Code du service national

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1972-07-14
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-12-22

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier
TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national
Chapitre Ier : Principes.
Art. L111-1 Art. L111-2 Art. L111-3
Chapitre II : Champ d'application.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-5 Art. L112-6
Chapitre III : Le recensement.
Art. L113-1 Art. L113-2 Art. L113-3 Art. L113-4 Art. L113-5 Art. L113-6 Art. L113-7 Art. L113-8
Chapitre IV : L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense.
Art. L114-1 Art. L114-2 Art. L114-3 Art. L114-4 Art. L114-5 Art. L114-6 Art. L114-7 Art. L114-8 Art. L114-9 Art. L114-10 Art. L114-11 Art. L114-12 Art. L114-13
Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
Art. L115-1 Art. L115-2
TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-2-1 Art. L121-3
Chapitre II : Les volontariats civils
Section I : Principes de volontariats civils.
Art. L122-1 Art. L122-2 Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-5 Art. L122-6 Art. L122-7 Art. L122-8 Art. L122-9
Section II : Droits et obligations du volontaire civil.
Art. L122-10 Art. L122-11 Art. L122-12 Art. L122-13 Art. L122-14 Art. L122-15 Art. L122-16 Art. L122-17
Section III : Dispositions diverses.
Art. L122-18 Art. L122-19 Art. L122-20
Section IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Art. L122-21
Chapitre III : Le volontariat pour l'insertion
Art. L130-1 Art. L130-2 Art. L130-3 Art. L130-4
LIVRE II
TITRE Ier : Définition et principes du service national
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1 Art. L2 Art. L3 Art. L3 bis Art. L4 Art. L5 Art. L5 bis Art. L5 bis A Art. L5 ter Art. L5 quater Art. L6 Art. L7 Art. L8
Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.
Art. L9 Art. L10 Art. L11 Art. L14
TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre Ier : Recensement, sélection
Section I : Recensement.
Art. L15 Art. L16 Art. L17 Art. L18 Art. L19 Art. L20 Art. L21 Art. L22
Section II : Sélection.
Art. L23 Art. L24 Art. L25 Art. L26 Art. L27 Art. L28
Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
Section I : Exemptions.
Art. L29
Section II : Dispenses.
Art. L31 Art. L32 Art. L32 bis Art. L33 Art. L34 Art. L35 Art. L36 Art. L37 Art. L38 Art. L39 Art. L40 Art. L40-1
Section IV : Condamnés.
Art. L51 Art. L52 Art. L53 Art. L54 Art. L55 Art. L56 Art. L57 Art. L58 Art. L59 Art. L60
Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique.
Art. L61
Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
Art. L62 Art. L62 bis Art. L63 Art. L64 Art. L65
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier : Service militaire
Section I : Définition.
Art. L67 Art. L68 Art. L69
Section II : Service militaire actif.
Art. L70 Art. L71 Art. L72 Art. L73 Art. L74 Art. L75 Art. L76 Art. L77
Section III : Recrutement des cadres de réserve du service militaire.
Art. L78 Art. L79
Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire.
Art. L80 Art. L81 Art. L82 Art. L83 Art. L84 Art. L85
Chapitre II bis : Service dans la police nationale
Section I : Dispositions générales.
Art. L94-1 Art. L94-2
Section II : Droits et obligations.
Art. L94-3 Art. L94-4 Art. L94-5 Art. L94-6 Art. L94-7 Art. L94-8 Art. L94-9 Art. L94-10
Section III : Disponibilité et réserve dans la police nationale.
Art. L94-11 Art. L94-12 Art. L94-13 Art. L94-14 Art. L94-15
Chapitre II ter : Service de sécurité civile.
Art. L94-16 Art. L94-17 Art. L94-18 Art. L94-19 Art. L94-20
Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération
Section I : Définitions.
Art. L95 Art. L96
Section II : Dispositions communes
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. L97 Art. L98 Art. L99 Art. L100 Art. L101 Art. L101-1
Paragraphe 2 : Droits et obligations.
Art. L102 Art. L103 Art. L104 Art. L105 Art. L106 Art. L107 Art. L108
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Art. L109 Art. L110 Art. L111
Section III : Dispositions particulières au service de l'aide technique.
Art. L112
Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération.
