Code général des impôts, annexe 4

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1975-12-31
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-18

Table des matières

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section 0I : Dispositions générales - Lieu d'imposition.
Art. 01
Section I : Bénéfices industriels et commerciaux
0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables.
Art. 02
0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations.
Art. 06
I : Provisions pour fluctuation des cours.
Art. 1
II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.
Art. 2 Art. 2 bis Art. 3 bis
II bis : Provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
Art. 4 bis Art. 4 ter
II quater : Provisions des entreprises de presse.
Art. 4 octies
III : Provisions pour reconstitution des gisements
b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides.
Art. 4 C bis
IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger.
Art. 4 D
VIII : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
Art. 4 J Art. 4 K Art. 4 L
IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours.
Art. 4 LA
Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole
1° : Imposition d'après le bénéfice réel.
Art. 4 M
2° : Dénonciation du forfait par le service des impôts.
Art. 4 N
3° : Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel.
Art. 4 O
Section II : Traitements et salaires
Titres-restaurant
Art. 6 A
Section III : Revenus des capitaux mobiliers
I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements.
Art. 6 quater Art. 6 quinquies
II : Contrôle des revenus mobiliers.
Art. 7
1 : Justifications d'identité et de domicile.
Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 13 bis
2 : Relevés à fournir à l'administration.
Art. 14 Art. 15 Art. 16
III : Documents à tenir à la disposition de l'administration.
Art. 17 Art. 17 A Art. 17 B Art. 17 C Art. 17 D
Section III bis : Revenu global
0I : Primes d'assurances sur la vie.
Art. 17 E
II : Monuments historiques - Charges déductibles.
Art. 17 ter Art. 17 quater Art. 17 quinquies Art. 17 quinquies A
III : Engagements d'épargne à long terme.
Art. 17 sexies Art. 17 septies Art. 17 octies
Section IV : Calcul de l'impôt
Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Art. 18
Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.
Art. 18-0 bis Art. 18 bis Art. 18 ter
Chapitre II : Impôt sur les sociétés
Section I : Champ d'application
1° : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles - Option pour le régime des sociétés de capitaux.
Art. 22 Art. 23
2° : Exonérations et régimes particuliers - Sociétés agréées pour le financement des télécommunications.
Art. 23 bis
Section I bis : Rectification du résultat consolidé.
Art. 23 bis A Art. 23 bis B
Section II : Lieu d'imposition
Lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social.
Art. 23 ter
Section III : Obligations des personnes morales
1° : Déclaration d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession.
Art. 23 A Art. 23 B Art. 23 C Art. 23 D Art. 23 E Art. 23 G
2° : Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts.
Art. 23 H Art. 23 I
Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation.
Art. 23 J Art. 23 K
Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts.
Art. 23 L
Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
Art. 23 L bis
Section IV : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer.
Art. 23 L ter
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section I : Champ d'application
I : Opérations obligatoirement imposables
Art. 23 N
I bis : Opérations imposables sur option.
Opérations exclues de l'imposition sur option.
Art. 23 O Art. 23 P
II : Opérations exonérées
1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs.
Art. 24 bis Art. 24 ter
2° : Transports de voyageurs par trains internationaux.
Art. 24 A
Section III : Liquidation de la taxe
0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services.
Art. 28-00 A
II : Régime suspensif
Art. 29 A Art. 29 B Art. 29 C Art. 29 D Art. 29 E Art. 29 F
Section IV : Calcul de la taxe
OI : Taux normal
Art. 30-00 A
I : Taux réduit
A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées
Art. 30-0 B Art. 30-0 C
B : Hôtels de tourisme et villages de vacances.
Art. 30
C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles.
Art. 31
Section V : Obligations des redevables
I : Obligations générales
A : Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes.
Art. 32 Art. 33 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 39 bis Art. 40 Art. 41
B : Tenue des registres.
Art. 41 bis Art. 41 ter Art. 41 quater Art. 41 quinquies
C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Art. 41 sexies Art. 41 sexies A Art. 41 sexies B
D : Factures transmises par voie télématique
Art. 41 septies Art. 41 octies
E : Services fournis par voie électronique
Art. 41 nonies
II : Obligations particulières
A : Bâtiments de mer - Bâteaux - Pêche maritime - Aéronefs.
Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46
B : Exportateurs.
Art. 47
D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe.
Art. 49 Art. 50 Art. 50 bis
F : Opérations immobilières.
Art. 50 sexies Art. 50 sexies A
G : Entreprises de spectacles.
Art. 50 sexies B Art. 50 sexies C Art. 50 sexies D Art. 50 sexies E Art. 50 sexies F Art. 50 sexies G Art. 50 sexies H Art. 50 sexies I
H : Services fournis par voie électronique
Art. 50 sexies J Art. 50 sexies K
Section VI : Importations
II : OEuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité.
Art. 50 decies
Section VII : Régimes spéciaux
I : Départements d'outre-mer.
Art. 50 undecies Art. 50 duodecies Art. 50 duodecies 1
II : Corse.
Art. 50 duodecies A
Chapitre 0II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.
Art. 50 terdecies-0
Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage
Art. 50 terdecies
Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
Art. 50 quaterdecies
Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 50 quaterdecies-0 A Art. 50 quaterdecies-0 A bis
Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
Art. 50 quaterdecies-0 A ter
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre premier : Récépissé de consignation.
Art. 50 quindecies
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés.
Art. 50-00 A Art. 50-00 B Art. 50-00 C Art. 50-00 D Art. 50-00 E Art. 50-00 F Art. 50-00 G Art. 50-00 H
1° bis : Attestation de consignation.
Art. 50-0 A
3° : Capsules représentatives de droits
Art. 50-0 C Art. 50-0 D Art. 50-0 E Art. 50-0 F Art. 50-0 G Art. 50-0 H Art. 50-0 I
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
I : Production
A : Alambics.
Art. 50 A Art. 50 B Art. 50 C Art. 50 D Art. 50 E Art. 51
B : Rachat des alambics par l'État.
Art. 51 A Art. 51 B Art. 51 F Art. 51 G Art. 51 H
C : Dispositions générales - Conditions d'exercice de la profession de distillateur.
Art. 51 bis Art. 51 ter Art. 51 quater Art. 51 quinquies Art. 51 sexies
D : Règlement des distilleries
1° : Régime général.
Art. 51 septies Art. 51 septies A Art. 51 septies B Art. 51 septies D Art. 51 septies E Art. 51 septies F Art. 51 septies H Art. 51 septies I Art. 51 septies J
2° : Régime spécial.
Art. 51 octies Art. 51 octies A Art. 51 octies B
E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette.
Art. 52
II : Régime économique
1° : Répartition du contingent des rhums.
Art. 52 ter
2° : Régime de l'exportation préalable
Art. 52 quater
Section I bis : Circulation
I : Capsules représentatives de droits.
Art. 54-0 A
A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
1 : Caractéristiques des capsules.
Art. 54-0 B Art. 54-0 E
2 : Fabrication des capsules.
Art. 54-0 G Art. 54-0 H Art. 54-0 I Art. 54-0 J Art. 54-0 L Art. 54-0 M Art. 54-0 N Art. 54-0 O Art. 54-0 S Art. 54-0 T
3 : Utilisation des capsules.
Art. 54-0 V Art. 54-0 X Art. 54-0 Y Art. 54-0 AA Art. 54-0 AB Art. 54-0 AC Art. 54-0 AG
A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et les boissons alcooliques
1 : Caractéristiques des capsules.
Art. 54-0 C
A : Capsules représentatives des droits sur les alcools et boissons alcooliques
1 : Caractéristiques des capsules.
Art. 54-0 D
3 : Utilisation des capsules.
Art. 54-0 U Art. 54-0 Z
D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
Art. 54-0 BV
1 : Capsules personnalisées.
Art. 54-0 BW
2 : Capsules banalisées.
Art. 54-0 BX
II : Factures-congés.
Art. 54 A Art. 54 B Art. 54 C
III : Exemption des formalités à la circulation.
Art. 54 bis
Section IV : Mise sur le marché des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée.
Art. 55 F
Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
1° : Organisation des bureaux de garantie.
Art. 56 J bis
3° : Les commissionnaires en garantie.
