art. 98 C
Section IX : Exploitants agricoles.
Art. 98 bis
Chapitre II : Taxe de l'aviation civile
Art. 99
Chapitre III
Art. 102 Art. 103
Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage.
Art. 111 quater A Art. 111 quater G Art. 111 quater I
Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage.
Art. 111 quater L Art. 111 quater LA Art. 111 quater M Art. 111 quater N Art. 111 quater O Art. 111 quater P Art. 111 quater Q Art. 111 quater R
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre II : Récépissé de consignation.
Art. 111 quaterdecies Art. 111 quindecies Art. 111 sexdecies Art. 111 septdecies Art. 111 octodecies Art. 111 novodecies
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
Section 0I : Entrepositaires agréés et opérateurs enregistrés.
Art. 111-00 A Art. 111-00 B Art. 111-00 C Art. 111-0 A Art. 111-0 B Art. 111-0 C Art. 111-0 D
Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
Art. 111-0 E Art. 111-0 F Art. 111-0 G Art. 111-0 H
Section II : Titres de mouvement.
Art. 111 H bis Art. 111 H ter Art. 111 H quater Art. 111 H quinquies Art. 111 H sexies Art. 111 H septies Art. 111 H octies Art. 111 H nonies
Section III : Capsules représentatives de droits
Art. 111 I Art. 111 J Art. 111 K Art. 111 L Art. 111 M Art. 111 N
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
A : Production
II : Déduction spéciale accordée aux fabricants de mistelles.
Art. 118
B : Régime économique
I : Organisation de l'économie cidricole.
Art. 143 A Art. 143 A 1 Art. 143 A 2 Art. 143 A 3 Art. 143 G Art. 143 H Art. 143 Z
II bis : Régime économique du rhum.
Art. 144 bis
C : Régime fiscal.
Art. 169-0 A
Section II : Vins et cidres
A : Production
Déclarations.
Art. 169 bis
Art. 171
B : Régime fiscal
Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid.
Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 178
Art. 178-0 bis Art. 178-0 bis A Art. 178-0 bis B Art. 178-0 bis C
Section V : Régimes particuliers
I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer.
Art. 178 A Art. 178 B Art. 178 C Art. 178 D Art. 178 E Art. 178 F Art. 178 G Art. 178 H Art. 178 I Art. 178 J Art. 178 L Art. 178 M Art. 178 N Art. 178 O Art. 178 P Art. 178 Q Art. 178 R Art. 178 S Art. 178 T Art. 178 U Art. 178 V Art. 178 W Art. 178 X Art. 178 Y Art. 178 Z Art. 178 AA Art. 178 AB
II : Charbons activés et substances similaires.
Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section I : Forme et apposition des poinçons.
Art. 183 Art. 184 Art. 186 Art. 186 bis Art. 186 ter
Section II : Organisation des bureaux de garantie.
Art. 187 Art. 189 Art. 190 Art. 191
Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie.
Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 207 Art. 208
Section IV : Obligations des redevables.
Art. 209-0 A Art. 209-0 B Art. 209-0 C Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 211 A
Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 211 AC
Section V : Ouvrages dorés, argentés ou platinés.
Art. 212 A
Section VI : Frappe des médailles.
Art. 213 Art. 214
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales
I : Des formalités
A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais
1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement - Actes publics et sous seings privés.
Art. 245 Art. 246 Art. 248
2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière.
Art. 249
3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. 250
B : Accomplissement des formalités
1 : Bureaux compétents
a : Enregistrement.
Art. 250 A
b : Formalité fusionnée.
Art. 251
2 : Modalités d'exécution
a : Enregistrement.
Art. 251 A Art. 252
b : Formalité fusionnée.
Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259
c : Interdictions.
Art. 260
II : Des impositions
Assiette et liquidation.
Art. 263
Section II : Les tarifs et leur application
I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ou de meubles
2 : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
Art. 266 bis
3 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Art. 267
II : Mutations à titre gratuit
A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation
2° : Biens frappés d'indisponibilité hors de France.
Art. 280
3° : Fonds communs de placement.
Art. 280 A
4° : Fonds communs de placement à risques.
Art. 280 B
B : Régimes spéciaux et exonérations.
Art. 281 bis Art. 281 ter
C : Obligations diverses
Dispositions communes aux successions et donations.
Art. 281 A Art. 281 B Art. 281 C Art. 281 E Art. 281 F Art. 281 G Art. 281 H Art. 281 I Art. 281 J
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des officiers publics et ministériels
Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives.
Art. 282 Art. 283 Art. 284
II : Obligations des agents de l'administration - Salaires des conservateurs
1 : Généralités.
Art. 285
2 : Salaires fixes.
Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292
3 : Salaires proportionnels.
Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297
4 : Minimum de perception.
Art. 298
5 : Délivrance de renseignements urgents.
Art. 299
Chapitre premier bis : Impôt de solidarité sur la fortune
Art. 299 bis Art. 299 ter Art. 299 quater Art. 299 quinquies Art. 299 sexies Art. 299 septies Art. 299 octies
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Timbre de dimension
Art. 301
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IV : Droits d'inscription à certains examens.
Art. 313 AV
V : Formalités administratives (1).
Art. 313 AW
VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance.
Art. 313 AZ
VII : Passeports et titres de voyage (1).
Art. 313 BA
IX : Véhicules à moteur
Permis de conduire et certificats d'immatriculation (1).
Art. 313 BE Art. 313 BF
X : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Art. 313 BG
XI : Formules de chèques.
Art. 313 BG bis Art. 313 BG ter
Section III : Dispositions communes aux sections I et II.
Art. 313 BH Art. 313 BI Art. 313 BJ
Chapitre II bis : Autres droits et taxes - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales.
Art. 313-0 BR Art. 313-0 BR bis
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
a : Exonérations temporaires
1° : Habitations à loyer modéré.
Art. 314
2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat.
Art. 315 Art. 315-0 bis Art. 315-0 bis A Art. 315-0 bis B Art. 315-0 bis C Art. 315 bis Art. 315 ter
3° : Zones franches urbaines.
Art. 315 quater Art. 315 quinquies Art. 315 sexies Art. 315 septies Art. 315 septies A
4° : Terrains boisés
Art. 315 octies
5° : Bassins d'emploi à redynamiser.
Art. 315 nonies Art. 315 decies Art. 315 undecies Art. 315 duodecies
b : Lieu d'imposition
Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.
Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 321 B
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance ou d'affectation.
Art. 321 E Art. 321 F Art. 321 G Art. 321 H
Section II : Taxe d'habitation
Art. 322 Art. 322 bis Art. 322 ter Art. 322 quater
Section III : Taxe professionnelle
I : Exonération des gîtes ruraux.
Art. 322 FA
I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Art. 322 G Art. 322 H Art. 322 I Art. 322 J Art. 322 K Art. 322 L Art. 322 N Art. 322 O Art. 322 P
II : Lieu d'imposition des entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.
Art. 323
III : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté
Art. 324 Art. 324-0 A
Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
I : Dispositions communes à toutes les catégories de locaux.
Art. 324 A Art. 324 B Art. 324 C
II : Locaux d'habitation et locaux à usage professionnel
A : Décomposition de chaque propriété ou fraction de propriété.
Art. 324 D Art. 324 E Art. 324 F
B : Classification communale des locaux.
Art. 324 G Art. 324 H Art. 324 I Art. 324 J
C : Tarifs d'évaluation
1 : Modalités d'établissement.
Art. 324 K
2 : Détermination de la surface pondérée.
Art. 324 L Art. 324 M Art. 324 N Art. 324 O Art. 324 P Art. 324 Q Art. 324 R Art. 324 S Art. 324 T Art. 324 U Art. 324 V
D : Evaluations individuelles
