Livre des procédures fiscales

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1938-06-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-18

Table des matières

Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
Chapitre premier : Dispositions relatives aux exploitations agricoles
Section I : Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire.
Art. L1 Art. L2 Art. L3
Section II : Procédure de classement des exploitations de polyculture.
Art. L4
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section I : Dispositions générales.
Art. L10 Art. L10 B Art. L11
1° : Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.
Art. L12
2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.
Art. L13 Art. L13-0 A Art. L13 A Art. L13 B Art. L13 C Art. L13 CA
3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant.
Art. L14
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
I : Dispositions particulières aux impôts directs.
Art. L15 Art. L16 Art. L16 A
I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. L16 B Art. L16 BA Art. L16 C
I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
Art. L16 D
II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicite foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
1° : Rectification des prix ou évaluations.
Art. L17
3° : Contrôle des déclarations de succession.
Art. L19 Art. L20 Art. L21 Art. L21 A
4° : Contrôle des ventes publiques de meubles.
Art. L22
5° : Communication des répertoires.
Art. L23
B : Impôt de solidarité sur la fortune.
Art. L23 A
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
A : Contrôle à la circulation.
Art. L24 Art. L25
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes.
Art. L26 Art. L27 Art. L28 Art. L29 Art. L30 Art. L31 Art. L32 Art. L34 Art. L34 A Art. L35 Art. L36 Art. L36 A
C : Droit de visite.
Art. L38
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle.
Art. L45 Art. L45-00 A Art. L45-0 A Art. L45 B Art. L45 C Art. L45 E Art. L45 F Art. L45 G Art. L46
1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification.
Art. L47 Art. L47 A Art. L47 B Art. L47 C Art. L48 Art. L49 Art. L50 Art. L51 Art. L52 Art. L52 A
2° : Actes de procédure.
Art. L53 Art. L54 Art. L54 A
Section IV : Procédures de redressement.
Art. L54 B
I : Procédure de redressement contradictoire.
Art. L55 Art. L56 Art. L57 Art. L57 A Art. L59 Art. L59 A Art. L59 B Art. L59 C Art. L60 Art. L61 Art. L61 B
II : Procédure de règlement particulière.
Art. L62
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts.
Art. L63
IV : Procédure de répression des abus de droit.
Art. L64 Art. L64 A Art. L64 B
V : Fiducie.
Art. L64 C
Section V : Procédures d'imposition d'office
Art. L65
I : Taxation d'office
A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations.
Art. L66 Art. L67 Art. L68
B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
Art. L69 Art. L70
D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France.
Art. L72 Art. L72 A
II : Évaluation d'office.
Art. L74
IV : Notification et suite des impositions d'office.
Art. L76 Art. L76 A
Section V bis : Procédure d'arbitrage des droits
Art. L76 B
Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement.
Art. L77 Art. L78 Art. L79 Art. L80 Art. L80 A Art. L80 B Art. L80 C Art. L80 CA
Section VII : Sanctions fiscales.
Art. L80 D Art. L80 E
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Art. L80 F Art. L80 G Art. L80 H Art. L80 I Art. L80 J
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Art. L80 K Art. L80 L
Chapitre II : Le droit de communication
Art. L81 Art. L81 A
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur.
Art. L82 A
2° : Employeurs et débirentiers.
Art. L82 B
3° : Ministère public.
Art. L82 C
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
Art. L83 Art. L83 A Art. L83 B Art. L83 C Art. L84
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Art. L84 A
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
Art. L85 Art. L85-0 A
7° : Agriculture.
Art. L85 A
8° : Membres de certaines professions non commerciales.
Art. L86 Art. L86 A
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds.
Art. L87
10° : Personnes effectuant des opérations immobilières.
Art. L88
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance.
Art. L89
12° : Entrepreneurs de transport.
Art. L90
13° : Redevables du droit d'accroissement.
Art. L91
14° : Dépositaires de documents publics.
Art. L92
15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs.
Art. L94 A
16° : Caisses de mutualité sociale agricole.
Art. L95
17° : Formules de chèques non barrées.
Art. L96
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger.
Art. L96 A
19° : Déplacements intracommunautaires de biens - Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens - Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal.
Art. L96 B
