| Nature du document | CODE |
| État | VIGUEUR |
| Date d'entrée en vigueur | 1968-03-31 |
| Date de fin | 2999-01-01 |
| Date de dernière modification | 2006-03-24 |
Entrent également en compte pour la pension :
1° Le temps de navigation accompli par les marins français sous le pavillon d'un Etat placé sous protectorat ou mandat français ou sur des bâtiments autorisés à naviguer sous pavillon français dans les mers lointaines ;
2° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
3° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire français ou pour regagner ce territoire ;
4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
5° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment ;
6° Dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat :
Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ansde navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritimes et des sociétés de classification reconnues ;
7° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers, dépôts ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;
8° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
9° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par voie réglementaire, les marins sont privés d'emploi et perçoivent un revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et L. 351-6-1 du Code du travail ou une allocation de conversion au sens du 4° de l'article L. 322-4 du code du travail ou une allocation versée dans le cadre de l'article L. 322-3 du code du travail (1) ou une allocation versée en application de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ;
10° Le temps pendant lequel :
- un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
- un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
11° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 7° et 10° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
12° Dans des limites fixées par voie réglementaire, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels.
La prise en compte de services accomplis par les marins dans d'autres positions spéciales afférentes à leur profession peut être autorisée par voie réglementaire.
Les veuves des marins visés à l'article L. 7 ont droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction, fixée par décret en Conseil d'Etat, de la pension spéciale dont le mari était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, sous conditions :
- soit qu'elles obtiennent du chef de leur mari une pension de veuve servie par l'Etat ou un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale ;
- soit, à défaut, qu'elles aient atteint l'âge prévu à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale (1) et que le mariage ait été contracté deux ans avant le décès de leur mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
Les dispositions des articles L. 20, L. 22 et L. 40 (2° et 4°) (2) sont applicables en tant qu'elles concernent les veuves.
Pour l'application de l'article L. 17, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, ne peuvent être pris en compte pour ouvrir droit à bonification que les enfants qui ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la sécurité sociale (1).
Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
Le taux de la bonification de pension est fixé à 5 % de son montant pour deux enfants, à 10 % pour trois enfants et à 15 % au-delà.
(1) L'article L527 du Code de la sécurité sociale est abrogé par le Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 article 4.