Code de procédure civile

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1976-01-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-05-11

Table des matières

Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre I : Dispositions liminaires
Chapitre I : Les principes directeurs du procès
Section I : L'instance.
Art. 1 Art. 2 Art. 3
Section II : L'objet du litige.
Art. 4 Art. 5
Section III : Les faits.
Art. 6 Art. 7 Art. 8
Section IV : Les preuves.
Art. 9 Art. 10 Art. 11
Section V : Le droit.
Art. 12 Art. 13
Section VI : La contradiction.
Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17
Section VII : La défense.
Art. 18 Art. 19 Art. 20
Section VIII : La conciliation.
Art. 21
Section IX : Les débats.
Art. 22 Art. 23 Art. 23-1
Section X : L'obligation de réserve.
Art. 24
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29
Titre II : L'action.
Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32-1
Titre III : La compétence
Chapitre I : La compétence d'attribution.
Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41
Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52
Titre IV : La demande en justice
Chapitre I : La demande initiale
Section I : La demande en matière contentieuse.
Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 57-1 Art. 58 Art. 59
Section II : La demande en matière gracieuse.
Art. 60 Art. 61 Art. 62
Chapitre II : Les demandes incidentes.
Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70
Titre V : Les moyens de défense
Chapitre I : Les défenses au fond.
Art. 71 Art. 72
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Art. 73 Art. 74
Section I : Les exceptions d'incompétence
Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.
Art. 75 Art. 76 Art. 77
Sous-section II : L'appel.
Art. 78 Art. 79
Sous-section III : Le contredit.
Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Art. 92 Art. 93 Art. 94
Sous-section V : Dispositions communes.
Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99
Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107
Section III : Les exceptions dilatoires.
Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111
Section IV : Les exceptions de nullité
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126
Titre VI : La conciliation.
Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131
Titre VI bis : La médiation.
Art. 131-1 Art. 131-2 Art. 131-3 Art. 131-4 Art. 131-5 Art. 131-6 Art. 131-7 Art. 131-8 Art. 131-9 Art. 131-10 Art. 131-11 Art. 131-12 Art. 131-13 Art. 131-14 Art. 131-15
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre I : Les pièces
Chapitre I : La communication des pièces entre les parties.
Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137
Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.
Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141
Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.
Art. 142
Sous-titre II : Les mesures d'instruction
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Art. 155 Art. 155-1 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174
Section III : Nullités.
Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Art. 178-1 Art. 178-2
Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Art. 199
Section I : Les attestations.
Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203
Section II : L'enquête
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221
Sous-section II : L'enquête ordinaire
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Art. 222
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
Art. 223 Art. 224
Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Art. 225 Art. 226 Art. 227
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Art. 228 Art. 229 Art. 230
Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.
Art. 231
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section I : Dispositions communes.
Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248
Section II : Les constatations.
Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255
Section III : La consultation.
Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262
Section IV : L'expertise.
Art. 263
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 278-1 Art. 279 Art. 280 Art. 281
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 284-1
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale
Art. 285 Art. 286
Chapitre I : Les contestations relatives aux actes sous seing privé
Section I : La vérification d'écriture
Sous-section I : L'incident de vérification.
Art. 287 Art. 288 Art. 288-1 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Art. 296 Art. 297 Art. 298
Section II : Le faux
Sous-section I : L'incident de faux.
Art. 299
Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Art. 300 Art. 301 Art. 302
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Art. 303 Art. 304 Art. 305
Section I : L'inscription de faux incidente
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
Art. 313
Section II : L'inscription de faux principale.
Art. 314 Art. 315 Art. 316
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322
Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 323 Art. 324
Titre IX : L'intervention.
Art. 325 Art. 326 Art. 327
Chapitre I : L'intervention volontaire.
Art. 328 Art. 329 Art. 330
Chapitre II : L'intervention forcée
Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
Art. 331 Art. 332 Art. 333
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.
Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-1 Art. 338-2 Art. 338-3 Art. 338-4 Art. 338-5 Art. 338-6 Art. 338-7 Art. 338-8 Art. 338-9
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie
Chapitre I : L'abstention.
Art. 339 Art. 340
Chapitre II : La récusation.
Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 362 Art. 363
Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.
Art. 364
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
Art. 365 Art. 366
Chapitre IV : La prise à partie
Section I : Dispositions générales
Art. 366-1 Art. 366-2 Art. 366-3 Art. 366-4 Art. 366-5 Art. 366-6 Art. 366-7 Art. 366-8
Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice
Art. 366-9
Titre XI : Les incidents d'instance
Chapitre I : Les jonction et disjonction d'instances.
Art. 367 Art. 368
Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 369 Art. 370 Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 376
Chapitre III : La suspension de l'instance.
Art. 377
Section I : Le sursis à statuer.
Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 380-1
Section II : La radiation et le retrait du rôle.
Art. 381 Art. 382 Art. 383
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Art. 384 Art. 385
Section I : La péremption d'instance.
Art. 386 Art. 387 Art. 388 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393
Section II : Le désistement d'instance
Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.
Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art. 399
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405
Section III : La caducité de la citation.
Art. 406 Art. 407
Section IV : L'acquiescement.
Art. 408 Art. 409 Art. 410
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420
Titre XIII : Le ministère public.
Art. 421
Chapitre I : Le ministère public partie principale.
Art. 422 Art. 423
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429
Titre XIV : Le jugement
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement
Sous-section I : Les débats.
Art. 430 Art. 431 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 435 Art. 436 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446
Sous-section II : Le délibéré.
Art. 447 Art. 448 Art. 449
Sous-section III : Le jugement.
Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 465-1 Art. 466
Section II : Le défaut de comparution
Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 477 Art. 478 Art. 479
Chapitre II : Dispositions spéciales
Section I : Les jugements sur le fond.
Art. 480 Art. 481
Section II : Les autres jugements
Sous-section I : Les jugements avant dire droit.
Art. 482 Art. 483
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Art. 484 Art. 485 Art. 486 Art. 487 Art. 488 Art. 489 Art. 490 Art. 491 Art. 492
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
Art. 493 Art. 494 Art. 495 Art. 496 Art. 497 Art. 498
Chapitre III : Disposition finale.
Art. 499
Titre XV : L'exécution du jugement.
Art. 500 Art. 501
Chapitre I : Conditions générales de l'exécution.
Art. 502 Art. 503 Art. 504 Art. 505 Art. 506 Art. 507 Art. 508
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Art. 509 Art. 509-1 Art. 509-2 Art. 509-3 Art. 509-4 Art. 509-5 Art. 509-6 Art. 509-7
Chapitre III : Le délai de grâce.
Art. 510 Art. 511 Art. 512 Art. 513
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Art. 514 Art. 515 Art. 516 Art. 517 Art. 518 Art. 519 Art. 520 Art. 521 Art. 522 Art. 523 Art. 524 Art. 525 Art. 525-1 Art. 526
Titre XVI : Les voies de recours.
Art. 527
Sous-titre I : Dispositions communes.
Art. 528 Art. 528-1 Art. 529 Art. 530 Art. 531 Art. 532 Art. 533 Art. 534 Art. 535 Art. 536 Art. 537
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Art. 538 Art. 539 Art. 540 Art. 541
Chapitre I : L'appel.
Art. 542
Section I : Le droit d'appel
Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.
Art. 543 Art. 544 Art. 545
Sous-section II : Les parties.
Art. 546 Art. 547 Art. 548 Art. 549 Art. 550 Art. 551 Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558
Sous-section III : Dispositions diverses.
Art. 559 Art. 560
Section II : Les effets de l'appel
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564 Art. 565 Art. 566 Art. 567
Sous-section II : L'évocation.
Art. 568
Section III : Dispositions finales.
Art. 569 Art. 570
Chapitre II : L'opposition.
Art. 571 Art. 572 Art. 573 Art. 574 Art. 575 Art. 576 Art. 577 Art. 578
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Art. 579 Art. 580 Art. 581
Chapitre I : La tierce opposition.
Art. 582 Art. 583 Art. 584 Art. 585 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590 Art. 591 Art. 592
Chapitre II : Le recours en révision.
Art. 593 Art. 594 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600 Art. 601 Art. 602 Art. 603
Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
Art. 604
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 610 Art. 611 Art. 611-1 Art. 612 Art. 613 Art. 614 Art. 615 Art. 616 Art. 617 Art. 618 Art. 618-1
Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
Art. 619 Art. 620 Art. 621 Art. 622 Art. 623 Art. 624 Art. 625 Art. 626 Art. 627 Art. 628 Art. 629 Art. 630 Art. 631 Art. 632 Art. 633 Art. 634 Art. 635 Art. 636 Art. 637 Art. 638 Art. 639
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre I : La computation des délais.
Art. 640 Art. 641 Art. 642 Art. 642-1 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art. 647 Art. 647-1
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
Art. 648 Art. 649 Art. 650
Chapitre III : La forme des notifications.
Art. 651 Art. 652
Section I : La signification.
Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 656 Art. 657 Art. 658 Art. 659 Art. 660 Art. 661 Art. 662 Art. 663 Art. 664
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Art. 665 Art. 665-1 Art. 666 Art. 667 Art. 668 Art. 669 Art. 670 Art. 670-1 Art. 670-2 Art. 670-3
Section III : Les notifications entre avocats.
Art. 671 Art. 672 Art. 673 Art. 674
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Art. 675 Art. 676 Art. 677 Art. 678 Art. 679 Art. 680 Art. 681 Art. 682
Section V : Règles particulières aux notifications internationales
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Art. 683 Art. 684 Art. 685 Art. 686 Art. 687 Art. 688
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Art. 688-1 Art. 688-2 Art. 688-3 Art. 688-4 Art. 688-5 Art. 688-6 Art. 688-7 Art. 688-8
Section VI : Le lieu des notifications.
Art. 689 Art. 690 Art. 691
Section VII : Dispositions diverses.
Art. 692 Art. 693 Art. 694
Titre XVIII : Les frais et les dépens
Chapitre I : La charge des dépens.
Art. 695 Art. 696 Art. 697 Art. 698 Art. 699 Art. 700
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Art. 701 Art. 702 Art. 703
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Art. 704 Art. 705 Art. 706 Art. 707 Art. 708 Art. 709 Art. 710 Art. 711 Art. 712 Art. 713 Art. 714 Art. 715 Art. 716 Art. 717 Art. 718
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Art. 719 Art. 720 Art. 721
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.
Art. 724 Art. 725
Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 725-1
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.
Art. 726 Art. 727 Art. 728 Art. 729 Art. 729-1
Titre XX : Les commissions rogatoires
Chapitre I : Les commissions rogatoires internes.
Art. 730 Art. 731 Art. 732
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales
Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.
Art. 733 Art. 734 Art. 735
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.
Art. 736 Art. 737 Art. 738 Art. 739 Art. 740 Art. 741 Art. 742 Art. 743 Art. 744 Art. 745 Art. 746 Art. 747 Art. 748
Titre XXII : Disposition finale.
Art. 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre I : Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Sous-titre I : La procédure devant le tribunal
Chapitre I : La procédure en matière contentieuse.
Art. 750 Art. 751 Art. 752 Art. 753 Art. 754
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section I : Saisine du tribunal.
Art. 755 Art. 756 Art. 757 Art. 758 Art. 759
Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Art. 760 Art. 761 Art. 762
Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
Art. 763 Art. 764 Art. 765 Art. 766 Art. 767 Art. 768 Art. 768-1 Art. 769 Art. 770 Art. 771 Art. 772 Art. 773 Art. 774 Art. 775 Art. 776 Art. 777 Art. 778 Art. 779 Art. 780 Art. 781
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 782 Art. 783 Art. 784 Art. 785 Art. 786 Art. 786-1 Art. 787
Section II : Procédure à jour fixe.
Art. 788 Art. 789 Art. 790 Art. 791 Art. 792
Section III : La requête conjointe.
Art. 793 Art. 794 Art. 795 Art. 796
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
Art. 797 Art. 798 Art. 799 Art. 800
Chapitre III : Le juge unique.
Art. 801 Art. 802 Art. 803 Art. 804 Art. 805
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 806 Art. 807
Sous-titre II : Les pouvoirs du président
Chapitre I : Les ordonnances de référé.
Art. 808 Art. 809 Art. 810 Art. 811
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 812 Art. 813
Sous-titre III : Dispositions diverses
Chapitre I : Constitution d'avocat et conclusions.
Art. 814 Art. 815 Art. 816
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Art. 817 Art. 818 Art. 819 Art. 820
Chapitre III : Le greffe.
Art. 821 Art. 822 Art. 823 Art. 824 Art. 825 Art. 826
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 826-1
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité
Art. 827 Art. 828
Sous-titre I : La procédure ordinaire
Art. 829
Chapitre I : La tentative préalable de conciliation.
Art. 830 Art. 831 Art. 832 Art. 832-1 Art. 832-2 Art. 832-3 Art. 832-4 Art. 832-5 Art. 832-6 Art. 832-7 Art. 832-8 Art. 832-9 Art. 832-10 Art. 833 Art. 834 Art. 835
Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
Art. 836 Art. 837 Art. 838 Art. 839 Art. 840 Art. 841 Art. 842 Art. 843 Art. 844
Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Art. 845 Art. 846 Art. 847
Chapitre IV : La déclaration au greffe.
Art. 847-1 Art. 847-2 Art. 847-3
Chapitre V : Des renvois de compétence.
Art. 847-4 Art. 847-5
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
Art. 848 Art. 849 Art. 849-1 Art. 850
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
Art. 851 Art. 852
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 852-1
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Art. 853
Chapitre I : La procédure devant le tribunal de commerce
Section I : L'introduction de l'instance.
Art. 854
Sous-section I : L'assignation.
Art. 855 Art. 856 Art. 857 Art. 858
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Art. 859 Art. 860
Section II : L'instance.
Art. 861
Sous-section I : Le juge rapporteur.
Art. 862 Art. 863 Art. 864 Art. 865 Art. 866 Art. 867 Art. 868 Art. 869
Sous-section II : Dispositions générales.
Art. 870 Art. 871
Chapitre II : Les pouvoirs du président
Section I : Les ordonnances de référé.
Art. 872 Art. 873 Art. 873-1
Section II : Les ordonnances sur requête.
Art. 874 Art. 875 Art. 876
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 877 Art. 878
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Art. 879
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre I : La procédure ordinaire.
Art. 880 Art. 881 Art. 882 Art. 883 Art. 884 Art. 885 Art. 886 Art. 887 Art. 888 Art. 889 Art. 890 Art. 891 Art. 892
Chapitre II : Les ordonnances de référé.
Art. 893 Art. 894 Art. 895 Art. 896
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Art. 897 Art. 898
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
Sous-titre I : La procédure devant la formation collégiale
Chapitre I : La procédure en matière contentieuse
Art. 899
Section I : La procédure avec représentation obligatoire
Art. 900
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Art. 901 Art. 902 Art. 903 Art. 904 Art. 907 Art. 908 Art. 909 Art. 910 Art. 911 Art. 912 Art. 913 Art. 914 Art. 915
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Art. 917 Art. 918 Art. 919 Art. 920 Art. 921 Art. 922 Art. 923 Art. 924 Art. 925
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Art. 926 Art. 927 Art. 928 Art. 929 Art. 930
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 931 Art. 932 Art. 933 Art. 934 Art. 936 Art. 937 Art. 938 Art. 939 Art. 940 Art. 941 Art. 942 Art. 943 Art. 944 Art. 945 Art. 945-1 Art. 946 Art. 947 Art. 948 Art. 949
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Art. 950 Art. 952 Art. 953
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 954 Art. 955 Art. 955-1 Art. 955-2
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président
Chapitre I : Les ordonnances de référé.
Art. 956 Art. 957
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 958 Art. 959
Sous-titre III : Dispositions diverses
Chapitre I : Constitution d'avoué et conclusions.
Art. 960 Art. 961 Art. 962
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Art. 963 Art. 964 Art. 965
Chapitre III : Le greffe.
Art. 966 Art. 967 Art. 968 Art. 969 Art. 970 Art. 971 Art. 972
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Art. 973
Chapitre I : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 974 Art. 975 Art. 976 Art. 977 Art. 978 Art. 979 Art. 980 Art. 981 Art. 982
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 983 Art. 984 Art. 985 Art. 986 Art. 987 Art. 988 Art. 989 Art. 990 Art. 991 Art. 992 Art. 993 Art. 994 Art. 995
Chapitre III : La procédure en matière électorale
Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.
Art. 996
Section II : Les élections professionnelles.
Art. 999 Art. 1000 Art. 1001 Art. 1002 Art. 1003 Art. 1004 Art. 1005 Art. 1006 Art. 1007 Art. 1008
Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 1009 Art. 1009-1 Art. 1009-2 Art. 1009-3 Art. 1010 Art. 1011 Art. 1012 Art. 1013 Art. 1015 Art. 1015-1 Art. 1016 Art. 1017 Art. 1018 Art. 1019 Art. 1020 Art. 1021 Art. 1022 Art. 1022-1
Chapitre V : Dispositions diverses
Section I : Augmentation des délais.
Art. 1023
Section II : Le désistement.
Art. 1024 Art. 1025 Art. 1026
Section III : La récusation.
Art. 1027
Section IV : La demande en faux.
Art. 1028 Art. 1029 Art. 1030 Art. 1031
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. 1031-1 Art. 1031-2 Art. 1031-3 Art. 1031-4 Art. 1031-5 Art. 1031-6 Art. 1031-7
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1032 Art. 1033 Art. 1034 Art. 1035 Art. 1036 Art. 1037
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre I : Les personnes.
Chapitre I : La nationalité des personnes physiques.
Art. 1038 Art. 1039 Art. 1040 Art. 1041 Art. 1042 Art. 1043 Art. 1044 Art. 1045
Chapitre II : Les actes de l'état civil.
Section I : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative.
Art. 1046
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire.
Art. 1047 Art. 1048 Art. 1049 Art. 1050 Art. 1051 Art. 1052 Art. 1053 Art. 1054 Art. 1055
Section II : Du changement de prénom.
Art. 1055-1 Art. 1055-2 Art. 1055-3
Section III : De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l'état civil.
Art. 1056 Art. 1056-1
Chapitre III : Le répertoire civil.
Art. 1057 Art. 1058 Art. 1059 Art. 1060 Art. 1061
Chapitre III bis : Les funérailles.
Art. 1061-1
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence.
Art. 1062 Art. 1063 Art. 1064 Art. 1065
Section II : La déclaration d'absence.
Art. 1066 Art. 1067 Art. 1068 Art. 1069
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
Art. 1070 Art. 1071 Art. 1072 Art. 1073 Art. 1074 Art. 1074-1
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Art. 1075 Art. 1075-1 Art. 1075-2 Art. 1076 Art. 1076-1 Art. 1077
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Art. 1079 Art. 1080
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Art. 1081 Art. 1082 Art. 1082-1
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires.
Art. 1083 Art. 1084 Art. 1085
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation.
Art. 1086 Art. 1087
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel.
Art. 1088 Art. 1089 Art. 1090 Art. 1091 Art. 1092 Art. 1099 Art. 1100 Art. 1101 Art. 1102 Art. 1103 Art. 1104 Art. 1105
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale.
Art. 1106 Art. 1107
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation.
Art. 1108 Art. 1109 Art. 1110 Art. 1111 Art. 1112 Art. 1113
Paragraphe 3 : L'instance.
Art. 1114 Art. 1115
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires.
Art. 1117 Art. 1118 Art. 1119
Paragraphe 5 : Les voies de recours.
Art. 1120
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté.
Art. 1123 Art. 1124 Art. 1125
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Art. 1126 Art. 1127
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute.
Art. 1128
Sous-section IV : La séparation de corps.
Art. 1129 Art. 1130
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps.
Art. 1131 Art. 1132 Art. 1133 Art. 1134 Art. 1135 Art. 1136
Sous-section VI : La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Art. 1136-1 Art. 1136-2 Art. 1136-3
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales.
Art. 1137 Art. 1138 Art. 1139 Art. 1140 Art. 1141 Art. 1142
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I : Dispositions générales.
Art. 1149 Art. 1149-1 Art. 1150 Art. 1151
Section II : Les subsides.
Art. 1156
Section III : L'acte de notoriété.
Art. 1157 Art. 1157-1
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée.
Art. 1157-2 Art. 1157-3
Chapitre VII : La déclaration d'abandon.
Art. 1158 Art. 1159 Art. 1160 Art. 1161 Art. 1162 Art. 1163 Art. 1164
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : Le consentement à l'adoption.
Art. 1165
Section II : La procédure d'adoption.
Art. 1166 Art. 1167 Art. 1168 Art. 1169 Art. 1170 Art. 1171 Art. 1173 Art. 1174 Art. 1175 Art. 1176
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple.
Art. 1177 Art. 1178
Section IV : Dispositions communes.
Art. 1178-1
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale.
Art. 1179 Art. 1179-1 Art. 1180 Art. 1180-1 Art. 1180-2
Section II : L'assistance éducative.
Art. 1181 Art. 1182 Art. 1183 Art. 1184 Art. 1185 Art. 1186 Art. 1187 Art. 1188 Art. 1189 Art. 1190 Art. 1191 Art. 1192 Art. 1193 Art. 1194 Art. 1195 Art. 1196 Art. 1197 Art. 1198 Art. 1199 Art. 1199-1 Art. 1200 Art. 1200-1
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Art. 1202 Art. 1203 Art. 1204 Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 Art. 1210
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc.
Art. 1210-1 Art. 1210-2 Art. 1210-3
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants.
Art. 1210-4 Art. 1210-5 Art. 1210-6
Chapitre X : La tutelle des mineurs
Section I : Le juge des tutelles.
Art. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 Art. 1216 Art. 1217 Art. 1218
Section II : Le conseil de famille.
Art. 1219 Art. 1220 Art. 1221 Art. 1222 Art. 1223
Section III : Dispositions communes.
Art. 1224 Art. 1225 Art. 1226 Art. 1227 Art. 1228 Art. 1229 Art. 1230 Art. 1231
Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat.
Art. 1231-1 Art. 1231-2
Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs
Section I : Dispositions générales.
Art. 1232 Art. 1233 Art. 1234 Art. 1235
Section II : La sauvegarde de justice.
Art. 1236 Art. 1237 Art. 1238 Art. 1239 Art. 1240 Art. 1241 Art. 1242
Section III : La tutelle.
Art. 1243 Art. 1244 Art. 1245 Art. 1246 Art. 1247 Art. 1248 Art. 1249 Art. 1250 Art. 1251 Art. 1252 Art. 1253 Art. 1254 Art. 1255 Art. 1256 Art. 1257 Art. 1258 Art. 1259 Art. 1260 Art. 1261
Section IV : La curatelle.
Art. 1262 Art. 1263
Titre II : Les biens.
Chapitre I : Les actions possessoires.
Art. 1264 Art. 1265 Art. 1266 Art. 1267
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Art. 1268 Art. 1269
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Art. 1270
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1271 Art. 1272 Art. 1273 Art. 1274 Art. 1275 Art. 1276 Art. 1277 Art. 1278 Art. 1279 Art. 1280 Art. 1281
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution
Art. 1281-1 Art. 1281-2 Art. 1281-3 Art. 1281-4 Art. 1281-5 Art. 1281-6 Art. 1281-7 Art. 1281-8 Art. 1281-9 Art. 1281-10 Art. 1281-11 Art. 1281-12
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur
Art. 1281-13 Art. 1281-14 Art. 1281-15 Art. 1281-16 Art. 1281-17 Art. 1281-18 Art. 1281-19
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre I : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux
Section I : Les autorisations et les habilitations
Art. 1286
Sous-section I : La procédure devant le tribunal de grande instance.
Art. 1287 Art. 1288
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.
Art. 1289 Art. 1289-1 Art. 1289-2
Section II : Les mesures urgentes.
Art. 1290
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
Art. 1291
Section IV : La séparation judiciaire de biens.
Art. 1292 Art. 1293 Art. 1294 Art. 1295 Art. 1296 Art. 1297 Art. 1298 Art. 1299
Section V : Le changement de régime matrimonial
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. 1300 Art. 1300-1 Art. 1300-2 Art. 1300-3
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
Art. 1300-4 Art. 1301 Art. 1302 Art. 1303
Section VI : La publicité en matière internationale
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
Art. 1303-1 Art. 1303-2
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère
Art. 1303-3 Art. 1303-4 Art. 1303-5
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française
Art. 1303-6
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I : Les scellés
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
Art. 1304 Art. 1305 Art. 1306 Art. 1307 Art. 1308 Art. 1309 Art. 1310 Art. 1311 Art. 1312 Art. 1313 Art. 1314 Art. 1315
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Art. 1316 Art. 1317 Art. 1318 Art. 1319 Art. 1320 Art. 1321 Art. 1322
Sous-section II : Autres mesures conservatoires.
Art. 1323 Art. 1324 Art. 1325
Sous-section III : Dispositions communes.
Art. 1326 Art. 1327
Section II : L'inventaire
Art. 1328 Art. 1329 Art. 1330 Art. 1331 Art. 1332 Art. 1333
Section III : L'option successorale
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net
Art. 1334 Art. 1335 Art. 1336 Art. 1337 Art. 1338
Sous-section II : La renonciation
Art. 1339 Art. 1340
Sous-section III : L'option du conjoint survivant
Art. 1341
Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence
Sous-section I : Les successions vacantes
Paragraphe 1er : L'ouverture de la curatelle
Art. 1342
Paragraphe 2 : La mission du curateur
Art. 1343 Art. 1344 Art. 1345 Art. 1346 Art. 1347 Art. 1348 Art. 1349
Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle
Art. 1350 Art. 1351 Art. 1352 Art. 1353
Sous-section II : Les successions en déshérence
Art. 1354
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice
Art. 1355 Art. 1356 Art. 1357
Section VI : Le partage
Sous-section I : Le partage amiable
Art. 1358
Sous-section II : Le partage judiciaire
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. 1359 Art. 1360 Art. 1361 Art. 1362 Art. 1363
Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Art. 1364 Art. 1365 Art. 1366 Art. 1367 Art. 1368 Art. 1369 Art. 1370 Art. 1371 Art. 1372 Art. 1373 Art. 1374 Art. 1375 Art. 1376
Paragraphe 3 : La licitation
Art. 1377 Art. 1378
Section VII : Dispositions communes
Art. 1379 Art. 1380 Art. 1381
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre I : Les procédures d'injonction
Section I : L'injonction de payer.
Art. 1405 Art. 1406 Art. 1407 Art. 1408 Art. 1409 Art. 1410 Art. 1411 Art. 1412 Art. 1413 Art. 1414 Art. 1415 Art. 1416 Art. 1417 Art. 1418 Art. 1419 Art. 1420 Art. 1421 Art. 1422 Art. 1423 Art. 1424 Art. 1425
Section II : L'injonction de faire.
Art. 1425-1 Art. 1425-2 Art. 1425-3 Art. 1425-4 Art. 1425-5 Art. 1425-6 Art. 1425-7 Art. 1425-8 Art. 1425-9
Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
Art. 1426 Art. 1427 Art. 1428 Art. 1429
Chapitre III : La reconstitution d'actes détruits.
Art. 1430 Art. 1431 Art. 1432 Art. 1433 Art. 1434
Chapitre IV : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Art. 1435 Art. 1436 Art. 1437 Art. 1438 Art. 1439 Art. 1440 Art. 1441
Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats de travaux.
Art. 1441-1 Art. 1441-2 Art. 1441-3
Chapitre VI : La transaction
Art. 1441-4
Livre IV : L'arbitrage
Titre I : Les conventions d'arbitrage
Chapitre I : La clause compromissoire.
Art. 1442 Art. 1443 Art. 1444 Art. 1445 Art. 1446
Chapitre II : Le compromis.
Art. 1447 Art. 1448 Art. 1449 Art. 1450
Chapitre III : Règles communes.
Art. 1451 Art. 1452 Art. 1453 Art. 1454 Art. 1455 Art. 1456 Art. 1457 Art. 1458 Art. 1459
Titre II : L'instance arbitrale.
Art. 1460 Art. 1461 Art. 1462 Art. 1463 Art. 1464 Art. 1465 Art. 1466 Art. 1467 Art. 1468
Titre III : La sentence arbitrale.
Art. 1469 Art. 1470 Art. 1471 Art. 1472 Art. 1473 Art. 1474 Art. 1475 Art. 1476 Art. 1477 Art. 1478 Art. 1479 Art. 1480
Titre IV : Les voies de recours.
Art. 1481 Art. 1482 Art. 1483 Art. 1484 Art. 1485 Art. 1486 Art. 1487 Art. 1488 Art. 1489 Art. 1490 Art. 1491
Titre V : L'arbitrage international.
Art. 1492 Art. 1493 Art. 1494 Art. 1495 Art. 1496 Art. 1497
Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Chapitre I : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
Art. 1498 Art. 1499 Art. 1500
Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
Art. 1501 Art. 1502 Art. 1503 Art. 1504 Art. 1505 Art. 1506 Art. 1507
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre I : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. 1508 Art. 1509 Art. 1510 Art. 1511
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Art. 1512 Art. 1513 Art. 1514 Art. 1515 Art. 1516 Art. 1517 Art. 1518 Art. 1519
Annexes
Annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. ANNEXE, art. 1
Chapitre I : Dispositions particulières à la matière gracieuse
Section I : Dispositions communes.
Art. ANNEXE, art. 2 Art. ANNEXE, art. 3 Art. ANNEXE, art. 4 Art. ANNEXE, art. 5 Art. ANNEXE, art. 6 Art. ANNEXE, art. 7 Art. ANNEXE, art. 8 Art. ANNEXE, art. 9 Art. ANNEXE, art. 10
Section II : Dispositions propres à certaines matières
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Art. ANNEXE, art. 11 Art. ANNEXE, art. 12 Art. ANNEXE, art. 13 Art. ANNEXE, art. 14 Art. ANNEXE, art. 15 Art. ANNEXE, art. 16 Art. ANNEXE, art. 17 Art. ANNEXE, art. 18 Art. ANNEXE, art. 19 Art. ANNEXE, art. 20
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Art. ANNEXE, art. 21 Art. ANNEXE, art. 22 Art. ANNEXE, art. 23
Sous-section III : Affaires de registres.
Art. ANNEXE, art. 24 Art. ANNEXE, art. 25 Art. ANNEXE, art. 26 Art. ANNEXE, art. 27 Art. ANNEXE, art. 28 Art. ANNEXE, art. 29 Art. ANNEXE, art. 30
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-1 Art. ANNEXE, art. 30-2 Art. ANNEXE, art. 30-3 Art. ANNEXE, art. 30-4
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Art. ANNEXE, art. 30-6 Art. ANNEXE, art. 30-7 Art. ANNEXE, art. 30-8
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-9
Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Art. ANNEXE, art. 30-11 Art. ANNEXE, art. 30-12
Paragraphe 5 : Les sanctions
Art. ANNEXE, art. 30-13 Art. ANNEXE, art. 30-14 Art. ANNEXE, art. 30-15
associations
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Art. ANNEXE, art. 30-5
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-10
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Art. ANNEXE, art. 31 Art. ANNEXE, art. 32 Art. ANNEXE, art. 33 Art. ANNEXE, art. 34 Art. ANNEXE, art. 35
Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité
Art. ANNEXE, art. 36 Art. ANNEXE, art. 36-1
Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Art. ANNEXE, art. 37 Art. ANNEXE, art. 38 Art. ANNEXE, art. 39
Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Art. ANNEXE, art. 42
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. ANNEXE, art. 43 Art. ANNEXE, art. 44 Art. ANNEXE, art. 45 Art. ANNEXE, art. 46

Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions

Titre I : Dispositions liminaires

Chapitre I : Les principes directeurs du procès

Section I : L'instance.


Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.



Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.


Section II : L'objet du litige.


L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.


Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.


Section III : Les faits.


A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.



Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.


Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


Section IV : Les preuves.


Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.



Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.


Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.


Section V : Le droit.

Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Nota :
Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.



Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


Section VI : La contradiction.


Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.



Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.


Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.


Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.


Section VII : La défense.


Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.



Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.



Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.


Section VIII : La conciliation.


Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.


Section IX : Les débats.


Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.



Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.


Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Section X : L'obligation de réserve.

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.


Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.



Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.


Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.


Le juge peut se prononcer sans débat.



Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.


Titre II : L'action.

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.


L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 87 : L'article 77 n'est applicable qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Titre III : La compétence

Chapitre I : La compétence d'attribution.


La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.



La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.



Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.


Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.



Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.



Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.



Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.



Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.


Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.



Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.



Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.


Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.


Chapitre II : La compétence territoriale.

Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.


Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.


En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.



En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 8 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.


Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.


Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.



Toute clause [*attributive de compétence*] qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.


Chapitre III : Dispositions communes.


Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.



Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.


Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 15 JORF 24 janvier 1978
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 9 JORF 14 mai 1981

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.


Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.


Titre IV : La demande en justice

Chapitre I : La demande initiale

Section I : La demande en matière contentieuse.

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.



L'assignation [*définition*] est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.


Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 3 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions.


La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.


Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.


Modifié par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.


Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Section II : La demande en matière gracieuse.


En matière gracieuse, la demande est formée par requête.



Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au greffe de la juridiction.


Chapitre II : Les demandes incidentes.


Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.



Constitue une demande reconventionnelle [*définition*] la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.



Constitue une demande additionnelle [*définition*] la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.


Constitue une intervention [*définition*] la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.


La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.


Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.


L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.


Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Titre V : Les moyens de défense

Chapitre I : Les défenses au fond.


Constitue une défense au fond [*définition*] tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.



Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.


Chapitre II : Les exceptions de procédure.


Constitue une exception de procédure [*définition*] tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.



Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Section I : Les exceptions d'incompétence

Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.


S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.



Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.



Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.


Sous-section II : L'appel.


Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.


Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Sous-section III : Le contredit.

Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.


Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.


Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 16 JORF 24 janvier 1978

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 17 JORF 24 janvier 1978
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.



La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.


Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 1 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 87 : L'article 77 n'est applicable qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.



Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.


Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.

Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 2 JORF 30 décembre 1976

L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 3 JORF 30 décembre 1976

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.



La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.


Sous-section V : Dispositions communes.


Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.


Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 4 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 10 JORF 14 mai 1981
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.


La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.



Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.


Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.


Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.



S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.



Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.



L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.


Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.


La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.



Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.



S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.


Section III : Les exceptions dilatoires.


Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.


Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.


Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.



Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.


Section IV : Les exceptions de nullité

Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.


La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.



Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.


Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.



La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.


Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.


Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.


Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.


Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


Chapitre III : Les fins de non-recevoir.


Constitue une fin de non-recevoir [*définition*] tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Titre VI : La conciliation.


Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.



La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.



Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.



La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.



Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.


Titre VI bis : La médiation.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.


Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.


Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.


Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.


Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve

Sous-titre I : Les pièces

Chapitre I : La communication des pièces entre les parties.

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.


Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.



Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.



Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.



La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.



L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.


Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.


Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.


La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.


La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.



En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.


Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.


Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.


Sous-titre II : Les mesures d'instruction

Chapitre I : Dispositions générales

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.


Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.



Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.


Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.



Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.



Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.


La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.


Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.



La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple [*modalités*] aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 36 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.


Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.


Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.

Créé par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 5 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.



Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.


Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.


Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.



La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.


Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite [*modalités*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.


Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.



Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.



Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.



Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.



Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.



Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.


Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.


Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.


Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.


Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.


Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.
L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Section III : Nullités.


La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.



La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.



Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.



L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.


Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.


S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.



Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.


Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.


Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.


Chapitre III : La comparution personnelle des parties.


Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.



La comparution personnelle ne peut être ordonnée que [*compétence exclusive*] par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.


Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.


Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.



La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.


Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.


Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.



Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.



La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.



Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.


Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.


Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.


Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.


Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.


Chapitre IV : Les déclarations des tiers.


Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.


Section I : Les attestations.


Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.


Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.


L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.


Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.


Section II : L'enquête

Sous-section I : Dispositions générales.


Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.



Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.


Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 87 : L'article 77 n'est applicable qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.


L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.



Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.



Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.


Les témoins ne peuvent lire aucun projet.



Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.



Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.


Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.



A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.



Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.



Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.



Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.


Le procès-verbal doit faire mention [*obligatoire*] de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.


Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.


Sous-section II : L'enquête ordinaire

Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.


La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Paragraphe 2 : Désignation des témoins.


Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.


Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.


La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.



Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.



Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Paragraphe 4 : Convocation des témoins.


Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours [*délai*] au moins avant la date de l'enquête.



Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.



Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou [*modalités*] par lettre simple.


Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.


Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.


Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien

Section I : Dispositions communes.


Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.


Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.


Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.



Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.


Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.


Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.



Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.


Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.


Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.


Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 2 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.


Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.



L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.



Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.


Section II : Les constatations.

Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit [*condition de forme*] à moins que le juge n'en décide la présentation orale.


Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.



Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.


Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.


Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.



Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.


Section III : La consultation.


Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.


La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée [*condition de forme*] par écrit.

Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.


Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.


Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.


Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.



Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.


Section IV : L'expertise.


L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.


Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.


Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.


La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 37 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.


Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.


Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.


Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.


Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.



La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.


La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.


S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.


Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.


Sous-section II : Les opérations d'expertise.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 6 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.



Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.


Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence [*infraction*] des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 38 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.


Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.



L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.


Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 39 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.


Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 40 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-section III : L'avis de l'expert.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 41 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.


Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 42 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Créé par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 8 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.


Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.

L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Chapitre I : Les contestations relatives aux actes sous seing privé

Section I : La vérification d'écriture

Sous-section I : L'incident de vérification.

Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 7 () JORF 12 décembre 2002

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002

Il appartient [*pouvoir*] au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Créé par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002

Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.



S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.


Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut [*pouvoirs*] ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

En cas de nécessité, le juge ordonne [*pouvoirs*] la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.


S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.



Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.



Le juge règle [*pouvoirs*] les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 87 : L'article 77 n'est applicable qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.


Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.



Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.


Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Section II : Le faux

Sous-section I : L'incident de faux.


Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.


Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.


Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.



Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.



Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.


Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.


L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.



Le juge peut [*pouvoirs*] ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Nota :
Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 87 : L'article 77 n'est applicable qu'aux instances introduites et procédures diligentées après la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Section I : L'inscription de faux incidente

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il appartient [*pouvoir*] au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.


Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.


En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut [*pouvoir*] requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.



Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.


Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Section II : L'inscription de faux principale.


La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.


Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.



Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.


Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne [*pouvoirs*] le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.


Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.


Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
Dans tous les cas, le jugement est notifié [*modalités*] à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.


Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.



Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.


La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.


Titre VIII : La pluralité des parties.


Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 6 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.


Titre IX : L'intervention.


L'intervention n'est recevable [*condition*] que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.



Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.


L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Chapitre I : L'intervention volontaire.


L'intervention volontaire est principale ou accessoire.


L'intervention est principale [*définition*] lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire [*définition*] lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Chapitre II : L'intervention forcée

Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.


Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.


Le tiers mis en cause est tenu [*obligation*] de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause [*compromissoire*] attributive de compétence.


Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.


La garantie est simple ou formelle [*définition*] selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.



Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.


Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.


Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.



Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.


Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Modifié par le Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 22 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l'article 388-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.


Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.


Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision par laquelle l'audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d'un motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.

Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur, l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l'information prévue au deuxième alinéa de l'article 338-5 sont données verbalement.


Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d'un avocat.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat de la juridiction au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.


Créé par le Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.


Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie

Chapitre I : L'abstention.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.


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