| Nature du document | CODE |
| État | VIGUEUR |
| Date d'entrée en vigueur | 1956-01-31 |
| Date de fin | 2999-01-01 |
| Date de dernière modification | 2007-12-29 |
Le centre est chargé :
1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie d'un statut juridique adapté à ses besoins ;
2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;
3° De contrôler le financement et les recettes des films ;
4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;
5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
A cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre national de la cinématographie ;
6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;
7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ;
8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales.
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 1° :
L'abrogation de l'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Le directeur général dirige les services du centre national de la cinématographie dont il assure le fonctionnement. Il arrête les décisions réglementaires. Il prépare et exécute le budget du centre national de la cinématographie.
A titre temporaire et jusqu'à la promulgation du statut de l'industrie de la cinématographie il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, les attributions prévues par les articles 14,15 et 23 à 29.
Le budget est adressé par le directeur général, avant le 1er octobre de l'année précédant le début de l'exercice, au ministre chargé de l'industrie cinématographique et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. Toute modification au budget est approuvée dans les mêmes formes.
Les dépenses du centre national comprennent notamment :
1° Les dépenses du personnel ;
2° Les dépenses du matériel ;
3° Les subventions accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ;
4° Les avances remboursables accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ;
5° Les dépenses de production et l'exploitation des films d'intérêt national.
En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter :
1° L'interdiction temporaire ou définitive, pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique ;
2° Une amende au profit du centre national de la cinématographie à l'encontre d'une entreprise pouvant aller jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires ;
3° La fermeture, pour un période d'une semaine à un an, de l'entreprise qui a commis l'infraction ;
4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ou au distributeur concerné ;
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article.
La délivrance des visas prévus par l'article précédent pourra être assujettie au paiement d'une taxe au profit du centre national de la cinématographie.
Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions :
ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.
Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
A compter du 1er janvier 1960, la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques proportionnelle à leur métrage, calculée sur la longueur de la copie acceptée par la censure est maintenue en vigueur dans les conditions suivantes :
Cette taxe est perçue pour chaque oeuvre cinématographique, lors de la délivrance du visa d'exploitation.
Son montant est fixé comme suit :
-oeuvres cinématographiques de long métrage parlant français :
0,69 euro par mètre ;
-oeuvres cinématographiques de long métrage étrangères exploité en version originale : 0,08 euros par mètre ;
-oeuvres cinématographiques de court métrage : 0,08 euro par mètre.
La prorogation et le renouvellement de visas d'oeuvres cinématographiques ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de sortie.
Les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à des représentations non commerciales ainsi que les journaux filmés sont exemptés de la taxe.
Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques destinées exclusivement à la projection dans les théâtres cinématographiques classés d'art et d'essai, sous réserve que les séances de projection de chaque oeuvre cinématographique ne s'étendent pas sur plus de quatre semaines à Paris et douze semaines en dehors de Paris. Sont exemptés de la taxe de sortie les oeuvres cinématographiques exclusivement destinés à des séances pour enfants et dont la liste est établie par une commission instituée auprès du centre national de la cinématographie, dont la composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Les accords d'échanges d'oeuvres cinématographiques conclus entre la France et les pays étrangers peuvent prévoir, notamment à titre de réciprocité pour l'octroi d'avantages fiscaux, le remboursement de la taxe de sortie d'oeuvres cinématographiques payée à l'occasion de la mise en exploitation en France d'oeuvres cinématographiques de ces pays. Sauf en ce qui concerne les oeuvres cinématographiques qui ont la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ce remboursement ne peut avoir lieu qu'à due concurrence du nombre d'oeuvres cinématographiques françaises exploitées dans le pays considéré.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960. Le remboursement de la taxe prévu à l'alinéa précédent est porté en dépenses à ce même compte.