Code de la mutualité

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1985-07-26
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-01

Table des matières

Partie législative
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
Art. L111-1 Art. L111-2 Art. L111-3 Art. L111-4 Art. L111-4-1 Art. L111-5 Art. L111-6
Chapitre II : Principes mutualistes.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-3 Art. L112-4
Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations.
Art. L113-1 Art. L113-2 Art. L113-3 Art. L113-4
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales
Section 1 : Adhésion, droits et obligations.
Art. L114-1 Art. L114-2 Art. L114-3
Section 2 : Statuts.
Art. L114-4 Art. L114-5
Section 3 : Assemblée générale.
Art. L114-6 Art. L114-7 Art. L114-8 Art. L114-9 Art. L114-10 Art. L114-11 Art. L114-12 Art. L114-13 Art. L114-14 Art. L114-15
Section 4 : Conseil d'administration.
Art. L114-16 Art. L114-17 Art. L114-18 Art. L114-19 Art. L114-20
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.
Art. L114-21 Art. L114-22 Art. L114-23 Art. L114-24 Art. L114-25 Art. L114-26 Art. L114-27 Art. L114-28 Art. L114-29 Art. L114-30 Art. L114-31 Art. L114-32 Art. L114-33 Art. L114-34 Art. L114-35 Art. L114-36 Art. L114-37
Section 6 : Dispositions financières et comptables.
Art. L114-38 Art. L114-39 Art. L114-40 Art. L114-41 Art. L114-42 Art. L114-43 Art. L114-44 Art. L114-45 Art. L114-46
Section 7 : Peines.
Art. L114-47 Art. L114-48 Art. L114-49 Art. L114-50 Art. L114-51 Art. L114-52 Art. L114-53 Art. L114-54 Art. L114-55
Chapitre V : Règles particulières à certaines mutuelles, unions et fédérations à caractère professionnel
Section 1 : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises ou interentreprises.
Art. L115-1 Art. L115-2 Art. L115-3
Section 2 : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel.
Art. L115-4
Section 3 : Mutuelles des militaires.
Art. L115-5 Art. L115-6 Art. L115-8
Chapitre VI : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
Art. L116-1 Art. L116-2 Art. L116-3 Art. L116-4
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-6 Art. L211-7 Art. L211-7-1 Art. L211-8 Art. L211-9 Art. L211-10
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Régime financier et comptable.
Art. L212-1 Art. L212-3 Art. L212-4 Art. L212-5 Art. L212-6 Art. L212-7 Art. L212-7-1 Art. L212-7-2 Art. L212-7-3 Art. L212-7-4 Art. L212-7-5 Art. L212-7-6 Art. L212-7-7 Art. L212-7-8 Art. L212-7-9 Art. L212-7-10 Art. L212-7-11 Art. L212-7-12 Art. L212-7-13 Art. L212-7-14 Art. L212-7-15 Art. L212-7-16 Art. L212-7-17 Art. L212-7-18 Art. L212-7-19
Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation.
Art. L212-11 Art. L212-12 Art. L212-13 Art. L212-14 Art. L212-15 Art. L212-16 Art. L212-17 Art. L212-18 Art. L212-19 Art. L212-20 Art. L212-21 Art. L212-22
Section 4 : Privilèges.
Art. L212-23 Art. L212-24 Art. L212-25 Art. L212-26
Section 5 : Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises communautaires
Art. L212-27
Chapitre III : Peines.
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-3 Art. L213-4 Art. L213-5
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Modalités d'affiliation.
Art. L221-1 Art. L221-2 Art. L221-3 Art. L221-4 Art. L221-5 Art. L221-6
Section 2 : Exécution du contrat.
Art. L221-7 Art. L221-8 Art. L221-9 Art. L221-10 Art. L221-10-1 Art. L221-11 Art. L221-12 Art. L221-13 Art. L221-14 Art. L221-15 Art. L221-16 Art. L221-17
Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur.
Art. L221-18
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
Art. L222-1 Art. L222-2
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
Art. L222-3 Art. L222-4 Art. L222-5 Art. L222-6 Art. L222-7 Art. L222-8 Art. L222-9 Art. L222-10 Art. L222-11
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L223-1 Art. L223-2 Art. L223-3 Art. L223-4 Art. L223-5 Art. L223-6 Art. L223-7 Art. L223-7-1 Art. L223-8 Art. L223-9 Art. L223-10-1 Art. L223-10-2 Art. L223-12 Art. L223-13 Art. L223-14 Art. L223-15 Art. L223-16 Art. L223-17 Art. L223-18 Art. L223-19 Art. L223-21 Art. L223-22 Art. L223-22-1 Art. L223-23 Art. L223-24 Art. L223-25 Art. L223-25-1