Art. L113 Art. L114 Art. L115
Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.
Art. L116-1 Art. L116-2 Art. L116-3 Art. L116-4 Art. L116-5 Art. L116-7 Art. L116-8 Art. L116-9
TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions pénales
Paragraphe 1er : Fraudes.
Art. L117 Art. L118 Art. L119 Art. L120 Art. L121
Paragraphe 2 : Insoumission.
Art. L122 Art. L123 Art. L124 Art. L125 Art. L126 Art. L127 Art. L128 Art. L129 Art. L130 Art. L131
Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve.
Art. L133 Art. L134
Section II : Dispositions disciplinaires et administratives.
Art. L135 Art. L136
Chapitre II : Dispositions particulières au service militaire.
Art. L137
Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale.
Art. L149-1 Art. L149-2 Art. L149-3 Art. L149-4 Art. L149-5 Art. L149-6 Art. L149-7 Art. L149-8 Art. L149-9 Art. L149-10
Chapitre III ter : Dispositions particulières au service de sécurité civile.
Art. L149-11
Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération.
Art. L150 Art. L151 Art. L152 Art. L154 Art. L155 Art. L156 Art. L157 Art. L158 Art. L159
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Obligations du service national.
Chapitre Ier : Le recensement.
Art. R*111-1 Art. R*111-2 Art. R*111-3 Art. R*111-4 Art. R*111-5 Art. R*111-6 Art. R*111-7 Art. R*111-8 Art. R*111-9 Art. R*111-10 Art. R*111-12 Art. R*111-13 Art. R*111-14 Art. R*111-15 Art. R*111-16 Art. R*111-16-1 Art. R*111-17 Art. R*111-17-1 Art. R*111-17-2 Art. R*111-17-3 Art. R*111-17-4 Art. R*111-17-5 Art. R*111-18
Chapitre II : L'appel de préparation à la défense
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R*112-1 Art. R*112-2 Art. R*112-3 Art. R*112-4 Art. R*112-5 Art. R*112-6 Art. R*112-7 Art. R*112-8 Art. R*112-9 Art. R*112-10 Art. R*112-11
Section 2 : Règles applicables aux appelés du service national.
Art. R*112-12 Art. R*112-13 Art. R*112-14 Art. R*112-15
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux Français de l'étranger.
Art. R*112-16 Art. R*112-17
Section 4 : Dispositions particulières à la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale
Art. R*112-18 Art. R*112-19 Art. R*112-20
LIVRE II
Titre Ier : Définition et principes du service national
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Appel avancé et report d'incorporation
Paragraphe 1er : Appel avancé.
Art. R*1 Art. R2 Art. R3 Art. R4
Paragraphe 2 : Report d'incorporation.
Art. R*5 Art. R*6 Art. R*7 Art. R*8 Art. R*8-1 Art. R*8-2 Art. R*9 Art. R*9-1 Art. R*9-2 Art. R*9-3 Art. R*9-4 Art. R*10
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Art. R*11 Art. R*12
Section II : Composition et appel du contingent.
Art. R13 Art. R14 Art. R*15 Art. R15-1 Art. R15-2 Art. R15-3 Art. R*15-4 Art. R*16 Art. R*16-1 Art. R*17 Art. R*18 Art. R19 Art. R20 Art. R21 Art. R22
Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.
Art. R*23 Art. R*24 Art. R*25 Art. R*26 Art. R*27
Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre Ier : Recensement - Sélection
Section II : Sélection
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
Art. R*40 Art. R*41 Art. R*42
Paragraphe 2 : Droits résultant des opérations de sélection.
Art. R*43 Art. R*43-1 Art. R*43-2 Art. R*43-3
Paragraphe 3 : Sélection.
Art. R*44 Art. R*44-1
Paragraphe 4 : Règles de discipline.
Art. R*45 Art. R*45-1 Art. R*45-2
Paragraphe 5 : Responsabilité de l'Etat.
Art. R*46
Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.
Art. R*47 Art. R*47-1 Art. R*47-2
Paragraphe 7 : Marins de la marine marchande.
Art. R*48
Paragraphe 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus.
Art. R*49 Art. R*49-1
Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude.
Art. R*50 Art. R*50-1 Art. R*50-2 Art. R*50-3 Art. R*50-4 Art. R*50-5 Art. R*50-6
Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
Section I : Dispenses
Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
Art. R*55 Art. R*56 Art. R*57 Art. R*58 Art. R*59 Art. R*59-1 Art. R*59-2 Art. R*59-3 Art. R*60 Art. R*61 Art. R*62 Art. R*63 Art. R*64 Art. R*64-1 Art. R*65 Art. R*66 Art. R*67 Art. R*68
Paragraphe 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise.