1 : Evaluation des locaux de référence.
Art. 324 W
2 : Evaluation des autres locaux.
Art. 324 X
III : Locaux commerciaux et biens divers passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
A : Evaluation d'après les baux écrits ou les locations verbales
Art. 324 Y
B : Evaluation par comparaison.
Art. 324 Z Art. 324 AA
C : Evaluation par voie d'appréciation directe.
Art. 324 AB Art. 324 AC
IV : Etablissements industriels.
Art. 324 AE Art. 324 AF Art. 324 AG
V : Déclarations à souscrire pour chaque révision.
Art. 324 AH Art. 324 AI Art. 324 AJ
VI : Dispositions relatives à l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties.
Art. 324 AK Art. 324 AL
Chapitre III : Enregistrement
Section unique : Taxe locale d'équipement.
Art. 328 D bis Art. 328 D ter Art. 328 D quater
Titre I bis : Impositions départementales
Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties.
Art. 328 E Art. 328 F Art. 328 G
Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées
Art. 328 H Art. 328 I Art. 328 J
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.
Art. 330 Art. 331
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie
Art. 331 L
Section II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
Art. 331 M
Section III : Taxe spéciale sur les huiles.
Art. 331 N Art. 331 O Art. 331 P Art. 331 Q Art. 331 R Art. 331 S Art. 331 T Art. 331 U Art. 331 V
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I ter A : Taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du BAPSA.
Art. 333 H bis Art. 333 H ter Art. 333 H quater Art. 333 H quinquies
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Contribution pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Art. 336 bis Art. 336 ter
Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales.
Art. 344 bis Art. 344 ter Art. 344 quater Art. 344 quinquies Art. 344 quinquies A
Section V : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Art. 344 undecies
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
Art. 344-00 A
Chapitre premier : Obligations des contribuables
00I : Déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises.
Art. 344-0 A Art. 344-0 B Art. 344-0 C
0I : Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger
Art. 344 A Art. 344 B Art. 344 C
OI bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas d'intérêt.
Art. 344 G quater Art. 344 G quinquies
I : Déclarations des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes.
Art. 344 GA Art. 344 GB Art. 344 GC
II : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail.
Art. 344 H Art. 344 I
Chapitre I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs
Art. 344 I bis
Chapitre I ter : Transmission des déclarations professionnelles par voie électronique
Art. 344 I ter Art. 344 I quater
Chapitre II : Centres de gestion agréés.
Art. 344 IA Art. 344 IB Art. 344 IC Art. 344 ID
Chapitre IV : Agrément.
Art. 344 K Art. 344 L
Chapitre V : Fiducie.
Art. 344 M
Titre II : Dispositions diverses
Chapitre premier : Commissions administratives des impôts
I : Commission communale des impôts directs.
Art. 345
II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. 347 Art. 348
III : Commission départementale de conciliation.
Art. 349 Art. 350 A Art. 350 C
Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées.
Art. 350 quater Art. 350 quinquies Art. 350 sexies Art. 350 septies Art. 350 nonies Art. 350 decies Art. 350 undecies Art. 350 duodecies
Chapitre IV : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
Art. 350 terdecies
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
2 : Impôt sur le revenu.
Art. 357 A Art. 357 B Art. 357 C Art. 357 E Art. 357 F Art. 357 G Art. 357 H
3 : Impôt sur les sociétés.
Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 360 bis Art. 361 Art. 362
03 bis : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés.
Art. 366 A bis
3 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.
Art. 366 L Art. 366 M
6 : Taxe sur les salaires
a : Remise au Trésor de la taxe sur les salaires.
Art. 369
d : Taxe sur les salaires afférente aux traitements à la charge de l'Etat et des collectivités publiques.
Art. 374
7 : Contribution annuelle sur les revenus locatifs.
Art. 375 Art. 376 Art. 377 Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 381 Art. 381 bis Art. 381 ter Art. 381 quater
8 : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts, aux revenus assimilés et aux intérêts et produits des obligations et titres participatifs.
Art. 381 A Art. 381 A bis Art. 381 K
Livret de développement durable - Retenue à la source afférente aux obligations faisant l'objet d'une gestion collective.
Art. 381 KA Art. 381 KB Art. 381 KC Art. 381 KD Art. 381 KE Art. 381 Q
9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France.
Art. 381 R
10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe.
Art. 381 S
12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Art. 381 U Art. 381 V Art. 381 W Art. 381 X Art. 381 XA
III : Paiement de l'impôt.
Art. 382 Art. 383 Art. 383 bis Art. 383 ter
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
II bis : Dispositions particulières à certains transports.
Art. 384 A bis Art. 384 A ter
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
0I : Paiement sur états
Actes notariés.
Art. 384 bis A
0II : Formalité fusionnée.
Art. 384 quinquies A
I : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
Art. 385 Art. 387 Art. 388 Art. 390
III : Paiement fractionné ou différé des droits
B : Mutations de propriété ou apports en société
1 : Champ d'application.
Art. 396 Art. 397
Transmissions d'entreprises.
Art. 397 A
2 : Dispositions générales.
Art. 398 Art. 399 Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404
3 : Dispositions particulières
1° : Mutations par décès.
Art. 404 A Art. 404 B
2° : Apports en société.
Art. 404 C
3° : Entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Art. 404 D
4° : Offices ministériels.
Art. 404 E
5° : Rapatriés d'outre-mer et migrants ruraux.
Art. 404 F
6° Transmissions d'entreprises.
Art. 404 GA Art. 404 GB Art. 404 GC Art. 404 GD
V : Droits de timbre
B : Paiement par emploi de machines à timbrer.
Art. 405 B
C : Paiement par apposition de timbres mobiles.
Art. 405 D Art. 405 F
D : Paiement au moyen du visa pour timbre.
Art. 405 G
E : Paiement de l'impôt sur états.
Art. 405 H Art. 405 I Art. 406
VI : Taxes sur les véhicules à moteur
Taxes sur les véhicules des sociétés.
Art. 406 bis
VII : Taxe locale d'équipement.
Art. 406 ter Art. 406 nonies
Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine.
Art. 406 undecies Art. 406 undecies A
Section V : Dispositions communes.
Art. 406 duodecies Art. 406 terdecies
Chapitre I bis : Pénalités
Section I bis : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine.
Art. 406 K Art. 406 L
Section II : Dispositions communes
II : Infractions aux règles de la facturation
Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit.
Art. 406 A 12 Art. 406 A 13 Art. 406 A 14 Art. 406 A 15 Art. 406 A 16
Section III : Dispositions particulières
III : Droits d'enregistrement.
Art. 406 A 27
Chapitre II : Procédures
Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 415 Art. 416 Art. 416-0 bis
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Art. 416 bis
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section I : Juridiction contentieuse
B : Disposition particulière aux droits d'enregistrement.
Art. 416 E
Section II : Juridiction gracieuse
C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
1 : Cotes irrécouvrables.
Art. 426 Art. 428
2 : Sursis de versement et décharge de responsabilité
Art. 429
a : Sursis de versement.
Art. 430 Art. 431 Art. 432
b : Décharge de responsabilité.
Art. 433 Art. 434 Art. 435 Art. 436 Art. 437 Art. 438
c : Dispositions communes.
Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444
D : Dispositions particulières aux impôts directs.
Art. 445
Chapitre III bis : Restitution de la prime pour l'emploi
Art. 446 ter Art. 446 ter A Art. 446 ter B

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

II : Revenus fonciers.


Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième.


2° : Mise aux normes des bâtiments agricoles - Déduction des dépenses d'amélioration et de construction.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Les dépenses prévues au c bis du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.

Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :

1° Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou de la déclaration prévue à l'article L. 512-8 du même code accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;

2° Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés.

3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires

Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2008, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,81 euros par mètre carré en zone A,10,98 euros en zone B et 7,95 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice mentionné ci-dessus est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence.

Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :



LIEU DE LOCATION

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

ZONE A

(en euros)

ZONE B

(en euros)

ZONE C

(en euros)

Personne seule.

42 396

32 767

28 672

Couple.

63 362

43 755

38 538

Personne seule ou couple ayant une personne à charge.

76 165

52 618

46 136

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.

91 234

63 520

55 835

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.

108 003

74 722

65 533

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.

121 533

84 208

73 922

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième.

+ 13 545

+ 9 392

+ 8 395

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.


Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 15,06 euros par mètre carré en zone I bis,13,33 euros en zone I,10,29 euros en zone II et 9,71 euros en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.


Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à 21,02 euros par mètre carré en zone A,14,61 euros en zone B et 10,51 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.


Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2008, à 21,02 euros par mètre carré en zone A,14,61 euros en zone B 1,11,95 euros en zone B 2 et 8,76 euros en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.


Pour l'application du 1 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Pour les baux conclus en 2008, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.

Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2008, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

LIEU DE LOCATION

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

ZONE A

(en euros)


ZONE B1

(en euros)


ZONE B2

(en euros)


ZONE C

(en euros)

Personne seule.

42 396

31 491

28 867

28 672

Couple.

63 362

46 245

42 392

38 538

Personne seule ou couple ayant une personne à charge.

76 165

55 363

50 750

46 136

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge.

91 234

67 002

61 419

55 835

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge.

108 003

78 640

72 087

65 533

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge.

121 533

88 706

81 314

73 922

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième.

13 545

10 075

9 235

8 395

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.


Modifié par le Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 A, C JORF 11 août 2006
Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

I. - Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :

1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

2° Une copie du bail ;

3° Alinéa abrogé.

4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

II. - En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pour l'application des premier et troisième alinéas du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.


Modifié par le Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

I. - Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;

c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;

2° Une copie du bail ;

3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;

4° Les documents suivants :

a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;

b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.

Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.

II. - L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.


III. - L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.


IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Modifié par la Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 76 () JORF 11 août 2004

I. - Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.

En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.

II. - L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

III. - L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.

IV. - Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.

Créé par le Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

I. - Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

II. - Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

Créé par le Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts applicable aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :

1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;

2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

Créé par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pour le bénéfice des dispositions prévues au 1 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir, en complément des documents prévus à l'article 2 quindecies A, les justificatifs prévus au 3° du I de l'article 2 quindecies.

En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint, à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Modifié par le Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 A, C, J JORF 11 août 2006
Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pour l'application du deuxième alinéa du j et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;

2° Les conditions prévues au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :

a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

c) Des ressources du sous-locataire ;

3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;

b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;

c) Alinéa abrogé.

d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;

4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.

Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.

Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;

2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;

3° Lorsque le contribuable demande l'application des dispositions du 1 du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire.

Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.

Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

b) L'adresse du logement concerné ;

c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;

d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;

e) La nature de la mise à disposition.

La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.

La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.

I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies,2 quindecies,2 quindecies A,2 quindecies D,2 sexdecies,2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies A incombent à cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies,2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.

II.-La société doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

1° L'identité et l'adresse de l'associé ;

2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies,2 terdecies,2 terdecies A,2 terdecies B,2 terdecies C,2 sexdecies et 2 sexdecies-0 A ter ;

4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;

5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;

6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.

7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.

Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

III.-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.

Nota :

Modification effectuée en conséquence de la péremption des articles 2 duodecies A,2 quaterdecies A et 2 sexdecies-0 A.


I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.

L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g et h du 1° du I de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.


Créé par le Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

Modifié par le Décret 2006-1005 2006-08-10 art. 1 O, P JORF 11 août 2006
Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse des associés ;

2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application des déductions prévues au h et au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont réunies ;

6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction a été demandée, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par les articles 2 terdecies A, 2 terdecies B et 2 terdecies C ;

7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :

1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;

2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;

3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;

4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.

Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pour l'application du h et du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.

Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.

Créé par le Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.


Modifié par le Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

4° : Déduction en faveur de la mobilité professionnelle

Créé par le Décret n°2006-633 du 30 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

Pour l'application du i du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de la première année d'imposition au titre de laquelle la déduction est pratiquée les documents suivants :

a) Une copie du contrat de bail par lequel ils donnent en location leur ancienne habitation principale ;

b) Une copie du contrat de bail par lequel ils prennent en location leur nouvelle habitation principale ;

c) Une pièce attestant de l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle et indiquant la date de début d'exercice de celle-ci.

5° : Déduction pour travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels

Créé par le Décret n°2006-1191 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006

Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :

a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;

b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;

c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.

Créé par le Décret n°2006-1191 du 27 septembre 2006 - art. 1 () JORF 29 septembre 2006

L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.

Les autorités compétentes sont les suivantes :

a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;

b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;

c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;

d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;

e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;

f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;

g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.

III : Bénéfices industriels et commerciaux

A : Opérations réalisées sur des marchés financiers à terme.

Créé par le Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1988

Les titres reçus par une entreprise qui exerce une option d'achat portant sur les valeurs mobilières sont inscrits à son actif au cours du marché à la date de l'exercice de l'option.


Modifié par le Décret n°94-288 du 6 avril 1994 - art. 1 () JORF 13 avril 1994

Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :

1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.

2. Pour chacune ((des opérations des deux exercices suivants :
valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance)) (1).

Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus ((et le cas échéant, de l'exercice suivant)) (1). Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

(1) Modifications du décret.


Créé par le Décret n°88-316 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 7 avril 1988

Le document qui doit être annexé à la déclaration de résultats de chaque exercice en application du 3° du 6 de l'article 38 du code général des impôts mentionne les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture de l'exercice. Il comporte pour chacune des positions symétriques les renseignements suivants : nature, montant ou valeur nominale, date d'ouverture, prix d'achat et date d'échéance.

Ces renseignements doivent être mentionnés distinctement selon que les positions sont ou non prises sur des instruments financiers à terme soumis au régime défini au 1° du 6 de l'article 38 du code général des impôts ; les positions prises sur des valeurs mobilières, des devises, des titres de créances négociables, des prêts ou des emprunts, ou des engagements portant sur ces éléments, sont également mentionnées distinctement.

Ce document est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

A-0 bis : Attribution de ristournes sous forme de parts sociales

Créé par le Décret n°2006-1451 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 26 novembre 2006

L'option pour le report d'imposition prévue à l'article 38 sexies du code général des impôts s'exerce par le dépôt de l'état de suivi prévu à l'article 2 C ter.


Créé par le Décret n°2006-1451 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 26 novembre 2006

L'état de suivi nécessaire à l'application du report d'imposition prévu à l'article 38 sexies du code général des impôts est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

Cet état mentionne notamment :

a. Le nom et l'adresse de l'associé coopérateur ;

b. La dénomination et l'adresse de la coopérative agricole dont il est associé ;

c. Pour chaque attribution de parts sociales, le montant du produit comptabilisé au titre des ristournes et les informations nécessaires pour le suivi des produits en report d'imposition.

Créé par le Décret n°2006-1451 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 26 novembre 2006

L'état de suivi prévu à l'article 2 C ter est joint chaque année jusqu'à l'exercice comptable de cession, de transmission ou d'apport des parts attribuées ou l'exercice comptable de cessation d'activité si celle-ci est antérieure à la déclaration annuelle de résultat que l'associé coopérateur exerçant une activité professionnelle agricole est tenu de déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts.


A bis : Frais d'émission d'emprunts.

Modifié par le Décret n°95-339 du 28 mars 1995 - art. 1 () JORF 31 mars 1995

I. Pour l'application du 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, l'option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de deux ans est exercée par la première inscription en comptabilité des frais d'émission d'un emprunt en charges à répartir sur plusieurs exercices.

II. La période de deux ans court à partir du premier jour de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée selon les modalités du I.

III. L'option visée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.

IV. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration par une mention expresse jointe à leur déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.

A ter : Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit

Créé par le Décret n°96-759 du 23 août 1996 - art. 1 () JORF 30 août 1996

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'intérêt du marché s'entend de la moyenne arithmétique des taux médians définis ci-après, établis par chacun des établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.

Le taux médian est égal à la moyenne entre, d'une part, le taux fixe que chaque établissement concerné accepte de recevoir et d'autre part, le taux fixe qu'il accepte de payer. Ces taux sont ceux pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise.

B : Provision pour fluctuation des cours.

Modifié par la Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987

Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application du troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies.

Ces provisions peuvent être prélevées sur les bénéfices des exercices 1948 et suivants ou, en ce qui concerne les entreprises qui n'avaient pas pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4, à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, sur les bénéfices des exercices clos à partir de cette dernière date.

Toutefois, il ne peut être prélevé de provisions pour fluctuation des cours en raison de la première transformation de l'argent métal que sur les bénéfices des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1967.

Seules les entreprises dont l'activité consiste à transformer directement l'or, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs autres matières premières visées à l'article 4 peuvent, pour la détermination des résultats des exercices arrêtés postérieurement au 30 décembre 1972, bénéficier des dispositions des articles 8 ter, 10 bis A et 10 ter.


Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont :

a. Minerais et métaux - Minerai d'antimoine et antimoine, minerai de cuivre et cuivre, minerai d'étain et étain, minerai de magnésium, minerai de molybdène, minerai de plomb et plomb, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et zinc, cadmium, minerai de chrome, platine et métaux de la mine du platine.

Textiles - Chanvre, coton, jute, laine, lin et étoupe de lin, schappe, sisal et fibres dures d'importation, soie.

Graines oléagineuses - Graines de coprah, graines de lin, graines de soja.

Divers - Amiante, caoutchouc, coke de pétrole, os des Indes, pâtes de bois d'origine étrangère, pétrole brut.

b. Fèves de cacao, graines de palmiste, graines de ricin, ferrailles, grumes et sciages bruts, pâtes de bois ou de végétaux annuels d'origine française, peaux brutes de bovins, équidés, ovins et caprins, poils fins et grossiers utilisés dans l'industrie textile.

c. Argent métal

d. Or.


La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis.



Pour celles des entreprises visées à l'article 3 qui n'entraient pas déjà dans le champ d'application des provisions pour fluctuation des cours à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières donnant droit à provision, par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959.

Le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces mêmes entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock de base, calculée au prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours à la date susvisée.

Toutefois, la provision afférente à l'argent métal et la provision afférente à l'or sont calculées dans les conditions prévues respectivement aux articles 8 bis et 8 ter.

En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises peuvent calculer la limite maximale de la provision dans les conditions prévues à l'article 9.


1. Pour les entreprises qui avaient pour objet principal la première transformation des matières visées au a de l'article 4 à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le stock de base est, pour ces matières, forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités inventoriées à la clôture des exercices 1938, 1939, 1946 et 1947.

En ce qui concerne celles de ces entreprises qui ont été créées après le 31 décembre 1946 ou n'ayant pas encore fait d'inventaire à cette date ou qui assurent, depuis une date postérieure à celle du dernier bilan arrêté en 1946, la transformation à titre principal de matières premières visées au a de l'article 4, la provision pour fluctuation des cours est, pour ces matières, calculée en partant des quantités en stock à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

Dans le cas de mutation d'entreprise survenue, sans changement dans les conditions d'exploitation, avant la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, le nouvel exploitant peut, en ce qui concerne les matières visées au a de l'article 4, faire état du stock de base du cédant.

2. Les entreprises visées au 1 doivent :

1° Pour les matières premières énumérées au b de l'article 4, faire état d'un stock de base forfaitairement exprimé par la moyenne des quantités de matières inventoriées à la clôture des exercices 1956 à 1959 ;

2° Pour l'argent métal, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 bis ;

3° Pour l'or, faire état d'un stock de base déterminé dans les conditions prévues à l'article 8 ter.


Sous réserve des dispositions de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée, à raison des matières premières énumérées au a de l'article 4, par les entreprises visées à l'article 7 est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de ces matières premières comprises dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ces mêmes matières, calculée au prix moyen d'inventaire à la clôture des exercices 1945 à 1947, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours au 31 décembre 1946.

Dans le deuxième terme de la différence visée au premier alinéa, les entreprises définies au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, doivent évaluer leur stock de base d'après le prix moyen d'achat, pendant les années 1945 à 1947, des matières premières comprises dans ledit stock, ou, dans le cas de mutation d'entreprise survenue antérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, d'après le prix moyen figurant aux inventaires dressés par le cédant à la clôture des exercices 1945 à 1947.

En ce qui concerne les matières premières énumérées au b de l'article 4, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 6.

Pour l'argent métal, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 bis.

Pour l'or, les entreprises visées à l'article 7 doivent calculer la provision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à l'article 8 ter.


1. La quantité d'argent à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1963 à 1965.


2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'argent est calculée par différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré et, d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1965, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1965.



1. La quantité d'or à comprendre dans le stock de base pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours est égale à la moyenne des quantités de ce métal inventoriées à la clôture des exercices 1967 à 1971.


2. La limite maximale, à la clôture de chaque exercice, de la provision pour fluctuation des cours afférente à l'or est calculée par différence entre :

D'une part, le chiffre obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture de l'exercice considéré ;

D'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de cette matière, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice 1971, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois de l'exercice 1971.


1. En ce qui concerne les matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés internationaux et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques, les entreprises définies à l'article 7 peuvent, à la clôture de chaque exercice, calculer, pour chacune de ces matières, la limite maximale de la provision dans les conditions ci-après. Cette limite ne peut, pour la matière considérée, excéder la différence entre, d'une part, le produit obtenu en multipliant la quantité de cette matière comprise dans le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de ladite matière à la clôture dudit exercice, et, d'autre part, le chiffre déterminé en appliquant à ce même produit le rapport existant entre le cours moyen mensuel de ladite matière pendant les années 1945 à 1947 et son cours moyen mensuel pendant les six derniers mois de l'exercice.


2. Les entreprises définies à l'article 6 doivent retenir, pour chaque matière, comme premier terme du rapport visé au 1 le cours moyen de ladite matière pendant le mois de juin 1959.


3. Les cours qui doivent être retenus pour l'application des 1 et 2 sont, quelle que soit la qualité des matières en stock, ceux se rapportant aux matières-types qui sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et exprimés en monnaie étrangère.

L'option pour le mode de calcul de la provision prévue au présent article est irrévocable.

(1) Annexe IV, art. 1.



Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7, 8 bis et 8 ter, si, pour une catégorie quelconque des matières faisant partie du stock de base, la moyenne des quantités existant réellement en stock, à la clôture de trois exercices consécutifs, est inférieure ou supérieure de plus de 20 % aux quantités comprises dans ledit stock de base, ce stock est, dès la clôture du troisième exercice, fixé, pour la matière considérée, à la moyenne ainsi déterminée. Toutefois, cette règle n'est applicable que si les quantités existant en stock à la clôture de chacun des exercices considérés ont été inférieures ou supérieures de plus de 10 % à celles qui étaient comprises dans le stock de base.

Lorsqu'une entreprise, ayant déjà pour objet principal de transformer des matières premières visées à l'article 4, adjoint à son industrie la transformation de nouvelles matières également visées audit article et dont la valeur d'inventaire est, pendant trois exercices consécutifs, au moins égale au dixième de la valeur globale d'inventaire, à la clôture de ces mêmes exercices, des matières pouvant donner lieu à constitution d'une provision, la moyenne quantitative, pour ces trois exercices, des nouvelles matières est comprise dans le stock de base.

En cas de cession d'un établissement ou d'une branche d'activité, le stock de base est immédiatement réduit de manière à ne tenir compte que des quantités de matières premières se rapportant aux établissements ou activités conservés.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le stock de base des entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1959 est forfaitairement exprimé, pour l'ensemble des matières premières visées aux a et b de l'article 4, par la moyenne des quantités existant à la clôture des deux premiers exercices d'exploitation.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6, et du 2 de l'article 9, le montant total de la provision pour fluctuation des cours susceptible d'être constituée par ces entreprises est limité, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre, d'une part, le chiffre obtenu en multipliant les quantités de matières constituant le stock de base par la valeur unitaire d'inventaire de chacune de ces matières à la clôture dudit exercice, et d'autre part, le produit obtenu en appliquant à la valeur de ce même stock, calculée au prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture de leur premier exercice d'exploitation, le rapport existant entre le cours moyen du dollar pendant les six derniers mois de l'exercice considéré et son cours moyen pendant les six derniers mois du premier exercice d'exploitation.


I. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 bis, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1965 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.


II. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ter, les entreprises nouvelles ayant arrêté leur premier exercice postérieurement au 31 décembre 1971 et dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation, soit à l'or seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées à l'article 4, sont soumises aux dispositions de l'article 10 bis.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Sont assimilées à des entreprises nouvelles, pour le calcul de la provision pour fluctuation des cours et soumises aux dispositions de l'article 10 bis, les entreprises dont l'objet principal est :

Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, de faire subir en France la première transformation à des matières premières énumérées aux a et b de l'article 4 ;

Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1965, de faire subir en France la première transformation soit à l'argent seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées aux a et b de l'article 4 précité ;

Soit, depuis une date postérieure à la clôture du dernier exercice arrêté en 1971, de faire subir en France la première transformation soit à l'or, seulement, soit à ce métal et à une ou plusieurs autres matières visées audit article 4.

Dans ce cas, les deux premiers exercices ou le premier exercice d'exploitation visés aux articles 10 bis et au I de l'article 10 bis A s'entendent des deux premiers exercices ou du premier exercice pendant lesquels l'entreprise a eu pour objet principal la première transformation en France desdites matières.

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 et du 2 de l'article 9, il est tenu compte du cours moyen des matières considérées pendant les six derniers mois du premier exercice susvisé.


La provision pour fluctuation des cours afférente aux matières qui entrent, postérieurement à la clôture du dernier exercice arrêté en 1959, dans le stock de base des entreprises, en application des dispositions de l'article 10, est calculée dans les conditions fixées à l'article 10 bis.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice.

La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les provisions pour fluctuation des cours figurant au dernier bilan sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

Toutefois, dans ce cas, les provisions ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues à l'article 41 du code général susvisé.

Il en est de même en cas de fusion de sociétés ou d'apport partiel lorsque ces opérations bénéficient des dispositions de l'article 210 du même code, et sous réserve que la société absorbante ou nouvelle ou la société bénéficiaire de l'apport puisse prétendre, elle-même, à la constitution de provisions pour fluctuation des cours.

L'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision pour fluctuation des cours figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés. Cette obligation doit être constatée, le cas échéant, dans l'acte de fusion ou d'apport.


Les entreprises doivent joindre à la déclaration des résultats du premier exercice sur lequel elles constituent une provision pour fluctuation des cours, ainsi que de ceux de chacun des exercices suivants, une note faisant connaître les modalités de constitution de la provision, et notamment :

a. Les quantités des matières visées à l'article 4 et existant dans l'entreprise sous la forme de matières premières, de produits demi-finis et de produits finis à la clôture des exercices retenus pour la détermination du stock de base ;

b. En ce qui concerne les matières énumérées au a de l'article 4 et qui étaient déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, les évaluations d'inventaire à la clôture de chacun des exercices 1945 à 1947 ou, pour les entreprises visées au deuxième alinéa du 1 de l'article 7, deuxième alinéa, le prix moyen d'achat retenu pour les années 1945 à 1947 ;

c. En ce qui concerne, d'une part, les matières définies au a de l'article 4 qui n'étaient pas déjà comprises dans le stock de base à la clôture du dernier exercice arrêté avant le 29 décembre 1959, et d'autre part, les matières énumérées au b de l'article 4, le prix de revient unitaire à la date du 30 juin 1959 ou, pour les entreprises visées aux articles 10 bis à 10 quater, le prix de revient unitaire d'inventaire à la clôture du premier exercice d'exploitation ou de l'exercice y assimilé ;

d. Les quantités de matières visées au a existant à la clôture de l'exercice dont les résultats sont déclarés et leur évaluation d'inventaire à la même date ;

e. Les cours du dollar et, éventuellement, les cours des matières premières sur les marchés internationaux dont il a été fait état pour le calcul de la provision.

Les entreprises désirant bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, doivent, en outre, apporter toutes justifications de nature à prouver qu'elles remplissent la condition prévue par cette disposition.

C : Provisions pour hausse des prix.


1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :

1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;

2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.



La provision pour hausse des prix est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

La provision pour hausse des prix est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables à l'expiration du délai prévu au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

1. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour hausse des prix figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.

En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.

L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :

a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;

b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.

Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.


1. Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.

Elles doivent indiquer notamment :

a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;

b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;

c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;

e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.


C bis : Provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement.

Créé par le Décret n°2006-1027 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006

Pour l'application des dispositions des vingtième, vingt et unième, trente-quatrième et trente-cinquième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de suivi des provisions pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement non admises en déduction, conforme au modèle fourni par l'administration.


D : Provisions pour reconstitution des gisements

a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures (1).


Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et collectivités d'outre-mer , dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B,10 C et 10 D à 10 F.

Nota :

(1) Les dispositions des articles 10 A à 10 C sont applicables à la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux concernant les exercices clos avant le 31 décembre 2000.

Modification effectuée en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.


1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :

Ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ;

Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des collectivités et pays visés à l'article 10 A.

2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du code des douanes.

Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt.

Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.

En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des collectivités visées à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Nota :

(1) Les dispositions des articles 10 A à 10 C sont applicables à la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux concernant les exercices clos avant le 31 décembre 2000.

Modification effectuée en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.


La provision constituée à la clôture d'un exercice doit, dans l'un des délais prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 39 ter du code général des impôts, être utilisée :

a) Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation, sauf s'ils sont destinés à améliorer la rémunération des hydrocarbures dans ce gisement.

b) Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (2) ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes collectivités et pays.

Ne pourront être considérées comme " participations " utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :

a) Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;

b) Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.

Nota :

(1) Les dispositions des articles 10 A à 10 C sont applicables à la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux concernant les exercices clos avant le 31 décembre 2000.

(2) Voir les articles 4 A et 4 B de l'annexe IV.

Modification effectuée en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.


b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides

Provisions constituées à partir de 1972

Modifié par le Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002

I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :

Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France ;

Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits.

II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote.

L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.

III. (abrogé)

IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être effectuées avant la première vente.

Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.

En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits produits marchands.

Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.

V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :

D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 10 E ;

D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Modifié par la Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976
Modifié par la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par la Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003

I. La provision visée à l'article précédent constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :

a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches portant sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ;

b. Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais ;

c. Soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des minerais figurant sur la liste visée à l'article 10 C quinquies ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.

Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés ou organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherche ou de récupération des substances minérales considérées.

II. Lorsque le remploi de la provision est effectué pour la mise en valeur de gisements situés hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, sa validité est subordonnée à un agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.


c : Dispositions communes.


La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.



Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participations peuvent, dans les conditions fixées par le code général des impôts, être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.

A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201 et le 2 de l'article 204 du code général des impôts.

Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 A à 210 C du code général susvisé.

L'application des dispositions du deuxième alinéa est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.

Modifié par le Décret n°2002-1206 du 27 septembre 2002 - art. 1 () JORF 29 septembre 2002

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.

D bis : Provisions pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés.

Créé par le Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 1 (V) JORF 20 février 1994

Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

Elles doivent indiquer notamment :

a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

e) Le montant de la dotation au compte "Provision" pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.

Créé par le Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 2 (V) JORF 20 février 1994

Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.


E : Provisions pour investissement à l'étranger.

Modifié par la Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.


Modifié par l'Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004

I. - Les éléments figurant au bilan de départ mentionné au III de l'article 39 octies D du code général des impôts doivent être retenus pour la valeur, exprimée en monnaie locale, qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel l'entreprise française acquiert le capital.

Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Le compte d'amortissement correspondant à chaque immobilisation amortissable est crédité du montant total des amortissements qui auraient été admis en déduction en application des règles fiscales françaises depuis la date d'acquisition du bien par la filiale étrangère.

Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties d'après la valeur d'origine et selon les mêmes modalités que celles qui sont retenues pour le calcul des amortissements mentionnés au deuxième alinéa.

II. - Les éléments du bilan de départ et des bilans suivants qui correspondent à des établissements ou à des participations dans des filiales qui ont pour objet l'activité de commercialisation définie au I et au IV de l'article 39 octies D du code général des impôts et qui sont situés dans un autre Etat que celui du siège de la filiale mentionnée à cet article sont inscrits dans des comptes spéciaux.

Les provisions et charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts sont inscrites distinctement au passif du bilan de la filiale étrangère.

Modifié par l'Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004

Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies D du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.

Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.

De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 10 GA bis ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.

Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.

Modifié par l'Ordonnance 2004-281 2004-03-25 art. 1 1 JORF 27 mars 2004

Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 octies A du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice :

Pour les filiales situées dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne, un bilan dont la traduction est certifiée par un traducteur juré ;

Pour chacune des filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne, outre le bilan de départ établi dans les conditions prévues à l'article 10 GA bis :

a) Un bilan et un compte de résultats des comptes sociaux, certifiés par un commissaire aux comptes de l'Etat d'implantation ;

b) Un bilan et un compte de résultats déterminés dans les conditions prévues à l'article 10 GA ter ;

c) Des états faisant apparaître le détail des immobilisations, amortissements et provisions figurant au bilan de la filiale étrangère, tel qu'il est défini au b ;

d) Un état détaillé des rectifications apportées au résultat étranger pour le rendre conforme aux dispositions du code général des impôts ;

e) Un état mentionnant la répartition du capital à la clôture de chaque exercice de la filiale.

Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes au modèle établi par l'administration.

Créé par le Décret n°92-469 du 21 mai 1992 - art. 1 (V) JORF 27 mai 1992

Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.


Modifié par la Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1993

I. Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.

II. Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.

G : Réinvestissement des plus-values - Exclusion des acquisitions de biens de caractère somptuaire.

Modifié par la Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 26 (V) JORF 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Le remploi prévu à l'article 40 du code général des impôts ne peut pas être effectué dans l'acquisition des biens meubles ou immeubles de caractère somptuaire énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas acquis dans l'intérêt de l'ensemble du personnel de l'entreprise :

1° Terrains de chasse ou de pêche et toutes autres immobilisations correspondantes ;

2° Résidences de plaisance ou d'agrément, à l'exception des immeubles classés dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

3° Yachts ou bateaux de plaisance à voile ou à moteur ;

4° Voitures de tourisme, pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 3 049 euros ;

5° Bijoux, objets d'art, à l'exception des objets mobiliers classés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, modifié par l'article unique de la loi n° 46-985 du 10 mai 1946 ;

6° Terrains ou locaux appelés à être affectés à la pratique de sports et installations correspondantes.

G bis : Plus-values réalisées à l'occasion de transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles.

Créé par le Décret n°2004-1472 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Les états dont la production est prévue aux b, c et d du IV de l'article 41 du code général des impôts sont établis conformément aux modèles fixés par l'administration. Ces états mentionnent notamment les noms et adresses des bénéficiaires concernés, la dénomination commerciale et l'adresse de l'entreprise transmise et détaillent, pour tous les biens immobilisés compris dans la transmission, par nature d'élément, les informations nécessaires pour le suivi des plus-values en report d'imposition.


H : Application de l'article 238 octies du code général des impôts.


Les dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts cessent de s'appliquer aux profits de construction provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration en tenant lieu est postérieur au 31 décembre 1971.


J : Subventions - Etablissements hôteliers ou thermaux.


Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles 7 à 15 du décret n° 63-595 du 20 juin 1963.


K : Révision des bilans (loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959).


Les coefficients prévus pour la révision des bilans des exercices clos le 29 décembre 1959 sont fixés aux chiffres ci-après :

a. En ce qui concerne les biens situés dans la métropole ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
Années :

1914 et antér: 243 - 1915 : 170,1 - 1916 : 129,6 - 1917 : 89,1 - 1918 : 72,9 - 1919 : 70,4 - 1920 : 48,6 - 1921 : 72,9 - 1922 : 78,5 - 1923 : 60,8 - 1924 : 51,8 - 1925 : 46,1 - 1926 : 35,5 - 1927 : 38,9 - 1928 : 38,9 - 1929 : 39,6 - 1930 : 44,6 - 1931 : 48,6 - 1932 : 56,8 - 1933 : 62,4 - 1934 : 64,8 - 1935 : 72,9 - 1936 : 60,8 - 1937 : 43 - 1938 : 38 - 1939 : 36,5 - 1940 : 29,3 - 1941 : 26,8 - 1942 : 24,3 - 1943 : 17,8 - 1944 : 16,3 - 1945 : 8,1 - 1946 : 5,1 - 1947 : 4 - 1948 : 2,3 - 1949 : 1,9 - 1950 : 1,6 - 1951 : 1,25 - 1952 : 1,15 - 1953 :
1,20 - 1954 : 1,25 - 1955 : 1,25 - 1956 : 1,20 - 1957 : 1,15 - 1958 :
1,05 - 1959 : 1.

b. En ce qui concerne les biens situés dans le département de la Réunion :

Années :
1914 et antér : 121,5 - 1915 : 85 - 1916 : 64,9 - 1917 : 44,6 - 1918 : 36,5 - 1919 : 35,3 - 1920 : 24,3 - 1921 : 36,5 - 1922 : 39,3 - 1923 : 30,4 - 1924 : 25,9 - 1925 : 23,1 - 1926 : 17,8 - 1927 : 19,5 - 1928 : 19,5 - 1929 : 19,9 - 1930 : 22,3 - 1931 : 24,3 - 1932 : 28,4 - 1933 : 31,1 - 1934 : 32,4 - 1935 : 36,5 - 1936 : 30,4 - 1937 : 21,5 - 1938 : 19 - 1939 : 18,3 - 1940 : 14,6 - 1941 : 13,4 - 1942 : 12,1 - 1943 :
8,9 - 1944 : 8,1 - 1945 : 6,9 - 1946 : 4,4 - 1947 : 3,5 - 1948 : 2,3 - 1949 : 1,9 - 1950 : 1,6 - 1951 : 1,25 - 1952 : 1,15 - 1953 : 1,20 - 1954 : 1,25 - 1955 : 1,25 - 1956 : 1,20 - 1957 : 1,15 - 1958 : 1,05 - 1959 : 1.

L : Déclarations et documents.

Modifié par le Décret n°2006-1604 du 14 décembre 2006 - art. 1 () JORF 16 décembre 2006

I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :

a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité et d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

I bis. (Sans objet).

II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre :

1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

3° Le tableau de calcul de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code précité, suivant modèle établi par l'administration, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1647 E du même code ;

4° Une information détaillée ayant trait aux points suivants :

a. dérogations aux prescriptions comptables ;

b. modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

c. produits à recevoir et charges à payer ;

d. produits et charges figurant au bilan sous les postes comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values moins-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

Les personnes morales doivent également joindre :

1° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

2° La liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Par dérogation au premier alinéa :

1° Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco déposent leur déclaration auprès du service désigné par le ministre chargé du budget ;

2° Les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.

Créé par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1984

Le compte de résultat dont la production est prévue à l'article 38 est présenté "hors taxes".


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code précité.

M : Renseignements à fournir par les entreprises à l'appui de la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts

2 : Définitions.

Modifié par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.

Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.

Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.

Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.

Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.

Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.


Modifié par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.


3 : Règles d'évaluation.

Modifié par le Décret n°2007-569 du 17 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007

1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.

Cette valeur d'origine s'entend :

a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.

Sous réserve des dispositions du VII de l'article 209 du code général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable.

Pour les biens acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à défaut, de la valeur réelle du bien estimée au jour de l'acquisition.

Pour les biens acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat s'entend de la valeur vénale ;

b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;

d. Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies.

Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.

2. La valeur d'origine des immobilisations définie au 1 est majorée des coûts engagés pour le remplacement des composants mentionnés à l'article 15 bis de l'annexe II. La valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

Modifié par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 I 2° JORF 9 juillet 1987

La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts.


Modifié par le Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa du 1 de l'article 38 quinquies, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition.

A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.

Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.

Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites admises aux négociations sur un marché réglementé.

Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.

Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.

Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.

Modifié par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.

Modifié par le Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s'entend :

a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l'acquisition des biens et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ;

b. Pour les biens produits par l'entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n'est pas incorporable au coût de production.

Les coûts administratifs sont exclus du coût d'acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l'exception du coût des structures dédiées.

2. Le coût des stocks est déterminé par l'identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques.

Modifié par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.


Créé par le Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les coûts d'emprunt engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit en stock ou en encours, peuvent être, au choix de l'entreprise, soit compris dans le coût d'origine de l'immobilisation ou du stock, soit déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux coûts d'emprunt attribuables aux éléments d'actif et engagés jusqu'à la date d'acquisition ou de réception définitive du bien qui exigent une période de préparation ou de construction en principe supérieure à douze mois avant de pouvoir être utilisés ou cédés.

Le choix offert au premier alinéa est irrévocable et s'applique à tous les coûts d'emprunt servant à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations, de stocks et d'encours.

4 : Dispositions diverses.

Modifié par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984

Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.


Modifié par le Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 2 () JORF 17 mars 1984

Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.



En ce qui concerne les entreprises dont le siège est situé hors du territoire de la République française, les renseignements à fournir s'entendent exclusivement de ceux afférents aux exploitations sises en France.


N : Comptabilité établie au moyen de systèmes informatiques.

Créé par le Décret n°2007-1415 du 1 octobre 2007 - art. 1 () JORF 3 octobre 2007

I. La déclaration, dont la production est prévue à l'article 54 octies du code général des impôts, est souscrite pour chaque bien, dans le délai fixé par le même article, auprès du service chargé des grandes entreprises, suivant un modèle fixé par l'administration.

Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat.

II. La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants :

a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ;

b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ;

c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;

d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.

O : Opérations de crédit-bail

1 : Crédit-bail sur fonds de commerce, fonds artisanal ou sur l'un de leurs éléments incorporels non amortissables.

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.


Cette attestation comporte les renseignements suivants :

L'identité et l'adresse du locataire ;

La date et la durée du contrat ;

Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.


2 : Crédit-bail mobilier, immobilier et sur les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et au 3 du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.


Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.

L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés au premier alinéa acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.

Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.

3 : Crédit-bail immobilier.

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

I. Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2 de l'article L313-7 du code monétaire et financier doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.


II. L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :

a) L'identité et l'adresse du locataire ;

b) La date de conclusion et la durée du contrat ;

c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;

d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;

e) Le lieu de situation.

Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.

III. Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.


IV. Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.


Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location, en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.


O : Opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissement artisanal.

3 : Crédit-bail immobilier.

Créé par le Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 7 mai 1995

Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 38 quindecies H délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.


Créé par le Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V) JORF 7 mai 1995

Les documents visés aux articles 38 quindecies H à 38 quindecies J sont établis sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.


Q : Régime super-simplifié de comptabilité.

Créé par le Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
Créé par le Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1991

L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.


Créé par le Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
Créé par le Décret n°90-1249 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1991

Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;

Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

Les modalités de comptabilisation de ces frais.

M bis : Renseignements à fournir par les entreprises sur les états de suivi et de situation de propriété prévus à l'article 54 septies du code général des impôts.

Modifié par le Décret n°2005-1702 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :

1° Pour les biens non amortissables :

a) La valeur comptable ;

b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;

c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;

d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;

e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;

2° Pour les biens amortissables :

a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;

b) La durée de réintégration de ces plus-values ;

c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;

d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;

e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;

3° Pour le mali technique de fusion :

a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;

b. La diminution en cours d'exercice ;

c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;

d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.

II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.


III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :

1° Son nom ou sa dénomination ;

2° Son adresse ;

3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :

a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;

b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;

c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.

IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :

1° La valeur comptable ;

2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;

3° La valeur réévaluée.

IV : Rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts.

Créé par le Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 du code général des impôts, déduit d'une rémunération visée à l'article 62 du même code les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production [*SCOP*] est soumis aux obligations prévues aux articles 38 septdecies A à 38 septdecies E.


V : Bénéfices de l'exploitation agricole

A : Détermination du régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.

En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
Nota :
(1) Voir l'article 4 M de l'annexe IV.



En cas de création ou de cessation d'entreprise en cours d'année, les limites de recettes à l'article 38 sexdecies A sont ajustées au prorata de la durée d'exploitation pendant ladite année.

Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.

B : Détermination et imposition du bénéfice des exploitants soumis à un régime réel.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies JC, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RB bis, le bénéfice de l'exploitation agricole soumise à un régime réel d'imposition est déterminé et imposé selon les dispositions prévues à l'article 72 du code général des impôts et celles prévues à la présente section.


Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.

Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.

La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.

II. Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entrainement et les chevaux de concours soumis à un entraînement en vue de la compétition, âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.

Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.

Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
Nota :
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.



Les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles peuvent être amortis suivant un système dégressif dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application (1).

Le même régime est étendu aux bâtiments d'exploitation remplissant les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 39 A du même code.
Nota :
(1) Annexe II, art. 22 à 25.


Modifié par le Décret n°2003-1386 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.

L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 U à 150 VH du même code sont applicables.

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts.

2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 sexies du code général des impôts.


Modifié par le Décret 2005-1 2005-01-03 art. 2 C JORF 4 janvier 2005 en vigueur le le 1er janvier 2006

La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OE, lorsque les régimes d'imposition de l'apporteur et de la société bénéficiaire de l'apport sont différents.

Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n'ont pas encore été vendus.

Modifié par le Décret 2005-1 2005-01-03 art. 2 C JORF 4 janvier 2005 en vigueur le le 1er janvier 2006

Sous réserve des dispositions des articles 38 sexdecies I, 38 sexdecies OA et 38 sexdecies OH, les stocks sont évalués suivant les règles définies aux articles 38 nonies et 38 decies.



I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration.


II. Le prix de revient des produits en cours de fabrication peut être déterminé forfaitairement par référence à des coûts standard ou à tous autres éléments statistiques.


