Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1951-04-26
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-04

Table des matières

Partie législative
Préambule
Art. L1 Art. L1 bis Art. L1 ter
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre Ier : Droit à pension des invalides
Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
Art. L2 Art. L3 Art. L4 Art. L5 Art. L6
Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires.
Art. L7 Art. L8
Chapitre III : Taux des pensions.
Art. L8 bis Art. L9 Art. L10 Art. L11 Art. L12 Art. L13 Art. L13 bis Art. L14 Art. L15 Art. L16 Art. L17 Art. L18
Chapitre IV : Majorations pour enfants.
Art. L19 Art. L20
Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
Art. L21 Art. L23 Art. L24 Art. L25 Art. L26 Art. L27
Chapitre VI : Révision pour aggravation.
Art. L28 Art. L29 Art. L30
Titre II : Emoluments complémentaires
Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
Art. L31 Art. L32 Art. L33 Art. L33 bis Art. L34 Art. L35 Art. L35 bis Art. L35 ter Art. L35 quater
Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
Art. L36 Art. L37 Art. L38 Art. L38 bis Art. L39 Art. L40
Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
Art. L41
Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins
Chapitre Ier : Des droits à la pension.
Art. L43 Art. L44 Art. L45 Art. L46 Art. L47 Art. L48
Chapitre II : Fixation de la pension.
Art. L49 Art. L50 Art. L51 Art. L51-1 Art. L52 Art. L52-2 Art. L53 Art. L54 Art. L55 Art. L56 Art. L57
Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
Art. L58 Art. L59 Art. L60 Art. L61 Art. L62
Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
Art. L63 Art. L64 Art. L65
Chapitre V : Droits des ayants cause des personnes disparues.
Art. L66 Art. L66 bis
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
Art. L67 Art. L68 Art. L69 Art. L70 Art. L71 Art. L72 Art. L73 Art. L74 Art. L75 Art. L76 Art. L77
Titre V : Révision et voies de recours
Chapitre Ier : Révision.
Art. L78
Chapitre II : Voies de recours.
Art. L79
Section 1 : Tribunal départemental des pensions.
Art. L80
Section 2 : Cour régionale des pensions.
Art. L89
Section 4 : Dispositions générales.
Art. L104 Art. L104-1
Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions
Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.
Art. L105 Art. L106
Chapitre II : Suspension du droit à pension.
Art. L107
Chapitre III : Prescriptions des arrérages.
Art. L108 Art. L109 Art. L109 bis
Chapitre IV : Payement des majorations pour enfants.
Art. L110 Art. L111
Chapitre V : Règles générales de cumul.
Art. L112 Art. L113 Art. L114
Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre Ier : Soins gratuits
Section 1 : Admission aux soins gratuits.
Art. L115
Section 2 : Surveillance et contrôle des soins.
Art. L118
Section 3 : Dispositions générales.
Art. L120 Art. L122 Art. L123
Chapitre III : Aliénés.
Art. L124 Art. L125 Art. L126 Art. L127
Chapitre IV : Appareillage.
Art. L128 Art. L129 Art. L130 Art. L131
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
Art. L132 Art. L133 Art. L134 Art. L135 Art. L136
Chapitre VI : Sécurité sociale.
Art. L136 bis
Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.
Art. L137 Art. L137 bis
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre Ier : Militaires de carrière.
Art. L138
Chapitre II : Autres personnels militaires.
Art. L139 Art. L140 Art. L141 Art. L142 Art. L143 Art. L144 Art. L145 Art. L146 Art. L147 Art. L148 Art. L149
Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
Section 1 : Affectés spéciaux.
Art. L150
Section 2 : Défense passive.
Art. L151 Art. L152 Art. L153
Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.
Art. L154 Art. L155 Art. L156 Art. L157
Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.
Art. L158
Chapitre V : Marins du commerce
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L159 Art. L160 Art. L161 Art. L162
Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.
Art. L163 Art. L164 Art. L165
Chapitre VI : Formation préliminaire.
Art. L166
Chapitre VII : Chantiers de jeunesse.
Art. L167 Art. L168 Art. L169 Art. L170
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.
Art. L171 Art. L172 Art. L173 Art. L174 Art. L175
Section 2 : Aveugles de la Résistance.
Art. L176
Chapitre II : Du droit à pension
Section 1 : Conditions du droit à pension.
Art. L177 Art. L178 Art. L179 Art. L180 Art. L181 Art. L182
Section 2 : Taux des pensions.
Art. L183
Section 3 : Majorations pour enfant.
Art. L184
Section 4 : Ayants cause.
Art. L185
Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.
Art. L186 Art. L187 Art. L188
Paragraphe 2 : Aveugles de la Résistance.
Art. L189 Art. L189-1
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. L190 Art. L191 Art. L192
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 1 : Détermination du droit à pension
Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.
Art. L193 Art. L194 Art. L195 Art. L196
Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.
Art. L197 Art. L198 Art. L199 Art. L200 Art. L201 Art. L202 Art. L203 Art. L203 bis Art. L204 Art. L205 Art. L206 Art. L207
Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.
Art. L208
Paragraphe 4 : Ayants cause.
Art. L209 Art. L210
Section 2 : Procédure
Paragraphe 1 : Demande de pension et date d'entrée en jouissance.
Art. L211 Art. L212
Paragraphe 2 : Preuve et présomption.
Art. L213
Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
Art. L214 Art. L215 Art. L216 Art. L217 Art. L218 Art. L219
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Art. L220 Art. L221 Art. L222 Art. L223
Chapitre II : Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre.
Art. L224
Titre IV : Alsaciens et Lorrains
Chapitre Ier : Militaires ayant servi dans l'armée française au cours de la guerre 1870-1871.
Art. L225 Art. L226
Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 1 : De 1871 à 1914.
Art. L227 Art. L228 Art. L229
Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.
Art. L230
Section 3 : Au cours de la guerre 1939-1945.
Art. L231 Art. L232 Art. L233 Art. L234 Art. L235
Section 4 : Dispositions communes aux Alsaciens et Lorrains ayant servi dans l'armée allemande.
Art. L236 Art. L237 Art. L238 Art. L239-1
Chapitre III : Alsaciens et Lorrains incorporés dans le service allemand du travail.
Art. L239-2 Art. L239-3
Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
Art. L240 Art. L241 Art. L242 Art. L243 Art. L244 Art. L245 Art. L246 Art. L246 bis Art. L247
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Art. L248 Art. L249 Art. L250
Titre VI : Etrangers
Chapitre unique : Etrangers ayant servi dans les formations françaises.
Art. L251 Art. L252-1
Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.
Art. L252-2 Art. L252-3 Art. L252-4 Art. L252-5
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Art. L253 Art. L253 bis Art. L253 ter Art. L253 quater Art. L253 quinquies Art. L253 sexies Art. L254
Chapitre II : Retraite du combattant.
Art. L255 Art. L256 bis Art. L257 Art. L258 Art. L259 Art. L260 Art. L261
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Art. L262 Art. L263 Art. L264 Art. L265
Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
Art. L266 Art. L267 Art. L268
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. L269
Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
Art. L272 Art. L273 Art. L274 Art. L275 Art. L276 Art. L277
Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
Art. L278 Art. L279 Art. L280 Art. L281 Art. L282 Art. L283 Art. L284
Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
Art. L286 Art. L287 Art. L288 Art. L289 Art. L290 Art. L291 Art. L292 Art. L293 Art. L293 bis Art. L294
Section 2 : Droits des déportés et internés politiques.
Art. L295-1 Art. L295-2
Chapitre IV : Statut des réfractaires.
Art. L296 Art. L297
Section 1 : De la qualité de réfractaire.
Art. L298 Art. L299 Art. L299 bis Art. L300
Section 2 : Droits des réfractaires.
Art. L301 Art. L302 Art. L303 Art. L304
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. L305
Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 1 : Définition des bénéficiaires.
Art. L308 Art. L309 Art. L310 Art. L311 Art. L312
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
Art. L313 Art. L314 Art. L315 Art. L316 Art. L317 Art. L318
Chapitre VI : Mesures d'exécution.
Art. L319 Art. L319 bis
Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
Chapitre Ier : Définition des bénéficiaires
Art. L319-1 Art. L319-2
Chapitre II : Droits des victimes de la captivité en Algérie
Art. L319-3 Art. L319-4 Art. L319-5
Chapitre III : Mesures d'exécution
Art. L319-6
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre Ier : Cartes d'invalidité et avantages y afférents
Section 1 : Réduction sur les chemins de fer.
Art. L320 Art. L321
Section 2 : Droit de priorité.
Art. L322 Art. L323 Art. L324
Section 3 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints survivants de guerre et aux orphelins de guerre.
Art. L324 bis
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 1 : Prêts.
Art. L325 Art. L326 Art. L327 Art. L328 Art. L329 Art. L330 Art. L331 Art. L332
Section 2 : Secours.
Art. L333 Art. L334
Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
Art. L334 bis Art. L335 Art. L336 Art. L337 Art. L338 Art. L339 Art. L340 Art. L340 bis Art. L341 Art. L342
Section 4 : Rentes mutualistes.
Art. L343
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire
Paragraphe 1 : Légion d'honneur.
Art. L344 Art. L345 Art. L346 Art. L347
Paragraphe 2 : Médaille militaire.
Art. L348
Paragraphe 3 : Contingents réservés aux membres de la Résistance.
Art. L349 Art. L350
Section 2 : Croix du combattant volontaire.
Art. L351 Art. L352 Art. L353 Art. L353 bis
Section 3 : Croix du combattant.
Art. L354 Art. L355
Section 4 : Médaille de la victoire.
Art. L356 Art. L357 Art. L358 Art. L359 Art. L360 Art. L361 Art. L362 Art. L363 Art. L364 Art. L365 Art. L366 Art. L367 Art. L368 Art. L369 Art. L370
Section 5 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
Art. L371 Art. L372 Art. L372 bis Art. L373 Art. L374 Art. L375 Art. L376 Art. L377
Section 6 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
Art. L378
Section 7 : Médaille commémorative de la grande guerre.
Art. L379 Art. L380 Art. L381 Art. L382
Section 8 : Médaille commémorative des combattants volontaires de la Résistance.
Art. L383
Section 9 : Médaille de la déportation et de l'internement.
Art. L384 Art. L385 Art. L386
Section 10 : Insigne des parents et conjoints survivants des "Morts pour la France".
Art. L387 Art. L388 Art. L389 Art. L390
Section 11 : Insignes des réfractaires et des personnes contraintes au travail.
Art. L391 Art. L391 bis
Section 12 : Mesures d'exécution.
Art. L392
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Bénéficiaires des emplois réservés
Paragraphe 1 : Invalides, veuves et orphelins de guerre.
Art. L393 Art. L394 Art. L395 Art. L395 bis Art. L396
Paragraphe 2 : Militaires.
Art. L397 Art. L398 Art. L399 Art. L400 Art. L401 Art. L401 bis
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 1 : Enumération des emplois réservés.
Art. L402 Art. L403 Art. L404 Art. L405 Art. L406
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
Art. L407 Art. L408 Art. L409 Art. L410 Art. L412 Art. L413 Art. L414 Art. L417
Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406.
Art. L418 Art. L419 Art. L420 Art. L421
Paragraphe 4 : Procédure de nomination aux emplois réservés des communes.
Art. L422 Art. L423 Art. L424
Paragraphe 5 : Règles d'attribution des recettes buralistes de 2e classe.
Art. L425 Art. L426 Art. L427
Paragraphe 6 : Publication des nominations - Recours.
Art. L428
Paragraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés.
Art. L429 Art. L430 Art. L431 Art. L432 Art. L433 Art. L434 Art. L435
Paragraphe 8 : Dispositions diverses.
Art. L437 Art. L438 Art. L439 Art. L440
Section 3 : Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre.
Art. L441 Art. L442 Art. L443 Art. L444 Art. L445 Art. L446 Art. L447 Art. L448 Art. L449 Art. L450
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
Art. L461 Art. L462 Art. L463 Art. L464
Section 2 : Conditions du droit.
Art. L465 Art. L466
Section 3 : Adoption par la nation.
Art. L467 Art. L468 Art. L469
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Art. L470
Section 1 : Organismes chargés d'assurer la protection et le soutien de l'Etat.
Art. L471
Section 2 : Tutelle des pupilles.
Art. L472 Art. L473 Art. L474 Art. L475 Art. L476 Art. L477 Art. L478 Art. L479
Section 3 : Placement des pupilles.
Art. L480 Art. L481
Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.
Art. L482 Art. L483 Art. L484 Art. L485
Chapitre III : Mesures d'application.
Art. L486 Art. L487
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France".
Art. L488 Art. L489 Art. L490 Art. L491 Art. L492 Art. L492 bis
Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
Art. L493 Art. L494 Art. L495 Art. L496 Art. L497
Chapitre III : Sépulture perpétuelle
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle.
Art. L498
Section 2 : Cimetières nationaux.
Art. L499 Art. L500 Art. L501 Art. L502 Art. L503 Art. L504
Section 3 : Cimetières communaux.
Art. L505 Art. L506 Art. L507 Art. L508 Art. L509
Section 4 : Dispositions particulières.
Art. L510 Art. L511 Art. L512 Art. L513 Art. L514
Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
Art. L515 Art. L516
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
Art. L517 Art. L518 Art. L519
Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
Section 1 : Cas général.
Art. L520
Section 2 : Cas particuliers.
Art. L521 Art. L522 Art. L523 Art. L524
Chapitre III : Dispositions financières.
Art. L525 Art. L526 Art. L527
Titre II : Institution nationale des invalides.
Art. L528 Art. L529 Art. L530 Art. L531 Art. L532 Art. L533 Art. L534 Art. L536 Art. L536-1 Art. L537
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre Ier : Droits à pension des invalides
Chapitre III : Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat
Art. R1
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession
Section 1 : Militaires présents sous les drapeaux.
Art. R6 Art. R7
Section 2 : Militaires renvoyés dans leurs foyers.
Art. R8 Art. R9
Section 3 : Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.
Art. R10 Art. R11 Art. R12 Art. R13 Art. R14 Art. R15 Art. R16 Art. R16-1 Art. R17 Art. R18 Art. R19
Section 4 : Anciens militaires résidant à l'étranger.
Art. R20 Art. R21 Art. R22
Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
Art. R23 Art. R24 Art. R25 Art. R26 Art. R27
Chapitre VI : Révision pour aggravation.
Art. R28
Titre II : Emoluments complémentaires
Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés
Section 1 : Procédure d'attribution des allocations spéciales.
Art. R29 Art. R30 Art. R32
Section 2 : Infirmités ouvrant droit aux allocations.
Art. R33 Art. R34-1
Section 3 : Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.
Art. R34-2 Art. R34-3 Art. R34-4 Art. R34-5
Section 4 : Taux des allocations, règles de cumul.
Art. R35
Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins
Chapitre Ier : Des droits à la pension.
Art. R36
Chapitre II : Fixation de la pension.
Art. R37
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
Art. R38 Art. R39 Art. R40 Art. R41 Art. R42
Titre V : Révision et voies de recours
Chapitre II : Voies de recours
Section 1 : Tribunal départemental des pensions
Paragraphe 1 : Désignation des membres du tribunal.
Art. R43 Art. R44 Art. R45
Paragraphe 2 : Indemnités.
Art. R46 Art. R47
Paragraphe 3 : Rôle des associations dans le choix des délégués des pensionnés.
Art. R48 Art. R49
Paragraphe 4 : Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat.
Art. R50
Paragraphe 5 : Attributions du greffier du tribunal.
Art. R51
Paragraphe 6 : Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.
Art. R52 Art. R53 Art. R54
Paragraphe 7 : Sections des tribunaux de pensions.
Art. R55 Art. R56
Paragraphe 8 : Procédure normale.
Art. R57 Art. R58 Art. R59 Art. R60 Art. R61
Paragraphe 9 : Procédure sommaire.
Art. R62
Section 2 : Cour régionale des pensions.
Art. R64 Art. R65 Art. R66 Art. R67 Art. R68
Section 3 : Conseil d'Etat.
Art. R69
Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions
Chapitre III : Prescription des arrérages.
Art. R91 Art. R92 Art. R93 Art. R94 Art. R95 Art. R96 Art. R97 Art. R98 Art. R99 Art. R100 Art. R101
Chapitre V : Règles générales de cumul.
Art. R102
Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
Art. R102-1
Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits
Art. R102-2 Art. R102-2-1
Chapitre IV : Appareillage
Art. R102-3 Art. R102-4
Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours)
Chapitre Ier : Conditions d'application du régime général
Section 1 : Principe.
Art. R103 Art. R104
Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer
Section 1 : Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pension des militaires.
Art. R105 Art. R106 Art. R107 Art. R108 Art. R109 Art. R110 Art. R111 Art. R112 Art. R113
Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.
Art. R114 Art. R115 Art. R116 Art. R117
Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours
Paragraphe 1 : Juridiction de première instance.
Art. R118 Art. R119 Art. R120 Art. R121 Art. R122 Art. R123 Art. R124
Paragraphe 2 : Juridiction d'appel.
Art. R124-1 Art. R125 Art. R126 Art. R127 Art. R127 bis Art. R127 ter Art. R128 Art. R129
Paragraphe 3 : Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc.
Art. R130 Art. R133
Paragraphe 4 : Attributions.
Art. R137 Art. R138 Art. R139 Art. R140
Paragraphe 5 : Allocations diverses et frais.
Art. R141 Art. R142 Art. R143 Art. R144 Art. R145
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Aumôniers militaires.
Art. R146
Chapitre III : Afféctés spéciaux et membres de la défense passive
Section 1 : Défense passive.
Art. R147 Art. R148 Art. R149 Art. R150 Art. R151 Art. R152 Art. R153 Art. R154
Section 2 : Sapeurs-pompiers des places fortes.
Art. R155
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre Ier : De la qualité de résistant.
Art. R156 Art. R157 Art. R158 Art. R159 Art. R160 Art. R161
Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
Art. R162 Art. R163 Art. R164 Art. R165 Art. R166 Art. R167 Art. R168
Chapitre III : Aveugles de la Résistance
Art. R168-1
Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 1 : Droit à pension
Paragraphe 1 : Déportés et internés politiques.
Art. R169
Paragraphe 2 : Ayants cause.
Art. R170 Art. R171
Section 2 : Procédure
Paragraphe 1 : Invalides.
Art. R172 Art. R173 Art. R174 Art. R175 Art. R176 Art. R177 Art. R178 Art. R179 Art. R180 Art. R181
Paragraphe 2 : Ayants cause.
Art. R182 Art. R183 Art. R184 Art. R185 Art. R186 Art. R187
Paragraphe 3 : Règles de liquidation.
Art. R188 Art. R189 Art. R190
Paragraphe 4 : Recours.
Art. R191 Art. R192
Paragraphe 5 : Procédure applicable hors de la métropole.
Art. R193 Art. R194 Art. R195 Art. R196
Paragraphe 6 : Allocations provisoires d'attente.
Art. R197 Art. R198 Art. R199 Art. R200 Art. R201
Titre IV : Alsaciens et Lorrains
Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 1 : Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945.
Art. R202 Art. R203 Art. R204 Art. R205
