Code de justice administrative

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 2000-12-31
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-06

Table des matières

Partie législative
Titre préliminaire.
Art. L1 Art. L2 Art. L3 Art. L4 Art. L5 Art. L6 Art. L7 Art. L8 Art. L9 Art. L10 Art. L11
LIVRE Ier : Le Conseil d'Etat
TITRE Ier : Attributions
Chapitre 1er : Attributions contentieuses.
Art. L111-1
Chapitre 2 : Attributions en matière administrative et législative.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-3 Art. L112-4 Art. L112-5 Art. L112-6
Chapitre 3 : L'avis sur une question de droit.
Art. L113-1
TITRE II : Organisation et fonctionnement
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L121-1
Section 1 : Organisation.
Art. L121-2 Art. L121-3
Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire.
Art. L121-4 Art. L121-5 Art. L121-6 Art. L121-7 Art. L121-8
Chapitre 2 : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 2 : Les formations de jugement.
Art. L122-1
Section 4 : Les assistants de justice
Art. L122-2
TITRE III : Dispositions statutaires
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L131-1 Art. L131-2 Art. L131-3
Chapitre 2 : La commission consultative.
Art. L132-1 Art. L132-2 Art. L132-3
Chapitre 3 : Nominations
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L133-1 Art. L133-2 Art. L133-3 Art. L133-4 Art. L133-5 Art. L133-6 Art. L133-7
Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. L133-8
Chapitre 6 : Discipline.
Art. L136-1 Art. L136-2
Chapitre 7 : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général.
Art. L137-1
LIVRE II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE Ier : Attributions
Chapitre 1er : Attributions contentieuses.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4
Chapitre 2 : Attributions administratives.
Art. L212-1 Art. L212-2
TITRE II : Organisation et fonctionnement
Chapitre 1er : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L221-1
Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs.
Art. L221-2
Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel.
Art. L221-3
Chapitre 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L222-1 Art. L222-2
Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs.
Art. L222-2-1
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel.
Art. L222-3 Art. L222-4
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L223-1 Art. L223-2 Art. L223-3 Art. L223-4 Art. L223-5
Chapitre 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.
Art. L224-1 Art. L224-2
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Art. L224-3
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Art. L224-4
Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
Art. L224-5
Chapitre 5 : Dispositions particulières à la Polynésie française.
Art. L225-1 Art. L225-2
Chapitre 5 bis : Dispositions particulières aux Iles Wallis et Futuna
Art. L225-4
Chapitre 7 : Les assistants de justice
Art. L227-1
TITRE III : Dispositions statutaires
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5 Art. L231-6 Art. L231-7 Art. L231-8 Art. L231-9
Chapitre 2 : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L232-1 Art. L232-2 Art. L232-3 Art. L232-4
Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur.
Art. L232-4-1
Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. L232-5
Chapitre 3 : Nomination et recrutement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L233-1 Art. L233-2
Section 2 : Nomination au tour extérieur.
Art. L233-3 Art. L233-4
Section 3 : Recrutement après détachement.
Art. L233-5
Section 4 : Recrutement complémentaire.
Art. L233-6
Section 5 : Maintien en surnombre.
Art. L233-7 Art. L233-8
Section 6 : Fin de fonctions
Art. L233-9
Chapitre 4 : Avancement.
Art. L234-1 Art. L234-2 Art. L234-3 Art. L234-4 Art. L234-5
Chapitre 6 : Discipline.
Art. L236-1 Art. L236-2 Art. L236-3
LIVRE III : La compétence
TITRE Ier : La compétence de premier ressort
Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière.
Art. L311-1 Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5 Art. L311-6 Art. L311-7 Art. L311-8 Art. L311-9 Art. L311-10 Art. L311-11 Art. L311-12
TITRE II : La compétence d'appel
Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière.
Art. L321-1 Art. L321-2
TITRE III : Le Conseil d'Etat juge de cassation.
Art. L331-1
LIVRE V : Le référé
TITRE Ier : Le juge des référés.
Art. L511-1 Art. L511-2
TITRE II : Le juge des référés statuant en urgence
Chapitre 1er : Pouvoirs.
Art. L521-1 Art. L521-2 Art. L521-3 Art. L521-4
Chapitre 2 : Procédure.
Art. L522-1 Art. L522-3
Chapitre 3 : Voies de recours.
Art. L523-1
TITRE V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 1er : Le référé en matière de passation de contrats et marchés.
Art. L551-1 Art. L551-2
Chapitre 2 : Le référé en matière fiscale.
Art. L552-1 Art. L552-2 Art. L552-3
Chapitre 3 : Le référé en matière de communication audiovisuelle.
Art. L553-1
Chapitre 4 : Les régimes spéciaux de suspension
Section 1 : La suspension sur déféré.
Art. L554-1 Art. L554-2 Art. L554-3 Art. L554-4 Art. L554-5 Art. L554-6 Art. L554-7 Art. L554-8 Art. L554-9
Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement.
Art. L554-10 Art. L554-11 Art. L554-12
Chapitre 5 : Dispositions diverses.
Art. L555-1
LIVRE VI :
LIVRE VII : Le jugement
TITRE I :
TITRE II : L'abstention et la récusation.
Art. L721-1
TITRE III : La tenue de l'audience.
Art. L731-1
TITRE IV : La décision
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. L741-1 Art. L741-2 Art. L741-3
TITRE VI : Les frais et dépens.
Art. L761-1
TITRE VII : Dispositions spéciales
Chapitre 4 : Les contraventions de grande voirie.
Art. L774-1 Art. L774-2 Art. L774-3 Art. L774-4 Art. L774-5 Art. L774-6 Art. L774-7 Art. L774-8 Art. L774-9 Art. L774-10 Art. L774-11
Chapitre 6 : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français
Art. L776-1 Art. L776-2
Chapitre 7 : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Art. L777-1
Chapitre 8 : Le contentieux du droit au logement
Art. L778-1
TITRE VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer
Art. L781-1
LIVRE VIII : Les voies de recours
TITRE Ier : L'appel.
Art. L811-1
TITRE II : Le recours en cassation
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L821-1 Art. L821-2
Chapitre 2 : Procédure d'admission.
Art. L822-1
LIVRE IX : L'exécution des décisions
TITRE Ier : Principes.
Art. L911-1 Art. L911-2 Art. L911-3 Art. L911-4 Art. L911-5 Art. L911-6 Art. L911-7 Art. L911-8 Art. L911-9 Art. L911-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le Conseil d'Etat
TITRE Ier : Attributions
Chapitre 2 : Attributions en matière administrative et législative.
Art. R112-1 Art. R112-2 Art. R112-3
Chapitre 3 : L'avis sur une question de droit.
Art. R113-1 Art. R113-2 Art. R113-3 Art. R113-4
TITRE II : Organisation et fonctionnement
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Organisation.
Art. R121-1 Art. R121-2 Art. R121-5 Art. R121-6 Art. R121-7 Art. R121-8 Art. R121-9 Art. R121-10 Art. R121-11 Art. R121-12 Art. R121-13 Art. R121-14
Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire.
Art. R121-15
Chapitre 2 : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 1 : Organisation.
Art. R122-1 Art. R122-3 Art. R122-4 Art. R122-5 Art. R122-6 Art. R122-7
Section 2 : Les formations de jugement.
Art. R122-11 Art. R122-12 Art. R122-13 Art. R122-14 Art. R122-16 Art. R122-17 Art. R122-19 Art. R122-22 Art. R122-23 Art. R122-24 Art. R122-25
Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat.
Art. R122-25-1
Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux.
Art. R122-26 Art. R122-27 Art. R122-28 Art. R122-28-1 Art. R122-28-2 Art. R122-29
Section 4 : Les assistants de justice
Art. R122-30 Art. R122-31 Art. R122-32
Chapitre 3 : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives.
