Code du tourisme

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 2005-01-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-10-01

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre unique.
Art. L111-1 Art. L111-2
TITRE II : L'ÉTAT
Chapitre 1er : Compétences.
Art. L121-1
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
Chapitre 1er : La région.
Art. L131-1 Art. L131-2 Art. L131-3 Art. L131-4 Art. L131-5 Art. L131-6 Art. L131-7 Art. L131-8 Art. L131-9 Art. L131-10
Chapitre 2 : Le département.
Art. L132-1 Art. L132-2 Art. L132-3 Art. L132-4 Art. L132-5 Art. L132-6
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme.
Art. L133-1 Art. L133-2 Art. L133-3
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Art. L133-4 Art. L133-5 Art. L133-6 Art. L133-7 Art. L133-8 Art. L133-9 Art. L133-10
Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme
Sous-section 1 : Communes touristiques.
Art. L133-11 Art. L133-12
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
Art. L133-13 Art. L133-14 Art. L133-15 Art. L133-16
Sous-section 3 : Dispositions transitoires et dispositions communes.
Art. L133-17 Art. L133-18 Art. L133-19
Section 2 : Stations classées
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.
Art. L133-11 Art. L133-12 Art. L133-13 Art. L133-14 Art. L133-15 Art. L133-16
Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques.
Art. L133-17 Art. L133-18 Art. L133-19 Art. L133-20 Art. L133-21
Section 3 : Surclassement démographique.
Art. L133-22
Chapitre 4 : Groupements intercommunaux
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L134-1 Art. L134-2
Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme.
Art. L134-3 Art. L134-4
Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. L134-5
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Art. L134-6
TITRE IV : GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
Chapitre unique.
Art. L141-1
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE
Chapitre unique.
Art. L151-1 Art. L151-2 Art. L151-3 Art. L151-4 Art. L151-5 Art. L151-6
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Art. L161-1 Art. L161-2 Art. L161-3 Art. L161-5
Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L162-1 Art. L162-2 Art. L162-3
Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L163-1 Art. L163-2 Art. L163-3 Art. L163-4 Art. L163-5 Art. L163-6 Art. L163-7 Art. L163-8 Art. L163-9 Art. L163-10
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre 1er : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-5 Art. L211-6 Art. L211-6 Art. L211-7
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Art. L211-8 Art. L211-8 Art. L211-9 Art. L211-10 Art. L211-11 Art. L211-12 Art. L211-13 Art. L211-14 Art. L211-15 Art. L211-16
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle.
Art. L211-17 Art. L211-18
Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.
Art. L211-19 Art. L211-20 Art. L211-21 Art. L211-22
Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours
Art. L211-19 Art. L211-19 Art. L211-20 Art. L211-21 Art. L211-22 Art. L211-23
Section 5 : Sanctions.
Art. L211-24 Art. L211-24 Art. L211-25 Art. L211-26
Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L212-1 Art. L212-1 Art. L212-2 Art. L212-2 Art. L212-3
Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Art. L212-4
Section 4 : Mandat.
Art. L212-5 Art. L212-5 Art. L212-6 Art. L212-7
Section 5 : Etablissement secondaire.
Art. L212-6
Section 5 : Aptitude professionnelle.
Art. L212-8
Chapitre 3 : Autres régimes de vente de voyages et de séjours
Section 1 : Agrément
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-3 Art. L213-4
Section 2 : Autorisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L213-5
Section 3 : Habilitation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L213-6 Art. L213-7
Chapitre 3 : Habilitation
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-3
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Art. L221-1 Art. L221-1 Art. L221-1
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4
Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.
Art. L232-1 Art. L232-1
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L242-1 Art. L242-2
Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L243-1 Art. L243-2
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 1 : Autorisation d'exploitation.
Art. L311-1
Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5 Art. L311-6
Section 3 : Classement.
Art. L311-7
Section 4 : Sanctions.
Art. L311-8 Art. L311-9
Section 5 : Responsabilité des hôteliers.
Art. L311-10
Chapitre 2 : Restaurants
Section 1 : Classement.
Art. L312-1
Section 2 : Sanctions.
Art. L312-2 Art. L312-3
Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons.
Art. L313-1
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 1er : Résidences de tourisme.
Art. L321-1
Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité.
