Code des postes et des communications électroniques

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1962-03-14
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-05

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Art. L1 Art. L2 Art. L2-1 Art. L2-2 Art. L3 Art. L3-1 Art. L3-2 Art. L3-3 Art. L3-4
Chapitre II : La régulation des activités postales.
Art. L4 Art. L5 Art. L5-1 Art. L5-2 Art. L5-3 Art. L5-4 Art. L5-5 Art. L5-6 Art. L5-7 Art. L5-8 Art. L5-9 Art. L5-10
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Art. L6 Art. L6-1
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux.
Art. L7 Art. L8 Art. L9
Chapitre V : Prescription.
Art. L10 Art. L11
TITRE II : Dispositions pénales.
Art. L17 Art. L18 Art. L19 Art. L20 Art. L26 Art. L28 Art. L29 Art. L30 Art. L31
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Art. L32 Art. L32-1 Art. L32-3 Art. L32-3-3 Art. L32-3-4 Art. L32-4
Chapitre II : Régime juridique.
Section 1 : Réseaux et services.
Art. L33 Art. L33-1 Art. L33-2 Art. L33-3 Art. L33-3-1 Art. L33-4 Art. L33-5
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Art. L34
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Art. L34-1 Art. L34-2 Art. L34-3 Art. L34-4 Art. L34-5 Art. L34-6
Section 4 : Interconnexion et accès au réseau.
Art. L34-8 Art. L34-8-1
Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux.
Art. L34-9 Art. L34-9-1
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intranationale.
Art. L34-10
Chapitre III : Les obligations de service public.
Art. L35 Art. L35-1 Art. L35-2 Art. L35-3 Art. L35-4 Art. L35-5 Art. L35-6 Art. L35-7 Art. L35-8
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Art. L36-5 Art. L36-6 Art. L36-7 Art. L36-8 Art. L36-10 Art. L36-11 Art. L36-13
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
Art. L37-1 Art. L37-2 Art. L37-3 Art. L38 Art. L38-1 Art. L38-2 Art. L38-3
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L39 Art. L39-1 Art. L39-2 Art. L39-2-1 Art. L39-3 Art. L39-3-1 Art. L39-4 Art. L39-5 Art. L39-6 Art. L39-7 Art. L39-8 Art. L39-9 Art. L39-10 Art. L40 Art. L40-1
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L41 Art. L41-1 Art. L41-2 Art. L41-3
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Art. L42 Art. L42-1 Art. L42-2 Art. L42-3 Art. L42-4
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Art. L43
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Art. L44 Art. L45
Chapitre III : Droits de passage et servitudes.
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées.
Art. L45-1 Art. L46 Art. L47 Art. L48 Art. L53
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Art. L54 Art. L55 Art. L56 Art. L56-1
Section 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Art. L57 Art. L58 Art. L59 Art. L61 Art. L62 Art. L62-1
Section 4 : Dispositions pénales.
Art. L63 Art. L64
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L65 Art. L65-1
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L66 Art. L67
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L72
Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L73 Art. L74 Art. L75 Art. L76
Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
Art. L77 Art. L78 Art. L79 Art. L80 Art. L81
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Art. L82 Art. L83 Art. L84 Art. L85 Art. L86
TITRE VI : Services radioélectriques
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L96-1
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.
Art. L97-2 Art. L97-3 Art. L97-4
LIVRE III : Dispositions communes et finales
TITRE Ier : Dispositions communes
Art. L125 Art. L130 Art. L131 Art. L132 Art. L133 Art. L134 Art. L135
TITRE II : Dispositions finales.
Art. L140 Art. L141
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
Section 1 : Les caractéristiques du service universel.
Art. R1 Art. R1-1 Art. R1-1-1 Art. R1-1-2 Art. R1-1-3 Art. R1-1-4 Art. R1-1-5 Art. R1-1-6 Art. R1-1-7 Art. R1-1-8 Art. R1-1-9
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux.
Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Art. R1-1-10 Art. R1-1-11 Art. R1-1-12 Art. R1-1-13 Art. R1-1-14 Art. R1-1-15 Art. R1-1-16
Sous-section 2 : Le transport de la presse
Art. R1-1-17
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. R1-1-18 Art. R1-1-19 Art. R1-1-20 Art. R1-1-21 Art. R1-1-22 Art. R1-1-23 Art. R1-1-24 Art. R1-1-25 Art. R1-1-26
Chapitre II : La régulation des activités postales.
Section 1 : Les autorisations.
Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations
Art. R1-2-1 Art. R1-2-2 Art. R1-2-3 Art. R1-2-4 Art. R1-2-5
Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autorisés
Art. R1-2-6 Art. R1-2-7 Art. R1-2-8
Section 2 : La procédure de conciliation.
Art. R1-2-9 Art. R1-2-10
Section 3 : Le règlement des différends.
Art. R1-2-11 Art. R1-2-12 Art. R1-2-13
Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes.
Art. R1-2-14 Art. R1-2-15 Art. R1-2-16 Art. R1-2-17
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux.
Art. R2-1 Art. R2-2 Art. R2-3 Art. R2-4 Art. R2-5
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définitions et principes.
Art. R*9 Art. R*9-1
Chapitre II : Régime juridique.
Section 2 : Annuaires et services de renseignements.
Art. R10 Art. R10-1 Art. R10-3 Art. R10-4 Art. R10-5 Art. R10-6 Art. R10-7 Art. R10-8 Art. R10-9 Art. R10-10 Art. R10-11
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
Art. R10-12 Art. R10-13 Art. R10-14 Art. R10-15 Art. R10-16 Art. R10-17 Art. R10-18 Art. R10-19 Art. R10-20 Art. R10-21 Art. R10-22
Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.
Art. R11-1 Art. R11-2 Art. R11-3 Art. R11-4 Art. R11-5 Art. R11-6 Art. R11-7 Art. R11-8 Art. R11-9
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.
Paragraphe I : Dispositions générales.
Art. R20-1 Art. R20-2 Art. R20-3
Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
Art. R20-4 Art. R20-5 Art. R20-6 Art. R20-7 Art. R20-8 Art. R20-9 Art. R20-9-1 Art. R20-10 Art. R20-11 Art. R20-12 Art. R20-13
Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
Art. R20-14 Art. R20-16
Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
Art. R20-17 Art. R20-18
Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
Art. R20-19 Art. R20-20 Art. R20-21 Art. R20-22 Art. R20-23 Art. R20-24 Art. R20-24-1
Paragraphe VI : Dispositions pénales.
Art. R20-25 Art. R20-26 Art. R20-27
Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
Art. R20-28
Chapitre III : Les obligations de service public.
Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
Art. R20-30 Art. R20-30-1 Art. R20-30-2 Art. R20-30-3 Art. R20-30-4 Art. R20-30-5 Art. R20-30-6 Art. R20-30-7 Art. R20-30-8 Art. R20-30-9 Art. R20-30-10 Art. R20-30-11 Art. R20-30-12
Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques.
Art. R20-31 Art. R20-32 Art. R20-33 Art. R20-34 Art. R20-35 Art. R20-36 Art. R20-37 Art. R20-37-1 Art. R20-38 Art. R20-39 Art. R20-40 Art. R*20-41 Art. R20-42 Art. R20-43 Art. R20-44
Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. R20-44-1 Art. R20-44-2 Art. R20-44-3 Art. R20-44-4
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R20-44-5 Art. R20-44-6 Art. R20-44-7
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Paragraphe Ier : Dispositions relatives à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences.
Art. R20-44-9
Paragraphe II : Dispositions relatives aux cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences.
Art. R20-44-9-1 Art. R20-44-9-2 Art. R20-44-9-3 Art. R20-44-9-4 Art. R20-44-9-5 Art. R20-44-9-6 Art. R20-44-9-7 Art. R20-44-9-8 Art. R20-44-9-9 Art. R20-44-9-10 Art. R20-44-9-11 Art. R20-44-9-12
Section 3 : Agence nationale des fréquences.
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions
Art. R20-44-10 Art. R20-44-11
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement
Art. R20-44-12 Art. R20-44-13 Art. R20-44-14 Art. R20-44-15 Art. R20-44-16 Art. R20-44-17 Art. R20-44-18 Art. R20-44-19
Paragraphe III : Dispositions financières
Art. R20-44-20 Art. R20-44-21 Art. R20-44-22 Art. R20-44-23 Art. R20-44-24
Paragraphe IV : Dispositions particulières
Art. R20-44-25 Art. R20-44-26
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Section 1 : Numérotation.
Art. R20-44-27 Art. R20-44-28 Art. R20-44-29 Art. R20-44-30 Art. R20-44-31 Art. R20-44-32 Art. R20-44-33
Section 2 : Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet.
Paragraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
Art. R20-44-34 Art. R20-44-35 Art. R20-44-36 Art. R20-44-37 Art. R20-44-38 Art. R20-44-39 Art. R20-44-40 Art. R20-44-41
Paragraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national
Art. R20-44-42 Art. R20-44-43 Art. R20-44-44 Art. R20-44-45 Art. R20-44-46 Art. R20-44-47
Paragraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
Art. R20-44-48 Art. R20-44-49 Art. R20-44-50
Paragraphe IV : Dispositions particulières
Art. R20-44-51
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
Section 1 : Droits de passage.
Art. R*20-45 Art. R20-46 Art. R20-47 Art. R20-48 Art. R20-49 Art. R20-50 Art. R20-51 Art. R20-52 Art. R20-53 Art. R20-54
Section 2 : Servitudes.
Art. R20-55 Art. R20-56 Art. R20-57 Art. R20-58 Art. R20-59 Art. R*20-60 Art. R*20-61 Art. R*20-62
Section 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Art. R*21 Art. R*22 Art. R*23 Art. R*24 Art. R*25 Art. R*26
Section 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Art. R27 Art. R*28 Art. R*29 Art. R*30 Art. R*31 Art. R*32 Art. R*33 Art. R*34 Art. R*35 Art. R*36 Art. R*37 Art. R*38 Art. R*39
Section 5 : Dispositions pénales.
Art. R40 Art. R41 Art. R*42
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques.
Art. R42-1
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.
Section 2 : Dispositions pénales.
Paragraphe I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales.
Art. R45 Art. R46 Art. R47 Art. R48 Art. R49
Paragraphe II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales.
Art. R50 Art. R51 Art. R52
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
Section 1 : Demandes d'assignation de fréquence.
Art. R52-3-1 Art. R52-3-2
Section 2 : Instruction des demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences.
Art. R52-3-3 Art. R52-3-4 Art. R52-3-5 Art. R52-3-6
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2.
Art. R52-3-7 Art. R52-3-8 Art. R52-3-9 Art. R52-3-10 Art. R52-3-11
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation.
Art. R52-3-12
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation.
Art. R52-3-13 Art. R52-3-14 Art. R52-3-15
Chapitre V : Dispositions financières.
Art. R52-3-16 Art. R52-3-17 Art. R52-3-18 Art. R52-3-19 Art. R52-3-20
Chapitre VI : Dispositions particulières.
Art. R52-3-21
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le monopole postal.
Art. D1 Art. D2
Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Art. D3
Chapitre III : Création des bureaux de poste.
Art. D4 Art. D5
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 1 : Généralités.
Art. D6 Art. D7 Art. D8
Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
Art. D9 Art. D10 Art. D11 Art. D12
Section 3 : Imprimés et échantillons.
Art. D13 Art. D14 Art. D15 Art. D16 Art. D17
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
Art. D18 Art. D19 Art. D19-2 Art. D19-3 Art. D19-4 Art. D19-5 Art. D19-6 Art. D20 Art. D21 Art. D25 Art. D27 Art. D27-1 Art. D28
Section 5 : Magazines sonores.
Art. D29 Art. D30 Art. D31
Section 6 : Dispositions particulières.
Art. D32 Art. D33
Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international.
Art. D34 Art. D35 Art. D36
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre Ier : Affranchissement.
Art. D38 Art. D41 Art. D42 Art. D44 Art. D45 Art. D46
Chapitre II : Recommandation et chargement.
Art. D47 Art. D48 Art. D49 Art. D50 Art. D51 Art. D52 Art. D53 Art. D54 Art. D55 Art. D56 Art. D57
TITRE IV : Franchise postale
Art. D73 Art. D74 Art. D75 Art. D76 Art. D77
TITRE V : Colis postaux.
Art. D81 Art. D81-1 Art. D82 Art. D83 Art. D84-1 Art. D85 Art. D86 Art. D87 Art. D88 Art. D89
TITRE VI : Distribution postale
Chapitre Ier : Distribution à domicile.
Art. D90 Art. D91 Art. D92
Chapitre II : Distribution au guichet.
Art. D93
TITRE VII : Poste maritime.
Art. D94-1 Art. D94-2 Art. D94-3 Art. D94-4 Art. D95-1 Art. D95-2 Art. D95-3
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D96-3
Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D96-7 Art. D96-9 Art. D96-12 Art. D96-16
Chapitre II : Régime juridique
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
Art. D98 Art. D98-1 Art. D98-2
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Art. D98-3 Art. D98-4 Art. D98-5 Art. D98-6 Art. D98-6-1 Art. D98-7 Art. D98-8 Art. D98-9 Art. D98-10 Art. D98-11 Art. D98-12
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
Art. D99 Art. D99-1 Art. D99-2 Art. D99-3
Section 2 : Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques
Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
Art. D99-4
Paragraphe 2 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
Art. D99-5
Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
Art. D99-5-1
section 3 : Interconnexion et accès
Art. D99-6 Art. D99-7 Art. D99-8 Art. D99-9 Art. D99-10 Art. D99-11
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Art. D100 Art. D101
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Art. D288 Art. D289 Art. D290 Art. D291 Art. D292 Art. D293 Art. D294 Art. D295
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
Art. D301 Art. D302 Art. D303 Art. D304 Art. D305 Art. D306 Art. D307 Art. D308 Art. D309 Art. D310 Art. D311 Art. D312 Art. D313 Art. D314 Art. D315
Section 3 : Liaisons louées.
Art. D369 Art. D370 Art. D371 Art. D374 Art. D376 Art. D377
Chapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
Art. D406-1 Art. D406-1-1 Art. D406-1-2 Art. D406-1-3 Art. D406-1-4 Art. D406-1-5 Art. D406-2 Art. D406-2-1 Art. D406-2-2 Art. D406-2-3 Art. D406-3 Art. D406-4
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 1 : Dispositions générales
Art. D406-5 Art. D406-6 Art. D406-7 Art. D406-8 Art. D406-9 Art. D406-10 Art. D406-11 Art. D406-12 Art. D406-13
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Art. D406-14 Art. D406-15 Art. D406-16 Art. D406-17
Chapitre II : Numérotation et adressage.
Art. D406-18 Art. D406-19
CHAPITRE III : Etablissement de lignes
Section 1 : Dispositions générales.
Art. D407-1 Art. D407-2 Art. D407-3
LIVRE IV : Dispositions communes et finales
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D570 Art. D571 Art. D572 Art. D573 Art. D574 Art. D575
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D576 Art. D577 Art. D578 Art. D579 Art. D580 Art. D581 Art. D582 Art. D583 Art. D584 Art. D585 Art. D586
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Art. D587 Art. D588 Art. D589 Art. D590 Art. D591 Art. D592 Art. D593

Partie législative

LIVRE Ier : Le service postal

TITRE Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.

Modifié par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.

Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pa s deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance.

Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.

Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.

Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret.

Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur l'ensemble du territoire national.

Modifié par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.

Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.

Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 euro.

Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Le prestataire du service universel peut conclure avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations proposées.

Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.

Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 15 () JORF 21 mai 2005

I.- Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.

La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.

Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.

III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées.

Modifié par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la distribution.


Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités postales.

Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées par La Poste sur les changements d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les bureaux de poste.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :

a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;

b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;

d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la mention : "France".


Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent assurer ce service.

Chapitre II : La régulation des activités postales.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.

Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.

Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3.

Modifié par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux.

A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.

L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L. 17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur un avis motivé du ministre chargé des postes.

La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;

3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel, pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre ;

4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;

5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;

6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité ;

7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;

8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :

- l'avertissement ;

- la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;

- la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;

- le retrait de l'autorisation ;

b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 Euros, porté à 375 000 Euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 Euros.

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et orales.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.


Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.

Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas prononcée.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.


Créé par la Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir pour avis le