Code des ports maritimes

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1978-04-02
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-01

Table des matières

Partie législative
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes
Titre préliminaire : Organisation portuaire.
Art. L101-1
Titre Ier : Ports autonomes
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier
Section 1 : Institution et attributions.
Art. L111-1 Art. L111-2
Section 2 : Circonscription
Art. L111-3
Section 3 : Régime financier.
Art. L111-4 Art. L111-5 Art. L111-6 Art. L111-7 Art. L111-8 Art. L111-9
Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur.
Art. L111-10 Art. L111-11
Chapitre II : Organisation
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. L112-1 Art. L112-2
Section 2 : Personnel.
Art. L112-3 Art. L112-4 Art. L112-5 Art. L112-6
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome
Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.
Art. L113-1
Section 3 : Gestion financière et comptable.
Art. L113-2
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Art. L116-1 Art. L116-2 Art. L116-3 Art. L116-4
Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports
Chapitre II : Financement des travaux.
Art. L152-1
Chapitre III : Suivi du trafic maritime.
Art. L153-1 Art. L153-2
Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
Art. L155-1
Titre VI : Dispositions particulières applicables aux ports des départements d'outre-mer et à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.
Art. L161-1
Chapitre III - Dispositions particulières applicables à Mayotte
Art. L163-1 Art. L163-2
Livre II : Droits de port et de navigation
Titre Ier : Droits de port
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L211-1 Art. L211-3 Art. L211-3-1 Art. L211-4 Art. L211-5
Titre II : Droit annuel sur le navire.
Art. L221-1
Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Art. L231-1
Livre III : Police des ports maritimes
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L301-1
Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes
Section 1 : Compétences de l'Etat.
Art. L302-1 Art. L302-2 Art. L302-3
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Art. L302-4 Art. L302-5 Art. L302-6 Art. L302-7 Art. L302-8
Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes
Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.
Art. L303-1 Art. L303-2
Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.
Art. L303-3 Art. L303-4 Art. L303-5 Art. L303-6
Titre Ier : Police du plan d'eau.
Art. L311-1 Art. L311-3 Art. L311-4
Titre Ier : Police de plan d'eau.
Art. L311-2
Titre II : Sûreté portuaire.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4 Art. L321-5 Art. L321-6 Art. L321-7 Art. L321-8
Titre III : Police de la grande voirie
Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.
Art. L331-1 Art. L331-2 Art. L331-3
Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.
Art. L332-1 Art. L332-2
Chapitre III :Exploitation du port.
Art. L333-1 Art. L333-2
Chapitre IV : Usage du plan d'eau.
Art. L334-1
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.
Art. L341-1 Art. L341-2
Chapitre II : Marchandises dangereuses.
Art. L342-1
Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
Art. L343-1 Art. L343-2 Art. L343-3
Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers.
Art. L344-1 Art. L344-2 Art. L344-3 Art. L344-4
Chapitre V : Constatation des infractions.
Art. L345-1 Art. L345-2 Art. L345-3 Art. L345-4 Art. L345-5 Art. L345-6
Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.
Art. L346-1 Art. L346-2
Titre V : Mesures d'application.
Art. L351-1
Livre IV : Voies ferrées portuaires.
Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3 Art. L411-4 Art. L411-5 Art. L411-6 Art. L411-7 Art. L411-8
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Art. L511-1 Art. L511-2 Art. L511-3 Art. L511-4 Art. L511-5
Titre II : Indemnité de garantie
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Art. L521-1 Art. L521-2 Art. L521-3 Art. L521-4 Art. L521-5 Art. L521-6 Art. L521-7 Art. L521-8
Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
Art. L531-1 Art. L531-2 Art. L531-3
Titre IV : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Art. L541-1
Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Titre unique : Compétences et dispositions générales.
Art. L601-1 Art. L601-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Titre Ier : Ports autonomes
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier
Section 1 : Institution et attributions.
Art. R*111-1 Art. R*111-2
Section 2 : Circonscription.
Art. R*111-3 Art. R*111-4 Art. R*111-5 Art. R*111-5-1
Section 3 : Régime financier.
Art. R*111-6 Art. R*111-7
Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au régime antérieur.
Art. R*111-8 Art. R*111-9 Art. R*111-10 Art. R*111-11
Section 5 : Services et activités connexes et annexes.
Art. R*111-12 Art. R*111-13 Art. R*111-14 Art. R*111-15
Chapitre II : Organisation
Section 1 : Conseil d'administration.
Art. R*112-1 Art. R*112-2 Art. R*112-3 Art. R*112-4 Art. R*112-5 Art. R*112-6 Art. R*112-7 Art. R*112-7-1 Art. R*112-8 Art. R*112-9 Art. R*112-10 Art. R*112-10-1
Section 2 : Personnel.
Art. R*112-11 Art. R*112-12 Art. R*112-13 Art. R*112-14 Art. R*112-15 Art. R*112-16 Art. R*112-17 Art. R*112-18 Art. R*112-19 Art. R*112-20
Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat.
Art. R*112-21
Chapitre III : Fonctionnement du port autonome
Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.
Art. R*113-1 Art. R*113-2 Art. R*113-3 Art. R*113-4 Art. R*113-5 Art. R*113-6
Section 2 : Attributions du directeur.
Art. R*113-7 Art. R*113-8 Art. R*113-9 Art. R*113-10 Art. R*113-11
Section 3 : Gestion financière et comptable.
Art. R*113-12 Art. R*113-13 Art. R*113-14 Art. R*113-15 Art. R*113-16 Art. R*113-17 Art. R*113-18 Art. R*113-19 Art. R*113-20 Art. R*113-21
Section 4 : Régime domanial.
Art. R*113-22 Art. R*113-23 Art. R*113-24 Art. R*113-25
Chapitre IV : Contrôle.
Art. R*114-1 Art. R*114-2 Art. R*114-3 Art. R*114-4 Art. R114-5
Chapitre V : Aménagement
Section 1 : Travaux.
Art. R*115-1 Art. R*115-2 Art. R*115-3 Art. R*115-4 Art. R*115-6
Section 2 : Outillages et terminaux
Sous-Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*115-7
Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.
Art. R*115-8
Sous-section 3 : Outillages publics concédés.
Art. R*115-9 Art. R*115-10
Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal
Art. R*115-13 Art. R*115-14
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
Art. R*115-15 Art. R*115-16 Art. R*115-17 Art. R*115-18
Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.
Art. R*115-19 Art. R*115-20 Art. R*115-21 Art. R*115-22 Art. R*115-23
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Art. R*116-1 Art. R*116-2
Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre Ier : Organisation.
Art. R*121-1 Art. R*121-2 Art. R*121-3 Art. R*121-4 Art. R*121-5 Art. R*121-6 Art. R*121-7
Chapitre II : Aménagement
Section 1 : Travaux.
Art. R*122-1 Art. R*122-2 Art. R*122-4 Art. R*122-6
Section 2 : Exploitation
Sous-section 1 : Concession.
Art. R*122-7 Art. R*122-8 Art. R*122-9 Art. R*122-10
Sous-section 2 : Outillages privés.
Art. R*122-11 Art. R*122-12
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
Art. R*122-14 Art. R*122-15 Art. R*122-16 Art. R*122-17
Titre III : Installations portuaires de plaisance
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. R*131-1
Chapitre II : Concessions.
Art. R*132-1 Art. R*132-2 Art. R132-3
Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.
Art. R*133-1 Art. R*133-2
Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs.
Art. R*134-1 Art. R*134-2
Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique
Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.
Art. R141-1 Art. R141-2 Art. R*141-3 Art. R*141-4
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
Art. R*142-1 Art. R*142-2 Art. R*142-3 Art. R*142-4 Art. R*142-5
Chapitre III : Comité de pilotage stratégique.
Art. R*143-1 Art. R*143-2 Art. R*143-3
Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat
Chapitre I : Délimitation des ports maritimes.
Art. R*151-1
Chapitre III : Matériel de dragage.
Art. R153-1 Art. R153-2
Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.
Art. R*161-1
Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
Art. R*162-1 Art. R*162-2 Art. R*162-3 Art. R*162-4 Art. R*162-6 Art. R*162-7
Livre II : Droits de port et de navigation
Titre Ier : Droits de port
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Redevances comprises dans le droit de port.
Art. R*211-1
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
Art. R*211-2 Art. R*211-3 Art. R*211-4 Art. R*211-5 Art. R*211-6 Art. R*211-7 Art. R*211-8 Art. R*211-9
Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat.
Art. R*211-9-1 Art. R*211-9-2 Art. R*211-9-3 Art. R*211-9-4 Art. R*211-9-5
Section 4 : Affectation du produit du droit de port.
Art. R*211-10 Art. R*211-11
Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
Art. R*212-1
Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
Art. R*212-2 Art. R*212-3 Art. R*212-4 Art. R*212-5 Art. R*212-6 Art. R*212-7 Art. R*212-8 Art. R*212-9 Art. R*212-10 Art. R*212-11 Art. R*212-12
Section 2 : Redevance sur les marchandises.
Art. R*212-13 Art. R*212-14 Art. R*212-15 Art. R*212-16
Section 3 : Redevances sur les passagers.
Art. R*212-17 Art. R*212-18 Art. R212-19
Section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires.
Art. R*212-20 Art. R*212-21
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
Art. R*213-1 Art. R*213-2 Art. R*213-3 Art. R*213-4 Art. R*213-5
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Art. R*214-1 Art. R*214-2 Art. R*214-3 Art. R*214-4 Art. R*214-5 Art. R*214-6
Chapitre V : Dispositions diverses.
Art. R*215-1
Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
Art. R*231-1 Art. R*231-2
Livre III : Police des ports maritimes
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Art. R*311-1 Art. R*311-2 Art. R*311-3 Art. R*311-4 Art. R*311-5 Art. R*311-6 Art. R*311-7 Art. R*311-8 Art. R*311-9 Art. R*311-10 Art. R*311-11 Art. R*311-12 Art. R*311-13 Art. R*311-14 Art. R*311-15 Art. R*311-16 Art. R*311-17 Art. R*311-18 Art. R*311-19 Art. R*311-20 Art. R*311-21
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation
Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
Art. R*321-1 Art. R*321-2 Art. R*321-3
Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire
Art. R*321-4 Art. R*321-5
Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département
Art. R*321-6
Section 2 : Organismes de sûreté habilités
Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté
Art. R*321-7 Art. R*321-8 Art. R*321-9 Art. R*321-10 Art. R*321-11
Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités
Art. R*321-12 Art. R*321-13 Art. R*321-14
Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Sous-section 1 : Champ d'application
Art. R*321-15 Art. R*321-16
Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
Art. R*321-17 Art. R*321-18 Art. R*321-19 Art. R*321-20 Art. R*321-21 Art. R*321-22
Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Art. R*321-23 Art. R*321-24 Art. R*321-25 Art. R*321-26 Art. R*321-27 Art. R*321-28 Art. R*321-29 Art. R*321-30
Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint
Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint
Art. R*321-31 Art. R*321-32
Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint
Art. R*321-33 Art. R*321-34 Art. R*321-35 Art. R*321-36 Art. R*321-37 Art. R*321-38 Art. R*321-39 Art. R*321-40
Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté
Art. R*321-41
Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté
Art. R*321-42 Art. R*321-43 Art. R*321-44 Art. R*321-45 Art. R*321-46 Art. R*321-47
Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires
Art. R*321-48
Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions
Sous-section 1 : Sanctions administratives
Art. R*321-49 Art. R*321-50 Art. R*321-51
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. R*321-52
Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
Art. R*322-2
Chapitre III : Exploitation du port.
Art. R*323-1 Art. R*323-2 Art. R*323-3 Art. R*323-4 Art. R*323-5 Art. R*323-6 Art. R*323-8 Art. R*323-9 Art. R*323-10
Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
Art. R*325-1 Art. R*325-2 Art. R*325-3
Chapitre VI : Chargement et déchargement des navires vraquiers
Art. R*326-1 Art. R*326-2 Art. R*326-3 Art. R*326-4 Art. R*326-5 Art. R*326-6 Art. R*326-7
Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes
Chapitre Ier : Balisage.
Art. R*331-1 Art. R*331-2
Chapitre II : Matières dangereuses ou infectes.
Art. R*332-1
Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
Art. R*341-1 Art. R*341-2 Art. R*341-3 Art. R*341-4 Art. R*341-5 Art. R*341-6 Art. R*341-7
Titre V : Règlements de police
Chapitre Ier : Ports de commerce et ports de pêche.
Art. R*351-1 Art. R*351-2
Chapitre II : Ports de plaisance.
Art. R*352-1
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. R*353-1 Art. R*353-2 Art. R*353-3 Art. R*353-4
Livre IV : Voies ferrées portuaires
Art. R411-1 Art. R411-2 Art. R411-3 Art. R411-4 Art. R411-5 Art. R411-6 Art. R411-7 Art. R411-8 Art. R411-9
Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).
Art. R511-1 Art. R511-2 Art. R511-2-1 Art. R511-2-2 Art. R511-3 Art. R511-3-1 Art. R511-3-2 Art. R511-4
Titre II : Indemnité de garantie
Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Art. R*521-1 Art. R521-2 Art. R*521-3 Art. R521-4 Art. R521-5 Art. R521-6 Art. R521-7 Art. R521-8
Titre III : Sanctions et dispositions diverses.
Art. R531-1
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements
Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes
Chapitre Ier : Aménagement et organisation.
Art. R*611-1 Art. R*611-2 Art. R*611-3 Art. R*611-4
Chapitre II : Tarifs.
Art. R*612-1 Art. R*612-2 Art. R*612-3
Chapitre III : Délimitation.
Art. R*613-1
Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. R*614-1
Titre II : Conseils portuaires
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
Art. R*621-1 Art. R*621-2 Art. R*621-3 Art. R*621-4
Chapitre II : Dispositions relatives aux ports communaux.
Art. R*622-1 Art. R*622-2 Art. R*622-3 Art. R*622-4
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. R*623-1 Art. R*623-2 Art. R*623-3 Art. R*623-4
Titre III : Domaine public portuaire
Chapitre unique.
Art. R*631-1 Art. R*631-2 Art. R*631-3 Art. R*631-4 Art. R*631-5 Art. R*631-6
Annexes
Règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche
Définitions.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 1
Désignation des postes à quai.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 2
Admission des bâtiments dans le port.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 3
Autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 4
Déclaration d'entrée et de sortie.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 5
Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 6
Bâtiments militaires français et étrangers.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 7
Mouillage et relevage des ancres.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 8
Mouvement des bâtiments.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 9
Amarrage.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 10
Déplacements sur ordre.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 11
Personnel à maintenir à bord.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 12
Manoeuvres de chasse, vidange, pompage.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 13
Affectations des quais
Durée des opérations commerciales.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 14
Durée d'occupation des postes, quais et terre-pleins.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 15
Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 16
Propreté des eaux du port.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 17
Ramonage et incinération des déchets.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 18
Marchandises infectes.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 19
Nettoyage des quais et terre-pleins.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 20
Restrictions concernant l'usage du feu.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 21
Interdiction de fumer.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 22
Consignes de lutte contre les sinistres.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 23
Réparations et essais des machines.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 24
Mise à l'eau des bâtiments.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 25
Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 26
Conservation du domaine public.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 27
Accès des personnes sur le port.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 28
Circulation et stationnement des véhicules.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 29
Dépôt des marchandises.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 30
Rangement des appareils de manutention.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 31
Exécution des travaux et d'ouvrages.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 32
Manoeuvres des amarres.
Art. Annexe à l'article R*351-1, art. 33

Partie législative

Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes

Titre préliminaire : Organisation portuaire.

