Code de procédure pénale

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1957-12-31
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2010-01-01

Table des matières

Partie législative
Art. préliminaire
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile.
Art. 1 Art. 2 Art. 2-1 Art. 2-2 Art. 2-3 Art. 2-4 Art. 2-5 Art. 2-6 Art. 2-7 Art. 2-8 Art. 2-9 Art. 2-10 Art. 2-11 Art. 2-12 Art. 2-13 Art. 2-14 Art. 2-15 Art. 2-16 Art. 2-17 Art. 2-18 Art. 2-19 Art. 2-20 Art. 2-21 Art. 3 Art. 4 Art. 4-1 Art. 5 Art. 5-1 Art. 6 Art. 6-1 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10
Livre I : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre I : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.
Art. 11 Art. 11-1
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales.
Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 15-1 Art. 15-2 Art. 15-3
Section II : Des officiers de police judiciaire.
Art. 16 Art. 16-1 Art. 16-2 Art. 16-3 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19-1
Section III : Des agents de police judiciaire.
Art. 20 Art. 20-1 Art. 21 Art. 21-1 Art. 21-2
Section IV : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres.
Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics.
Art. 28 Art. 28-1
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés.
Art. 29 Art. 29-1
Chapitre Ier Bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 30
Chapitre II : Du ministère public
Section I : Dispositions générales.
Art. 31 Art. 32 Art. 33
Section II : Des attributions du procureur général près la cour d'appel.
Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38
Section III : Des attributions du procureur de la République.
Art. 39 Art. 39-1 Art. 40 Art. 40-1 Art. 40-2 Art. 40-3 Art. 40-4 Art. 41 Art. 41-1 Art. 41-2 Art. 41-3 Art. 41-4 Art. 41-5 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 44-1
Section IV : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.
Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48
Section V : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.
Art. 48-1
Chapitre III : Du juge d'instruction.
Art. 49 Art. 51
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants.
Art. 53 Art. 53-1 Art. 54 Art. 55 Art. 55-1 Art. 56 Art. 56-1 Art. 56-2 Art. 56-3 Art. 57 Art. 57-1 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 60-1 Art. 60-2 Art. 61 Art. 62 Art. 62-1 Art. 63 Art. 63-1 Art. 63-2 Art. 63-3 Art. 63-4 Art. 63-5 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 74-1 Art. 74-2
Chapitre II : De l'enquête préliminaire.
Art. 75 Art. 75-1 Art. 75-2 Art. 76 Art. 76-2 Art. 76-3 Art. 77-1 Art. 77-1-1 Art. 77-1-2 Art. 77-2 Art. 77-3 Art. 77-4 Art. 78
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Art. 78-1 Art. 78-2 Art. 78-2-1 Art. 78-2-2 Art. 78-2-3 Art. 78-2-4 Art. 78-3 Art. 78-4 Art. 78-5 Art. 78-6
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales.
Art. 79 Art. 80-2 Art. 80-3 Art. 80-4 Art. 81 Art. 81-1 Art. 82 Art. 82-1 Art. 82-2 Art. 82-3 Art. 83-2
Section II : De la constitution de la partie civile et de ses effets.
Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 88-1 Art. 88-2 Art. 89 Art. 89-1 Art. 90 Art. 90-1 Art. 91 Art. 91-1
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section I : Des transports, des perquisitions et des saisies
Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 97-1 Art. 98 Art. 99 Art. 99-1 Art. 99-2 Art. 99-3 Art. 99-4
Sous-section II : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Art. 100 Art. 100-1 Art. 100-2 Art. 100-3 Art. 100-4 Art. 100-5 Art. 100-6 Art. 100-7
Section IV : Des auditions de témoins.
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 112 Art. 113
Sous-section II : Du témoin assisté.
Art. 113-1 Art. 113-2 Art. 113-3 Art. 113-4 Art. 113-5 Art. 113-6 Art. 113-7
Section V : Des interrogatoires et confrontations.
Art. 114 Art. 114-1 Art. 115 Art. 117 Art. 119 Art. 120 Art. 120-1 Art. 121
Section VI : Des mandats et de leur exécution.
Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 130-1 Art. 131 Art. 133 Art. 133-1 Art. 134 Art. 135 Art. 135-1 Art. 135-2 Art. 135-3 Art. 136
Section VII : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire.
Art. 137 Art. 137-1-1 Art. 137-3 Art. 137-4
Sous-section I : Du contrôle judiciaire
Art. 138-1 Art. 141-3 Art. 142-1 Art. 142-2 Art. 142-3 Art. 143
Sous-section II : De la détention provisoire
Art. 143-1 Art. 144 Art. 144-2 Art. 145-1 Art. 145-2 Art. 145-3 Art. 145-4 Art. 145-5 Art. 148-1 Art. 148-2 Art. 148-3 Art. 148-4 Art. 148-5 Art. 148-6 Art. 148-7 Art. 148-8
Sous-section III : De la réparation à raison d'une détention
Art. 149 Art. 149-1 Art. 149-2 Art. 149-3 Art. 149-4 Art. 150
Section VIII : Des commissions rogatoires.
Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154-1 Art. 154-2 Art. 155
Section IX : De l'expertise.
Art. 156 Art. 157 Art. 157-1 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 161-1 Art. 161-2 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 167 Art. 167-1 Art. 167-2 Art. 168 Art. 169 Art. 169-1
Section X : Des nullités de l'information.
Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 173-1 Art. 174 Art. 174-1
Section XI : Des ordonnances de règlement.
Art. 177-1 Art. 177-2 Art. 177-3 Art. 179-1 Art. 183
Section XII : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.
Art. 185 Art. 186 Art. 186-1 Art. 186-2 Art. 187 Art. 187-1 Art. 187-2 Art. 187-3
Section XIII : De la reprise de l'information sur charges nouvelles.
Art. 189 Art. 190
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section I : Dispositions générales.
Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197-1 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 212-1 Art. 212-2 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218
Section II : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction.
Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 221-1 Art. 221-2 Art. 222 Art. 223
Section III : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire.
Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre unique : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Art. 230-1 Art. 230-2 Art. 230-3 Art. 230-4 Art. 230-5
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises.
Art. 231
Chapitre II : De la tenue des assises
Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises.
Art. 240 Art. 241 Art. 242
Section I : De la cour.
Art. 243
Paragraphe 1er : Du président.
Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247
Paragraphe 2 : Des assesseurs.
Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253
Section II : Du jury.
Art. 254
Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré.
Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 258-1
Paragraphe 2 : De la formation du jury.
Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 261-1 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section I : Des actes obligatoires.
Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 272-1 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282
Section II : Des actes facultatifs ou exceptionnels.
Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section I : De la révision de la liste du jury.
Art. 288 Art. 289 Art. 289-1 Art. 290 Art. 291 Art. 292
Section II : De la formation du jury de jugement.
Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 305-1
Chapitre VI : Des débats
Section I : Dispositions générales
Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 315 Art. 316
Section II : De la comparution de l'accusé
Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 320-1 Art. 321 Art. 322
Section III : De la production et de la discussion des preuves
Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 331 Art. 332 Art. 333 Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346
Section IV : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 349-1 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354
Chapitre VII : Du jugement
Section I : De la délibération de la cour d'assises.
Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 361-1 Art. 362 Art. 363 Art. 364 Art. 365
Section II : De la décision sur l'action publique.
Art. 366 Art. 367 Art. 368 Art. 369 Art. 370
Section III : De la décision sur l'action civile.
Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 375-1 Art. 375-2
Section IV : De l'arrêt et du procès-verbal.
Art. 376 Art. 377 Art. 378 Art. 379 Art. 379-1
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle.
Art. 379-2 Art. 379-3 Art. 379-4 Art. 379-5 Art. 379-6
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section I : Dispositions générales.
Art. 380-1 Art. 380-2 Art. 380-3 Art. 380-4 Art. 380-5 Art. 380-6 Art. 380-7 Art. 380-8
Section II : Délais et formes de l'appel.
Art. 380-9 Art. 380-10 Art. 380-11 Art. 380-12 Art. 380-13
Section III : Désignation de la cour d'assises statuant en appel.
Art. 380-14 Art. 380-15
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre I : Du tribunal correctionnel
Section I : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 385-1 Art. 385-2 Art. 386 Art. 387 Art. 388 Art. 388-1 Art. 388-2 Art. 388-3
Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation.
Art. 389 Art. 390 Art. 390-1 Art. 391 Art. 392 Art. 392-1
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate.
Art. 393 Art. 393-1 Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 397-1 Art. 397-3 Art. 397-4 Art. 397-5 Art. 397-6 Art. 397-7
Section II : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences.
Art. 398 Art. 398-1 Art. 398-2 Art. 398-3 Art. 399
Section III : De la publicité et de la police de l'audience.
Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 404 Art. 405
Section IV : Des débats
Paragraphe 1 : De la comparution du prévenu.
Art. 406 Art. 407 Art. 408 Art. 409 Art. 410 Art. 410-1 Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417
Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets.
Art. 418 Art. 419 Art. 420 Art. 420-1 Art. 420-2 Art. 421 Art. 422 Art. 423 Art. 424 Art. 425 Art. 426
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve.
Art. 427 Art. 428 Art. 429 Art. 430 Art. 431 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 435 Art. 436 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 442-1 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446 Art. 447 Art. 448 Art. 449 Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457
Paragraphe 4 : De la discussion par les parties.
Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 460-1 Art. 461
Section V : Du jugement.
Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 464-1 Art. 465 Art. 465-1 Art. 466 Art. 467 Art. 468 Art. 469-1 Art. 470 Art. 470-1 Art. 470-2 Art. 471 Art. 472 Art. 474 Art. 475-1 Art. 478 Art. 479 Art. 480 Art. 480-1 Art. 481 Art. 482 Art. 484 Art. 485 Art. 486
Section VI : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 1er : Du défaut.
Art. 487 Art. 488
Paragraphe 2 : De l'opposition.
Art. 489 Art. 490 Art. 490-1 Art. 491 Art. 492 Art. 493
Paragraphe 3 : De l'itératif défaut.
Art. 494 Art. 494-1
Section VII : De la procédure simplifiée
Art. 495 Art. 495-1 Art. 495-2 Art. 495-3 Art. 495-4 Art. 495-5 Art. 495-6
Section VIII : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Art. 495-7 Art. 495-8 Art. 495-9 Art. 495-10 Art. 495-11 Art. 495-12 Art. 495-13 Art. 495-14 Art. 495-16
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I : De l'exercice du droit d'appel.
Art. 496 Art. 497 Art. 498 Art. 498-1 Art. 499 Art. 500 Art. 500-1 Art. 501 Art. 502 Art. 503 Art. 503-1 Art. 504 Art. 505 Art. 505-1 Art. 506 Art. 507 Art. 508 Art. 509
Section II : De la composition de la chambre des appels correctionnels.
Art. 510 Art. 511
Section III : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels.
Art. 512 Art. 513 Art. 514 Art. 515 Art. 515-1 Art. 516 Art. 517 Art. 518 Art. 519 Art. 520 Art. 520-1
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.
Art. 521 Art. 522 Art. 522-1 Art. 522-2 Art. 523 Art. 523-1
Chapitre II : De la procédure simplifiée.
Art. 524 Art. 525 Art. 526 Art. 527 Art. 528 Art. 528-1 Art. 528-2
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section I : Dispositions applicables à certaines contraventions.
Art. 529 Art. 529-1 Art. 529-2
Section II : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres.
Art. 529-3 Art. 529-4 Art. 529-5
Section II bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route.
Art. 529-7 Art. 529-8 Art. 529-9 Art. 529-10 Art. 529-11
Section III : Dispositions communes.
Art. 530 Art. 530-1 Art. 530-2 Art. 530-2-1 Art. 530-3
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité.
Art. 531 Art. 532 Art. 533
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité.
Art. 534 Art. 535 Art. 536 Art. 537 Art. 538 Art. 539 Art. 540 Art. 541 Art. 542 Art. 543
Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition.
Art. 544 Art. 545
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police.
Art. 546 Art. 547 Art. 548 Art. 549
Titre IV : Des citations et significations.
Art. 550 Art. 551 Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558 Art. 559 Art. 560 Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564 Art. 565 Art. 566
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi.
Art. 567 Art. 567-1 Art. 567-1-1 Art. 567-2 Art. 568 Art. 568-1 Art. 569 Art. 570 Art. 571-1 Art. 572 Art. 573 Art. 574 Art. 574-1 Art. 574-2 Art. 575
Chapitre II : Des formes du pourvoi.
Art. 576 Art. 577 Art. 578 Art. 579 Art. 584 Art. 585 Art. 585-1 Art. 585-2 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590
Chapitre III : Des ouvertures à cassation.
Art. 591 Art. 592 Art. 593 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences.
Art. 601 Art. 602 Art. 603 Art. 603-1 Art. 604
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation.
Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 609-1 Art. 610 Art. 611 Art. 612 Art. 612-1 Art. 613 Art. 614 Art. 615 Art. 617 Art. 618 Art. 618-1 Art. 619
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Art. 620 Art. 621
Titre II : Des demandes en revision.
Art. 622 Art. 623 Art. 624 Art. 625 Art. 625-1 Art. 626
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Art. 626-1 Art. 626-2 Art. 626-3 Art. 626-4 Art. 626-5 Art. 626-6 Art. 626-7
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
Section I : De l'entraide judiciaire
Art. 627 Art. 627-1 Art. 627-2 Art. 627-3
Section II : De l'arrestation et de la remise
Art. 627-4 Art. 627-5 Art. 627-6 Art. 627-7 Art. 627-8 Art. 627-9 Art. 627-10 Art. 627-11 Art. 627-12 Art. 627-13 Art. 627-14 Art. 627-15
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Section I : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes
Art. 627-16 Art. 627-17
Section II : De l'exécution des peines d'emprisonnement
Art. 627-18 Art. 627-19 Art. 627-20
Titre II : Du faux.
Art. 642 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art. 647 Art. 647-1 Art. 647-2 Art. 647-3 Art. 647-4
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure.
Art. 648 Art. 649 Art. 650 Art. 651
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères.
Art. 652 Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 656
Titre V : Des règlements de juges.
Art. 658 Art. 659 Art. 660 Art. 661
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre.
Art. 662 Art. 664 Art. 664 Art. 665 Art. 665-1 Art. 666 Art. 667 Art. 667-1
Titre VII : De la récusation.
Art. 668 Art. 669 Art. 670 Art. 671 Art. 672 Art. 673 Art. 674 Art. 674-1 Art. 674-2
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux.
Art. 675 Art. 676 Art. 677 Art. 678
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises.
Art. 689 Art. 689-1 Art. 689-2 Art. 689-3 Art. 689-4 Art. 689-5 Art. 689-6 Art. 689-7 Art. 689-8 Art. 689-9 Art. 689-10
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.
Art. 692 Art. 693
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Transmission et exécution des demandes d'entraide.
Art. 694 Art. 694-1 Art. 694-2 Art. 694-3 Art. 694-4
Section II : Dispositions applicables à certains types de demande d'entraide.
Art. 694-5 Art. 694-6 Art. 694-7 Art. 694-8 Art. 694-9
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 695
Section I : Transmission et exécution des demandes d'entraide.
Art. 695-1
Section II : Des équipes communes d'enquête.
Art. 695-2 Art. 695-3
Section III : De l'unité Eurojust.
Art. 695-4 Art. 695-5 Art. 695-6 Art. 695-7
Section IV : Du représentant national auprès d'Eurojust.
Art. 695-8 Art. 695-9
Section V : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. 695-9-1 Art. 695-9-2 Art. 695-9-3 Art. 695-9-4 Art. 695-9-5 Art. 695-9-6
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises
Art. 695-9-7 Art. 695-9-8 Art. 695-9-9
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères.
Art. 695-9-10 Art. 695-9-11 Art. 695-9-12 Art. 695-9-13 Art. 695-9-14 Art. 695-9-15 Art. 695-9-16 Art. 695-9-17 Art. 695-9-18 Art. 695-9-19 Art. 695-9-20 Art. 695-9-21 Art. 695-9-22 Art. 695-9-23 Art. 695-9-24 Art. 695-9-25 Art. 695-9-26 Art. 695-9-27 Art. 695-9-28 Art. 695-9-29 Art. 695-9-30
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats.
Art. 695-10
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Section I : Dispositions générales.
Art. 695-11 Art. 695-12 Art. 695-13 Art. 695-14 Art. 695-15
Section II : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises
Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.
Art. 695-16 Art. 695-17
Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen.
Art. 695-18 Art. 695-19 Art. 695-20 Art. 695-21
Section III : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
Paragraphe 1er : Conditions d'exécution.
Art. 695-22 Art. 695-23 Art. 695-24 Art. 695-25
Paragraphe 2 : Procédure d'exécution.
Art. 695-26 Art. 695-27 Art. 695-28
Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction.
Art. 695-29 Art. 695-30 Art. 695-31 Art. 695-32 Art. 695-33 Art. 695-34 Art. 695-35 Art. 695-36
Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée.
Art. 695-37 Art. 695-38 Art. 695-39 Art. 695-40
Paragraphe 5 : Cas particuliers.
Art. 695-41 Art. 695-42 Art. 695-43 Art. 695-44 Art. 695-45 Art. 695-46
Section IV : Transit.
Art. 695-47 Art. 695-48 Art. 695-49 Art. 695-50 Art. 695-51
Chapitre V : De l'extradition
Art. 696
Section I : Des conditions de l'extradition.
Art. 696-1 Art. 696-2 Art. 696-3 Art. 696-4 Art. 696-5 Art. 696-6 Art. 696-7
Section II : De la procédure d'extradition de droit commun.
Art. 696-8 Art. 696-9 Art. 696-10 Art. 696-11 Art. 696-12 Art. 696-13 Art. 696-14 Art. 696-15 Art. 696-16 Art. 696-17 Art. 696-18 Art. 696-19 Art. 696-20 Art. 696-21 Art. 696-22 Art. 696-23 Art. 696-24
Section III : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.
Art. 696-25 Art. 696-26 Art. 696-27 Art. 696-28 Art. 696-29 Art. 696-30 Art. 696-31 Art. 696-32 Art. 696-33
Section IV : Des effets de l'extradition.
Art. 696-34 Art. 696-35 Art. 696-36 Art. 696-37 Art. 696-38 Art. 696-39 Art. 696-40 Art. 696-41
Section V : Dispositions diverses.
Art. 696-42 Art. 696-43 Art. 696-44 Art. 696-45 Art. 696-46 Art. 696-47
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
Section I : Compétence.
Art. 697 Art. 697-1 Art. 697-3
Section II : Procédure.
Art. 698-1 Art. 698-2 Art. 698-3 Art. 698-4 Art. 698-5 Art. 698-6 Art. 698-7 Art. 698-8 Art. 698-9
Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence.
Art. 699 Art. 699-1 Art. 700
Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.
Art. 702
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication.
Art. 702-1 Art. 703
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.
Art. 704-1 Art. 705 Art. 706 Art. 706-1 Art. 706-1-1 Art. 706-1-2 Art. 706-1-3
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
Art. 706-2-1
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction.
Art. 706-3 Art. 706-4 Art. 706-5 Art. 706-5-1 Art. 706-6 Art. 706-7 Art. 706-8 Art. 706-9 Art. 706-10 Art. 706-11 Art. 706-12 Art. 706-14 Art. 706-15
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Art. 706-16
Section I : Compétence.
Art. 706-17-1 Art. 706-20 Art. 706-21 Art. 706-22-1
Section II : Procédure.
Art. 706-24 Art. 706-24-3 Art. 706-25-1
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.
Art. 706-26 Art. 706-27 Art. 706-28 Art. 706-30-1 Art. 706-31 Art. 706-32 Art. 706-33
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.
Art. 706-34 Art. 706-35 Art. 706-35-1 Art. 706-36 Art. 706-37 Art. 706-38 Art. 706-39 Art. 706-40
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales.
Art. 706-41 Art. 706-42 Art. 706-43 Art. 706-44 Art. 706-46
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Art. 706-47
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 706-47-1 Art. 706-47-2 Art. 706-47-3
Art. 706-48 Art. 706-49 Art. 706-50 Art. 706-51 Art. 706-51-1 Art. 706-52 Art. 706-53
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Art. 706-53-1 Art. 706-53-2 Art. 706-53-3 Art. 706-53-4 Art. 706-53-5 Art. 706-53-6 Art. 706-53-7 Art. 706-53-8 Art. 706-53-9 Art. 706-53-10 Art. 706-53-11 Art. 706-53-12
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
Art. 706-53-13 Art. 706-53-14 Art. 706-53-15 Art. 706-53-16 Art. 706-53-17 Art. 706-53-18 Art. 706-53-19 Art. 706-53-20 Art. 706-53-21
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Art. 706-54 Art. 706-55 Art. 706-56 Art. 706-56-1
Titre XXI : De la protection des témoins
Art. 706-57 Art. 706-58 Art. 706-59 Art. 706-60 Art. 706-61 Art. 706-62 Art. 706-63
Titre XXI Bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions.
Art. 706-63-1
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Art. 706-64 Art. 706-65 Art. 706-66 Art. 706-67 Art. 706-68 Art. 706-69 Art. 706-70
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Art. 706-71
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
Art. 706-73 Art. 706-74
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées.
Art. 706-75 Art. 706-75-1 Art. 706-79 Art. 706-79-1
Chapitre II : Procédure
Section I : De la surveillance.
Art. 706-80
Section II : De l'infiltration.
Art. 706-81 Art. 706-82 Art. 706-83 Art. 706-84 Art. 706-85 Art. 706-86 Art. 706-87
Section III : De la garde à vue.
Art. 706-88
Section IV : Des perquisitions.
Art. 706-89 Art. 706-90 Art. 706-91 Art. 706-92 Art. 706-93 Art. 706-94
Section V : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Art. 706-95
Section VI : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules.
Art. 706-96 Art. 706-97 Art. 706-98 Art. 706-99 Art. 706-100 Art. 706-101 Art. 706-102
Section VII : Des mesures conservatoires.
Art. 706-103
Section VIII : Dispositions communes.
Art. 706-104 Art. 706-105 Art. 706-106
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.
Art. 706-108
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Art. 706-112 Art. 706-113 Art. 706-114 Art. 706-115 Art. 706-116 Art. 706-117 Art. 706-118
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
Art. 706-119 Art. 706-120 Art. 706-121 Art. 706-122 Art. 706-123 Art. 706-124 Art. 706-125 Art. 706-126 Art. 706-127 Art. 706-128
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
Art. 706-129 Art. 706-130 Art. 706-131 Art. 706-132
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
Art. 706-133 Art. 706-134
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Art. 706-135 Art. 706-136 Art. 706-137 Art. 706-138 Art. 706-139 Art. 706-140
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 707 Art. 707-1 Art. 707-2 Art. 707-3 Art. 707-4 Art. 708 Art. 709 Art. 709-2 Art. 710 Art. 711 Art. 712
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Section I : Etablissement et composition.
Art. 712-1 Art. 712-2 Art. 712-3
Section II : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré.
Art. 712-4 Art. 712-5 Art. 712-6 Art. 712-7 Art. 712-8 Art. 712-9 Art. 712-10
Section III : De la procédure en cas d'appel.
Art. 712-11 Art. 712-12 Art. 712-13 Art. 712-14 Art. 712-15
Section IV : Dispositions communes.
Art. 712-16 Art. 712-17 Art. 712-18 Art. 712-19 Art. 712-20 Art. 712-21 Art. 712-22
Titre II : De la détention
Chapitre I : De l'exécution de la détention provisoire.
Art. 714 Art. 715 Art. 716
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté.
Section I : Dispositions générales
Art. 716-1 Art. 716-2 Art. 716-3 Art. 716-4 Art. 716-5 Art. 717 Art. 717-1 A Art. 717-1 Art. 717-1-1 Art. 717-2 Art. 717-3 Art. 718 Art. 719 Art. 720
Section II : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
Art. 720-1 Art. 720-1-1
Section III : De la période de sûreté
Art. 720-2 Art. 720-4 Art. 720-5
Section IV : Des réductions de peines
Art. 721 Art. 721-1 Art. 721-2 Art. 721-3
Section V : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte.
Art. 723 Art. 723-1 Art. 723-2 Art. 723-3 Art. 723-4 Art. 723-5 Art. 723-6
Section VI : Du placement sous surveillance électronique
Art. 723-7 Art. 723-7-1 Art. 723-8 Art. 723-9 Art. 723-10 Art. 723-11 Art. 723-12 Art. 723-13 Art. 723-14
Section VII : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres.
Art. 723-15 Art. 723-16 Art. 723-17 Art. 723-18 Art. 723-19
Section VIII : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine.
Art. 723-20 Art. 723-21 Art. 723-22 Art. 723-23 Art. 723-24 Art. 723-25 Art. 723-26 Art. 723-27 Art. 723-28
Section IX : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.
Art. 723-29 Art. 723-30 Art. 723-31 Art. 723-32 Art. 723-33 Art. 723-34 Art. 723-35 Art. 723-36 Art. 723-37 Art. 723-38 Art. 723-39
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires.
Art. 724 Art. 724-1 Art. 725 Art. 726 Art. 727 Art. 727-1 Art. 728
Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus.
Art. 728-1
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées.
Art. 728-2 Art. 728-3 Art. 728-4 Art. 728-5 Art. 728-6 Art. 728-7 Art. 728-8 Art. 728-9
Titre III : De la libération conditionnelle.
Art. 729 Art. 729-1 Art. 729-2 Art. 729-3 Art. 730 Art. 731 Art. 731-1 Art. 732 Art. 733
Titre III Bis : Du travail d'intérêt général.
Art. 733-1 Art. 733-2
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement
Art. 734
Chapitre Ier : Du sursis simple.
Art. 735 Art. 736
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve.
Art. 739 Art. 740 Art. 741 Art. 742 Art. 743 Art. 744 Art. 746 Art. 747
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
Art. 747-1 Art. 747-1-1 Art. 747-2
Chapitre IV : De l'ajournement.
Art. 747-3 Art. 747-4
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés.
Art. 748
Titre VI : De la contrainte judiciaire.
Art. 749 Art. 750 Art. 751 Art. 752 Art. 753 Art. 754 Art. 758 Art. 759 Art. 760 Art. 761 Art. 761-1 Art. 762
Titre VII : De l'interdiction de séjour.
Art. 762-1 Art. 762-2 Art. 762-3 Art. 762-4 Art. 762-5 Art. 763
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Art. 763-1 Art. 763-2 Art. 763-3 Art. 763-4 Art. 763-5 Art. 763-6 Art. 763-7 Art. 763-8 Art. 763-9
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Art. 763-10 Art. 763-11 Art. 763-12 Art. 763-13 Art. 763-14
Titre VIII : Du casier judiciaire.
Art. 768 Art. 768-1 Art. 769 Art. 769-1 Art. 770 Art. 771 Art. 772 Art. 773 Art. 773-1 Art. 774 Art. 774-1 Art. 775 Art. 775-1 A Art. 775-1 Art. 775-2 Art. 776 Art. 776-1 Art. 777 Art. 777-1 Art. 777-2 Art. 777-3 Art. 778 Art. 779 Art. 781
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés.
Art. 782 Art. 783
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques.
Art. 785 Art. 786 Art. 787 Art. 788 Art. 789 Art. 790 Art. 791 Art. 792 Art. 793 Art. 794 Art. 795 Art. 796 Art. 797 Art. 798
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 798-1 Art. 799
Titre X : Des frais de justice.
Art. 800 Art. 800-1 Art. 800-2
Dispositions générales.
Art. 801 Art. 802 Art. 803 Art. 803-1 Art. 803-2 Art. 803-3 Art. 803-4
Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 804 Art. 805 Art. 806
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile.
Art. 807 Art. 808
Chapitre III : De la police judiciaire.
Art. 809 Art. 809-1 Art. 809-2 Art. 809-3 Art. 810 Art. 811
Chapitre IV : Des enquêtes.
Art. 812 Art. 813 Art. 814
Chapitre V : Des juridictions d'instruction.
Art. 815 Art. 816 Art. 817 Art. 818 Art. 819 Art. 820 Art. 821 Art. 822 Art. 823 Art. 823-1 Art. 824
Chapitre VI : De la cour d'assises.
Art. 825 Art. 826 Art. 827 Art. 828 Art. 829 Art. 830 Art. 831 Art. 832 Art. 833 Art. 834
Chapitre VII : Du jugement des délits.
Art. 835 Art. 836 Art. 837 Art. 838 Art. 839 Art. 842 Art. 843 Art. 844 Art. 845 Art. 846 Art. 847
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions.
Art. 848 Art. 849 Art. 850 Art. 850-1 Art. 851 Art. 852 Art. 853
Chapitre IX : Des citations et significations.
Art. 854
Chapitre X : Du pourvoi en cassation.
Art. 855 Art. 856 Art. 857 Art. 858 Art. 859
Chapitre XI : De quelques procédures particulières.
Art. 859-1 Art. 860 Art. 861 Art. 862 Art. 862-1 Art. 863 Art. 864 Art. 865 Art. 866
Chapitre XII : Des procédures d'exécution.
Art. 867 Art. 868 Art. 868-1 Art. 872 Art. 873 Art. 873-1
Chapitre XIII : Du casier judiciaire.
Art. 874 Art. 875 Art. 876
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 878 Art. 879 Art. 879-1
Chapitre II : Des enquêtes.
Art. 880
Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
Art. 881 Art. 882 Art. 883 Art. 884
Chapitre IV : De la cour criminelle.
Art. 885 Art. 886 Art. 887 Art. 888
Chapitre V : Du jugement des délits.
Art. 889 Art. 890 Art. 892 Art. 893 Art. 894
Chapitre VI : Du jugement des contraventions.
Art. 895 Art. 896
Chapitre VII : Des citations et des significations.
Art. 897
Chapitre VIII : De quelques procédures particulières.
Art. 897-1 Art. 898 Art. 899 Art. 900
Chapitre IX : Des procédures d'exécution.
Art. 901 Art. 901-1 Art. 902
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 902-1
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 903 Art. 904 Art. 905
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique
Art. 906 Art. 907 Art. 907-1
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Section I : Du jugement des crimes
Art. 908 Art. 909 Art. 910 Art. 911 Art. 912 Art. 913 Art. 914 Art. 915 Art. 916 Art. 917 Art. 918 Art. 919 Art. 920 Art. 921 Art. 922 Art. 923
Section II : Du jugement des délits
Art. 924 Art. 925 Art. 926 Art. 927 Art. 928 Art. 928-1 Art. 929
Section III : Du jugement des contraventions
Art. 930 Art. 931 Art. 932 Art. 933 Art. 934
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile.
Art. R1 Art. R1-1
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales.
Art. R2 Art. R2-1
Section II - Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er - Désignation des officiers de police judiciaire
A - Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire.
Art. R3 Art. R4 Art. R5 Art. R6 Art. R7
B : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale.
Art. R8 Art. R9 Art. R10 Art. R11 Art. R12
Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie.
Art. R13 Art. R14 Art. R14-1 Art. R15 Art. R15-1 Art. R15-2
B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale.
Art. R15-3 Art. R15-4 Art. R15-5 Art. R15-6
Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2.
Art. R15-7 Art. R15-8 Art. R15-9 Art. R15-10 Art. R15-11 Art. R15-12 Art. R15-13 Art. R15-14 Art. R15-15 Art. R15-16
Section III - Des agents de police judiciaire.
Art. R15-17 Art. R15-17-1
Section IV : Des services et unités visés à l'article 15-1
Paragraphe 1er : Des services de la police nationale.
Art. R15-18 Art. R15-19 Art. R15-20 Art. R15-21
Paragraphe 2 : Des unités de la gendarmerie nationale.
Art. R15-22 Art. R15-23 Art. R15-24 Art. R15-26
Paragraphe 3 : Des services communs de la police et de la gendarmerie nationale.
Art. R15-26-1
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Art. R15-27
Section V : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs.
Art. R15-28
Paragraphe 1er : Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale.
Art. R15-29 Art. R15-30 Art. R15-31
Paragraphe 2 : Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Art. R15-32 Art. R15-33
Section VI : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.
Art. R15-33-1 Art. R15-33-2 Art. R15-33-3 Art. R15-33-4 Art. R15-33-5 Art. R15-33-6
Paragraphe 2 : Habilitation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.
Art. R15-33-7 Art. R15-33-8 Art. R15-33-9
Paragraphe 3 : Direction administrative des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.
Art. R15-33-10 Art. R15-33-11 Art. R15-33-12 Art. R15-33-13
Paragraphe 4 : Notation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.
Art. R15-33-14 Art. R15-33-15 Art. R15-33-16 Art. R15-33-17
Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités.
Art. R15-33-18 Art. R15-33-19 Art. R15-33-20 Art. R15-33-21 Art. R15-33-22 Art. R15-33-23
Section VII : Des gardes particuliers
Paragraphe 1 : Commissionnement
Art. R15-33-24
Paragraphe 2 : Agrément et assermentation
Art. R15-33-25 Art. R15-33-26 Art. R15-33-27 Art. R15-33-27-1 Art. R15-33-28 Art. R15-33-29 Art. R15-33-29-1 Art. R15-33-29-2
Section VIII : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police.
Art. R15-33-29-3 Art. R15-33-29-4
Chapitre II : Du ministère public
Section I : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Art. R15-33-30 Art. R15-33-31 Art. R15-33-32 Art. R15-33-33 Art. R15-33-34 Art. R15-33-35 Art. R15-33-35-1 Art. R15-33-36 Art. R15-33-36-1 Art. R15-33-37
Section II : De la composition pénale
Paragraphe 1er : Proposition des mesures
Art. R15-33-38 Art. R15-33-39 Art. R15-33-40 Art. R15-33-41 Art. R15-33-42 Art. R15-33-43 Art. R15-33-44 Art. R15-33-45
Paragraphe 2 : Validation des mesures
Art. R15-33-46 Art. R15-33-47 Art. R15-33-48
Paragraphe 3 : Exécution des mesures
Art. R15-33-49 Art. R15-33-50 Art. R15-33-51 Art. R15-33-52 Art. R15-33-52-1 Art. R15-33-53 Art. R15-33-54 Art. R15-33-55 Art. R15-33-55-1 Art. R15-33-55-2 Art. R15-33-55-3 Art. R15-33-55-4 Art. R15-33-55-5 Art. R15-33-55-6 Art. R15-33-55-7 Art. R15-33-55-8 Art. R15-33-56 Art. R15-33-57 Art. R15-33-58 Art. R15-33-59 Art. R15-33-60
Section III : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République.
Art. R15-33-61 Art. R15-33-62 Art. R15-33-63 Art. R15-33-64 Art. R15-33-65 Art. R15-33-66
Titre II : Des enquêtes
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants.
Section I : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique.
Art. R15-33-67 Art. R15-33-68 Art. R15-33-69 Art. R15-33-70 Art. R15-33-71 Art. R15-33-72 Art. R15-33-73 Art. R15-33-74 Art. R15-33-75
Section II : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse.
Art. R15-33-76
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales.
Art. R15-34 Art. R15-35 Art. R15-36 Art. R15-37 Art. R15-38 Art. R15-39 Art. R15-40
Section II : De la consignation de partie civile.
Art. R15-41
Section III : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section I : Des transports, des perquisitions et des saisies
Art. R15-41-1 Art. R15-41-2 Art. R15-41-3
Section V : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue.
Art. R15-42 Art. R15-43 Art. R15-44 Art. R15-45
Section VII - Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section I - Du contrôle judiciaire
Paragraphe 1er - Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire.
Art. R16 Art. R16-1 Art. R16-2
Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Art. R17 Art. R17-1 Art. R17-2 Art. R17-3 Art. R17-4 Art. R17-5 Art. R18 Art. R18-1 Art. R18-2
Paragraphe 3 : Du cautionnement
Art. R19 Art. R20 Art. R21 Art. R22 Art. R23 Art. R23-1 Art. R23-2 Art. R23-3 Art. R23-4
Paragraphe 4 : De la constitution de sûretés.
Art. R24 Art. R24-1 Art. R24-2 Art. R24-3 Art. R24-4 Art. R24-5 Art. R24-6 Art. R24-7 Art. R24-8 Art. R24-9 Art. R24-10 Art. R24-11 Art. R24-12 Art. R24-13
Sous-section II : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Art. R26 Art. R27 Art. R28 Art. R29 Art. R30 Art. R31 Art. R32 Art. R33 Art. R34 Art. R35 Art. R36 Art. R37 Art. R38 Art. R39 Art. R40 Art. R40-1 Art. R40-2 Art. R40-3
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
A : De l'exercice du recours
Art. R40-4 Art. R40-5 Art. R40-6 Art. R40-7
B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor.
Art. R40-8 Art. R40-9 Art. R40-10 Art. R40-11 Art. R40-12
b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
Art. R40-13
c : Des autres actes de procédure.
Art. R40-14 Art. R40-15 Art. R40-16 Art. R40-17 Art. R40-18 Art. R40-19 Art. R40-20 Art. R40-21 Art. R40-22
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre I : De la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises.
Art. R41
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel.
Section V : Du jugement.
Art. R41-2
Section VII : De la procédure simplifiée.
Art. R41-4 Art. R41-5 Art. R41-6 Art. R41-7 Art. R41-8 Art. R41-9 Art. R41-10 Art. R41-11
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II : Procédure simplifiée.
Art. R42 Art. R43 Art. R44 Art. R45 Art. R46 Art. R47 Art. R48
Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée.
Art. R49 Art. R49-1 Art. R49-2 Art. R49-3 Art. R49-4 Art. R49-5 Art. R49-6 Art. R49-6-1 Art. R49-7 Art. R49-8
Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Art. R49-8-1 Art. R49-8-2 Art. R49-8-3 Art. R49-8-4
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route.
Art. R49-8-5 Art. R49-9 Art. R49-10 Art. R49-11 Art. R49-12 Art. R49-13 Art. R49-14 Art. R49-15 Art. R49-16 Art. R49-17 Art. R49-18 Art. R49-19
Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police.
Art. R50
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Art. R50 bis Art. R50 ter Art. R50 quater Art. R50 quinquies Art. R50 sexies
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction.
Art. R50-1 Art. R50-1-1 Art. R50-2 Art. R50-3 Art. 50-4 Art. R50-5 Art. R50-6 Art. R50-7 Art. R50-8 Art. R50-9 Art. R50-10 Art. R50-11 Art. R50-12 Art. R50-12-1 Art. R50-12-2 Art. R50-13 Art. R50-14 Art. R50-15 Art. R50-16 Art. R50-17 Art. R50-18 Art. R50-19 Art. R50-20 Art. R50-21 Art. R50-22 Art. R50-23 Art. R50-24 Art. R50-25 Art. R50-26 Art. R50-27 Art. R50-28
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme.
Art. R50-29
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.
Art. R51 Art. R51-1
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
Section I : De la liste des administrateurs ad hoc.
Art. R53 Art. R53-1 Art. R53-2 Art. R53-3 Art. R53-4 Art. R53-5
Section II : De la désignation d'un administrateur ad hoc.
Art. R53-6 Art. R53-7 Art. R53-8
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Art. R53-8-1
Section I : Inscription dans le fichier.
Art. R53-8-2 Art. R53-8-3 Art. R53-8-4 Art. R53-8-5 Art. R53-8-6 Art. R53-8-7 Art. R53-8-8
Section II : Information de la personne inscrite dans le fichier.
Art. R53-8-9 Art. R53-8-10 Art. R53-8-11 Art. R53-8-12
Section III : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier.
Art. R53-8-13 Art. R53-8-14 Art. R53-8-15 Art. R53-8-16 Art. R53-8-17 Art. R53-8-18 Art. R53-8-19 Art. R53-8-20 Art. R53-8-21 Art. R53-8-22
Section IV : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur.
Art. R53-8-23 Art. R53-8-24 Art. R53-8-25 Art. R53-8-26
Section V : Demande de rectification, d'effacement.
Art. R53-8-27 Art. R53-8-28 Art. R53-8-29 Art. R53-8-30 Art. R53-8-31 Art. R53-8-32 Art. R53-8-33
Section VI : Conservation de la trace des interrogations et consultations.
Art. R53-8-34
Section VII : Effacement des données inscrites dans le fichier.
Art. R53-8-35 Art. R53-8-36
Section VIII : Dispositions communes.
Art. R53-8-37 Art. R53-8-38 Art. R53-8-39
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Art. R53-9 Art. R53-10 Art. R53-11 Art. R53-12 Art. R53-13 Art. R53-13-1 Art. R53-13-2 Art. R53-13-3 Art. R53-13-4 Art. R53-13-5 Art. R53-13-6 Art. R53-14 Art. R53-14-1 Art. R53-14-2 Art. R53-15 Art. R53-16 Art. R53-17 Art. R53-18 Art. R53-19 Art. R53-20 Art. R53-21
Titre XXI : De la protection des témoins
Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie.
Art. R53-22 Art. R53-23 Art. R53-24 Art. R53-25 Art. R53-26
Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme.
Art. R53-27 Art. R53-28 Art. R53-29 Art. R53-30 Art. R53-31 Art. R53-32
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.
Art. R53-33 Art. R53-34 Art. R53-35 Art. R53-36 Art. R53-37 Art. R53-38 Art. R53-39
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire
Section I : Domaine d'application.
Art. R55 Art. R55-1 Art. R55-2 Art. R55-3
Section II : Procédure.
Art. R55-4 Art. R55-5
Section III : Voie de recours.
Art. R55-6 Art. R55-7
Chapitre II : De l'application des peines.
Art. R57-1 Art. R57-2 Art. R57-3 Art. R57-4
Titre II : Des conditions de détention.
Chapitre Ier : Du suivi médical de certains détenus
Art. R57-5 Art. R57-6 Art. R57-7
Chapitre II : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles
Art. R57-8 Art. R57-8-1 Art. R57-9
Chapitre III : De l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire
Section I : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues.
Art. R57-9-1 Art. R57-9-2 Art. R57-9-3 Art. R57-9-4 Art. R57-9-5 Art. R57-9-6 Art. R57-9-7 Art. R57-9-8
Section II : Du déroulement de la procédure contradictoire.
Art. R57-9-9 Art. R57-9-10
Chapitre IV : De la détention des mineurs
Section I : Des établissements recevant des mineurs
Art. R57-9-11 Art. R57-9-12 Art. R57-9-13 Art. R57-9-14
Section II : Des actions de préparation à la réinsertion
Art. R57-9-15 Art. R57-9-16 Art. R57-9-17
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Art. R57-10
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
Art. R57-11 Art. R57-12
Section II : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique
Art. R57-13 Art. R57-14 Art. R57-15
Section III : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
Art. R57-16 Art. R57-17 Art. R57-18
Section IV : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique
Art. R57-19 Art. R57-20 Art. R57-21 Art. R57-22
Section V : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
Sous-section I : Les personnes habilitées
Art. R57-23 Art. R57-24 Art. R57-25 Art. R57-26 Art. R57-27
Sous-section II : Les agents des personnes habilitées
Art. R57-28 Art. R57-29 Art. R57-30
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
Art. R57-31 Art. R57-32 Art. R57-33 Art. R57-34 Art. R57-35
Titre IV : Du sursis
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
Art. R58 Art. R59 Art. R60
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. R61 Art. R61-1 Art. R61-2 Art. R61-3
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.
Art. R61-4 Art. R61-5 Art. R61-6
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
Art. R61-7 Art. R61-8 Art. R61-9 Art. R61-10 Art. R61-11
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Art. R61-12 Art. R61-13 Art. R61-14 Art. R61-15 Art. R61-16 Art. R61-17 Art. R61-18 Art. R61-19 Art. R61-20
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile
Section I : Dispositions générales.
Art. R61-21 Art. R61-22 Art. R61-23 Art. R61-24 Art. R61-25 Art. R61-26 Art. R61-27 Art. R61-28 Art. R61-29 Art. R61-30 Art. R61-31
Section II : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire.
Art. R61-32 Art. R61-33
Section III : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle.
Art. R61-34
Section IV : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
Art. R61-35
Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous surveillance électronique mobile
Section I : Les personnes habilitées.
Art. R61-36 Art. R61-37 Art. R61-38 Art. R61-39
Section II : Les agents des personnes habilitées.
Art. R61-40 Art. R61-41 Art. R61-42
Titre VIII : Du casier judiciaire
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire.
Art. R62 Art. R63 Art. R64
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire.
Art. R65 Art. R66 Art. R66-1 Art. R67 Art. R68 Art. R69 Art. R70 Art. R71 Art. R72
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire.
Art. R73 Art. R74 Art. R75 Art. R75-1
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire.
Art. R76 Art. R77 Art. R77-1 Art. R78 Art. R78-1
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire.
Art. R79 Art. R80 Art. R80-1 Art. R81
Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire.
Art. R82 Art. R83 Art. R84
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. R85 Art. R86 Art. R87 Art. R88 Art. R90
Titre X : Des frais de justice
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
Art. R91 Art. R92 Art. R93 Art. R93-1
Chapitre II : Tarif des frais
Section I : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction.
Art. R94 Art. R95 Art. R96 Art. R97 Art. R98 Art. R99 Art. R100 Art. R101 Art. R102 Art. R103 Art. R104 Art. R105
Section II : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 1er : Des experts
A : Règles générales.
Art. R106 Art. R107 Art. R109 Art. R110 Art. R111 Art. R112 Art. R113 Art. R114 Art. R115
B : Dispositions spéciales
a) Expertise en matière de fraudes commerciales
Art. R116
b) Médecine légale.
Art. R116-1 Art. R117
c) Toxicologie
Art. R118
d) Biologie
Art. R119
e) Radiodiagnostic
Art. R120
f) Expertise mécanique.
Art. R120-1
g) Psychologie légale.
Art. R120-2
Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
Art. R121
A. - Personnes physiques.
Art. R121-1 Art. R121-2
B. - Associations.
Art. R121-3 Art. R121-4
Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs.
Art. R122 Art. R122-1
Section III : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er : Des témoins
A : Règles générales.
Art. R123 Art. R124 Art. R125 Art. R127 Art. R128
B : Indemnités de comparution
Art. R129 Art. R130 Art. R131 Art. R132
C : Frais de voyage et de séjour.
Art. R133 Art. R134 Art. R135 Art. R138
Paragraphe 2 : Des membres du jury criminel.
Art. R139 Art. R140 Art. R141 Art. R142 Art. R144 Art. R145 Art. R146
Section IV : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal
Art. R147 Art. R147-1 Art. R148 Art. R149
Section V : Des frais de copie
B : Expéditions
a) Délivrance des expéditions
Art. R154 Art. R155 Art. R156 Art. R157 Art. R158 Art. R159 Art. R160
b) Droits d'expédition et de copie.
Art. R165
Section VI : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
Paragraphe 1er : Service d'audience des huissiers de justice.
Art. R179
Paragraphe 2 : Citations et significations.
Art. R181 Art. R182 Art. R183 Art. R184 Art. R185 Art. R187
Paragraphe 3 : Exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt.
Art. R188 Art. R189 Art. R190 Art. R191
Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace.
Art. R192 Art. R193
Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour.
Art. R194 Art. R195
Paragraphe 6 : Dispositions générales.
Art. R197 Art. R198 Art. R199
Section VII : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers.
Art. R200 Art. R201
Section VIII : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie.
Art. R208
Section IX : Des frais d'impression.
Art. R210 Art. R211 Art. R212
Section X : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés.
Art. R213
Section XI : Des frais des opérateurs de communications électroniques.
Art. R213-1 Art. R213-2
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
Section I : Règles générales.
Art. R214 Art. R215
Section II : Règles spéciales
Paragraphe 1er : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc.
Art. R216 Art. R216-1
Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables.
Art. R217
Paragraphe 3 : Frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Art. R218
Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
Art. R219
Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes.
Art. R220
Paragraphe 6 : Frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale
Art. R221
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais
Section I : Du paiement des frais
Paragraphe 1er : Présentation des états et des mémoires.
Art. R222 Art. R223
Paragraphe 2 : Procédure de certification.
Art. R224-1 Art. R224-2 Art. R225
Paragraphe 3 : Procédure de taxation.
Art. R226 Art. R227 Art. R227-1
Paragraphe 4 : Voies de recours
Art. R228 Art. R228-1 Art. R229 Art. R230 Art. R231
Paragraphe 5 : Paiement.
Art. R233 Art. R234
Section II : De la liquidation et du recouvrement des frais
Paragraphe 1er : Liquidation des frais.
Art. R241 Art. R242 Art. R244
Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement.
Art. R249
Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes.
Art. R249-1
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
Art. R249-2 Art. R249-3 Art. R249-4 Art. R249-5 Art. R249-6 Art. R249-7 Art. R249-8
Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer.
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'oure-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R250
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R251 Art. R252 Art. R253 Art. R254
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Art. R256 Art. R257 Art. R258 Art. R259 Art. R260 Art. R261 Art. R261-1 Art. R261-2 Art. R262 Art. R263 Art. R264 Art. R265
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Art. R266 Art. R267 Art. R268 Art. R269 Art. R270 Art. R271 Art. R272 Art. R273 Art. R274 Art. R275 Art. R276 Art. R277 Art. R278 Art. R279
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Art. R280 Art. R281 Art. R282 Art. R283 Art. R284 Art. R285 Art. R286 Art. R287
Chapitre V : Des procédures d'exécution
Art. R288 Art. R288-1 Art. R289
Chapitre VI : Du casier judiciaire
Art. R290 Art. R291 Art. R292 Art. R293 Art. R294 Art. R295 Art. R296 Art. R297 Art. R298 Art. R299 Art. R300 Art. R301 Art. R302 Art. R303 Art. R304 Art. R305 Art. R306 Art. R307 Art. R308 Art. R309
Chapitre VII : Des frais de justice
Art. R310 Art. R311 Art. R312 Art. R313 Art. R314 Art. R315 Art. R316 Art. R317 Art. R318 Art. R319 Art. R320 Art. R321 Art. R322 Art. R323 Art. R324 Art. R325 Art. R326 Art. R327 Art. R328 Art. R329 Art. R330 Art. R331 Art. R332 Art. R333 Art. R334 Art. R335 Art. R336 Art. R337 Art. R338 Art. R339 Art. R340 Art. R341 Art. R342 Art. R343 Art. R344 Art. R345 Art. R346 Art. R347 Art. R348 Art. R349 Art. R350 Art. R351 Art. R352 Art. R353 Art. R354 Art. R355 Art. R356 Art. R357 Art. R358 Art. R359
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R360
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Art. R362 Art. R363 Art. R364 Art. R365 Art. R366 Art. R367 Art. R368 Art. R369 Art. R370 Art. R371
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Art. R372 Art. R373
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Art. R374 Art. R375
Chapitre V : Du casier judiciaire
Art. R376 Art. R377 Art. R378 Art. R379 Art. R380 Art. R381 Art. R382 Art. R383 Art. R384 Art. R385 Art. R386 Art. R387 Art. R388 Art. R389 Art. R390 Art. R391 Art. R392 Art. R393 Art. R394
Chapitre VI : Des frais de justice
Art. R395 Art. R396 Art. R397 Art. R398 Art. R399 Art. R400 Art. R401 Art. R402 Art. R403 Art. R404 Art. R405 Art. R406 Art. R407 Art. R408 Art. R409 Art. R410 Art. R411 Art. R412 Art. R413 Art. R414 Art. R415 Art. R416 Art. R417 Art. R418 Art. R419 Art. R420 Art. R421 Art. R422 Art. R423 Art. R424 Art. R425 Art. R426 Art. R427 Art. R428 Art. R429
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre préliminaire.
Art. D1 Art. D1-1
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales.
Art. D2 Art. D2-1 Art. D3 Art. D4 Art. D5 Art. D6 Art. D7 Art. D8 Art. D8-1 Art. D8-2
Section II : Des officiers de police judiciaire.
Art. D9 Art. D10 Art. D11 Art. D12
Section III : Des agents de police judiciaire.
Art. D13 Art. D14 Art. D15
Section IV : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules.
Art. D15-1-1 Art. D15-1-2 Art. D15-1-3 Art. D15-1-4 Art. D15-1-5
Chapitre II : Du ministère public
Art. D15-2 Art. D15-3 Art. D15-4 Art. D15-4-1 Art. D15-4-2 Art. D15-4-3
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Art. D15-5
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Copie du dossier d'instruction.
Art. D15-7 Art. D15-8
Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
Art. D16 Art. D17 Art. D18 Art. D19 Art. D23 Art. D24 Art. D25 Art. D26
Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
Art. D27 Art. D28 Art. D29 Art. D30 Art. D31 Art. D31-1 Art. D31-2
Section II : De la constitution de partie civile et de ses effets.
Art. D31-1 Art. D32
Section III : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire.
Art. D32-1
Section IV
Section V
Section VI
Section VII : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Art. D32-3
Section VIII : Des commissions rogatoires.
Art. D33 Art. D34 Art. D35 Art. D36
Section IX : De l'expertise.
Art. D37 Art. D38 Art. D39 Art. D40
Section X : Des nullités de l'information.
Section XI : Des ordonnances de règlement.
Art. D40-1 Art. D40-2
Section XII : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
Art. D40-3
Section XIII : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section I : Dispositions générales.
Art. D43
Section II : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction.
Art. D43-1 Art. D43-2 Art. D43-3 Art. D43-4
Section III : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]
Art. D44 Art. D45 Art. D46 Art. D47
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre II : Du faux.
Art. D47-1
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.
Art. D47-2 Art. D47-3 Art. D47-4
Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire.
Art. D47-5 Art. D47-6
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.
Art. D47-7
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.
Art. D47-8 Art. D47-9
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. D47-10 Art. D47-11
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Art. D47-12
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure.
Art. D47-12-1 Art. D47-12-2 Art. D47-12-3 Art. D47-12-4 Art. D47-12-5 Art. D47-12-6
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
Art. D47-13
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés.
Art. D47-14 Art. D47-15 Art. D47-16 Art. D47-17 Art. D47-18 Art. D47-19 Art. D47-20 Art. D47-21 Art. D47-22 Art. D47-23 Art. D47-25 Art. D47-26
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.
Art. D47-27 Art. D47-28
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Art. D47-29 Art. D47-30 Art. D47-31 Art. D47-32
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. D48
Art. D48-1 Art. D48-2 Art. D48-3 Art. D48-4 Art. D48-5 Art. D48-5-1 Art. D48-5-2
Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
Section I : Dispositions communes
Art. D48-6 Art. D48-7 Art. D48-8 Art. D48-9 Art. D48-10 Art. D48-11
Section II : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises
Art. D48-12 Art. D48-13 Art. D48-14 Art. D48-15 Art. D48-16 Art. D48-17
Section III : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D48-18 Art. D48-19 Art. D48-20 Art. D48-21 Art. D48-22 Art. D48-23 Art. D48-24 Art. D48-25 Art. D48-26 Art. D48-27 Art. D48-28 Art. D48-29
Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires
A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire
Art. D48-30 Art. D48-31 Art. D48-32 Art. D48-33
B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor
Art. D48-34 Art. D48-35
Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions
C. - Contrainte judiciaire
Art. D48-36
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
Section I : Etablissement et composition
Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines
Art. D49 Art. D49-1
Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines
Art. D49-3 Art. D49-4 Art. D49-5 Art. D49-6 Art. D49-7
Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Art. D49-8 Art. D49-9 Art. D49-10
Section II : Règles de compétence et de procédure
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes juridictions de l'application des peines
Art. D49-11 Art. D49-12 Art. D49-13 Art. D49-14 Art. D49-15 Art. D49-16 Art. D49-17 Art. D49-17-1 Art. D49-17-2 Art. D49-18 Art. D49-19 Art. D49-20 Art. D49-21 Art. D49-22 Art. D49-23 Art. D49-24 Art. D49-25 Art. D49-26 Art. D49-26-1
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Art. D49-27 Art. D49-28 Art. D49-29 Art. D49-30 Art. D49-31 Art. D49-32 Art. D49-33 Art. D49-34 Art. D49-35 Art. D49-35-1 Art. D49-35-2
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines
Art. D49-36 Art. D49-37 Art. D49-38
Paragraphe 4 : Dispositions applicables en cas d'appel
Art. D49-39 Art. D49-40 Art. D49-41 Art. D49-41-1 Art. D49-41-2 Art. D49-42 Art. D49-43 Art. D49-44 Art. D49-44-1
Section III : Dispositions applicables aux mineurs
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. D49-45 Art. D49-46 Art. D49-47 Art. D49-48 Art. D49-49 Art. D49-50 Art. D49-51 Art. D49-52 Art. D49-53
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
Art. D49-54 Art. D49-55 Art. D49-56 Art. D49-57 Art. D49-58 Art. D49-59 Art. D49-60 Art. D49-61 Art. D49-62 Art. D49-63
Section IV : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles
Art. D49-64 Art. D49-65 Art. D49-66 Art. D49-67 Art. D49-68 Art. D49-69 Art. D49-70 Art. D49-71 Art. D49-72 Art. D49-73 Art. D49-74
Section V : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme
Art. D49-75 Art. D49-76 Art. D49-77 Art. D49-78 Art. D49-79 Art. D49-80 Art. D49-81
Titre II : De la détention.
Art. D50 Art. D51 Art. D52
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Section I : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie.
Art. D53 Art. D54
Section II : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire.
Art. D55 Art. D55-1 Art. D56 Art. D56-1 Art. D56-2 Art. D57
Section III : Du régime de la détention provisoire
Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel.
Art. D58 Art. D59 Art. D60
Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus.
Art. D61 Art. D62 Art. D63
Paragraphe 3 : Visites et correspondance.
Art. D64 Art. D65
Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense.
Art. D66 Art. D67 Art. D68 Art. D69
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section I : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.
Art. D70 Art. D71 Art. D72 Art. D72-1 Art. D73
Section II : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. D74
Paragraphe 2 : La procédure d'orientation.
Art. D75 Art. D76 Art. D77 Art. D78 Art. D79
Paragraphe 3 : La décision d'affectation.
Art. D80 Art. D81 Art. D81-1 Art. D81-2
Paragraphe 4 : Changements d'affectation.
Art. D82 Art. D82-1 Art. D82-2 Art. D82-3 Art. D82-4
Section III : Du régime auquel les condamnés sont soumis
Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt.
Art. D83
A : Etablissements cellulaires.
Art. D84 Art. D85 Art. D86 Art. D87
B : Etablissements en commun.
Art. D88 Art. D89 Art. D90
C : Répartition des détenus dans les établissements.
Art. D91 Art. D92 Art. D93
Paragraphe 2 : Etablissements pour peines.
Art. D94 Art. D95 Art. D95-1 Art. D97 Art. D97-1
Section IV : Du travail des détenus
Paragraphe 1er : Principes.
Art. D99 Art. D100 Art. D101
Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail.
Art. D102 Art. D103 Art. D104 Art. D105 Art. D106 Art. D107 Art. D108 Art. D109 Art. D109-1 Art. D110
Section V : De la répartition du produit du travail.
Art. D111
Section VI : Des réductions de peine
Sous-section 1 : Du crédit de réduction de peine
Paragraphe 1 : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine
Art. D115 Art. D115-1 Art. D115-2 Art. D115-3 Art. D115-4 Art. D115-5 Art. D115-6
Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine
a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines
Art. D115-7 Art. D115-8 Art. D115-9 Art. D115-10 Art. D115-11 Art. D115-12 Art. D115-13 Art. D115-14 Art. D115-14-1 Art. D115-14-2
b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné
Art. D115-15 Art. D115-16 Art. D115-17 Art. D115-18
Sous-section 2 : Des autres réductions de peines
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. D116 Art. D116-1
Paragraphe 2 : De la réduction de peine supplémentaire
Art. D116-2 Art. D116-3 Art. D116-4
Paragraphe 3 : De la réduction de peine conditionnelle
Art. D117 Art. D117-1 Art. D117-2
Paragraphe 4 : De la réduction de peine exceptionnelle
Art. D117-3
Sous-section 3 : Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine.
Art. D117-4
Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir.
Art. D118
Paragraphe 1er : Dispositions communes.
Art. D121 Art. D121-1 Art. D122 Art. D123 Art. D124 Art. D125 Art. D125-1
Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire.
Art. D126 Art. D127 Art. D128 Art. D129 Art. D130 Art. D131 Art. D133 Art. D134 Art. D135
Paragraphe 3 : Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire.
Art. D136
Paragraphe 4 : Régime de semi-liberté.
Art. D137 Art. D138
Paragraphe 5 : Permissions de sortir.
Art. D142 Art. D142-1 Art. D143 Art. D143-1 Art. D144 Art. D145 Art. D146 Art. D146-1 Art. D146-2 Art. D146-3 Art. D146-4 Art. D147
Section VIII : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Art. D147-1 Art. D147-2 Art. D147-3 Art. D147-4 Art. D147-5
Section IX : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres.
Art. D147-6 Art. D147-7 Art. D147-8 Art. D147-9 Art. D147-9-1
Section X : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d'emprisonnement.
Art. D147-10 Art. D147-11 Art. D147-12
Paragraphe 1 : Instruction des dossiers des condamnés.
Art. D147-13 Art. D147-14 Art. D147-15 Art. D147-16
Paragraphe 2 : Proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D147-17 Art. D147-18
Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines.
Art. D147-19 Art. D147-20 Art. D147-21 Art. D147-22 Art. D147-23 Art. D147-24 Art. D147-25
Paragraphe 4 : Décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D147-26 Art. D147-27 Art. D147-28
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement.
Art. D147-29 Art. D147-30
Section XI : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Art. D147-31
Paragraphe 1 : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
Art. D147-32 Art. D147-33 Art. D147-34 Art. D147-35 Art. D147-36
Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Art. D147-37 Art. D147-37-1 Art. D147-37-2 Art. D147-38 Art. D147-39 Art. D147-40 Art. D147-40-1 Art. D147-40-2
Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
Art. D147-41 Art. D147-42 Art. D147-43 Art. D147-44
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section I : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 1er : Registre et formalités d'écrou.
Art. D148 Art. D149 Art. D149-1 Art. D149-2 Art. D150 Art. D150-1 Art. D150-2 Art. D151
Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe.
Art. D152 Art. D153 Art. D154
Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus
Art. D155
A : Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation.
Art. D156 Art. D157 Art. D158 Art. D159 Art. D160 Art. D162 Art. D163 Art. D163-1 Art. D164
B : Dossiers des autres détenus.
Art. D165 Art. D166 Art. D167
Section II : Des visites effectuées par les autorités judiciaires.
Art. D176 Art. D177 Art. D178 Art. D179.
Section III : De la commission de surveillance.
Art. D180 Art. D181. Art. D182 Art. D183 Art. D184 Art. D185
Section IV : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus.
Art. D186 Art. D187 Art. D187-1
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
Section I : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire.
Art. D188 Art. D189 Art. D190. Art. D191 Art. D192 Art. D193
Section II : Du personnel de l'administration pénitentiaire.
Art. D196 Art. D196-1 Art. D197.
Paragraphe 1er : Attributions particulières.
Art. D198
Paragraphe 2 : Dispositions générales.
Art. D216 Art. D216-1. Art. D217. Art. D218. Art. D219 Art. D220 Art. D221 Art. D222. Art. D223 Art. D224. Art. D225. Art. D226. Art. D227 Art. D228.
Section III : Du contrôle des établissements pénitentiaires.
Art. D229 Art. D230. Art. D231. Art. D232 Art. D233.
Section IV : Du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire.
Art. D234. Art. D235. Art. D236. Art. D237 Art. D238. Art. D239. Art. D240.
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section I : De la police intérieure.
Art. D241. Art. D242. Art. D243 Art. D244. Art. D247. Art. D248
Section II : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
A : Les fautes disciplinaires
Art. D249 Art. D249-1 Art. D249-2 Art. D249-3 Art. D249-4
B : La procédure disciplinaire
Art. D250 Art. D250-1 Art. D250-2 Art. D250-3 Art. D250-4 Art. D250-5 Art. D250-6
C : Les sanctions disciplinaires
Art. D251 Art. D251-1 Art. D251-1-1 Art. D251-1-2 Art. D251-1-3 Art. D251-1-4 Art. D251-2 Art. D251-3 Art. D251-4 Art. D251-5 Art. D251-6 Art. D251-7 Art. D251-8
Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale.
Art. D252 Art. D254
Section III : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire.
Art. D255 Art. D256 Art. D257 Art. D257-1 Art. D258
Section IV : Des réclamations formulées par les détenus.
Art. D259 Art. D260. Art. D261. Art. D262 Art. D263 Art. D264.
Section V : De la sécurité
Art. D265
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. D266 Art. D267 Art. D268. Art. D269 Art. D270 Art. D271. Art. D272 Art. D273 Art. D274 Art. D275 Art. D276 Art. D276-1
Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.
Art. D277 Art. D278 Art. D279. Art. D279-1
Paragraphe 3 : Incidents.
Art. D280 Art. D281. Art. D282. Art. D283.
Paragraphe 4 : Mise à l'isolement
A. - Dispositions générales
Art. D283-1 Art. D283-1-1
B. - Régime de détention à l'isolement
Art. D283-1-2 Art. D283-1-3 Art. D283-1-4
C. - Autorité compétente pour décider de l'isolement
Art. D283-1-5 Art. D283-1-6 Art. D283-1-7 Art. D283-1-8 Art. D283-1-9 Art. D283-1-10
D. - Isolement à la demande d'un détenu
Art. D283-2 Art. D283-2-1
E. - Isolement d'office d'un détenu
Art. D283-2-2 Art. D283-2-3 Art. D283-2-4
Paragraphe 5 : Moyens de contrainte
Art. D283-3 Art. D283-4 Art. D283-5 Art. D283-6
Chapitre VI : Des mouvements de détenus
Section I : Des entrées et sorties des détenus.
Art. D284 Art. D285 Art. D287 Art. D288 Art. D289.
Section II : Des transfèrements et des extractions.
Art. D290 Art. D291
Paragraphe 1er : Dispositions communes.
Art. D292 Art. D293 Art. D294 Art. D295. Art. D296.
Paragraphe 2 : Transfèrements
A : Translations judiciaires.
Art. D297. Art. D298. Art. D299.
B : Transfèrements administratifs.
Art. D300 Art. D301 Art. D302.
C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire.
Art. D304 Art. D305. Art. D306 Art. D307. Art. D308. Art. D310
D : Cas particuliers.
Art. D311. Art. D312 Art. D313 Art. D313-1
Paragraphe 3 : Extractions.
Art. D314 Art. D314-1 Art. D314-2 Art. D315. Art. D316 Art. D317
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I : De la gestion des biens des détenus.
Art. D318
Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires.
Art. D319 Art. D320 Art. D320-1 Art. D320-2 Art. D320-3 Art. D321 Art. D322. Art. D323 Art. D324 Art. D325 Art. D326. Art. D327 Art. D330. Art. D331. Art. D332 Art. D333 Art. D334
Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires.
Art. D335 Art. D336 Art. D337. Art. D338 Art. D339. Art. D340 Art. D341
Section II : De l'entretien des détenus.
Art. D342. Art. D343 Art. D344 Art. D345. Art. D346 Art. D347 Art. D348
Chapitre VIII : De l'hygiène et de l'organisation sanitaire
Section I : Dispositions générales.
Art. D348-1 Art. D348-2 Art. D348-3 Art. D348-4
Section II : De l'hygiène
Art. D349
Paragraphe 1er : Salubrité et propreté des locaux
Art. D350 Art. D351 Art. D352
Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques
Art. D353 Art. D354 Art. D355 Art. D356
Paragraphe 3 : Hygiène personnelle.
Art. D357 Art. D358 Art. D359
Section III : De l'organisation sanitaire
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. D360 Art. D361 Art. D362 Art. D363 Art. D364 Art. D365
Paragraphe 2 : Protection sociale des détenus.
Art. D366 Art. D367
Paragraphe 3 : L'organisation des soins en milieu pénitentiaire.
Art. D368 Art. D369 Art. D370 Art. D371 Art. D372 Art. D373 Art. D374 Art. D375 Art. D376 Art. D377 Art. D378
Paragraphe 4 : Attributions des personnels de santé.
Art. D379 Art. D380 Art. D381 Art. D382 Art. D383
Paragraphe 5 : Mesures spécifiques de santé.
Art. D384 Art. D384-1 Art. D384-2 Art. D384-3 Art. D385
Paragraphe 6 : L'habilitation des personnels hospitaliers.
Art. D386 Art. D386-1 Art. D387 Art. D388 Art. D389 Art. D390 Art. D390-1
Paragraphe 7 : Les hospitalisations.
Art. D391 Art. D392 Art. D393 Art. D394 Art. D395 Art. D396 Art. D397 Art. D398 Art. D399
Section IV : Protection de la mère et de l'enfant
Art. D400 Art. D400-1 Art. D401 Art. D401-1 Art. D401-2
Chapitre IX : Des relations des détenus avec l'extérieur
Art. D402
Section I : Des visites
Art. D403 Art. D404 Art. D405 Art. D406 Art. D407 Art. D408 Art. D409 Art. D410 Art. D411 Art. D412
Section II : De la correspondance
Art. D413 Art. D414 Art. D415 Art. D416 Art. D417 Art. D418 Art. D419 Art. D419-1 Art. D419-2 Art. D419-3
Section III : Du maintien des liens familiaux
Art. D420 Art. D421 Art. D422 Art. D423
Section IV : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver
Art. D424 Art. D424-1 Art. D425 Art. D426
Section V : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
Art. D427 Art. D428 Art. D429
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section I : De l'assistance spirituelle.
Art. D432 Art. D433 Art. D434 Art. D434-1 Art. D435 Art. D436 Art. D437 Art. D438 Art. D439
Section II : De l'action socio-culturelle.
Paragraphe 1er : Les activités socioculturelles.
Art. D440
Paragraphe 2 : L'action culturelle.
Art. D441 Art. D441-1 Art. D441-2
Paragraphe 3 : L'association socioculturelle et sportive.
Art. D442
Paragraphe 4 : L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles.
Art. D443 Art. D444 Art. D444-1 Art. D445 Art. D446 Art. D447 Art. D448 Art. D449 Art. D449-1
Section III : De l'enseignement et de la formation professionnelle
Art. D450 Art. D451
Paragraphe 1er : Enseignement.
Art. D452 Art. D453 Art. D454 Art. D455 Art. D456
Paragraphe 2 : Formation professionnelle.
Art. D457 Art. D458 Art. D459
Section IV : Des activités physiques et sportives
Art. D459-1 Art. D459-2 Art. D459-3
Section V : De l'intervention socio-éducative.
Art. D460 Art. D461 Art. D462 Art. D463 Art. D464 Art. D465
Section VI : Des visiteurs de prison.
Art. D472 Art. D473 Art. D474 Art. D475 Art. D476 Art. D477
Section VII : De l'aide à la libération.
Art. D478
Paragraphe 1er : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération.
Art. D479 Art. D480
Paragraphe 2 : Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération.
Art. D481 Art. D482 Art. D483 Art. D484
Chapitre XI : De différentes catégories de détenus.
Art. D487
Section I : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial.
Art. D490 Art. D491 Art. D492 Art. D493 Art. D494 Art. D495
Section II : Des détenus de nationalité étrangère.
Art. D505 Art. D506 Art. D507
Section III : Des détenus appartenant aux forces armées.
Art. D508 Art. D509 Art. D510 Art. D511 Art. D512 Art. D513
Section IV : Des détenus mineurs
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D514 Art. D514-1
Sous-section 2 : Du maintien des liens familiaux
Art. D515 Art. D515-1
Sous-section 3 : De l'accès des mineurs détenus à l'enseignement, à la formation et aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives
Art. D516 Art. D517 Art. D517-1 Art. D518 Art. D518-1 Art. D518-2
Sous-section 4 : De la santé des mineurs
Art. D519 Art. D519-1
Sous-section 5 : De la mesure de protection individuelle
Art. D520
Section V : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans
Art. D521 Art. D521-1
Titre III : De la libération conditionnelle
Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle
Art. D522 Art. D523 Art. D524 Art. D525 Art. D526 Art. D527 Art. D527-1
Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
Art. D528 Art. D530 Art. D531
Section I : Des mesures et conditions obligatoires.
Art. D532 Art. D533 Art. D533-1 Art. D533-2 Art. D534 Art. D534-1
Section II : Des conditions particulières.
Art. D535 Art. D536 Art. D537 Art. D538 Art. D539
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. D542 Art. D544
Chapitre VI : Des recours contre les mesures d'administration judiciaire.
Titre VI : De la contrainte judiciaire
Art. D570
Titre VII : De l'interdiction de séjour
Art. D571 Art. D571-1 Art. D571-2 Art. D571-3
Titre VIII : Du casier judiciaire
Art. D571-4 Art. D571-5 Art. D571-6 Art. D571-7
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Art. D572 Art. D573 Art. D574 Art. D575
Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants
Art. D576 Art. D577 Art. D578
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Art. D579 Art. D580 Art. D581 Art. D582 Art. D583 Art. D584 Art. D585 Art. D586 Art. D587
Titre XII : Dispositions générales.
Art. D590 Art. D591 Art. D592 Art. D593
Disposition générale.
Art. D599
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Art. D600
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
Art. D601
Partie Arrêtés
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Art. A1
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section II : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire.
Art. A1-1 Art. A2 Art. A3 Art. A4 Art. A5 Art. A6 Art. A7 Art. A8 Art. A9 Art. A10 Art. A11 Art. A12
Paragraphe 2 : Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale.
Art. A13 Art. A14 Art. A15 Art. A16 Art. A17 Art. A18 Art. A19 Art. A20 Art. A21 Art. A22 Art. A23 Art. A24 Art. A25 Art. A26 Art. A27 Art. A28 Art. A29 Art. A30 Art. A31 Art. A32 Art. A33
Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4°).
Art. A34 Art. A35
Section III : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Art. A36 Art. A36-1 Art. A36-2 Art. A36-3 Art. A36-4 Art. A36-5 Art. A36-6 Art. A36-7 Art. A36-8 Art. A36-9 Art. A36-10
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la Cour d'assises
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises.
Art. A36-12 Art. A36-13
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire.
Art. A37 Art. A37-1 Art. A37-2 Art. A37-3 Art. A37-4 Art. A37-5 Art. A37-6 Art. A37-7 Art. A37-8 Art. A37-9
Livre IV
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Art. A38
Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Art. A38-1
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. A38-2 Art. A38-3 Art. A38-4
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section I : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.
Art. A39 Art. A39-1 Art. A39-2 Art. A39-3
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons
Section IV : Des réclamations formulées par les détenus
Art. A40 Art. A40-1
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I : De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er : Pécule.
Art. A41 Art. A42-1 Art. A42-2 Art. A42-3
Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus
Section II : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial.
Art. A43 Art. A43-1
Section VII : Des mineurs détenus.
Art. A43-2 Art. A43-3
Titre X : Des frais de justice
Art. A43-4
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Art. A44
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Art. A45 Art. A46 Art. A47
Dispositions générales.
Art. A53
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion *D.O.M.*.
Art. A54 Art. A55 Art. A56 Art. A57
Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-calédonie.
Art. A57-1 Art. A58
Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Art. A58-1 Art. A59

Partie législative

Créé par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 1 () JORF 16 juin 2000

I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile.

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.


Modifié par l'Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 42 () JORF 10 mars 2004
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 43 () JORF 10 mars 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Modifié par la Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 14 () JORF 3 janvier 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

Nota :
Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l'article 2-2 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Modifié par la Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 15 () JORF 3 janvier 2004

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Nota :
Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l'article 2-3 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Créé par la Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 88 () JORF 3 février 1981

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans [*durée-délai*] qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.



Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans [*durée-délai*] à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.


Modifié par la Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 22 () JORF 10 mai 2001

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans [*durée-délai*] à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail.

Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Créé par la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 35 () JORF 23 juillet 1987

En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.


Modifié par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 83 () JORF 12 février 2005

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.

Créé par la Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 1 () JORF 11 juillet 1990

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.


Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 6 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.


Créé par la Loi n°91-1257 du 17 décembre 1991 - art. 1 () JORF 19 décembre 1991

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.


Créé par la Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Modifié par la Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 16 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.


Créé par la Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 19 () JORF 5 août 1994

Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 76 () JORF 10 mars 2004

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Créé par la Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 19 () JORF 14 mai 1996

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.


Modifié par la Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 31 () JORF 7 août 2004

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.


Créé par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 107 () JORF 16 juin 2000

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Créé par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 108 () JORF 16 juin 2000

Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.

Créé par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 63 () JORF 19 mars 2003

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Modifié par la Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Modifié par la Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 6 mars 2007

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Créé par la Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 () JORF 11 juillet 2000

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.



La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.


Créé par la Loi 83-608 1983-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.


Modifié par la Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 4 () JORF 24 juin 1999

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Créé par la Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 55 () JORF 9 février 1995

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.


Modifié par la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 14 () JORF 5 avril 2006

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Modifié par la Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 14 () JORF 5 avril 2006

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.


En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue [*délai*] ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.


Modifié par l'Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Modifié par la Loi 80-1042 1980-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1980
Modifié par la Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 82 () JORF 3 février 1981
L'action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Livre I : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre I : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction.

Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 96 () JORF 16 juin 2000

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines [*sanctions*] des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 75 () JORF 10 mars 2004

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Chapitre Ier : De la police judiciaire

Section I : Dispositions générales.


La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre [*autorités compétentes*].


Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.


Elle est chargée [*attributions*], suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

Modifié par la Loi 78-788 1978-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1978
La police judiciaire comprend [*composition*] :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Modifié par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 8 () JORF 19 mars 2003

Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.


Modifié par la Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 17 () JORF 16 juin 2000

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Section II : Des officiers de police judiciaire.

Modifié par la Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 16 () JORF 24 janvier 2006

Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

1° Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;

3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.

La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés [*condition de forme*].


Créé par la Loi 75-701 1975-08-06 art. 21 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation [*point de départ*], l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.


Créé par la Loi 75-701 1975-08-06 art. 21 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Les officiers de police exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 78 () JORF 10 mars 2004

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers de police judiciaire sont tenus [*obligation*] d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Créé par la Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 2 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.


Section III : Des agents de police judiciaire.

Modifié par la Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 16 () JORF 24 janvier 2006

Sont agents de police judiciaire :

1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ;
3°(Abrogé)

4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;

5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Créé par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 9 () JORF 19 mars 2003

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 () JORF 7 mars 2007

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.


Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.


Créé par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 13 () JORF 16 avril 1999

Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.

Section IV : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres.


Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent [*attributions*] et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.


Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.


Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.



Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.


Modifié par la Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 93 () JORF 19 mars 2003

Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics.


Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.


Modifié par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 () JORF 30 octobre 2007

I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Ils sont compétents pour rechercher et constater :

1° Les infractions prévues par le code des douanes ;

2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;

5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

III. - Abrogé.

IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.

VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés.

Modifié par l'Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde [*attributions*].
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit [*obligation*] avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours [*délai*] au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 176 () JORF 24 février 2005

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;

4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier Bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 63 () JORF 10 mars 2004

Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Chapitre II : Du ministère public

Section I : Dispositions générales.


Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.



Il [*ministère public*] est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice [*attributions*].


Il [*ministère public*] est tenu [*obligation*] de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.


Section II : Des attributions du procureur général près la cour d'appel.


Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446 du Code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 () JORF 10 mars 2004

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.


Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 66 () JORF 10 mars 2004

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.



Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.


Section III : Des attributions du procureur de la République.

Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Créé par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007

Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.

Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 () JORF 10 mars 2004

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 68 () JORF 10 mars 2004

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.


Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 67 () JORF 10 mars 2004

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.

Modifié par la Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 13 () JORF 6 mars 2007

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Modifié par la LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Modifié par la LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 8 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Modifié par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 () JORF 30 octobre 2007

Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Créé par la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 42 () JORF 30 octobre 2007

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.


Modifié par la Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 36 () JORF 13 décembre 2005

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 () JORF 7 mars 2007

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Section IV : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.

Modifié par la Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VI JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.


Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Modifié par la Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.
Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Modifié par la Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Modifié par la Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 V, VIII JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

Nota :
Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.


Section V : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires.

Modifié par la Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 25 () JORF 6 mars 2007

Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.

Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :

1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;

3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.

Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Chapitre III : Du juge d'instruction.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 () JORF 9 juin 2006

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.


Le juge d'instruction ne peut informer qu'apr