| Nature du document | CODE |
| État | VIGUEUR |
| Date d'entrée en vigueur | 1975-12-31 |
| Date de fin | 2999-01-01 |
| Date de dernière modification | 2008-04-18 |
I. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts ou de l'amortissement exceptionnel mentionné à l'article 39 AB du même code, les matériels destinés à économiser l'énergie et les équipements de production d'énergies renouvelables mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
II.-La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
1. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de combustibles minéraux solides ou d'électricité :
1° a. matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée :
-chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à haut rendement (soit supérieur à 90 % PCS) ;
-chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
b. échangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
c. installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
d. incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
e. hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
f. matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
g. dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
h. pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
i. turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie ;
2° Matériel de cogénération permettant la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et / ou mécanique :
a. turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
b. turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
c. turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
d. turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et / ou les fluides de refroidissement ;
3° Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus ;
4° Générateur électrochimique à usage stationnaire.
2. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
a. matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs ;
b. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, moteurs ou machines-outils ;
c. matériel permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes ;
d. matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l'environnement ;
e. matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
f. matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
g. matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
h. matériel d'isolation utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie ;
i. matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
j. matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
k. moteur électrique à rendement amélioré (classe de rendement EFF1 dont la valeur d'efficacité est définie suivant la norme EN 60034-2) ;
l. presse hydraulique électrique ;
3. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
a. matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire et son stockage, pour la production d'électricité, son stockage et son raccordement au réseau ;
b. matériel permettant l'utilisation d'énergie hydraulique, éolienne ou géothermique, son stockage et son raccordement au réseau électrique ou de chaleur ;
c. matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires et ses équipements de stockage et d'alimentation en combustible, équipements sylvicoles utilisés exclusivement pour la production et le conditionnement de bois à des fins énergétiques, digesteurs et équipements de production thermiques ou électriques associés à une utilisation du biogaz ;
d. réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique ;
e. matériel permettant l'utilisation de l'énergie marémotrice, houlomotrice et thermique des mers et son stockage ;
f. matériel de raccordement à un réseau de chaleur classé au sens de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 modifiée relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
g. matériel de raccordement à un réseau de chaleur utilisant majoritairement de l'énergie géothermale ;
h. autres matériels de transformation thermochimique de la biomasse ;
i. autres types d'équipements de valorisation thermique et électrique des biocombustibles ;
4. a. matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire ;
b. matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
c. batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
d. matériel permettant le stockage de froid pour le lissage de la demande d'électricité afin de réduire les tensions sur les réseaux électriques ;
5. matériels utilisant un procédé à haut rendement énergétique pour le chauffage et le conditionnement des bâtiments :
a. systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est supérieur ou égal à 3 ;
b. chaudière à condensation ;
c. matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation ;
d. matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans des espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
e. système de pompes à chaleur géothermale ou air / eau dont le coefficient de performance machine en mode chauffage est supérieur ou égal à 3 ;
f. système d'optimisation énergétique en fonction des programmes de production et / ou des données climatiques ;
g. matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
-plancher bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, toiture-terrasse, mur en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés kelvin par watt (m2 K / W) ;
-toiture sur comble possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2 K / W ;
h. système de ventilation mécanique contrôlée dont l'efficacité de la récupération d'énergie de l'échangeur est supérieure à 65 % sur l'air humide et dont la puissance par ventilateur est inférieure à 0,30 W / m3 / h, soit 0,70 W / m3 / h pour la centrale double flux.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 4-45 du décret n° 2007-397 du 27 mars 2007.
Ces dispositions entrent en vigueur pour l'identification des présentateurs et des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers à compter du 1er janvier 2004, en application des dispositions du II de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003.
Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts
Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.
Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.
Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.
Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
Pour l'année 2008, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
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TAUX APPLICABLES |
LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Année (en euros) |
Trimestre (en euros) |
Mois (en euros) |
Semaine (en euros) |
Jour ou fraction de jour (en euros) |
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|
0 % -moins de |
13 583 |
3 396 |
1 132 |
261 |
44 |
|
12 % -de |
13 583 |
3 396 |
1 132 |
261 |
44 |
|
-à |
39 409 |
9 852 |
3 284 |
758 |
126 |
|
20 % -au-delà de |
39 409 |
9 852 |
3 284 |
758 |
126 |
Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 Euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
c. Alinéas périmés.
Modification effectuée en conséquence de l' article 15-I de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004.
A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le coefficient de taxation retenu à titre provisoire pour les biens et services mentionnés au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
Le montant de la partie forfaitaire de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles mentionné au III de l'article 302 bis MB du code général des impôts, est fixé à 90 euros.
Modification effectuée en conséquence de l'article 52 de la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005.