Art. R123-1
Section 1 : Les sections administratives.
Art. R123-4 Art. R123-5 Art. R123-7 Art. R123-10 Art. R123-11
Section 2 : L'assemblée générale.
Art. R123-12 Art. R123-13 Art. R123-16 Art. R123-18 Art. R123-19
Section 3 : La commission permanente.
Art. R123-21 Art. R123-23
Section 4 : Dispositions communes.
Art. R123-24 Art. R123-25
TITRE III : Dispositions statutaires
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. R*131-1 Art. R*131-2
Chapitre 2 : La commission consultative.
Art. R132-1 Art. R132-2 Art. R132-3
Chapitre 3 : Nominations
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*133-1 Art. R*133-2
Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. R*133-3 Art. R*133-4 Art. R*133-5 Art. R*133-6 Art. R*133-7 Art. R*133-8 Art. R*133-9
Chapitre 4 : Avancement.
Art. R*134-1 Art. R*134-2 Art. R*134-3 Art. R*134-4 Art. R*134-5 Art. R*134-6 Art. R*134-7 Art. R*134-8
Chapitre 5 : Positions.
Art. R*135-1 Art. R*135-2 Art. R*135-3 Art. R*135-4 Art. R*135-5 Art. R*135-6 Art. R*135-7 Art. R*135-8 Art. R*135-9 Art. R*135-10 Art. R*135-11
Chapitre 7 : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général.
Art. R137-1 Art. R137-2 Art. R137-3 Art. R137-4
LIVRE II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
TITRE Ier : Attributions
Chapitre 2 : Attributions administratives.
Art. R212-1 Art. R212-2 Art. R212-3 Art. R212-4
TITRE II : Organisation et fonctionnement
Chapitre 1er : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes.
Art. R221-1 Art. R221-2
Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs.
Art. R221-3 Art. R221-4 Art. R221-5 Art. R221-6
Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel.
Art. R221-7 Art. R221-8
Chapitre 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes.
Art. R222-1 Art. R222-2 Art. R222-3 Art. R222-4 Art. R222-5 Art. R222-6 Art. R222-7 Art. R222-8 Art. R222-9 Art. R222-10 Art. R222-11 Art. R222-12
Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs.
Art. R222-13 Art. R222-14 Art. R222-15 Art. R222-16 Art. R222-17 Art. R222-18 Art. R222-19 Art. R222-20 Art. R222-21 Art. R222-21-1 Art. R222-22 Art. R222-23 Art. R222-24
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel.
Art. R222-25 Art. R222-26 Art. R222-27 Art. R222-28 Art. R222-29 Art. R222-30 Art. R222-31 Art. R222-32 Art. R222-33
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R223-1 Art. R223-2 Art. R223-3 Art. R223-4
Chapitre 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.
Art. R224-1 Art. R224-2
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Art. R224-3 Art. R224-4 Art. R224-5 Art. R224-6
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Art. R224-7 Art. R224-8 Art. R224-9
Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.
Art. R224-10 Art. R224-11 Art. R224-12
Chapitre 5 : Dispositions particulières à la Polynésie française.
Art. R225-1
Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française.
Art. R225-2 Art. R225-3 Art. R225-4 Art. R225-5
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française.
Art. R225-5-1 Art. R225-6 Art. R225-7 Art. R225-8
Section 3 : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays"
Art. R225-8-1
Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local
Art. R225-8-2
Chapitre 5 BIS : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna.
Art. R225-9 Art. R225-10 Art. R225-11 Art. R225-12
Chapitre 6 : Les greffes
Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel.
Art. R226-1 Art. R226-2 Art. R226-3 Art. R226-4
Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement.
Art. R226-5 Art. R226-6
Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes
Art. R226-8 Art. R226-9 Art. R226-10 Art. R226-11 Art. R226-12 Art. R226-13
Chapitre 7 : Les assistants de justice
Art. R227-1 Art. R227-2 Art. R227-3 Art. R227-4 Art. R227-5 Art. R227-6 Art. R227-7 Art. R227-8 Art. R227-9 Art. R227-10
TITRE III : Dispositions statutaires
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. R231-1 Art. R231-2 Art. R231-3 Art. R231-4
Chapitre 2 : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 : Désignation des membres du conseil supérieur.
Art. R232-1 Art. R232-2 Art. R232-3 Art. R232-4 Art. R232-5 Art. R232-6 Art. R232-7 Art. R232-8 Art. R232-9 Art. R232-10 Art. R232-11 Art. R232-12 Art. R232-13 Art. R232-14 Art. R232-15 Art. R232-16 Art. R232-17 Art. R232-18
Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur.
Art. R232-19 Art. R232-20 Art. R232-21 Art. R232-22 Art. R232-23 Art. R232-24 Art. R232-25 Art. R232-26
Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. R232-27 Art. R232-28 Art. R232-29
Chapitre 3 : Nomination et recrutement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R233-1 Art. R233-2 Art. R233-3
Section 2 : Nomination au tour extérieur.
Art. R233-4 Art. R233-5 Art. R233-6
Section 3 : Recrutement après détachement.
Art. R233-7
Section 4 : Recrutement complémentaire
Art. R233-8 Art. R233-9 Art. R233-10 Art. R233-11 Art. R233-12
Section 6 : Fin de fonctions
Art. R233-13
Chapitre 4 : Avancement.
Art. R234-1 Art. R234-2 Art. R234-3 Art. R234-4 Art. R234-5 Art. R234-6 Art. R234-7
Chapitre 5 : Positions.
Art. R235-1 Art. R235-2
Chapitre 7 : De la participation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général.
Art. R237-1 Art. R237-2
LIVRE III : La compétence
TITRE Ier : La compétence de premier ressort
Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière.
Art. R311-1 Art. R311-2 Art. R311-3
Chapitre 2 : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
Section 1 : Principes.
Art. R312-1 Art. R312-2 Art. R312-3 Art. R312-4 Art. R312-5
Section 2 : Exceptions.
Art. R312-6 Art. R312-7 Art. R312-8 Art. R312-9 Art. R312-10 Art. R312-11 Art. R312-12 Art. R312-13 Art. R312-14 Art. R312-15 Art. R312-16 Art. R312-17
TITRE II : La compétence d'appel
Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière.
Art. R321-1 Art. R321-2
Chapitre 2 : La compétence territoriale des cours administratives d'appel.
Art. R322-1 Art. R322-2 Art. R322-3
TITRE IV : La connexité
Chapitre 1er : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'un tribunal administratif et des demandes relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat.
Art. R341-1 Art. R341-2 Art. R341-3 Art. R341-4
Chapitre 2 : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux tribunaux administratifs.
Art. R342-1 Art. R342-2 Art. R342-3
Chapitre 3 : Connexité entre des demandes relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel et des demandes relevant de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.
Art. R343-1 Art. R343-2 Art. R343-3 Art. R343-4
Chapitre 4 : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel.
Art. R344-1 Art. R344-2 Art. R344-3
TITRE V : Le règlement des questions de compétence.
Art. R351-1 Art. R351-2 Art. R351-3 Art. R351-4 Art. R351-5 Art. R351-6 Art. R351-7 Art. R351-8 Art. R351-9
LIVRE IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
TITRE Ier : La requête introductive d'instance
Chapitre 1er : Présentation de la requête.
Art. R411-1 Art. R411-3 Art. R411-4 Art. R411-5 Art. R411-6 Art. R411-7
Chapitre 2 : Pièces jointes ou productions.
Art. R412-1 Art. R412-2 Art. R412-3
Chapitre 3 : Dépôt de la requête.
Art. R413-1 Art. R413-2 Art. R413-3 Art. R413-4 Art. R413-5 Art. R413-6
TITRE II : Les délais.
Art. R421-1 Art. R421-2 Art. R421-3 Art. R421-4 Art. R421-5 Art. R421-6 Art. R421-7
TITRE III : La représentation des parties
Chapitre 1er : La représentation des parties devant le tribunal administratif.
Art. R431-1 Art. R431-2 Art. R431-3 Art. R431-4 Art. R431-5 Art. R431-6 Art. R431-7 Art. R431-8 Art. R431-9 Art. R431-10
Chapitre 2 : La représentation des parties devant le Conseil d'Etat.
Art. R432-1 Art. R432-2 Art. R432-3 Art. R432-4
TITRE IV : L'aide juridictionnelle.
Art. R441-1
LIVRE V : Le référé