Art. L322-1
Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme.
Art. L323-1
Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 1 : Meublés de tourisme.
Art. L324-1 Art. L324-2
Section 2 : Chambres d'hôtes
Art. L324-3 Art. L324-4 Art. L324-5
Chapitre 5 : Villages et maisons familiales de vacances
Section 1 : Villages de vacances.
Art. L325-1
Chapitre 6 : Refuges de montagne.
Art. L326-1
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS
Chapitre 1er : Ouverture et aménagement.
Art. L331-1
Chapitre 2 : Classement.
Art. L332-1
Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Art. L333-1
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE
Chapitre 1er : Littoral
Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral.
Art. L341-1 Art. L341-2 Art. L341-3
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Art. L341-4 Art. L341-5 Art. L341-6 Art. L341-7 Art. L341-8 Art. L341-9 Art. L341-10 Art. L341-11 Art. L341-12 Art. L341-13 Art. L341-13-1
Section 3 : Accès aux rivages et aux plages.
Art. L341-14 Art. L341-15
Chapitre 2 : Montagne
Section 1 : Aménagements touristiques.
Art. L342-1 Art. L342-2 Art. L342-3 Art. L342-4 Art. L342-5
Section 2 : Unités touristiques nouvelles.
Art. L342-6
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Art. L342-7 Art. L342-8 Art. L342-9 Art. L342-10 Art. L342-11 Art. L342-12 Art. L342-13 Art. L342-14 Art. L342-15 Art. L342-16 Art. L342-17 Art. L342-17-1 Art. L342-18 Art. L342-19 Art. L342-20 Art. L342-21 Art. L342-22 Art. L342-23 Art. L342-24 Art. L342-25 Art. L342-26
Section 4 : Ski de fond.
Art. L342-27 Art. L342-28 Art. L342-29
Section 5 : Dépose de passagers en montagne.
Art. L342-30
Chapitre 3 : Espace rural et naturel
Section 2 : Parcs nationaux et régionaux
Sous-section 1 : Parcs nationaux.
Art. L343-2 Art. L343-3
Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux.
Art. L343-4 Art. L343-5
Section 1 : Activités touristiques en milieu rural.
Art. L343-1
Section 3 : Itinéraires de randonnée.
Art. L343-6
Section 5 : Circulation sur les cours d'eau.
Art. L343-7
Section 6 : Accueil du public en forêt.
Art. L343-8 Art. L343-9
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE
Chapitre unique.
Art. L351-1
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Art. L361-1 Art. L361-2 Art. L361-3
Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L362-1 Art. L362-2
Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L363-1
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
Chapitre 1er : Chèques-vacances
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3 Art. L411-4 Art. L411-5 Art. L411-6 Art. L411-7 Art. L411-8 Art. L411-9 Art. L411-10 Art. L411-11 Art. L411-12
Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
Art. L411-13 Art. L411-14 Art. L411-15 Art. L411-16 Art. L411-17
Section 3 : Aides aux vacances.
Art. L411-18 Art. L411-19 Art. L411-20 Art. L411-21
Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social
Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
Art. L412-1
Section 2 : Agrément vacances adaptées organisées.
Art. L412-2
TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Chapitre 1er : Ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements touristiques
Section 1 : Assujettissement des hébergements et aménagements touristiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. L421-1 Art. L421-2
Section 2 : Dispositions particulières à l'investissement dans l'immobilier de loisirs.
Art. L421-3 Art. L421-3-1
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
Art. L421-4
Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme
Section 1 : Taxe professionnelle.
Art. L422-1 Art. L422-2
Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire.
Art. L422-3 Art. L422-4 Art. L422-5
Sous-section 2 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Art. L422-6 Art. L422-7
Sous-section 3 : Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés.
Art. L422-8 Art. L422-9
Sous-section 4 : Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.
Art. L422-10
Sous-section 5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
Art. L422-11
Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos.
Art. L422-12 Art. L422-13
Section 3 : Taxes prélevées au profit des départements
Sous-section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour.
Art. L422-14
Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Art. L422-15
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
Art. L441-1 Art. L441-2 Art. L441-3
Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L442-1 Art. L442-2
Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. L443-1 Art. L443-2 Art. L443-3 Art. L443-4 Art. L443-5
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME
TITRE II : L'ÉTAT
Chapitre II : Organisation administrative
Section 1 : Institutions centrales
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R122-1 Art. D122-2