Section 2 : Dispositions particulières à certaines opérations collectives vie.
Art. L223-26
Section 3 : Dispositions particulières aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine comportant une clause de rachat.
Art. L223-27
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé
Section 1 : Protection juridique.
Art. L224-1 Art. L224-2 Art. L224-2-1 Art. L224-2-2 Art. L224-2-3 Art. L224-3 Art. L224-4 Art. L224-5 Art. L224-5-1 Art. L224-6 Art. L224-7 Art. L224-7-1
Section 2 : Principe indemnitaire.
Art. L224-8 Art. L224-9
Chapitre V : Loi applicable aux contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie, à la protection juridique, à l'assistance, au chômage et à la caution mutualiste.
Art. L225-1 Art. L225-2 Art. L225-3 Art. L225-4 Art. L225-5 Art. L225-6
Section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées à la section 1.
Art. L225-7 Art. L225-8 Art. L225-9 Art. L225-10
Chapitre VI : Dispositions relatives au cautionnement.
Art. L226-1
Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales
Titre Ier : Constitution et règles de fonctionnement des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Art. L310-1 Art. L310-2 Art. L310-3 Art. L310-4
Titre II : Champ d'intervention des mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
Art. L320-1 Art. L320-2 Art. L320-3 Art. L320-4 Art. L320-5 Art. L320-6
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité.
Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3
Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité.
Art. L412-1 Art. L412-2
Titre II : Incitation à l'action mutualiste
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Art. L421-1 Art. L421-2 Art. L421-3
Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
Chapitre unique : Le fonds de garantie.
Art. L431-1 Art. L431-2 Art. L431-3 Art. L431-4 Art. L431-5 Art. L431-6 Art. L431-7 Art. L431-8
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
Art. L510-1 Art. L510-1-1 Art. L510-2 Art. L510-3 Art. L510-3-1 Art. L510-4 Art. L510-5 Art. L510-6 Art. L510-7 Art. L510-8 Art. L510-9 Art. L510-10 Art. L510-11 Art. L510-12 Art. L510-13 Art. L510-14 Art. L510-15
Livre VI : Dispositions d'application.
Art. L610-1 Art. L610-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales
Section 3 : Assemblée générale
Art. R114-1 Art. R114-2
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur
Art. R114-4 Art. R114-5 Art. R114-6 Art. R114-7 Art. R114-8
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité
Section 1 : Dispositions générales
Art. R211-1
Section 2 : Agrément administratif
Art. R211-2 Art. R211-3 Art. R211-4 Art. R211-5 Art. R211-6 Art. R211-7 Art. R211-7-1 Art. R211-8 Art. R211-9 Art. R211-10 Art. R211-11 Art. R211-12 Art. R211-13 Art. R211-14 Art. R211-15 Art. R211-15-1 Art. R211-16 Art. R211-17 Art. R211-18
Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique
Art. R211-19 Art. R211-20
Section 4 : Convention de substitution
Art. R211-21 Art. R211-22 Art. R211-23 Art. R211-24 Art. R211-25 Art. R211-26 Art. R211-27
Section 5 : Contrôle interne
Art. R211-28 Art. R211-29 Art. R211-30 Art. R211-31
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions générales
Art. R212-1 Art. R212-2 Art. R212-3 Art. R212-4 Art. R212-5 Art. R212-6 Art. R212-7 Art. R212-8 Art. R212-9 Art. R212-9-1
Section 2 : Marge de solvabilité
Art. R212-10 Art. R212-11 Art. R212-12 Art. R212-13 Art. R212-14 Art. R212-15 Art. R212-16 Art. R212-17 Art. R212-18 Art. R212-19 Art. R212-20
Section 3 : Engagements réglementés
Art. R212-21 Art. R212-22
Section 4 : Provisions techniques
Art. R212-23 Art. R212-24 Art. R212-25 Art. R212-26 Art. R212-27 Art. R212-27-1
Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Art. R212-28 Art. R212-29 Art. R212-30 Art. R212-31 Art. R212-32 Art. R212-33 Art. R212-34 Art. R212-35 Art. R212-36 Art. R212-37 Art. R212-38 Art. R212-39 Art. R212-40 Art. R212-41 Art. R212-42 Art. R212-43 Art. R212-44 Art. R212-45 Art. R212-46 Art. R212-47 Art. R212-48 Art. R212-49 Art. R212-50 Art. R212-51 Art. R212-52 Art. R212-53 Art. R212-54 Art. R212-54-1 Art. R212-55 Art. R212-56 Art. R212-57 Art. R212-58 Art. R212-59
Section 6 : Transfert de portefeuille
Art. R212-60 Art. R212-61 Art. R212-62 Art. R212-63 Art. R212-64
Section 7 : Instruments financiers à terme
Art. R212-70 Art. R212-71 Art. R212-72 Art. R212-73 Art. R212-74 Art. R212-75 Art. R212-76 Art. R212-77 Art. R212-78 Art. R212-79 Art. R212-80 Art. R212-81 Art. R212-82 Art. R212-83
Section 8 : Comptes et états statistiques.
Art. R212-90
Chapitre III : Surveillance complémentaire
Art. R213-1 Art. R213-2 Art. R213-3 Art. R213-4 Art. R213-5 Art. R213-6 Art. R213-7 Art. R213-8 Art. R213-9 Art. R213-10 Art. R213-11
Titre II : Opération des mutuelles et des unions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R221-1 Art. R221-2
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite
Section 1 : Contenu du règlement
Art. R222-1 Art. R222-2 Art. R222-3 Art. R222-4 Art. R222-5 Art. R222-6
Section 2 : Dispositions techniques et comptables
Art. R222-7 Art. R222-8 Art. R222-9 Art. R222-10 Art. R222-11 Art. R222-12 Art. R222-13 Art. R222-14 Art. R222-15 Art. R222-16 Art. R222-17 Art. R222-18
Section 3 : Conversion du règlement
Art. R222-19 Art. R222-20 Art. R222-21 Art. R222-22
Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire.
Art. R222-23 Art. R222-24 Art. R222-25 Art. R222-26 Art. R222-27 Art. R222-28 Art. R222-29 Art. R222-30 Art. R222-31 Art. R222-32 Art. R222-33 Art. R222-34
Chapitre II ter : Dispositions relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation.
Art. R222-35 Art. R222-36 Art. R222-37 Art. R222-38 Art. R222-39 Art. R222-40 Art. R222-41 Art. R222-42 Art. R222-43
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation
Section 1 : Dispositions générales
Art. R223-1 Art. R223-2 Art. R223-3 Art. R223-4 Art. R223-5
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
Art. R411-1 Art. R411-2 Art. R411-3
Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité
Art. R412-1 Art. R412-2 Art. R412-3
Chapitre III : Elections au Conseil supérieur de la mutualité et aux comités régionaux de coordination de la mutualité
Section 1 : Elections aux comités régionaux de coordination de la mutualité
Art. R413-1 Art. R413-2 Art. R413-3 Art. R413-4 Art. R413-5 Art. R413-6 Art. R413-7 Art. R413-8 Art. R413-9 Art. R413-10
Section 2 : Elections au Conseil supérieur de la mutualité
Art. R413-11 Art. R413-12 Art. R413-13 Art. R413-14 Art. R413-15 Art. R413-16 Art. R413-17 Art. R413-18
Section 3 : Contentieux des opérations électorales
Art. R413-19
Chapitre IV : Registre national des mutuelles
Art. R414-1 Art. R414-2 Art. R414-3 Art. R414-4 Art. R414-5 Art. R414-6 Art. R414-7 Art. R414-8 Art. R414-9 Art. R414-10
Titre II : Incitation à l'action mutualiste
Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Art. R421-1 Art. R421-2 Art. R421-3 Art. R421-4
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre Ier : Autorité de contrôle
Art. R510-1 Art. R510-1-2
Section 1 : Modalités de contrôle
Art. R510-2 Art. R510-2-1
Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Art. R510-3 Art. R510-3-1 Art. R510-4 Art. R510-5 Art. R510-6 Art. R510-7 Art. R510-8 Art. R510-9 Art. R510-10 Art. R510-10-1
Section 3 : Procédure disciplinaire
Art. R510-11 Art. R510-12 Art. R510-13 Art. R510-14 Art. R510-15
Section 4 : Notification de l'exercice d'activités en libre prestation de services
Art. R510-16
Chapitre II : Déconcentration du contrôle
Art. R510-18
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R510-19
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales
Section 3 : Assemblée générale
Art. D114-1 Art. D114-2 Art. D114-3 Art. D114-4 Art. D114-5 Art. D114-6 Art. D114-7
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Art. D114-10
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Régime financier et comptable
Art. D212-1 Art. D212-2 Art. D212-3 Art. D212-4
Section 2 : Combinaison des comptes
Art. D212-5 Art. D212-6 Art. D212-7 Art. D212-8
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation
Section 1 : Dispositions générales
Art. D223-1