Section 2 : Procédure de liquidation.
Art. R206 Art. R207 Art. R208 Art. R209 Art. R210 Art. R211 Art. R212 Art. R213 Art. R214 Art. R215 Art. R216 Art. R217 Art. R218 Art. R219 Art. R220
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. R221 Art. R222
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Art. R223
Section 1 : De la qualité de combattant.
Art. R224 Art. R224 bis Art. R225 Art. R226 Art. R227 Art. R227 bis Art. R227 ter Art. R227 quater Art. R228
Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
Art. R229 Art. R230 Art. R231 Art. R232 Art. R233 Art. R234 Art. R235
Chapitre II : Retraite du combattant
Section 1 : Procédure d'attribution.
Art. R236 Art. R237 Art. R238 Art. R239 Art. R240
Section 2 : Payement de la retraite.
Art. R241 Art. R242 Art. R243 Art. R244 Art. R245
Section 3 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
Art. R246 Art. R247 Art. R248 Art. R249 Art. R250 Art. R251
Chapitre III : Mesures d'exécution.
Art. R252 Art. R253 Art. R253-1
Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Art. R254 Art. R255 Art. R256 Art. R257
Section 2 : Droits des combattants volontaires de la Résistance.
Art. R258 Art. R259
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance.
Art. R260
Paragraphe 1 : Commissions.
Art. R261 Art. R263 Art. R264
Paragraphe 2 : Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance.
Art. R265 Art. R266 Art. R267 Art. R268
Section 4 : Conditions d'application aux membres des F.F.L. et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
Art. R269 Art. R270
Paragraphe 1er : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.
Art. R271 Art. R272
Paragraphe 2 : De la Résistance dans les camps de prisonniers.
Art. R273 Art. R274 Art. R275
Paragraphe 3 : De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.
Art. R276 Art. R277 Art. R278 Art. R279
Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
Art. R280 Art. R281
Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants
Section 1 : De la qualité de déporté et interné résistant
Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre.
Art. R286 Art. R287 Art. R287 bis Art. R287 ter
Paragraphe 2 : Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.
Art. R288 Art. R289 Art. R290 Art. R291 Art. R292 Art. R293 Art. R294 Art. R295 Art. R296
Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
Art. R297
Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
Art. R298 Art. R299 Art. R300 Art. R301 Art. R302 Art. R304
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
Art. R305
Paragraphe 1 : Commissions.
Art. R306 Art. R307 Art. R308 Art. R309 Art. R314 Art. R315
Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
Art. R316 Art. R317 Art. R318 Art. R319 Art. R320 Art. R321 Art. R322 Art. R323 Art. R324 Art. R325
Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné de la Résistance.
Art. R326
Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique
Paragraphe 1 : Conditions générales d'obtention du titre.
Art. R327 Art. R328
Paragraphe 2 : Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques.
Art. R329 Art. R330 Art. R331 Art. R332 Art. R333
Paragraphe 3 : Cas d'exclusion.
Art. R334
Section 2 : Des droits des déportés et internés politiques.
Art. R335
Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre.
Art. R336
Paragraphe 1 : Commissions.
Art. R337 Art. R338 Art. R339 Art. R340 Art. R341 Art. R345
Paragraphe 2 : Demande de titre de déporté et interné politique.
Art. R346 Art. R347 Art. R348 Art. R349 Art. R350
Paragraphe 3 : Justification du titre de déporté et interné politique.
Art. R351
Chapitre IV : Statut des réfractaires
Section 1 : Bénéficiaires.
Art. R352 Art. R353 Art. R354 Art. R355
Section 2 : Procédure d'attribution du titre de réfractaire.
Art. R356 Art. R357 Art. R359 Art. R360 Art. R361 Art. R362 Art. R363
Section 3 : Droits des réfractaires.
Art. R364 Art. R365 Art. R366
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. R367 Art. R368 Art. R369
Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 1 : Bénéficiaires.
Art. R370 Art. R371 Art. R372
Section 2 : Procédure de reconnaissance des droits.
Art. R373 Art. R374 Art. R376 Art. R377 Art. R378 Art. R379
Section 3 : Droits des bénéficiaires du présent chapitre.
Art. R381 Art. R382 Art. R383 Art. R384 Art. R385
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. R386 Art. R387 Art. R387 bis
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre 1er : Carte d'invalidité et avantages y afférents
Art. R389-1 Art. R389-2 Art. R389-3
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 1 : Prêts.
Art. R389-4 Art. R389-5 Art. R390 Art. R391-1 Art. R391-2
Section 2 : Pécule et indemnisations diverses.
Art. R391-3 Art. R391-4 Art. R391-5 Art. R391-6 Art. R391-7 Art. R391-8
Chapitre III : Décorations et insignes.
Art. R392 Art. R393 Art. R394 Art. R395-1 Art. R395-2 Art. R395-3
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie)
Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
Art. R396 Art. R400
Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées
A -Instruction des demandes.
Art. R401 Art. R402 Art. R403 Art. R404
B - Aptitude physique.
Art. R405 Art. R406 Art. R407
C - Aptitude professionnelle.
Art. R408 Art. R409 Art. R410 Art. R411 Art. R412 Art. R412 bis Art. R413 Art. R414 Art. R415 Art. R416 Art. R417 Art. R418 Art. R419 Art. R420 Art. R421 Art. R422
D - Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale.
Art. R423 Art. R424 Art. R425 Art. R426
Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers.
Art. R427 Art. R428
Paragraphe 4 : Classement des candidats.
Art. R429 Art. R429 bis Art. R430 Art. R431 Art. R432 Art. R433 Art. R434 Art. R435 Art. R436 Art. R437 Art. R438 Art. R439
Section 2 : Emplois réservés aux orphelins de guerre.
Art. R440 Art. R441 Art. R442 Art. R443 Art. R444
Section 3 : Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie).
Art. R445 Art. R446 Art. R447 Art. R448 Art. R449
Section 4 : Dispositions spéciales.
Art. R450 Art. R451 Art. R452
Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés
A - Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
Art. R454 Art. R455
B - Dépôt des demandes.
Art. R456 Art. R457
C - Aptitude physique.
Art. R458 Art. R459 Art. R460 Art. R461 Art. R462
D - Aptitude professionnelle.
Art. R463 Art. R464 Art. R465 Art. R466 Art. R467 Art. R468
E - Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes.
Art. R469
Titre II bis : Statut des victimes de la captivité en Algérie
Art. R388-1 Art. R388-2 Art. R388-3 Art. R388-4 Art. R388-5
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre Ier : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
Art. R496 Art. R497 Art. R498 Art. R499 Art. R500 Art. R501 Art. R502 Art. R503 Art. R504
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat
Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
Art. R505 Art. R506 Art. R507 Art. R508 Art. R509 Art. R510 Art. R511 Art. R512 Art. R513
Section 2 : Placement des pupilles de la nation.
Art. R514
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements.
Art. R515 Art. R516 Art. R517 Art. R518 Art. R519 Art. R520 Art. R521 Art. R522 Art. R523 Art. R524 Art. R525
Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers.
Art. R526 Art. R527 Art. R528 Art. R529 Art. R530 Art. R531 Art. R532
Section 3 : Equivalence de bourses et exonérations.
Art. R533
Section 4 : Subventions.
Art. R534
Paragraphe 1 : Subventions d'entretien.
Art. R535 Art. R536 Art. R537 Art. R538 Art. R539 Art. R540
Paragraphe 2 : Subventions d'apprentissage.
Art. R541 Art. R542 Art. R543 Art. R544 Art. R545 Art. R546 Art. R547 Art. R548 Art. R549 Art. R550 Art. R551 Art. R552 Art. R553 Art. R554 Art. R555 Art. R556 Art. R557 Art. R558 Art. R559 Art. R560 Art. R561 Art. R562
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. R563
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre III : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Dispositions communes aux victimes civiles et militaires.
Art. R564 Art. R565 Art. R566 Art. R567 Art. R568 Art. R569-1
Section 2 : Dispositions concernant les personnes civiles.
Art. R569-2 Art. R569-3 Art. R569-4
Chapitre IV : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime.
Art. R570 Art. R571
Livre V : Institutions
Chapitre Ier : Office national des anciens combattants
Art. R572
Chapitre II : Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
Art. R573 Art. R574 Art. R575 Art. R576 Art. R577
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre Ier : Droit à pension des invalides
Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
Art. D1
Chapitre III : Taux des pensions.
Art. D2 Art. D3
Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
Art. D4 Art. D4 bis
Titre II : Emoluments complémentaires
Chapitre III : Indemnités de soins aux tuberculeux.
Art. D8 Art. D9 Art. D10 Art. D11 Art. D12 Art. D13 Art. D14 Art. D15 Art. D16 Art. D17 Art. D18 Art. D19
Titre III : Droit à pension des veuves et des orphelins
Chapitre II : Fixation de la pension.
Art. D20
Titre IV : Droit à pension des ascendants.
Art. D21
Titre V : Révision et voies de recours
Chapitre II : Voies de recours
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. D29 Art. D30 Art. D31
Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions
Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente
Section 1 : Militaires et marins
Paragraphe 1 : Règles générales.
Art. D37 Art. D38 Art. D39
Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
Art. D40 Art. D41 Art. D42 Art. D43 Art. D44
Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins
Paragraphe 1 : Règles générales.