Sous-section 2 : Service de l'inspection générale du tourisme.
Art. R122-3 Art. R122-4
Sous-section 3 : Conseil national du tourisme.
Art. D122-5 Art. D122-6 Art. D122-7 Art. D122-8 Art. D122-9 Art. D122-10 Art. D122-11 Art. D122-12 Art. D122-13 Art. D122-14 Art. D122-15 Art. D122-16 Art. D122-17
Sous-section 4 : Conférence permanente du tourisme rural.
Art. D122-18 Art. D122-19 Art. D122-20 Art. D122-21 Art. D122-22 Art. D122-23 Art. D122-24
Sous-section 5 : Commission des comptes du tourisme.
Art. D122-25 Art. D122-26 Art. D122-27 Art. D122-28
Section 2 : Institutions déconcentrées
Sous-section 1 : Délégation régionale au tourisme.
Art. R122-29 Art. R122-30 Art. R122-31
Sous-section 2 : Commission départementale de l'action touristique.
Art. D122-32 Art. D122-33 Art. D122-34 Art. D122-35 Art. D122-36 Art. D122-37 Art. D122-38 Art. D122-39 Art. D122-40
Sous-section 3 : Commission régionale de l'action touristique d'Ile-de-France.
Art. R122-41 Art. D122-42 Art. D122-43 Art. D122-44 Art. D122-45 Art. D122-46 Art. D122-47
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
Chapitre III : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Art. R133-1 Art. R133-2 Art. R133-3 Art. R133-4 Art. R133-5 Art. R133-6 Art. R133-7 Art. R133-8 Art. R133-9 Art. R133-10 Art. R133-11 Art. R133-12 Art. R133-13 Art. R133-14 Art. R133-15 Art. R133-16 Art. R133-17 Art. R133-18
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme.
Art. R133-19
Sous-section 4 : Classement des offices.
Art. R133-20 Art. D133-21 Art. D133-22 Art. D133-23 Art. D133-24 Art. D133-25 Art. D133-26 Art. D133-27 Art. R133-28 Art. R133-29 Art. R133-30 Art. D133-31
Section 2 : Stations classées
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.
Art. R133-32 Art. D133-33
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques.
Art. R133-34 Art. R133-35 Art. R133-36 Art. R133-37 Art. R133-38 Art. R133-39 Art. R133-40 Art. R133-41 Art. R133-42
Paragraphe 2 : Stations de tourisme.
Art. R133-43 Art. R133-44 Art. R133-45 Art. R133-46 Art. R133-47
Paragraphe 3 : Stations uvales.
Art. R133-48 Art. R133-49
Paragraphe 4 : Stations balnéaires.
Art. R133-50 Art. R133-51
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Art. R133-52 Art. R133-53 Art. R133-54 Art. R133-55 Art. R133-56 Art. R133-57 Art. R133-58 Art. R133-59
Section 3 : Surclassement démographique.
Art. D133-60
Chapitre IV : Groupements intercommunaux
Section 2 : Stations classées intercommunales
Sous-section 1 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
Art. R134-1 Art. R134-2 Art. R134-3 Art. R134-4 Art. R134-5 Art. R134-6 Art. R134-7 Art. R134-8
Sous-section 2 : Stations de tourisme.
Art. R134-9
Sous-section 3 : Stations balnéaires.
Art. R134-10
Sous-section 4 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Art. R134-11
Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Art. R134-12
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial.
Art. R134-13
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées.
Art. R134-14 Art. R134-15 Art. R134-16 Art. R134-17 Art. R134-18 Art. R134-19 Art. R134-20
Sous-section 5 : Classement.
Art. D134-21
TITRE IV : GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
Chapitre unique.
Art. D141-1 Art. D141-2 Art. D141-3 Art. D141-4 Art. D141-5 Art. D141-6 Art. D141-7
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE
Chapitre unique.
Art. D151-1 Art. D151-2
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R162-1 Art. R162-2 Art. R162-3 Art. R162-4
Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. R163-1 Art. R163-2 Art. R163-3 Art. R163-4 Art. R163-5
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R211-1 Art. R211-2 Art. R211-3 Art. D211-4
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Art. R211-5 Art. R211-6 Art. R211-7 Art. R211-8 Art. R211-9 Art. R211-10 Art. R211-11 Art. R211-12 Art. R211-13 Art. R211-14 Art. R211-14-1
Section 5 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien
Art. R211-15 Art. R211-16 Art. R211-17 Art. R211-18 Art. R211-19
Chapitre II : Licence d'agent de voyages
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R212-1 Art. R212-2 Art. R212-3
Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Art. R212-4 Art. R212-5 Art. R212-6 Art. R212-7 Art. R212-8 Art. R212-9 Art. R212-10 Art. R212-11
Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
Art. R212-12 Art. R212-13 Art. R212-14 Art. R212-15 Art. R212-16 Art. R212-17 Art. R212-18 Art. R212-19 Art. R212-20 Art. R212-21
Section 4 : Mandat.
Art. R212-22 Art. R212-23
Section 5 : Aptitude professionnelle.
Art. R212-24 Art. R212-25 Art. R212-26 Art. R212-27
Section 6 : Garantie financière.
Art. R212-28 Art. R212-29 Art. R212-30 Art. R212-31 Art. R212-32 Art. R212-33 Art. R212-34 Art. R212-35
Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
Art. R212-36 Art. R212-37 Art. R212-38 Art. R212-39 Art. R212-40 Art. R212-41
Section 8 : Libre prestation de service.