TITRE II : Le juge des référés statuant en urgence
Chapitre 2 : Procédure.
Art. R522-1 Art. R522-2 Art. R522-3 Art. R522-4 Art. R522-5 Art. R522-6 Art. R522-7 Art. R522-8 Art. R522-8-1 Art. R522-9 Art. R522-10 Art. R522-11 Art. R522-12 Art. R522-13 Art. R522-14
Chapitre 3 : Voies de recours.
Art. R523-1 Art. R523-2 Art. R523-3
TITRE III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
Chapitre 1er : Le constat.
Art. R531-1
Chapitre 2 : Le référé instruction
Art. R532-1 Art. R532-2
Chapitre 3 : Voies de recours.
Art. R533-1 Art. R533-2 Art. R533-3
TITRE IV : Le juge des référés accordant une provision
Chapitre unique.
Art. R541-1 Art. R541-2 Art. R541-3 Art. R541-4 Art. R541-5 Art. R541-6
TITRE V : Dispositions particulières à certains contentieux
Chapitre 1er : Le référé en matière de passation de contrats et marchés.
Art. R551-1 Art. R551-2 Art. R551-3 Art. R551-4
Chapitre 4 : Les régimes spéciaux de suspension
Art. R554-1
Chapitre 5 : Le référé en matière d'informatique et libertés.
Art. R555-1 Art. R555-2
Chapitre 6 : Le référé en matière de bâtiments menaçant ruine et de sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
Art. R556-1
LIVRE VI : L'instruction
TITRE Ier : La procédure ordinaire
Chapitre 1er : La communication de la requête et des mémoires
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R611-1 Art. R611-2 Art. R611-3 Art. R611-4 Art. R611-5 Art. R611-6 Art. R611-7 Art. R611-8
Section 2 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs.
Art. R611-9 Art. R611-10 Art. R611-11 Art. R611-12 Art. R611-13 Art. R611-14 Art. R611-15 Art. R611-15-1
Section 3 : Dispositions applicables devant les cours administratives d'appel.
Art. R611-16 Art. R611-17 Art. R611-18 Art. R611-19
Section 4 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat.
Art. R611-20 Art. R611-21 Art. R611-22 Art. R611-23 Art. R611-24 Art. R611-25 Art. R611-26 Art. R611-27 Art. R611-29 Art. R611-30
Chapitre 2 : La demande de régularisation et la mise en demeure.
Art. R612-1 Art. R612-3 Art. R612-4 Art. R612-5 Art. R612-6
Chapitre 3 : La clôture de l'instruction
Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel.
Art. R613-1 Art. R613-2 Art. R613-3 Art. R613-4
Section 2 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat.
Art. R613-5
TITRE II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre 1er : L'expertise.
Art. R621-1
Section 1 : Nombre et désignation des experts.
Art. R621-2 Art. R621-3 Art. R621-4 Art. R621-5 Art. R621-6
Section 2 : Opérations d'expertise.
Art. R621-7 Art. R621-8
Section 3 : Rapport d'expertise.
Art. R621-9 Art. R621-10
Section 4 : Frais d'expertise.
Art. R621-11 Art. R621-12 Art. R621-13 Art. R621-14
Chapitre 2 : La visite des lieux.
Art. R622-1
Chapitre 3 : L'enquête
Section 1 : Procédure de l'enquête.
Art. R623-1 Art. R623-2 Art. R623-3 Art. R623-4 Art. R623-5
Section 2 : Procès-verbal de l'enquête.
Art. R623-6 Art. R623-7
Section 3 : Frais de l'enquête.
Art. R623-8
Chapitre 4 : Les vérifications d'écritures.
Art. R624-1 Art. R624-2
Chapitre 5 : Les autres mesures d'instruction.
Art. R625-1
Chapitre 6 : Dispositions diverses.
Art. R626-1 Art. R626-2 Art. R626-3 Art. R626-4
TITRE III : Les incidents de l'instruction
Chapitre 1er : La demande incidente.
Art. R631-1
Chapitre 2 : L'intervention.
Art. R632-1
Chapitre 3 : L'inscription de faux.
Art. R633-1
Chapitre 4 : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat.
Art. R634-1 Art. R634-2
Chapitre 5 : Le désaveu.
Art. R635-1 Art. R635-2 Art. R635-3
Chapitre 6 : Le désistement.
Art. R636-1
LIVRE VII : Le jugement
TITRE Ier : L'inscription au rôle
Chapitre 1er : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel.
Art. R711-1 Art. R711-2 Art. R711-3
Chapitre 2 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat.
Art. R712-1
TITRE II : L'abstention et la récusation.
Art. R721-1 Art. R721-2 Art. R721-3 Art. R721-4 Art. R721-5 Art. R721-6 Art. R721-7 Art. R721-8 Art. R721-9
TITRE III : La tenue de l'audience et le délibéré.
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. R731-1 Art. R731-2 Art. R731-3 Art. R731-4 Art. R731-5
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel.
Art. R732-1 Art. R732-2
Chapitre 3 : Dispositions applicables au Conseil d'Etat.
Art. R733-1 Art. R733-2 Art. R733-3
TITRE IV : La décision
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Le prononcé de la décision.
Art. R741-1
Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision.
Art. R741-2 Art. R741-3 Art. R741-4 Art. R741-5 Art. R741-6
Section 3 : La minute de la décision.
Art. R741-7 Art. R741-8 Art. R741-9 Art. R741-10
Section 4 : La rectification des erreurs matérielles devant le tribunal administratif.
Art. R741-11
Section 5 : L'amende pour recours abusif.
Art. R741-12
Chapitre 2 : Dispositions propres aux ordonnances.
Art. R742-1 Art. R742-2 Art. R742-3 Art. R742-4 Art. R742-5 Art. R742-6
TITRE V : La notification de la décision.
Art. R751-1 Art. R751-2 Art. R751-3 Art. R751-4 Art. R751-5 Art. R751-6 Art. R751-7 Art. R751-8 Art. R751-8-1 Art. R751-9 Art. R751-10 Art. R751-11 Art. R751-12
TITRE VI : Les frais et dépens.
Art. R761-1 Art. R761-2 Art. R761-3 Art. R761-4 Art. R761-5
TITRE VII : Dispositions spéciales
Chapitre 1er : La saisine du Tribunal des conflits.
Art. R771-1 Art. R771-2
Chapitre 2 : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
Art. R772-1 Art. R772-2 Art. R772-3 Art. R772-4
Chapitre 3 : Le contentieux des élections.
Art. R773-1 Art. R773-2 Art. R773-3 Art. R773-4 Art. R773-5 Art. R773-6
Chapitre 5 : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français
Art. R775-1 Art. R775-2 Art. R775-3 Art. R775-4 Art. R775-5 Art. R775-6 Art. R775-7 Art. R775-8 Art. R775-9 Art. R775-10
Chapitre 6 : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière.
Art. R776-1 Art. R776-2 Art. R776-2-1 Art. R776-3 Art. R776-4 Art. R776-5 Art. R776-6 Art. R776-7 Art. R776-8 Art. R776-9 Art. R776-10 Art. R776-11 Art. R776-12 Art. R776-13 Art. R776-14 Art. R776-15 Art. R776-16 Art. R776-17 Art. R776-18 Art. R776-19 Art. R776-20
Chapitre 7 : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales.
Art. R777-1
Chapitre 9 : Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage
Art. R779-1 Art. R779-2 Art. R779-3 Art. R779-4 Art. R779-5 Art. R779-6 Art. R779-7 Art. R779-8
TITRE VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Art. R781-1 Art. R781-2 Art. R781-3
LIVRE VIII : Les voies de recours
TITRE Ier : L'appel.
Art. R811-1 Art. R811-2 Art. R811-3 Art. R811-4 Art. R811-5 Art. R811-6 Art. R811-7 Art. R811-8 Art. R811-9 Art. R811-10 Art. R811-10-1 Art. R811-10-2 Art. R811-10-3 Art. R811-11 Art. R811-12 Art. R811-13 Art. R811-14 Art. R811-15 Art. R811-16 Art. R811-17 Art. R811-17-1 Art. R811-18 Art. R811-19
TITRE II : Le recours en cassation
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. R821-1 Art. R821-2 Art. R821-3 Art. R821-5 Art. R821-5-1 Art. R821-6
Chapitre 2 : Procédure d'admission.
Art. R822-1 Art. R822-2 Art. R822-3 Art. R822-4 Art. R822-5 Art. R822-5-1 Art. R822-6
TITRE III : Autres voies de recours
Chapitre 1er : L'opposition.
Art. R831-1 Art. R831-2 Art. R831-3 Art. R831-4 Art. R831-5 Art. R831-6
Chapitre 2 : La tierce opposition.
Art. R832-1 Art. R832-2 Art. R832-3 Art. R832-4 Art. R832-5
Chapitre 3 : Le recours en rectification d'erreur matérielle.
Art. R833-1 Art. R833-2
Chapitre 4 : Le recours en révision.
Art. R834-1 Art. R834-2 Art. R834-3 Art. R834-4
LIVRE IX : L'exécution des décisions
TITRE Ier : Principes.
Art. R911-1
TITRE II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Art. R921-1 Art. R921-2 Art. R921-3 Art. R921-4 Art. R921-5 Art. R921-6 Art. R921-7 Art. R921-8
TITRE III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat.
Art. R931-1 Art. R931-2 Art. R931-3 Art. R931-4 Art. R931-5 Art. R931-6 Art. R931-7 Art. R931-8 Art. R931-9

Partie législative

Titre préliminaire.


Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.



Les jugements sont rendus au nom du peuple français.



Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.



Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.



L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.



Les débats ont lieu en audience publique.



Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.



Le délibéré des juges est secret.



Les jugements sont motivés.



Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.



Les jugements sont exécutoires.


LIVRE Ier : Le Conseil d'Etat

TITRE Ier : Attributions

Chapitre 1er : Attributions contentieuses.


Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel.


Chapitre 2 : Attributions en matière administrative et législative.


Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.

Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.


Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.



Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.



Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection.

Le vice-président peut, à la demande des ministres, désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet de texte déterminé.


Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.



Ainsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.

L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. "

Chapitre 3 : L'avis sur une question de droit.


Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.


TITRE II : Organisation et fonctionnement

Chapitre 1er : Dispositions générales.


La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 1 : Organisation.


Le Conseil d'Etat se compose :

1° Du vice-président ;

2° Des présidents de section ;

3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;

4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;

5° Des maîtres des requêtes ;

6° Des auditeurs de 1re classe ;

7° Des auditeurs de 2e classe.

Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination.


Le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux et de sections administratives.


Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire.


Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale.

Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives.

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.


Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.



Les conseillers d'Etat en service extraordinaire peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.



Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.



Les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 sont applicables aux conseillers d'Etat en service extraordinaire.


Chapitre 2 : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

Section 2 : Les formations de jugement.


Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.

Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

Section 4 : Les assistants de justice

Créé par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 60 () JORF 10 septembre 2002

Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

TITRE III : Dispositions statutaires

Chapitre 1er : Dispositions générales.


Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.



Aucun membre du Conseil ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.



Tout membre du Conseil d'Etat, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.


Chapitre 2 : La commission consultative.


Une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat.



La commission consultative peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.

Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus au présent titre.


La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.


Chapitre 3 : Nominations

Section 1 : Dispositions générales.


Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.



Les présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.



Les conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers d'Etat sont réservés aux maîtres des requêtes.

Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.


Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.

Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.

Modifié par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 7 () JORF 30 mars 2007

Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.



Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.



Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.

Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Les nominations de membres du Conseil d'Etat choisis parmi ceux du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section.


Chapitre 6 : Discipline.


Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

4° La mise à la retraite d'office ;

5° La révocation.


Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.

Chapitre 7 : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 36 () JORF 2 juillet 2004

Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.


LIVRE II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

TITRE Ier : Attributions

Chapitre 1er : Attributions contentieuses.


Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.



Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.



Les cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.



Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.


Chapitre 2 : Attributions administratives.


Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.



Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.


TITRE II : Organisation et fonctionnement

Chapitre 1er : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Section 1 : Dispositions communes.


Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.


Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs.


Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.


Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel.


Chaque cour administrative d'appel comporte des chambres.


Chapitre 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Section 1 : Dispositions communes.


Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

Les juges délibèrent en nombre impair.


Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.

Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.

Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.

Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs.

Créé par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 76 () JORF 25 juillet 2006

Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière.


Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel.


Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.



L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.


Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.

Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et celui territorialement compétent pour la Guadeloupe peuvent avoir le même siège.

Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007
Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 25 () JORF 22 février 2007

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mayotte par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article LO 6162-10.


Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article LO 6252-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. LO 6252-14 : Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé ".

Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin par le président du conseil territorial de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article LO 6352-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

"Art. LO 6352-14. - Le président du conseil territorial peut, aprè délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé".

Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

La procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions de l'article LO 6462-9 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. LO 6462-9.-Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.

En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.

Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'Etat en est immédiatement informé ".

Chapitre 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.


Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.



Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.


Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.


Ainsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. "


Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.


Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. "


Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.


Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
" les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "

Chapitre 5 : Dispositions particulières à la Polynésie française.

Modifié par la Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1° JORF 2 mars 2004

Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.


Le tribunal administratif de la Polynésie française exerce les attributions que lui confie la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159-1, 174 et 175.


Chapitre 5 bis : Dispositions particulières aux Iles Wallis et Futuna

Créé par l'Ordonnance n°2003-923 du 26 septembre 2003 - art. 4 () JORF 27 septembre 2003 en vigueur le 1er février 2004

Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.


Chapitre 7 : Les assistants de justice

Créé par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 61 () JORF 10 septembre 2002

Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

TITRE III : Dispositions statutaires

Chapitre 1er : Dispositions générales.


Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.



Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :

- président ;

- premier conseiller ;

- conseiller.


Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.



Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.



Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.


Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.


Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

Conformément à l'article LO 465 du code électoral, le mandat de conseiller général de Mayotte est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

Conformément aux articles LO 493, LO 520 et LO 548 du même code, le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon est incompatible avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.


Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7.


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.


Chapitre 2 : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Section 1 : Dispositions générales.


Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.

Modifié par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 54 (V) JORF 10 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :

1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

2° Le directeur général de la fonction publique ;

3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;

5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;

6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.


En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.

Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.


S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante.


Section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur.

Créé par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 3 () JORF 10 septembre 2002

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.


Section 4 : Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :

- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;

- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;

- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.

Chapitre 3 : Nomination et recrutement

Section 1 : Dispositions générales.


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.



Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.


Section 2 : Nomination au tour extérieur.

Modifié par la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :

1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;

2° De magistrats de l'ordre judiciaire.

Modifié par la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :

1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;

5° D'administrateurs territoriaux ;

6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.

Section 3 : Recrutement après détachement.

Modifié par la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.

Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

Section 4 : Recrutement complémentaire.

Modifié par la Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 37 () JORF 6 février 2007

Jusqu'au 31 décembre 2015, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.

Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.

Le concours est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Section 5 : Maintien en surnombre.

Modifié par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 57 () JORF 10 septembre 2002

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.



Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Section 6 : Fin de fonctions

Créé par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 58 () JORF 10 septembre 2002

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.


Chapitre 4 : Avancement.


L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.



Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.

Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.


Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.



Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.



Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Chapitre 6 : Discipline.


Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.



Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.

Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.


Les dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.


LIVRE III : La compétence

TITRE Ier : La compétence de premier ressort

Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière.


Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat.



Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du code civil.


Modifié par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :

1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;

3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72,110,111,112,115,116,165,195 et 197 de la même loi organique ;

4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;

5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

6° Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, conformément à l'article LO 497 du code électoral, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 495 du même code ;

7° Les élections au conseil territorial de Saint-Martin, conformément à l'article LO 524 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 522 du même code ;

8° Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à l'article LO 552 du même code, ainsi que l'élection du président du conseil territorial et des membres du conseil exécutif et les recours concernant la démission d'office des membres du conseil territorial conformément à l'article LO 550 du même code ;

9° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

10° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. ;


Modifié par l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :

1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;

3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;

5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;

6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;

7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;

8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;

9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.


Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2.



Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par :

1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, repris à l'article 132 du nouveau code des marchés publics ;

2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ;

3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ;

4° L'article 25 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

6° L'article 28 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;

8° L'article 3 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire.

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;

2° Des recours prévus par les articles 70 et 82 de ladite loi organique ;

3° Des recours prévus par les articles 116 et 117 de ladite loi organique ;

4° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;

5° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.


Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles LO 3445-5, LO 3445-7, LO 4435-5 et LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations des conseils généraux des départements d'outre-mer et des conseils régionaux des régions d'outre-mer pris sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution.


Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6161-4 et LO 6161-6 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil général de Mayotte.


Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6243-1, LO 6251-7 et LO 6251-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy.


Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6343-1, LO 6351-7 et LO 6351-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Martin.


Créé par la Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 11 () JORF 22 février 2007

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux articles LO 6461-7 et LO 6461-9 du code général des collectivités territoriales, des recours juridictionnels formés contre les délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.


TITRE II : La compétence d'appel

Chapitre 1er : La compétence en raison de la matière.


Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.



Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat connaît des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les autres juridictions administratives.


TITRE III : Le Conseil d'Etat juge de cassation.


Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives.


LIVRE V : Le référé

TITRE Ier : Le juge des référés.

Modifié par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.


Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 3 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.

TITRE II : Le juge des référés statuant en urgence

Chapitre 1er : Pouvoirs.

Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.


Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.


Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.


Chapitre 2 : Procédure.

Créé par la Loi 2000-597 2000-06-30 art. 4, 9 et 10 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.


Chapitre 3 : Voies de recours.

Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.

Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.

TITRE V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux

Chapitre 1er : Le référé en matière de passation de contrats et marchés.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 39 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 39 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les marchés mentionnés au 2° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Chapitre 2 : Le référé en matière fiscale.

Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

" Art. L. 279. - En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.

Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.

Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.

Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.

Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "

Modifié par le Décret n°2002-922 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002

Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 4e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

" Art. L. 277, alinéa 4. - Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. "

Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre.


Chapitre 3 : Le référé en matière de communication audiovisuelle.

Modifié par la Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 82 () JORF 10 juillet 2004

Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ci-après reproduit :

"Art. 42-10. - En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France et dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel."

Chapitre 4 : Les régimes spéciaux de suspension

Section 1 : La suspension sur déféré.


Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. "

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

Il en va de même pour les requêtes visées aux articles 172 et 172-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Modifié par l'Ordonnance 2004-559 2004-06-17 art. 27 2° JORF 19 juin 2004

Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public déférés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :

Art. L. 2131-6, alinéa 4. - Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
Nota :
Ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 art. 27 2° : A l'article L. 554-2 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots ", des contrats de partenariat " après les mots " marchés publics ".


Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 13 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :

"L. 4142-1 - Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

"L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci."

Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

Créé par la Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 16 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5. - Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.

Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit si nécessaire son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. "

Modifié par l'Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 03 mai 2005

La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit :

"Art. L. 6145-6. - Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion."

Modifié par l'Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

La décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique ci-après reproduit :

"Art. L. 6143-4. - 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée."

Créé par la Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 19 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La décision de suspension des actes des chefs d'établissement d'enseignement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, exécutoires quinze jours après leur transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, obéit aux règles définies à l'alinéa 2 de l'article 15-12 II de la loi du 22 juillet 1983 ci-après reproduit :

"Art. 15-12 II, alinéa 2. - Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales."
Nota :
l'article 15-12 II de la loi 83-663 a été abrogé et codifié à l'article L421-14 du code de l'éducation.L'ordonnance 2004-631 (art. 5) a réécrit l'article L 421-14 mais n'a pas repris le 2e alinéa du II.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006 rectificatif JORF 7 juin 2006

La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à l'article L. 131-20 du même code ci-après reproduit :

"Art. L. 131-20. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-16 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

"Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

"Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois."

Créé par la Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13, 16 et 17 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 13 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :

" Art. L. 2511-23. - Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "

Section 2 : La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement.

Créé par la Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 15 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

" Art. L. 421-9, alinéa 1. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "

Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004

La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci après reproduit :

"L. 122-2 dernier alinéa. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée."

Créé par l'Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 12 2° JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ci-après reproduits :

"L. 123-12, alinéas 1 et 2. - Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête requise par la présente loi ait eu lieu."

Chapitre 5 : Dispositions diverses.

Créé par la Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.


LIVRE VII : Le jugement

TITRE II : L'abstention et la récusation.


La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.


TITRE III : La tenue de l'audience.

Créé par la Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 57 (V) JORF 10 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

TITRE IV : La décision

Chapitre 1er : Dispositions générales

Section 6 : Dispositions diverses.


Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites :

" Art. 39, alinéa 4. - Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "


Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :

" Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "


Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.

Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.

TITRE VI : Les frais et dépens.


Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.


TITRE VII : Dispositions spéciales

Chapitre 4 : Les contraventions de grande voirie.


Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.


Modifié par l'Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 7 () JORF 20 décembre 2003

Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal .

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.


La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.

Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.


Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La partie acquittée est relaxée sans dépens.



Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.



Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.



Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.



Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "haut-commissaire" ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province".

Créé par l'Ordonnance n°2003-923 du 26 septembre 2003 - art. 4 () JORF 27 septembre 2003 en vigueur le 1er février 2004

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "administrateur supérieur" ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Créé par la Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 9° JORF 2 mars 2004

Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.

Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française".

Chapitre 6 : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français

Modifié par la Loi 2006-911 2006-07-24 art. 76 II, III JORF 25 juillet 2006
Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 76 () JORF 25 juillet 2006

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 76 () JORF 25 juillet 2006

Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :

"Art. L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter".

Chapitre 7 : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile

Créé par la Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 27 () JORF 21 novembre 2007

Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Chapitre 8 : Le contentieux du droit au logement

Créé par la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 9 () JORF 6 mars 2007

Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code.


TITRE VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Créé par l'Ordonnance n°2005-657 du 8 juin 2005 - art. 1 () JORF 9 juin 2005

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.


LIVRE VIII : Les voies de recours

TITRE Ier : L'appel.


Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre 3.


TITRE II : Le recours en cassation

Chapitre 1er : Dispositions générales.


Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.



S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

Chapitre 2 : Procédure d'admission.


Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.


LIVRE IX : L'exécution des décisions

TITRE Ier : Principes.


Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.



Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.



Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.



En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.

Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.


En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2.

Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.


L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.



En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.

Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

Modifié par la Loi - art. 51 () JORF 31 décembre 2000

La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.

Cette part est affectée au budget de l'Etat.


Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.

" Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "



Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.

" Art. L. 313-12. - En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE Ier : Le Conseil d'Etat

TITRE Ier : Attributions

Chapitre 2 : Attributions en matière administrative et législative.


La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.


Créé par le Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.


Créé par le Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.

Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.

Chapitre 3 : L'avis sur une question de droit.


La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.



La question est, sous réserve des dispositions ci-après, examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre compétent peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

Si la requête dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le Conseil d'Etat ; dans le cas contraire, et sauf lorsqu'elles émanent d'un ministre, les observations doivent être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 113-1 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".


L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.


TITRE II : Organisation et fonctionnement

Chapitre 1er : Dispositions générales

Section 1 : Organisation.


Les membres du Conseil d'Etat sont installés dans leurs fonctions en assemblée générale.



Les membres du Conseil d'Etat siègent dans l'ordre du tableau, sous réserve, en ce qui concerne la section du contentieux, des dispositions de l'article R. 122-3.



L'affectation d'un membre du Conseil d'Etat à une section administrative comporte, outre sa contribution aux travaux de cette formation, sa participation à l'exercice d'activités administratives visées au chapitre 7 du titre III du présent livre.



Les affectations prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 sont prononcées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis des présidents de section.



Le vice-président du Conseil d'Etat fixe par arrêté toutes mesures d'ordre intérieur non prévues par le présent livre.



En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé par le président de section présent le premier inscrit au tableau, sauf les cas prévus aux articles R. 122-21 et R. 123-23.



Sous l'autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services du Conseil d'Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis des présidents de section. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes.


Le secrétaire général du Conseil d'Etat est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, suppléé par deux maîtres des requêtes ou auditeurs chargés des fonctions de secrétaire général adjoint par arrêté du vice-président.


Modifié par le Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assistent le vice-président du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions de gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion des services administratifs du Conseil d'Etat et l'exécution du budget du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.


Le vice-président arrête la période des vacances annuelles du Conseil d'Etat ainsi que les mesures propres à assurer pendant cette période la continuité des travaux des diverses formations administratives du Conseil. Il peut, en cas de besoin, former des sections de vacation et prononcer à titre provisoire les affectations nécessaires.


Modifié par le Décret n°2005-912 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 4 août 2005

Le vice-président du Conseil d'Etat prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des agents du Conseil d'Etat, à l'exclusion des arrêtés d'ouverture de concours, des arrêtés relatifs à l'ouverture des examens professionnels pour les corps de catégorie A, des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.



Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice.

Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.

Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire.


La participation des conseillers d'Etat en service extraordinaire aux travaux des sections administratives, de la commission permanente ou des commissions est décidée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.


Chapitre 2 : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

Section 1 : Organisation.


La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.

Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.


Les membres de la section du contentieux siègent dans l'ordre suivant :

1° Le président de la section du contentieux ;

2° Les présidents adjoints dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents adjoints ;

3° Les présidents de sous-section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions de présidents de sous-section ;

4° Les autres membres dans l'ordre du tableau.


Les présidents adjoints de la section du contentieux sont désignés par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après présentation du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.


Modifié par le Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Les commissaires du Gouvernement sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux.

Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.


Les présidents de sous-section sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ; le vice-président du Conseil d'Etat est appelé à faire les présentations après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les fonctions des présidents de sous-section se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Celle-ci peut être renouvelée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.



Les conseillers d'Etat chargés de fonctions d'assesseurs sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de cette section. Leurs fonctions se terminent le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur désignation. Ils peuvent, dans les mêmes formes, être prolongés dans ces fonctions ou faire l'objet d'une nouvelle désignation pour une période de une à quatre années.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le vice-président du Conseil d'Etat peut désigner par arrêté, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints, un conseiller d'Etat chargé des fonctions d'assesseur pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.

Section 2 : Les formations de jugement.


Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.


Modifié par le Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 29 décembre 2006

Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
Nota :
Décret 2006-1708 du 23 décembre 2006 art. 12 : Le 4° de l'article R. 122-12 entre en vigueur le 1er janvier 2007. Le 7° de l'article R. 122-12 est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2007.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 - art. 3 (V) JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.

Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.


La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.

Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.


Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.


Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire du Gouvernement.

Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.

Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du commissaire du gouvernement.


En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.

La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.


Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.



Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.



En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.

Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alinéa 1er de l'article R. 712-1.


En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.


Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat.

Créé par le Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006

Il peut être établi, chaque année, pour l'information des juges, un tableau national des experts près le Conseil d'Etat dressé par le président de la section du contentieux, après consultation des présidents de cour administrative d'appel.


Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux.


Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.

Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.


Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.



Pour chaque sous-section, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un secrétaire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.


Créé par le Décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 - art. 7 () JORF 4 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les secrétaires de sous-section ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.


Créé par le Décret n°2005-911 du 28 juillet 2005 - art. 7 () JORF 4 août 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

Le secrétaire du contentieux peut, avec l'accord du président de la section du contentieux, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés à la section du contentieux.



En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un secrétaire de sous-section désigné par le président de la section du contentieux.


Section 4 : Les assistants de justice

Créé par le Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.


Créé par le Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.


Créé par le Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.


Chapitre 3 : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives.


Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.


Section 1 : Les sections administratives.


Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont répartis, pour leur examen par les sections administratives, selon les matières énumérées à l'article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de l'outre-mer.



La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.

La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.

Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.

Le rapport est remis au Président de la République.


Un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes, nommé par le vice-président après avis des présidents de section, exerce les fonctions de rapporteur général de la section du rapport et des études. Il est affecté uniquement à cette section et a voix délibérative dans toutes les affaires.

Des maîtres des requêtes et auditeurs peuvent lui être adjoints ; ils peuvent alors être affectés uniquement à la section du rapport et des études.


Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.

S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.


Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées.


Section 2 : L'assemblée générale.


L'assemblée générale du Conseil d'Etat se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.


Modifié par le Décret n°2004-1387 du 21 décembre 2004 - art. 1 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'assemblée générale plénière comprend, avec voix délibérative, le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section et les conseillers d'Etat. Les maîtres des requêtes et auditeurs y ont accès et voix consultative. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.



Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.



Lorsqu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'élire un de ses membres, il est procédé à l'élection en assemblée générale plénière au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents.


Modifié par le Décret n°2004-1387 du 21 décembre 2004 - art. 2 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.

Section 3 : La commission permanente.


Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.

Cette commission peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.


La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2°).

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8, de l'article R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.

Section 4 : Dispositions communes.


Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.

Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.


Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.

Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article précédent.

TITRE III : Dispositions statutaires

Chapitre 1er : Dispositions générales.


Les membres du Conseil d'Etat peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d'ordre intellectuel, et notamment d'enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.



En dehors des périodes de vacances, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent s'absenter sans avoir obtenu du vice-président un congé, accordé après avis des présidents des sections auxquelles ils sont affectés.

Tout membre du Conseil qui s'absente sans congé ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu subit, indépendamment des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée.

Chapitre 2 : La commission consultative.


La commission consultative comprend, outre le vice-président du Conseil d'Etat qui la préside et les présidents de section, six membres élus du Conseil d'Etat en activité de service ou en délégation, dont deux conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire, deux maîtres des requêtes et deux auditeurs.

Les membres élus ont un mandat de deux ans. Les modalités de l'élection sont fixées par arrêté du vice-président. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en tient les procès-verbaux.


En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.



Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur : les deux auditeurs et un de leurs suppléants.


Chapitre 3 : Nominations

Section 1 : Dispositions générales.


Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.

Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les auditeurs recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe.


Les auditeurs mentionnés à l'article précédent sont, en fonction de leur échelon de reclassement dans le grade d'auditeur de 2e classe, classés ainsi qu'il suit lors de leurs promotions aux grades d'auditeur de 1re classe et de maître des requêtes.

AUDITEUR de 2e classe
AUDITEUR de 1re classe
MAÎTRE des requêtes



4e échelon
1er échelon
1er échelon
5e échelon
2e échelon
1er échelon, avec six mois d'ancienneté acquise.
6e échelon
3e échelon
2e échelon.
7e échelon
4e échelon
2e échelon, avec six mois d'ancienneté acquise.


Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Les emplois vacants dans le grade de conseiller d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application de l'article L. 133-3, des personnes ne détenant pas le grade de maître des requêtes sont pourvus, à raison d'un sur six, par la nomination de conseillers d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président et exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de président de section à ce même tribunal ou de président de chambre dans une cour administrative d'appel.



Les emplois vacants dans le grade de maître des requêtes au Conseil d'Etat auxquels peuvent être nommées, en application des dispositions de l'article L. 133-4, des personnes ne détenant pas le grade d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination de maîtres des requêtes choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président ou de premier conseiller.



Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R.[* 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.*] 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.



La promotion au grade de conseiller d'Etat des maîtres des requêtes nommés par application des prescriptions des articles R.* 133-4 et R.* 133-5 suit les règles fixées pour les nominations au titre de l'intérieur par les articles L. 133-3 et R.* 134-4.



Peuvent être nommés conseillers d'Etat pour exercer les fonctions de président de cour administrative d'appel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remplissant les conditions définies aux articles L. 133-3 et R.* 133-3.



Il n'est pas tenu compte des nominations faites en vertu de l'article R.[* 133-7 pour l'application des dispositions de l'article R.*] 133-3.



Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.

Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.

Chapitre 4 : Avancement.


Le grade de conseiller d'Etat comporte deux échelons, celui de maître des requêtes en comporte huit ; ceux d'auditeur de 1re classe et d'auditeur de 2e classe en comportent respectivement quatre et sept.

Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

1° Un an pour les trois premiers échelons du grade d'auditeur de 2e classe ;

2° Deux ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade d'auditeur de 2e classe ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'État, sans pouvoir être inférieur à 18 mois, pour les auditeurs faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

3° Deux ans pour chaque échelon du grade d'auditeur de 1re classe et pour les cinq premiers échelons de celui de maître des requêtes ; ce delai peut être réduit, par décision du vice-président du Conseil d'Etat, sans pouvoir être inférieur à un an, pour les auditeurs et maîtres des requêtes faisant preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle ;

4° Les maîtres des requêtes accèdent au 7e échelon après douze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins au 6e échelon, après seize ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur ; ils accèdent au 8e échelon après quinze ans dans ce grade ou, sous réserve d'avoir passé un an au moins dans les deux échelons précédents, après dix-neuf ans depuis l'entrée dans le corps comme auditeur.

Les conseillers d'Etat accèdent au 2e échelon après avoir passé cinq ans au moins dans le 1er échelon.


Il n'est pas établi de tableau d'avancement pour les promotions des membres du Conseil d'Etat.



La promotion d'un maître des requêtes au grade de conseiller d'Etat est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de maître des requêtes, soit de dix-sept années au moins de service comme membre du Conseil d'Etat.

Pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.


Les promotions de maîtres des requêtes sont faites au choix sur une liste de trois noms établie par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.



Tout maître des requêtes ayant accompli dans son grade dix-huit années de services, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement et qui n'aurait pu être promu, bien que remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé conseiller d'Etat.

Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de conseiller d'Etat, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R.[* 135-6 et R.*] 135-8.

Le poste précédemment occupé par un maître des requêtes nommé conseiller d'Etat en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Aucune autre nomination de conseiller d'Etat au tour de l'intérieur ne peut être faite tant qu'il existe des conseillers d'Etat en surnombre au titre du présent article.

Les maîtres des requêtes qui n'ont pas accompli dans l'auditorat une durée de service de sept années au moins ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article qu'au jour où ils ont accompli dans le grade de maître des requêtes, en sus des dix-huit années fixées par ces dispositions, la durée de service qui leur manque pour atteindre une durée de service égale à celle dont ils seraient titulaires s'ils avaient accompli dans l'auditorat sept années de service ; pour l'application de cette règle, les maîtres des requêtes nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le maître des requêtes ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.


Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1re classe.



Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des requêtes.

Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R.[* 135-6 et R.*] 135-8.

Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.


Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section est appelé à faire des présentations pour la nomination des auditeurs de 1re classe parmi les auditeurs de 2e classe.


Chapitre 5 : Positions.

Modifié par le Décret n°2004-1088 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

Sont en activité les membres du Conseil d'Etat qui sont dans les cadres et qui occupent soit une fonction au Conseil d'Etat, soit une autre fonction publique dans laquelle ils sont délégués ou mis à disposition.

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position de détachement de longue durée dans les cas prévus à l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Ils ont vocation à accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mesures individuelles relatives à l'application de l'alinéa précédent sont prises selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

Les membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés au tour extérieur sont considérés comme ayant accompli leur mobilité.

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les auditeurs et les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une délégation que s'ils comptent au moins quatre années de services effectifs au Conseil. Toutefois, cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.


La délégation des membres du Conseil d'Etat dans les fonctions publiques et leur mise en détachement de longue durée sont prononcées par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.

Toutefois, en application de l'article 13 de la Constitution, la mise en position de délégation ou de détachement des conseillers d'Etat est prononcée, sur le même rapport et après le même avis, par décret en conseil des ministres.


La durée de la délégation ne peut excéder quatre ans.

La durée du détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans ; elle est réduite d'un temps égal à la durée de la délégation au cas où cette mesure a précédé le détachement.

Le détachement peut être prolongé par période de cinq ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.


Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.



Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.

Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.

Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.


Les membres du Conseil mis en position de détachement de longue durée sont remplacés dans leurs fonctions. Pendant la durée de leur détachement, ils sont régis en matière d'avancement par les dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, leur promotion ayant lieu hors tour.

Ils sont réintégrés sur leur demande, dès la première vacance, dans leurs fonctions et à leur rang au Conseil. Les dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants ne sont pas opposables à leur réintégration.

Ils sont rayés des cadres s'ils n'ont pas demandé leur réintégration soit dans les trois mois qui suivent la cessation des fonctions pour l'exercice desquelles ils avaient été mis en détachement de longue durée, soit au plus tard avant l'expiration de la période pour laquelle ils avaient été placés dans cette position.


Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en position hors cadre dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.



Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2.

La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3, R.* 134-5 et R.* 134-7.

Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9, R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.


Sont notamment placés dans la position de disponibilité pour convenances personnelles les membres du Conseil d'Etat qui quittent momentanément le Conseil d'Etat pour exercer un mandat ou des fonctions quelconques dans les établissements privés, même soumis au contrôle de l'Etat, ou bénéficiant d'un privilège de l'Etat, lorsque ce mandat ou ces fonctions n'ont été ni conférés ni confirmés par un acte du Gouvernement.

Tout membre du Conseil placé en disponibilité pour convenances personnelles est astreint à porter dans le mois à la connaissance du Premier ministre, par l'intermédiaire du garde des sceaux, ministre de la justice saisi par le vice-président du Conseil d'Etat, toutes modifications survenues aux fonctions en raison desquelles ce régime lui a été appliqué. Est considéré comme une telle modification toute acceptation d'attributions nouvelles, tout changement d'attribution, toute suppression d'emploi.

Si le Premier ministre estime que l'activité du membre du Conseil placé en disponibilité est inopportune ou contraire à l'intérêt public, il peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative, provoquer la radiation des cadres de l'intéressé.

Les membres du Conseil placés en disponibilité pour convenances personnelles doivent, s'ils veulent être réintégrés, demander leur réintégration avant l'expiration de la période de trois années en cours. La réintégration est prononcée de droit à l'une des trois premières vacances qui viennent à s'ouvrir dans les emplois du grade de l'intéressé à compter de la date de sa demande.

Toutefois, le Premier ministre, sur avis conforme de la commission consultative et sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, peut ne pas donner suite à cette demande de réintégration pour raison d'opportunité ayant trait à l'activité du membre du Conseil pendant la période de disponibilité.

Les intéressés sont rayés des cadres s'ils n'ont pas, dans le délai de trois ans précité, demandé leur réintégration.


Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission consultative, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Après l'expiration de la période de trois années prévue à l'article R.[* 135-8, les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité pour raisons de santé doivent demander soit le renouvellement de leur mise en disponibilité pour le même motif et pour une durée de trois ans au maximum, soit leur réintégration en justifiant qu'ils sont en état de reprendre leurs fonctions ; faute par eux de formuler une telle demande et de fournir les justifications exigées, ils sont rayés des cadres.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article R.*] 135-6 pour les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée.


Au cas où le vice-président du Conseil d'Etat est saisi de plusieurs demandes de réintégration, il est satisfait, par priorité, aux demandes formulées par les membres du Conseil d'Etat mis en détachement de longue durée et par ceux placés en disponibilité pour raisons de santé ; les uns et les autres concourent entre eux d'après la date de leur demande, en commençant par la plus ancienne. En cas d'identité de dates, la préférence est accordée à la demande présentée par le membre du Conseil le plus âgé.

La réintégration des membres du Conseil en disponibilité pour convenances personnelles est également prononcée en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des demandes et, le cas échéant, de l'âge des intéressés.

Chapitre 7 : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général.


Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

Cet agrément ne peut être donné aux maîtres des requêtes et auditeurs comptant respectivement moins de trois ou quatre années de services effectifs dans le corps, lorsque les activités extérieures impliqueraient une réduction des activités des intéressés au sein du Conseil.

Le deuxième alinéa du présent article s'applique notamment aux fonctions dans les cabinets ministériels.


Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.



Le Premier ministre peut demander au vice-président du Conseil d'Etat de désigner un membre chargé, auprès des ministres, de la préparation des mesures réglementaires nécessaires à l'application d'une loi.

Les ministres peuvent demander au vice-président du Conseil d'Etat que des membres du Conseil d'Etat apportent leur concours aux travaux de leur administration. Ils peuvent en outre demander au vice-président du Conseil d'Etat que ces membres soient réunis en une mission. En ce cas, le président de la mission est désigné d'un commun accord par le ministre et par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le président de la section administrative dont relève le ministère intéressé veille à ce que la mission assure la liaison nécessaire entre la section et le ministère ; il peut charger le président ou les membres de la mission d'établir les rapports des textes présentés à la section par le ministère ou d'assister le rapporteur dans sa tâche.

Les membres du Conseil d'Etat ou les missions prévus au présent article peuvent être chargés de donner leur avis sur les questions juridiques intéressant le ministre ou les organismes qui en dépendent ainsi que sur les projets de textes préparés par ses services, et notamment sur ceux qui doivent être soumis à l'examen du Conseil d'Etat, de l'assister dans la présentation au Parlement des projets de lois, et plus généralement de lui faire des propositions sur la solution des problèmes qu'il leur soumet.


Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.


LIVRE II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

TITRE Ier : Attributions

Chapitre 2 : Attributions administratives.


Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.

Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.


Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande d'un ministre et avec l'accord du chef de juridiction et de l'intéressé, désigner un magistrat d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.



Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort et avec l'accord de l'intéressé, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.

Modifié par le Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 4° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004

Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, par le représentant de l'Etat et, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.


TITRE II : Organisation et fonctionnement

Chapitre 1er : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Section 1 : Dispositions communes.

Modifié par le Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".



Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.


Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs.

Modifié par le Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006

Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

Caen : Calvados, Manche, Orne ;

Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

Paris : ville de Paris ;

Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

Basse-Terre : Guadeloupe ;

Cayenne : Guyane ;

Fort-de-France : Martinique ;

Mamoudzou : Mayotte ;

Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;

Polynésie française : Polynésie française ;

Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

Modifié par le Décret n°2007-1113 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 20 juillet 2007

Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ;

Bastia : deux chambres ;

Besançon : deux chambres ;

Bordeaux : cinq chambres ;

Caen : deux chambres ;

Cergy-Pontoise : dix chambres ;

Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

Clermont-Ferrand : deux chambres ;

Dijon : trois chambres ;

Grenoble : cinq chambres ;

Lille : six chambres ;

Limoges : deux chambres ;

Lyon : sept chambres ;

Marseille : huit chambres ;

Melun : sept chambres ;

Montpellier : sept chambres ;

Nancy : deux chambres ;

Nantes : cinq chambres ;

Nice : sept chambres ;

Nîmes : trois chambres ;

Orléans : quatre chambres ;

Pau : deux chambres ;

Poitiers : trois chambres ;

Rennes : cinq chambres ;

Rouen : trois chambres ;

Strasbourg : cinq chambres ;

Toulouse : cinq chambres ;

Versailles : dix chambres ;

Saint-Denis : deux chambres.


Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.


Modifié par le Décret n°2003-653 du 16 juillet 2003 - art. 3 () JORF 19 juillet 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-sept chambres regroupées en sections. Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade.


Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel.

Modifié par le Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 4 () JORF 21 juillet 2006

Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;

Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice et Nîmes ;

Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;

Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.

Modifié par le Décret n°2007-1113 du 18 juillet 2007 - art. 2 () JORF 20 juillet 2007

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Paris : huit chambres ;

Marseille : sept chambres ;

Bordeaux et Lyon : six chambres ;

Versailles : cinq chambres ;

Nancy et Nantes : quatre chambres ;

Douai : trois chambres.

Chapitre 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Section 1 : Dispositions communes.

Modifié par le Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 29 décembre 2006

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.
Nota :
Décret 2006-1708 du 23 décembre 2006 art. 12 : Le 4° de l'article R. 222-1 entre en vigueur le 1er janvier 2007. Le 7° de l'article R. 222-1 est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2007.



Le tribunal et la cour exercent les attributions administratives prévues à l'article R. 212-1 dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.



Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de sa discipline intérieure.


Modifié par le Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 1 () JORF 6 septembre 2007

L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.

Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.


Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.



Le président communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.


Modifié par le Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 5 () JORF 21 décembre 2002

Pour la détermination de l'ordre du tableau, dans chaque grade du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seule est prise en considération la date de nomination à ce grade ; en cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé. Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre.

Toutefois, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés dans leur grade à la suite du reclassement intervenu au 1er janvier 1998 prennent place au tableau en fonction du grade qu'ils détenaient antérieurement et de la date à laquelle ils y avaient été nommés.


L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacune d'elles ainsi que la répartition des affaires entre ces formations sont décidées par le président de la juridiction.


Modifié par le Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 2 () JORF 6 septembre 2007

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.

Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.


Chaque année, avant le 1er février, le président adresse au vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un compte rendu relatif au fonctionnement des services de la juridiction qu'il préside pendant l'année écoulée, avec une statistique des affaires jugées et une statistique des affaires en instance.

Le président joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction qu'il préside.

Modifié par le Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 13 () JORF 21 avril 2002

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A.


Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.


Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs.

Modifié par le Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 21 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :

1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;

2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;

4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;

5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;

10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
Nota :
L'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a fixé au 1er octobre 2007 la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.


Modifié par le Décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.


Modifié par le Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 11 () JORF 25 juin 2003

Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.

Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.

Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
Nota :
Les dispositions de l'article 11 du décret n° 2003-543 s'appliqueront aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003.



Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.



Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller.


Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.


Modifié par le Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 4 () JORF 25 juin 2003

La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent.


Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l'ordre du tableau ne siège pas.

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.


Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.

Créé par le Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 14 () JORF 21 avril 2002

Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.



En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Modifié par le Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 4 () JORF 20 décembre 2005

Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.


Tout commissaire du gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du gouvernement.

A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour.

Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel.


Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.


Modifié par : Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Le magistrat rapporteur.

Modifié par : Décret 2001-710 2001-08-03 art. 2 JORF 3 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001

Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l'article précédent :

1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.