Livre des procédures fiscales

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1938-06-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-18

Table des matières

Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
Chapitre premier : Dispositions relatives aux exploitations agricoles
Section I : Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire.
Art. L1 Art. L2 Art. L3
Section II : Procédure de classement des exploitations de polyculture.
Art. L4
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section I : Dispositions générales.
Art. L10 Art. L10 B Art. L11
1° : Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.
Art. L12
2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.
Art. L13 Art. L13-0 A Art. L13 A Art. L13 B Art. L13 C Art. L13 CA
3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant.
Art. L14
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
I : Dispositions particulières aux impôts directs.
Art. L15 Art. L16 Art. L16 A
I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. L16 B Art. L16 BA Art. L16 C
I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
Art. L16 D
II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicite foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
1° : Rectification des prix ou évaluations.
Art. L17
3° : Contrôle des déclarations de succession.
Art. L19 Art. L20 Art. L21 Art. L21 A
4° : Contrôle des ventes publiques de meubles.
Art. L22
5° : Communication des répertoires.
Art. L23
B : Impôt de solidarité sur la fortune.
Art. L23 A
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
A : Contrôle à la circulation.
Art. L24 Art. L25
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes.
Art. L26 Art. L27 Art. L28 Art. L29 Art. L30 Art. L31 Art. L32 Art. L34 Art. L34 A Art. L35 Art. L36 Art. L36 A
C : Droit de visite.
Art. L38
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle.
Art. L45 Art. L45-00 A Art. L45-0 A Art. L45 B Art. L45 C Art. L45 E Art. L45 F Art. L45 G Art. L46
1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification.
Art. L47 Art. L47 A Art. L47 B Art. L47 C Art. L48 Art. L49 Art. L50 Art. L51 Art. L52 Art. L52 A
2° : Actes de procédure.
Art. L53 Art. L54 Art. L54 A
Section IV : Procédures de redressement.
Art. L54 B
I : Procédure de redressement contradictoire.
Art. L55 Art. L56 Art. L57 Art. L57 A Art. L59 Art. L59 A Art. L59 B Art. L59 C Art. L60 Art. L61 Art. L61 B
II : Procédure de règlement particulière.
Art. L62
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts.
Art. L63
IV : Procédure de répression des abus de droit.
Art. L64 Art. L64 A Art. L64 B
V : Fiducie.
Art. L64 C
Section V : Procédures d'imposition d'office
Art. L65
I : Taxation d'office
A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations.
Art. L66 Art. L67 Art. L68
B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
Art. L69 Art. L70
D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France.
Art. L72 Art. L72 A
II : Évaluation d'office.
Art. L74
IV : Notification et suite des impositions d'office.
Art. L76 Art. L76 A
Section V bis : Procédure d'arbitrage des droits
Art. L76 B
Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement.
Art. L77 Art. L78 Art. L79 Art. L80 Art. L80 A Art. L80 B Art. L80 C Art. L80 CA
Section VII : Sanctions fiscales.
Art. L80 D Art. L80 E
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Art. L80 F Art. L80 G Art. L80 H Art. L80 I Art. L80 J
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts
Art. L80 K Art. L80 L
Chapitre II : Le droit de communication
Art. L81 Art. L81 A
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur.
Art. L82 A
2° : Employeurs et débirentiers.
Art. L82 B
3° : Ministère public.
Art. L82 C
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
Art. L83 Art. L83 A Art. L83 B Art. L83 C Art. L84
5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Art. L84 A
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
Art. L85 Art. L85-0 A
7° : Agriculture.
Art. L85 A
8° : Membres de certaines professions non commerciales.
Art. L86 Art. L86 A
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds.
Art. L87
10° : Personnes effectuant des opérations immobilières.
Art. L88
11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance.
Art. L89
12° : Entrepreneurs de transport.
Art. L90
13° : Redevables du droit d'accroissement.
Art. L91
14° : Dépositaires de documents publics.
Art. L92
15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs.
Art. L94 A
16° : Caisses de mutualité sociale agricole.
Art. L95
17° : Formules de chèques non barrées.
Art. L96
18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger.
Art. L96 A
19° : Déplacements intracommunautaires de biens - Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens - Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal.
Art. L96 B
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions.
Art. L96 E Art. L96 F