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions.
Art. L96 E Art. L96 F
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.
Art. L97 Art. L98 Art. L98 A Art. L99 Art. L101 Art. L102 Art. L102 A Art. L102 AA
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents.
Art. L102 B Art. L102 C
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel.
Art. L103 Art. L103 A
1° : Délivrance de documents aux contribuables.
Art. L104 Art. L105 Art. L106 Art. L107 Art. L108 Art. L109 Art. L110
2° : Publicité de l'impôt.
Art. L111 Art. L112
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
Art. L113
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale.
Art. L114 Art. L114 A Art. L114 B
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics.
Art. L115 Art. L116 Art. L117 Art. L117 A Art. L118 Art. L120 Art. L121 Art. L122 Art. L123 Art. L124 Art. L124 A Art. L125 Art. L126 Art. L127 Art. L128 Art. L129 Art. L130 Art. L131 Art. L132 Art. L132 A Art. L133 Art. L135 Art. L135 B Art. L135 D Art. L135 E Art. L135 F Art. L135 G Art. L135 H Art. L135 I Art. L135 J Art. L135 K Art. L135 L Art. L135 M Art. L135 N Art. L135 O Art. L135 P Art. L135 Q Art. L135 R Art. L135 S
III : Dérogations au profit de diverses commissions.
Art. L136 Art. L137 Art. L138 Art. L139 Art. L139 A
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions.
Art. L140 Art. L140 A Art. L141 A Art. L142 Art. L143 Art. L144 Art. L145 A Art. L145 B Art. L145 C Art. L145 D Art. L146 Art. L146 A Art. L146 B Art. L147 Art. L147 A Art. L147 B
V : Dérogations au profit des officiers ministériels.
Art. L148 Art. L149 Art. L150 Art. L151 Art. L151 A
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.
Art. L152 Art. L152 A Art. L152 B Art. L153 Art. L158 Art. L162 A Art. L162 B
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1° : Activités littéraires ou artistiques.
Art. L163
2° : SAFER.
Art. L164
3° : Syndicats.
Art. L165
4° : Centres de gestion agréés et associations agréées.
Art. L166
Chapitre IV : Les délais de prescription.
Art. L168
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
A : Dispositions générales.
Art. L169 Art. L170
B : Dispositions particulières à certains impôts.
Art. L171 Art. L171 A Art. L172 Art. L172 A Art. L172 B Art. L172 C Art. L172 E Art. L172 F Art. L172 G
II : Impôts directs locaux et taxes assimilées.
Art. L173 Art. L174 Art. L175
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. L176 Art. L177
Section III : Contributions indirectes.
Art. L178 Art. L178 A Art. L179
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
I : Dispositions générales.
Art. L180
II : Dispositions particulières.
Art. L181 Art. L182 Art. L183
III : Impôt de solidarité sur la fortune.
Art. L183 A
Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts.
Art. L186 Art. L187 Art. L188 Art. L188 A
Section VIII : Interruption et suspension de la prescription.
Art. L189 Art. L189 A
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office.
Art. L190
Charge et administration de la preuve.
Art. L191 Art. L192 Art. L193 Art. L195 A
Section II : Procédure devant les tribunaux
I : Tribunaux compétents.
Art. L199
II : Règles de procédure
A : Dispositions générales.
Art. L199 B Art. L199 C
B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
Art. L201
Section III : Compensations.
Art. L203 Art. L204 Art. L205
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux.
Art. L206 Art. L207 Art. L208 Art. L208 A Art. L209
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
I : Infractions constatées par procès-verbal.
Art. L212 Art. L212 A
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal.
Art. L213 Art. L214 Art. L215 Art. L216 Art. L217 Art. L219 Art. L220 Art. L221 Art. L223 Art. L224 Art. L225 Art. L225 A
Section II : Exercice des poursuites pénales
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts.
Art. L227 Art. L228 Art. L229 Art. L230 Art. L231 Art. L232 Art. L233
II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers.
Art. L234
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes.
Art. L235 Art. L236 Art. L237 Art. L238 Art. L239 Art. L239 A Art. L239 B Art. L241 Art. L242 Art. L243 Art. L244 Art. L245
IV : Infractions aux règles de la facturation.
Art. L246
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux.
Art. L247 Art. L247 A Art. L247 B Art. L247 C Art. L247 D Art. L248 Art. L249 Art. L250 Art. L251
Les taxes d'urbanisme.
Art. L251 A
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement.
Art. L252 Art. L252 A Art. L252 B
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor.
Art. L253 Art. L255
Les taxes d'urbanisme.
Art. L255 A
II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. L256 Art. L256 A Art. L257 Art. L257 A
Section II : Exercice des poursuites.
Art. L258
I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor.
Art. L259 Art. L260