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre II : Comités régionaux de coordination de la mutualité
Art. D412-1 Art. D412-2 Art. D412-3
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales
Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.
Art. A114-0-26
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Art. A114-1 Art. A114-2 Art. A114-3 Art. A114-4 Art. A114-5 Art. A114-6 Art. A114-7 Art. A114-8 Art. A114-9 Art. A114-10 Art. A114-11
Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité
Section 1 : Agrément administratif
Art. A211-1 Art. A211-2 Art. A211-3 Art. A211-4
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Marge de solvabilité
Art. A212-1 Art. A212-2 Art. A212-3
Section 2 : Provisions techniques
Art. A212-4 Art. A212-5 Art. A212-6 Art. A212-7 Art. A212-8 Art. A212-9
Section 3 : (Pas d'intitulé)
Art. A212-10 Art. A212-11 Art. A212-12 Art. A212-13 Art. A212-14
Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Art. A212-15 Art. A212-16 Art. A212-17 Art. A212-18 Art. A212-19 Art. A212-20
Section 7 : Surveillance complémentaire des mutuelles et unions faisant partie d'un groupe
Art. A213-1 Art. A213-2
Section 8 : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier
Art. A213-3 Art. A213-4 Art. A213-5 Art. A213-6 Art. A213-7 Art. A213-8 Art. A213-9 Art. A213-10 Art. A213-11 Art. A213-12
Titre II : Opérations des mutuelles et des unions
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite
Art. A222-1 Art. A222-2
Chapitre II bis : Opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Art. A222-3 Art. A222-4
Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation
Section 1 : Dispositions générales
Art. A223-1 Art. A223-2 Art. A223-3 Art. A223-4 Art. A223-5 Art. A223-6
Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre unique
Section 1 : Libre prestation de services
Art. A510-1 Art. A510-2 Art. A510-3
Section 2 : Contrôle déconcentré
Art. A510-4
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre II : Statuts
Art. R122-4
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
Art. R124-1 Art. R124-2
Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
Art. R125-1 Art. R125-3 Art. R125-4
Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Art. R126-1 Art. R126-2 Art. R126-3 Art. R126-4
Livre II : Règles particulières à certains groupements à caractère professionnel
Titre Ier : Mutuelles et sections de mutuelles d'entreprises
Chapitre unique
Art. R211-1
Titre II : Sections de mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel
Chapitre unique
Art. R221-1
Titre III : Mutuelles des militaires
Chapitre unique
Art. R231-1 Art. R231-2
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R321-1 Art. R321-2 Art. R321-3 Art. R321-4 Art. R321-5 Art. R321-7
Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
Art. R323-1 Art. R323-2 Art. R323-3 Art. R323-4 Art. R323-5
Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
Art. R325-1 Art. R325-2 Art. R325-3 Art. R325-4 Art. R325-5 Art. R325-6
Livre IV : Action sociale
Titre unique
Chapitre unique
Art. R411-1
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
Art. R511-1 Art. R511-2 Art. R511-3 Art. R511-4
Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
Art. R512-1 Art. R512-2 Art. R512-3 Art. R512-4
Chapitre III : Elections au conseil supérieur de la mutualité et aux comités départementaux de la mutualité
Section 1 : Elections au conseil supérieur de la mutualité
Art. R513-1 Art. R513-2 Art. R513-3 Art. R513-4 Art. R513-5 Art. R513-6 Art. R513-7 Art. R513-8 Art. R513-9 Art. R513-10 Art. R513-11 Art. R513-12 Art. R513-13 Art. R513-14 Art. R513-15 Art. R513-16 Art. R513-17
Section 2 : Elections aux comités départementaux de coordination de la mutualité
Art. R513-18 Art. R513-19 Art. R513-20 Art. R513-21 Art. R513-22 Art. R513-23 Art. R513-24
Section 3 : Contentieux des opérations électorales
Art. R513-25
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique
Art. R541-1
Annexes
Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Art. Annexe 1 à l'article A114-10 Art. Annexe 2 à l'article A114-10 Art. Annexe à l'article A114-11