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.
Art. L97 Art. L98 Art. L98 A Art. L99 Art. L101 Art. L102 Art. L102 A Art. L102 AA
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents.
Art. L102 B Art. L102 C
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel.
Art. L103 Art. L103 A
1° : Délivrance de documents aux contribuables.
Art. L104 Art. L105 Art. L106 Art. L107 Art. L108 Art. L109 Art. L110
2° : Publicité de l'impôt.
Art. L111 Art. L112
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
Art. L113
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale.
Art. L114 Art. L114 A Art. L114 B
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics.
Art. L115 Art. L116 Art. L117 Art. L117 A Art. L118 Art. L120 Art. L121 Art. L122 Art. L123 Art. L124 Art. L124 A Art. L125 Art. L126 Art. L127 Art. L128 Art. L129 Art. L130 Art. L131 Art. L132 Art. L132 A Art. L133 Art. L135 Art. L135 B Art. L135 D Art. L135 E Art. L135 F Art. L135 G Art. L135 H Art. L135 I Art. L135 J Art. L135 K Art. L135 L Art. L135 M Art. L135 N Art. L135 O Art. L135 P Art. L135 Q Art. L135 R Art. L135 S
III : Dérogations au profit de diverses commissions.
Art. L136 Art. L137 Art. L138 Art. L139 Art. L139 A
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions.
Art. L140 Art. L140 A Art. L141 A Art. L142 Art. L143 Art. L144 Art. L145 A Art. L145 B Art. L145 C Art. L145 D Art. L146 Art. L146 A Art. L146 B Art. L147 Art. L147 A Art. L147 B
V : Dérogations au profit des officiers ministériels.
Art. L148 Art. L149 Art. L150 Art. L151 Art. L151 A
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.
Art. L152 Art. L152 A Art. L152 B Art. L153 Art. L158 Art. L162 A Art. L162 B
VII : Dérogations au profit d'organismes divers
1° : Activités littéraires ou artistiques.
Art. L163
2° : SAFER.
Art. L164
3° : Syndicats.
Art. L165
4° : Centres de gestion agréés et associations agréées.
Art. L166
Chapitre IV : Les délais de prescription.
Art. L168
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
A : Dispositions générales.
Art. L169 Art. L170
B : Dispositions particulières à certains impôts.
Art. L171 Art. L171 A Art. L172 Art. L172 A Art. L172 B Art. L172 C Art. L172 E Art. L172 F Art. L172 G
II : Impôts directs locaux et taxes assimilées.
Art. L173 Art. L174 Art. L175
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. L176 Art. L177
Section III : Contributions indirectes.
Art. L178 Art. L178 A Art. L179
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
I : Dispositions générales.
Art. L180
II : Dispositions particulières.
Art. L181 Art. L182 Art. L183
III : Impôt de solidarité sur la fortune.
Art. L183 A
Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts.
Art. L186 Art. L187 Art. L188 Art. L188 A
Section VIII : Interruption et suspension de la prescription.
Art. L189 Art. L189 A
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office.
Art. L190
Charge et administration de la preuve.
Art. L191 Art. L192 Art. L193 Art. L195 A
Section II : Procédure devant les tribunaux
I : Tribunaux compétents.
Art. L199
II : Règles de procédure
A : Dispositions générales.
Art. L199 B Art. L199 C
B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
Art. L201
Section III : Compensations.
Art. L203 Art. L204 Art. L205
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux.
Art. L206 Art. L207 Art. L208 Art. L208 A Art. L209
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
I : Infractions constatées par procès-verbal.
Art. L212 Art. L212 A
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal.
Art. L213 Art. L214 Art. L215 Art. L216 Art. L217 Art. L219 Art. L220 Art. L221 Art. L223 Art. L224 Art. L225 Art. L225 A
Section II : Exercice des poursuites pénales
I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts.
Art. L227 Art. L228 Art. L229 Art. L230 Art. L231 Art. L232 Art. L233
II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers.
Art. L234
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes.
Art. L235 Art. L236 Art. L237 Art. L238 Art. L239 Art. L239 A Art. L239 B Art. L241 Art. L242 Art. L243 Art. L244 Art. L245
IV : Infractions aux règles de la facturation.
Art. L246
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux.
Art. L247 Art. L247 A Art. L247 B Art. L247 C Art. L247 D Art. L248 Art. L249 Art. L250 Art. L251
Les taxes d'urbanisme.
Art. L251 A
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement.
Art. L252 Art. L252 A Art. L252 B
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
I : Impôts recouvrés par les comptables du Trésor.
Art. L253 Art. L255
Les taxes d'urbanisme.
Art. L255 A
II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. L256 Art. L256 A Art. L257 Art. L257 A
Section II : Exercice des poursuites.
Art. L258
I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor.
Art. L259 Art. L260
II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. L261
Section III : Mesures particulières