II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. L261
Section III : Mesures particulières
1° : Avis à tiers détenteur.
Art. L262 Art. L263 Art. L263 A
2° : Rémunérations du travail.
3° : Obligations des dépositaires publics de fonds.
Art. L265
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés.
Art. L267
5° : Vente de fonds de commerce.
Art. L268
7° : Liquidation judiciaire.
Art. L269 A Art. L269 B
8° : Procédure accélérée.
Art. L270
10° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. L273
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Art. L274 Art. L274 A Art. L274 B Art. L275 Art. L275 A
Chapitre II : Le sursis de paiement.
Art. L277 Art. L279 Art. L279 A Art. L280
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement.
Art. L281 Art. L282
Demande en revendication d'objets saisis.
Art. L283
Chapitre IV : Assistance internationale au recouvrement
Art. L283 A Art. L283 B
Titre V : Dispositions communes
Chapitre premier : Dispositions générales.
Art. L284 Art. L285 Art. L286 Art. L286 A
Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Art. L287 Art. L288
Chapitre III : Dispositions communautaires.
Art. L289
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
Chapitre premier : Dispositions relatives aux exploitations agricoles
Section I : Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire.
Art. R*1-1 Art. R*1-2 Art. R1-3 Art. R*2-1
Section II : Procédure de classement des exploitations de polyculture.
Art. R*4-1
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section I : Dispositions générales
2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.
Art. R*13-1 Art. R13-2
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
I Bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. R16 B-1
I ter : Dispositions particulières relatives à la redevance audiovisuelle
Art. R*16 C-1
II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
3° : Contrôle des déclarations de succession.
Art. R*19-1
C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Contrôle du respect de l'engagement à souscrire par les personnes morales passibles de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Art. R23 B-1
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
A : Contrôle à la circulation.
Art. R24-2 Art. R24-4
B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité
1 : Contributions indirectes.
Art. R*26-1 Art. R*26-2 Art. R26-3 Art. R27-1 Art. R27-2 Art. R*29-1 Art. R*29-2 Art. R*30-1 Art. R30-2 Art. R*32-1 Art. R*32-2 Art. R36 B-1
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle.
Art. R45 B-1 Art. R45 G-1
Section IV : Procédures de redressement
I : Procédure de redressement contradictoire.
Art. R*57-1 Art. R*59-1 Art. R*59 B-1 Art. R59 B-2 Art. R*60-1 Art. R60-1 A Art. R*60-2 Art. R60-2 A Art. R*60-3 Art. R*61 A-1
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts.
Art. R*63-1
IV : Procédure de répression des abus de droit.
Art. R*64-1 Art. R*64-2
Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement.
Art. R*80 B-1 Art. R*80 B-2 Art. R*80 B-3 Art. R*80 B-4 Art. R*80 B-5 Art. R*80 B-6 Art. R*80 B-7 Art. R*80 B-8 Art. R*80 B-9 Art. R*80 B-10 Art. R*80 C-1 Art. R*80 C-2 Art. R*80 C-3 Art. R*80 C-4
Section VII : Sanctions fiscales
Art. R80 E-1
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Art. R80 F-1 Art. R80 F-2 Art. R80 F-3
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts.
Art. R80 K-1
Chapitre II : Le droit de communication
Art. R*81-1 Art. R*81-2 Art. R*81-4 Art. R81-5
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
Art. R*85-1
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds.
Art. R87-1 Art. R87-2 Art. R87-3
15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur.
20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option.
Art. R96 C-1 Art. R96 C-2 Art. R96 C-3 Art. R96 C-4
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions.
Art. R96 D-1
22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision
Art. R*96 E-1
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.
Art. R*97-1 Art. R*97-2 Art. R*98 B-1 Art. R*98 B-2 Art. R*98 B-3 Art. R*98 B-4 Art. R*101-1 Art. R102 AA-1
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents.
Art. R*102 C-1
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel.
Art. R*103-1
1° : Délivrance de documents aux contribuables.
Art. R107-2 Art. R108-1 Art. R*109-1 Art. R109-2
2° : Publicité de l'impôt.
Art. R111-1 Art. R111-2 Art. R111-3 Art. R111-4
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel.
Art. R*113-1
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale.
Art. R*114 A-1 Art. R*114 A-2 Art. R*114 A-3 Art. R*114 A-4 Art. R*114 A-5
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics.
Art. R*135 B-1 Art. R*135 B-2 Art. R*135 B-3 Art. R*135 B-4
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.
Art. R*152-1
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Art. R145 A-1
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.
Art. R152-2
Chapitre IV : Les délais de prescription
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
B : Dispositions particulièeres à certains impôts.
Art. R*172 B-1
Section III : Contributions indirectes.
Art. R*178-1
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office.
Art. R*190-1 Art. R*190-2 Art. R190-3
Charge et administration de la preuve.
Art. R*191-1 Art. R*193-1 Art. R*194-1 Art. R*195-1
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
I : Délais de réclamation.
Art. R*196-1 Art. R*196-2 Art. R*196-3 Art. R*196-4 Art. R*196-5 Art. R*196-6
II : Forme et contenu des réclamations.
Art. R*197-1 Art. R*197-2 Art. R*197-3 Art. R*197-4 Art. R*197-5
III : Instruction des réclamations.
Art. R*198-1 Art. R*198-2 Art. R*198-3 Art. R*198-4 Art. R*198-5 Art. R*198-7 Art. R*198-9 Art. R*198-10 Art. R*198-11
Section II : Procédure devant les tribunaux
I : Tribunaux compétents.
Art. R*199-1 Art. R*199-2
II : Règles de procédure
B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
Art. R*200-1 Art. R*200-2 Art. R*200-3 Art. R*200-4 Art. R*200-5 Art. R*200-9 Art. R*200-10 Art. R*200-11 Art. R*200-12 Art. R*200-15 Art. R*200-18
C : Procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel.
Art. R*202-1 Art. R*202-2 Art. R*202-3 Art. R*202-4 Art. R*202-5 Art. R*202-6
Section III : Compensations.
Art. R*203-1
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux.
Art. R*207-1 Art. R*208-1 Art. R*208-2 Art. R*208-3 Art. R*208-4 Art. R*208-5 Art. R*208-6 Art. R*208 A-1 Art. R*210-1
Section V : Dégrèvements d'office.
Art. R*211-1 Art. R*211-2
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal.
Art. R*213-3 Art. R213-4 Art. R214-1
III : Rédaction des procès-verbaux.
Art. R*226-1 Art. R*226-2 Art. R*226-3
Section II : Exercice des poursuites pénales
I : Dispositions communes.
Art. R*228-1 Art. R*228-2 Art. R*228-3 Art. R*228-4 Art. R*228-5 Art. R*228-6
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes.
Art. R235-1 Art. R236-1 Art. R237-1 Art. R238-1
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux.
Art. R*247-1 Art. R247-2 Art. R*247-3 Art. R*247-4 Art. R*247-5 Art. R*247-5 B Art. R*247-5 C Art. R247-7 Art. R247-8 Art. R247-9 Art. R247-10 Art. R247-11 Art. R*247-12 Art. R*247-13 Art. R*247-14 Art. R*247-15 Art. R*247-16 Art. R*247-18 Art. R*247 A-1
Les taxes d'urbanisme.
Art. R*251 A-1 Art. R*251 A-2 Art. R*251 A-3 Art. R*251 A-4 Art. R*251 A-5
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. R*256-1 Art. R*256-2 Art. R*256-3 Art. R*256-5 Art. R*256-6 Art. R*256-7 Art. R256-8 Art. R*257-1 Art. R*257-2
Section II : Exercice des poursuites.
Art. R258-1
I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor.
Art. R*260 A-1
Section III : Mesures particulières
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés.
Art. R*267-1
5° : Vente de fonds de commerce.
Art. R268-1
10° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. R*273-1
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Art. R*275-1
Chapitre II : Le sursis de paiement.
Art. R*277-1 Art. R*277-2 Art. R277-3 Art. R277-4 Art. R277-5 Art. R277-6 Art. R277-7
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement.
Art. R*281-1 Art. R*281-2 Art. R*281-3 Art. R*281-4 Art. R*281-5 Art. R*282-1
Demande en revendication d'objets saisis.
Art. R*283-1
Chapitre IV : Assistance internationale au recouvrement
Art. R283 A-1 Art. R283 A-2 Art. R283 A-3 Art. R283 A-4 Art. R283 A-5 Art. R283 A-6 Art. R283 A-7 Art. R283 A-8 Art. R283 A-9 Art. R283 A-10 Art. R283 A-11 Art. R283 A-12 Art. R283 A-13 Art. R283 A-14 Art. R283 A-15 Art. R283 A-16 Art. R283 A-17 Art. R283 A-18 Art. R283 B-1 Art. R283 B-2 Art. R283 B-3 Art. R283 B-4 Art. R283 B-5 Art. R283 B-6 Art. R283 B-7 Art. R283 B-8 Art. R283 B-9 Art. R283 B-10
Titre V : Dispositions communes
Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Art. R*287-1 Art. R*288-1 Art. R*288-2 Art. R*288-3
Chapitre III : Dispositions communautaires.
Art. R289-1 Art. R289-2
Partie réglementaire - Arrêtés
Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes.
Art. A26-1 Art. A26-2 Art. A26-3 Art. A26-4
Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer.
Art. A27-1
2 : Droits de timbre.
Art. A37-1
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Art. A47 A-1
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication.
Art. A85-1
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.
Art. A97-1 Art. A97-2 Art. A97-3
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Art. A208-1
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal.
Art. A225 A-1
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Le sursis de paiement.
Art. A277-1 Art. A277-2 Art. A277-3 Art. A277-4 Art. A277-5 Art. A277-6 Art. A277-7 Art. A277-8 Art. A277-9 Art. A277-10