Partie législative

Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations

Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations.


I. - Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.

Les mutuelles peuvent avoir pour objet :

1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :

a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;

b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;

c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;

d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;

e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;

2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;

3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;

4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.

Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.

II. - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.

III. - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :

- à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;

- aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.


Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions.

L'union ainsi constituée peut accepter ultérieurement l'adhésion d'autres mutuelles ou d'autres unions, sur proposition des conseils d'administration approuvée par les assemblées générales de ces organismes.

Une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations ou services proposés par une union sans être membre d'une mutuelle adhérant à l'union ou ayant passé une convention avec cette union.

Les unions peuvent exercer les missions visées au I de l'article L. 111-1, sous les réserves définies aux II et III du même article.

Modifié par la Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 7 (V) JORF 18 juillet 2001

Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.

Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.

L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.

Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.

Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l'union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l'union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes.


Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.

Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.

Créé par l'Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 2 () JORF 31 août 2001

Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :

1° Institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural ;

2° Sociétés d'assurances mutuelles relevant du code des assurances ;

3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.

Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme organisme assureur à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

Les liens entre l'union de groupe mutualiste et les organismes adhérents sont définis par une convention. Une mutuelle ou union ne peut adhérer à une union de groupe mutualiste que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union de groupe mutualiste.

Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.

Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.

Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.

Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la commission visée à l'article L. 510-1.

Modifié par la Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L. 111-5 sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts.

Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie.

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l'Autorité visée à l'article L. 510-1, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1.

Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L. 212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.

Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.

Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.

Chapitre II : Principes mutualistes.


Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.

Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.

Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.


Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code.

Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de "mutuelle". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance.

Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.


Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.


Modifié par la Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007
Modifié par la Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

"Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci."

"Art. L. 1141-2. - Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :

- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;

- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;

- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.

Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention".

"Art. L. 1141-3. - La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.

La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.

Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.

A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention."

Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations.


Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale.

L'assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres, présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l'article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès-verbal de l'assemblée.

Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des représentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables.


La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.

Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion.

Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.


La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.


Modifié par la Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.

L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales

Section 1 : Adhésion, droits et obligations.


Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.

Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.

Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations.

Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs.

Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.

Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.


A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal.

Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union.


Les membres des mutuelles et des unions sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle à cette union durant les périodes d'activité du service national. De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements, aux avantages accordés par la mutuelle ou l'union. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès la fin de leur service national dès lors qu'à partir de cette date ils s'acquittent des obligations qui leur incombent.