Code minier

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1956-08-21
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-05-01

Table des matières

Livre Ier : Régime général
Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales.
Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 3-1 Art. 4 Art. 5 Art. 6
Titre II : Des recherches de mines.
Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 18-1 Art. 19
Titre III : De l'exploitation des mines
Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24
Chapitre Ier : Des concessions
Section 1 : Octroi de la concession.
Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 bis Art. 31 Art. 31-1 Art. 35
Section 2 : Rapports avec les propriétaires de la surface et les tiers.
Art. 36 Art. 37 Art. 43
Section 3 : Retrait et fin de la concession.
Art. 45
Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.
Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 59 Art. 60 Art. 62 Art. 63
Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat.
Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Section 1 : Des autorisations d'exploitation.
Art. 68 Art. 68-1 Art. 68-2 Art. 68-3 Art. 68-4 Art. 68-5 Art. 68-6 Art. 68-7 Art. 68-8
Section 2 : Des permis d'exploitation.
Art. 68-9 Art. 68-10 Art. 68-11 Art. 68-12 Art. 68-13 Art. 68-14 Art. 68-15 Art. 68-16 Art. 68-17 Art. 68-18
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. 68-19 Art. 68-20
Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.
Art. 68-21 Art. 68-22 Art. 68-23 Art. 68-24
Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.
Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 71-1 Art. 71-2 Art. 71-3 Art. 71-4 Art. 71-5 Art. 71-6 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 75-1 Art. 75-2 Art. 75-3 Art. 76
Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents.
Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 79-1 Art. 80 Art. 81 Art. 83 Art. 84-1 Art. 85 Art. 86 Art. 86 bis Art. 87 Art. 90
Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques
Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers.
Art. 91 Art. 92
Section 2 : De la prévention et de la surveillance des risques miniers.
Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96
Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.
Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103
Titre V bis : Du stockage souterrain.
Art. 104 Art. 104-1 Art. 104-2 Art. 104-3 Art. 104-3-1 Art. 104-4 Art. 104-5 Art. 104-6 Art. 104-7 Art. 104-8
Titre VI : Des carrières.
Art. 105 Art. 107 Art. 107 bis Art. 107-1 Art. 109 Art. 109-1 Art. 109-2 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 118 Art. 119
Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits.
Art. 119-1 Art. 119-2 Art. 119-4
Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation.
Art. 119-5 Art. 119-6 Art. 119-7 Art. 119-8 Art. 119-9 Art. 119-10
Titre VII : Du passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des minières ou à celui des carrières.
Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129
Titre VII bis : De l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières.
Art. 130
Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques.
Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136
Titre IX : Des expertises.
Art. 138 Art. 139
Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités.
Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 144-1
Livre II : Régimes particuliers
Titre Ier : Des exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides.
Art. 145 Art. 146 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 162 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171
Dispositions finales.
Art. 207

Livre Ier : Régime général

Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales.

Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 1 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-407 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006

Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :

- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;

- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;

- de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;.

- de la bauxite, de la fluorine ;

- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

- du niobium, du tantale ;

- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ;

- du soufre, du sélénium, du tellure ;

- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
- des phosphates ;
- du béryllium, du gallium, du thallium.

A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 9 () JORF 16 juillet 1994

Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.

Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.

Créé par la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003

Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.


Modifié par la Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003

Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 4 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.



Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.

Le commissariat à l'énergie atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.

Titre II : Des recherches de mines.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.


L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-407 du 6 avril 2006 - art. 2 () JORF 7 avril 2006

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 2 () JORF 16 juillet 1994

A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 3 () JORF 16 juillet 1994

La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.

En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 10 () JORF 16 juillet 1994

Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. L'arrêté autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.



L'avis du Comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique.


Titre III : De l'exploitation des mines

Modifié par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 3 () JORF 22 avril 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.

Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 10 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par le Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le Comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.


Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 () JORF 16 juillet 1994
Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 14 () JORF 16 juillet 1994

Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.

Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.

Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

Chapitre Ier : Des concessions

Section 1 : Octroi de la concession.

Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.

Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 6 () JORF 16 juillet 1994

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.

Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.

L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.

Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 () JORF 16 juillet 1994

Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.


Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999

L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.


Modifié par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 7 () JORF 16 juillet 1994

I. - La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.

II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :

- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.

IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.

Créé par la Loi 56-1327 1956-12-29 art. 83 Finances pour 1957 JORF 30 décembre 1956

Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale.

Les titulaires de concession, de permis d'exploitation bénéficieront de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération sera totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation.

Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et de l'économie et des finances, fixeront le tarif de la redevance fixe des mines et préciseront les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.

Modifié par la Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 27 () JORF 31 décembre 1993

Les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. Le quart du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer.

Le barème de la redevance est, à compter du 1er janvier 1981, fixé comme suit :

Nature des produits, productions anciennes et nouvelles en pourcentage de la valeur de la production départ champ.

Huile brute :

Par tranche de production annuelle (en tonnes) :

inférieur à 50 000 : 8, 0.

de 50 000 à 100 000 : 14, 6.

de 100 000 à 300 000 : 17, 9.

supérieure à 300 000 : 20, 12.


Gaz :

Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :

inférieur à 300 : 0, 0.

supérieure à 300 : 20, 5.


Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le 1er janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

Créé par la Loi 98-1266 1998-12-30 art. 53 I Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.



Les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession.


Section 2 : Rapports avec les propriétaires de la surface et les tiers.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 10 () JORF 18 juin 1977

L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.

Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques.

Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 11 () JORF 18 juin 1977

Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par le Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.


Section 3 : Retrait et fin de la concession.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci.


Chapitre II : Des permis d'exploitation de mines.

Créé par la Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 13 () JORF 16 juillet 1994

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date.


Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999

Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique, sur avis conforme du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du Comité de l'énergie atomique.

A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 91 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;

Des obligations concernant la disposition des produits.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 15 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du Comité de l'énergie atomique.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi 77-620 1977-06-16 art. 14 I, II JORF 18 juin 1977
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 14 () JORF 18 juin 1977

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.

De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du Conseil général des mines.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.



Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 16 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatif JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par le Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par le Décret 81-372 1981-04-15 art. 3 JORF 18 avril 1981 rectificatif JONC 25 juin 1981

A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 16 () JORF 18 juin 1977

En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 17 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.


Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par le Décret 70-987 1970-10-29 art. 1 JORF 30 octobre 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.



Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.



Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.

Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 4 () JORF 22 avril 1998

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.

Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Section 1 : Des autorisations d'exploitation.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-20.

La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 () JORF 31 mars 1999

Les dispositions des titres IV (sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 91), VI bis (sauf son article 119-4), VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.

En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.

Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Des permis d'exploitation.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.

Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.

L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.

Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 7 () JORF 31 mars 1999

L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant le permis d'exploitation.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-20.


Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 7 () JORF 31 mars 1999

Les dispositions des titres IV (sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16), VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre sont applicables au permis d'exploitation.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.


Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.


Section 3 : Dispositions diverses.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission départementale des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

1° De représentants élus des collectivités territoriales ;

2° De représentants des administrations publiques concernées ;

3° De représentants des exploitants de mines ;

4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé par la Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'Etat dans le département.


Section 4 : De la recherche et de l'exploitation en mer.

Créé par la Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48 () JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du Conseil général des mines.

Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du Conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.

Créé par la Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48 () JORF 14 décembre 2000

Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.


Créé par la Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48 () JORF 14 décembre 2000

Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 (III) et 75-1, la région est substituée à l'Etat.


Créé par la Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 48 () JORF 14 décembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.


Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines

Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;

Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.

Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :

1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.

Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.

Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.

Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 17 () JORF 18 juin 1977

A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :

Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;

Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;

Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.

La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.

En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.

En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.

Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.

Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.


Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.


Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.


Créé par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.


Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970

Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.

A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.

A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.

Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Modifié par la Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 19 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
Modifié par la Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 18 () JORF 18 juin 1977

Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.

Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.


L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.

Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.

Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire.

Créé par le Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956

Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts.


Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 1 () JORF 31 mars 1999

L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.

Modifié par la Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 2 () JORF 31 mars 1999

I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.

Un sinistre minier se définit, au sens du présen