Code des ports maritimes

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1978-04-02
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-01

Table des matières

Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre préliminaire : Organisation portuaire.
Art. L101-1
Titre Ier : Ports autonomes
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier
Section 1 : Institution et attributions.
Art. L111-1 Art. L111-2
Section 2 : Circonscription
Art. L111-3
Section 3 : Régime financier.
Art. L111-4 Art. L111-5 Art. L111-6 Art. L111-7 Art. L111-8 Art. L111-9
Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur.
Art. L111-10 Art. L111-11
Chapitre II : Organisation
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. L112-1 Art. L112-2
Section 2 : Personnel.
Art. L112-3 Art. L112-4 Art. L112-5 Art. L112-6
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome
Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.
Art. L113-1
Section 3 : Gestion financière et comptable.
Art. L113-2
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Art. L116-1 Art. L116-2 Art. L116-3 Art. L116-4
Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports
Chapitre II : Financement des travaux.
Art. L152-1
Chapitre III : Suivi du trafic maritime.
Art. L153-1 Art. L153-2
Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
Art. L155-1
Titre VI : Dispositions particulières applicables aux ports des départements d'outre-mer et à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.
Art. L161-1
Chapitre III - Dispositions particulières applicables à Mayotte
Art. L163-1 Art. L163-2
Livre II : Droits de port et de navigation
Titre Ier : Droits de port
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L211-1 Art. L211-3 Art. L211-3-1 Art. L211-4 Art. L211-5
Titre II : Droit annuel sur le navire.
Art. L221-1
Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Art. L231-1
Livre III : Police des ports maritimes
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L301-1
Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes
Section 1 : Compétences de l'Etat.
Art. L302-1 Art. L302-2 Art. L302-3
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Art. L302-4 Art. L302-5 Art. L302-6 Art. L302-7 Art. L302-8
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes
Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.
Art. L303-1 Art. L303-2
Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.
Art. L303-3 Art. L303-4 Art. L303-5 Art. L303-6
Titre Ier : Police du plan d'eau.
Art. L311-1 Art. L311-3 Art. L311-4
Titre Ier : Police de plan d'eau.
Art. L311-2
Titre II : Sûreté portuaire.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4 Art. L321-5 Art. L321-6 Art. L321-7 Art. L321-8
Titre III : Police de la grande voirie
Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
Art. L331-1 Art. L331-2 Art. L331-3
Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
Art. L332-1 Art. L332-2
Chapitre III :Exploitation du port.
Art. L333-1 Art. L333-2
Chapitre IV : Usage du plan d'eau.
Art. L334-1
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.
Art. L341-1 Art. L341-2
Chapitre II : Marchandises dangereuses.
Art. L342-1
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
Art. L343-1 Art. L343-2 Art. L343-3
Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers.
Art. L344-1 Art. L344-2 Art. L344-3 Art. L344-4
Chapitre V : Constatation des infractions.
Art. L345-1 Art. L345-2 Art. L345-3 Art. L345-4 Art. L345-5 Art. L345-6
Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.
Art. L346-1 Art. L346-2
Titre V : Mesures d'application.
Art. L351-1
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3 Art. L411-4 Art. L411-5 Art. L411-6 Art. L411-7 Art. L411-8
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Art. L511-1 Art. L511-2 Art. L511-3 Art. L511-4 Art. L511-5
Titre II : Indemnité de garantie
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Art. L521-1 Art. L521-2 Art. L521-3 Art. L521-4 Art. L521-5 Art. L521-6 Art. L521-7 Art. L521-8
Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
Art. L531-1 Art. L531-2 Art. L531-3
Titre IV : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Art. L541-1
Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Titre unique : Compétences et dispositions générales.
Art. L601-1 Art. L601-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier : Ports autonomes
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier
Section 1 : Institution et attributions.
Art. R*111-1 Art. R*111-2
Section 2 : Circonscription.
Art. R*111-3 Art. R*111-4 Art. R*111-5 Art. R*111-5-1
Section 3 : Régime financier.
Art. R*111-6 Art. R*111-7
Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au régime antérieur.
Art. R*111-8 Art. R*111-9 Art. R*111-10 Art. R*111-11
Section 5 : Services et activités connexes et annexes.
Art. R*111-12 Art. R*111-13 Art. R*111-14 Art. R*111-15
Chapitre II : Organisation
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. R*112-1 Art. R*112-2 Art. R*112-3 Art. R*112-4 Art. R*112-5 Art. R*112-6 Art. R*112-7 Art. R*112-7-1 Art. R*112-8 Art. R*112-9 Art. R*112-10 Art. R*112-10-1
Section 2 : Personnel.
Art. R*112-11 Art. R*112-12 Art. R*112-13 Art. R*112-14 Art. R*112-15 Art. R*112-16 Art. R*112-17 Art. R*112-18 Art. R*112-19 Art. R*112-20
Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat.
Art. R*112-21
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome
Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.
Art. R*113-1 Art. R*113-2 Art. R*113-3 Art. R*113-4 Art. R*113-5 Art. R*113-6
Section 2 : Attributions du directeur.
Art. R*113-7 Art. R*113-8 Art. R*113-9 Art. R*113-10 Art. R*113-11
Section 3 : Gestion financière et comptable.
Art. R*113-12 Art. R*113-13 Art. R*113-14 Art. R*113-15 Art. R*113-16 Art. R*113-17 Art. R*113-18 Art. R*113-19 Art. R*113-20 Art. R*113-21
Section 4 : Régime domanial.
Art. R*113-22 Art. R*113-23 Art. R*113-24 Art. R*113-25
Chapitre IV : Contrôle.
Art. R*114-1 Art. R*114-2 Art. R*114-3 Art. R*114-4 Art. R114-5
Chapitre V : Aménagement
Section 1 : Travaux.
Art. R*115-1 Art. R*115-2 Art. R*115-3 Art. R*115-4 Art. R*115-6
Section 2 : Outillages et terminaux
Sous-Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*115-7
Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.
Art. R*115-8
Sous-section 3 : Outillages publics concédés.
Art. R*115-9 Art. R*115-10
Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
Art. R*115-13 Art. R*115-14
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
Art. R*115-15 Art. R*115-16 Art. R*115-17 Art. R*115-18
Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.
Art. R*115-19 Art. R*115-20 Art. R*115-21 Art. R*115-22 Art. R*115-23
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Art. R*116-1 Art. R*116-2
Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre Ier : Organisation.
Art. R*121-1 Art. R*121-2 Art. R*121-3 Art. R*121-4 Art. R*121-5 Art. R*121-6 Art. R*121-7
Chapitre II : Aménagement
Section 1 : Travaux.
Art. R*122-1 Art. R*122-2 Art. R*122-4 Art. R*122-6
Section 2 : Exploitation
Sous-section 1 : Concession.
Art. R*122-7 Art. R*122-8 Art. R*122-9 Art. R*122-10
Sous-section 2 : Outillages privés.
Art. R*122-11 Art. R*122-12
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
Art. R*122-14 Art. R*122-15 Art. R*122-16 Art. R*122-17
Titre III : Installations portuaires de plaisance
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R*131-1
Chapitre II : Concessions.
Art. R*132-1 Art. R*132-2 Art. R132-3
Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.
Art. R*133-1 Art. R*133-2
Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs.
Art. R*134-1 Art. R*134-2
Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.
Art. R141-1 Art. R141-2 Art. R*141-3 Art. R*141-4
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
Art. R*142-1 Art. R*142-2 Art. R*142-3 Art. R*142-4 Art. R*142-5
Chapitre III : Comité de pilotage stratégique.
Art. R*143-1 Art. R*143-2 Art. R*143-3
Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre I : Délimitation des ports maritimes.
Art. R*151-1
Chapitre III : Matériel de dragage.
Art. R153-1 Art. R153-2
Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.
Art. R*161-1
Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
Art. R*162-1 Art. R*162-2 Art. R*162-3 Art. R*162-4 Art. R*162-6 Art. R*162-7
Livre II : Droits de port et de navigation
Titre Ier : Droits de port
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Redevances comprises dans le droit de port.
Art. R*211-1
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
Art. R*211-2 Art. R*211-3 Art. R*211-4 Art. R*211-5 Art. R*211-6 Art. R*211-7 Art. R*211-8 Art. R*211-9
Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat.
Art. R*211-9-1 Art. R*211-9-2 Art. R*211-9-3 Art. R*211-9-4 Art. R*211-9-5
Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
Art. R*211-10 Art. R*211-11
Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
Art. R*212-1
Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
Art. R*212-2 Art. R*212-3 Art. R*212-4 Art. R*212-5 Art. R*212-6 Art. R*212-7 Art. R*212-8 Art. R*212-9 Art. R*212-10 Art. R*212-11 Art. R*212-12
Section 2 : Redevance sur les marchandises.
Art. R*212-13 Art. R*212-14 Art. R*212-15 Art. R*212-16
Section 3 : Redevances sur les passagers.
Art. R*212-17 Art. R*212-18 Art. R212-19
Section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.
Art. R*212-20 Art. R*212-21
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
Art. R*213-1 Art. R*213-2 Art. R*213-3 Art. R*213-4 Art. R*213-5
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Art. R*214-1 Art. R*214-2 Art. R*214-3 Art. R*214-4 Art. R*214-5 Art. R*214-6
Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. R*215-1
Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Art. R*231-1 Art. R*231-2
Livre III : Police des ports maritimes
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Art. R*311-1 Art. R*311-2 Art. R*311-3 Art. R*311-4 Art. R*311-5 Art. R*311-6 Art. R*311-7 Art. R*311-8 Art. R*311-9 Art. R*311-10 Art. R*311-11 Art. R*311-12 Art. R*311-13 Art. R*311-14 Art. R*311-15 Art. R*311-16 Art. R*311-17 Art. R*311-18 Art. R*311-19 Art. R*311-20 Art. R*311-21
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
Art. R*321-1 Art. R*321-2 Art. R*321-3
Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire
Art. R*321-4 Art. R*321-5
Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département
Art. R*321-6
Section 2 : Organismes de sûreté habilités
Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté
Art. R*321-7 Art. R*321-8 Art. R*321-9 Art. R*321-10 Art. R*321-11
Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités
Art. R*321-12 Art. R*321-13 Art. R*321-14
Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R*321-15 Art. R*321-16
Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
Art. R*321-17 Art. R*321-18 Art. R*321-19 Art. R*321-20 Art. R*321-21 Art. R*321-22
Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Art. R*321-23 Art. R*321-24 Art. R*321-25 Art. R*321-26 Art. R*321-27 Art. R*321-28 Art. R*321-29 Art. R*321-30
Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint
Art. R*321-31 Art. R*321-32
Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint
Art. R*321-33 Art. R*321-34 Art. R*321-35 Art. R*321-36 Art. R*321-37 Art. R*321-38 Art. R*321-39 Art. R*321-40
Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté
Art. R*321-41
Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté
Art. R*321-42 Art. R*321-43 Art. R*321-44 Art. R*321-45 Art. R*321-46 Art. R*321-47
Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires
Art. R*321-48
Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions
Sous-section 1 : Sanctions administratives
Art. R*321-49 Art. R*321-50 Art. R*321-51
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. R*321-52
Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
Art. R*322-2
Chapitre III : Exploitation du port.
Art. R*323-1 Art. R*323-2 Art. R*323-3 Art. R*323-4 Art. R*323-5 Art. R*323-6 Art. R*323-8 Art. R*323-9 Art. R*323-10
Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
Art. R*325-1 Art. R*325-2 Art. R*325-3
Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers
Art. R*326-1 Art. R*326-2 Art. R*326-3 Art. R*326-4 Art. R*326-5 Art. R*326-6 Art. R*326-7
Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes
Chapitre Ier : Balisage.
Art. R*331-1 Art. R*331-2
Chapitre II : Matières dangereuses ou infectes.
Art. R*332-1
Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
Art. R*341-1 Art. R*341-2 Art. R*341-3 Art. R*341-4 Art. R*341-5 Art. R*341-6 Art. R*341-7
Titre V : Règlements de police
Chapitre Ier : Ports de commerce et ports de pêche.
Art. R*351-1 Art. R*351-2
Chapitre II : Ports de plaisance.
Art. R*352-1
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. R*353-1 Art. R*353-2 Art. R*353-3 Art. R*353-4
Livre IV : Voies ferrées portuaires
Art. R411-1 Art. R411-2 Art. R411-3 Art. R411-4 Art. R411-5 Art. R411-6 Art. R411-7 Art. R411-8 Art. R411-9
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Art. R511-1 Art. R511-2 Art. R511-2-1 Art. R511-2-2 Art. R511-3 Art. R511-3-1 Art. R511-3-2 Art. R511-4
Titre II : Indemnité de garantie
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Art. R*521-1 Art. R521-2 Art. R*521-3 Art. R521-4 Art. R521-5 Art. R521-6 Art. R521-7 Art. R521-8
Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
Art. R531-1
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements
Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes
Chapitre Ier : Aménagement et organisation.
Art. R*611-1 Art. R*611-2 Art. R*611-3 Art. R*611-4
Chapitre II : Tarifs.
Art. R*612-1 Art. R*612-2 Art. R*612-3
Chapitre III : Délimitation.
Art. R*613-1
Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. R*614-1
Titre II : Conseils portuaires
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
Art. R*621-1 Art. R*621-2 Art. R*621-3 Art. R*621-4
Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux.
Art. R*622-1 Art. R*622-2 Art. R*622-3 Art. R*622-4
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. R*623-1 Art. R*623-2 Art. R*623-3 Art. R*623-4
Titre III : Domaine public portuaire
Chapitre unique.
Art. R*631-1 Art. R*631-2 Art. R*631-3 Art. R*631-4 Art. R*631-5 Art. R*631-6
Annexes
Règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche
Définitions.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 1
Désignation des postes à quai.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 2
Admission des bâtiments dans le port.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 3
Autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 4
Déclaration d'entrée et de sortie.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 5
Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 6
Bâtiments militaires français et étrangers.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 7
Mouillage et relevage des ancres.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 8
Mouvement des bâtiments.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 9
Amarrage.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 10
Déplacements sur ordre.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 11
Personnel à maintenir à bord.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 12
Manoeuvres de chasse, vidange, pompage.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 13
Affectations des quais
Durée des opérations commerciales.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 14
Durée d'occupation des postes, quais et terre-pleins.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 15
Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 16
Propreté des eaux du port.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 17
Ramonage et incinération des déchets.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 18
Marchandises infectes.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 19
Nettoyage des quais et terre-pleins.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 20
Restrictions concernant l'usage du feu.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 21
Interdiction de fumer.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 22
Consignes de lutte contre les sinistres.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 23
Réparations et essais des machines.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 24
Mise à l'eau des bâtiments.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 25
Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 26
Conservation du domaine public.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 27
Accès des personnes sur le port.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 28
Circulation et stationnement des véhicules.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 29
Dépôt des marchandises.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 30
Rangement des appareils de manutention.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 31
Exécution des travaux et d'ouvrages.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 32
Manoeuvres des amarres.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 33

Partie législative

Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes

Titre préliminaire : Organisation portuaire.

Modifié par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 36 () JORF 6 janvier 2006

Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

- les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;

- les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;

- le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son entretien et sa gestion, du parc national de Port-Cros.

Titre Ier : Ports autonomes

Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier

Section 1 : Institution et attributions.


L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat.

Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.


Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.

En matière de domaniabilité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Circonscription


La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.

La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.

Section 3 : Régime financier.


L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.


L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :

- creusement des bassins ;

- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;

- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.


Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.

En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.


La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.

La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.


Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.



Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.


Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur.


Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.

Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.

Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.

Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.


Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.


Chapitre II : Organisation

Section 1 : Conseil d'administration.


L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.



Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :

- pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;

- pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.

Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.

Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.

Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

Section 2 : Personnel.


Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.


Modifié par la Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 78 () JORF 14 janvier 1989

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.



Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent.


Chapitre III : Fonctionnement du port autonome

Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.


Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.

Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.

Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.

Section 3 : Gestion financière et comptable.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2005

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Chapitre VI : Dispositions diverses.


La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.

Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.

Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.


Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.



Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.



Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre.


Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports

Chapitre II : Financement des travaux.


Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.


Chapitre III : Suivi du trafic maritime.

Créé par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 14 juillet 2004

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.


Créé par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 14 juillet 2004

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.

Créé par la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 4 janvier 2002

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.

Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.

La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.

Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.