Code de l'organisation judiciaire

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1978-03-18
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2010-01-01

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique.
Art. L111-1 Art. L111-2 Art. L111-3 Art. L111-4 Art. L111-5 Art. L111-6 Art. L111-7 Art. L111-8 Art. L111-9 Art. L111-10 Art. L111-11 Art. L111-12
TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les juges.
Section 1 : Composition des juridictions.
Art. L121-1 Art. L121-2
Section 2 : Le service juridictionnel.
Art. L121-3 Art. L121-4
Chapitre II : Le ministère public.
Section 1 : Organisation.
Art. L122-1 Art. L122-2 Art. L122-3
Section 2 : Fonctionnement.
Art. L122-4
Chapitre III : Le greffe.
Art. L123-1 Art. L123-2
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE
Chapitre unique.
Art. L141-1 Art. L141-2 Art. L141-3
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence.
Art. L211-1 Art. L211-2
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance.
Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-6 Art. L211-7 Art. L211-8 Art. L211-9
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance.
Art. L211-10 Art. L211-11 Art. L211-11-1 Art. L211-12
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel.
Art. L212-1 Art. L212-2 Art. L212-3 Art. L212-4 Art. L212-5
Section 2 : Le parquet.
Art. L212-6
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance.
Art. L213-1 Art. L213-2
Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales.
Art. L213-3 Art. L213-4
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution.
Art. L213-5 Art. L213-6 Art. L213-7
Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention.
Art. L213-8
Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale.
Art. L213-9 Art. L213-10 Art. L213-11
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Art. L214-1 Art. L214-2
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. L215-1 Art. L215-2
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence.
Art. L221-1 Art. L221-2 Art. L221-3
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance.
Art. L221-4 Art. L221-5
Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance.
Art. L221-6 Art. L221-7 Art. L221-8
Sous-section 3 : Compétence du juge des tutelles.
Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police.
Art. L221-10
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel.
Art. L222-1 Art. L222-2
Section 2 : Le ministère public.
Art. L222-3
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. L223-1 Art. L223-2 Art. L223-3 Art. L223-4 Art. L223-5 Art. L223-6 Art. L223-7 Art. L223-8
TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
Chapitre Ier : Institution et compétence.
Art. L231-1 Art. L231-2
Section 1 : Compétence civile.
Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5
Section 2 : Compétence pénale.
Art. L231-6
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel.
Art. L232-1 Art. L232-2
Section 2 : Le ministère public.
Art. L232-3
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
Chapitre unique.
Art. L241-1
TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS
Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants
Section 1 : Institution et compétence.
Art. L251-1 Art. L251-2
Section 2 : Organisation et fonctionnement.
Art. L251-3 Art. L251-4 Art. L251-5 Art. L251-6
Chapitre II : Le juge des enfants.
Art. L252-1 Art. L252-2 Art. L252-3 Art. L252-5
Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs.
Art. L254-1
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
Chapitre unique.
Art. L261-1
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier : Compétence
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L311-1
Section 2 : Dispositions particulières.
Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5 Art. L311-6
Section 3 : Dispositions relatives au premier président.
Art. L311-7
Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel.
Art. L311-8 Art. L311-9
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel.
Art. L311-10 Art. L311-11 Art. L311-12 Art. L311-13 Art. L311-14
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L312-1 Art. L312-2 Art. L312-3
Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations.
Art. L312-4 Art. L312-5 Art. L312-6
Section 2 : Le parquet général.
Art. L312-7
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. L313-1 Art. L313-2
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
Chapitre unique.
Art. L321-1
TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre unique.
Art. L331-1
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE.
Chapitre unique.
Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3 Art. L411-4
TITRE II : ORGANISATION.
Chapitre unique.
Art. L421-1 Art. L421-2 Art. L421-3 Art. L421-4 Art. L421-5 Art. L421-6 Art. L421-7 Art. L421-8
TITRE III : FONCTIONNEMENT.
Chapitre Ier : Les chambres de la cour.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L431-1 Art. L431-2 Art. L431-3 Art. L431-4
Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière.
Art. L431-5 Art. L431-6 Art. L431-7 Art. L431-8 Art. L431-9 Art. L431-10
Chapitre II : Le parquet général.
Art. L432-1 Art. L432-2 Art. L432-3 Art. L432-4 Art. L432-5
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre unique.
Art. L441-1 Art. L441-2 Art. L441-3 Art. L441-4
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION.
Chapitre unique.
Art. L451-1 Art. L451-2
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L511-1
Chapitre II : Des fonctions judiciaires.
Art. L512-1 Art. L512-2 Art. L512-3 Art. L512-4
Chapitre III : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance.
Art. L513-1 Art. L513-2 Art. L513-3 Art. L513-4 Art. L513-5
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel.
Art. L513-6 Art. L513-7 Art. L513-8 Art. L513-9 Art. L513-10 Art. L513-11
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L521-1 Art. L521-2
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance.
Art. L522-1 Art. L522-2 Art. L522-3 Art. L522-4 Art. L522-5 Art. L522-6 Art. L522-7 Art. L522-8 Art. L522-9 Art. L522-10
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel.
Art. L522-11 Art. L522-15 Art. L522-16 Art. L522-17 Art. L522-18 Art. L522-19 Art. L522-20 Art. L522-21 Art. L522-22 Art. L522-23 Art. L522-24 Art. L522-25 Art. L522-26 Art. L522-27
Section 3 : La juridiction de proximité.
Art. L522-28 Art. L522-29-1
Section 4 : Les juridictions des mineurs.
Art. L522-34
Section 5 : La cour criminelle.
Art. L522-35 Art. L522-36
Chapitre III : Du greffe.
Art. L523-1
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L531-1 Art. L531-2
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance.
Art. L532-1 Art. L532-2 Art. L532-3 Art. L532-4 Art. L532-5 Art. L532-6 Art. L532-7 Art. L532-8 Art. L532-9 Art. L532-10 Art. L532-11 Art. L532-12 Art. L532-13 Art. L532-14 Art. L532-15 Art. L532-16 Art. L532-17 Art. L532-18
Section 2 : La juridiction de proximité.
Art. L532-19 Art. L532-20 Art. L532-21 Art. L532-22 Art. L532-23 Art. L532-24
Section 3 : Les juridictions des mineurs.
Art. L532-25 Art. L532-26
Section 4 : La cour d'assises.
Art. L532-27 Art. L532-28
Chapitre III : Du greffe.
Art. L533-1
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANçAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L551-1 Art. L551-2
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance.
Art. L552-1 Art. L552-2 Art. L552-3 Art. L552-4 Art. L552-5 Art. L552-6 Art. L552-7 Art. L552-8 Art. L552-9
Section 2 : La cour d'appel.
Art. L552-10 Art. L552-11 Art. L552-12
Section 3 : La juridiction de proximité.
Art. L552-13 Art. L552-14 Art. L552-15 Art. L552-16 Art. L552-17 Art. L552-18
Section 4 : Les juridictions des mineurs.
Art. L552-19
Section 5 : La cour d'assises.
Art. L552-20 Art. L552-21
Chapitre III : Du greffe.
Art. L553-1
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L561-1 Art. L561-2
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance.
Art. L562-1 Art. L562-2 Art. L562-3 Art. L562-4 Art. L562-5 Art. L562-6 Art. L562-7 Art. L562-8 Art. L562-9 Art. L562-10 Art. L562-11 Art. L562-12 Art. L562-13 Art. L562-14 Art. L562-15 Art. L562-16 Art. L562-17 Art. L562-18 Art. L562-19 Art. L562-20 Art. L562-21 Art. L562-22 Art. L562-23 Art. L562-24
Section 2 : La cour d'appel.
Art. L562-25 Art. L562-26 Art. L562-27 Art. L562-28
Section 3 : La juridiction de proximité.
Art. L562-29 Art. L562-30 Art. L562-31 Art. L562-32 Art. L562-33 Art. L562-34
Section 4 : Les juridictions des mineurs.
Art. L562-35
Section 5 : La cour d'assises.
Art. L562-36 Art. L562-37
Chapitre III : Du greffe.
Art. L563-1
Partie législative ancienne
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre II : Organisation.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-4
Titre III : Fonctionnement
Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour.
Art. L131-1 Art. L131-3 Art. L131-6 Art. L131-6-1 Art. L131-7
Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. L151-1 Art. L151-2
Livre II : La cour d'appel
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Organisation.
Art. L212-1
Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre I : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort.
Art. L221-1 Art. L221-2 Art. L221-3
Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance.
Art. L223-1 Art. L223-2
Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires.
Art. L225-3
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Art. L226-1
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre Ier : Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section II : Organisation.
Art. L311-5
Section III : Fonctionnement
Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal.
Art. L311-8
Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l'exécution.
Art. L311-10 Art. L311-10-1 Art. L311-11 Art. L311-12 Art. L311-12-1 Art. L311-12-1 Art. L311-13
Section IV : Les chambres détachées.
Art. L311-16 Art. L311-17 Art. L311-18
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières
Section I : Dispositions particulières en matière familiale.
Art. L312-1 Art. L312-1-1
Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention et d'obtentions végétales.
Art. L312-2
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence.
Art. L321-2 Art. L321-2-1 Art. L321-2-2 Art. L321-2-3
Section II : Organisation.
Art. L321-3
Chapitre III : Attributions non juridictionnelles.
Art. L323-1
Titre III : La juridiction de proximité
Chapitre unique : Dispositions générales
Section I : Institution, compétence et fonctionnement
Art. L331-2 Art. L331-2-1
Section II : Organisation
Art. L331-6 Art. L331-8
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre Ier : Institution et compétence.
Art. L411-1
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
Art. L412-12
Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
Section III : Scrutin et opérations électorales.
Art. L413-6 Art. L413-8 Art. L413-11
Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux paritaires.
Art. L441-2
Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
Art. L442-1 Art. L442-2 Art. L442-5
Chapitre III : Compétence et procédure.
Art. L443-1 Art. L443-4 Art. L443-5
Livre V : Les juridictions des mineurs
Titre II : Le tribunal pour enfants
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
Art. L522-1 Art. L522-6
Livre VI : Les juridictions pénales
Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
Chapitre III : Le tribunal de police.
Art. L623-2
Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre Ier : L'année judiciaire.
Art. L710-1
Titre X : Les audiences foraines.
Art. L7-10-1-1
Titre XII : Maisons de justice et du droit.
Art. L7-12-1-1 Art. L7-12-1-2 Art. L7-12-1-3
Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun.
Art. L811-2
Titre VII : Dispositions particulières au greffe des juridictions des mineurs.
Art. L871-2
Livre IX : Dispositions particulières
Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre II : Le tribunal de grande instance.
Art. L912-1
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon *DOM*
Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
Art. L922-1
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section I : La cour d'appel.
Art. L931-2
Section II : Le tribunal de première instance
Art. L931-7 Art. L931-7-1 Art. L931-8 Art. L931-12
Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
Art. L931-16
Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Art. L931-18
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
Art. L932-1 Art. L932-3 Art. L932-4 Art. L932-5 Art. L932-6 Art. L932-7 Art. L932-8
Section II : Le tribunal du travail
Sous-section I : Institution et compétence.
Art. L932-10 Art. L932-10-1
Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
Art. L932-11 Art. L932-12 Art. L932-13
Sous-section III : Statut des assesseurs.
Art. L932-14 Art. L932-15 Art. L932-16 Art. L932-17 Art. L932-18 Art. L932-19 Art. L932-20 Art. L932-21 Art. L932-22
Section III : Le tribunal mixte de commerce
Sous-section I : Institution et compétence.
Art. L932-25
Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
Art. L932-26 Art. L932-28
Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce
III : Scrutin et opérations électorales.
Art. L932-36 Art. L932-42
Section IV : Les juridictions des mineurs.
Art. L932-44 Art. L932-45 Art. L932-46
Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L933-3 Art. L933-5 Art. L933-6
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Section I : La cour d'appel.
Art. L934-1
Section II : Le tribunal de première instance.
Art. L934-4 Art. L934-5
Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. L935-1
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L941-2
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel.
Art. L942-3 Art. L942-4 Art. L942-7 Art. L942-11 Art. L942-13 Art. L942-14 Art. L942-16
Chapitre III : Le tribunal de première instance.
Art. L943-4 Art. L943-5 Art. L943-6 Art. L943-7
Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Art. L946-2
Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires
Art. L951-3 Art. L951-4
Chapitre II : Des juridictions
Section II : Le tribunal de première instance
Sous-section II : Organisation et fonctionnement
Art. L952-7
Section III : Le tribunal supérieur d'appel
Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
Art. L952-9 Art. L952-11
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : La Cour de cassation
Titre II : Organisation
Art. R*121-1 Art. R*121-2 Art. R*121-3 Art. R*121-4 Art. R*121-5 Art. R*121-6 Art. R*121-7
Titre III : Fonctionnement
Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Art. R*131-1 Art. R*131-2 Art. R*131-3 Art. R*131-4 Art. R*131-5 Art. R*131-6 Art. R*131-7 Art. R*131-8 Art. R*131-9 Art. R*131-10 Art. R*131-11 Art. R*131-12 Art. R*131-13 Art. R*131-14 Art. R*131-15 Art. R*131-16 Art. R*131-16-1 Art. R*131-17 Art. R*131-18 Art. R*131-19 Art. R*131-20
Chapitre II : Le ministère public
Art. R*132-1 Art. R*132-2 Art. R*132-3 Art. R*132-4
Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation
Chapitre Ier : La commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire
Art. R*141-1
Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale
Art. R142-1
Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. R151-1
Livre II : La cour d'appel
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Institution et compétence
Art. R*211-1 Art. R*211-2
Chapitre II : Organisation
Art. R*212-1 Art. R*212-2 Art. R*212-3 Art. R*212-4 Art. R*212-5 Art. R*212-6 Art. R*212-7 Art. R*212-8
Chapitre III : Fonctionnement
Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Art. R213-1 Art. R*213-2 Art. R*213-3 Art. R*213-4 Art. R*213-5 Art. R*213-6 Art. R*213-7 Art. R*213-8 Art. R*213-10 Art. R*213-11 Art. R*213-12
Section II : Dispositions relatives aux assemblées générales
Art. R*213-13
Section III : Le ministère public
Art. R*213-21 Art. R*213-22 Art. R213-23 Art. R*213-24 Art. R*213-25 Art. R213-26
Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort
Art. R*213-29 Art. R*213-29-1 Art. R*213-30 Art. R*213-31
Titre II : Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier : Dispositions particulières en matière sociale
Art. R*221-1
Chapitre II : Dispositions particulières en matière d'expropriation