Modifié par la Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 36 () JORF 6 janvier 2006

Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

- les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;

- les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports maritimes relevant de l'Etat ;

- le port de Port-Cros, relevant, pour son aménagement, son entretien et sa gestion, du parc national de Port-Cros.

Titre Ier : Ports autonomes

Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier

Section 1 : Institution et attributions.


L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés "ports autonomes" créés par décret en Conseil d'Etat.

Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports créé en vertu de l'article L. 116-1.


Le port autonome est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription, et dans les conditions définies ci-après, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l'exploitation, de l'entretien et de la police, au sens des dispositions du livre III du présent code, du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Il peut être autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à se charger de la création et de l'aménagement de zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.

En matière de domaniabilité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Etat. Les conditions dans lesquelles le port autonome exerce ces droits et assume ces obligations sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Circonscription


La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.

La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.

Section 3 : Régime financier.


L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.


L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :

- creusement des bassins ;

- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;

- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.


Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux visés à l'article L. 111-5 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.

En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 111-10.


La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.

La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.


Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.



Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.


Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre au régime antérieur.


Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.

Les services visés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des oeuvres sociales dans le port.

Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.

Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 111-4 à L. 111-7, elles substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés sur les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.

Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique le conservent.


Dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux existant au 29 juin 1965, le régime établi par le présent titre se substitue, à la date fixée par le décret visé à l'article L. 111-3, au régime d'autonomie antérieur dont les effets cessent de plein droit à la même date.


Chapitre II : Organisation

Section 1 : Conseil d'administration.


L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.



Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :

- pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;

- pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.

Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.

Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.

Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.

Section 2 : Personnel.


Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.


Modifié par la Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 78 () JORF 14 janvier 1989

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.



Le personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent.


Chapitre III : Fonctionnement du port autonome

Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.


Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.

Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.

Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.

Section 3 : Gestion financière et comptable.

Modifié par la Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2005

Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.

Chapitre VI : Dispositions diverses.


La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.

Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.

Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.


Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.



Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.



Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre.


Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports

Chapitre II : Financement des travaux.


Les dépenses engagées par l'Etat pour l'amélioration, l'extension, le déblaiement et la remise en état des ports maritimes peuvent être couvertes, indépendamment des fonds de concours versés par les intéressés, au moyen d'avances des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie ou des ports autonomes, remboursables par annuités dans un délai maximum de vingt ans, avec faculté de remboursement anticipé.


Chapitre III : Suivi du trafic maritime.

Créé par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 14 juillet 2004

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.


Créé par l'Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 14 juillet 2004

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.


Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.

Créé par la Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 7 () JORF 4 janvier 2002

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.

Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.

La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.

Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage au public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions.

Titre VI : Dispositions particulières applicables aux ports des départements d'outre-mer et à Mayotte.

Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.


Des décrets en Conseil d'Etat adaptent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du titre Ier dans les départements d'outre-mer.


Chapitre III - Dispositions particulières applicables à Mayotte

Les dispositions du présent code relatives à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.

Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre à Mayotte des dispositions du présent code.

Livre II : Droits de port et de navigation

Titre Ier : Droits de port

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Modifié par la Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 15 () JORF 23 janvier 2002

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.


Modifié par la Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.


Créé par la Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 57 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Par dérogation aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-3, la commune de Saint-Barthélemy peut fixer et percevoir une taxe sur les débarquements de passagers par voie maritime, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite de 4,57 euros par passager, pour financer l'amélioration des installations portuaires.


Modifié par la Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.


Titre II : Droit annuel sur le navire.


Conformément aux dispositions des articles 223 et suivants du code des douanes, il peut être perçu, dans les ports maritimes, un droit annuel sur les navires.


Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.


Les conditions d'application du droit de port dans les départements d'outre-mer sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Livre III : Police des ports maritimes

Titre préliminaire : Dispositions générales

Chapitre Ier : Champ d'application.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les dispositions du présent livre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.

Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent également à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage. La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.

Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes

Section 1 : Compétences de l'Etat.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par décret.

L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.

L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du titre II et du contrôle de leur application.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.

Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.

La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.


Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;

c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :

a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;

b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;

c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;

d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.

Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.

La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.

L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.

Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.

Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.

Chapitre III : Agents chargés de la police dans les ports maritimes

Section 1 : Officiers de port et officiers de port adjoints.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et officiers de port adjoints peuvent monter à bord des navires, bateaux ou engins flottants pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.

En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Section 2 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services.

Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints par le présent livre et les règlements pris pour son application.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.

Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les conditions d'aptitude professionnelle et les conditions d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance.

Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.

Titre Ier : Police du plan d'eau.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sous réserve des dispositions de l'article L. 302-2, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.

Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire.

En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'accès au port est interdit aux navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté de l'autorité administrative, un risque pour l'environnement.

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.

Titre Ier : Police de plan d'eau.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.

Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Titre II : Sûreté portuaire.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté. Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion de la zone portuaire de sûreté des navires, bateaux ou engins flottants.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sauf dans les cas où des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ou embarqués à bord des navires.

Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

Sont également habilités à procéder à ces visites sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.

Les agréments prévus à l'alinéa précédent sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.

Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

I. - Les infractions et les manquements aux prescriptions du présent chapitre et aux mesures prises pour son application sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés à l'article L. 345-1 et les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.

II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.

III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint est puni d'une amende de 3 750 euros.


Titre III : Police de la grande voirie

Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application :

1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;

3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;

4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

7° Les officiers et agents de police judiciaire.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.


Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.

Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Chapitre III :Exploitation du port.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration de ce délai, les marchandises peuvent être enlevées d'office aux frais et risques des propriétaires à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire.

Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui, six mois après leur enlèvement d'office prévu au premier alinéa, n'ont pas été réclamées peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.

Le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable de la garde des marchandises, de laisser séjourner des marchandises au-delà du délai mentionné au premier alinéa, est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.


Chapitre IV : Usage du plan d'eau.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude, d'un engin flottant ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin flottant est passible d'une amende calculée comme suit :

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ;

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ;

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 Euros.

En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.

Titre IV : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde.

Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.

Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Indépendamment de la réparation du dommage causé, le fait de détruire, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.


Chapitre II : Marchandises dangereuses.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :

- le fait de ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ;

- le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport.

Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.

Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer.

Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.

Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.

Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.

Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.

On entend par :

- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ;

- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 Euros ;

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ;

- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 Euros.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.

Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.

Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.

Chapitre IV : Chargement et déchargement des navires vraquiers.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent par écrit des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire.

Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les formalités prévues à l'alinéa précédent.

Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sont punis d'une amende de 45 000 Euros le fait pour le capitaine du navire de méconnaître les dispositions de l'article L. 344-1 et le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle à leur mise en oeuvre.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.

L'autorité portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose.

Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.

Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.

Le fait pour le responsable à terre de l'opération de méconnaître les prescriptions du présent article est puni d'une amende de 45 000 Euros.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Lorsque le non-respect du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 Euros d'amende.


Chapitre V : Constatation des infractions.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code :

1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;

3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Les agents désignés ci-après rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des délits prévus par la partie législative du présent code, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;

2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ;

3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Hors le cas où la contravention est constatée selon la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, les procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits sont adressés au procureur de la République.

Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.

Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.

Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article L. 346-2.

Chapitre VI : Consignation et paiement immédiat de l'amende forfaitaire.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.

Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation de la police des ports maritimes, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.


Titre V : Mesures d'application.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre.


Livre IV : Voies ferrées portuaires.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires.

Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

L'établissement public "Réseau ferré de France" est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et Réseau ferré de France, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

Un décret en Conseil d'Etat fixe les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.


Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

Le ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.

Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont habilités à constater les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires.

Créé par l'Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent livre.


Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes

Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.


Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en :

- ouvriers dockers professionnels ;

- ouvriers dockers occasionnels.

Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.

II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.

Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui concernera toutes les catégories de dockers mentionnées au présent article.

Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels intermittents durant une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession.

III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable.

Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".

Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit :

- dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, à défaut, le chef du service maritime ; dans les autres ports, le chef du service maritime ;

- trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;

- un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;

- en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4.

Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d'oeuvre.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.


Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1990

Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.

En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.

Titre II : Indemnité de garantie

Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.

L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.


Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions qui sont fixées par décret.


Modifié par la Loi 82-1 1982-01-04 art. 7 II du 5 janvier 1982

L'indemnité de garantie n'est pas considérée comme constituant un salaire et n'est, en conséquence, passible d'aucun versement de cotisation pour charges sociales sinon par application de l'article L. 131-2 du code la sécurité sociale.


Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :

a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;

b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;

c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;

d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;

e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :

1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;

2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;

3° produits des emprunts autorisés ;

4° dons et legs.

Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.

Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;

3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

I. - Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'oeuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après définies :

a) Le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne doit pas dépasser un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'oeuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 p. 100 ;

b) Dans les bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne doit pas dépasser un pourcentage, fixé par décret, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'oeuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 p. 100 ni excéder 40 p. 100.

II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521-4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée.

III. - A défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.

IV. - Par application des critères retenus conformément au III ci-dessus, le président du bureau central de la main-d'oeuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.

V. - Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application du présent article bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par décret.

VI. - Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs doivent indiquer aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'oeuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.

Titre III : Sanctions et dispositions diverses.

Modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :

1° A l'égard des employeurs :

a) Avertissement ;

b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;

c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;

2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :

a) Avertissement ;

b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.

Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.

Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.

Modifié par la Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Les conditions d'application du présent livre, et notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels mentionnés au II de l'article L. 511-2, sont fixées par décret.


Titre IV : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.


Les conditions d'application du présent livre aux départements d'outre-mer sont fixées par décret.


Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements

Titre unique : Compétences et dispositions générales.


I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.


II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.


III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.

IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.



L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.


Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat

Titre Ier : Ports autonomes

Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier

Section 1 : Institution et attributions.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le décret en Conseil d'Etat créant un port autonome est pris à l'initiative du ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la marine marchande.

Le port reçoit la dénomination du port principal englobé dans l'établissement public. Toutefois, si cet établissement englobe plusieurs ports importants, sa dénomination peut comporter l'énumération de ces ports.

Pour les ports autonomes substitués à des ports non autonomes, le décret fixe la date de mise en vigueur du nouveau régime.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Pour les ports autonomes du Havre et de Bordeaux, existant au 29 juin 1965, la date de mise en vigueur du nouveau régime est celle du 1er juin 1966 conformément aux décrets qui ont déterminé les circonscriptions de ces deux ports autonomes.


Section 2 : Circonscription.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 111-3 et déterminant la circonscription du port autonome est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999

Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. 111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.

Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.

Ce dossier comporte une notice indiquant :

1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;

2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;

3° La liste des conseils portuaires existants qui doivent être consultés par application de l'article R. 111-5 ;

4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.

Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 1 () JORF 11 septembre 1999

Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.

Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.

Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.

Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.

Créé par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R. 111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.

Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :

1° La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;

2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;

3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.

Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R. 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.

Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région.

Section 3 : Régime financier.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 2 () JORF 11 septembre 1999

Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.

Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.

L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages visés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.


Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au régime antérieur.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Dans le cas où le port autonome est substitué à un ou plusieurs ports non autonomes, l'Etat lui remet gratuitement à la date fixée pour la mise en vigueur du nouveau régime :

1° l'administration et la jouissance des terrains et surfaces d'eau concédés ou non appartenant au domaine public, compris dans la circonscription du port autonome, et des bâtiments et ouvrages maritimes dépendant du domaine public qui existent sur ces terrains et surfaces d'eau ;

2° l'administration et la jouissance des terrains appartenant au domaine privé de l'Etat, affectés au service de l'équipement chargé de la gestion des ports non autonomes et compris dans la circonscription du port autonome, ainsi que des ouvrages, bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination, dépendant du service de l'équipement susvisé et nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux travaux ;

3° la propriété des autres matériels, mobiliers et approvisionnements du même service et utilisés aux mêmes fins.

Seront toutefois exclus de ces remises les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements du service des phares et balises.

Les remises seront faites dans l'état où se trouveront, au jour de la substitution du nouveau régime d'autonomie au régime existant, tous les immeubles et objets mobiliers.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.

Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port.

Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

A la date fixée pour la substitution dans les ports autonomes du Havre et de Bordeaux du régime d'autonomie défini au présent titre au régime d'autonomie antérieur, ces nouveaux ports autonomes reçoivent gratuitement :

1° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains dépendant du domaine public et du domaine privé de l'Etat, des bâtiments et matériels ayant le caractère d'immeubles par destination remis par l'Etat à l'ancien port autonome ou de ceux obtenus par remploi du produit de la vente des biens précédents ainsi que des surfaces d'eau et ouvrages maritimes dépendant du domaine public ;

2° La propriété des autres ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels et approvisionnements de l'ancien port autonome, y compris les terrains, bâtiments, matériels ayant le caractère d'immeubles par destination acquis par l'ancien port autonome avec ses ressources propres.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. 111-8 à R. 111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.

Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.

Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.

Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.

Section 5 : Services et activités connexes et annexes.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999

Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999

Le ministre chargé des ports maritimes peut, après avis du conseil d'administration, confier par arrêté au port autonome, au titre de services annexes, la gestion d'un service maritime ou d'un service de navigation dont il définit la consistance.

Pour cette gestion, le directeur relève directement de l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et le personnel du port autonome agit pour le compte de l'Etat.

Créé par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999

Dans le respect de la législation en vigueur, un port autonome peut créer des filiales ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou groupements qui, eu égard à leur objet complémentaire ou connexe à ses missions, sont de nature à concourir à son développement.

Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières décidées par le conseil d'administration du port autonome sont soumises à l'approbation préalable conjointe du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, dans les conditions fixées par les articles R. 114-1 et R. 114-6.
Nota :
L'article R. 114-6 a été transféré sous l'article R. 114-5 du même code par le décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 (art. 1 V).


Créé par le Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003

Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

Chapitre II : Organisation

Section 1 : Conseil d'administration.

Modifié par le Décret 99-76 1999-02-05 art. 1 I, II, III, IV JORF 7 février 1999
Modifié par le Décret n°99-76 du 5 février 1999 - art. 1 () JORF 7 février 1999

Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :

I. - 1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. 112-2.

2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;

c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;

d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.

3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

II. - 1° Trois membres représentant l'Etat, dont :

a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.

2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie représentées au conseil ;

b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.

Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les catégories d'usagers parmi lesquelles doivent être désignés par les chambres de commerce et d'industrie ou nommés par décret certains membres du conseil d'administration sont les suivantes :
principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillage public, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.

Modifié par le Décret n°99-76 du 5 février 1999 - art. 2 () JORF 7 février 1999

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.


Modifié par le Décret 99-76 1999-02-05 art. 3 I, II, III JORF 7 février 1999
Modifié par le Décret n°99-76 du 5 février 1999 - art. 3 () JORF 7 février 1999

Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1° et 2°) de l'article R. 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.

Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.

Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3°) de l'article R. 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.

Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.

Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret 84-533 1984-06-28 art. 1 JORF 1er juillet 1984

Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.

Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. 112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.

Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. 112-1.

Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. 112-1 se fait selon les mêmes procédures.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret 84-533 1984-06-28 art. 1 JORF 1er juillet 1984

I. - Les représentants des salariés du port sont élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983.

II. - Préalablement à la désignation du représentant des ouvriers dockers du port, le directeur du port invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Ne peuvent être présentés comme candidats que les ouvriers, chefs d'équipe ou contremaîtres employés à des opérations de manutention sur les quais des ports de la circonscription depuis trois ans au moins.

Modifié par le Décret n°2002-457 du 3 avril 2002 - art. 1 () JORF 5 avril 2002

Le conseil d'administration élit un vice-président choisi parmi ses membres.


Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;

- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget.

Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.

Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement communique au membre du corps du contrôle général économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret 84-533 1984-06-28 art. 2 JORF 1er Juillet 1984

Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.

Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. 112-4 et R. 112-5 ci-dessus et de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret 84-533 1984-06-28 art. 3 JORF 1er juillet 1984

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.

Chaque représentant des salariés du port au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de vingt heures par mois. Ce crédit est porté à vingt-cinq heures pour les représentants des salariés qui sont membres du comité de direction.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.


Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. 112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier en informent, par écrit, le conseil d'administration.

L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.

Section 2 : Personnel.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le décret prévu à l'article L. 112-3 pour la nomination du directeur du port est pris sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.

Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Pour exercer la faculté d'option prévue à l'article L. 112-4, tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome dispose d'un délai de six mois à dater de la publication du décret en Conseil d'Etat créant le port autonome.

Les salaires et indemnités réglementaires des ouvriers tributaires du régime de retraite applicable aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont imputés sur les chapitres correspondants du budget des ports maritimes et remboursés à l'Etat par le port, à titre de fonds de concours. Cette disposition prend effet à dater de l'application du régime nouveau de l'autonomie.
Nota :
Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Tout membre du personnel, tributaire du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui opte pour son rattachement au régime du personnel du port autonome est rayé du cadre auquel il appartenait à la date de l'enregistrement de son option.

Nota :
Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les agents visés à l'article R. 112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli quinze années de services civils et militaires effectifs bénéficient d'une pension en vertu des dispositions des articles 3, 13 et 14 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Nota :
Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires des régimes de retraite instituée par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du Code des pensions civiles et militaires, la loi du 29 juin 1927 concernant le régime des retraites du personnel de l'Imprimerie nationale, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont applicables aux agents visés à l'article R. 112-15.

Nota :
Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les agents visés à l'article R. 112-15 qui, au moment du changement de leur statut, ont accompli moins de quinze années de services civils et militaires effectifs, sont affiliés au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) pour la période pendant laquelle ils relevaient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat reverse à l'IRCANTEC la totalité des cotisations correspondantes.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 20 () JORF 11 septembre 1999

Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie ou le personnel du port autonome existant est intégré dans les services du port autonome à la date fixée pour la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur.

En vue de cette intégration et dès intervention du décret portant création du port autonome, le directeur du port consulte les chambres de commerce et d'industrie intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le directeur du port transmet la liste définitive, avec son rapport, dans le délai d'un mois au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé de l'industrie. En cas de contestation concernant l'intégration de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est statué par décision conjointe des deux ministres.

Sont notamment applicables au personnel du port autonome à partir de la date fixée au premier alinéa du présent article :

- la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; cette convention comporte les textes suivants :

- la convention collective proprement dite à laquelle sont jointes une annexe n° 1 composée des tableaux de classement des catégories A personnel ouvrier, B agents de maîtrise, D et E personnels administratif et technique, et une annexe n° 2 formant règlement de retraite ;

- une annexe n° 3 applicable à la catégorie F cadres et ingénieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;

- l'annexe formant convention particulière applicable aux ingénieurs et cadres supérieurs et le tableau de classement afférent à ces agents ;

- les avenants et accords de salaires intervenus à la suite de cette convention collective ;

- pour le port de Marseille, le décret n° 59-809 du 4 juillet 1959 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille ;

- pour le port du Havre, le décret n° 62-152 du 18 janvier 1962 relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.

Le personnel ouvrier tributaire du régime de retraites défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui aura opté pour la conservation de son statut, n'est pas soumis à la convention collective précitée.
Nota :
Le décret n° 65-836, à l'exception de son titre Ier, est abrogé par le I de l'article 51 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.

Sa rémunération est fixée par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration.

Des comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Section 3 : Commissaire du Gouvernement et contrôleur d'Etat.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences.

Un membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné par le ministre de l'économie et des finances, exerce le contrôle économique et financier du port autonome.

Tous deux sont convoqués aux séances du conseil d'administration et ont voix consultative.

Chapitre III : Fonctionnement du port autonome

Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.

Modifié par le Décret n°2002-457 du 3 avril 2002 - art. 2 () JORF 5 avril 2002

Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.

Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application aux fonctions de président des règles relatives à la limite d'âge, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.

Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il peut constituer dans son sein un comité de direction. Le commissaire du Gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative.

La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 2 () JORF 30 juin 2001

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.

Toutefois :

1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :

- l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;

- l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;

- la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;

- l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;

- la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;

- l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;

- l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;

- l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. 111-5-1 ;

- l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ;

- l'approbation des transactions prévue à l'article R. 113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;

- l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. 115-7.

2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à trois jours d'intervalle, et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin secret dans le cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin secret, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.

Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration.

Les convocations aux séances sont adressées en temps utile au préfet de région, au commissaire du Gouvernement, et au membre du corps du contrôle général économique et financier ; elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil d'administration.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander au président du conseil d'administration l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles il estime nécessaire de provoquer une délibération de cette assemblée.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont convoqués aux commissions constituées dans le sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé des ports maritimes et au ministre de l'économie et des finances. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les huit jours qui suivent, soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.

Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation du port et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion, est adressé avant le 1er avril à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et des finances, de l'industrie et de la marine marchande.

En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président ou, à son défaut, par un membre désigné par le conseil.

Section 2 : Attributions du directeur.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. 113-3.

Il rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

En se conformant aux lois, règlements généraux ou spéciaux à certaines catégories d'agents ainsi qu'aux conventions en vigueur, il nomme à tous les emplois du port, gère, révoque et licencie le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle.

Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration.

Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.

Il assure la gestion financière du port autonome ; il est ordonnateur principal du port. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués, sur sa proposition, par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances ; il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ; il émet les ordres de recettes et de dépenses qu'il transmet à l'agent comptable.

Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le directeur exerce, dans la limite de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port.

Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action sont précisées, pour les services publics dépendant d'un département ministériel autre que celui des ports maritimes, par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre intéressé.

Le directeur correspond directement avec les ministres pour les affaires entrant dans leurs attributions et intéressant l'établissement maritime sans être de la compétence du conseil d'administration. Il adresse ampliation au ministre chargé des ports maritimes de la correspondance échangée avec les autres ministres.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.


Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 2 () JORF 30 juin 2001

En cas d'absence, le directeur est remplacé dans ses fonctions par un ingénieur du port ou un autre cadre supérieur de l'établissement portuaire désigné à l'avance par le ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration.

Au cas où l'absence se prolongerait, un directeur intérimaire pourrait être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes soit sur l'initiative de ce dernier après avis du conseil d'administration, soit sur l'initiative du conseil d'administration lui-même.

Section 3 : Gestion financière et comptable.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le fonctionnement comptable du port autonome est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Il est élaboré un plan comptable commun, applicable à l'ensemble des ports autonomes.

Ce plan comptable détermine notamment :

- les règles applicables en matière d'évaluation et de réévaluation des immobilisations ;

- la nature des immobilisations amortissables qui devront être individualisées au bilan ;

- les règles de calcul des amortissements et des provisions ;

- les méthodes d'évaluation des stocks ;

- les normes d'élaboration de la comptabilité analytique d'exploitation, de manière à assurer la connaissance de prix de revient établis sur les bases homogènes.

Le plan comptable est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de la comptabilité.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le conseil d'administration du port autonome doit présenter chaque année à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances un état prévisionnel établi suivant un modèle arrêté par ce dernier, et comportant deux sections distinctes, l'une pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les opérations en capital.

Cet état est divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

La section d'exploitation retrace toutes les charges et tous les produits se rapportant au fonctionnement du port.

Y sont inscrits en particulier :

En recettes :

- les produits des droits de port ;

- les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;

- les produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;

- les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception aurait été régulièrement autorisée ;

- la participation de l'Etat aux travaux d'entretien visés à l'article L. 111-4 ;

- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie des autres établissements publics ainsi que des personnes privées, à certaines dépenses d'exploitation du port ;

- toutes autres recettes d'exploitation.

En dépenses : toutes les dépenses concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien, l'amortissement des ouvrages et des outillages, les intérêts des emprunts contractés par le port, les provisions et, d'une manière générale, toutes les dépenses de gestion du port.

L'excédent net de chaque exercice, après prélèvement de la part de l'Etat, est versé à un compte de réserve.

La section des opérations en capital comprend en particulier :

En recettes :

- le produit des amortissements ;

- les versements de l'Etat, en capital ou en annuités, au titre des opérations visées aux articles L. 111-5 à L. 111-7 ;

- le produit des aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ou d'outillages déclassés ;

- les produits des emprunts autorisés ;

- éventuellement, les participations des départements, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, ou des chambres régionales de commerce et d'industrie, de tout autre établissement public ainsi que des personnes privées à certaines dépenses en capital effectuées par le port ;

- toutes autres recettes en capital.

En dépenses : toutes les dépenses de renouvellement, de reconstruction, d'amélioration, d'extension des ouvrages ou des outillages ainsi que les remboursements des capitaux empruntés par le port.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.

La section d'exploitation est accompagnée d'une annexe faisant apparaître le programme et le montant des dépenses d'entretien et d'exploitation mises à la charge de l'Etat par l'article L. 111-4.

Les frais généraux du port autonome dont la détermination est nécessaire pour fixer les participations de l'Etat en application de l'article L. 111-8 font l'objet d'une justification spéciale annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.

La section des opérations en capital doit comporter une annexe faisant apparaître la liste, le coût total et l'échéancier des paiements des opérations nouvelles de toute nature dont l'engagement est proposé au titre de l'exercice concerné.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa, deuxième phrase, de l'article L. 113-2, la décision de créer d'office les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des charges d'exploitation est prise par le ministre chargé des ports maritimes et par le ministre de l'économie et des finances.

Si l'état prévisionnel n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur peut néanmoins engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants. Il peut en outre, dans la double limite des prévisions adoptées par le conseil d'administration et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.

Les modifications à l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.

En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses visées à l'article L. 111-4, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations visées aux articles L. 111-5, L. 111-6 et L. 111-7.

Il doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.

Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. 111-13.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le montant des sommes dues par l'Etat pour le remboursement du service de certains emprunts, en application des articles L. 111-5 et L. 111-6, fait l'objet d'une note justificative détaillée annexée à l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.

La date de création du port autonome visée au deuxième alinéa des articles L. 111-5 et L. 111-6 est la date à laquelle le régime d'autonomie défini au présent titre est substitué au régime précédemment en vigueur.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 2 () JORF 30 juin 2001 en vigueur le 8 septembre 2001

Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.

Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du port sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le port autonome dans les conditions fixées par les textes réglementaires.

Le produit des droits est versé mensuellement par les soins du service des douanes dans la caisse de l'agent comptable. Si l'importance des recettes l'exige, des versements partiels plus rapprochés peuvent, en outre, être effectués dans l'intervalle des versements mensuels.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des ports maritimes.

Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable. Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, ils peuvent être dispensés de constituer cautionnement. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable couvre l'ensemble de leurs opérations.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, le directeur peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du port autonome désignés après son accord par le directeur. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le directeur émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.


Section 4 : Régime domanial.

Modifié par le Décret n°2004-1175 du 4 novembre 2004 - art. 7 () JORF 6 novembre 2004

Les immeubles remis en jouissance aux ports autonomes par application des articles R. 111-8 et R. 111-10 ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'une affectation ou d'un transfert de gestion à une collectivité autre que le port autonome, d'une aliénation, que dans les conditions et suivant la procédure prévue par la réglementation applicable aux biens de l'Etat. Toutefois, les aliénations peuvent dans tous les cas être faites à l'amiable et, lorsque la valeur vénale excède le montant fixé en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat, après autorisation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du domaine.

Le produit de la vente ou éventuellement l'indemnité de changement d'affectation est encaissé par l'Etat. Toutefois, la fraction du prix ou de l'indemnité correspondant à la plus-value apportée à l'immeuble par les aménagements réalisés depuis sa remise au port autonome, instituée en vertu du présent titre, ou au port autonome ancien auquel il est substitué, est répartie entre l'Etat et le port proportionnellement à leur participation respective au financement de ces aménagements. La valeur de la plus-value est calculée au jour de la vente et la répartition est fixée par décision conjointe du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des ports maritimes pour les cessions d'immeubles dont la valeur vénale excède le montant défini en application de l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat, par décision conjointe du directeur du port autonome et du directeur des services fiscaux dans les autres cas.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 9 () JORF 11 septembre 1999

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 9 () JORF 11 septembre 1999

Sur proposition du conseil d'administration du port autonome, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, définir, dans les limites de la circonscription du port autonome, un périmètre à l'intérieur duquel des immeubles affectés au port autonome et dépendant partiellement ou totalement du domaine privé de l'Etat peuvent être vendus à charge de remploi. Le recours au remploi, qui consiste en acquisitions de nouveaux immeubles, est décidé, à l'occasion de chaque vente, sur la demande du conseil d'administration. En cas de remploi, l'acquisition des nouveaux immeubles, dont le choix est proposé par le conseil d'administration, doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans.

La part du produit de la vente des immeubles qui serait advenue à l'Etat par application des règles définies à l'alinéa 2 de l'article R. 113-22 sera reversée au port autonome et comptabilisée par celui-ci à un compte d'attente jusqu'à la réalisation du remploi. Si celui-ci n'intervenait pas dans le délai précité de cinq ans, la somme serait définitivement acquise à l'Etat.

Les actes d'acquisition en remploi sont passés par le service des domaines. Les immeubles ainsi acquis sont réputés pour la totalité appartenir au domaine de l'Etat et soumis, quant à leur administration et à leur aliénation, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 113-22. En cas de revente ultérieure, le montant de la plus-value résultant des aménagements réalisés est réparti entre l'Etat et le port autonome, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 113-22, le surplus du prix de vente étant partagé entre l'Etat et le port autonome proportionnellement à la valeur des contributions respectives qu'ils avaient apportées au remploi. Toutefois, il peut, dans les conditions fixées par le présent paragraphe, être procédé à un nouveau remploi de la part revenant à l'Etat.

Modifié par le Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 10 décembre 1996

Les remises de biens au port autonome prévues par les articles R. 111-8 et R. 111-10 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation. Sous réserve des dispositions du présent article, les pouvoirs du directeur du port autonome, en matière domaniale, sont ceux dévolus par les règlements en vigueur aux directeurs des ports à caractère national.

Le port autonome a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.

Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration.

Chapitre IV : Contrôle.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6, le port autonome est soumis de plein droit aux règles de la tutelle financière prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le compte financier est soumis au contrôle de la Cour des comptes. Il est adressé à celle-ci par le président du conseil d'administration.


Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

Pour l'application de l'article R. 112-21, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du port.

Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.

Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier établit un rapport sur la gestion économique et financière du port pendant l'année précédente ainsi que sur les comptes de la même année. Ce rapport est adressé au ministre de l'économie et des finances.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier se communiquent leur rapports respectifs avant la transmission à l'administration supérieure.

Créé par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 30 juin 2001

Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application de l'article R. 111-14 sont d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, et qu'elles ont pour objet des sociétés, groupements ou des organismes dont le siège ou l'établissement principal est implanté dans un des départements de la région dans laquelle est situé le port autonome, leur approbation préalable est réputée acquise à défaut d'opposition du ministre chargé des ports maritimes, du ministre de l'économie et des finances ou du ministre chargé du budget notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par les ministres concernés.


Chapitre V : Aménagement

Section 1 : Travaux.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation desdits travaux font l'objet de décisions du ministre après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 113-1, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées audit article.

Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 115-4.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

La décision du ministre prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation de la commission permanente d'enquête. La commission nautique est toujours consultée suivant les modalités précisées au 1° de l'article R. 115-4.


Modifié par le Décret 81-412 1981-04-24 art. 2 JORF 29 avril 1981
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

L'instruction est effectuée à la diligence du directeur du port.


Modifié par le Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

I. Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même code.

Il comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :

- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature, annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;

- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Lorsque l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

II. L'instruction, menée par le directeur du port autonome, comprend, outre la consultation du conseil d'administration, les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :

1° Consultation de la commission permanente d'enquête ;

2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;

3° Consultation de la ou des chambres de commerce et d'industrie concernées ;

4° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;

5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;

6° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;

7° Enquête publique s'il y a lieu.

Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.

III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 4° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 115-3 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. 11-3 à R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Section 2 : Outillages et terminaux

Sous-Section 1 : Dispositions générales.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

I. - La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.

II. - Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.

III. - Le port autonome peut également conclure avec une entreprise une convention d'exploitation de terminal. Cette convention porte exclusivement sur la gestion et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal spécifique à certains types de trafics et comprenant les terre-pleins, les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires. Le recours à ce mode de gestion, qui ne peut concerner qu'une partie du domaine portuaire, doit être compatible avec le maintien en nombre suffisant d'outillages publics ou d'outillages privés avec obligation de service public.

Sous-section 2 : Outillages publics gérés par le port autonome lui-même.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixation ou de modification des tarifs et des conditions d'usage des outillages gérés par le port autonome fait l'objet d'un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers.


Sous-section 3 : Outillages publics concédés.

Modifié par le Décret n°2000-682 du 19 juillet 2000 - art. 3 () JORF 21 juillet 2000

La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.

Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.

La convention et le cahier des charges sont soumis à instruction effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 115-4.

S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat, revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 115-4.

Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.

Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. 115-4.

Modifié par le Décret n°2005-1796 du 28 décembre 2005 - art. 1 () JORF 4 janvier 2006

L'autorisation d'exploitation de terminal donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

Cette convention fixe notamment les objectifs de trafic du terminal et les sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité de la convention, au cas où ces objectifs ne seraient pas atteints.

Elle est soumise au conseil d'administration.

Lorsque la convention est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat, elle est approuvée par décision du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils l'ont reçue.

Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient, la convention peut déroger à la convention type, sauf en ce qui concerne les principes énoncés à l'article R. 115-7 et les stipulations relatives à la fixation d'objectifs. Dans ce cas, la convention est approuvée par arrêté des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.

Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. 115-9 à R. 115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 115-16.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu comme il est dit à l'article R. 115-8.

Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.

Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.

Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 115-15 et R. 115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 11 () JORF 11 septembre 1999

Les dispositions des articles R. 115-15 et R. 115-16 sont applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 à la condition que le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation en fasse la demande.


Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.

Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984

Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :

1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :

a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;

b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;

c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;

2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.

Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984

Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.


Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984

Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.


Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.

En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.

Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.

La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.

Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Créé par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 3 () JORF 3 janvier 1984

La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.

Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Modifié par le Décret 84-245 1984-04-03 art. 1 JORF 6 avril 1984
Modifié par le Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Par dérogation à l'article R. 113-14 le premier exercice comptable du port autonome commence à la date fixée pour la substitution au régime précédemment en vigueur, du régime de l'autonomie défini par le présent titre. Il se termine au 31 décembre de l'année pendant laquelle cette substitution a eu lieu.

Les comptes des services portuaires des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome relatifs à l'exercice précédant la date de mise en vigueur de l'autonomie sont arrêtés par le préfet sur rapport du chef du service maritime.

L'état prévisionnel visé à l'article R. 113-14 doit être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.

Le produit des droits de port et recettes de toute nature perçus à dater du début du premier exercice est versé au port autonome.

Des crédits provisionnels seront mis à la disposition de ce dernier par le ministre chargé des ports maritimes à partir de la même date.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 116-4 sont pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.


Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat

Chapitre Ier : Organisation.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.


Créé par le Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.

Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 12 () JORF 11 septembre 1999

Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :

- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;

- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.

Modifié par le Décret n°2004-1378 du 20 décembre 2004 - art. 4 () JORF 21 décembre 2004

La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :

a) Métropole :
Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice.

b) Outre-mer :

Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).

Chapitre II : Aménagement

Section 1 : Travaux.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet.

Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi (1) et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dudit code. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Nota :

Lire "ce code".


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 14 () JORF 11 septembre 1999

La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.


Modifié par le Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005

I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé à l'article R. 122-8 du même décret.

Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.

En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :

- mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;

- comporte le document prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :

1° Consultation du conseil portuaire ;

2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;

3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;

4° Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;

5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;

6° Consultation le cas échéant de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;

7° Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;

8° Enquête publique s'il y a lieu.

Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.

III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 4 () JORF 3 janvier 1984

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est procédé simultanément à l'instruction prévue à l'article R. 122-2 et à l'enquête publique prescrite par les articles R. 11-3 à R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Section 2 : Exploitation

Sous-section 1 : Concession.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine.

Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées :

a) Par décret en Conseil d'Etat revêtu du contreseing du ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement public concessionnaire, s'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ;

c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.

Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 122-8, la demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.

Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.

Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement intéressé.

Dans les cas prévus au c de l'article R. 122-8, le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.

Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de l'article R. 122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.


Sous-section 2 : Outillages privés.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.

La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur des services fiscaux en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. 122-4 et R. 122-9.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :

- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

- de la consultation du conseil portuaire.

Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.

Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.

Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.

Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.

Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.

Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 15 () JORF 11 septembre 1999

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 122-15 et R. 122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.


Titre III : Installations portuaires de plaisance

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984

Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.


Chapitre II : Concessions.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999

Les concessions portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par le c de l'article R. 122-8, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par l'article R. 115-9, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par les articles R. 115-9 à R. 115-11, lorsque l'autorité concédante est un port autonome.


Créé par le Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 2 () JORF 10 décembre 1996

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.


Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 7 () JORF 3 janvier 1984

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :

- par l'article R. 122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- par l'article R. 115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999

La demande est instruite dans les conditions fixées :

- par l'article R. 122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- par l'article R. 115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.

Chapitre IV : Dispositions communes relatives aux tarifs.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 16 () JORF 11 septembre 1999

Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procèdure fixée :

- aux articles R. 122-14 et R. 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- aux articles R. 115-15 et R. 115-16, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par un port autonome.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 6 () JORF 3 janvier 1984

Les procédures prévues à l'article R. 134-1 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits tarifs d'abonnement ou tarifs contractuels, lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.


Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique

Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.

Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.

Modifié par le Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003

Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :

1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;

2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;

3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;

4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;

5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;

6° Les sous-traités d'exploitation ;

7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.

8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.

Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.

A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 3 III, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :

1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;

2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.

Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.

L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;

3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;

5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.

Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.

Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.

Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.

Chapitre II : Composition du conseil portuaire.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :

1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;

3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;

4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;

5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

a) Un membre du personnel du service maritime ;

b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

6° Dans les ports de commerce :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :

a) Quatre membres désignés par le préfet ;

b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;

7° Dans les ports de pêche :

Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :

a) Trois membres désignés par le préfet ;

b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.

Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.

Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.

La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Lorsque la chambre de commerce et d'industrie n'est pas concessionnaire, le conseil portuaire est complété par un représentant de celle-ci.

Dans les ports contigus à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète le conseil portuaire.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-2 sous réserve des dispositions suivantes :

Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.

Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.

Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. 142-5, à raison de :

Un tiers au plus, désigné par le préfet ;

Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Des sections permanentes peuvent être créées au sein des conseils portuaires constitués en vertu des dispositions de l'article R. 142-3 pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.

Les sections permanentes instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que celles qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.

Les sections sont présidées par le président du conseil portuaire ou par un membre délégué à titre permanent à cet effet.

Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre de l'activité concernée, et en nombre au plus égal, des membres choisis par le président parmi les autres catégories de membres.

Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

1° Les catégories d'usagers, au titre des activités de commerce, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, armements, agences des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires, pilotes et marins de la marine marchande, entreprises de transports terrestres, sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires, et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes.

2° Les catégories d'usagers, au titre des activités de pêche, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : armateurs à la pêche, patrons, marins pêcheurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs, conchyliculteurs, mareyeurs, usiniers et autres professions appelées à être représentées aux comités locaux des pêches maritimes ainsi que les consommateurs.

3° Les catégories d'usagers, au titre des activités de plaisance, parmi lesquelles doivent être désignés certains membres du conseil portuaire sont les suivantes : navigateurs de plaisance, services nautiques, construction, réparation, associations sportives et touristiques liées à la plaisance.

Chapitre III : Comité de pilotage stratégique.

Créé par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Un comité de pilotage stratégique est institué dans les ports non autonomes de commerce et de pêche relevant de la compétence de l'Etat.

Le comité de pilotage stratégique donne son avis sur les orientations de développement de la place portuaire. Il étudie et propose toutes mesures de nature à favoriser le développement des activités portuaires ; il peut être notamment consulté sur le programme d'investissement du port.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001

Le comité de pilotage stratégique est composé de :

1° Trois membres représentant l'Etat :

- le préfet ou son représentant ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur du port ou son représentant.

Dans les ports contigus à un port militaire, le préfet maritime ou son représentant assiste de droit aux séances du comité de pilotage stratégique.

2° Trois membres représentant l'exécutif des collectivités territoriales et de leur groupement :

- le président du conseil régional ou son représentant ;

- le président du conseil général ou son représentant ;

- le maire de la commune où est situé le port ou, s'il y a lieu, le président de l'établissement de coopération intercommunal ou leur représentant.

Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur une commune autre que celle du siège, le maire de cette commune est également membre du comité de pilotage stratégique.

Lorsque les principales installations portuaires sont implantées sur un département autre que celui du siège, le président du conseil général de ce département est également membre du comité de pilotage stratégique ; le préfet de ce département et le trésorier payeur-général sont tenus informés des travaux du comité.

3° Trois membres représentant les concessionnaires d'outillages portuaires des ports de commerce et de pêche, désignés par l'organe délibérant de ces concessionnaires.

Les membres du comité de pilotage stratégique mentionnés au 3° sont nommés pour cinq ans par arrêté du préfet.

Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions. Les remplaçants des membres visés au 3° siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membre du comité de pilotage stratégique ne donnent pas lieu à rémunération.

Créé par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999

Le comité de pilotage stratégique est présidé par le préfet. Un vice-président est élu parmi les membres visés au 2° de l'article R. 143-2.

Le comité de pilotage stratégique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Les autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage stratégique sont fixées par le règlement intérieur qu'il établit.

Titre V : Dispositions communes à tous les ports relevant de la compétence de l'Etat

Chapitre I : Délimitation des ports maritimes.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984

Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, du côté de la mer ou du côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.


Chapitre III : Matériel de dragage.

Créé par le Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984

Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-6, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 153-2.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article L. 111-4 susvisé.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.

Créé par le Décret 79-861 1979-10-01 art. 1 JORF 4 octobre 1979
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 9 () JORF 3 janvier 1984

Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :

Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service maritime de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;

Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.

Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.

Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables à l'ensemble des départements d'outre-mer.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les décrets en Conseil d'Etat visés à l'article L. 161-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande.


Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les installations et outillages portuaires gérés par le département de la Guadeloupe sont remis au port autonome dans les conditions fixées, en ce qui concerne les concessions des chambres de commerce et d'industrie, par les articles L. 111-10, R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11.


Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :

- creusement des bassins ;

- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;

- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux qui sont visés à l'article R. 162-2 sont couvertes dans la proportion de 40 % par des participations de l'Etat.

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-6 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

L'administration du port autonome est assurée par un conseil d'administration assisté d'un directeur.

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Modifié par le Décret n°99-523 du 21 juin 1999 - art. 1 () JORF 26 juin 1999

Le conseil d'administration du port autonome comprend :

I. - 1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;

b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ;

2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;

b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;

c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;

d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;

3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

II. - 1. Trois membres représentant l'Etat, dont :

a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;

2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;

b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. 112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;

c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 112-2.

Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.


Livre II : Droits de port et de navigation

Titre Ier : Droits de port

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Redevances comprises dans le droit de port.

Modifié par le Décret 2003-920 2003-09-22 art. 2 I, II JORF 27 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes :

1° Pour les navires de commerce :

a) Une redevance sur le navire ;

b) Une redevance de stationnement ;

c) Une redevance sur les marchandises ;

d) Une redevance sur les passagers ;

e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ;

2° Pour les navires de pêche, une redevance d'équipement des ports de pêche ;

3° Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.

Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 5 I, II, III JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont fixés dans les ports autonomes par le conseil d'administration et dans les ports d'intérêt national par le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, par le préfet.

A la diligence du directeur du port, les projets concernant ces taux font l'objet d'une instruction comportant un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers et la consultation du service des douanes, du service des affaires maritimes et de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire. Ces formalités peuvent être accomplies simultanément et, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

Les commissions et services consultés doivent faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils y ont été invités. Le silence gardé équivaut à un avis favorable.

En cas d'urgence, lorsque les tarifs ne sont pas adaptés aux conditions d'un trafic nouveau, le conseil d'administration du port autonome ou le concessionnaire dans les ports d'intérêt national peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction et sous réserve des dispositions des articles R. 211-6 à R. 211-8.

Modifié par le Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement, l'instruction préalable à ce dernier, prévue aux articles R. 115-2 et R. 122-2, peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-2.


Modifié par le Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 19 () JORF 11 septembre 1999

Dans les ports non autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.


Modifié par le Décret 83-1147 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983
Modifié par le Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 12 () JORF 3 janvier 1984

Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.

Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.

Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.

Modifié par : Décret 83-1147 1982-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement ou au préfet, suivant le cas, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement ou du préfet, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.


Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.


Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 30 juin 2001

Les tarifs des droits de port visés à l'article R. 211-1 sont présentés suivant un cadre type uniforme, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ports maritimes.


Section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, II, III JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001

Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.

Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.

L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.

Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.

En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001

Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.

L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.

Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001

Lorsque la fixation ou la modification des droits de port sont prévues comme conséquence d'un projet concernant des travaux d'aménagement soumis à une instruction ou à une enquête publique en vertu du titre Ier du livre VI du présent code, ladite enquête ou instruction peut être confondue avec l'instruction prévue à l'article R. 211-9-1.


Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, V, VI JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001

Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.

Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales et 69 I. (premier alinéa) de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ils sont transmis pour information au préfet.

Après cette transmission, ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, VII JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001

Les tarifs des droits de port applicables dans les ports relevant de la compétence d'une personne publique autre que l'Etat sont présentés suivant le cadre type uniforme mentionné à l'article R. 211-9.


Section 4 : Affectation du produit du droit de port.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 7 () JORF 30 juin 2001

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :

a) Le port autonome ;

b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.

Modifié par le Décret 83-1147 1983-12-23 art. 4 JORF 27 décembre 1983

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.


Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.

Modifié par le Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 2 () JORF 27 septembre 2003

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.

Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.

Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, II JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

La redevance sur le navire et, le cas échéant, la redevance de stationnement sont à la charge de l'armateur.


Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, II, III JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).

Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.

Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés.

Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001

Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.

Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.

Modifié par le Décret 2001-566 2001-06-29 art. 8 I, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par le Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 8 () JORF 30 juin 2001