Art. R*68-1 Art. R*68-2 Art. R*68-3 Art. R*68-4 Art. R*68-5 Art. R*68-6
Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
Art. R*69 Art. R*70 Art. R*71 Art. R72 Art. R*73 Art. R74 Art. R75 Art. R76 Art. R77
Section III : Condamnés.
Art. R*98 Art. R*99 Art. R*100 Art. R*100-1
Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique.
Art. R101 Art. R102 Art. R103 Art. R104
Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier : Service militaire
Section I : Service militaire actif
Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.
Art. R110 Art. R111 Art. R112 Art. R113 Art. R114 Art. R115 Art. R116 Art. R117 Art. R118 Art. R120 Art. R121 Art. R122
Paragraphe 3 : Gendarmes auxiliaires.
Art. R*127 Art. R*128 Art. R*129 Art. R*130 Art. R*131 Art. R*132
Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire
Paragraphe 1er : Préparation au service militaire.
Art. R133 Art. R134 Art. R135 Art. R136 Art. R137 Art. R138 Art. R139
Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
Art. R140 Art. R141 Art. R142 Art. R143 Art. R144
Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres.
Art. R145 Art. R146 Art. R147 Art. R148
Chapitre II bis : Service dans la police nationale
Section I : Service actif dans la police nationale.
Art. R*201-1 Art. R*201-2 Art. R*201-3 Art. R*201-4 Art. R*201-5 Art. R*201-6 Art. R*201-7 Art. R*201-8 Art. R*201-9 Art. R*201-10 Art. R*201-11 Art. R*201-12 Art. R*201-13 Art. R*201-14 Art. R*201-15 Art. R*201-16 Art. R*201-17 Art. R*201-18 Art. R*201-19 Art. R*201-20
Section II : Disponibilité et réserve dans la police nationale.
Art. R*201-20-1 Art. R*201-20-2 Art. R*201-20-3 Art. R*201-20-4 Art. R*201-20-5 Art. R*201-20-6 Art. R*201-20-7
Chapitre II ter : Service de sécurité civile
Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
Paragraphe 1er : Affectation.
Art. R*201-21 Art. R*201-22 Art. R*201-23 Art. R*201-24 Art. R*201-25
Paragraphe 2 : Missions - Obligations.
Art. R*201-26 Art. R*201-27
Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.
Art. R*201-28 Art. R*201-29 Art. R*201-30 Art. R*201-31 Art. R*201-32
Paragraphe 4.
Art. R*201-34 Art. R*201-35
Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire
Paragraphe 1er : Affectation.
Art. R*201-36 Art. R*201-37 Art. R*201-38 Art. R*201-39 Art. R*201-40
Paragraphe 2 : Missions - Obligations.
Art. R*201-41 Art. R*201-42
Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.
Art. R*201-43 Art. R*201-44 Art. R*201-45 Art. R*201-46 Art. R*201-47
Paragraphe 4.
Art. R*201-48 Art. R*201-49
Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération
Section I : Dispositions communes
Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service.
Art. R202 Art. R203 Art. R204 Art. R205
Paragraphe 2 : Indemnités.
Art. R206 Art. R207 Art. R208 Art. R209
Paragraphe 3 : Discipline.
Art. R210
Paragraphe 4 : Permissions.
Art. R211 Art. R212 Art. R213 Art. R214 Art. R215 Art. R216 Art. R217
Paragraphe 5 : Soins médicaux.
Art. R218 Art. R219 Art. R220
Paragraphe 6 : Inaptitude physique.
Art. R221
Paragraphe 7 : Libération du service actif.
Art. R222 Art. R223
Section II : Dispositions particulières au service de l'aide technique.
Art. R224 Art. R225
Section III : Dispositions particulières au service de la coopération.
Art. R226 Art. R227
Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.
Art. R227-1
Paragraphe 1er : Rattachement et affectation.
Art. R227-2
Paragraphe 2 : Devoirs et obligations.
Art. R227-3
Paragraphe 3 : Discipline.
Art. R227-4 Art. R227-5 Art. R227-6 Art. R227-7 Art. R227-8 Art. R227-9
Paragraphe 4 : Permissions.
Art. R227-10 Art. R227-11 Art. R227-12 Art. R227-13 Art. R227-14
Paragraphe 5 : Habilitation des organismes.
Art. R227-15 Art. R227-16 Art. R227-17 Art. R227-18
Paragraphe 6 : Missions en temps de guerre.
Art. R227-19 Art. R227-20
Titre IV : Service féminin.
Art. R*228 Art. R*229 Art. R*230 Art. R*231 Art. R*232 Art. R*233 Art. R*233-1
Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
Art. R*234
Annexes
Art. ANNEXE I
CATÉGORIES D'ACTIVITÉS AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES DES AFFECTATIONS DE DÉFENSE
Art. ANNEXE II

Partie législative

LIVRE Ier

TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national

Chapitre Ier : Principes.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.

Il comporte aussi des volontariats.

L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.

L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.

Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

- défense, sécurité et prévention ;

- cohésion sociale et solidarité ;

- coopération internationale et aide humanitaire.

Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

Chapitre II : Champ d'application.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.

Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.


Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.


Chapitre III : Le recensement.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.


Modifié par la Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 31 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.

L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.

A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.

Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre IV : L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense.

Modifié par Rapport - art. 5 () JORF 22 juin 2000

L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :

" Art. L. 312-12 - Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.

" Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. "

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer.

L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée.

A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.

Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.

A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique.

En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi une examen de santé dans les six mois précédents.

Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-461 du 13 mai 2005 - art. 5 () JORF 14 mai 2005

Les Français établis hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.

Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.

Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.

Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.

Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.


Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.


Modifié par la Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004
Modifié par la Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 3 () JORF 11 août 2004

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis de l'Assemblée des Français à l'étranger ou de son bureau dans l'intervalle des sessions du conseil.


Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en définit les modalités.

La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

Modifié par la Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006

Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.


TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats

Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées.

Modifié par l'Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 6 () JORF 30 mars 2007

Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues aux articles L. 4132-6, L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense.


Modifié par la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 26 () JORF 16 avril 1999

Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.


Créé par la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 52 () JORF 23 octobre 1999

Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat.


Créé par la Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 8 novembre 1997

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre II : Les volontariats civils

Section I : Principes de volontariats civils.

Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 1 () JORF 15 mars 2000

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code.

Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Modifié par le Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes.

Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code.

Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par l'autorité administrative compétente qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 3 () JORF 15 mars 2000

L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.


Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 4 () JORF 15 mars 2000

Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.

Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.

Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

Modifié par la Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 51 () JORF 5 août 2003

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année.


Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 6 () JORF 15 mars 2000

Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.


Modifié par le Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, l'autorité administrative compétente ou un organisme gestionnaire qu'elle désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :

- la nature des activités confiées au volontaire civil ;

- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ;

- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;

- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

Modifié par le Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :

- en cas de force majeure ;

- en cas de faute grave ;

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;

- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.

Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.

Modifié par le Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par l'autorité administrative compétente à l'issue de sa période de volontariat.


Section II : Droits et obligations du volontaire civil.

Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 10 () JORF 15 mars 2000

Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.

Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement.

Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 11 () JORF 15 mars 2000

Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire civil est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.

Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

Modifié par la Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 51 () JORF 5 août 2003

L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 13 () JORF 15 mars 2000

Le régime des congés annuels est fixé par décret.


Créé par la Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 14 () JORF 15 mars 2000

I. - Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.

L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.

Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques p