Code pénal

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1990-09-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-03-07

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier : Dispositions générales.
TITRE Ier : De la loi pénale.
CHAPITRE Ier : Des principes généraux.
Art. 111-1 Art. 111-2 Art. 111-3 Art. 111-4 Art. 111-5
CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps.
Art. 112-1 Art. 112-2 Art. 112-3 Art. 112-4
CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace.
Art. 113-1
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République.
Art. 113-2 Art. 113-3 Art. 113-4 Art. 113-5
Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la république.
Art. 113-6 Art. 113-7 Art. 113-8 Art. 113-8-1 Art. 113-9 Art. 113-10 Art. 113-11 Art. 113-12
TITRE II : De la responsabilité pénale.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 121-1 Art. 121-2 Art. 121-3 Art. 121-4 Art. 121-5 Art. 121-6 Art. 121-7
CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Art. 122-1 Art. 122-2 Art. 122-3 Art. 122-4 Art. 122-5 Art. 122-6 Art. 122-7 Art. 122-8
TITRE III : Des peines.
CHAPITRE Ier : De la nature des peines.
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.
Sous-section 1 : Des peines criminelles.
Art. 131-1 Art. 131-2
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles.
Art. 131-3 Art. 131-4 Art. 131-5 Art. 131-5-1 Art. 131-6 Art. 131-7 Art. 131-8 Art. 131-8-1 Art. 131-9
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits.
Art. 131-10 Art. 131-11
Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles.
Art. 131-12 Art. 131-13 Art. 131-14 Art. 131-15 Art. 131-15-1 Art. 131-16 Art. 131-17 Art. 131-18
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines.
Art. 131-19 Art. 131-20 Art. 131-21 Art. 131-21-1 Art. 131-21-2 Art. 131-22 Art. 131-23 Art. 131-24 Art. 131-25 Art. 131-26 Art. 131-27 Art. 131-28 Art. 131-29 Art. 131-30 Art. 131-30-1 Art. 131-30-2 Art. 131-31 Art. 131-32 Art. 131-33 Art. 131-34 Art. 131-35 Art. 131-35-1 Art. 131-36
Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire.
Art. 131-36-1 Art. 131-36-2 Art. 131-36-3 Art. 131-36-4 Art. 131-36-5 Art. 131-36-6 Art. 131-36-7 Art. 131-36-8
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté.
Art. 131-36-9 Art. 131-36-10 Art. 131-36-11 Art. 131-36-12 Art. 131-36-13
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles.
Art. 131-37 Art. 131-38 Art. 131-39 Art. 131-39-1
Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles.
Art. 131-40 Art. 131-41 Art. 131-42 Art. 131-43 Art. 131-44 Art. 131-44-1
Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines.
Art. 131-45 Art. 131-46 Art. 131-47 Art. 131-48 Art. 131-49
CHAPITRE II : Du régime des peines.
Art. 132-1
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions.
Art. 132-2 Art. 132-3 Art. 132-4 Art. 132-5 Art. 132-6 Art. 132-7
Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
Paragraphe 1 : Personnes physiques.
Art. 132-8 Art. 132-9 Art. 132-10 Art. 132-11
Paragraphe 2 : Personnes morales.
Art. 132-12 Art. 132-13 Art. 132-14 Art. 132-15
Paragraphe 3 : Dispositions générales.
Art. 132-16 Art. 132-16-1 Art. 132-16-2 Art. 132-16-3 Art. 132-16-4 Art. 132-16-5 Art. 132-16-6
Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions.
Art. 132-16-7
Sous-section 4 : Du prononcé des peines.
Art. 132-17 Art. 132-18 Art. 132-18-1 Art. 132-19 Art. 132-19-1 Art. 132-20 Art. 132-20-1 Art. 132-21 Art. 132-22
Sous-section 5 : De la période de sûreté.
Art. 132-23
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines.
Art. 132-24
Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique.
Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur.
Art. 132-25 Art. 132-26
Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique.
Art. 132-26-1 Art. 132-26-2 Art. 132-26-3
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines.
Art. 132-27 Art. 132-28
Sous-section 3 : Du sursis simple.
Art. 132-29
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple.
Art. 132-30 Art. 132-31 Art. 132-32 Art. 132-33 Art. 132-34
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple.
Art. 132-35 Art. 132-36 Art. 132-37 Art. 132-38 Art. 132-39
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve.
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve.
Art. 132-40 Art. 132-41 Art. 132-42
Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve.
Art. 132-43 Art. 132-44 Art. 132-45 Art. 132-45-1 Art. 132-46
Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction.
Art. 132-47 Art. 132-48 Art. 132-49 Art. 132-50 Art. 132-51
Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve.
Art. 132-52 Art. 132-53
Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
Art. 132-54 Art. 132-55 Art. 132-56 Art. 132-57
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement.
Art. 132-58
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine.
Art. 132-59
Paragraphe 2 : De l'ajournement simple.
Art. 132-60 Art. 132-61 Art. 132-62
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve.
Art. 132-63 Art. 132-64 Art. 132-65
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction.
Art. 132-66 Art. 132-67 Art. 132-68 Art. 132-69 Art. 132-70
Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines.
Art. 132-71 Art. 132-71-1 Art. 132-72 Art. 132-73 Art. 132-74 Art. 132-75 Art. 132-76 Art. 132-77 Art. 132-78 Art. 132-79 Art. 132-80
CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations.
Art. 133-1
Section 1 : De la prescription.
Art. 133-2 Art. 133-3 Art. 133-4 Art. 133-5 Art. 133-6
Section 2 : De la grâce.
Art. 133-7 Art. 133-8
Section 3 : De l'amnistie.
Art. 133-9 Art. 133-10 Art. 133-11
Section 4 : De la réhabilitation.
Art. 133-12 Art. 133-13 Art. 133-14 Art. 133-15 Art. 133-16 Art. 133-17
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine.
SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.
