Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.
Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;
Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 17 () JORF 18 juin 1977
A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 19 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 18 () JORF 18 juin 1977
Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.
Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.
Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire.
Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts.
Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 1 () JORF 31 mars 1999
L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 2 () JORF 31 mars 1999
I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Créé par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 3 () JORF 31 mars 1999
L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession sont de la compétence des tribunaux administratifs.
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 18 () JORF 16 juillet 1994
La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées.
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 24 () JORF 16 juillet 1994
Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.
Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.
Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 ci-après.
Modifié par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions des articles L. 621-1 (1), L. 621-2 et L. 621-7 du code du patrimoine, des articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Nota :
(1) : L'article L621-2 du code du patrimoine a été renuméroté en L621-30-1 par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005.
Créé par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 20 () JORF 16 juillet 1994
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées.
Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du présent code et des textes pris pour son application pourront être interdits par arrêté du préfet.
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994
Tout concessionnaire, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine des sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 21 () JORF 16 juillet 1994
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.
L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999
L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 91.
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 21 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 20 () JORF 18 juin 1977
Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinés à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 25 () JORF 16 juillet 1994
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.
En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.
Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999
Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 et 91 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.
Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 91 ci-dessus.
Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 6 () JORF 31 mars 1999
En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués, à cet effet, par l'autorité locale.
Par ailleurs, la mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article 75-2 du présent code, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que l'autorité administrative ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.
Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.