1° : Avis à tiers détenteur.
Art. L262 Art. L263 Art. L263 A
2° : Rémunérations du travail.
3° : Obligations des dépositaires publics de fonds.
Art. L265
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés.
Art. L267
5° : Vente de fonds de commerce.
Art. L268
7° : Liquidation judiciaire.
Art. L269 A Art. L269 B
8° : Procédure accélérée.
Art. L270
10° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. L273
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Art. L274 Art. L274 A Art. L274 B Art. L275 Art. L275 A
Chapitre II : Le sursis de paiement.
Art. L277 Art. L279 Art. L279 A Art. L280
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement.
Art. L281 Art. L282
Demande en revendication d'objets saisis.
Art. L283
Chapitre IV : Assistance internationale au recouvrement
Art. L283 A Art. L283 B
Titre V : Dispositions communes
Chapitre premier : Dispositions générales.
Art. L284 Art. L285 Art. L286 Art. L286 A
Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Art. L287 Art. L288
Chapitre III : Dispositions communautaires.
Art. L289
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables
Chapitre premier : Dispositions relatives aux exploitations agricoles
Section I : Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire.
Art. R*1-1 Art. R*1-2 Art. R1-3 Art. R*2-1
Section II : Procédure de classement des exploitations de polyculture.
Art. R*4-1
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section I : Dispositions générales
2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.
Art. R*13-1 Art. R13-2
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
I Bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. R16 B-1
I ter : Dispositions particulières relatives à la redevance audiovisuelle
Art. R*16 C-1
II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
3° : Contrôle des déclarations de succession.
Art. R*19-1
C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
Contrôle du respect de l'engagement à souscrire par les personnes morales passibles de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Art. R23 B-1
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
A : Contrôle à la circulation.
Art. R24-2 Art. R24-4
B : Contrôle sur les lieux d'exercice d'activité
1 : Contributions indirectes.
Art. R*26-1 Art. R*26-2 Art. R26-3 Art. R27-1 Art. R27-2 Art. R*29-1 Art. R*29-2 Art. R*30-1 Art. R30-2 Art. R*32-1 Art. R*32-2 Art. R36 B-1
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle.
Art. R45 B-1 Art. R45 G-1
Section IV : Procédures de redressement
I : Procédure de redressement contradictoire.
Art. R*57-1 Art. R*59-1 Art. R*59 B-1 Art. R59 B-2 Art. R*60-1 Art. R60-1 A Art. R*60-2 Art. R60-2 A Art. R*60-3 Art. R*61 A-1
III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts.
Art. R*63-1
IV : Procédure de répression des abus de droit.
Art. R*64-1 Art. R*64-2
Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement.
Art. R*80 B-1 Art. R*80 B-2 Art. R*80 B-3 Art. R*80 B-4 Art. R*80 B-5 Art. R*80 B-6 Art. R*80 B-7 Art. R*80 B-8 Art. R*80 B-9 Art. R*80 B-10 Art. R*80 C-1 Art. R*80 C-2 Art. R*80 C-3 Art. R*80 C-4
Section VII : Sanctions fiscales
Art. R80 E-1
Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Art. R80 F-1 Art. R80 F-2 Art. R80 F-3
Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts.
Art. R80 K-1
Chapitre II : Le droit de communication
Art. R*81-1 Art. R*81-2 Art. R*81-4 Art. R81-5
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.
Art. R*85-1
9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds.
Art. R87-1 Art. R87-2 Art. R87-3
15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur.
20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option.
Art. R96 C-1 Art. R96 C-2 Art. R96 C-3 Art. R96 C-4
21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions.
Art. R96 D-1
22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision
Art. R*96 E-1
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.
Art. R*97-1 Art. R*97-2 Art. R*98 B-1 Art. R*98 B-2 Art. R*98 B-3 Art. R*98 B-4 Art. R*101-1 Art. R102 AA-1
Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents.
Art. R*102 C-1
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel.
Art. R*103-1
1° : Délivrance de documents aux contribuables.
Art. R107-2 Art. R108-1 Art. R*109-1 Art. R109-2
2° : Publicité de l'impôt.
Art. R111-1 Art. R111-2 Art. R111-3 Art. R111-4
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel.
Art. R*113-1
I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale.
Art. R*114 A-1 Art. R*114 A-2 Art. R*114 A-3 Art. R*114 A-4 Art. R*114 A-5
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics.
Art. R*135 B-1 Art. R*135 B-2 Art. R*135 B-3 Art. R*135 B-4
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.
Art. R*152-1
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Art. R145 A-1
VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.
Art. R152-2