Art. 56 J quinquies Art. 56 J sexies Art. 56 J septies Art. 56 J octies Art. 56 J nonies Art. 56 J decies Art. 56 J undecies
4° : Garantie d'Etat : convention d'habilitation.
Art. 56 J duodecies Art. 56 J terdecies
5° : Obligations des redevables.
Art. 56 J quaterdecies Art. 56 J quindecies Art. 56 J sexdecies Art. 56 J septdecies Art. 56 J octodecies
6° : Fabricants : garantie publique et organismes de contrôle agréés.
Art. 56 J novodecies Art. 56 J vicies
Chapitre II : Tabacs.
Art. 56 AA Art. 56 AB Art. 56 AC Art. 56 AD Art. 56 AE Art. 56 AF Art. 56 AG Art. 56 AH Art. 56 AI Art. 56 AJ Art. 56 AK Art. 56 AL Art. 56 AM Art. 56 AO Art. 56 AP Art. 56 AQ
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales : des formalités
1° : Actes dispensés de la formalité de l'enregistrement.
Art. 60
2° : Bureaux compétents.
Art. 60 A
Section II : Obligations diverses
II : Obligations des agents de l'administration
Salaires des conservateurs des hypothèques.
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Machines à timbrer.
Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74
I bis : Timbre de dimension
B : Bulletins de souscription d'actions.
Art. 93 H bis Art. 93 H ter Art. 93 H quater
B ter : Autres actes (paiement sur états).
Art. 93 H quater C Art. 93 H quater D Art. 93 H quater E
C : Paiement par timbres mobiles.
Art. 93 H quinquies
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Art. 121 KA Art. 121 KB Art. 121 KC Art. 121 KD Art. 121 KE Art. 121 KF Art. 121 KG Art. 121 KH Art. 121 KI Art. 121 KJ Art. 121 KK Art. 121 KL
IV bis : Formules de chèques.
Art. 121 KL bis Art. 121 KL ter
V : Débite des timbres mobiles et encaissement d'amendes forfaitaires par timbres dématérialisés
Art. 121 KM Art. 121 KM bis Art. 121 KM ter
Section III : Impôt sur les opérations de bourse.
Chapitre III : Autres droits et taxes
I : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Art. 121 K ter
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Institutions à caractère social.
Art. 121 VA
Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
Art. 121 V bis Art. 121 V ter Art. 121 V quinquies Art. 121 V octies
Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco.
Art. 121 Z quinquies
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I : Taxes foncières
Art. 121-0 AA
Section II : Taxe professionnelle
1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Art. 121 quinquies DB bis Art. 121 quinquies DB ter Art. 121 quinquies DB quater Art. 121 quinquies DB quinquies Art. 121 quinquies DB sexies Art. 121 quinquies DB septies
2° : Réduction de la valeur locative de matériels agricoles.
Art. 121 quinquies DB octies
3° : Exonération temporaire de la valeur locative de certains outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire.
Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières.
Art. 121 quinquies DC Art. 121 quinquies DD Art. 121 quinquies DE Art. 121 quinquies DF
Section IV : Autres impositions
I : Redevance communale des mines.
Art. 121 sexies
Chapitre II : Contributions indirectes
Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
I : Dispositions générales
1° : Déclaration d'existence.
Art. 124
2° : Classement des spectacles.
Art. 126
4° : Réunions sportives.
Art. 126 F
5° : Contrôle des entrées dans les salles - Billets.
Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 131 A
6° : Assiette et contrôle de la taxe.
Art. 137 Art. 138 Art. 139
7° : Fermeture des établissements.
Art. 141
II : Dispositions particulières
1° : Etablissements où il est d'usage de consommer.
Art. 145
2° : Cercles et maisons de jeux.
Art. 146 Art. 147 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154
Chapitre III : Enregistrement
Section unique : Taxe locale d'équipement.
Art. 155 A Art. 155 B
Titre I bis : Impositions départementales
Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Art. 155 N
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier : Droits d'enregistrement
1° : Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement au profit de la région d'Ile-de France.
Art. 155 ter
2° : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Art. 155 quater
Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section II : Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
III : Huiles.
Art. 159 ter A
Section III : Taxe d'abattage.
Art. 159 A
Section IV : Fonds national du livre
I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
Art. 159 AA
II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
Art. 159 AD
Chapitre III : Enregistrement
Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Art. 159 quater
Section II : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse.
A : Accidents de circulation.
Art. 159 quinquies-0 A
B : Accidents de chasse.
Art. 159 quinquies-0 B
Section V : Taxe au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports routiers.
Art. 159 octies
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Obligations déclaratives
I : Déclaration des comptes financiers.
Art. 164 FB Art. 164 FC Art. 164 FD Art. 164 FE Art. 164 FF
Chapitre 0I bis : Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs.
Art. 164 F novodecies A Art. 164 F novodecies B
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Section I : Centres de gestion agréés.
Art. 164 F vicies Art. 164 F unvicies
Tenue des documents comptables de certains adhérents.
Art. 164 F unvicies A Art. 164 F unvicies B Art. 164 F unvicies C
*OBLIGATIONS DE L'ADHERENT*.
Art. 164 F unvicies D
Art. 164 F unvicies E Art. 164 F unvicies F
Section II : Associations agréées des professions libérales.
Art. 164 F duovicies Art. 164 F tervicies Art. 164 F quatervicies Art. 164 F quinvicies Art. 164 F sexvicies Art. 164 F septvicies Art. 164 F octovicies
Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
I : Définitions.
Art. 164 L
II : Dispositions communes
A : Caractéristiques générales des machines.
Art. 164 M Art. 164 N Art. 164 O
B : Agrément des machines.
Art. 164 P Art. 164 Q Art. 164 R Art. 164 S
C : Autorisation de placer les machines chez les usagers.
Art. 164 T Art. 164 U Art. 164 V
D : Obligations des concessionnaires.
Art. 164 W Art. 164 X Art. 164 Y Art. 164 Z Art. 164 AA Art. 164 AB Art. 164 AC
E : Obligations des usagers.
Art. 164 AD Art. 164 AD bis Art. 164 AE Art. 164 AF Art. 164 AG
F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines.
Art. 164 AH Art. 164 AI Art. 164 AJ Art. 164 AK
G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines.
Art. 164 AL
H : Compétence des agents de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 164 AL bis
Chapitre IV : Systèmes informatiques sécurisés et matériels de validation
Art. 164 AM Art. 164 AN Art. 164 AO Art. 164 AP Art. 164 AQ Art. 164 AR Art. 164 AS Art. 164 AT Art. 164 AU Art. 164 AV Art. 164 AW Art. 164 AX
Titre II : Dispositions diverses
Section I : Impôts directs et taxes assimilées.
Art. 165 Art. 166 Art. 167
Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre.
Art. 169 Art. 170
Section IV : Dispositions communes
Octroi de certains agréments fiscaux.
Art. 170 quinquies Art. 170 sexies Art. 170 septies F Art. 170 septies G Art. 170 septies H Art. 170 octies Art. 170 decies
Section V : Commissions administratives des impôts
Art. 170 undecies
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
3 : Paiement de l'impôt.
Art. 187 Art. 188 Art. 188 bis Art. 188 ter
Section I bis : Intérêts des bons de caisse.
Art. 188 B Art. 188 C Art. 188 D Art. 188 E Art. 188 F
Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises.
Art. 188-0 H Art. 188 H
Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe.
Art. 188-0 I Art. 188 I Art. 188 J
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Art. 189
Section III : Contributions indirectes.
Art. 193
Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre
1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
Art. 196 A
4 : Recouvrement des droits et taxes exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés.
Art. 198 quinquies
5 : Recouvrement des droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur.
Art. 198 sexies
6 : Recouvrement du produit provenant des locations et des cessions d'immeubles domaniaus bâtis
Art. 198 septies
7 : Dispositions communes aux impositions ayant le permis de construire pour fait générateur.
Art. 198 octies
Section V : Dispositions communes
Paiement par chèques.
Art. 199-0 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 204
Chapitre I bis : Pénalités
I : Impôts directs et taxes assimilées.
Art. 207 quater A
II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Art. 207 quater A bis
Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges
Publicité du privilège du Trésor.
Art. 207 sexies