Art. R222-1
Chapitre III : Dispositions particulières à la protection de l'enfance.
Art. R223-1
Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Section I : Dispositions particulières aux avocats
Art. R225-1
Section II : Dispositions particulières aux experts judiciaires
Art. R*225-2 Art. R*225-3
Section III : Dispositions particulières aux syndics et aux administrateurs judiciaires
Art. R225-4
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l'application des peines
Art. R*226-1
Titre III : Commission juridictionnelle fonctionnant auprès de la cour d'appel : la commission d'indemnisation de certains dommages corporels
Art. R*231-1
Titre IV : Le service administratif régional
Chapitre Ier : Missions
Art. R*241-1
Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
Art. R*242-1 Art. R*242-2 Art. R*242-3 Art. R*242-4 Art. R*242-5 Art. R*242-6 Art. R*242-7
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre Ier : Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Art. R*311-1 Art. R*311-2 Art. R*311-3 Art. R*311-4 Art. R*311-5 Art. R*311-6
Section II : Organisation
Art. R*311-7 Art. R*311-8 Art. R311-9 Art. R311-10 Art. R311-11 Art. R*311-12 Art. R*311-13
Section III : Fonctionnement
Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Art. R*311-14 Art. R*311-15 Art. R*311-16 Art. R*311-17 Art. R311-18 Art. R311-19 Art. R311-20 Art. R311-21 Art. R*311-22 Art. R*311-23 Art. R*311-25 Art. R*311-26 Art. R*311-27 Art. R*311-28
Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales.
Art. R311-29-1 Art. R311-29-2 Art. R311-29-3
Sous-section III : Dispositions relatives aux assemblées générales
Art. R311-30
Sous-section IV : Le ministère public
Art. R*311-34 Art. R*311-35 Art. R*311-36 Art. R*311-37
Sous-section V : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des tribunaux d'instance de leur ressort
Art. R*311-38
Sous-section VI : Les pouvoirs des chefs du tribunal de grande instance concernant le fonctionnement des juridictions de proximité de leur ressort
Art. R*311-38-1
Section IV : Dispositions relatives à la présidence et au service des chambres détachées des tribunaux de grande instance
Art. R*311-39 Art. R*311-40 Art. R*311-41 Art. R*311-42
Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières
Section I : Dispositions particulières en matière familiale.
Art. R312-1 Art. R312-1-1
Section II : Dispositions particulières en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales.
Art. R*312-2 Art. R*312-2-1
Section III : Dispositions particulières en matière de baux commerciaux
Art. R*312-3
Section IV : Dispositions particulières relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Art. R*312-4
Section V : Dispositions particulières en matière commerciale
Art. R*312-5
Section VII : Dispositions particulières à l'application des peines
Art. R*312-7 Art. R*312-8
Section VIII : Dispositions particulières en matière de nationalité.
Art. R*312-9
Section IX : Dispositions particulières en matière de marque communautaire
Art. R*312-10
Section X : Dispositions particulières en matière de pollution des eaux de mer par les rejets des navires
Art. R*312-11
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Sous-section I : Compétence d'attribution
Art. R*321-3 Art. R*321-4 Art. R*321-5 Art. R*321-6 Art. R*321-7 Art. R*321-8 Art. R*321-9 Art. R*321-10 Art. R*321-11 Art. R*321-12 Art. R*321-14 Art. R*321-15 Art. R*321-16 Art. R*321-17 Art. R*321-18 Art. R*321-19 Art. R*321-20 Art. R*321-21 Art. R*321-22 Art. R*321-23
Sous-section II : Compétence territoriale
Art. R*321-24 Art. R*321-25 Art. R*321-26 Art. R*321-27 Art. R*321-28 Art. R*321-30 Art. R*321-30-1
Section II : Organisation
Art. R*321-31
Section III : Fonctionnement
Art. R*321-33 Art. R*321-34 Art. R*321-35 Art. R*321-37 Art. R*321-38 Art. R*321-41 Art. R*321-42 Art. R*321-43 Art. R*321-44 Art. R*321-45
Chapitre II : Dispositions particulières à la tutelle
Art. R*322-1
Chapitre III : Attributions non juridictionnelles
Art. R323-1 Art. R323-2 Art. R*323-3
Titre III : La juridiction de proximité
Chapitre unique : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Sous-section I : Compétence d'attribution
Art. R*331-1 Art. R*331-2
Sous-section II : Compétence territoriale
Art. R*331-3
Section II : Organisation
Art. R*331-4 Art. R*331-5 Art. R*331-6
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre II : Le conseil de prud'hommes
Chapitre Ier : Attributions et institution
Art. R421-1
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Art. R422-1
Chapitre III : Election des conseillers prud'hommes
Art. R423-1
Chapitre IV : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé
Art. R424-1
Titre III : Le juge de l'expropriation
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Art. R432-1
Titre IV : Le tribunal paritaire des baux ruraux
Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
Art. R442-1
Titre V : Les juridictions de sécurité sociale
Art. R*450-1
Titre VI : Les prud'hommes pêcheurs
Art. R*461-1
Livre V : Les juridictions des mineurs
Titre II : Le tribunal pour enfants
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Art. R522-1 Art. R*522-2 Art. R522-2-1 Art. R522-2-2 Art. R*522-3 Art. R*522-4 Art. R*522-5 Art. R*522-6 Art. R*522-7 Art. R*522-8 Art. R*522-9 Art. R*522-10
Titre III : Le juge des enfants
Chapitre Ier : Institution et compétence
Art. R531-1
Livre VI : Les juridictions pénales
Titre Ier : Les juridictions d'instruction de droit commun
Chapitre Ier : Le juge d'instruction
Art. R611-1
Chapitre II : La chambre de l'instruction
Art. R612-1
Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun
Chapitre Ier : La cour d'assises
Art. R621-1
Chapitre III : Le tribunal de police
Art. R*623-1
Titre III : Les juridictions pénales spécialisées
Chapitre II : Les juridictions des forces armées
Section I : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Art. R632-1
Section II : Des tribunaux aux armées et des tribunaux militaires aux armées
Art. R632-2
Section III : Des tribunaux prévôtaux
Art. R632-3
Chapitre III : Le tribunal maritime commercial
Art. R633-1
Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre Ier : L'année judiciaire
Art. R*711-1 Art. R*711-2
Titre II : Incompatibilités
Art. R*721-1 Art. R*721-2 Art. R*721-3 Art. R*721-4
Titre III : Récusation et renvoi
Art. R731-1
Titre IV : Rangs, costumes et insignes
Art. R*741-1 Art. R*741-2 Art. R*741-3 Art. R*741-4 Art. R*741-5 Art. R741-6
Titre V : Dispositions générales relatives au ministère public
Art. R*751-1
Titre VI : Assemblées générales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance
Art. R*761-1
Section I : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Art. R*761-2 Art. R*761-2-1 Art. R*761-3 Art. R*761-4 Art. R*761-5 Art. R*761-6 Art. R*761-7 Art. R*761-8 Art. R*761-9 Art. R*761-10 Art. R*761-11 Art. R*761-12 Art. R*761-13 Art. R*761-14
Section II : L'assemblée des magistrats
Art. R*761-15
Sous-section I : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Art. R*761-16 Art. R*761-17 Art. R*761-18 Art. R*761-19 Art. R*761-20
Sous-section II : L'assemblée des magistrats du siège
Art. R*761-21 Art. R*761-22 Art. R*761-23 Art. R*761-24
Sous-section III : L'assemblée des magistrats du parquet
Art. R*761-25 Art. R*761-26
Section III : L'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe
Art. R*761-27 Art. R*761-28 Art. R*761-29 Art. R*761-30 Art. R*761-31 Art. R*761-32 Art. R*761-33
Section IV : L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires
Art. R*761-34 Art. R*761-35 Art. R*761-36 Art. R*761-37
Section V : Les commissions
Sous-section I : La commission permanente
Art. R*761-38 Art. R*761-39 Art. R*761-40 Art. R*761-41 Art. R*761-42 Art. R*761-43 Art. R*761-44 Art. R*761-45
Sous-section II : Les commissions restreintes
Art. R*761-46 Art. R*761-47 Art. R*761-48 Art. R*761-49 Art. R*761-50
Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité
Section I : Le tribunal d'instance
Art. R*762-1 Art. R*762-2 Art. R*762-3 Art. R*762-4 Art. R*762-5 Art. R*762-6 Art. R*762-7 Art. R*762-8
Section II : La juridiction de proximité
Art. R*762-9 Art. R*762-10 Art. R*762-11
Chapitre III : Consultation des juridictions
Art. R*763-1
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional
Art. R*764-1 Art. R*764-2 Art. R*764-3 Art. R*764-4 Art. R*764-5 Art. R*764-6
Titre VII : Fonctions pouvant être confiées à des magistrats honoraires
Art. R*771-1 Art. R*771-2
Titre IX : Participation aux commissions non juridictionnelles
Art. R*791-1
Titre X : Audiences foraines et transfert provisoire du siège
Art. R*7-10-1-1 Art. R*7-10-1-2
Titre XI : Assistance du juge par le secrétaire de la juridiction
Art. R*7-11-1-1
Titre XII : Maisons de justice et du droit
Art. R*7-12-1-1 Art. R*7-12-1-2 Art. R*7-12-1-3 Art. R*7-12-1-4 Art. R*7-12-1-5 Art. R*7-12-1-6 Art. R*7-12-1-7 Art. R*7-12-1-8 Art. R*7-12-1-9 Art. R*7-12-1-10
Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre Ier : Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs, aux juridictions pénales de droit commun
Chapitre Ier : Organisation
Art. R*811-1 Art. R*811-2 Art. R*811-3 Art. R*811-4 Art. R*811-5 Art. R*811-6 Art. R*811-7
Chapitre II : Fonctionnement
Art. R*812-1 Art. R*812-2 Art. R*812-3 Art. R*812-6 Art. R*812-7 Art. R*812-8 Art. R*812-9 Art. R*812-10 Art. R*812-11 Art. R*812-12 Art. R*812-13 Art. R*812-14 Art. R*812-15 Art. R*812-16 Art. R*812-17 Art. R*812-18 Art. R*812-19
Chapitre III : Etats et statistiques
Art. R*813-1 Art. R*813-2 Art. R*813-3 Art. R*813-4
Chapitre IV : Régime financier
Art. R*814-1 Art. R*814-2 Art. R*814-3 Art. R*814-4 Art. R*814-5 Art. R*814-6 Art. R*814-7
Titre II : Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Section IV : Les voies de recours.
Art. R822-16-1
Titre III : Le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
Art. R*831-1
Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation
Art. R841-1 Art. R841-2
Titre VI : Le secrétariat des juridictions de sécurité sociale
Art. R861-1
Titre VIII : Dispositions particulières aux greffes des juridictions pénales
Chapitre II : Les greffes des juridictions pénales spécialisées
Art. R882-2
Livre IX : Dispositions particulières
Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre Ier : Le tribunal d'instance
Section I : Dispositions générales
Art. R*911-1 Art. R*911-2 Art. R*911-3 Art. R*911-4
Section II : Dispositions particulières au service du livre foncier
Art. R911-5 Art. R911-6 Art. R911-7 Art. R911-8 Art. R911-9 Art. R911-10 Art. R911-11 Art. R911-12 Art. R*911-13
Chapitre V : Les secrétariats-greffes
Art. R*915-1 Art. R*915-2 Art. R*915-3 Art. R*915-4
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*
Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section I : La cour d'appel
Art. R*921-2 Art. R*921-3
Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Art. R*921-4 Art. R*921-5
Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats
Art. R*921-12 Art. R*921-13
Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane
Art. R*922-3 Art. R*922-4
Chapitre III : Dispositions particulières au département de la Réunion
Art. R*923-1 Art. R*923-2
Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Art. R931-1
Section I : La cour d'appel.
Art. R931-2 Art. R931-3 Art. R931-4 Art. R931-5 Art. R931-6 Art. R931-7
Section II : Le tribunal de première instance
Sous-section I : Institution et compétence.
Art. R931-8 Art. R931-9 Art. R931-10 Art. R931-10-1 Art. R931-10-2 Art. R931-10-3 Art. R931-10-4
Sous-section II : Organisation.
Art. R931-11 Art. R931-12 Art. R931-13 Art. R931-14
Section III : Les juridictions des mineurs.
Art. R931-15
Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
Art. R931-16
Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Art. R931-17 Art. R931-18 Art. R931-19 Art. R931-20 Art. R931-21
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
Art. R932-1 Art. R932-2 Art. R932-3 Art. R932-4 Art. R932-5 Art. R932-6 Art. R932-7 Art. R932-8 Art. R932-9
Section II : Le tribunal du travail.
Art. R932-10
Section IV : Les juridictions des mineurs.
Art. R932-26
Section V : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
Art. R932-27
Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. R933-1 Art. R933-2 Art. R933-3 Art. R933-4 Art. R933-5 Art. R933-6 Art. R933-7 Art. R933-8
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
Section II : Le tribunal de première instance.
Art. R934-2 Art. R934-3 Art. R934-4 Art. R934-5 Art. R934-6 Art. R934-7
Chapitre V : Dispositions applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Art. R935-1 Art. R935-2 Art. R935-3
Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R941-1 Art. R941-2
Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel
Section I : Organisation.
Art. R942-1 Art. R942-2 Art. R942-3
Section II : Fonctionnement
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. R942-4 Art. R942-5 Art. R942-6 Art. R942-7
Sous-section II : Le ministère public.
Art. R942-8
Sous-section III : Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel.
Art. R942-12 Art. R942-13 Art. R942-14 Art. R942-15 Art. R942-16 Art. R942-17 Art. R942-18 Art. R942-19 Art. R942-19-1
Sous-section IV : Les pouvoirs des chefs du tribunal supérieur d'appel concernant le fonctionnement des juridictions de Mayotte.
Art. R942-20
Chapitre III : Le tribunal de première instance
Section I : Institution et compétence.
Art. R943-1 Art. R943-2 Art. R943-3 Art. R943-3-1
Section II : Organisation.
Art. R943-4 Art. R943-5 Art. R943-6
Section III : Fonctionnement
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. R943-7 Art. R943-8 Art. R943-9 Art. R943-10 Art. R943-11 Art. R943-12 Art. R943-13 Art. R943-14 Art. R943-15
Sous-section II : Les assesseurs du tribunal de première instance.
Art. R943-16 Art. R943-17 Art. R943-17-1
Sous-section III : Dispositions particulières à certaines matières.
Art. R943-18 Art. R943-18-1 Art. R943-19
Sous-section IV : Le ministère public
Art. R943-20
Chapitre IV : Les juridictions des mineurs.
Art. R944-1
Chapitre V : La cour criminelle.
Art. R945-1
Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Art. R946-1 Art. R946-2 Art. R946-3 Art. R946-4 Art. R946-5 Art. R946-6
Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires.
Art. R951-1 Art. R951-2 Art. R951-3 Art. R951-4 Art. R951-5 Art. R951-6
Chapitre II : Des juridictions
Section I : Dispositions communes
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. R952-1
Sous-section II : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences.
Art. R952-2 Art. R952-3 Art. R952-4
Section II : Le tribunal de première instance
Sous-section I : Compétence.
Art. R952-5 Art. R952-6-1
Sous-section II : Organisation et fonctionnement.
Art. R952-7 Art. R952-8
Section III : Le tribunal supérieur d'appel.
Art. R952-9 Art. R952-10 Art. R952-11
Annexes
Art. Annexe Tableau II Art. Annexe Tableau IV Art. Annexe Tableau IV bis
Siège et ressort des tribunaux de grande instance et de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Art. Annexe Tableau IV ter
Art. Annexe Tableau IV quater
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protectione et de topographies de produits semi-conducteurs.
Art. Annexe Tableau IV sexies
Art. Annexe Tableau VI Art. Annexe
Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1 du code de commerce, des procédures applicables aux personnesqui ne sont ni commerçants ni artisans.
Art. Annexe Tableau VIII
Juridictions compétentes en métropole pour connaître, en application de l'article L. 610-1 du code de commerce, des procédures applicables aux commerçants et artisans.
Art. Annexe Tableau IX
Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour connaître, en application de l'article L. 610-1 du code de commerce,des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans.
Art. Annexe Tableau X
Juridictions compétentes dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour connaître, en application de l'article L. 610-1 du code de commerce, des procédures applicables aux commerçants et artisans.
Art. Annexe Tableau XI
Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de comemrce, des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans.
Art. Annexe Tableau XI bis
Juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans.
Art. Annexe Tableau XI ter