Partie législative

Première partie : Partie législative

Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

Chapitre premier : Dispositions relatives aux exploitations agricoles

Section I : Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire.


La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur :

a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;

b) Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;

c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ;

d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ;

e) Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;

f) La répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.

Modifié par le Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984

La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles prévue à l'article 1652 du code général des impôts.

Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.

Les représentants des fédérations départementales de syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission centrale des impôts directs.

Modifié par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 86 () JORF 30 décembre 1983

Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production.


Section II : Procédure de classement des exploitations de polyculture.

Modifié par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 85 (V) JORF 30 décembre 1983

Le classement des exploitations de polyculture prévu à l'article 64 du code général des impôts est effectué par l'administration des impôts. Il est communiqué au maire pour être affiché à la mairie.

Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi que celles du représentant de l'administration. La décision prise est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration.

Titre II : Le contrôle de l'impôt

Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

Section I : Dispositions générales.

Modifié par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 15 () JORF 10 mars 2004

En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.



A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.


1° : Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.

Modifié par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.

A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.

Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.

Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information.

Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.

Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.

La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.

2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.

Modifié par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Créé par la Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 1999

Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

Nota :
s'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000, voir Loi 99-1172 Finances pour 2000 art. 91 IV du 30 décembre 2000.


Créé par la Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.


Créé par la Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 39 I, V JORF 13 avril 1996

Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;

2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;

4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.


Créé par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004

Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 Euros, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.

Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Nota :
ces dispositions sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.


Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises.

Nota :

dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008 .


3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant.


L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.

A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.