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

Première partie : Impôts d'État

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier : Impôt sur le revenu

Section 0I : Dispositions générales - Lieu d'imposition.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au service des impôts des non-résidents à l'exception des personnes physiques visées à l'article 121 Z quinquies.


Section I : Bénéfices industriels et commerciaux

0I : Amortissement dégressif ou exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables.

I. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.

II.-La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :

1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :

1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :

-chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;

-chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;

b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;

c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;

d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;

e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;

f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;

g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;

h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;

i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;

2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et / ou mécanique :

a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;

b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;

c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;

d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et / ou les fluides de refroidissement ;

3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;

4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.

2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :

a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;

b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;

c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;

d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;

e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;

f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;

g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;

h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;

i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;

j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;

k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;

l. presse hydraulique électrique ;

3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :

a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;

b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;

c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;

d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;

e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;

f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;

h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;

i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;

4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;

b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;

c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;

d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;

5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :

a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;

b. chaudière à condensation ;

c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;

d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;

e. système de pompes à chaleur géothermale ou air / eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;

f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et / ou des données climatiques ;

g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

-plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K / W) ;

-toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K / W ;

h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W / m3 / h, soit 0,70 W / m3 / h pour la centrale double flux.

Nota :

Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4-45 du décret n° 2007-397 du 27 mars 2007.


0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations.

Créé par : Arrêté 1992-07-31 art. 1 JORF 11 août 1992

1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.


2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :

A. - Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.

1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.

2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.

3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.

4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.

5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.

6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.

7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.

B. - Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique

Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.

C. - Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores

1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.

2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.

3. Régulateurs et limiteurs de bruit.

I : Provisions pour fluctuation des cours.


Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques [*INSEE*] doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :

Cuivre électrolytique, New York ;

Etain standard, Royaume-Uni ;

Plomb, en saumons, New York ;

Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;

Coton, milddling, Galveston ;

Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;

Soie brute, au Japon, double extra, New York ;

Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;

Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.

II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme.

Modifié par : Arrêté 1981-09-15 en vigueur le 1er juillet 1981

Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004

Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2.


Modifié par : Arrêté 1997-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1997

I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.

II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.

II bis : Provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.

Modifié par la Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976
Modifié par la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par la Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003

Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.

Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République française (France métropolitaine, départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises).


Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.

II quater : Provisions des entreprises de presse.

Modifié par : Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997

Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :

1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;

2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.

III : Provisions pour reconstitution des gisements

b : Entreprises produisant certaines substances minérales solides.

Modifié par : Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit, par application des dispositions du 1 de l'article 39 ter B du code général des impôts, à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité, sont les suivantes :

Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, feldspath, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, strontium, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.

Les argiles réfractaires kaoliniques mentionnées au deuxième alinéa s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite, halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.

La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (SiO2).

IV : Provision pour implantation commerciale à l'étranger.

Modifié par la Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne.


VIII : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;

2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;

3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros par bénéficiaire ;

5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :

a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;

b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;

c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;

d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;

e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Modifié par : Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987

Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.


IX : Evaluation des stocks et des travaux en cours.

Créé par : Arrêté 1983-02-10 art. 1, art. 2 JONC 17 février 1983

1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :

a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;

b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.

2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.


Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole

1° : Imposition d'après le bénéfice réel.

Modifié par : Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

1° Elevages de volailles :

Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

Soient élevés en stabulation permanente,

Et soient revendus :

Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

2° : Dénonciation du forfait par le service des impôts.

Modifié par : Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
Modifié par : Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998

Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :

1° culture de la chicorée industrielle ;

2° culture des éricacées (myrtilles) ;

3° vergers de châtaigniers ;

4° culture de mûres ;

5° vergers de coings ;

6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;

7° culture de boutures d'oeillets ;

8° culture de fleurs comestibles ;

9° forceries de lilas ;

10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

11° pépinières de camélias ;

12° pépinières viticoles sous serres ;

13° riziculture ;

14° élevage des animaux de laboratoire ;

15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;

16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;

17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;

18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;

19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;

20° élevage de chevaux de course ;

21° exploitation de plants de chênes truffiers ;

22° production de mycélium ;

23° production de gelée royale ;

24° élevage de ratites ;

25° lombriculture ;

26° élevage de ver à soie ;

27° élevage de coqs de pêche ;

28° élevage de teignes ;

29° production de gazon en tapis ;

30° culture de plantes aquatiques ;

31° élevages de crevettes et écrevisses ;

32° élevage de grenouilles ;

33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;

34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;

35° élevage de taurillons hors sol ;

36° élevage d'ovins en plein air intégral ;

37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;

38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;

39° élevage de coqs de reproduction ;

40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;

41° production d'oeufs de perdrix ;

42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;

43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;

44° production de lait de jument.

3° : Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel.

Modifié par : Arrêté 1992-11-04 art. 1 JORF 11 novembre 1992

En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :

1° Décote applicable aux vins :

a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;

b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 p. 100 ;

c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 p. 100 ;

d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 p. 100.

2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 p. 100 ;

b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 p. 100 ;

c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 p. 100 ;

d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 p. 100 ;

e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 p. 100.

Section II : Traitements et salaires

Titres-restaurant

Créé par la Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Créé par la Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 10 II, V Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.


Section III : Revenus des capitaux mobiliers

I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements.


Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2004

Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.

II : Contrôle des revenus mobiliers.


Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après [*CGIAN4 8 à CGIAN4 16 Bis*].


1 : Justifications d'identité et de domicile.

Modifié par le Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.


Modifié par : Arrêté 2005-02-15 art. 1 I JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.

L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.

2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.

Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.

Les personnes présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un Etat membre de la Communauté européenne qui déclarent être résidentes d'un pays tiers produisent l'attestation de résidence fiscale prévue au dernier alinéa de l'article 13. A défaut, elles sont considérées comme résidentes fiscales de l'Etat membre qui délivre le passeport ou la carte d'identité officielle.
Nota :

Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.



Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.


Modifié par : Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004

Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.

Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).


Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de "Mme X..., pour compte de M. X..." (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).

La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.

Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.

Modifié par : Arrêté 2005-02-15 art. 1 II JORF 17 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2004

L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :


I. Personnes physiques

1° Carte nationale d'identité ou carte d'identité officielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;

3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;

4° Permis de chasse ;

5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;

6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;

7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;

8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;

9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;

10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;

11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;

12° Livret professionnel maritime ;

13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;

14° Passeport étranger non périmé accompagné si nécessaire de tout document probant comportant l'adresse ou le numéro d'identification fiscale ;

15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.

II. Personnes morales ou organismes sans personnalité morale

1° Exemplaire des statuts ou tous documents constitutifs certifiés par le représentant légal de la société ou de l'organisme ;

2° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ;

3° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.

III. Personnes physiques ou morales ou organismes sans personnalité morale

Attestation délivrée par le service des impôts ou par l'autorité administrative compétente du lieu de résidence fiscale et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
Nota :
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.



Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.


2 : Relevés à fournir à l'administration.


Les relevés à adresser à la direction des services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :

1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts;

2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;

3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.

En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.

Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.

Modifié par : Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004

1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après (non reproduits - Cerfa n° 30-0812 et n° 30-0813).

Toutefois, les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm ;

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. la désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public ;

b. la date de paiement ;

c. le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée ;

d. selon le cas, l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus, ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social ;

La mention "P.C. tiers" ;

e. les nom, prénoms et adresse du domicile réel du présentateur, s'il est différent du bénéficiaire des revenus ;

f. suivant le cas, soit la mention "C" (connu), soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13 ;

3° (Disposition devenue sans objet).

4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :

a. le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, d'une part, des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de ce même abattement ;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu, déterminé comme ci-dessus, des revenus des valeurs autres que celles visées au a ;

c. le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b, après déduction, le cas échéant :

de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

de l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères ;

des frais d'encaissement des coupons ;

d. le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b ;

e. le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu, les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 % - 4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en euros au jour du paiement.


Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.


III : Documents à tenir à la disposition de l'administration.

Modifié par la Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.


Modifié par la Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.

2. (Devenu sans objet).

3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Modifié par le Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus au I de l'article 17 A.

L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue au 2 de l'article 119 bis dudit code.

2. Les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.

3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.

Les documents sont groupés séparément :

à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement ;

à l'intérieur de la deuxième liasse, selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu, les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement, les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.


Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :

le montant et la date des sommes payées ;

l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;

le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.

Modifié par la Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


Section III bis : Revenu global

0I : Primes d'assurances sur la vie.

Modifié par : Arrêté 1997-12-22 art. 1, art. 2 JORF 26 décembre 1997

I. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

- désignation de l'assureur ;

- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

- numéro du contrat ;

- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

Il précise en outre :

1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ;

b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.

2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;

III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.


IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.


II : Monuments historiques - Charges déductibles.

Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts






Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.

Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.

Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.


Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.


Modifié par le Décret 2004-1016 2004-09-22 art. 1 C JORF 29 septembre 2004

L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre chargé du budget.

L'agrément est délivré pour la région d'Ile-de-France par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.

III : Engagements d'épargne à long terme.


1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.

2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article L. 511-11 du code monétaire et financier.


Modifié par la Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.


Section IV : Calcul de l'impôt

Retenue à la source de l'impôt sur le revenu

Pour l'année 2008, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :


TAUX APPLICABLES

LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS

Année

(en euros)

Trimestre

(en euros)

Mois

(en euros)

Semaine

(en euros)

Jour ou fraction

de jour

(en euros)

0 %

-moins de

13 583

3 396

1 132

261

44

12 %

-de

13 583

3 396

1 132

261

44



39 409

9 852

3 284

758

126

20 %

-au-delà de

39 409

9 852

3 284

758

126




Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.