Art. R*212-42 Art. R212-43 Art. R212-44 Art. R*212-45 Art. R212-46 Art. R*212-47 Art. R212-48
Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours
Section 1 : Agrément
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R213-1 Art. R213-2 Art. R213-3
Sous-section 2 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
Art. R213-4 Art. R213-5 Art. R213-6 Art. R213-7
Sous-section 3 : Garantie financière.
Art. R213-8 Art. R213-9 Art. R213-10 Art. R213-11 Art. R213-12 Art. R213-13
Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
Art. R213-14
Section 2 : Autorisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R213-15 Art. R213-16
Sous-section 2 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
Art. R213-17 Art. R213-18 Art. R213-19 Art. R213-20 Art. R213-21
Sous-section 3 : Garantie financière.
Art. R213-22 Art. R213-23 Art. R213-24 Art. R213-25 Art. R213-26
Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
Art. R213-27
Section 3 : Habilitation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R213-28 Art. R213-29 Art. R213-30
Sous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension.
Art. R213-31 Art. R213-32 Art. R213-33 Art. R213-34 Art. R213-35 Art. R213-36
Sous-section 3 : Garantie financière.
Art. R213-37 Art. R213-38 Art. R213-39 Art. R213-40 Art. R213-41 Art. R213-42
Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
Art. R213-43
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Section 1 : Des personnes qualifiées.
Art. R221-1 Art. R221-2 Art. R221-3 Art. R221-4 Art. D221-5 Art. D221-6 Art. D221-7 Art. D221-8 Art. D221-9 Art. D221-10
Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier.
Art. R221-11 Art. R221-12 Art. R221-13 Art. R221-14
Section 3 : Des aptitudes professionnelles, acquises dans d'autres Etats, permettant la délivrance d'une carte professionnelle.
Art. R221-15 Art. R221-16 Art. R221-17 Art. R221-18 Art. D221-19 Art. D221-20 Art. D221-21 Art. D221-22 Art. D221-23 Art. D221-24
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R231-1 Art. R231-2 Art. R231-3 Art. R231-4 Art. D231-5 Art. R231-6
Section 2 : Procédure d'attribution.
Art. R231-7 Art. R231-8 Art. R231-9
Chapitre II : Exploitation des autocars de tourisme.
Art. R232-1 Art. R232-2 Art. R232-3 Art. D232-4
Chapitre III : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs.
Art. R233-1
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R242-1 Art. R242-2 Art. R242-3 Art. R242-4
Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. R243-1 Art. R243-2 Art. R243-3 Art. R243-4 Art. R243-5
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre Ier : Hôtels
Section 1 : Autorisation d'exploitation.
Art. D311-1
Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.
Art. R311-2 Art. D311-3 Art. R311-4
Section 3 : Classement.
Art. D311-5 Art. R311-6 Art. D311-7 Art. R311-8 Art. D311-9 Art. R311-10 Art. R311-11 Art. R311-12 Art. D311-13 Art. R311-14 Art. D311-15
Section 4 : Sanctions.
Art. R311-16 Art. R311-17 Art. R311-18 Art. R311-19
Chapitre II : Restaurants
Section 1 : Classement.
Art. D312-1 Art. R312-2 Art. R312-3 Art. D312-4 Art. D312-5 Art. D312-6 Art. R312-7 Art. R312-8 Art. R312-9 Art. R312-10 Art. D312-11
Section 2 : Sanctions.
Art. R312-12
Chapitre III : Cafés et débits de boissons.
Art. D313-1 Art. D313-2
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre Ier : Résidences de tourisme
Section 1 : Dispositions générales.
Art. D321-1 Art. D321-2
Section 2 : Classement.
Art. D321-3 Art. D321-4 Art. D321-5 Art. D321-6 Art. D321-7
Section 3 : Sanctions.
Art. R321-8 Art. R321-9 Art. R321-10 Art. R321-11
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R323-1 Art. R323-2 Art. R323-3
Section 2 : Classement.
Art. R323-4 Art. D323-5 Art. D323-6 Art. D323-7 Art. D323-8
Section 3 : Sanctions.
Art. R323-9 Art. R323-10 Art. R323-11 Art. R323-12
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 1 : Meublés de tourisme
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D324-1
Sous-section 2 : Classement.
Art. D324-2 Art. D324-3 Art. D324-4 Art. D324-5 Art. D324-6 Art. D324-7 Art. D324-8 Art. R*324-9
Sous-section 3 : Sanctions.
Art. R324-10 Art. R324-11 Art. R324-12
Section 2 : Chambres d'hôtes
Art. D324-13 Art. D324-14 Art. D324-15
Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances
Section 1 : Villages de vacances
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D325-1 Art. D325-2 Art. D325-3
Sous-section 2 : Classement.
Art. D325-4 Art. D325-5 Art. D325-6 Art. D325-7 Art. D325-8 Art. D325-9
Sous-section 3 : Sanctions.
Art. R325-10 Art. R325-11 Art. R325-12
Section 2 : Maisons familiales de vacances
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D325-13 Art. D325-14 Art. D325-15 Art. D325-16 Art. D325-17 Art. D325-18
Sous-section 2 : Agrément.
Art. D325-19 Art. D325-20 Art. D325-21 Art. D325-22
Sous-section 3 : Sanctions.
Art. R325-23
Chapitre VI : Refuges de montagne.
Art. D326-1 Art. D326-2 Art. D326-3
TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS
Chapitre Ier : Ouverture et aménagement.
Art. R331-1 Art. D331-2 Art. D331-3 Art. D331-4 Art. D331-5 Art. D331-6 Art. D331-7 Art. R331-8 Art. D331-9 Art. R331-10 Art. R331-11
Chapitre II : Classement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. D332-1 Art. D332-2
Section 2 : Procédure de classement.
Art. D332-3 Art. D332-4 Art. D332-5 Art. D332-6 Art. D332-7 Art. R332-8 Art. D332-9 Art. D332-10
Section 3 : Sanctions.
Art. R332-11 Art. R332-12 Art. D332-13
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs
Section 1 : Habitations légères de loisirs.
Art. D333-1 Art. D333-2
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D333-3 Art. D333-4
Sous-section 2 : Classement.
Art. D333-5
Sous-section 3 : Sanctions.
Art. R333-6
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE
Chapitre Ier : Littoral
Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral.
Art. D341-1
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.
Art. D341-2
Section 3 : Accès aux rivages et aux plages.
Art. D341-3
Chapitre II : Montagne
Section 2 : Unités touristiques nouvelles.
Art. D342-1
Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants
Art. D342-2 Art. R342-3 Art. R342-4 Art. R342-5 Art. R342-6 Art. R342-7 Art. R342-8 Art. R342-9 Art. R342-10 Art. R342-11 Art. R342-12 Art. R342-13 Art. R342-14 Art. R342-15 Art. R342-16 Art. R342-17 Art. R342-18 Art. R342-19 Art. R342-20
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux remontées mécaniques
Art. D342-21 Art. R342-22 Art. R342-23 Art. R342-24 Art. R342-25
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux tapis roulants
Art. R342-26 Art. R342-27 Art. R342-28 Art. R342-29
Chapitre III : Espace rural et naturel
Section 1 : Activités touristiques en milieu rural.
Art. D343-1
Section 2 : Parcs nationaux et régionaux
Sous-section 1 : Parcs nationaux.
Art. D343-2
Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux.
Art. D343-3
Section 3 : Itinéraires de randonnée.
Art. D343-4
Section 4 : Voies vertes.
Art. D343-5
Section 6 : Accueil du public en forêt.
Art. D343-6
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE
Chapitre unique.
Art. D351-1 Art. D351-2 Art. D351-3
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Art. R361-1 Art. R361-2 Art. R361-3
Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R362-1 Art. R362-2 Art. R362-3 Art. R362-4 Art. R362-5
Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. R363-1 Art. R363-2 Art. R363-3 Art. R363-4 Art. R363-5 Art. R363-6
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
Chapitre Ier : Chèques-vacances
Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
Sous-section 1 : Missions et moyens
Art. R411-9
Sous-section 2 : Conseil d'administration.
Art. R411-10 Art. R411-11 Art. R411-12 Art. R411-13 Art. R411-14 Art. R411-15
Sous-section 3 : Tutelle
Art. R411-16
Sous-section 4 : Directeur général
Art. R411-17
Sous-section 5 : Commission d'attribution des aides
Art. R411-18
Sous-section 6 : Régime financier et comptable
Art. R411-19 Art. R411-20 Art. R411-21 Art. R411-22 Art. R411-23 Art. R411-24 Art. R411-25 Art. R411-26
Section 1 : Dispositions générales
Art. R411-1 Art. R411-2 Art. R411-3 Art. R411-4 Art. R411-5 Art. R411-6 Art. R411-7 Art. R411-8
Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social
Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
Art. R*412-1 Art. R412-2 Art. R412-3 Art. R412-4 Art. D412-5 Art. R412-6 Art. R*412-7
Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.
Art. R412-8 Art. R412-9 Art. R412-10 Art. R412-11 Art. R412-12 Art. R412-13 Art. R412-14 Art. R412-15 Art. R412-16 Art. R412-17
TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Chapitre Ier : Ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements touristiques
Section 1 : Assujettissement des hébergements et aménagements touristiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. D421-1
Section 2 : Dispositions particulières relatives à l'investissement dans l'immobilier de loisirs.
Art. D421-2 Art. D421-3
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
Art. D421-4
Chapitre II : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme
Section 1 : Taxe professionnelle.
Art. D422-1 Art. D422-2
Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire.
Art. D422-3 Art. D422-4
Sous-section 2 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Art. D422-5
Sous-section 5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
Art. D422-6
Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos.
Art. D422-7
Section 3 : Taxes prélevées au profit des départements
Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
Art. D422-8
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. R442-1 Art. R442-2 Art. R442-3
Chapitre III : Dispositions relatives à Mayotte.
Art. R443-1 Art. R443-2 Art. R443-3 Art. R443-4

Partie législative

LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME

TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre unique.


L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.



Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.


TITRE II : L'ÉTAT

Chapitre 1er : Compétences.


L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS

Chapitre 1er : La région.


Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.


Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.


Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :

1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;

2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.


Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.

Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires ;

2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;

3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;

5° Les associations de tourisme et de loisirs ;

6° Les communes touristiques ou leurs groupements.


Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2.



Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.



A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.



Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.

Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.


Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.


Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière.


Chapitre 2 : Le département.


Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.



Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.



Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

5° Les communes touristiques ou leurs groupements ;

6° Le comité régional du tourisme.


Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.



Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.


Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.


Chapitre 3 : La commune

Section 1 : Organismes communaux de tourisme

Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme.


Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.



Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.

Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.


L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.


L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.



Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.



Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.

Il est nommé dans les conditions fixées par décret.

Il ne peut être conseiller municipal.

Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.


Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.


Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.



L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation :

1° Aux différentes catégories de stations classées, notamment :

- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;

- aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;

2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.

Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme

Sous-section 1 : Communes touristiques.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Sous-section 3 : Dispositions transitoires et dispositions communes.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Section 2 : Stations classées

Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.


Les communes ou fractions de communes, qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre.

Une station peut être classée à plusieurs titres.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Le classement a pour objet :

1° De faciliter la fréquentation de la station ;

2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

3° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.

Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.

Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section.

Ils déterminent notamment :

1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;

2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques.


Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Lorsque le classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.



Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.

Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Section 3 : Surclassement démographique.


Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Chapitre 4 : Groupements intercommunaux

Section 1 : Dispositions générales.


La communauté urbaine et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code.



Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.


Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme.

Modifié par la Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 I 3°, 4° JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.


Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 8 () JORF 15 avril 2006

Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.

Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial.

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 8 () JORF 15 avril 2006

Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.

TITRE IV : GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC

Chapitre unique.


Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme.


TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE

Chapitre unique.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 17 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

"Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.

La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.

Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.

Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions."


Les règles relatives à l'agence du tourisme de Corse sont fixées par l'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales.

La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.

La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.

Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.

Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. "

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

"I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans".


Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

"Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

b) Les terrains de camping aménagés ;

c) Les villages de vacances ;

d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

e) Les restaurants de tourisme ;

f) (Abrogé) ;

g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.

La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "


Le président du conseil exécutif de Corse peut modifier ou rapporter les actes de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées à l'article L. 4424-41 du code général des collectivités territoriales.



Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse définissant les objectifs du développement touristique et les principes de localisation des activités touristiques sont fixées à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.


TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.


Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique et social.

Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.


Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Art. L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "


Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.


Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Modifié par la Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du titre III du présent livre.

Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18, L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.



Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

- des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

- des aides aux hébergements ;

- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.

Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.

Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.


Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

2° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME

TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

Chapitre 1er : Dispositions communes

Section 1 : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 19 () JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 9 () JORF 15 avril 2006

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.

Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.

Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.


Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.

Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle.

Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Les règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application du présent titre, sont fixées par l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.



Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par la Loi 2006-437 2006-04-14 art. 17 3° JORF 15 avril 2006

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.


Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.



L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.


Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.



L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.



Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;

c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.


Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.

Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.

Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.


Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.



Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.

Section 3 : Responsabilité civile professionnelle.


Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.


Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.


Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.


Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet :

1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :

- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

2° Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;

3° Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.
Nota :
Ordonnance 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4 : la référence à la loi n° 47-1635 est remplacée par la référence au code de commerce.

Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.



Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;

2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;

3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.


En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;

d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g)Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

p) Fraude fiscale ;

q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
Nota :
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 IV 2 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;

d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g)Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

p) Fraude fiscale ;

q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :

- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;

- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Créé par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut, dans le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, en réduire la durée.

Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Section 5 : Sanctions.

Créé par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ;

- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ;

- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le préfet dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le préfet peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 20 (V) JORF 15 avril 2006

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ;

- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ;

- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le représentant de l'Etat dans le département en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Créé par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Créé par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages

Section 1 : Dispositions générales.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;

d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article L. 211-1 et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ;

d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.


Les conditions prévues à l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.

Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.

Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.


Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.

Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Mandat.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.

Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence.



La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.



Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Section 5 : Etablissement secondaire.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Section 5 : Aptitude professionnelle.


Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Chapitre 3 : Autres régimes de vente de voyages et de séjours

Section 1 : Agrément

Sous-section 1 : Dispositions générales.


Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-4.



Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.

Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.


L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui :

a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ;

b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;

c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.


Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :

a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;

c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Section 2 : Autorisation

Sous-section 1 : Dispositions générales.


Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :

1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Section 3 : Habilitation

Sous-section 1 : Dispositions générales.


Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :

1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Chapitre 3 : Habilitation

Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Doivent être titulaires d'une habilitation :

a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ;

b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ;

c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation :

a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;

c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

a) Justifier de son aptitude professionnelle ;

b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;

c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;

d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.

L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES

Chapitre unique : Personnels qualifiés.


Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 19 () JORF 15 avril 2006

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 25 février 2005

Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "


TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME

Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.



Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.



L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.

Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.


Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.


Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 3 () JORF 25 février 2005

Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1.

Nota :
Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. "



Les transporteurs routiers de voyageurs, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.

Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent :

- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;

- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.

Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

- aux articles L. 212-2 et L. 212-3, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et les mots : " ou autre Etat partie " ;

- les articles L. 231-1 à L. 231-4.


Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.

Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Le présent livre est applicable à Mayotte.


Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.


LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS

Chapitre 1er : Hôtels

Section 1 : Autorisation d'exploitation.


Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit :

"Art. L. 720-5 du code de commerce.

Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.

Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée."
Nota :
L'article L. 720-5 du code de commerce est abrogé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.


Section 2 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.


Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :

1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;

2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

3° L'équipement sanitaire ;

4° Le déversement à l'égout ;

5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;

6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;

7° L'aménagement des cuisines et offices ;

8° La construction de piscines,
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.

Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.


Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-2, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.



Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-3, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.



Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.

En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.


Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas suspensives de cette exécution.


Section 3 : Classement.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret.


Section 4 : Sanctions.


Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.



Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.


Section 5 : Responsabilité des hôteliers.


Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.


Chapitre 2 : Restaurants

Section 1 : Classement.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret.


Section 2 : Sanctions.


Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.



Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.


Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 () JORF 25 mai 2006

Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :

"Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2".

"Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.

La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.

Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;

b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;

c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques."

TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING

Chapitre 1er : Résidences de tourisme.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité.


Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

" Art. L. 318-5 du code de l'urbanisme.

Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.

Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.

Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :

- le périmètre de l'opération ;

- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;

- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.

La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :

- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;

- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;

- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. "

Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes

Section 1 : Meublés de tourisme.

Modifié par la Loi 2006-437 2006-04-14 art. 21 I, II JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.


Modifié par la Loi 2006-437 2006-04-14 art. 21 I, II JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.


Section 2 : Chambres d'hôtes

Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006

Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.


Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006

Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.


Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006

Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.


Chapitre 5 : Villages et maisons familiales de vacances

Section 1 : Villages de vacances.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 6 : Refuges de montagne.

Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 22 () JORF 15 avril 2006

Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.


TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS

Chapitre 1er : Ouverture et aménagement.


Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne les zones de montagne, les articles L. 145-2 et L. 145-5 du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code.