Chapitre IV : Les délais de prescription
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
B : Dispositions particulièeres à certains impôts.
Art. R*172 B-1
Section III : Contributions indirectes.
Art. R*178-1
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office.
Art. R*190-1 Art. R*190-2 Art. R190-3
Charge et administration de la preuve.
Art. R*191-1 Art. R*193-1 Art. R*194-1 Art. R*195-1
Section I : Procédure préalable auprès de l'administration
I : Délais de réclamation.
Art. R*196-1 Art. R*196-2 Art. R*196-3 Art. R*196-4 Art. R*196-5 Art. R*196-6
II : Forme et contenu des réclamations.
Art. R*197-1 Art. R*197-2 Art. R*197-3 Art. R*197-4 Art. R*197-5
III : Instruction des réclamations.
Art. R*198-1 Art. R*198-2 Art. R*198-3 Art. R*198-4 Art. R*198-5 Art. R*198-7 Art. R*198-9 Art. R*198-10 Art. R*198-11
Section II : Procédure devant les tribunaux
I : Tribunaux compétents.
Art. R*199-1 Art. R*199-2
II : Règles de procédure
B : Procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
Art. R*200-1 Art. R*200-2 Art. R*200-3 Art. R*200-4 Art. R*200-5 Art. R*200-9 Art. R*200-10 Art. R*200-11 Art. R*200-12 Art. R*200-15 Art. R*200-18
C : Procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel.
Art. R*202-1 Art. R*202-2 Art. R*202-3 Art. R*202-4 Art. R*202-5 Art. R*202-6
Section III : Compensations.
Art. R*203-1
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux.
Art. R*207-1 Art. R*208-1 Art. R*208-2 Art. R*208-3 Art. R*208-4 Art. R*208-5 Art. R*208-6 Art. R*208 A-1 Art. R*210-1
Section V : Dégrèvements d'office.
Art. R*211-1 Art. R*211-2
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal.
Art. R*213-3 Art. R213-4 Art. R214-1
III : Rédaction des procès-verbaux.
Art. R*226-1 Art. R*226-2 Art. R*226-3
Section II : Exercice des poursuites pénales
I : Dispositions communes.
Art. R*228-1 Art. R*228-2 Art. R*228-3 Art. R*228-4 Art. R*228-5 Art. R*228-6
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes.
Art. R235-1 Art. R236-1 Art. R237-1 Art. R238-1
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux.
Art. R*247-1 Art. R247-2 Art. R*247-3 Art. R*247-4 Art. R*247-5 Art. R*247-5 B Art. R*247-5 C Art. R247-7 Art. R247-8 Art. R247-9 Art. R247-10 Art. R247-11 Art. R*247-12 Art. R*247-13 Art. R*247-14 Art. R*247-15 Art. R*247-16 Art. R*247-18 Art. R*247 A-1
Les taxes d'urbanisme.
Art. R*251 A-1 Art. R*251 A-2 Art. R*251 A-3 Art. R*251 A-4 Art. R*251 A-5
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. R*256-1 Art. R*256-2 Art. R*256-3 Art. R*256-5 Art. R*256-6 Art. R*256-7 Art. R256-8 Art. R*257-1 Art. R*257-2
Section II : Exercice des poursuites.
Art. R258-1
I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor.
Art. R*260 A-1
Section III : Mesures particulières
4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés.
Art. R*267-1
5° : Vente de fonds de commerce.
Art. R268-1
10° : Taxes sur le chiffre d'affaires.
Art. R*273-1
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Art. R*275-1
Chapitre II : Le sursis de paiement.
Art. R*277-1 Art. R*277-2 Art. R277-3 Art. R277-4 Art. R277-5 Art. R277-6 Art. R277-7
Chapitre III : Le contentieux du recouvrement.
Art. R*281-1 Art. R*281-2 Art. R*281-3 Art. R*281-4 Art. R*281-5 Art. R*282-1
Demande en revendication d'objets saisis.
Art. R*283-1
Chapitre IV : Assistance internationale au recouvrement
Art. R283 A-1 Art. R283 A-2 Art. R283 A-3 Art. R283 A-4 Art. R283 A-5 Art. R283 A-6 Art. R283 A-7 Art. R283 A-8 Art. R283 A-9 Art. R283 A-10 Art. R283 A-11 Art. R283 A-12 Art. R283 A-13 Art. R283 A-14 Art. R283 A-15 Art. R283 A-16 Art. R283 A-17 Art. R283 A-18 Art. R283 B-1 Art. R283 B-2 Art. R283 B-3 Art. R283 B-4 Art. R283 B-5 Art. R283 B-6 Art. R283 B-7 Art. R283 B-8 Art. R283 B-9 Art. R283 B-10
Titre V : Dispositions communes
Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Art. R*287-1 Art. R*288-1 Art. R*288-2 Art. R*288-3
Chapitre III : Dispositions communautaires.
Art. R289-1 Art. R289-2
Partie réglementaire - Arrêtés
Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
Section II : Dispositions particulières à certains impôts
III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
1 : Contributions indirectes.
Art. A26-1 Art. A26-2 Art. A26-3 Art. A26-4
Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer.
Art. A27-1
2 : Droits de timbre.
Art. A37-1
Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Art. A47 A-1
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication.
Art. A85-1
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.
Art. A97-1 Art. A97-2 Art. A97-3
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Art. A208-1
Chapitre II : Les procédures pénales
Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal.
Art. A225 A-1
Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Le sursis de paiement.
Art. A277-1 Art. A277-2 Art. A277-3 Art. A277-4 Art. A277-5 Art. A277-6 Art. A277-7 Art. A277-8 Art. A277-9 Art. A277-10

Partie législative

Première partie : Partie législative

Titre premier : Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables

Chapitre premier : Dispositions relatives aux exploitations agricoles

Section I : Procédure de fixation du bénéfice forfaitaire.


La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts fixe le bénéfice agricole forfaitaire et le fermage moyen dans les conditions prévues par l'article 64 du même code. A cet effet, l'administration des impôts lui soumet des propositions portant sur :

a) La division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;

b) Les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;

c) La détermination des catégories d'exploitations de polyculture dans chaque région agricole du département ;

d) S'il y a lieu, les coefficients de correction prévus au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 précité ;

e) Le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;

f) La répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.

Modifié par le Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984

La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles prévue à l'article 1652 du code général des impôts.

Si la commission départementale n'a pas pris de décision dans les délais qui lui sont impartis, le président de cette commission en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, comme en cas d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages sont fixés par la commission centrale.

Les représentants des fédérations départementales de syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission centrale des impôts directs.

Modifié par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 86 () JORF 30 décembre 1983

Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production.


Section II : Procédure de classement des exploitations de polyculture.

Modifié par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 85 (V) JORF 30 décembre 1983

Le classement des exploitations de polyculture prévu à l'article 64 du code général des impôts est effectué par l'administration des impôts. Il est communiqué au maire pour être affiché à la mairie.

Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement devant la commission départementale des impôts. Celle-ci prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi que celles du représentant de l'administration. La décision prise est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration.

Titre II : Le contrôle de l'impôt

Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration

Section I : Dispositions générales.

Modifié par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 15 () JORF 10 mars 2004

En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.



A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.


1° : Dispositions relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle.

Modifié par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.

A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.

Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.

Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information.

Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.

Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.

La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.

2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités.

Modifié par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

Créé par la Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 1999

Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.

Nota :
s'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000, voir Loi 99-1172 Finances pour 2000 art. 91 IV du 30 décembre 2000.


Créé par la Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.


Créé par la Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 39 I, V JORF 13 avril 1996

Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;

2° La méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

3° Les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;

4° Le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors de France ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.


Créé par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004

Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 Euros, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.

Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Nota :
ces dispositions sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.


Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises.

Nota :

dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008 .


3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant.


L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.

A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.

Section II : Dispositions particulières à certains impôts

I : Dispositions particulières aux impôts directs.


En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.

Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.


Modifié par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 III JORF 9 juillet 1987

Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Modifié par la Loi 2000-516 2000-06-15 art. 49 VI, art. 140 JORF 16 juin 2000
Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 49 () JORF 16 juin 2000

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

L'ordonnance comporte :

l'adresse des lieux à visiter ;

le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.

Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.

Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.


Créé par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 88 () JORF 31 décembre 2005

L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts.


Créé par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004

Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Nota :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition

Créé par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 90 (V) JORF 31 décembre 2005

Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.

Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie.
Nota :
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 90 III : Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.


II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicite foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales

A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

1° : Rectification des prix ou évaluations.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

3° : Contrôle des déclarations de succession.


A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 II Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.

Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues au 4 du V de l'article 1754 du code général des impôts en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
Nota :
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.


Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.


Créé par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 15 () JORF 31 décembre 2004

L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.

En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55.

4° : Contrôle des ventes publiques de meubles.


Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles.

Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente.

5° : Communication des répertoires.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 9 () JORF 8 décembre 2005

Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.

B : Impôt de solidarité sur la fortune.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.

III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées

A : Contrôle à la circulation.

Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par le Décret 93-265 1993-02-26 art. 3 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.


Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi 1816-04-28 art. 17
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents de l'administration saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.

Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.

B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité

1 : Contributions indirectes.

Modifié par la Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.

Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.

Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.


Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après :

1° Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ;

2° Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;

3° Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.

Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par le Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 1 (V) JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992

Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.

Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 janvier 1997
Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 18 janvier 1997
Modifié par le Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 23°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997

Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.


Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.

(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.


Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992

Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par le Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 1 (V) JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).

Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.

(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91.


Modifié par l'Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M du code précité. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.

Modifié par le Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1° de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B du code précité.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.

Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.

Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

Modifié par l'Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001

Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.


C : Droit de visite.

Modifié par la Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.


2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

L'ordonnance comporte :

le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;

l'adresse des lieux à visiter ;

le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des douanes et droits indirects.

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des douanes et droits indirects. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.

6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.

7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
Nota :
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.


Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle.

Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 22 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Créé par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 22 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.


Créé par la Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 46 () JORF 31 décembre 1993

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.


Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Créé par le Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.


Créé par la Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 42 () JORF 22 juillet 2003

Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.


Créé par la Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 42 () JORF 22 juillet 2003

Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles.


Modifié par le Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.

Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Nota :
Ordonnance 2005-554 du 26 mai 2005 art. 3 III : Ces dispositions s'appliquent aux terrains pour lesquels la réussite de l'opération de régénération naturelle ou l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération sont déclarés à compter du 27 mai 2005.



Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.


1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification.

Modifié par la Loi 96-1182 1996-12-30 art. 31 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Modifié par la Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 1996

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.

En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.

I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général.L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable.L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.

II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double.L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.

Nota :

dispositions applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.


Créé par la Loi - art. 86 (V) JORF 5 janvier 1993

Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.

Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (1).
Nota :

(1) Ces dispositions s'appliquent pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993.



Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.


Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004

A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.

Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.


Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure.

Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A.


Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Toutefois, il est fait exception à cette règle :

1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;

2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;

4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;

5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;

6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire.



I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;

4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.

5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures.

III.-En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.

Nota :

Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est applicable aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.

Le III du présent article est applicable aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 7 600 000 euros (1).

Nota :
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.


2° : Actes de procédure.

Modifié par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.

En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire.


Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la determination du revenu global.



Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.


Section IV : Procédures de redressement.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.


I : Procédure de redressement contradictoire.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Sous réserve des dispositions de l'article L56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L57 à L61 A.


Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.


Modifié par la Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 25 I, II Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004

La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :

1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;

2° En matière de contributions indirectes ;

3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ;

4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;

5° (Devenu sans objet).

L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.

En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.

Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :

1° Des dates des mutations considérées ;

2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;

3° De la nature des activités exercées ;

4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°,2° et 3°.

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

Nota :

Dispositions applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.


En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

Nota :

dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.


Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.

Nota :

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.


Modifié par le Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;

4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.

II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
Nota :
Ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.


Modifié par la Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988

La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.


La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A.

Nota :

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.


Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Nota :

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.



Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.


Créé par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004

1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
Nota :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


II : Procédure de règlement particulière.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005

Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.
Nota :
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 29 V Finances pour 2006 :
dispositions d'application.

III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts.


Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.


IV : Procédure de répression des abus de droit.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;

b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.


Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.


Modifié par la Loi - art. 60 (V) JORF 31 décembre 2003

La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune ainsi que de la taxe professionnelle.


Créé par la Loi 87-502 1987-07-08 art. 18 JORF 9 juillet 1987

La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.


V : Fiducie.

Créé par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du code général des impôts et qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits ne peuvent être opposés à l'administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.


Section V : Procédures d'imposition d'office

Modifié par la Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, IV, V JORF 3 juillet 1998

Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.


I : Taxation d'office

A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2006

Sont taxés d'office :

1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68.
Nota :
Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 14 VI Finances pour 2006 :
" Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.


Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.


La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;

4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;

6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.



B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications.


Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.



Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France.


Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;

2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.

Modifié par la Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988

La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune.


II : Évaluation d'office.

Modifié par la Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989

Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.

IV : Notification et suite des impositions d'office.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.

La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.


Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.


Section V bis : Procédure d'arbitrage des droits

Créé par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 27 () JORF 8 décembre 2005

L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.


Section VI : Conséquences et limites des procédures de redressement.

Modifié par le Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.



Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.



Les dispositions des articles L. 77 et L. 78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts.

Modifié par le Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.


Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.


Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.



Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

a. Disposition devenue sans objet ;

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB,39 AC,39 quinquies A,39 quinquies D,39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E,39 quinquies F,39 quinquies FA,39 quinquies FC,44 sexies ou 44 octies A du code général des impôts.

La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;

3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°.

4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis.

6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6°.

7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable.

Nota :

dispositions applicables aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008 .


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Créé par la Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 45 () JORF 30 décembre 1990

La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.

Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.

Section VII : Sanctions fiscales.

Modifié par la Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1999

Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable.

Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (1).
Nota :
(1) Ces dispositions s'appliquent aux sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 28 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

Nota :
Les dispositions du I sont applicables aux documents comportant la motivation des pénalités mentionnés par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales notifiés à compter du 1er janvier 2006.