Art. D45 Art. D46 Art. D47
Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
Art. D48 Art. D49 Art. D50 Art. D51 Art. D52
Titre VII : Soins, traitement et rééducation
Chapitre Ier : Soins gratuits
Section I : Admission aux soins gratuits.
Art. D53 Art. D54 Art. D55 Art. D56 Art. D57
Section 2 : Soins externes.
Art. D58 Art. D59 Art. D60 Art. D61 Art. D62 Art. D62 bis Art. D63 Art. D64
Section 3 : Hospitalisations.
Art. D65 Art. D66 Art. D69 Art. D70 Art. D71 Art. D72 Art. D73 Art. D75 Art. D76 Art. D78 Art. D79
Section 4 : Surveillance et contrôle des soins
Paragraphe 1 : Direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. D80 Art. D81
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits
Art. D82 Art. D83 Art. D83-1 Art. D84 Art. D85 Art. D86 Art. D87 Art. D88 Art. D89
Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
Art. D90 Art. D91 Art. D92 Art. D93 Art. D94 Art. D95 Art. D96
Section 5 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits.
Art. D97 Art. D98 Art. D99 Art. D100 Art. D101 Art. D102 Art. D103
Paragraphe 2 : Procédure et voies de recours.
Art. D104 Art. D105 Art. D106 Art. D107 Art. D108 Art. D109 Art. D110
Chapitre III : Aliénés.
Art. D225
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
Art. D226 Art. D227 Art. D228 Art. D229 Art. D230
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Formations auxiliaires féminines.
Art. D231
Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
Art. D232 Art. D233 Art. D234 Art. D235 Art. D236 Art. D237 Art. D238 Art. D239 Art. D240
Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
Art. D241 Art. D242
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Art. D243 Art. D244 Art. D245 Art. D246 Art. D247 Art. D250
Chapitre III : Allocations provisoires d'attente.
Art. D252 Art. D253 Art. D254 Art. D255 Art. D256 Art. D257
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant - Titre de reconnaissance de la nation
Chapitre Ier : Carte du combattant
Section 1 : Algérie.
Art. D258
Section 2 : Pays d'outre-mer.
Art. D259 Art. D260 Art. D261 Art. D262 Art. D263
Chapitre II : Retraite du combattant
Section 1 : Attribution et paiement de la retraite.
Art. D264 Art. D265
Section 2 : Citoyens français n'ayant pas servi dans l'armée française.
Art. D266
Chapitre III : Titre de reconnaissance de la nation
Art. D266-1 Art. D266-2 Art. D266-3 Art. D266-4 Art. D266-5
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre Ier : Carte d'invalidité et droits y afférents
Section 1 : Réduction sur les transports ferroviaires.
Art. D267
Section 2 : Réduction sur les transports routiers.
Art. D268 Art. D269 Art. D270
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
Art. D271-2 Art. D271-3 Art. D271-4 Art. D271-5 Art. D271-6 Art. D271-8 Art. D271-9 Art. D271-10 Art. D271-11 Art. D271-12 Art. D271-13 Art. D271-14
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
Art. D272 Art. D273 Art. D274
Section 2 : Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918.
Art. D275 Art. D276 Art. D276 bis
Section 3 : Croix du combattant.
Art. D277 Art. D278 Art. D279 Art. D280
Section 4 : Médaille de prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre.
Art. D281 Art. D282 Art. D283 Art. D284
Section 5 : Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.
Art. D285 Art. D286 Art. D287 Art. D288 Art. D289 Art. D290 Art. D291 Art. D292 Art. D293 Art. D294
Section 6 : Médaille de la France libérée.
Art. D295 Art. D296 Art. D297 Art. D298 Art. D299
Section 7 : Insigne des pères, mères, veuves et veufs des "Morts pour la France".
Art. D300 Art. D301 Art. D302 Art. D303 Art. D304 Art. D305
Section 8 : Insigne des victimes civiles.
Art. D306 Art. D307 Art. D308 Art. D309 Art. D310
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Enumération des emplois réservés et constitution des tableaux.
Art. D311 Art. D312 Art. D313
Section 2 : Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat
Paragraphe 1 : Constitution et instruction des dossiers.
Art. D315 Art. D316 Art. D317 Art. D318
Paragraphe 2 : Classement.
Art. D319
Paragraphe 3 : Désignation et nomination.
Art. D320 Art. D321 Art. D322 Art. D323 Art. D324 Art. D325 Art. D326 Art. D327
Section 3 : Questions diverses.
Art. D328
Titre IV : Pupilles de la Nation
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat
Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
Art. D361 Art. D362 Art. D363 Art. D364 Art. D365 Art. D366 Art. D367 Art. D368 Art. D369 Art. D370 Art. D371 Art. D372 Art. D373 Art. D374 Art. D375 Art. D376 Art. D377 Art. D378 Art. D379 Art. D380 Art. D381
Section 2 : Bourses et subventions.
Art. D382 Art. D383
Chapitre III : Dispositions particulières
Section 1 : Enfants de militaires ou d'attachés aux armées victimes d'un fait de guerre sur un théâtre d'opérations situé hors de France.
Art. D384
Section 3 : Territoires d'outre-mer.
Art. D387 Art. D388 Art. D389
Section 4 : Pupilles résidant à l'étranger
Paragraphe 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
Art. D390 Art. D391 Art. D392 Art. D393 Art. D394 Art. D395
Paragraphe 2 : Protection et aide.
Art. D396 Art. D397 Art. D398 Art. D399 Art. D400 Art. D401
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
Art. D402 Art. D403 Art. D404 Art. D405 Art. D406 Art. D407 Art. D408 Art. D409 Art. D410 Art. D411 Art. D412 Art. D413 Art. D414 Art. D415 Art. D416 Art. D417 Art. D418 Art. D419 Art. D420
Chapitre III : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Lieux de sépultures.
Art. D421 Art. D422
Section 2 : Entretien des cimetières.
Art. D423 Art. D424 Art. D425 Art. D426 Art. D427 Art. D428
Section 3 : Dispositions particulières.
Art. D429 Art. D430
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre Ier : Office national
Section 1 : Caractère juridique.
Art. D431
Section 2 : Attributions.
Art. D432
Section 3 : Composition
Art. D433 Art. D434 Art. D435 Art. D435 bis Art. D435 ter Art. D436 Art. D436 bis Art. D437 Art. D438 Art. D439
Section 4 : Organisation.
Art. D440 Art. D441 Art. D442
Section 5 : Fonctionnement.
Art. D443 Art. D444 Art. D445 Art. D446
Section 6 : Régime financier
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D447 Art. D447 bis Art. D448 Art. D449 Art. D450 Art. D451 Art. D452 Art. D453 Art. D454 Art. D455 Art. D456 Art. D457
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Art. D458 Art. D459 Art. D460 Art. D461 Art. D462 Art. D463
Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
Art. D464 Art. D465 Art. D466 Art. D467
Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
Art. D468
Paragraphe 5 : Contrôle financier.
Art. D469 Art. D470
Paragraphe 6 : Mesures d'application.
Art. D471
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 1 : Caractère juridique.
Art. D472 Art. D472-1 et D472-2 Art. D472-3 Art. D472-4 Art. D472-5 Art. D473 Art. D474
Section 2 : Attributions.
Art. D475 Art. D475-1
Section 3 : Composition.
Art. D476 bis Art. D477 Art. D478 Art. D479 Art. D480 Art. D481 Art. D482 Art. D483 Art. D484
Section 4 : Organisation et administration
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Art. D485 Art. D486 Art. D487 Art. D488
Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
Art. D489 Art. D491 Art. D492
Paragraphe 3 : Questions diverses.
Art. D493 Art. D494
Section 5 : Fonctionnement.
Art. D495 Art. D496 Art. D497 Art. D498 Art. D499 Art. D500 Art. D501
Section 6 : Régime financier
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. D502 Art. D503 Art. D504 Art. D505 Art. D506 Art. D507 Art. D508 Art. D509 Art. D510 Art. D511 Art. D511 bis
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Art. D512 Art. D513 Art. D514 Art. D515 Art. D516 Art. D517
Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
Art. D518 Art. D519 Art. D520 Art. D521
Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
Art. D522 Art. D523
Paragraphe 5 : Contrôle financier.
Art. D524
Paragraphe 6 : Mesures d'application.
Art. D525
Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants
Section 1 : Dispositions générales
Art. D525-1
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
Sous-Section 1 : Attributions.
Art. D526
Sous-section 2 : Organisation.
Art. D527 Art. D528 Art. D529 Art. D530 Art. D531 Art. D532 Art. D533
Sous-Section 3 : Fonctionnement.
Art. D534 Art. D535 Art. D536 Art. D537 Art. D538 Art. D539 Art. D540 Art. D541 Art. D542 Art. D543
Chapitre IV : Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combatants.
Art. D544
Titre II : Institution nationale des invalides
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires.
Art. D555 Art. D556 Art. D557 Art. D558 Art. D559 Art. D560 Art. D561 Art. D562 Art. D563 Art. D564 Art. D565 Art. D566
Chapitre II : Régime des hébergés.
Art. D567 Art. D568
Chapitre III : Organisation administrative.
Art. D569
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre Ier : Droits à pension des invalides
Chapitre V : Demande de pension - Liquidation et concession.
Art. A1 Art. A2 Art. A3 Art. A3-1 Art. A4
Titre V : Révision et voies de recours
Chapitre II : Voies de recours.
Art. A5 Art. A6 Art. A7 Art. A8 Art. A9 Art. A10 Art. A11
Titre VII : Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre Ier : Soins gratuits
Section 1 : Carnets de soins gratuits.
Art. A12
Section 2 : Règlement des soins aux parties prenantes.
Art. A13 Art. A14 Art. A15
Section 3 : Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins.
Art. A16 Art. A17 Art. A18 Art. A19 Art. A20
Section 4 : Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier.
Art. A21 Art. A22 Art. A23 Art. A24 Art. A25 Art. A26 Art. A27
Section 5 : Enquêtes et contrôles.
Art. A28 Art. A29 Art. A30