CHAPITRE Ier : Du génocide.
Art. 211-1
CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.
Art. 212-1 Art. 212-2 Art. 212-3
CHAPITRE III : Dispositions communes.
Art. 213-1 Art. 213-2 Art. 213-3 Art. 213-4 Art. 213-5
SOUS-TITRE II : Des crimes contre l'espèce humaine.
CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
Art. 214-1 Art. 214-2 Art. 214-3 Art. 214-4
CHAPITRE II : Dispositions communes
Art. 215-1 Art. 215-2 Art. 215-3 Art. 215-4
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.
Art. 221-1 Art. 221-2 Art. 221-3 Art. 221-4 Art. 221-5 Art. 221-5-1 Art. 221-5-2 Art. 221-5-3
Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie.
Art. 221-6 Art. 221-6-1 Art. 221-7
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 221-8 Art. 221-9 Art. 221-9-1 Art. 221-10 Art. 221-11
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie.
Art. 222-1 Art. 222-2 Art. 222-3 Art. 222-4 Art. 222-5 Art. 222-6 Art. 222-6-1 Art. 222-6-2
Paragraphe 2 : Des violences.
Art. 222-7 Art. 222-8 Art. 222-9 Art. 222-10 Art. 222-11 Art. 222-12 Art. 222-13 Art. 222-14 Art. 222-14-1 Art. 222-15 Art. 222-15-1 Art. 222-16 Art. 222-16-1 Art. 222-16-2
Paragraphe 3 : Des menaces.
Art. 222-17 Art. 222-18 Art. 222-18-1 Art. 222-18-2
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.
Art. 222-19 Art. 222-19-1 Art. 222-20 Art. 222-20-1 Art. 222-21
Section 3 : Des agressions sexuelles.
Art. 222-22
Paragraphe 1 : Du viol.
Art. 222-23 Art. 222-24 Art. 222-25 Art. 222-26
Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.
Art. 222-27 Art. 222-28 Art. 222-29 Art. 222-30 Art. 222-31 Art. 222-31-1 Art. 222-32
Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel.
Art. 222-33 Art. 222-33-1
Section 3 bis : Du harcèlement moral.
Art. 222-33-2
Section 3 ter : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence.
Art. 222-33-3
Section 4 : Du trafic de stupéfiants.
Art. 222-34 Art. 222-35 Art. 222-36 Art. 222-37 Art. 222-38 Art. 222-39 Art. 222-40 Art. 222-41 Art. 222-42 Art. 222-43 Art. 222-43-1
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 222-44 Art. 222-45 Art. 222-46 Art. 222-47 Art. 222-48 Art. 222-48-1
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales.
Art. 222-49 Art. 222-50 Art. 222-51
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
Section 1 : Des risques causés à autrui.
Art. 223-1 Art. 223-2
Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.
Art. 223-3 Art. 223-4
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
Art. 223-5 Art. 223-6 Art. 223-7 Art. 223-7-1
Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine.
Art. 223-8 Art. 223-9
Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse.
Art. 223-10
Section 6 : De la provocation au suicide.
Art. 223-13 Art. 223-14 Art. 223-15 Art. 223-15-1
Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
Art. 223-15-2 Art. 223-15-3 Art. 223-15-4
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 223-16 Art. 223-17 Art. 223-18 Art. 223-19 Art. 223-20
CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.
Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration.
Art. 224-1 Art. 224-2 Art. 224-3 Art. 224-4 Art. 224-5 Art. 224-5-1 Art. 224-5-2
Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.
Art. 224-6 Art. 224-7 Art. 224-8 Art. 224-8-1
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 224-9 Art. 224-10
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
Section 1 : Des discriminations.
Art. 225-1 Art. 225-2 Art. 225-3 Art. 225-3-1 Art. 225-4
Section 1 bis : De la traite des êtres humains.
Art. 225-4-1 Art. 225-4-2 Art. 225-4-3 Art. 225-4-4 Art. 225-4-5 Art. 225-4-6 Art. 225-4-7 Art. 225-4-9
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent.
Art. 225-5 Art. 225-6 Art. 225-7 Art. 225-7-1 Art. 225-8 Art. 225-9 Art. 225-10 Art. 225-10-1 Art. 225-11 Art. 225-11-1 Art. 225-11-2 Art. 225-12
Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables.
Art. 225-12-1 Art. 225-12-2 Art. 225-12-3 Art. 225-12-4
Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité.
Art. 225-12-5 Art. 225-12-6 Art. 225-12-7
Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne.
Art. 225-13 Art. 225-14 Art. 225-15 Art. 225-15-1 Art. 225-16
Section 3 bis : Du bizutage.
Art. 225-16-1 Art. 225-16-2 Art. 225-16-3
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts.
Art. 225-17 Art. 225-18 Art. 225-18-1
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 225-19 Art. 225-20 Art. 225-21
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales.
Art. 225-22 Art. 225-23 Art. 225-24 Art. 225-25
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée.
Art. 226-1 Art. 226-2 Art. 226-3 Art. 226-4 Art. 226-5 Art. 226-6 Art. 226-7
Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne.
Art. 226-8 Art. 226-9
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse.
Art. 226-10 Art. 226-11 Art. 226-12
Section 4 : De l'atteinte au secret.
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.
Art. 226-13 Art. 226-14
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances.
Art. 226-15
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Art. 226-16 Art. 226-16-1-A Art. 226-16-1 Art. 226-17 Art. 226-18 Art. 226-18-1 Art. 226-19 Art. 226-19-1 Art. 226-20 Art. 226-21 Art. 226-22 Art. 226-22-1 Art. 226-22-2 Art. 226-23 Art. 226-24
Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques.
Art. 226-25 Art. 226-26 Art. 226-27 Art. 226-28 Art. 226-29 Art. 226-30
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 226-31 Art. 226-32
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
Section 1 : Du délaissement de mineur.
Art. 227-1 Art. 227-2
Section 2 : De l'abandon de famille.
Art. 227-3 Art. 227-4 Art. 227-4-1
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.
Art. 227-5 Art. 227-6 Art. 227-7 Art. 227-8 Art. 227-9 Art. 227-10 Art. 227-11
Section 4 : Des atteintes à la filiation.