Partie législative

LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La gratuité du service de la justice est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.

Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.

Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.

Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.

En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Pour l'application des articles L. 111-6 et L. 111-10, la personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.


Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Les juges.

Section 1 : Composition des juridictions.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.


Section 2 : Le service juridictionnel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

Chapitre II : Le ministère public.

Section 1 : Organisation.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.


Section 2 : Fonctionnement.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet.


Chapitre III : Le greffe.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale, les juridictions de proximité et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions particulières applicables au greffe des autres juridictions sont fixées par les textes sur l'organisation et le fonctionnement de ces juridictions, mentionnés à l'article L. 261-1.


TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA JUSTICE

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.


Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

2° S'il y a déni de justice.

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.


LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Chapitre Ier : Institution et compétence.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel.


Section 1 : Compétence matérielle

Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :

1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;

2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.

Modifié par la LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.


Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de grande instance.

Modifié par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Un tribunal de grande instance spécialement désigné connaît des actions et demandes en matière de marque communautaire, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.


Créé par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 7 () JORF 30 octobre 2007

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.


Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Le service juridictionnel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties formulée selon les modalités et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La formation collégiale du tribunal de grande instance se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel statuant à juge unique sont fixées par les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale.


Section 2 : Le parquet.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.


Chapitre III : Fonctions particulières

Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile

Sous-section 1 : Le président du tribunal de grande instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En toutes matières, le président du tribunal de grande instance statue en référé ou sur requête.


Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;

2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Sous-section 4 : Le juge de l'exécution.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal de grande instance fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par l'Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 12 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Nota :

Alinéa ajouté par l'ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006. La codification à droit constant peut entraîner un décalage entre le moment où le code paraît et des modifications antérieures mais entrant en vigueur à une date différée. C'est le cas pour ce troisième alinéa.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l'exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les compétences du juge des libertés et de la détention en matière non répressive sont fixées par des lois particulières.


Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Chaque tribunal de grande instance comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission, compétente pour fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, statue en premier ressort.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.


TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE

Chapitre Ier : Institution et compétence.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.

Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au moins un tribunal d'instance dans le ressort de chaque cour d'appel.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.


Section 1 : Compétence matérielle

Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le juge d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail.


Sous-section 4 : Compétence du tribunal de police.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.


Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Le service juridictionnel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal d'instance statue à juge unique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.

Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

Section 2 : Le ministère public.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.


Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière patrimoniale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions réelles et immobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.

Il connaît également, de manière exclusive, de toutes actions personnelles ou mobilières de la valeur de 4 000 euros à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est compris entre 4 000 euros et 10 000 euros.

En matière commerciale, le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, de toutes actions jusqu'à la valeur de 10 000 euros.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.

Le tribunal de l'exécution connaît :

1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

2° De l'administration forcée des immeubles ;

3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal d'instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal d'instance selon les modalités fixées par décret.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal d'instance connaît :

1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce quel que soit le montant des causes de la saisie.


Le greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Chapitre Ier : Institution et compétence.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La juridiction de proximité statue en première instance en matière civile et pénale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d'appel.


Section 1 : Compétence civile.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La juridiction de proximité connaît, en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

Elle connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.

Elle connaît, dans les mêmes limites, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.


Section 2 : Compétence pénale.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Le service juridictionnel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La juridiction de proximité statue à juge unique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance.

Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Section 2 : Le ministère public.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.


TITRE IV : LA COUR D'ASSISES

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par le code de procédure pénale.


TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants

Section 1 : Institution et compétence.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d'appel.


Section 2 : Organisation et fonctionnement.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Chapitre II : Le juge des enfants.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.


Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et, en matière de terrorisme, par l'article 706-17 du code de procédure pénale.


TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :

1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;

2° Au code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en ce qui concerne le tribunal maritime commercial ;

3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;

4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;

5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;

6° Au code rural en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;

7° Au code de la sécurité sociale en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;

9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.

LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

Chapitre Ier : Compétence

Section 1 : Dispositions générales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

Section 2 : Dispositions particulières.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît :

1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;

2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;

3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.


Section 3 : Dispositions relatives au premier président.

Modifié par la LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;

2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;

3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;

4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Les formations de la cour d'appel

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La cour d'appel statue en formation collégiale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.

Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'expropriation sont fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.

Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.

Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

Section 2 : Le parquet général.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.


Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Une cour d'appel spécialement désignée exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.


TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises statuant en appel sont fixées par le code de procédure pénale.


TITRE III : LA COUR NATIONALE DE L'INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L'ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles concernant l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont fixées par le code de la sécurité sociale.


LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE.

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.


TITRE II : ORGANISATION.

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les pourvois formés à l'encontre des arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière pénale sont portés devant la chambre criminelle dans les conditions prévues au code de procédure pénale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 121-2 ne sont pas applicables à la Cour de cassation.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE III : FONCTIONNEMENT.

Chapitre Ier : Les chambres de la cour.

Section 1 : Dispositions générales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre II : Le parquet général.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.

Modifié par la Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 117 () JORF 27 décembre 2006

En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux.


Modifié par la Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 117 () JORF 27 décembre 2006

Les premiers avocats généraux et les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.

Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.


TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION.

Chapitre unique.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision sont fixées par le code de procédure pénale.


LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :

1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " ou de : " tribunal d'instance " ;

3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
" premier président de la cour d'appel " ;

4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".

Chapitre II : Des fonctions judiciaires.

Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

1° Par des magistrats du corps judiciaire ;

2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.



Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.


Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.


Chapitre III : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance statue à juge unique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.


Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal supérieur d'appel statuant en formation collégiale comprend un président, magistrat du siège, et des assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 512-2.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.


I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le livre II n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception de son titre V.


Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance " ;

3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :

" premier président de la cour d'appel " ;

4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général " ;

5° " procureur de la République près le tribunal de première instance " à la place de : " procureur de la République ".


Chapitre II : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

A Mayotte, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis parmi les personnes mentionnées à l'article L. 522-20.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les articles L. 522-21 et L. 522-23 à L. 522-26 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 522-21, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 522-23, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par le président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 522-26, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal de première instance peuvent être remplacés par un assesseur titulaire désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ou, à défaut d'une telle désignation, par l'assesseur titulaire non empêché le plus âgé.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions d'assesseur au tribunal de première instance sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal pour enfants.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.


Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a à Mayotte un tribunal supérieur d'appel.


Pour l'application de l'article L. 312-6, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance. Toutefois, le président du tribunal supérieur d'appel peut, par ordonnance, désigner un magistrat du siège de sa juridiction pour exercer ces fonctions.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement des juridictions d'instruction et de jugement en matière pénale sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.


Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18, il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs appelés à remplacer les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel en application de l'article L. 522-19 sont désignés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 522-21.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation de leurs fonctions ne peut excéder une période de deux mois.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal de première instance ou au tribunal pour enfants.


Section 3 : La juridiction de proximité.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a à Mayotte une juridiction de proximité.


Pour l'application à Mayotte de l'article L. 231-3, les mots : " 4 000 euros " sont remplacés par les mots : " 250 euros ".

A Mayotte, la juridiction de proximité connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.


Section 4 : Les juridictions des mineurs.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions d'assesseur au tribunal pour enfants sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance.


Section 5 : La cour criminelle.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a à Mayotte une cour criminelle.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.


Chapitre III : Du greffe.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le service des greffes du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le livre Ier du présent code est applicable à Wallis-et-Futuna.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de :
" tribunal d'instance ".

Chapitre II : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

A Wallis-et-Futuna, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal de première instance statue sans assesseur.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 532-9.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge d'instruction dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.


I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné par le procureur général.


Section 2 : La juridiction de proximité.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a à Wallis-et-Futuna une juridiction de proximité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La juridiction de proximité statue à juge unique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Section 3 : Les juridictions des mineurs.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Wallis-et-Futuna.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les fonctions de juge des enfants sont exercées par le président du tribunal de première instance.


Section 4 : La cour d'assises.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il est tenu des assises à Mata-Utu.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.


Chapitre III : Du greffe.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le service des greffes du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANçAISE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le livre Ier du présent code est applicable en Polynésie française.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de : " tribunal d'instance ".


Chapitre II : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.


Section 2 : La cour d'appel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Polynésie française.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.


Section 3 : La juridiction de proximité.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a en Polynésie française une juridiction de proximité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La juridiction de proximité statue à juge unique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Section 4 : Les juridictions des mineurs.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française.


Section 5 : La cour d'assises.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il est tenu des assises à Papeete.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.


Chapitre III : Du greffe.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Le livre premier et l'article L. 532-17 du présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de :
" tribunal d'instance ".

Chapitre II : Des juridictions

Section 1 : Le tribunal de première instance.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En Nouvelle-Calédonie, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions de l'article L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La formation collégiale prévue à l'article L. 562-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière délictuelle, la formation collégiale est complétée par des assesseurs ayant voix délibérative.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L. 562-11.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article L. 562-19, il est complété par des assesseurs coutumiers, en nombre pair.

Les assesseurs ont voix délibérative.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs coutumiers prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de première instance l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction.


Section 2 : La cour d'appel.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles L. 311-9 et L. 312-6 relatives à la protection de l'enfance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité d'avocats.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

Les assesseurs ont voix délibérative.

Section 3 : La juridiction de proximité.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il y a en Nouvelle-Calédonie une juridiction de proximité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière civile, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 500 euros.

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal de première instance qui statue en tant que juridiction de proximité.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

La juridiction de proximité statue à juge unique.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné à cet effet par le président de ce tribunal.

Le juge du tribunal de première instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

Section 4 : Les juridictions des mineurs.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Section 5 : La cour d'assises.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Il est tenu des assises à Nouméa.


Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.


Chapitre III : Du greffe.

Créé par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le service des greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.



Partie législative ancienne

Livre Ier : La Cour de cassation

Titre II : Organisation.

Modifié par la Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 117 () JORF 27 décembre 2006

La Cour de cassation se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers ;
Des conseillers référendaires ;
Du procureur général ;
Des premiers avocats généraux ;
Des avocats généraux ;
Du greffier en chef ;
Des greffiers de chambre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.



Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.

Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de sa deuxième phrase qui est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.



Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Titre III : Fonctionnement

Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour.


Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Modifié par la Loi 79-9 1979-01-03 art. 2 et art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :

Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;

Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 131-3 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son dernier alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Modifié par la Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 27 () JORF 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Créé par la Loi n°97-395 du 23 avril 1997 - art. 3 () JORF 25 avril 1997

A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Modifié par la Loi n°97-395 du 23 avril 1997 - art. 5 () JORF 25 avril 1997

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 131-7 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de son deuxième alinéa qui est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation.

Modifié par la Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 26 () JORF 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de la seconde phrase du deuxième alinéa qui est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Modifié par la Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 26 () JORF 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Nota :
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 151-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.


Livre II : La cour d'appel

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Organisation.

Modifié par la Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 5 () JORF 9 février 1995