Chapitre I bis : Le droit d'enquête


Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.

En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Créé par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 106 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.

Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux 1 et 3 du I et au II de l'article 1737 et à l'article 1788 B du code général des impôts.

Modifié par la Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.


Modifié par la Loi - art. 103 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par la Loi 98-1266 1998-12-30 art. 103, 104 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.

Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts.

Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.

Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts

Créé par la Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996

Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.

L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.

Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue au b du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 1788 A du code général des impôts.

Chapitre II : Le droit de communication

Modifié par la Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Nota :
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.


Créé par la Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.


Section I : Conditions d'exercice du droit de communication

1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.

La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.

2° : Employeurs et débirentiers.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.


3° : Ministère public.

Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi 1926-04-04 art. 6 JORF 4 avril 1926
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992

A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.


4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.


Créé par la Loi - art. 105 () JORF 31 décembre 1998

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.


Modifié par le Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.


Créé par le Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.


Modifié par la Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.


5° : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Modifié par la Loi - art. 4 () JORF 31 décembre 1999

I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.

6° : Personnes ayant la qualité de commerçant.

Modifié par l'Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4, I, 1 JORF 21 septembre 2000
Modifié par l'Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000

Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.


A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.


Créé par l'Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. La même obligation s'applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de leurs coupons.


7° : Agriculture.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.


8° : Membres de certaines professions non commerciales.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.

Modifié par le Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.


10° : Personnes effectuant des opérations immobilières.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité


11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.


Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.


En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.


12° : Entrepreneurs de transport.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

13° : Redevables du droit d'accroissement.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.


14° : Dépositaires de documents publics.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.


Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.


15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs.

Créé par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005

Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent.


16° : Caisses de mutualité sociale agricole.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.


17° : Formules de chèques non barrées.

Modifié par le Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.


18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger.

Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4, 1, 73 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.

19° : Déplacements intracommunautaires de biens - Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens - Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal.

Modifié par la Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.


21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions.

Créé par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004

Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.

Nota :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Créé par la Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.


Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005

Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

Nota :


Modifié par la Loi - art. 33 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :

1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;

2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente.

Modifié par la Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.


Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi 1926-04-04 art. 6 JORF 4 avril 1926

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.


Modifié par le Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.


Modifié par le Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.


I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

II. - Les personnes mentionnées au c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents.

Modifié par la Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

II. Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
Nota :
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.


Créé par la Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.

Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.

Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.

Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Nota :
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.


Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale

Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel.

Modifié par la Loi 96-1182 1996-12-30 art. 31 II, III Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
Modifié par la Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 31 décembre 1996

L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.

Créé par la Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 99 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103.

1° : Délivrance de documents aux contribuables.

Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :

a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.

b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.

Nota :

(1) Ces mots sont disjoints.


Modifié par la Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005

Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.


Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 99 () JORF 31 décembre 2004

Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.

Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.

Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.

Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.

Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.

Modifié par la Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 73

Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par le Décret 93-265 1993-02-26 art. 5 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.


Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 euro par compte communiqué.

Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.

2° : Publicité de l'impôt.

I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

(I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.

La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable) (1).

I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.

II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie.

Nota :

(1) Les dispositions du I bis sont disjointes.



La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.


Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel

Modifié par la Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 101 () JORF 31 décembre 2006

Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale.

Modifié par la Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976
Modifié par la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par la Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Modifié par la Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 I JORF 22 juillet 2003

L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.


Modifié par la Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 22 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance.

Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Créé par l'Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 17 () JORF 31 août 2001

Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics.

Modifié par la Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989

Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

Modifié par l'Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 36° JORF 21 septembre 2000

L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article L450-1 du code de commerce.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi 1920-07-31 art. 31 JORF 1er août 1920

Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.



Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés.


Modifié par : Décret 1948-12-09 art. 2144
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.


Modifié par le Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980
Modifié par le Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980

Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 27 mars 2004

Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux instances mentionnées ci-dessus ainsi qu'aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.

Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.


En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.

Modifié par la Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.


Créé par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'article L. 642-1 du même code.


Modifié par la Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.



Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.



Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.



Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.



Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.


Modifié par le Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :

"Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance."


Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.



L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.


Créé par la Loi n°73-5 du 2 janvier 1973 - art. 6 (V) JORF 3 janvier 1973 en vigueur le 1er février 1974

L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés à l'article L. 151.



Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.



Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.


Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 21 () JORF 16 juillet 2006

L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une ficalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.

Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.



Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.


Modifié par le Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.


Créé par la Loi 94-1163 1994-12-29 art. 28 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994

Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.



L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.


I.-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts.

II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article.


Nota :



Modifié par le Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.

Créé par la Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 30 () JORF 14 juillet 2000
Créé par la Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 31 () JORF 14 juillet 2000

Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement chargés de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 16 () JORF 10 mars 2004

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.


Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 172 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.


Créé par la Loi 2005-781 2005-07-13 art. 67 II JORF 14 juillet 2005

Les agents de la Commission de régulation de l'énergie, habilités et assermentés en application de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, peuvent recevoir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'établissement du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité institué par l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.


Créé par la Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 101 () JORF 31 décembre 2006

Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

Créé par le Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.


Créé par le Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.


Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité.

Nota :


Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Nota :


III : Dérogations au profit de diverses commissions.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

Nota :

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.



Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la compétence des douanes et droits indirects.


Modifié par la Loi 92-1283 1992-12-11 art. 2, 3, 5 et annexe JORF 12 décembre 1992
Modifié par la Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par la Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 12 décembre 1992

La commission départementale prévue à l'article L121-8 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.


Modifié par le Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004

La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit :

"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours."

IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions.

Modifié par la Loi 82-594 1982-07-10 art. 18 JORF 13 juillet 1982
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.

Créé par la Loi 62-1292 1962-11-06 art. 3 JORF 7 novembre 1962
Créé par la Loi organique 2001-100 2001-02-05 art. 3 3° JORF 6 février 2001

Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.


Créé par la Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 - art. 1 (V) JORF 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.



Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.



Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.


Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55, 60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.


(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).


Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.


Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.


Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 171 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

Modifié par le Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004 - art. 4 () JORF 10 octobre 2004

Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code ci-après reproduit :

"Art. L. 332-2, 6e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci."


La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.


Modifié par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 82 () JORF 31 juillet 1998

Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.


Créé par le Décret n°99-383 du 18 mai 1999 - art. 1 ()

Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.


Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.


Créé par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.


Modifié par la Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 62 () JORF 12 février 2004

Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :

a. à l'adresse du débiteur ;

b. à l'adresse de son employeur.

V : Dérogations au profit des officiers ministériels.


L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.



L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.



Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.



L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.


Créé par la Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 63 () JORF 12 février 2004

Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.


VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale.

Modifié par la Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2° au calcul des prestations ;

3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires.

Nota :



Créé par le Décret n°2004-304 du 26 mars 2004 - art. 4 () JORF 30 mars 2004

Pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du même code ci-après reproduite :

Art. L. 651-5-1. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.


Nota :




Modifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 1, 3, 4 II 2 JORF 23 décembre 2000
Modifié par : Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 1 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par : Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000

Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.


Créé par la Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
Créé par la Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.


Modifié par la Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 1er avril 2003

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.


VII : Dérogations au profit d'organismes divers

1° : Activités littéraires ou artistiques.

Modifié par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.


2° : SAFER.

Modifié par la Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006

Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.


3° : Syndicats.

Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992

Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.


4° : Centres de gestion agréés et associations agréées.

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont l'adhérent a fait l'objet.


Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.


Chapitre IV : Les délais de prescription.

Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par la Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par le Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.


Section I : Impôts directs et taxes assimilées

I : Impôts directs d'État

A : Dispositions générales.

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.

Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.

Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au cinquième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.


Modifié par la Loi 89-935 1989-12-29 art. 104 I, II Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par la Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 104 () JORF 30 décembre 1989

Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.


B : Dispositions particulières à certains impôts.


Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.


Créé par la Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 19 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.


Modifié par : Loi 93-1352 1993-12-29 art. 82 VII Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.


Modifié par le Décret n°89-802 du 27 octobre 1989 - art. 1 ()

Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :

1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;

2° (Disposition devenue sans objet).


Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.


Créé par la Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983

Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la somme remboursée.


Créé par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2004

Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

Nota :
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.

Nota :

dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008 .


II : Impôts directs locaux et taxes assimilées.

Modifié par la Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 4 Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.

Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.



En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.


Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires.

Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou du permis d'aménager ou le début des travaux.

Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux prévu aux 2,3,3 bis,3 ter,3 octies,4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du même code ont cessé d'être remplies.

Nota :

dispositions applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.



En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.


Section III : Contributions indirectes.

Modifié par la Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par la Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.

Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Créé par la LOI 63-1316 1963-12-27 aer. 48 JORF 29 DECEMBRE 1963

Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues.


Modifié par le Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984

Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.


Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés

I : Dispositions générales.

Modifié par le Décret n°97-662 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

II : Dispositions particulières.

Modifié par la Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V) JORF 22 août 2007

Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.

Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
Nota :
Ces dispositions s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.


En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.



Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.


III : Impôt de solidarité sur la fortune.

Modifié par la Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988

Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.


Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts.

Modifié par la Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V) JORF 22 août 2007

Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Nota :
Ces dispositions s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.



Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.


Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants.

Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts.

Modifié par la Loi 2004-1484 2004-12-30 art. 104 III, IV Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1).
Nota :

(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles