Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.
Il comporte aussi des volontariats.
L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
- défense, sécurité et prévention ;
- cohésion sociale et solidarité ;
- coopération internationale et aide humanitaire.
Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.
Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 31 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.
Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Modifié par Rapport - art. 5 () JORF 22 juin 2000
L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :
" Art. L. 312-12 - Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.
" Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. "
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer.
L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée.
A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.
Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.
A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique.
En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi une examen de santé dans les six mois précédents.
Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.
Modifié par l'Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 5 () JORF 14 mai 2005
Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.
Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.
Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997
Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.
Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Modifié par la Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004
Modifié par la Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 3 () JORF 11 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis de l'Assemblée des Français à l'étranger ou de son bureau dans l'intervalle des sessions du conseil.
Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en définit les modalités.
La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.