| Nature du document | CODE |
| État | VIGUEUR |
| Date d'entrée en vigueur | 1978-03-18 |
| Date de fin | 2999-01-01 |
| Date de dernière modification | 2010-01-01 |
Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.
Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.
Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
2° S'il y a déni de justice.
Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.
Alinéa ajouté par l'ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006. La codification à droit constant peut entraîner un décalage entre le moment où le code paraît et des modifications antérieures mais entrant en vigueur à une date différée. C'est le cas pour ce troisième alinéa.
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1° Par des magistrats du corps judiciaire ;
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
" premier président de la cour d'appel " ;
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;
5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".
Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 231-3, les mots : " 4 000 euros " sont remplacés par les mots : " 250 euros ".
A Mayotte, la juridiction de proximité connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le livre premier et l'article L. 532-17 du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.