Chapitre 2 : Classement.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.


Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs

Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.


L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.


TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE

Chapitre 1er : Littoral

Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral.


Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.



La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.



Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages.


Les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance sont fixées par l'article L. 321-3 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-3 du code de l'environnement.

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "


Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit :

" Art. L. 601-1 du code des ports maritimes.

III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. "


Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "


Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques.



Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le maire, selon le cas.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2.


Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.



Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.


Créé par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 43 () JORF 31 décembre 2006

Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction.

Section 3 : Accès aux rivages et aux plages.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.



Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme.


Chapitre 2 : Montagne

Section 1 : Aménagements touristiques.


En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;

2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 10 () JORF 15 avril 2006

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;

2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;

4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;

5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 24 () JORF 15 avril 2006

Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant.

Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.


Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.



Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.

Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.

Section 2 : Unités touristiques nouvelles.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006

Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :

"Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.

"IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

"Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels."

"Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.

"Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

"1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

"2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

"3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat."

"Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.

"A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles."

"Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.

"Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

"I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

"II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

"Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.

"III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

"IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

"Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

"L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

"Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

"Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme."

"Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.

"Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma."

"Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.

"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section."

Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.


Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 23 () JORF 15 avril 2006

Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5 du présent code ainsi que, le cas échéant, les dispositions du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 24 () JORF 15 avril 2006

Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.


Les dispositions prévues à l'article L. 342-9 ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le 10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985.



Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.


Les dispositions relatives aux régies de remontées mécaniques peuvent être fixées selon des modalités juridiques, administratives et financières définies par décret en Conseil d'Etat.



L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.



La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.



Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.



Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme.



I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.

II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.

III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.

L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.

IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.

En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.

V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 16 () JORF 15 avril 2006

Les dispositions de l'article L. 342-17 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.



Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 342-18 s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne.

Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.



Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.


Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 179 () JORF 24 février 2005

La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

- dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

- dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

- dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.

Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.



L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :

1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;

2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.


Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'article L. 342-25. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.


Section 4 : Ski de fond.


Sur proposition du ou des conseils généraux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.



Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.



L'association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances.


Section 5 : Dépose de passagers en montagne.


Les règles relatives aux déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont fixées par l'article L. 363-1 du code de l'environnement ci-après reproduit :

" Art. L. 363-1 du code de l'environnement.

Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative. "

Chapitre 3 : Espace rural et naturel

Section 2 : Parcs nationaux et régionaux

Sous-section 1 : Parcs nationaux.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.


Sous-section 2 : Parcs naturels régionaux.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.


Section 1 : Activités touristiques en milieu rural.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :

"Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20."

II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.

III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code.

Section 3 : Itinéraires de randonnée.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.


Section 5 : Circulation sur les cours d'eau.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 27 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.


Section 6 : Accueil du public en forêt.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier.


Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.


TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE

Chapitre unique.


Les dispositions relatives aux attributions du conseil des sites de Corse dans le domaine des unités touristiques nouvelles sont fixées par l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.


TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.


Les articles L. 311-1, L. 341-15 et L. 342-1 à L. 342-29 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 26 () JORF 15 avril 2006

L'article L. 343-8 n'est pas applicable à la Guyane.



Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme.


Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 312-2, L. 312-3, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29.



Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.


Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006

Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte.

LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME

TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES

Chapitre 1er : Chèques-vacances

Section 1 : Dispositions générales.


Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.



Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.

Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 11 () JORF 15 avril 2006

Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

Modifié par la Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros (1) pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros (1) par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Nota :
(1) Loi n° 2006-1771, art. 76 II, IV : spécificités d'application.



L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.



La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10.



Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.



L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4.



Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.



L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :

1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.


Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui les comptabilise.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.


La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.

Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.

Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.

Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.

Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.

Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.

Modifié par la Loi 2006-437 2006-04-14 art. 6 I, art. 12, art. 17 4° JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 12 () JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006

Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3.

Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006

L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.


Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 13 () JORF 15 avril 2006
Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 14 () JORF 15 avril 2006

L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.

Elle est dirigée par un directeur général.

Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

2° Des représentants de l'Etat ;

3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.


Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;

2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;

3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;

4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;

5° Le produit des publications ;

6° Le produit des participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;

8° Les dons et legs ;

9° La rémunération des services rendus.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.


Section 3 : Aides aux vacances.


Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.


Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.



Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.



Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément des prestataires de services.


Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social

Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.

Modifié par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 15 () JORF 15 avril 2006

L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon des modalités fixées par décret.


Section 2 : Agrément vacances adaptées organisées.

Créé par la Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 15 () JORF 15 avril 2006

I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.

Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.

Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.