Section 6 : Prestations sanitaires, médicaments, eaux minérales.
Art. A31 Art. A32 Art. A33 Art. A34 Art. A35
Section 8 : Tarifs des honoraires médicaux et frais accessoires.
Art. A37
Section 9 : Indemnités diverses.
Art. A38 Art. A39 Art. A40 Art. A41
Chapitre IV : Appareillage
Section 1 : Commission nationale consultative d'agrément.
Art. A48 Art. A49 Art. A50 Art. A51 Art. A52 Art. A52 bis Art. A53 Art. A54 Art. A55
Chapitre V : Rééducation professionnelle.
Art. A56 Art. A57
Section 1 : Placement chez l'employeur sans contrat d'apprentissage.
Art. A58 Art. A59 Art. A60 Art. A61 Art. A62 Art. A63 Art. A64 Art. A65 Art. A66 Art. A67 Art. A68 Art. A69 Art. A70 Art. A71 Art. A72 Art. A73
Section 2 : Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage.
Art. A74 Art. A75 Art. A76 Art. A77 Art. A78 Art. A79 Art. A80 Art. A81 Art. A82 Art. A83 Art. A84
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre III : Affectés spéciaux de la défense passive.
Art. A85 Art. A86 Art. A87 Art. A88 Art. A89 Art. A90 Art. A91 Art. A92 Art. A93 Art. A94 Art. A95 Art. A96 Art. A97 Art. A98 Art. A99 Art. A100 Art. A101 Art. A102 Art. A103 Art. A104 Art. A105 Art. A106 Art. A107 Art. A108 Art. A109 Art. A110 Art. A111 Art. A113 Art. A114-1
Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la résistance
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. A114-2
Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Algérie et des pays d'Outre-mer
Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
Art. A114-3
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Art. A115
Section 1 : De la qualité de combattant
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. A116 Art. A117 Art. A118
Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.
Art. A119 Art. A120 Art. A121 Art. A121 bis Art. A122 Art. A123-1
Paragraphe 3 : Alsaciens et Mosellans.
Art. A123-2 Art. A123-4 Art. A123-5
Paragraphe 3 bis : Marins du commerce.
Art. A123-6 Art. A123-7 Art. A123-8 Art. A123-9
Paragraphe 4 : Cas d'exclusion ou d'opposition.
Art. A124 Art. A125 Art. A126 Art. A127
Paragraphe 5 : Français - Ressortissants de l'Union française - Etrangers.
Art. A128
Section 2 : Procédure d'attribution de la carte
Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance.
Art. A129 Art. A130 Art. A131 Art. A132 Art. A133 Art. A134-1 Art. A134-2 Art. A134-3 Art. A134-4 Art. A134-5 Art. A134-6 Art. A134-7 Art. A135 Art. A136
Paragraphe 2 : Demande et délivrance de la carte.
Art. A137 Art. A138 Art. A139 Art. A140 Art. A141 Art. A142
Chapitre II : Retraite du combattant
Section 1 : Payement de la retraite du combattant.
Art. A144 Art. A145 Art. A146 Art. A147 Art. A148 Art. A149 Art. A150 Art. A151 Art. A152 Art. A153
Section 2 : Algérie et pays d'outre-mer.
Art. A154
Section 3 : Dispositions diverses.
Art. A155 Art. A156 Art. A157
Titre II : Statut des résistants, déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance.
Art. A158 Art. A159-1 Art. A159-3
Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance.
Art. A160 Art. A161 Art. A162 Art. A163 Art. A164
Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
Art. A165-1 Art. A165-2 Art. A165-3
Chapitre IV : Statut des réfractaires.
Art. A166 Art. A167 Art. A168
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre Ier : Droits attachés à la qualité de pensionné
Section 1 : Réduction sur les chemins de fer.
Art. A169
Section 2 : Cartes de priorité
Paragraphe 2 : Carte de priorité (régie autonome des transports parisiens).
Art. A172-1
Chapitre II : Dispositions pécuniaires
Section 1 : Pécules et indemnisations diverses
Paragraphe 1 : Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause.
Art. A172-2 Art. A172-3 Art. A172-4 Art. A172-5 Art. A172-6
Paragraphe 2 : Pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement.
Art. A172-7 Art. A172-8 Art. A172-9 Art. A172-10
Paragraphe 3 : Dispositions générales.
Art. A172-11 Art. A172-12 Art. A172-13
Chapitre II : Avantages fiscaux et autres.
Art. A173 Art. A174 Art. A175
Chapitre III : Décorations et insignes
Section 1 : Légion d'honneur et médaille militaire.
Art. A177 Art. A178 Art. A179
Section 2 : Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la guerre 1914-1918.
Art. A180 Art. A181 Art. A182 Art. A183 Art. A184 Art. A185 Art. A186-1
Section 3 : Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
Art. A186-2 Art. A186-3
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 1 : Classement des militaires de carrière.
Art. A187 Art. A188 Art. A189 Art. A190-1
Section 2 : Indemnités allouées aux membres des commissions médicales et des commissions de classement.
Art. A190-2 Art. A190-3
Section 3 : Classement des veuves de guerre candidates à l'emploi d'ouvrière des manufactures.
Art. A190-4
Titre IV : Pupilles de la nation
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat
Section 1 : Gestion des deniers pupillaires.
Art. A191 Art. A192 Art. A193 Art. A194 Art. A195 Art. A196 Art. A197 Art. A198 Art. A199 Art. A200 Art. A201
Section 2 : Avantages accordés aux pupilles de la nation.
Art. A202 Art. A203 Art. A204 Art. A205
Livre IV : Etat civil et sépultures
Chapitre II : Transfert et restitution des corps
Section 1 : Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer.
Art. A206 Art. A207 Art. A208 Art. A209 Art. A210 Art. A211 Art. A212 Art. A213 Art. A214 Art. A215
Section 2 : Indemnités aux délégués représentant les familles aux exhumations.
Art. A216 Art. A217 Art. A218 Art. A219 Art. A220 Art. A221
Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
Art. A221 bis Art. A222 Art. A223
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre Ier : Office national
Section 1 : Régime financier
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. A224 Art. A225 Art. A226
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Art. A227 Art. A228 Art. A229 Art. A230 Art. A231 Art. A232 Art. A233 Art. A234 Art. A235 Art. A236
Paragraphe 3 : Ecritures de l'ordonnateur.
Art. A237
Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
Art. A238 Art. A239 Art. A240 Art. A241 Art. A242 Art. A243
Section 2 : Dispositions diverses.
Art. A244 Art. A245 Art. A246 Art. A247 Art. A248 Art. A249
Chapitre II : Offices départementaux
Section 1 : Régime financier
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. A250 Art. A251 Art. A252
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Art. A253 Art. A254 Art. A255
Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
Art. A256 Art. A257 Art. A258 Art. A259 Art. A260 Art. A261 Art. A262 Art. A263
Section 2 : Dispositions diverses.
Art. A264
Chapitre III : Etablissements attachés aux offices
Section 1 : Ecoles de reconversion professionnelle
Paragraphe 1 : Fonctionnement.
Art. A265
Paragraphe 2 : Régime financier.
Art. A266 Art. A267 Art. A268 Art. A269 Art. A270 Art. A271 Art. A272 Art. A273 Art. A274 Art. A275 Art. A276 Art. A277 Art. A278 Art. A279 Art. A280 Art. A281 Art. A282 Art. A283 Art. A284 Art. A285 Art. A286 Art. A287 Art. A288
Section 2 : Foyers d'anciens combattants et de victimes de la guerre.
Art. A289 Art. A290 Art. A291 Art. A292 Art. A293
Titre II : Institution nationale des invalides
Chapitre Ier : Régime des pensionnaires
Section 1 : Instruction de la demande et admission.
Art. A294 Art. A295 Art. A296 Art. A297 Art. A298 Art. A299
Section 2 : Réception - Admission définitive.
Art. A300 Art. A301
Section 3 : Régime pécuniaire, redevances, gratuité des soins.
Art. A302 Art. A303 Art. A304 Art. A305
Section 4 : Tenue et logement.
Art. A306 Art. A307 Art. A308
Section 5 : Discipline, permissions et congés
Paragraphe 1 : Discipline.
Art. A309 Art. A310
Paragraphe 2 : Permissions.
Art. A311 Art. A312
Paragraphe 3 : Congés.
Art. A313 Art. A314 Art. A315 Art. A316 Art. A317 Art. A318 Art. A319 Art. A320 Art. A321 Art. A322 Art. A323
Section 6 : Dispositions diverses.
Art. A324
Chapitre II : Régime des hébergés.
Art. A325 Art. A326 Art. A327 Art. A328 Art. A329
Annexes
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre VI : Etrangers
Convention franco-belge du 7 novembre 1929
(Ratifiée le 24 novembre 1932 en exécution de la loi du 25 octobre 1932 et promulguée par décret du 20 janvier 1933.
Art. Annexe 1, art. 1 Art. Annexe 1, art. 2 Art. Annexe 1, art. 3 Art. Annexe 1, art. 4
Convention franco-polonaise du 11 février 1957
(Ratifiée le 30 septembre 1947 en exécution de la loi du 13 août 1947 et publiée par le décret du 18 décembre 1947).
Art. Annexe 2, art. 1 Art. Annexe 2, art. 2 Art. Annexe 2, art. 3 Art. Annexe 2, art. 4 Art. Annexe 2, art. 5 Art. Annexe 2, art. 6 Art. Annexe 2, art. 7 Art. Annexe 2, art. 8 Art. Annexe 2, art. 9
Convention franco-tchécoslovaque du 1er décembre 1947
(Ratifiée le 24 octobre 1949, en exécution de la loi du 21 mars 1949 et publiée par le décret du 6 mai 1950).
Art. Annexe 3, art. 1 Art. Annexe 3, art. 2 Art. Annexe 3, art. 3 Art. Annexe 3, art. 4 Art. Annexe 3, art. 5 Art. Annexe 3, art. 6 Art. Annexe 3, art. 7 Art. Annexe 3, art. 8 Art. Annexe 3, art. 9
Convention du 28 octobre 1933 (art. 14) relative au statut international des réfugiés (publiée par décret du 3 décembre 1936)
Convention du 10 février 1938 (art. 17) concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne
(publiée par décret du 14 avril 1945).
Art. Annexe 4
Convention franco-britannique du 23 janvier 1950
(Ratifiée le 7 mars 1951, en exécution de la loi du 3 janvier 1951 et publiée par décret du 19 avril 1951)
Convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord relative aux pensions d'invalidité et de décès des victimes civiles de guerre.
Art. Annexe 5, art. 1 Art. Annexe 5, art. 2 Art. Annexe 5, art. 3 Art. Annexe 5, art. 4

Partie législative

Préambule

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :

1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;

2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.

Modifié par la Loi n°99-882 du 18 octobre 1999 - art. 1 () JORF 20 octobre 1999

La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.

Créé par la Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 124 1° Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.

Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité

Titre Ier : Droit à pension des invalides

Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.

Modifié par la Loi 2005-270 2005-03-24 art. 97 1° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Ouvrent droit à pension :

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;

3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ;

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.

Modifié par la Loi 2005-270 2005-03-24 art. 97 2° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :

1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;

2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;

3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.

En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :

Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;

Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.

L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.

Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.


Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.

Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Il est concédé une pension :

1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;

2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ;

3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :

30 % en cas d'infirmité unique ;

40 % en cas d'infirmités multiples.

En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :

Soit pendant la guerre 1914-1918 ;

Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;

Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.

De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.

Créé par la Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires.


Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable.

En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.

Modifié par la Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 80 () JORF 30 décembre 1994

La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux.

Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.

Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.

Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension.

Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.

Chapitre III : Taux des pensions.

Modifié par la Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 117 (V) JORF 31 décembre 2004

A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.

Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.

B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.

Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 3-1 JORF 5 janvier 1954
Modifié par la Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 101 () JORF 31 décembre 1987

Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :


Degré : indice de pension
d'invalidité : défini

: à l'article

: L.8 bis du code

: des pensions

: militaires

: d'invalidité

: et des victimes

: de la guerre

:

10 % : 48

15 % : 72

20 % : 96

25 % : 120

30 % : 144

35 % : 168

40 % : 192

45 % : 216

50 % : 240

55 % : 264

60 % : 288

65 % : 312

70 % : 336

75 % : 360

80 % : 384

85 % : 625

90 % : 745

95 % : 872

100 % : 1000


Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent [*composition*] la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.

Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*] fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.

Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.

Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.

En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.



Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :

a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;

b) Indicatifs dans les autres cas.

Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.


Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires.

Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.


A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.

Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.

Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :

Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %

Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %

Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %

Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %

Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.


Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.


Créé par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 4 JORF 5 janvier 1954
Modifié par la Loi 55-356 1955-04-03 art. 14 JORF 4 avril 1955

Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre" bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus.


Modifié par la Loi 63-156 1963-02-23 art. 35 I, art. 35 II JORF 24 février 1963

Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante.

A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.

Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.

Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.

Modifié par la Loi 63-156 1963-02-23 art. 35 II JORF 24 février 1963

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9.

Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.


Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.

Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.

La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :

- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;

- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.


Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.


Créé par la Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.

S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension.

Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation visée au précédent alinéa.

En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la mesure prise en leur faveur.

Le droit à cette hospitalisation ou à cette majoration de pension est constaté par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme, au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont le mutilé est atteint.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.

Chapitre IV : Majorations pour enfants.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 () JORF 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant né ou à naître.

Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56.

Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.

Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.

Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.

Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants [*nombre*] nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.

Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père, ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 92

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 95 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 90 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 77

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 85 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65


Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.

Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.

Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.


Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.



Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.

Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.

Créé par la Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993

Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme.

Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté.

Les concessions primitives établies par les fonctionnaires délégués à cet effet ne peuvent être effectuées que conformément aux propositions émises par le médecin-chef du centre de réforme et, le cas échéant, par la commission de réforme en ce qui concerne le diagnostic et le taux de l'invalidité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière ni aux fonctionnaires bénéficiant du régime des pensions militaires, pour lesquels la pension est liquidée, selon les cas, par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou le ministre chargé de la France d'outre-mer, la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances.


Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire.

Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.

La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner [*contenu*] que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.


Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué.



Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.


Chapitre VI : Révision pour aggravation.

Créé par la Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 100 () JORF 31 décembre 1993

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.


Modifié par la Loi - art. 124 (V) JORF 31 décembre 1991

Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Cette demande est recevable sans condition de délai.

La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur.

Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.

Modifié par la Loi 80-1094 1980-12-30 art. 63 I JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981

Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.

Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.

Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.

Titre II : Emoluments complémentaires

Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.

Modifié par la Loi 63-1241 1963-12-19 art. 52 JORF 20 décembre 1963

Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

a) indice 1373

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464

Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.

Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 10 JORF 5 janvier 1954

Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1 250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code.

L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.


Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :


Amputés du membre supérieur : Poignet
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 18,2


Amputés du membre supérieur : Avant-bras
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 54,7
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 27,4


Amputés du membre supérieur : Coude
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 36,5


Amputés du membre supérieur : Bras
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 54,7


Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 72,9


Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 91,2


Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 18,2
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 9,1


Amputés du membre inférieur : Jambe
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 36,5
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 18,2


Amputés du membre inférieur : Genou
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 36,5


Amputés du membre inférieur : Cuisse
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 109,4
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 54,7


Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 72,9
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 72,9


Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice : 91,2
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :
Indice : 91,2


L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.


Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 11 JORF 5 janvier 1954
Modifié par la Loi 60-1384 1960-12-23 art. 62 JORF 24 décembre 1960
Modifié par la Loi 63-156 1963-02-23 art. 33 JORF 24 février 1963

Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains.

Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552 ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.

Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7.

Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués à l'alinéa ci-dessus.

Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 12 JORF 5 janvier 1954

Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :

1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;

2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;

3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;

4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;

5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;

6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.

Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.


Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le cumul avec un traitement civil.



Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes.

Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.

Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.

Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions d'application du présent article.

Créé par la Loi 61-1396 1961-12-21 art. 51 JORF 22 décembre 1961

Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %, soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de l'article L. 16 du code.

Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :

a) Ankylose complète de la hanche :

Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;

b) Ankylose complète de l'épaule :

Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;

Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.

Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L. 32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.

Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955.

Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17 du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application desdits articles et l'allocation n° 10.

Créé par la Loi 63-156 1963-02-23 art. 34 JORF 24 février 1963
Modifié par la Loi 80-30 1980-01-18 art. 90 JORF 19 janvier 1980
Modifié par la Loi 80-1094 1980-12-30 art. 64 JORF 31 décembre 1980

Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.

Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.

Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.


Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre [*définition*] , les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :

Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;

Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;

Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.


Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :

a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;

b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;

d) Bénéficiaires de l'article L. 30.

Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 14 I JORF 5 janvier 1954
Modifié par la Loi 55-356 1955-04-03 art. 15 JORF 4 avril 1955

Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.

Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.

Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.

Le taux de ces allocations est fixé comme suit :


NUMERO 1

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne

INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3


NUMERO 2

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)

INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2


NUMERO 3

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou

INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2


NUMERO 4

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse

INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5


NUMERO 5

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne

INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1


NUMERO 6

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche

INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6


NUMERO 7

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet

INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5


NUMERO 8

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)

INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4


NUMERO 9

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude

INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2


NUMERO 10

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras

INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5


NUMERO 11

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire

INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1


NUMERO 12

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule

INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6


NUMERO 13

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4


NUMERO 14

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8


NUMERO 15

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2


NUMERO 16

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises

INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6


NUMERO 17

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %

INDICE (Art. L. 8 bis) : 200


NUMERO 18

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %

INDICE (Art. L. 8 bis) : 300


NUMERO 19

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %

INDICE (Art. L. 8 bis) : 400


NUMERO 20

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %

INDICE (Art. L. 8 bis) : 500


NUMERO 21

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré

INDICE (Art. L. 8 bis) : 211


NUMERO 22

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 233


NUMERO 23

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 255


NUMERO 24

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 277


NUMERO 25

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 300


NUMERO 26

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 321



NUMERO 27

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 343


NUMERO 28

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 365


NUMERO 29

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 387


NUMERO 30

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 409

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus


NUMERO 31

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18

INDICE (Art. L. 8 bis) : 351


NUMERO 32

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles

INDICE (Art. L. 8 bis) : 982


NUMERO 33

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré

INDICE (Art. L. 8 bis) : 381


NUMERO 34

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 391


NUMERO 35

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 401


NUMERO 36

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 411


NUMERO 37

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 421


NUMERO 38

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 431


NUMERO 39

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 441


NUMERO 40

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 451


NUMERO 41

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 461


NUMERO 42

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 471

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus


NUMERO 43

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 601


NUMERO 44

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés

INDICE (Art. L. 8 bis) : 601

DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)

INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus


Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.

(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre 1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.


Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 14 II JORF 5 janvier 1954

Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.


Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V.



Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre 1939-1945.


Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.

Modifié par l'Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 2 JORF 10 février 1959

Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.


Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins

Chapitre Ier : Des droits à la pension.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Ont droit à pension :

1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;

3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.

Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.

En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé.

Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.

Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les demandes sont recevables sans limitation de délai.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.

Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.

Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.

Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies. L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.

La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.

Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Si la conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.


Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension.

Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.

Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.

Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé.

Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de la pension perçue par le parent survivant.

Chapitre II : Fixation de la pension.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.

Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.

Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.

Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :

1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;

2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.

Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.

Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.

Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par l'article L. 54.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.

Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des articles L. 49 à L. 52.

Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au présent livre.


Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 du code et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'ils sont titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 350.

Une majoration spéciale est attribuée, pour les soins donnés par eux à leur conjoint décédé, aux conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années.

Le taux de cette majoration est fixé à l'indice de pension 260.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.

Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.

Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.

Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.

Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.

Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.

Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.

Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.

Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.

Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.

Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.

Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.

Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.

Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son mariage avec le défunt.

En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.

Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.

Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.

Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.

Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.

En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.

Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.

Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.

Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.

Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.


Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :

1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.

2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.

Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.

3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.

Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.

Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.

La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.

La cause est débattue en chambre du conseil.

Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.

Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.

L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.

Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.

La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor, lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et victimes de guerre, suivant le cas.

Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.
Nota :
Loi 63-254 du 14 mars 1963, article 7 : Dispositions du 1er alinéa abrogées en tant qu'elles concernent les droits de timbre et d'enregistrement.


Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :

Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.

Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.

Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :

Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;

Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.

Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.

Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier 1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est antérieur à cette date.

Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.

La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.

Chapitre V : Droits des ayants cause des personnes disparues.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.

Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.

Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ouverts.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois ans.

Titre IV : Droits à pension des ascendants.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :

1° Qu'ils sont de nationalité française ;

2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;

3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.

Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;

4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :

1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;

2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :

a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;

b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.

Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.


Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans limitation de délai.



Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.



La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.

Le point de départ de la pension est fixé :

a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;

b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;

c) A la date de la demande dans tous les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau déterminée par application de l'indice 213.

II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :

Soit de soixante-cinq ans ;

Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.

Les conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points. Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension d'ascendant.

Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 28 JORF 5 janvier 1954
Modifié par la Loi 70-1199 1970-12-21 art. 84 JORF 22 décembre 1970

Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.


Modifié par la Loi 53-1340 1953-12-31 art. 29 JORF 5 janvier 1954
Modifié par la Loi 70-1199 1970-12-21 art. 84 JORF 22 décembre 1970

A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.

Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.

La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45 (1), tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
Nota :

(1) A compter du 1er janvier 1971.



Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant et avoir durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans.

Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, assuré comme ci-dessus, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du Code du travail et le décret du 24 mai 1936 sur l'orientation et la formation professionnelle ou par la loi du 18 janvier 1929 relative à l'apprentissage agricole, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son appel antérieur sous les drapeaux au cas où l'enfant a poursuivi ses études.

Lorsque, par application de l'alinéa précédent, le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants directs se trouve transféré sur la tête des personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant élevé et entretenu par elles, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées auxdits ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal civil dont émane la contestation, que l'enfant a été élevé et entretenu par une tierce personne et, suivant la même procédure, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de ladite constatation, la pension concédée au titre de l'alinéa 1er du présent article sera annulée et la pension desdits ascendants leur sera maintenue. Au cas où ils ne seraient pas déjà titulaires d'une pension, ils pourront faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.

Les annulations visées au troisième alinéa du présent article sont prononcées suivant la procédure prévue à l'article L. 78.


Les dispositions de l'article L. 75 ont effet à dater du 2 octobre 1941.

Elles s'appliquent nonobstant toutes décisions antérieures de rejet fondées sur des causes d'exclusion qu'elles n'ont pas maintenues.

Lorsque, en raison des dispositions de la loi du 9 septembre 1941, aucune demande n'a encore été présentée, les intéressés seront réputés, pour la détermination du point de départ des arrérages, s'être mis en instance de pension dans le même délai, à compter de l'époque où leurs droits sont ouverts, que celui dans lequel leur demande aura été formulée après la publication de l'ordonnance du 23 août 1945.


La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.


Titre V : Révision et voies de recours

Chapitre Ier : Révision.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;

3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.

Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.

Chapitre II : Voies de recours.

Modifié par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002

Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions [*juridictions territorialement compétentes*].

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

Section 1 : Tribunal départemental des pensions.

Modifié par la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (V) JORF 18 juillet 1978

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal départemental des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.


Section 2 : Cour régionale des pensions.

Modifié par la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 18 (V) JORF 18 juillet 1978

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.


Section 4 : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 84 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er avril 2002

Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code.


Créé par la Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 8 () JORF 22 décembre 1998

Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions

Chapitre Ier : Incessibilité - Insaisissabilité.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.

Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.


Les débets envers l'Etat ainsi que ceux contractés envers les services locaux des pays d'outre-mer rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas prévus à l'article L. 105, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers l'Etat et les pays d'outre-mer, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.

Chapitre II : Suspension du droit à pension.

Modifié par la Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 68 VII finances rectificative pour 2002 JORF 31 décembre 2002

Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français.

Toutefois, ce droit pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère.

Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de la promulgation de la présente loi ou de la demande.

Chapitre III : Prescriptions des arrérages.

Modifié par la Loi 63-1241 1963-12-19 art. 54 JORF 25 décembre 1963
Modifié par la Loi 65-997 1965-11-29 art. 60 I JORF 30 novembre 1965

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.


Modifié par la Loi - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.


Créé par la Loi - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.


Chapitre IV : Payement des majorations pour enfants.


Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire est déchu de la puissance paternelle, les majorations d'enfants sont inscrites au nom du tuteur et payées au tuteur.



Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.

Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.

Le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.

Chapitre V : Règles générales de cumul.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur.

Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables.

Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code.

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint survivant au titre du présent code.


Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.



Les titulaires des pensions définitives ou temporaires prévues par le présent code ne peuvent demander leur admission au bénéfice de la loi du 14 juillet 1905, en qualité d'infirmes ou d'incurables, que s'ils justifient d'infirmités autres que celles qui ont donné lieu à pension définitive ou temporaire en vertu du présent code.


Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale

Chapitre Ier : Soins gratuits

Section 1 : Admission aux soins gratuits.

Modifié par la Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 I JORF 4 avril 1955
Modifié par l'Ordonnance 59-261 1959-02-04 art. 3 JORF 10 février 1959

L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.


Section 2 : Surveillance et contrôle des soins.

Créé par la Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits.

Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.

Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.

Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Section 3 : Dispositions générales.

Modifié par le Décret 59-328 1959-02-20 art. 7 JORF 25 février 1959

En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par l'article L. 115 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.


Modifié par la Loi 55-356 1955-04-03 art. 11 III JORF 4 avril 1955
Modifié par la Loi 55-749 1955-06-02 art. 9 JORF 3 juin 1955

Les contestations auxquelles donne lieu ce remboursement sont jugées en dernier ressort par le tribunal d'instance, si le montant des sommes réclamées par le pharmacien n'excède pas 225 euros. Si le montant des sommes réclamées excède cette limite, la décision du tribunal d'instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel, tant de la part du créancier que du débiteur.



Tout pharmacien qui, sauf cas de force majeure ou obligation particulière résultant des lois sur l'exercice de la pharmacie, n'a pas déféré à la réquisition, est passible d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la prestation requise.


Chapitre III : Aliénés.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation.

Toutefois, en cas d'existence de conjoint ou d'enfants et d'ascendants, l'administrateur des biens de l'aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :

a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;

b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l'article L. 72.

Lorsque les arrérages de la pension allouée à l'interné dont l'aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de l'aliéné ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.


Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

En aucun cas, l'aliéné interné, marié ou chargé de famille, ou ayant des ascendants remplissant les conditions prévues au titre IV, ne peut se trouver, au point de vue des soins, dans une situation inférieure à celle d'un célibataire du même grade sur la pension duquel aucun prélèvement n'est opéré.

Dans tous les cas, les aliénés internés doivent bénéficier d'un régime minimum spécial confortable et constant.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.

Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.

En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.

Chapitre IV : Appareillage.


Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat [*charge financière*] tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage.

L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.

Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.


Les appareils nécessaires aux mutilés sont fabriqués soit par les ateliers des centres d'appareillage, soit par l'industrie privée, conformément au cahier des charges.



La fourniture des appareils régulièrement commandés par les centres d'appareillage constitue une obligation à laquelle sont tenus tous les fabricants qui ont été agréés soit sur leur demande, soit d'office par décision ministérielle.

En période de pénurie de matières premières, lorsque la distribution de celle-ci donne lieu à répartition par un office central ou par un organisme ayant les mêmes attributions, la fourniture obligatoire est limitée, pour chaque industriel, aux appareils pouvant être construits avec le contingent qui lui est alloué par décision concertée entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la production industrielle.

Les prix des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Nota :
Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, article 1 :
l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée.


Les fabricants titulaires de commandes qui refuseraient de livrer sont passibles des sanctions suivantes :

1° L'interdiction temporaire ou définitive pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs des dirigeants de l'entreprise d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise de la branche d'activité considérée ou dans aucune entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Une amende au profit du Trésor, à l'encontre d'une entreprise, pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires.

Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la production industrielle sur demande motivée du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Chapitre V : Rééducation professionnelle.


Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.

L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.

Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.

L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux conjoints survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.



Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.

L'office départemental fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.


En aucun cas, le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.



Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.


Chapitre VI : Sécurité sociale.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu dans les conditions fixées par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, modifiée et complétée par les lois n° 51-632 du 24 mai 1951 et n° 52-839 du 19 juillet 1952, aux bénéficiaires du présent code énumérés ci-dessous :

1° Les titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 % ;

2° Les conjoints survivants de guerre non remariés et les conjoints survivants non remariés de grands invalides de guerre ;

3° Les orphelins de guerre mineurs, titulaires d'une pension ;

4° Les orphelins de guerre majeurs, titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57, reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2434 du 19 octobre 1945 ;

5° Les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 ;

6° Les victimes civiles de la guerre bénéficiaires des lois des 24 juin 1919, 20 mai 1946 et 14 mai 1951 et des textes subséquents ;

7° Les conjoints survivants, non assurés sociaux ;

8° Les ascendants pensionnés au titre du présent code, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.


Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.



Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145.


Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux

Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés

Chapitre Ier : Militaires de carrière.


Le droit à pension d'invalidité des militaires de carrière et de leurs ayants cause est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37 et L. 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.


Chapitre II : Autres personnels militaires.


En matière de pension d'invalidité, les militaires des réserves jouissent des mêmes droits [*équivalence*] que les militaires de même grade de l'armée active, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, quelle que soit la raison pour laquelle ils sont en situation d'activité.

Les officiers de réserve ont les mêmes droits que les officiers de l'armée active en matière de pension d'invalidité.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.

Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.

Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les conjoints survivants des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.


Modifié par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 5 () JORF 30 mars 2007

Dans le cas de blessures reçues ou d'infirmités contractées pour cause imputable à leur service dans l'armée, les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste interarmées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires ont droit à pension militaire dans les mêmes conditions que les militaires auxquels ils sont assimilés.

Les ayants droit de ces fonctionnaires peuvent prétendre à pension militaire dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires de grade assimilé.


Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.

Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.


Dans une formation militaire, tous les mobilisés et engagés volontaires des deux sexes bénéficient des dispositions relatives aux pensions militaires d'invalidité.



Les pilotes auxiliaires féminins de l'air ont droit au bénéfice du présent code à l'exclusion des présomptions visées à l'article L. 3 et de l'article L. 19.

Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés [*équivalence*] aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.


Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.



Les anciens militaires ou marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou pour infirmités contractées en service antérieurement au 2 août 1914 [*date limite*] reçoivent le bénéfice des taux de pension figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code, ainsi que le bénéfice des articles L. 18 et L. 19.

Ces dispositions sont applicables à tous autres titulaires de pensions militaires pour invalidité, concédées dans les conditions prévues par les lois des 11 et 18 avril 1831.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.



Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.


Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis

Section 1 : Affectés spéciaux.


Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code.

La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent.

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale.

Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.

Section 2 : Défense passive.


Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.



Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Nota :
(1) Ces articles ont été abrogés par la loi 2003-775 du 21 août 2003 (art. 65) et par le décret 2003-1305 du 26 décembre 2003 (art. 47).



Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.


Section 3 : Sapeurs-pompiers des places fortes requis et affectés spéciaux de la guerre 1914-1918.

Modifié par la Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les sapeurs-pompiers des places fortes mis au cours de la guerre 1914-1918 à la disposition de l'autorité militaire dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1905 et par l'article 147 du décret du 7 octobre 1907 sur le service de place, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants, bénéficient des dispositions du présent code.

Ils sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée de terre.


Les mobilisés affectés au cours de la guerre 1914-1918 aux établissements, usines, mines et exploitations travaillant pour la défense nationale, dans les conditions de l'article 6 de la loi du 17 août 1915, et les ayants cause de ces mobilisés, bénéficient des dispositions du présent code pour les maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues, dangers ou accidents du service et non couverts par la législation sur les accidents du travail.

Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ils peuvent prétendre sont calculées d'après le taux prévu par le présent code pour le soldat ou ses ayants droit.

Dans le cas de mort ou d'incapacité permanente couverts par la législation sur les accidents du travail, si la rente qui est attribuée aux accidentés ou à leurs ayants droit est inférieure à la pension militaire à laquelle ils peuvent prétendre en vertu du précédent alinéa, ou si cette rente vient à cesser d'être servie par l'effet de l'une quelconque des dispositions de la législation sur les accidents du travail, les intéressés ou leurs ayants cause reçoivent de l'Etat, à titre de pension, soit la différence entre la rente d'accident de travail et la pension militaire, soit la totalité de la pension militaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mobilisés détachés dans les établissements, usines, mines et exploitations, qu'ils dirigent pour leur propre compte.


L'article L. 155 est applicable aux mobilisés, au cours de la guerre 1914-1918, détachés dans les exploitations agricoles, autres que celles dont ils sont propriétaires, fermiers ou métayers.

Il est également applicable à leurs ayants droit.


Sous le régime de la mobilisation au cours de la guerre 1914-1918 et jusqu'au 23 octobre 1919 [*date limite*] ont droit, ainsi que leurs ayants cause, aux avantages prévus par le présent code et à la rente prévue par la législation sur les accidents du travail :

1° Les agents des subdivisions complémentaires territoriales de chemins de fer de campagne ;

2° Les militaires mis à la disposition des anciens réseaux dans les conditions prévues par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

3° Les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, détachés momentanément dans une compagnie de chemins de fer et touchant, de cette dernière, un salaire ;

4° les agents des sections actives de chemins de fer de campagne, des chemins de fer de l'Etat autorisés à toucher leur salaire pendant la guerre dans les conditions prévues au paragraphe premier du décret du 30 août 1914.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les emplois des agents des sections de chemins de fer de campagne sont classés dans la hiérarchie militaire comme il est dit au tableau annexé au présent article.

La correspondance des tarifs des pensions avec les grades de la hiérarchie militaire ne modifie en rien la situation du personnel des chemins de fer telle qu'elle est réglée par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque les mobilisés peuvent à raison d'un même fait, prétendre à la fois à une allocation concédée à titre militaire et à une pension ou indemnité découlant de l'application de la législation sur les accidents du travail ou des règlements particuliers des compagnies, ils n'ont droit à cumul que dans la limite de la somme représentée par la différence entre la plus forte et la plus faible des deux indemnisations.

Tableau de correspondance entre la hiérarchie militaire et celle des chemins de fer de campagne :


EMPLOI DES AGENTS des sections de chemins de fer de campagne


GRADE CORRESPONDANT dans la hiérarchie militaire


Agents supérieurs :
Commandant de la section : Lieutenant-colonel.
Chef de service : Commandant.
Sous-chef de service : Capitaine.
Employés principaux de 1re classe : Lieutenant.
Employés principaux de 2e classe : Sous-lieutenant.


Agents secondaires
Employés et chefs ouvriers : Sergent-major.
Sous-chefs ouvriers : Sergent.
Maîtres ouvriers : Caporal.
Ouvriers de 1re et de 2e classe : Soldat.

Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.


Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Chapitre V : Marins du commerce

Section 1 : Dispositions générales.


Les marins du commerce, victimes d'événements de guerre sur mer, et leurs ayants cause, ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du présent code.



Est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat à faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret ; cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation, mais peut être prorogée par décret.



La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot.

La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit, s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte.

La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif.

les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer.

La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot.


Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de la caisse générale de prévoyance des marins en cas d'accident professionnel, ladite caisse leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.