L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 87 : L'article 77 n'est applicable qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Modifié par le Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 22 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994
Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.
La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.
L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.
Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993
La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.