Art. 227-12 Art. 227-13 Art. 227-14
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
Art. 227-15 Art. 227-16 Art. 227-17 Art. 227-17-1 Art. 227-17-2 Art. 227-18 Art. 227-18-1 Art. 227-19 Art. 227-21 Art. 227-22 Art. 227-22-1 Art. 227-23 Art. 227-24 Art. 227-25 Art. 227-26 Art. 227-27 Art. 227-27-1 Art. 227-28 Art. 227-28-1 Art. 227-28-2 Art. 227-28-3
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Art. 227-29 Art. 227-30 Art. 227-31 Art. 227-32
Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales.
Art. 227-33
LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.
TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
CHAPITRE Ier : Du vol.
Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés.
Art. 311-1 Art. 311-2 Art. 311-3 Art. 311-4 Art. 311-4-1 Art. 311-5 Art. 311-6 Art. 311-7 Art. 311-8 Art. 311-9 Art. 311-9-1 Art. 311-10 Art. 311-11
Section 2 : Dispositions générales.
Art. 311-12 Art. 311-13
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Art. 311-14 Art. 311-15 Art. 311-16
CHAPITRE II : De l'extorsion.
Section 1 : De l'extorsion.
Art. 312-1 Art. 312-2 Art. 312-3 Art. 312-4 Art. 312-5 Art. 312-6 Art. 312-6-1 Art. 312-7 Art. 312-8 Art. 312-9
Section 2 : Du chantage.
Art. 312-10 Art. 312-11 Art. 312-12
Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte.
Art. 312-12-1
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Art. 312-13 Art. 312-14 Art. 312-15
CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.
Section 1 : De l'escroquerie.
Art. 313-1 Art. 313-2 Art. 313-3
Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie.
Art. 313-5 Art. 313-6 Art. 313-6-1
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Art. 313-7 Art. 313-8 Art. 313-9
CHAPITRE IV : Des détournements.
Section 1 : De l'abus de confiance.
Art. 314-1 Art. 314-2 Art. 314-3 Art. 314-4
Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi.
Art. 314-5 Art. 314-6
Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité.
Art. 314-7 Art. 314-8 Art. 314-9
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Art. 314-10 Art. 314-11 Art. 314-12 Art. 314-13
TITRE II : Des autres atteintes aux biens.
CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.
Section 1 : Du recel.
Art. 321-1 Art. 321-2 Art. 321-3 Art. 321-4 Art. 321-5
Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci.
Art. 321-6 Art. 321-6-1 Art. 321-7 Art. 321-8
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales.
Art. 321-9 Art. 321-10 Art. 321-10-1 Art. 321-11 Art. 321-12
CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes.
Art. 322-1 Art. 322-2 Art. 322-3 Art. 322-4 Art. 322-4-1
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes.
Art. 322-5 Art. 322-6 Art. 322-6-1 Art. 322-7 Art. 322-8 Art. 322-9 Art. 322-10 Art. 322-11 Art. 322-11-1
Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes.
Art. 322-12 Art. 322-13 Art. 322-14
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Art. 322-15 Art. 322-15-1 Art. 322-16 Art. 322-17 Art. 322-18
CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Art. 323-1 Art. 323-2 Art. 323-3 Art. 323-3-1 Art. 323-4 Art. 323-5 Art. 323-6 Art. 323-7
CHAPITRE IV : Du blanchiment.
Section 1 : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé.
Art. 324-1 Art. 324-2 Art. 324-3 Art. 324-4 Art. 324-5 Art. 324-6
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales.
Art. 324-7 Art. 324-8 Art. 324-9
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
Art. 410-1
CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.
Art. 411-1
Section 1 : De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère.
Art. 411-2 Art. 411-3
Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère.
Art. 411-4 Art. 411-5
Section 3 : De la livraison d'informations à une puissance étrangère.
Art. 411-6 Art. 411-7 Art. 411-8
Section 4 : Du sabotage.
Art. 411-9
Section 5 : De la fourniture de fausses informations.
Art. 411-10
Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre.
Art. 411-11
CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.
Section 1 : De l'attentat et du complot.
Art. 412-1 Art. 412-2
Section 2 : Du mouvement insurrectionnel.
Art. 412-3 Art. 412-4 Art. 412-5 Art. 412-6
Section 3 : De l'usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s'armer illégalement.
Art. 412-7 Art. 412-8
CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale.
Art. 413-1 Art. 413-2 Art. 413-3 Art. 413-4 Art. 413-5 Art. 413-6 Art. 413-7 Art. 413-8
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale.
Art. 413-9 Art. 413-10 Art. 413-11 Art. 413-12
CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
Art. 414-1 Art. 414-2 Art. 414-3 Art. 414-4 Art. 414-5 Art. 414-6 Art. 414-7 Art. 414-8 Art. 414-9
TITRE II : Du terrorisme.
CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme.
Art. 421-1 Art. 421-2 Art. 421-2-1 Art. 421-2-2 Art. 421-2-3 Art. 421-3 Art. 421-4 Art. 421-5 Art. 421-6
CHAPITRE II : Dispositions particulières.
Art. 422-1 Art. 422-2 Art. 422-3 Art. 422-4 Art. 422-5 Art. 422-6 Art. 422-7
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.
Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation.
Art. 431-1 Art. 431-2
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
Art. 431-3 Art. 431-4 Art. 431-5 Art. 431-6 Art. 431-7 Art. 431-8
Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.
Art. 431-9 Art. 431-10 Art. 431-11 Art. 431-12
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous.
Art. 431-13 Art. 431-14 Art. 431-15 Art. 431-16 Art. 431-17 Art. 431-18 Art. 431-19 Art. 431-20 Art. 431-21
CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration.
Art. 432-1 Art. 432-2 Art. 432-3
Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers.
Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle.
Art. 432-4 Art. 432-5 Art. 432-6
Paragraphe 2 : Des discriminations.
Art. 432-7
Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile.
Art. 432-8
Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances.
Art. 432-9
Section 3 : Des manquements au devoir de probité.
Paragraphe 1 : De la concussion.
Art. 432-10
Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.
Art. 432-11
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts.
Art. 432-12 Art. 432-13
Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
Art. 432-14
Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens.
Art. 432-15 Art. 432-16
Section 4 : Peines complémentaires.
Art. 432-17
CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers.
Art. 433-1 Art. 433-2
Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique.
Art. 433-3
Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public.
Art. 433-4
Section 4 : De l'outrage.
Art. 433-5 Art. 433-5-1
Section 5 : De la rébellion.
Art. 433-6 Art. 433-7 Art. 433-8 Art. 433-9 Art. 433-10
Section 6 : De l'opposition à l'exécution de travaux publics.
Art. 433-11
Section 7 : De l'usurpation de fonctions.
Art. 433-12 Art. 433-13
Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.
Art. 433-14 Art. 433-15 Art. 433-16
Section 9 : De l'usurpation de titres.
Art. 433-17
Section 10 : De l'usage irrégulier de qualité.
Art. 433-18
Section 11 : Des atteintes à l'état civil des personnes.
Art. 433-18-1 Art. 433-19 Art. 433-20 Art. 433-21 Art. 433-21-1
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Art. 433-22 Art. 433-23 Art. 433-24 Art. 433-25
CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de justice
Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice.
Art. 434-1 Art. 434-2 Art. 434-3 Art. 434-4 Art. 434-4-1 Art. 434-5 Art. 434-6 Art. 434-7
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice.
Art. 434-7-1 Art. 434-7-2 Art. 434-8 Art. 434-9 Art. 434-9-1 Art. 434-10 Art. 434-11 Art. 434-12 Art. 434-13 Art. 434-14 Art. 434-15 Art. 434-15-1 Art. 434-15-2 Art. 434-16 Art. 434-17 Art. 434-18 Art. 434-19 Art. 434-20 Art. 434-21 Art. 434-22 Art. 434-23
Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice.
Art. 434-24 Art. 434-25 Art. 434-26
Paragraphe 2 : De l'évasion.
Art. 434-27 Art. 434-28 Art. 434-29 Art. 434-30 Art. 434-31 Art. 434-32 Art. 434-33 Art. 434-34 Art. 434-35 Art. 434-35-1 Art. 434-36 Art. 434-37
Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale.
Art. 434-38 Art. 434-39 Art. 434-40 Art. 434-41 Art. 434-42 Art. 434-43
Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Art. 434-44 Art. 434-45 Art. 434-46 Art. 434-47
CHAPITRE V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques.
Section 1 : Des atteintes à l'administration publique.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs.
Art. 435-1 Art. 435-2
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs.
Art. 435-3 Art. 435-4
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. 435-5 Art. 435-6
Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
Art. 435-7 Art. 435-8
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs
Art. 435-9 Art. 435-10
Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. 435-11
Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice
Art. 435-12 Art. 435-13
Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Art. 435-14 Art. 435-15
CHAPITRE VI : De la participation à une activité mercenaire.
Art. 436-1 Art. 436-2 Art. 436-3 Art. 436-4 Art. 436-5
TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.
CHAPITRE Ier : Des faux.
Art. 441-1 Art. 441-2 Art. 441-3 Art. 441-4 Art. 441-5 Art. 441-6 Art. 441-7 Art. 441-8 Art. 441-9 Art. 441-10 Art. 441-11 Art. 441-12
CHAPITRE II : De la fausse monnaie.
Art. 442-1 Art. 442-2 Art. 442-3 Art. 442-4 Art. 442-5 Art. 442-6 Art. 442-7 Art. 442-8 Art. 442-9 Art. 442-10 Art. 442-11 Art. 442-12 Art. 442-13 Art. 442-14 Art. 442-15 Art. 442-16
CHAPITRE III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique.
Art. 443-1 Art. 443-2 Art. 443-3 Art. 443-4 Art. 443-5 Art. 443-6 Art. 443-7 Art. 443-8
CHAPITRE IV : De la falsification des marques de l'autorité.
Art. 444-1 Art. 444-2 Art. 444-3 Art. 444-4 Art. 444-5 Art. 444-6 Art. 444-7 Art. 444-8 Art. 444-9
CHAPITRE V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique.
Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique.
Art. 445-1 Art. 445-2
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales.
Art. 445-3 Art. 445-4
TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs.
Art. 450-1 Art. 450-2 Art. 450-3 Art. 450-4 Art. 450-5
LIVRE V : Des autres crimes et délits.
TITRE Ier : Des infractions en matière de santé publique.
CHAPITRE Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale.
Section 1 : De la protection de l'espèce humaine.
Art. 511-1 Art. 511-1-1 Art. 511-1-2
Section 2 : De la protection du corps humain.
Art. 511-2 Art. 511-3 Art. 511-4 Art. 511-5 Art. 511-5-1 Art. 511-5-2 Art. 511-6 Art. 511-7 Art. 511-8 Art. 511-8-1 Art. 511-8-2 Art. 511-9 Art. 511-10 Art. 511-11 Art. 511-12 Art. 511-13 Art. 511-14
Section 3 : De la protection de l'embryon humain.
Art. 511-15 Art. 511-16 Art. 511-17 Art. 511-18 Art. 511-18-1 Art. 511-19 Art. 511-19-1 Art. 511-19-2 Art. 511-19-3 Art. 511-20 Art. 511-21 Art. 511-22 Art. 511-23 Art. 511-24 Art. 511-25
Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Art. 511-26 Art. 511-27 Art. 511-28
TITRE II : Autres dispositions.
CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Art. 521-1 Art. 521-2
LIVRE VI : Des contraventions.
LIVRE VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 711-1 Art. 711-2 Art. 711-3 Art. 711-4
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier.
Art. 712-1 Art. 712-2
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
Art. 713-1 Art. 713-3 Art. 713-4 Art. 713-5 Art. 713-6
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
Art. 714-1
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
Art. 715-1 Art. 715-2 Art. 715-3 Art. 715-4 Art. 715-5
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.
Art. 716-1 Art. 716-1-1 Art. 716-2 Art. 716-3 Art. 716-4 Art. 716-5 Art. 716-6 Art. 716-7 Art. 716-8 Art. 716-9 Art. 716-10 Art. 716-11 Art. 716-12 Art. 716-13 Art. 716-14 Art. 716-15 Art. 716-16
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Art. 717-1 Art. 717-2 Art. 717-3
TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 721-1 Art. 721-2
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier.
Art. 722-1
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
Art. 723-1 Art. 723-2 Art. 723-3 Art. 723-4 Art. 723-5 Art. 723-6
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
Art. 724-1
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
Art. 725-1 Art. 725-2 Art. 725-3 Art. 725-4 Art. 725-5 Art. 725-6
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.
Art. 726-1 Art. 726-2 Art. 726-3 Art. 726-4 Art. 726-5 Art. 726-6 Art. 726-7 Art. 726-8 Art. 726-9 Art. 726-10 Art. 726-11 Art. 726-12 Art. 726-13 Art. 726-14 Art. 726-15
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Art. 727-1 Art. 727-2 Art. 727-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Dispositions générales.
TITRE Ier : De la loi pénale.
TITRE II : De la responsabilité pénale .
TITRE III : Des peines.
CHAPITRE Ier : De la nature des peines
SECTION 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
SOUS-SECTION 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
PARAGRAPHE 1 : De la suspension du permis de conduire.
Art. R131-1 Art. R131-2
PARAGRAPHE 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules.
Art. R131-3 Art. R131-4
PARAGRAPHE 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Art. R131-5 Art. R131-6 Art. R131-7 Art. R131-8 Art. R131-9 Art. R131-10 Art. R131-10-1 Art. R131-11
PARAGRAPHE 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, comprenant un article R 131-11-1 ainsi rédigé
Art. R131-11-1
SOUS-SECTION 2 : Du travail d'intérêt général
PARAGRAPHE 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général
A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales.
Art. R131-12 Art. R131-13 Art. R131-14 Art. R131-15 Art. R131-16
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
Art. R131-17 Art. R131-18 Art. R131-19 Art. R131-20
C. : Dispositions diverses.
Art. R131-21 Art. R131-22
PARAGRAPHE 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
Art. R131-23 Art. R131-24 Art. R131-25 Art. R131-26 Art. R131-27 Art. R131-28
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général.
Art. R131-29 Art. R131-30 Art. R131-31 Art. R131-32 Art. R131-33 Art. R131-34
SOUS-SECTION 3 : De la peine de stage de citoyenneté
PARAGRAPHE 1 : Objet et durée du stage.
Art. R131-35 Art. R131-36
PARAGRAPHE 2 : Organisation du stage.
Art. R131-37 Art. R131-38
PARAGRAPHE 3 : Déroulement et fin du stage.
Art. R131-39 Art. R131-40
PARAGRAPHE 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.
Art. R131-41 Art. R131-42 Art. R131-43 Art. R131-44
SOUS-SECTION 4 : De la peine de sanction-réparation.
Art. R131-45
SOUS-SECTION 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
Art. R131-46 Art. R131-47
SOUS-SECTION 6 : De la peine de stage de responsabilité parentale.
Art. R131-48 Art. R131-49
SOUS-SECTION 7 : De la peine de confiscation d'un animal.
Art. R131-50 Art. R131-51 Art. R131-52 Art. R131-53
CHAPITRE II : Du régime des peines
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Des modes de personnalisation des peines
SOUS-SECTION 1
SOUS-SECTION 2
SOUS-SECTION 3
SOUS-SECTION 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve.
Art. R132-45
CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
SECTION 2 : De la grâce.
Art. R133-1 Art. R133-2
LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.
TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.
TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.
CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.
CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.
CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.
CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.
SECTION 1 : De l'atteinte à la vie privée.
Art. R226-1 Art. R226-2 Art. R226-3 Art. R226-4 Art. R226-5 Art. R226-6 Art. R226-7 Art. R226-8 Art. R226-9 Art. R226-10 Art. R226-11 Art. R226-12
SECTION 2
SECTION 3
SECTION 4
SECTION 5
SECTION 6
CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.
LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.
TITRE Ier : Des appropriations frauduleuses.
TITRE II : Des autres atteintes aux biens.
CHAPITRE Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines.
SECTION 1
SECTION 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
SOUS-SECTION 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers.
Art. R321-1 Art. R321-2 Art. R321-3 Art. R321-4 Art. R321-5 Art. R321-6 Art. R321-7 Art. R321-8
SOUS-SECTION 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers.
Art. R321-9 Art. R321-10 Art. R321-11 Art. R321-12
SECTION 3
CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations.
CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.
TITRE Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
CHAPITRE Ier : De la trahison et de l'espionnage.
CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national.
CHAPITRE III : Des autres atteintes à la défense nationale.
SECTION 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale.
Art. R413-1 Art. R413-2 Art. R413-3 Art. R413-4 Art. R413-5
SECTION 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale.
Art. R413-6
CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat.
CHAPITRE Ier : Des atteintes à la paix publique.
SECTION 1
SECTION 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
Art. R431-1 Art. R431-2
SECTION 3
SECTION 4
CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique.
CHAPITRE III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers.
CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de la justice.
TITRE IV : Des atteintes à la confiance publique.
TITRE V : De la participation à une association de malfaiteurs.
LIVRE V : Des autres crimes et délits.
CHAPITRE Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Art. R511-1
LIVRE VI : Des contraventions.
TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. R610-1 Art. R610-2 Art. R610-3 Art. R610-4 Art. R610-5
TITRE II : Des contraventions contre les personnes
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes.
SECTION 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques.
Art. R621-1 Art. R621-2
CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail.
Art. R622-1
SECTION 2 : De la divagation d'animaux dangereux.
Art. R622-2
CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des menaces de violences.
Art. R623-1
SECTION 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
Art. R623-2
SECTION 3 : De l'excitation d'animaux dangereux.
Art. R623-3
SECTION 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée.
Art. R623-4
CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des violences légères.
Art. R624-1
SECTION 2 : De la diffusion de messages contraires à la décence.
Art. R624-2
SECTION 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire.
Art. R624-3 Art. R624-4 Art. R624-5 Art. R624-6
SECTION 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.
Art. R624-7
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes.
SECTION 1 : Des violences.
Art. R625-1
SECTION 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.
Art. R625-2 Art. R625-3 Art. R625-4 Art. R625-5 Art. R625-6
SECTION 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence.
Art. R625-7
SECTION 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée.
Art. R625-9
SECTION 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Art. R625-10 Art. R625-11 Art. R625-12 Art. R625-13
TITRE III : Des contraventions contre les biens.
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les biens.
SECTION unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger.
Art. R631-1
CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre les biens.
SECTION unique : De l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets.
Art. R632-1
CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens.
SECTION 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers.
Art. R633-1 Art. R633-2 Art. R633-3 Art. R633-4
SECTION 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers.
Art. R633-5
CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe contre les biens.
SECTION 1 : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes.
Art. R634-1
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les biens.
SECTION 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger.
Art. R635-1
SECTION 2 : De la vente forcée par correspondance.
Art. R635-2
SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers.
Art. R635-3 Art. R635-4 Art. R635-5 Art. R635-6 Art. R635-7
SECTION 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule.
Art. R635-8
TITRE IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux.
Art. R641-1
CHAPITRE II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives.
Art. R642-1
SECTION 2 : Des atteintes à la monnaie.
Art. R642-2 Art. R642-3 Art. R642-4
CHAPITRE III : Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique.
Art. R643-1
SECTION 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur.
Art. R643-2
CHAPITRE IV : Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires.
Art. R644-1
SECTION 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publique.
Art. R644-2
SECTION 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics.
Art. R644-3
CHAPITRE V : Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique.
SECTION 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité.
Art. R645-1
SECTION 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire.
Art. R645-2
SECTION 3 : Des atteintes à l'état civil des personnes.
Art. R645-3 Art. R645-4 Art. R645-5 Art. R645-6
SECTION 4 : De la soustraction d'une pièce produite en justice.
Art. R645-7
SECTION 5 : De l'utilisation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes.
Art. R645-8
SECTION 5 bis : De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République.
Art. R645-8-1
SECTION 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés.
Art. R645-9
SECTION 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances.
Art. R645-10 Art. R645-11
SECTION 8 : De l'intrusion dans les établissements scolaires.
Art. R645-12
TITRE V : Des autres contraventions.
CHAPITRE Ier : Des contraventions de la 1re classe.
CHAPITRE II : Des contraventions de la deuxième classe.
CHAPITRE III : Des contraventions de la troisième classe
SECTION UNIQUE : Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal.
Art. R653-1
CHAPITRE IV : Des contraventions de la quatrième classe
SECTION UNIQUE : Des mauvais traitements envers un animal.
Art. R654-1
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe
SECTION UNIQUE : Des atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Art. R655-1
LIVRE VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
TITRE Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. R711-1 Art. R711-2 Art. R711-3
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier.
Art. R712-1 Art. R712-2 Art. R712-3 Art. R712-4 Art. R712-5 Art. R712-6 Art. R712-7 Art. R712-8
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.
Art. R716-1
TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. R721-1 Art. R721-2
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier.
Art. R722-1 Art. R722-2 Art. R722-3 Art. R722-4 Art. R722-5 Art. R722-6 Art. R722-7
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
CHAPITRE VI : Adaptation du livre VI.
CHAPITRE VII : Adaptation du livre VI.

Partie législative

LIVRE Ier : Dispositions générales.

TITRE Ier : De la loi pénale.

CHAPITRE Ier : Des principes généraux.


Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.



La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.


Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.


La loi pénale est d'interprétation stricte.



Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.


CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps.


Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 72 () JORF 10 mars 2004

Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :

1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ;

2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;

3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.


Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.



L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.

CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace.


Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.


Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République.


La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.


La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.



La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.



La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.


Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la république.


La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.


La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.



Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.


Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 19 () JORF 10 mars 2004

Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique.

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.


Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.


Modifié par la Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 17 (V) JORF 12 décembre 2001

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.


Créé par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 340 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France :

1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;

2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;

3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

Dans le cas prévu au 1° , la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.

Créé par la Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 9 () JORF 27 février 1996

La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.


TITRE II : De la responsabilité pénale.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.


Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Modifié par la Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.


Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.


La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.



Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.



Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.


N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.


N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.



N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.



N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.


N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.


Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.


N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.


Modifié par la Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 11 () JORF 10 septembre 2002

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

TITRE III : Des peines.

CHAPITRE Ier : De la nature des peines.

Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques.

Sous-section 1 : Des peines criminelles.


Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.


Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.


Sous-section 2 : Des peines correctionnelles.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

1° L'emprisonnement ;

2° L'amende ;

3° Le jour-amende ;

4° Le stage de citoyenneté ;

5° Le travail d'intérêt général ;

6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;

8° La sanction-réparation.

Modifié par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 48 () JORF 19 mars 2003

L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :

1° Dix ans au plus ;

2° Sept ans au plus ;

3° Cinq ans au plus ;

4° Trois ans au plus ;

5° Deux ans au plus ;

6° Un an au plus ;

7° Six mois au plus ;

8° Deux mois au plus.

Modifié par la Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante.


Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné.

Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 63 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.

La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
Nota :
Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.


Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale.

La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables.
Nota :
Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.


Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ;

1° L'amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.

Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Modifié par la Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003

Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;

5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.


La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007
Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, pour une durée de trois au plus, de détenir un animal.


Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.


Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.


Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines.


L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.

Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.


L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement comporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.

Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 66 () JORF 7 mars 2007

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.

Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.

La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.

Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.

Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.

Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 39 () JORF 13 décembre 2005

La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de dix-huit mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré ou pendant le temps où il accomplit les obligations du service national.

Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route.

Au cours du délai prévu par le présent article, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par l'article 132-55.


Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l'activité professionnelle.



L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.

L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Modifié par la Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 2, art. 198 V JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.

Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.


L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L'éligibilité ;

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.


Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.


L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.



Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.


Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 78 () JORF 27 novembre 2003

Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.

Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 75 () JORF 25 juillet 2006

En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 75 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par la Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 77 () JORF 25 juillet 2006

La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.


La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.


Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-ci.

Sous réserve de l'application de l'article 763 du code de procédure pénale, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans.


La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.



La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.


Modifié par la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.

L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.

Modifié par la Loi 2007-297 2007-03-05 art. 53 1° JORF 7 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section.

Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés à la peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des travaux proposés.

Il détermine en outre les conditions dans lesquelles :

1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;

2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;

3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 131-8 ;

4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1.

Sous-section 6 : Du suivi socio-judiciaire.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 46 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.

La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.


Modifié par la Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 7 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.

L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.


Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.


Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 18 juin 1998

Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale.


Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté.

Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section.


Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.


Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée.

Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit être décidé dans les conditions de majorité prévues par l'article 362 du code de procédure pénale pour le prononcé du maximum de la peine.

Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 () JORF 13 décembre 2005

Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.


Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.

En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 55 () JORF 10 mars 2004

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 Euros.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 Euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.


Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.



Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 7 mars 2007

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.



Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.


Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 () JORF 7 mars 2007

Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines.


La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 345 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.

Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.


L'interdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.



La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.

La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.

La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.

La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.

La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.

La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.


CHAPITRE II : Du régime des peines.


Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.


Section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions.


Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.



Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.


Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.

Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 348 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.

Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.

La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.


Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.


Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive

Paragraphe 1 : Personnes physiques.


Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.


Créé par la Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.


Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.


Modifié par la Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Paragraphe 2 : Personnes morales.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.


Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.



Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.


Paragraphe 3 : Dispositions générales.


Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.


Créé par la Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 10 () JORF 18 juin 1998

Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.


Créé par la Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003

Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.

Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.


Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.


Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005

L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.


Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte au titre de la récidive conformément aux règles prévues par la présente sous-section.


Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions.

Créé par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

Sous-section 4 : Du prononcé des peines.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.

La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

Créé par la Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 11 août 2007

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 17 () JORF 13 décembre 2005
Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.

Créé par la Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 11 août 2007

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

1° Violences volontaires ;

2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

3° Agression ou atteinte sexuelle ;

4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.


Créé par la Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 11 août 2007

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.


Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.


Sous-section 5 : De la période de sûreté.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

Section 2 : Des modes de personnalisation des peines.

Modifié par la Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 11 août 2007

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique.

Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur.

Modifié par la Loi 2004-204 2004-03-09 art. 185 II, III, IV JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 185 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.

Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.

Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Modifié par la Loi 2004-204 2004-03-09 art. 185 II, III, V JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 185 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.

Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.

Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 185 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique.

La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 185 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.


Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 185 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.


Sous-section 2 : Du fractionnement des peines.


En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.


Modifié par la Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003

En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


Sous-section 3 : Du sursis simple.


La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37.

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60000 euros.


Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.

Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.

La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.

Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 349 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.


Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.

Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15000 euros.


Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple.


La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.



Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne.

Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.


La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l'article 132-36.



En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.


Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.


Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve.

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 175 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.

Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005
Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005

Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 175 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006

La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve.

Créé par la Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 124 () JORF 16 juin 2000

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 49 () JORF 7 mars 2007

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

Créé par la Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 8 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.


Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 182 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.

Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

Modifié par la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 79 () JORF 27 novembre 2003

Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article.


La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois.

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.


Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.



Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.


Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve.


La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.

Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.


Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 177 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 178 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois (1).

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
Nota :
(1) : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VI : le présent alinéa entre en vigueur au 31 décembre 2006.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 177 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois.


Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au second alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 179 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-dix heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56. Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.


Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement.


En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.

En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Paragraphe 1 : De la dispense de la peine.


La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

Paragraphe 2 : De l'ajournement simple.


La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.


A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.



La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.


Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve.


Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.

Sa décision est exécutoire par provision.


Le régime de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec mise à l'épreuve.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 180 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction.


Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.

La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.


La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.

L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.


L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.

Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.


A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.

Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.


Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44 () JORF 7 mars 2007

Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 38 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.

Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.

Créé par la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 37 () JORF 22 juin 2004

Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.

Créé par la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 7 () JORF 5 avril 2006

Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations.

Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 353 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.

La réhabilitation efface la condamnation.

Section 1 : De la prescription.


Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.



Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.


Modifié par la Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Nota :
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 :
Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).


Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.



Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.


Section 2 : De la grâce.


La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.



La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.


Section 3 : De l'amnistie.


L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.



L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.



Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.


Section 4 : De la réhabilitation.


Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Nota :

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelque soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Nota :

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelque soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.



Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 133-13 et 133-14.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.

Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.

La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
Nota :

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.



Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.


LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine.

SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité.

CHAPITRE Ier : Du génocide.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

- atteinte volontaire à la vie ;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

- mesures visant à entraver les naissances ;

- transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

CHAPITRE III : Dispositions communes.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.


Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.


Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.


SOUS-TITRE II : Des crimes contre l'espèce humaine.

CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif

Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.


Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.


Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

CHAPITRE II : Dispositions communes

Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.

Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Créé par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.


Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.



Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Modifié par la Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 6 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Modifié par la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 10 () JORF 5 avril 2006

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.


Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.


Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.