Modifié par : Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004

La liste des équipements mentionnés au septième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

2. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

3. Pompes à chaleur ;

4. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.

Modifié par : Arrêté 2007-11-13 art. 1 JORF 20 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Acquisition de chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

2. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude ;

b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :

1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;

Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;

2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;

Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K ;

Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;

3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2.K/W ;

4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;

c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :

1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique ;

2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage ;

3. Intégration à un logement neuf ou acquisition :

a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :

1° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF EN 61646 ;

3° Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique ;

4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :

- les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;

- les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;

- les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).

6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :

1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'évaporation de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C ;

2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et - 3 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

4° Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;

5° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :

L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;

Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;

Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15 °C ;

La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;

L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité/inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;

c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ;

Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.


Créé par : Arrêté 2005-02-09 art. 1 B JORF 15 février 2005

La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit :

1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;

2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond.

Chapitre II : Impôt sur les sociétés

Section I : Champ d'application

1° : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles - Option pour le régime des sociétés de capitaux.

Modifié par : Arrêté 1996-01-17 art. 1 JORF 25 janvier 1996

La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.

L'option ainsi exercée est irrévocable.

Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.

La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.

Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.


Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.


2° : Exonérations et régimes particuliers - Sociétés agréées pour le financement des télécommunications.

Modifié par la Loi 90-568 1990-07-02 art. 1, art. 41 JORF 8 juillet 1990
Modifié par la Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990

Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :

1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi, dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas, en valeur nominale, pour chaque exercice, la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;

2° Les intérêts versés par l'exploitant public à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.

Section I bis : Rectification du résultat consolidé.

Modifié par la Loi - art. 104 (P) JORF 30 décembre 1992

Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :

a. (Sans objet, édition du 18 août 1993).

b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;

c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004

Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.


1. (Sans objet)


2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :

1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :

a. Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;

b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

c. En application des dispositions des articles 39 octies A ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;

2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.


3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.


4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.


Section II : Lieu d'imposition

Lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A du code général des impôts est fixé :

pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, au lieu du principal établissement ;

pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement, au service des impôts des entreprises étrangères ;

pour les sociétés et personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location, au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au service des impôts des entreprises étrangères.

Section III : Obligations des personnes morales

1° : Déclaration d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession.

Modifié par : Arrêté 1985-02-07 art. 1 JORF 16 février 1985

Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :

1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;

2° La date de l'acte constitutif ;

3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;

4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;

5° Le nombre, la forme et le montant :

a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;

b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;

c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.

Modifié par : arrêté 1985-02-07 art. 2 JORF 16 février 1985

En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital,de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.



Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.



Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.

En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.


Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.


Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.


2° : Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts.

Modifié par la Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005
Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :

1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;

2° bis L'indication du montant des revenus distribués aux associés, actionnaires ou porteurs de parts suivant qu'ils sont éligibles ou non à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.


L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.


Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés

Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation.


Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :

Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;

Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;

Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.


Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.


Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts.

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :

1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 760 euros, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;

2° (Abrogé) ;

3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;

4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;

5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.

Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.


Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables


I. Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :

a. En ce qui concerne les constructions immobilières :

Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 :
360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 :
98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 :
169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 :
49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3 . Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 :
3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 :
2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 :
1,00.

b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :

Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 :
273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 :
74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 :
131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 :
61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0 . Année 1950 : 3,4. Année 1951 :
2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 :
1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 :
1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.

II. Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :

a. En ce qui concerne les constructions immobilières :

Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 :
62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 :
59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0 . Année 1950 : 3,4. Année 1951 :
2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 :
1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 :
1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.

b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :

Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 :
64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 :
68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 :
14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :
2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 :
1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.

Section IV : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer.

Modifié par : Arrêté 2007-03-30 art. 1 JORF 31 mars 2007

Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :

1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;

2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.

Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

Section I : Champ d'application

I : Opérations obligatoirement imposables

Modifié par : Arrêté 2005-10-12 art. 1 JORF 20 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La limite visée au a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 60 euros toutes taxes comprises.


I bis : Opérations imposables sur option.

Opérations exclues de l'imposition sur option.

Modifié par la Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I 2° JORF 2 janvier 1990

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :

commission du plus fort découvert ;

commission d'endos ;

commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;

commission de caution, d'aval ou de ducroire ;

commission d'acceptation ;

commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;

commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;

frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;

rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

Modifié par : Arrêté 1993-02-09 art. 1 JORF 17 février 1993

La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'opérations situées hors de France, prévue au 9° de l'article 260 C de ce code, est établie comme suit :

1° Escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;

2° Mobilisation des créances sur l'étranger ;

3° Préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;

4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ;

5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français ;

6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code, de créances sur clients étrangers.

II : Opérations exonérées

1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs.

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 euros.


Créé par : Arrêté 1996-01-25 art. 1 JORF 28 janvier 1996

La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.


2° : Transports de voyageurs par trains internationaux.

Modifié par : Arrêté 1994-06-16 art. 1 JORF 25 juin 1994

((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :

1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :

Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;

Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;

Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;

Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;

2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.

((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).

(1) Modifications de l'arrêté.


Section III : Liquidation de la taxe

0I : Limitation du droit à déduction concernant certains biens et services.

Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 Euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.


II : Régime suspensif

Créé par : Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996

La liste des biens négociés sur un marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
CODE N.C. : DESCRIPTION DES BIENS.
8001 : Etain.
7402 : Cuivre.
7403 : -
7405 : -
7408 : -
7901 : Zinc.
7502 : Nickel.
7601 : Aluminium.
7801 : Plomb.
Ex 8112.91 : Indium.
Ex 8112.99 : -
1001 à 1005 : Céréales.
1006 : uniquement le riz brut
1007 à 1008
1201 à 1207 : Graines et fruits oléagineux.
0801 : Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802 : Autres fruits à coques.
0711.20 : Olives.
1201 à 1207 : Graines et semences (y compris les graines de soya). <R> 0901.11.00 : Café non torréfié.
0901.12.00 : -
0902 : Thé.
1801 : Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié.
1701.11 : Sucre brut.
1701.12 : -
4001 : Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.
4002 : -
5101 : Laine.
Chapitres 28 et 29 : Produits chimiques en vrac.
7106 : Argent.
7110.11.00 : Platine (palladium, rhodium).
7110.21.00 : -
7110.31.00 : -
0701 : Pommes de terre.
1507 à 1515 : Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.

Créé par : Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996

Il est statué sur les demandes d'autorisation d'ouverture d'entrepôt fiscal présentées en application du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts :

1° Pour les entrepôts destinés à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont l'une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, par le ministre chargé du budget ;

2° Pour les entrepôts de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, par le directeur général des impôts ;

3° Pour les entrepôts nationaux d'importation et d'exportation et pour le perfectionnement actif national :

a) Par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;

b) Par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;

c) Par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou dans les cas visés aux a et b lorsque l'affaire est évoquée.

Créé par : Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996
Modifié par : Arrêté 1996-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;

b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;

c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;

d) Date d'entrée du bien sous le régime ;

e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;

f) Date de sortie du bien du régime ;

g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.

Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 2 II JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

a) La date de l'opération ;

b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du fournisseur ;

d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la T.V.A. du client ;

e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article 29 C.

Créé par : Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Créé par : Arrêté 1996-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1996

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Section IV : Calcul de la taxe

OI : Taux normal

Créé par : Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 2004

La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;

2. Ascenseur ;

3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser.

I : Taux réduit

A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées

Modifié par : Arrêté 2006-07-26 art. 1 JORF 17 août 2006

La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du c du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :

1. Pour les handicapés moteurs :

commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;

appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;

cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;

claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;

aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;

matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;

systèmes de douche et de bain incorporant les éléments indispensables à leur accessibilité par des handicapés, à l'exclusion des équipements médicaux ou à finalité thérapeutique ;

lorsqu'ils ont une vitesse inférieure ou égale à dix kilomètres par heure : les fauteuils roulants et les scooters médicaux ;

appareils modulaires de verticalisation ;

appareils de soutien partiel de la tête ;

casques de protection pour enfants handicapés ;

2. Pour les aveugles et malvoyants :

appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;

téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;

cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

3. Pour sourds et malentendants :

vibrateurs tactiles ;

orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;

implants cochléaires ;

logiciels spécifiques ;

4. Pour d'autres handicapés :

filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;

appareils de photothérapie ;

appareils de recueil de saignées ;

5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite ou l'accès des véhicules :

siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;

treuils, rampes et autres dispositifs pour l'accès des personnes handicapées en fauteuil roulant ;

commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;

sélecteur de vitesses sur planche de bord ;

modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;

modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;

dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;

permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;

modification de la colonne de direction ;

dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais ;

dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.

Modifié par la Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 83 I, II Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004

Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du quatrième alinéa du II de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :

1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;

b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;

d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.

2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :

a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;

b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;

c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;

d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;

e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;

f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

B : Hôtels de tourisme et villages de vacances.

Modifié par la Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1977

1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3 et 4 (Abrogés).

C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles.


La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :

Sels minéraux ;

Acides aminés ;

Vitamines ;

Lécithines.

Section V : Obligations des redevables

I : Obligations générales

A : Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes.

a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.

b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.

c. Alinéas périmés.

Nota :

Modification effectuée en conséquence de l' article 15-I de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004.


Modifié par : Arrêté 1992-07-28 art. 1 JORF 6 août 1992

Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :

Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;

Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.

Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

Modifié par la Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;

Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.

Modifié par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 99 (V) JORF 30 décembre 1983

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.


Modifié par la Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;

Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;

Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.


La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.


Modifié par le Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :

a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.

b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

Entreprises individuelles selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.

Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :

00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;

69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;

79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.

Sociétés anonymes :

00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;

75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :

Entreprises individuelles, selon que le nom de famille de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :

A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.

Sociétés, selon la forme juridique :

Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;

Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;

Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.

d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.


2° (périmé).


3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.


4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.


2. (Dispositions devenues sans objet).


Modifié par la Loi - art. 26 ()

1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est subordonnée aux conditions suivantes :

a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.

2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.


1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le coefficient de taxation calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.

2. Les entreprises soumises aux dispositions du 2° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.


B : Tenue des registres.

Modifié par : Arrêté 1996-09-04 art. 1 JORF 6 septembre 1996

Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travaux dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :

a) Désignation des biens ou matériaux ;

b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

c) Lieu de destination ;

d) Date de l'expédition ou du transport ;

e) Date du retour ;

f) Nature de l'opération ;

g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

Modifié par : Arrêté 1996-09-04 art. 2 JORF 6 septembre 1996

La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au 1 du II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

Lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, le registre mentionné au premier alinéa comporte le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage.

Modifié par : Arrêté 1996-09-04 art. 3 JORF 6 septembre 1996

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Modifié par : Arrêté 2003-07-18 art. 1 JORF 20 juillet 2003

Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :

a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;

b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.

C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne

Modifié par : Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

I. Les modalités de dérogation prévues au cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont les suivantes :

Ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA mentionnés audit article 96 K pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne.

II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.

Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 5 VII, art. 8 JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.

II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 100 euros.

III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 1500 euros par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.

Modifié par : Arrêté 2005-12-08 art. 1, art. 2 JORF 16 décembre 2005

I. - Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150 000 euros à l'introduction comme à l'expédition.

II. - Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230 000 euros à l'introduction et à 460 000 euros à l'expédition.

III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts.

D : Factures transmises par voie télématique

Modifié par : Arrêté 2003-07-18 art. 1 JORF 20 juillet 2003

Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :


I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.


II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :

a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;

b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;

c) L'archivage des factures émises et reçues ;

d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.

e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.

III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.

Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.

2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.

En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.

En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.

IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.

Elle comprend au minimum les informations suivantes :

a) Le numéro et la date de la facture ;

b) La date et l'heure de constitution du message ;

c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;

d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;

e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;

f) La version du logiciel utilisé.

2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.

V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.

Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :

a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;

b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;

c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.

VI. - 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.

Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.

2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.

3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.

En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.

Modifié par : Arrêté 2003-07-18 art. 2 JORF 20 juillet 2003

Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :

a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;

b. Le nom du logiciel et sa version ;

c. Les normes et les versions des messages factures.

E : Services fournis par voie électronique

Créé par : Arrêté 2003-07-18 art. 2 JORF 20 juillet 2003

La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

II : Obligations particulières

A : Bâtiments de mer - Bâteaux - Pêche maritime - Aéronefs.


Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;

soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;

soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.


a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.

b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.


Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.



Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.



Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.

Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.

B : Exportateurs.

Modifié par la Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 I 2 et IV Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.


D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe.

Modifié par : Arrêté 2000-06-02 art. 1 JORF 3 juin 2000

Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées au I de l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;

2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.

3° A l'article 277 A du même code.


Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.



Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.

F : Opérations immobilières.

Modifié par la Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D, IV Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004

Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.


Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires au service des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.

La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par le service des impôts compétent est constituée par la désignation de ce service et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable, dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.

G : Entreprises de spectacles.

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007

I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.

II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.

III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.

Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :

1° Le nom de l'exploitant ;

2° Le numéro d'ordre du billet ;

3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;

4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;

5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.

Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.

Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.

Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.

Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007

Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.

Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.


Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.


Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 3 JORF 7 octobre 2007

Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.

La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.

Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 1 JORF 7 octobre 2007

I. - Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :

1° Les noms et adresses des exploitants destinataires ;

2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.

II. - Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :

1° Les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;

2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont elles dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.

Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007

Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.

Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.

Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 6 JORF 7 octobre 2007

Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix de la place et la recette correspondante.

Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 7 JORF 7 octobre 2007

I. - Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.

II. Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :

1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;

2° La configuration informatique ;

3° Le système d'exploitation ;

4° Le langage de programmation ;

5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;

6° La description fonctionnelle du système ;

7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;

8° Les sécurités mises en oeuvre.

Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

H : Services fournis par voie électronique

Créé par : Arrêté 2003-07-18 art. 3 JORF 20 juillet 2003

Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :

a. Raison sociale ;

b. Adresses physique et postale (si différentes) ;

c. Adresse(s) électronique(s) ;

d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;

e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;

f. Description de l'activité ;

g. Numéro d'identification fiscal national ;

h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

Créé par : Arrêté 2003-07-18 art. 3 JORF 20 juillet 2003

Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.


Section VI : Importations

II : OEuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité.

Modifié par la Loi 91-716 1991-07-26 art. 5 IV, VII JORF 27 juillet 1991

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

1° A la Réunion des musées nationaux ;

2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;

3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.

2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.

Section VII : Régimes spéciaux

I : Départements d'outre-mer.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :


NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation / DESIGNATION DES PRODUITS
40-06 à 40-07 : Tous produits de ces positions.
40-10 : Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
Ex 42-05 : Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
Ex 44-16 : Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
44-19 : Articles en bois pour la table ou la cuisine.
Ex 44-21-90
Ustensiles de ménage en bois.
46-01-20
Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
46-02
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
Ex 48-14
Papiers peints et revêtements muraux similaires.
49-10
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
50-07
Tissus de soie ou de déchets de soie.
51-11 à 51-13
Tous produits de ces positions.
52-08 à 52-12
Tous produits de ces positions.
53-09 à 53-11
Tous produits de ces positions.
54-07 à 54-08
Tous produits de ces positions.
55-12 à 55-15
Tous produits de ces positions.
55-16
Tissus de fibres artificielles discontinues.
56-04
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique.
57-01 à 57-03
Tous produits de ces positions.
57-05
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés.
58-01 à 58-05
Tous produits de ces positions.
58-09 à 58-11
Tous produits de ces positions.
59-02
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
59-04 à 59-07
Tous produits de ces positions.
59-09
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
Ex 59-11
Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées.
Ex 63-01
Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. 63-02 à 63-04
Tous produits de ces positions.
63-06
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
63-08
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
66-01
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 66-03
Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01.
68-06
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69.
69-09
Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique.
69-11 et 69-12
Tous produits de ces positions.
70-07
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées.
70-09
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs.
70-10-90
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
70-13
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18.
Ex 71-14
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 73-10
Tous les produits de cette position. 73-21 et 73-22
Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 73-23
DESIGNATION DES PRODUITS Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 73-26
DESIGNATION DES PRODUITS Autres ouvrages en fer ou en acier.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 74-17 à 74-19
Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 75-08
DESIGNATION DES PRODUITS Autres ouvrages en nickel.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 76-12
DESIGNATION DES PRODUITS Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 76-15 et 76-16
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 78-04
DESIGNATION DES PRODUITS Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 80-03
DESIGNATION DES PRODUITS Barres, profilés et fils en étain.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 80-07
DESIGNATION DES PRODUITS Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-01-50
DESIGNATION DES PRODUITS Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-05 à 82-06
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-10
DESIGNATION DES PRODUITS Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 82-11
DESIGNATION DES PRODUITS Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-12 et 82-13
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 82-14
DESIGNATION DES PRODUITS Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-15
DESIGNATION DES PRODUITS Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 83-03 et 83-04
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 83-06
DESIGNATION DES PRODUITS Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 83-10
DESIGNATION DES PRODUITS Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-03 à 84-04
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-18
DESIGNATION DES PRODUITS Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-22
DESIGNATION DES PRODUITS Machines à laver la vaisselle.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-23
DESIGNATION DES PRODUITS Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-50
DESIGNATION DES PRODUITS Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-51
DESIGNATION DES PRODUITS Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
84-52
DESIGNATION DES PRODUITS Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-69 à 84-70
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-72
DESIGNATION DES PRODUITS Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-73
DESIGNATION DES PRODUITS Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69,
84-70, 84-72.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-76
DESIGNATION DES PRODUITS Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 85-02
DESIGNATION DES PRODUITS Groupes électrogènes.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-09
DESIGNATION DES PRODUITS Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-16
DESIGNATION DES PRODUITS Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 85-17
DESIGNATION DES PRODUITS Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-18 à 85-20
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-27
DESIGNATION DES PRODUITS Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 85-29
DESIGNATION DES PRODUITS Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 87-03
DESIGNATION DES PRODUITS Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 87-15
DESIGNATION DES PRODUITS Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 87-16-80
Ex 87-16-90
DESIGNATION DES PRODUITS Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 89-01
DESIGNATION DES PRODUITS Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 89-03
DESIGNATION DES PRODUITS Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 89-06
DESIGNATION DES PRODUITS Bateaux de sauvetage.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 91-05 à 91-06
DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 92-01
DESIGNATION DES PRODUITS Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 92-07
DESIGNATION DES PRODUITS Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 94-01 à 94-05
Tous produits de ces positions.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 95-04
DESIGNATION DES PRODUITS Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 95-06-40
DESIGNATION DES PRODUITS Articles et matériel pour le tennis de table.
NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 96-17
DESIGNATION DES PRODUITS Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).

2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.


3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs doivent :

1° En faire la demande sur la déclaration d'importation ;

2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.

Cette attestation devra porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, d'acquitter au service des impôts, la taxe devenue exigible, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.

Modifié par : Arrêté 2003-03-04 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 11 mars 2003

I. La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
15-15-11-00
15-15-19-10
15-15-19-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Huile de lin et ses fractions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-13-11
25-13-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Pierre ponce.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-14 à 25-17
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
25-20 à 25-23
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
27-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
27-08-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Brai.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 27-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Mastics bitumineux.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 28-17
DESIGNATION DES PRODUITS
Oxyde de zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
28-24-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Minium et mine orange.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Chapitre 31
DESIGNATION DES PRODUITS
Engrais.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-08 à 32-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-12-90-11
32-12-90-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
32-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
38-05-10-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Essence de térébenthine
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
38-16
DESIGNATION DES PRODUITS
Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3823
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits chimiques non dénommés à usage de peinture pour la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
39-01 à 39-21
DESIGNATION DES PRODUITS
Matériaux des numéros ci-contre destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 39-22
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 39-25
DESIGNATION DES PRODUITS
Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
40-11
40-12
40-13
DESIGNATION DES PRODUITS
Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Laine (paille) de bois destinée à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-06 à 44-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-09
DESIGNATION DES PRODUITS
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-10 à 44-13
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-18
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
44-20-90-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Bois marquetés et bois incrustés.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 44-21-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 45-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
48-11-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
48-14-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
68-01 à 68-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 68-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Ardoises pour toitures ou pour façades.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
68-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Chappes d'étanchéité du numéro ci-contre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
68-08 à 68-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
68-12-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Carreaux de revêtement à base d'amiante.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
69-01 à 69-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
69-04 à 69-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
69-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
70-03-11-90
Ex 70-03-19-90
70-03-20-10
Ex 70-03-20-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Plaques en verre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
70-16-90-30
70-16-90-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 70-19-32-00
Ex 70-19-39-10
Ex 70-19-39-30
Ex 70-19-39-50
Ex 70-19-39-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex chapitre 72
DESIGNATION DES PRODUITS
Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-01-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-02 à 73-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-07 à 73-09
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-12 à 73-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
73-17 à 73-18
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 73-24 à 73-26
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 74-07 à 74-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
74-11 à 74-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 74-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 75-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres, profilés et fils en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
75-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 75-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 76-04 à 76-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions en aluminium allié.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-08-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes et tuyaux en aluminium allié.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-09 à 76-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
76-16-91 à 76-16-99
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres ouvrages en aluminium, autres.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 78-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres creuses en plomb.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
78-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 79-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres creuses en zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 79-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
79-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
79-07-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 79-07-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 80-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Barres creuses en étain.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
80-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
82-07-13
82-07-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Outils de forage ou de sondage.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 83-01 à 83-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Produits de ces positions utilisés dans la construction.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites "à eau surchauffée".
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-05 à 84-10
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-11
DESIGNATION DES PRODUITS
Turbines à gaz.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-12
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres moteurs et machines motrices.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-13
DESIGNATION DES PRODUITS
Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-14
DESIGNATION DES PRODUITS
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-14-51
84-14-59
DESIGNATION DES PRODUITS
Ventilateurs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-15 à 84-17
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-18
DESIGNATION DES PRODUITS
Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-11
84-19-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-31
84-19-32
84-19-39
DESIGNATION DES PRODUITS
Séchoirs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-40
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils de distribution ou de rectification.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-50
DESIGNATION DES PRODUITS
Echangeurs de chaleur.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-60
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-81
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson des aliments.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-89
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-19-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-20 à 84-21
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-22
DESIGNATION DES PRODUITS
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons ; et leurs parties.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-23-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Bascules à pesage continu sur transporteurs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-23-82
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-23-89
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres appareils et instruments de pesage.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-23-90
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-24
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-25 à 84-48
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-49 à 84-53
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-54 à 84-68
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-71
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-73
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-74 à 84-75
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-77 à 84-78
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-79
DESIGNATION DES PRODUITS
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-80 à 84-82
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 84-83
DESIGNATION DES PRODUITS
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-84
DESIGNATION DES PRODUITS
Joints métalloplastiques, jeux et assortiments de joints de composition différente pour moteurs de véhicules repris aux n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
84-85
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-01
DESIGNATION DES PRODUITS
Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Groupe électrogène et convertisseurs rotatifs électriques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des n°s 85-01 ou 85-02.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-04
DESIGNATION DES PRODUITS
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple bobines de réactance et selfs).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-07 à 85-08
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-14 à 85-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-25-10
85-25-20
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-26
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 85-29
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85-25-10, 85-25-20, 85-26.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-30
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 85-31
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), à usage public, autres que ceux des nos 85-12 ou 85-30.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-32 à 85-38
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-41-40
DESIGNATION DES PRODUITS
Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
85-44 à 85-48
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Chapitre 86
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
87-01 à 87-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
87-03-21-10
87-03-21-90
87-03-22-19
87-03-22-90
87-03-23-19
DESIGNATION DES PRODUITS
Ambulances.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-03-31 à 33
DESIGNATION DES PRODUITS
Ambulances à moteurs à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
87-04 à 87-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Châssis des véhicules automobiles des n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
87-09
DESIGNATION DES PRODUITS
Chariots de manutention automobiles, leurs parties et leurs pièces détachées.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 87-16
DESIGNATION DES PRODUITS
Remorques pour le transport de marchandises.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
88-02
DESIGNATION DES PRODUITS
Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 88-03
DESIGNATION DES PRODUITS
Parties des appareils du n° 88-02.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
89-07
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres engins flottants.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-14 à 90-15
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de ces positions.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 90-16
DESIGNATION DES PRODUITS
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-24
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-25
DESIGNATION DES PRODUITS
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-26
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous les produits de cette position.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-28
DESIGNATION DES PRODUITS
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 90-29 à 90-31
DESIGNATION DES PRODUITS
Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
90-32
DESIGNATION DES PRODUITS
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 94-01-80
DESIGNATION DES PRODUITS
Autres sièges en pierre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 94-03-80
DESIGNATION DES PRODUITS
Meubles en pierre.
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
Ex 94-05
DESIGNATION DES PRODUITS
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).
NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
94-06
DESIGNATION DES PRODUITS
Constructions préfabriquées.

II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).



Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :

a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;

b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;

c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.

II : Corse.

Modifié par la Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 66 (V) JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par le Décret 86-414 1986-03-13 art. 2 5° JORF 15 mars 1986

1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts [*produits dont la base d'imposition fait l'objet d'une réfaction*] est fixée ainsi qu'il suit :

a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;

b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :

Préparation des surfaces cultivées ;

Fertilisation ;

Semis et plantation ;

Entretien des cultures ;

Récoltes ;

c. Matériels de traitement antiparasitaire ;

d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;

g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g,et h ;

k. Roues de rechange des véhicules visés au a.

2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.


Chapitre 0II : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles.

Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 euros.

Nota :

Modification effectuée en conséquence de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005.


Chapitre II : Redevance sanitaire d'abattage

Modifié par : Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 23 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :

a) Animaux de boucherie :

Pour les gros bovins : 4,12 euros.

Pour les veaux : 1,68 euro.

Pour les solipèdes domestiques : 3,05 euros.

Pour les ovins et caprins :

- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 0,14 euro.

- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 0,24 euro

Pour les porcins :

- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 0,38 euro.

- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 0,79 euro.

b) Volailles et lapins :

Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,0046 euro.

Pour les canards et les oies : 0,01 euro.

Pour les dindes : 0,02 euro.

Pour les lapins domestiques : 0,0046 euro.

c) Gibier d'élevage et sauvage :

Pour le petit gibier à plumes : 0,0046 euro.

Pour le petit gibier à poils : 0,01 euro.

Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,04 euro.

Pour le sanglier : 1,30 euro.

Pour les ruminants : 0,46 euro.

Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage

Modifié par : Arrêté 1999-09-17 art. 2 JORF 21 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :

Pour les viandes de boucherie : 1,68 euro.

Pour les viandes de volailles et de lapin : 1,35 euro.

Pour les viandes de gibier d'élevage et sauvage :

- petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 1,35 euro.

- ratites (autruche, émeu, nandou) : 2,90 euros.

- sanglier et ruminants : 1,68 euro.

Chapitre III bis : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture.

Créé par : Arrêté 2000-05-09 art. 1 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JOCE 31 décembre 1998 en en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture s'établit comme suit (par tonne) :

- pour les 50 premières tonnes dans le mois : 0,76 euro ;

- pour les tonnes suivantes : 0,38 euro

Le tarif de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée s'établit comme suit (par tonne) :

- pour les 50 premières tonnes dans le mois : 0,46 euro ;

- pour les tonnes suivantes : 0,23 euro.

Le tarif majoré de la redevance sanitaire pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement ou de calibrage (par tonne) :

- pour les 50 premières tonnes dans le mois : 0,76 euro ;

- pour les tonnes suivantes : 0,38 euro.

Le montant maximum perçu par lot de poissons des espèces visées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 50 euros.


Créé par : Arrêté 2000-05-09 art. 2 JORF 12 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture est fixé à 0,46 euro par tonne.


Chapitre III ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

Créé par : Arrêté 1999-09-17 art. 1 JORF 21 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement 974/98 1998-05-03 art. 14 JO 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Le tarif de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus s'établit comme suit :

Pour les viandes de boucherie, de volaille, de lapin et de gibier d'élevage ou sauvage : 1,35 euro par tonne ;

Pour les produits de l'aquaculture : 0,10 euro par tonne ;

Pour le lait : 0,02 euro par mètre cube ;

Pour les ovoproduits : 0,46 euro par tonne d'oeufs en coquille.

Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires

Chapitre premier : Récépissé de consignation.

Modifié par : Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :


CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans véhicule

MONTANT de la somme à consigner (en euros) 150.

CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule

MONTANT de la somme à consigner (en euros) 76.

CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
Majoration pour utilisation de deux véhicules

MONTANT de la somme à consigner (en euros) 150.

CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
Majoration pour utilisation de plus de deux véhicules

MONTANT de la somme à consigner (en euros) 300.

Titre III : Contributions indirectes

Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

1° : Comptabilité matières des entrepositaires agréés.

Créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

Pour l'application des dispositions du a du 1° du I de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, la comptabilité matières des entrepositaires agréés n'est pas soumise à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects lorsqu'elle est constituée par les documents repris en annexe de l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).

Dans ce cas, chacun des comptes de la comptabilité matières est tenu sous forme de colonnes, qui reprennent, au titre des renseignements particuliers prévus au IX de l'article 286 J précité, les informations visées à l'article 50-00 C.

Pour la déclaration récapitulative mensuelle, les comptes doivent faire apparaître, outre les informations prévues à l'article 50-00 G :

a) Une ligne "stock début de période" et une ligne "stock fin de période" ;

b) Une ligne "total" ;

c) Une ligne "solde".

Créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

I. - Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :

a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;

b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.

II. - L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé "siège du site d'exploitation", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.

III. - Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.

Modifié par le Décret 2005-1780 2005-12-30 art. 3 I, VI, art. 4 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par le Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par le Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 4 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :

1° Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.

Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.

Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.

Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.

Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.

2° Enregistrement des entrées d'information.

Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.

Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.

3° Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.

Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :

a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;

b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

4° Sécurités.

Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

5° Conservation des informations.

En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.

Créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

Pour l'application du V de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles, tenant lieu de comptabilité matières, peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks visées aux articles 407 et 408 dudit code sous réserve :

1° De l'inscription des mentions requises par la réglementation communautaire et des informations mentionnées au 1° du II de l'article 286 I précité ;

2° Que ces annotations soient lisibles ;

3° Qu'elles reprennent la totalité des opérations réalisées par l'entrepositaire agréé.

Créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

Pour l'application du VII de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document à la condition :

1° Que les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé au cours d'une campagne viticole soient limitées de telle sorte que, pour chaque type d'opérations, elles puissent être enregistrées sur un seul feuillet ;

2° Que la page de garde du registre précise le nombre de feuillets affecté à chaque type d'opérations.

Modifié par le Décret 2005-1780 2005-12-30 art. 3 I, VI, art. 4 JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par le Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par le Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 4 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. - Pour l'application du III de l'article 286 I et du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit une déclaration récapitulative mensuelle distincte pour chacun de ses entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises.

A défaut d'opération de production, de transformation, d'entrée et de sortie de produits de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, l'entrepositaire agréé adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle en y indiquant le stock théorique en début de période, le stock théorique en fin de période, annotée de la mention "Néant".

1° La déclaration récapitulative mensuelle comporte, pour chaque compte de la comptabilité matières, les renseignements suivants :

a) Les noms ou raison sociale et adresse du siège social ;

b) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ;

c) L'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est établie la déclaration mensuelle ;

d) Le lieu où est tenue la comptabilité matières ;

e) L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

f) Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

g) Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

h) La raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention "Dispense".

2° La déclaration récapitulative mensuelle indique, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

3° La déclaration récapitulative mensuelle indique le stock début de période, le stock fin de période, le total des entrées et sorties de produits du mois précédent et le solde :

a) Pour les entrepositaires agréés produisant des alcools, des produits intermédiaires et des produits visés à l'article 438 du code général des impôts, par appellation d'origine ou dénomination de produits ;

b) Pour les autres entrepositaires agréés par nature de produit et/ou par tarif d'imposition, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural.

II. - 1° Conformément au III de l'article 302 D du code général des impôts, l'entrepositaire agréé liquide l'impôt sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue au I.

Outre les renseignements prévus au 1° du I, la déclaration comporte les informations suivantes nécessaires à la liquidation et au paiement de l'impôt :

a) Le régime fiscal assigné à la déclaration, soit la lettre A pour accises au titre de l'article 302 D précité ou la lettre D pour douane en cas d'option pour le régime de l'article 1698 C dudit code ;

b) La désignation commerciale des produits imposables, nombre et type de récipients, volume nominal des récipients, titre alcoométrique volumique (% vol.) et degré alcoométrique (pour les bières) et, pour les déclarations d'apposition de capsules, empreintes, vignettes, ou marques représentatives de droits indirects, leur nature et leur nombre ;

c) Les quantités imposables par nature de produits ;

d) Les tarifs d'imposition ;

e) Le montant des droits à acquitter par nature de produits et tarif d'imposition, ainsi que le montant global de l'ensemble de ces droits ;

f) Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou obligation cautionnée) ;

g) Pour les utilisateurs de matériels de validation, les numéros d'empreintes de début et de fin de période.

2° Deux cases et une colonne réservées à l'administration font référence aux codes taxes, à la réception de la déclaration de liquidation (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date et numéro de caisse, visa du service des douanes et droits indirects et nature de la garantie dont bénéficie l'entrepositaire agréé).

3° Lorsque le bénéfice de la compensation est demandé au titre de l'article 286 M de l'annexe II au code général des impôts, une sous-rubrique est créée au regard de chaque catégorie de produit concerné. Cette compensation se traduit par l'inscription, d'une part, des quantités de produits ayant préalablement supporté l'impôt et replacées en suspension de droits dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises et, d'autre part, par une écriture négative du montant des droits qui s'y rattache.

4° Lorsque la compensation n'a pas été possible au terme des trois mois qui suivent le dépôt de la demande, le crédit d'impôt subsistant est alors remboursé au bénéficiaire, sur sa demande.

III. - Pour l'application des articles 111 H quater et 111 H sexies de l'annexe III au code général des impôts, aux termes du délai d'information prévu par l'article 302 P du code général des impôts, l'entrepositaire agréé établit un relevé des documents d'accompagnement non apurés mentionnés au I de l'article 302 M dudit code ou des opérations réalisées en suspension des droits d'accises conformément à l'article 443 du même code, dénommé ci-après "relevé de non-apurement".

Le relevé de non-apurement est conforme au modèle annexé à l'arrêté du 25 août 2000 (JO du 31 août 2000).

Le relevé de non-apurement est établi de manière distincte pour chacun des entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises de l'entrepositaire agréé.

Ce relevé est transmis par l'entrepositaire agréé au service des douanes et droits indirects dont il dépend selon les mêmes modalités et dans les conditions prévues pour la déclaration récapitulative mensuelle.

Un exemplaire de chaque document d'accompagnement non apuré ou une copie du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité est annexé au relevé de non-apurement.

Outre les renseignements prévus au 1° du I, le relevé de non-apurement comporte les renseignements suivants :

a) Le numéro du document d'accompagnement ou les références du document mentionné au c du II de l'article 111 H sexies précité ;

b) La date de départ du document ;

c) Les nom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;

d) Le numéro d'identification du destinataire.

Si toutes les opérations réalisées par l'entrepositaire agréé ont fait l'objet d'un apurement, ce dernier annote la déclaration récapitulative mensuelle de la mention "Pas de défaut d'apurement".

Créé par : Arrêté 2000-08-25 art. 1 JORF 31 août 2000

Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


1° bis : Attestation de consignation.

Modifié par la Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).

II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.

3° : Capsules représentatives de droits

Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

a) Le numéro d'agrément délivré par l'administration des douanes et droits indirects précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

b) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des marques fiscales servant à la fabrication des capsules.

Ces mentions sont apposées conformément à la description qui en est faite au II de l'article 164 AM.

Les indications reprises au a doivent concorder avec celles figurant soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Ces indications doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

Les capsules visées à l'article 50-0 C sont conformes à la description qui en est faite à l'article 54-0 D.


Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

a) Le nom et l'adresse du fournisseur des marques fiscales ou des capsules ;

b) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

c) Le nombre de marques fiscales ou de capsules commandées, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur des capsules, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique).

L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 1 JORF 5 octobre 2000

Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 A à 54-0 AC relatives aux entrepositaires agréés sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.


Modifié par : Arrêté 2006-03-24 art. 1 JORF 26 mars 2006

Pour l'application des dispositions du 3° du I de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts, la liste récapitulative comporte les renseignements suivants :

a. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et l'activité professionnelle des personnes définies au 2° du II de l'article 111-0 E et à l'article 111-0 F de la même annexe ;

b. Le numéro d'identification porté sur la déclaration préalable de profession, numéro fixé par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions définies à l'article 50-0 H.

Créé par : Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005

Pour l'application des dispositions du 2° du II de l'article 111-0 E, les opérateurs établissent une déclaration préalable de profession conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005). Pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article 111-0 F de l'annexe III au code général des impôts, les opérateurs établissent, selon le cas, une déclaration préalable de profession conforme aux modèles repris aux annexes II et III de l'arrêté du 4 juillet 2005 (JO du 6 juillet 2005) :

1° La déclaration préalable de profession peut être déposée ou transmise au service des douanes et droits indirects par tout moyen, en l'accompagnant :

a. Selon le cas, d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, d'un document justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou d'une pièce justificative de la qualité professionnelle ;

b. D'un justificatif d'identité, si le déclarant est une personne physique ;

c. D'un justificatif d'identité du déclarant et d'une procuration, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° La déclaration préalable de profession comprend deux exemplaires. Le premier exemplaire de la déclaration est destiné au déclarant, qui le conserve, pour être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le deuxième exemplaire est destiné au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ;

3° La déclaration comporte un numéro d'identification composé de sept caractères numériques précédés des lettres "IN" (pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au même code) ou "UT" (pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe), sous la forme :
IN ou UT/XXX/XXXX :

a. Les trois premiers caractères après "IN" ou "UT" identifient le service des douanes et droits indirects visant la déclaration préalable de profession ;

b. Les quatre derniers, correspondant au numéro de la déclaration préalable, sont tirés d'une série chronologique gérée par ledit service des douanes et droits indirects.

Le numéro d'identification est attribué par le service des douanes et droits indirects recevant la déclaration préalable de profession. Il est délivré à titre personnel. Les personnes morales obtiennent ce numéro d'identification pour elles-mêmes et pour les personnes physiques habilitées, sur procuration, à les représenter ;

4° La déclaration préalable de profession comporte les renseignements suivants :

a. Les nom et prénoms usuels du déclarant ;

b. Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant appuyée du cachet de son entreprise ;

c. Le cas échéant, les nom et prénoms du représentant légal de la personne morale ou physique mentionnée au b qui a donné procuration au déclarant et la date à laquelle cette procuration a été délivrée ;

d. Une case réservée à l'usage de l'administration des douanes et droits indirects comportant la date de prise en charge de la déclaration, le numéro d'identification du déclarant ainsi que l'adresse et le visa du service ;

5° Outre les renseignements prévus au 4°, la déclaration préalable de profession comporte les informations suivantes :

a. Pour les intermédiaires définis au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts :

1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'accises attribué à l'intermédiaire par le service des douanes et droits indirects dans le cadre de son activité d'entrepositaire agréé ;

2. L'adresse du lieu de réception et de détention des alcools et boissons alcooliques, qui est également l'adresse du lieu de tenue de la liste clients ;

b. Pour les utilisateurs définis au 1° du I de l'article 111-0 F de la même annexe :

1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET et l'activité de l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts ;

2. L'adresse du lieu de réception et d'utilisation des alcools et des boissons alcooliques qui est également le lieu de tenue de la comptabilité matières pour les utilisateurs qui sont soumis à cette obligation ;

3. Le ou les cas d'utilisation prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts.

Créé par : Arrêté 2005-07-04 art. 1 JORF 6 juillet 2005

I. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

b. La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

II. - Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention "néant".

Chapitre premier : Boissons

Section I : Alcools

I : Production

A : Alambics.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

Quiconque désire importer,acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location,faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation,à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.



Cette demande doit mentionner :

En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;

En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :

a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;

b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;

c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;

d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.


Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.


Modifié par la Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu de dédouanement afin d'obtenir le document indispensable mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Ce document doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 11 JORF 5 janvier 1993

Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des douanes et droits indirects de sa résidence au cédant,au loueur,au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.



Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.


B : Rachat des alambics par l'État.


Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :

Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;

Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.

En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993

La demande de rachat doit être motivée et mentionner :

En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ;

En ce qui concerne le ou les appareils :

a. Leur nombre,leur nature (marque et type),les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ;

b. Leurs numéros de poinçonnement ;

c. Le prix de rachat unitaire proposé.

La demande doit être adressée à la direction régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande.

Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande.


Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.



Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :

Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;

Les conditions de paiement ;

Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.

Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.

En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.

En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.

C : Dispositions générales - Conditions d'exercice de la profession de distillateur.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 8 JORF 5 janvier 1993

Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à chaque direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils.



Cette demande doit mentionner :

a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;

b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;

c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 13 () JORF 8 décembre 2005

Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.

Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1746, 1810 et 1815 du code général des impôts. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients, ou sciemment procuré les moyens de la commettre.

Dans le cas, prévu au deuxième alinéa, d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts, le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque, antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé, une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.

D : Règlement des distilleries

1° : Régime général.


Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.

Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.

L'accès aux points des installations où les agents du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

L'exploitant est tenu de réserver aux agents du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.


Modifié par le Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000

L'intérieur des bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.


Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet :

La nature de l'incident ou de l'anomalie ;

La date et l'heure de la constatation ;

Les index du compteur à ce moment ;

Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects.

Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.

Les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.


Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.

Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.


Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :

En charges, les quantités d'alcools :

Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;

Produites sur place ;

Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;

Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;

Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.

En décharges, les quantités d'alcool :

Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;

Dénaturées en présence du service.

Et, en restes, les quantités d'alcool :

Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;

Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement :

La nature de l'opération ;

La nature des matières à traiter ;

Le récipient d'où sont extraites ces matières ;

La date et l'heure du début de l'opération ;

La date et l'heure de la fin de l'opération ;

Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.

Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée,à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.

2° : Régime spécial.


Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après [*art. 51 octies A, 51 octies B, 51 octies C*].


Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.


Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :

a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;

L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;

Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.

b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :

La nature de l'opération ;