I.-Les aléas d'exploitation qui autorisent l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions du I de l'article 72 D bis du code général des impôts sont les suivants :

1° Aléas climatiques et naturels ayant affecté l'exploitation :

a) Sinistre, constaté dans les conditions prévues à l'article R. 361-41 du code rural ;

b) Calamité agricole, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural ;

c) Catastrophe naturelle, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances ;

2° Aléas sanitaires :

a) Maladie ou suspicion de maladie des animaux de l'exploitation ayant fait l'objet d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural ou d'une indemnisation prévue à l'article L. 221-2 du code rural ;

b) Evénement ayant justifié l'application sur les productions animales ou végétales de l'exploitant de mesures de police administrative prévues aux articles L. 234-4, L. 251-2 et L. 251-9 du code rural ;

c) Evénement ayant justifié l'application, sur l'exploitation conchylicole, de mesures de police sanitaire prévues par l'article D. 236-14 du code rural ou de mesures sanitaires prévues par l'article D. 231-39 du même code ;

3° Aléas familiaux :

a) Divorce ou invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale de l'exploitant ou de son conjoint travaillant sur l'exploitation ;

b) Invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou décès des autres membres de la famille de l'exploitant travaillant sur l'exploitation ;

4° Aléas économiques :

a) Reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production ;

b) Résiliation ou non-renouvellement du bail de l'exploitant dans les circonstances prévues aux articles L. 411-30 à L. 411-34 et L. 411-58 du code rural ;

c) Expropriation pour cause d'utilité publique ou cession amiable antérieure à la déclaration d'utilité publique lorsque le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte ;

d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'utilité publique ou pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié ;

e. Augmentation du coût de l'énergie de plus de 5 % par rapport au prix moyen de l'année précédente ;

5° Aléas couverts par une assurance : événement, ayant affecté l'exploitation, qui a entraîné une indemnisation par une police d'assurance de dommages aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant.

II.-Peut également autoriser l'emploi des sommes déposées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit conformément aux dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts tout autre aléa d'origine naturelle, climatique, sanitaire ou économique, déclaré par l'exploitant et autre que ceux prévus au I, sous réserve qu'il soit suivi d'une baisse du résultat excédant 10 % de la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

Nota :

Modification effectuée en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2007-592 du 24 avril 2007.


Régime réel simplifié.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Lorsque l'option prévue au b de l'article 74 du code général des impôts est exercée, les stocks sont évalués en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote de 20 % ; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.

En outre, la variation du prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. L'exploitant peut toutefois renoncer à cette limitation.

Les options prévues au b de l'article 74 précité et au deuxième alinéa doivent être formulées au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elles s'appliquent. Elles sont valables pour cinq exercices, tant que le contribuable est soumis au régime simplifié d'imposition. Elles se reconduisent tacitement par période de cinq exercices, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Lorsque l'option prévue à l'article 38 sexdecies JC est exercée, les produits prélevés par l'exploitant à des fins personnelles, dont la valeur est ajoutée aux recettes pour la détermination du résultat de l'exploitation, sont évalués dans les conditions prévues par cet article.


C : Option pour l'un des régimes réels.

Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

Les options souscrites en application du a du II et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.

Nota :
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.


Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

L'option souscrite en application du III de l'article 69 du code général des impôts par les exploitants qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel et qui désirent être placés sous le régime normal est valable pour cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.


D : Dispositions applicables en cas de changement de régime d'imposition

1° : Passage du régime du forfait à un régime réel.

Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

Les exploitants imposés d'après un régime réel d'imposition peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'un de ces régimes une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.

Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.

La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.

Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont inscrites au bilan :

a. Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;

b. Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

a) D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition ;

b) D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.


III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.



Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.

Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition, les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon un régime réel.


Modifié par le Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 XII, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

En cas de passage du régime du forfait à un régime réel d'imposition ;

a) les animaux figurant dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;

b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus.

c) Les récoltes comprises dans le stock initial du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ;

d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition.

3° : Passage d'un régime réel au régime du forfait.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait :

a) Les animaux figurant dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition sont évalués à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition ;

b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date ;

c) Les récoltes comprises dans le stock final du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice ;

d) Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition.

Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel.


4° : Passage du régime normal au régime simplifié et du régime simplifié au régime normal.

Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

En cas de passage du régime normal d'imposition au régime simplifié ou du régime simplifié au régime normal, aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks.


E : Obligations des exploitants

1° : Obligations applicables aux régimes réels.

Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

I. Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

b. Un livre d'inventaire ;

c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.


III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.



Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.

Modifié par le Décret 2001-524 2001-06-14 art. 1 X, XIX JORF 17 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'ouverture ;

2° Des tableaux présentant :

a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

b. Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

La valeur nette comptable restant à amortir ;

La durée d'utilisation restant à courir ;

c. (Abrogé)

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

3° : Obligations particulières au régime simplifié.

Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.

F : Cultures agréées dans les départements d'outre-mer.

Modifié par le Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

I. Sont réputés non encore cultivés, au sens de l'article 76 bis du code général des impôts, les terrains en friche depuis quinze ans au moins.

Dans le département de la Guyane, pour l'application du premier alinéa, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.

II. Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.


III. Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.


Modifié par le Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.

II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
Nota :
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.


G : Transmission ou rachat des droits d'un associé personne physique dans une société exerçant une activité agricole.

Créé par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Les dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts s'appliquent sur demande signée conjointement :

a) En cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de cet associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le ou les bénéficiaires de la transmission ;

b) En cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.

Cette demande, établie sur papier libre, doit être adressée par la société, en simple exemplaire, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.

L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de cette demande à la déclaration de ses revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts qui est établie en vue de l'imposition immédiate. Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du code précité.

Créé par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur une déclaration spéciale établie conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies Q ou 38 sexdecies RB.

L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la quote-part lui revenant dans le résultat de la société arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette quote-part doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48.

Les déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas ainsi que la déclaration mentionnée à la première phrase du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies U doivent être adressées, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations. Toutefois, lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, ces déclarations sont adressées à cette même direction dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du code général des impôts.

Créé par le Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.


VI : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

B : Déduction des intérêts d'emprunts : obligations des contribuables et des intermédiaires.

Modifié par le Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 10 () JORF 14 novembre 1987

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production [*SCOP*] ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.


Créé par le Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984

Pour chaque souscription au capital d'une société, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription a eu lieu une attestation établie par la société créée précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :

a. La raison sociale et le siège de cette société ;

b. La date de sa création ;

c. La date et le montant de la souscription ;

d. La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.

Créé par le Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 1 (V) JORF 6 octobre 1984

Pour chaque acquisition de titres à la suite d'options, une attestation délivrée par la personne ayant consenti l'option ou la promesse de vente est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu et mentionne :

a. La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

b. Le nombre de titres acquis ;

c. La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.

Modifié par la Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 20 () JORF 4 juillet 1996

Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :

a) La Banque de France ;

b) La Caisse des dépôts et consignations ;

c) Les établissements de crédit ;

d) Les prestataires de services d'investissement ;

e) (Sans objet).

f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.

Créé par le Décret n°84-886 du 28 septembre 1984 - art. 3 (V) JORF 6 octobre 1984

Lorsque les titres souscrits ou reçus en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options sont cédés ou convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé notifie à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion.


C : Rachat d'une entreprise par ses salariés

1° : Dispositions applicables aux emprunts contractés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.

Créé par le Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 1 (V) JORF 14 novembre 1987

En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.


Modifié par l'Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000

Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.

Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :

a) La raison sociale et le siège de cette société ;

b) La date de sa création ;

c) La date, le montant et la nature de la souscription ;

d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.

En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :

a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;

b) La date à laquelle l'option a été consentie ;

c) Le nombre de titres acquis ;

d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.

Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :

a) 1° La Banque de France ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les établissements de crédit ;

4° Les prestataires de services d'investissement ;

5° (disposition devenue sans objet).

b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;

2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;

3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;

4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;

5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;

6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;

7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;

8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts.