Code de l'urbanisme

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1973-01-03
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-04-02

Table des matières

Partie législative
LIVRE I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE I : Règles générales d'utilisation du sol.
Art. L110
Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme.
Art. L111-1 Art. L111-1-1 Art. L111-1-2 Art. L111-1-4 Art. L111-1-5 Art. L111-2 Art. L111-3 Art. L111-3-1 Art. L111-4 Art. L111-5 Art. L111-5-1 Art. L111-5-2 Art. L111-5-3 Art. L111-5-4 Art. L111-6 Art. L111-6-1 Art. L111-7 Art. L111-8 Art. L111-9 Art. L111-10 Art. L111-11 Art. L111-12
Chapitre II : Surface hors oeuvre des constructions.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-3 Art. L112-4 Art. L112-5 Art. L112-6
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-2-1 Art. L121-3 Art. L121-4 Art. L121-4-1 Art. L121-5 Art. L121-6 Art. L121-7 Art. L121-8 Art. L121-9
section 2 : Evaluation environnementale.
Art. L121-10 Art. L121-11 Art. L121-12 Art. L121-13 Art. L121-14 Art. L121-15
Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.
Art. L122-1 Art. L122-2 Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-4-1 Art. L122-5 Art. L122-6 Art. L122-7 Art. L122-8 Art. L122-8-1 Art. L122-9 Art. L122-10 Art. L122-11 Art. L122-12 Art. L122-13 Art. L122-14 Art. L122-15 Art. L122-16 Art. L122-17 Art. L122-18 Art. L122-19
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.
Art. L123-1 Art. L123-1-1 Art. L123-1-2 Art. L123-1-3 Art. L123-2 Art. L123-3 Art. L123-3-1 Art. L123-4 Art. L123-5 Art. L123-6 Art. L123-7 Art. L123-8 Art. L123-9 Art. L123-10 Art. L123-11 Art. L123-12 Art. L123-12-1 Art. L123-13 Art. L123-13-1 Art. L123-14 Art. L123-15 Art. L123-16 Art. L123-17 Art. L123-18 Art. L123-19 Art. L123-20
Chapitre IV : Cartes communales.
Art. L124-1 Art. L124-2 Art. L124-3 Art. L124-4
CHAPITRE VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Art. L126-1
Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.
Art. L127-1 Art. L127-2
Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Art. L128-1 Art. L128-2
Titre III : Espaces boisés.
Art. L130-1 Art. L130-2 Art. L130-3 Art. L130-4 Art. L130-5 Art. L130-6
Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire
Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France
Section I : Schéma directeur.
Art. L141-1 Art. L141-1-1 Art. L141-1-2 Art. L141-2
Section II : Règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
Art. L141-3 Art. L141-4
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.
Art. L142-1 Art. L*142-2 Art. L142-3 Art. L142-4 Art. L142-5 Art. L142-6 Art. L142-7 Art. L142-8 Art. L142-9 Art. L142-10 Art. L142-11 Art. L142-12 Art. L142-13
Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Art. L143-1 Art. L143-2 Art. L143-3 Art. L143-4 Art. L143-5 Art. L143-6
Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne.
Art. L145-1 Art. L145-2
Section I : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.
Art. L145-3 Art. L145-4 Art. L145-5 Art. L145-6 Art. L145-7 Art. L145-8
Section II : Unités touristiques nouvelles.
Art. L145-9 Art. L145-10 Art. L145-11 Art. L145-12 Art. L145-13
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral.
Art. L146-1 Art. L146-2 Art. L146-3 Art. L146-4 Art. L146-5 Art. L146-6 Art. L146-6-1 Art. L146-7 Art. L146-8 Art. L146-9
Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
Art. L147-1 Art. L147-2 Art. L147-3 Art. L147-4 Art. L147-5 Art. L147-6 Art. L147-7 Art. L147-7-1 Art. L147-8
Titre V : Application aux départements d'outre-mer
Art. L150-1
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer.
Art. L156-1 Art. L156-2 Art. L156-3 Art. L156-4
Titre VI : Sanctions et servitudes.
Art. L160-1 Art. L160-2 Art. L160-3 Art. L160-4 Art. L160-5 Art. L160-6 Art. L160-6-1 Art. L160-7 Art. L160-8
LIVRE II : Préemption et réserves foncières
TITRE I : Droits de préemption.
Art. L210-1 Art. L210-2
CHAPITRE I : Droit de préemption urbain.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-7
Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires.
Art. L212-1 Art. L212-2 Art. L212-2-1 Art. L212-2-2 Art. L212-3 Art. L212-4 Art. L212-5
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires.
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-2-1 Art. L213-3 Art. L213-4 Art. L213-4-1 Art. L213-4-2 Art. L213-5 Art. L213-6 Art. L213-7 Art. L213-8 Art. L213-9 Art. L213-10 Art. L213-11 Art. L213-12 Art. L213-13 Art. L213-14 Art. L213-15 Art. L213-16 Art. L213-17 Art. L213-18
Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux
Art. L214-1 Art. L214-2 Art. L214-3
Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux.
Art. L216-1
Titre II : Réserves foncières
Chapitre I : Réserves foncières.
Art. L221-1 Art. L221-1-1 Art. L221-2 Art. L221-3
Titre III : Droits de délaissement.
Art. L230-1 Art. L230-2 Art. L230-3 Art. L230-4 Art. L230-4-1 Art. L230-5 Art. L230-6
Titre IV : Droit de priorité.
Art. L240-1 Art. L240-2 Art. L240-3
LIVRE III : Aménagement foncier.
Art. L300-1 Art. L300-2 Art. L300-4 Art. L300-5 Art. L300-5-1 Art. L300-5-2 Art. L300-6 Art. L300-7
TITRE I : Opérations d'aménagement
CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté
Art. L311-1 Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5 Art. L311-6 Art. L311-7 Art. L311-8
CHAPITRE III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
SECTION I : Secteurs sauvegardés.
Art. L313-1 Art. L313-2 Art. L313-2-1
Section II : restauration immobilière.
Art. L313-4 Art. L313-4-1 Art. L313-4-2 Art. L313-4-3 Art. L313-4-4
Section III : Dispositions communes.
Art. L313-5 Art. L313-6 Art. L313-7 Art. L313-10 Art. L313-11 Art. L313-12 Art. L313-14 Art. L313-15
Chapitre IV : Protection des occupants.
Art. L314-1 Art. L314-2 Art. L314-3 Art. L314-4 Art. L314-5 Art. L314-6 Art. L314-7 Art. L314-8 Art. L314-9
Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
Section I : Déclassements et transferts de propriété.
Art. L318-1 Art. L318-2 Art. L318-3 Art. L318-4
Section II : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
Art. L318-5
Section III : Dispositions particulières aux commerçants et artisans.
Art. L318-8
Section IV : Dispositions particulières.
Art. L318-9
TITRE II : Organismes d'exécution
Chapitre I : Etablissements publics fonciers et d'aménagement.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4 Art. L321-5 Art. L321-6 Art. L321-7 Art. L321-8 Art. L321-9
Chapitre II : Associations foncières urbaines.
Art. L322-1 Art. L322-2 Art. L322-3 Art. L322-3-1 Art. L322-3-2 Art. L322-4 Art. L322-4-1 Art. L322-5 Art. L322-6 Art. L322-6-1 Art. L322-7 Art. L322-8 Art. L322-9 Art. L322-9-1 Art. L322-9-2 Art. L322-9-3 Art. L322-10 Art. L322-11
Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux.
Art. L324-1 Art. L324-2 Art. L324-3 Art. L324-4 Art. L324-5 Art. L324-6 Art. L324-7 Art. L324-8 Art. L324-9 Art. L324-10
Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
Art. L325-1 Art. L325-2 Art. L325-3 Art. L325-4
Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement.
Art. L326-1 Art. L326-2 Art. L326-3 Art. L326-4 Art. L326-5 Art. L326-6 Art. L326-7
Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement.
Art. L327-1
Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
Art. L328-1 Art. L328-2 Art. L328-3 Art. L328-4 Art. L328-5 Art. L328-6 Art. L328-7 Art. L328-8 Art. L328-9 Art. L328-10
Titre III : Dispositions financières
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
section II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol.
Art. L332-6 Art. L332-6-1 Art. L332-7 Art. L332-7-1 Art. L332-8 Art. L332-9 Art. L332-10 Art. L332-11 Art. L332-11-1 Art. L332-11-2 Art. L332-12 Art. L332-13 Art. L332-14
Section III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol.
Art. L332-15 Art. L332-16
Section V : Dispositions diverses.
Art. L332-28 Art. L332-28-1 Art. L332-29 Art. L332-30
Titre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Art. L340-1 Art. L340-2
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre Ier : Certificat d'urbanisme.
Art. L410-1
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L421-1 Art. L421-2 Art. L421-3 Art. L421-4 Art. L421-5 Art. L421-6 Art. L421-7 Art. L421-8
Chapitre II : Compétence.
Art. L422-1 Art. L422-2 Art. L422-3 Art. L422-4 Art. L422-5 Art. L422-6 Art. L422-7 Art. L422-8
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations.
Art. L423-1
Chapitre IV : Décision.
Art. L424-1 Art. L424-2 Art. L424-3 Art. L424-4 Art. L424-5 Art. L424-6 Art. L424-7 Art. L424-8 Art. L424-9
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Art. L425-1 Art. L425-2 Art. L425-3
Section 3 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
Art. L425-5
Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Art. L425-6 Art. L425-7 Art. L425-8 Art. L425-9 Art. L425-10 Art. L425-11 Art. L425-12
Chapitre VI : Dispositions diverses
Art. L426-1
Titre III : Dispositions propres aux constructions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L431-1 Art. L431-2 Art. L431-3 Art. L431-4
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Art. L432-1 Art. L432-2
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Art. L433-1 Art. L433-2 Art. L433-3 Art. L433-4 Art. L433-5 Art. L433-6 Art. L433-7
Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. L434-1
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L441-1 Art. L441-2 Art. L441-3
Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements
Section 1 : Définition
Art. L442-1 Art. L442-2 Art. L442-3 Art. L442-4 Art. L442-5 Art. L442-6 Art. L442-7 Art. L442-8 Art. L442-9 Art. L442-10 Art. L442-11 Art. L442-12 Art. L442-13 Art. L442-14
Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Art. L443-1 Art. L443-2 Art. L443-3 Art. L443-4
Chapitre IV : Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Art. L444-1
Chapitre V : Dispositions diverses
Art. L445-1
Titre V : Dispositions propres aux démolitions
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux permis de démolir
Art. L451-1 Art. L451-2 Art. L451-3
Chapitre II : Dispositions diverses
Art. L452-1
Titre VI : Controle de la conformité des travaux
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Art. L461-1
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Art. L462-1 Art. L462-2
Chapitre III : Dispositions diverses
Art. L463-1
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Cours communes
Art. L471-1 Art. L471-2 Art. L471-3
Chapitre II : Remontées mécaniques
Art. L472-1 Art. L472-2 Art. L472-3 Art. L472-4 Art. L472-5
Chapitre III : Aménagements de domaine skiable
Art. L473-1 Art. L473-2 Art. L473-3
Titre VIII : Infractions.
Art. L480-1 Art. L480-2 Art. L480-3 Art. L480-4 Art. L480-4-1 Art. L480-4-2 Art. L480-5 Art. L480-6 Art. L480-7 Art. L480-8 Art. L480-9 Art. L480-10 Art. L480-12 Art. L480-13 Art. L480-14 Art. L480-15 Art. L480-16
Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
Titre I : Dispositions administratives générales.
Art. L510-1 Art. L510-2 Art. L510-3 Art. L510-4
Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne.
Art. L520-1 Art. L520-2 Art. L520-3 Art. L520-4 Art. L520-5 Art. L520-6 Art. L520-7 Art. L520-8 Art. L520-9 Art. L520-10 Art. L520-11
Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités.
Art. L530-1 Art. L530-2 Art. L530-3 Art. L530-4
Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente.
Art. L540-1 Art. L540-2 Art. L540-3
Titre V : Sanctions.
Art. L550-1
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme.
Art. L600-1 Art. L600-1-1 Art. L600-2 Art. L600-3 Art. L600-4 Art. L600-4-1 Art. L600-5 Art. L600-6
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte
Titre préliminaire : Dispositions générales
Art. L700-1 Art. L700-2
Titre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L710-1 Art. L710-2 Art. L710-3 Art. L710-4 Art. L710-5 Art. L710-6 Art. L710-6-1 Art. L710-7 Art. L710-8 Art. L710-9 Art. L710-10 Art. L710-11 Art. L710-12 Art. L710-13 Art. L710-14 Art. L710-15
Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte
Art. L711-1 Art. L711-2 Art. L711-3 Art. L711-4 Art. L711-5
Chapitre III : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes à Mayotte
Art. L712-1
Chapitre IV : Dispositions particulières aux sanctions et servitudes à Mayotte
Art. L713-1
Titre II : Préemption et réserves foncières
Art. L720-1 Art. L720-2 Art. L720-3
Titre III : Aménagement foncier
Art. L730-1 Art. L730-2 Art. L730-3 Art. L730-4 Art. L730-7
Titre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation des sols
Art. L740-1 Art. L740-2 Art. L740-3 Art. L740-3-1 Art. L740-4 Art. L740-5 Art. L740-6
Titre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Art. L760-1 Art. L760-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre I : Règles générales d'utilisation du sol
Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme
Art. R*111-1
Section I : Règlement national d'urbanisme
Sous-section 1 : Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux.
Art. R111-2 Art. R111-3 Art. R111-4 Art. R111-5 Art. R111-6 Art. R111-7 Art. R111-8 Art. R111-9 Art. R111-10 Art. R111-11 Art. R111-12 Art. R111-13 Art. R111-14 Art. R*111-15
Sous-section 2 : Implantation et volume des constructions.
Art. R111-16 Art. R111-17 Art. R111-18 Art. R111-19 Art. R*111-20
Sous-section 3 : Aspect des constructions.
Art. R111-21 Art. R111-22 Art. R111-23 Art. R111-24
Sous-section 4 : Dispositions applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.
Art. R*111-24-1 Art. R*111-24-2
Section II : Dispositions applicables aux divisions foncières.
Art. R111-26
Section III : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif
Art. R*111-27 Art. R*111-28 Art. R*111-29
Section IV : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping.
Art. R*111-30
Sous-section 1 : Habitations légères de loisirs.
Art. R*111-31 Art. R*111-32
Sous-section 2 : Résidences mobiles de loisirs.
Art. R*111-33 Art. R*111-34 Art. R*111-35 Art. R*111-36
Sous-section 3 : Caravanes.
Art. R*111-37 Art. R*111-38 Art. R*111-39 Art. R*111-40
Sous-section 4 : Camping.
Art. R*111-41 Art. R*111-42 Art. R*111-43
Sous-section 5 : Information du public.
Art. R*111-44
Sous-section 6 : Normes.
Art. R*111-45 Art. R*111-46
Section V : Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10.
Art. R*111-47
Section VI : Etude de sécurité publique
Art. R111-48 Art. R111-49
Chapitre II : Plafond légal de densité.
Art. R*112-1 Art. R*112-2
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux documents d'urbanisme
Section I : Informations portées par l'Etat à la connaissance des communes ou de leurs groupements
Art. R*121-1 Art. R*121-2
Section II : Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national.
Art. R*121-3 Art. R*121-4 Art. R*121-4-1
Section III : Associations locales d'usagers
Art. R*121-5
Section IV : Commission de conciliation
Art. R*121-6 Art. R*121-7 Art. R*121-8 Art. R*121-9 Art. R*121-10 Art. R*121-11 Art. R*121-12 Art. R*121-13
Section V : Evaluation environnementale.
Art. R*121-14 Art. R*121-15 Art. R*121-16 Art. R*121-17
Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Section I : Contenu des schémas de cohérence territoriale
Art. R*122-1 Art. R*122-2 Art. R*122-2-1 Art. R*122-3 Art. R*122-3-1 Art. R*122-4 Art. R*122-5
Section II : Elaboration et révision des schémas de cohérence territoriale
Art. R*122-6 Art. R*122-7 Art. R*122-8 Art. R*122-9 Art. R*122-10 Art. R*122-11 Art. R*122-11-1 Art. R*122-11-2 Art. R*122-11-3 Art. R*122-12 Art. R*122-13 Art. R*122-14
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Section I : Contenu des plans locaux d'urbanisme
Art. R*123-1 Art. R*123-2 Art. R*123-2-1 Art. R*123-3 Art. R*123-3-1 Art. R*123-3-2 Art. R*123-4 Art. R*123-5 Art. R*123-6 Art. R*123-7 Art. R*123-8 Art. R*123-9 Art. R*123-10 Art. R*123-10-1 Art. R*123-11 Art. R*123-12 Art. R*123-13 Art. R*123-14
Section II : Elaboration, modification, révision et mise à jour des plans locaux d'urbanisme
Art. R*123-15 Art. R*123-16 Art. R*123-17 Art. R*123-18 Art. R*123-19 Art. R*123-20 Art. R*123-21 Art. R*123-21-1 Art. R*123-22 Art. R*123-22-1 Art. R*123-23 Art. R*123-23-1 Art. R*123-23-2 Art. R*123-23-3 Art. R*123-24 Art. R*123-25
Chapitre IV : Cartes communales
Section I : Contenu des cartes communales
Art. R*124-1 Art. R*124-2 Art. R*124-3
Section II : Elaboration et révision des cartes communales
Art. R*124-4 Art. R*124-5 Art. R*124-6 Art. R*124-7 Art. R*124-8
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Art. R*126-1 Art. R*126-2 Art. R*126-3
Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.
Art. R*127-1 Art. R*127-2 Art. R*127-3
Titre III : Espaces boisés
Section I : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable.
Art. R*130-1
Section II : Caractère exécutoire de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Art. R*130-2
Section IV : Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé.
Art. R*130-16 Art. R*130-17 Art. R*130-18 Art. R*130-19
Section V : Dispositions diverses.
Art. R*130-20 Art. R*130-21 Art. R*130-23
Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre I : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France, Paris, Marseille, Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
Section I : Schéma de cohérence territoriale de la région Ile-de-France.
Art. R*141-1 Art. R*141-2
section II : Schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs et plans locaux d'urbanisme en région Ile-de-France
Art. R*141-3 Art. R*141-4
Section III : Plans locaux d'urbanisme des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
Art. R*141-5 Art. R*141-6
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
Section I : Taxe départementale des espaces naturels sensibles
Art. R142-1 Art. R142-1-1
Section II : Mesures de protection
Art. R142-2 Art. R142-3
Section III : Zones de préemption
Art. R142-4 Art. R142-5 Art. R142-6 Art. R142-7
Section IV : Procédure de préemption
Sous-Section I : Cas général
Art. R142-8 Art. R142-9 Art. R142-10 Art. R142-11
Sous-section II : Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
Art. R142-12 Art. R142-13 Art. R142-14
Sous-section III : Dispositions communes
Art. R142-15 Art. R142-16 Art. R142-17 Art. R142-18 Art. R142-19
Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
Section I : Délimitation du périmètre d'intervention
Art. R143-1 Art. R143-2 Art. R143-3 Art. R143-4
Section II : Elaboration du programme d'action
Art. R143-5 Art. R143-6
Section III : Régime des biens acquis dans les périmètres d'intervention
Art. R143-7 Art. R143-8 Art. R143-9
Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne
Section 1 : Dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles
Art. R145-1 Art. R145-2 Art. R145-3 Art. R145-4 Art. R145-5 Art. R145-6 Art. R145-7 Art. R145-8 Art. R145-9 Art. R145-10
Section 2 : Dispositions relatives aux lacs et plans d'eau
Art. R*145-11 Art. R*145-12 Art. R*145-13 Art. R*145-14 Art. R145-15
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
Art. R146-1 Art. R*146-2 Art. R*146-3 Art. R*146-4
Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
Section I : Détermination des valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes
Art. R147-1 Art. R147-2
Section II : Etablissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes
Art. R147-5 Art. R147-5-1 Art. R147-6 Art. R147-7 Art. R147-8 Art. R147-9 Art. R147-10 Art. R147-11
Titre V : Départements d'outre-mer.
Art. R150-1 Art. R150-2 Art. R150-3
Titre VI : Sanctions et servitudes
Section I : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Art. R160-1 Art. R160-2 Art. R160-3
Section III : Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement
Art. R*160-7
Section IV : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section I : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6
Art. R*160-8 Art. R*160-9 Art. R*160-10 Art. R*160-11 Art. R*160-12 Art. R*160-13 Art. R*160-14 Art. R*160-15
Sous-section II : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1
Art. R*160-16 Art. R*160-16-1
Sous-section III : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Art. R*160-17 Art. R*160-18 Art. R*160-19 Art. R*160-20 Art. R*160-21 Art. R*160-22 Art. R*160-24 Art. R*160-25 Art. R*160-26 Art. R*160-27 Art. R*160-29 Art. R*160-30 Art. R*160-31 Art. R*160-32 Art. R*160-33
LIVRE II : Préemption et réserves foncières
TITRE I : Droits de préemption
Chapitre I : Droit de préemption urbain.
Art. R*211-1 Art. R211-2 Art. R211-3 Art. R211-4 Art. R211-7 Art. R211-8
CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Art. R212-1 Art. R212-2 Art. R212-2-1 Art. R212-4 Art. R212-5 Art. R212-6
CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
SECTION I : Délégation du droit de préemption
Art. R213-1 Art. R213-2 Art. R213-3
SECTION II : Procédure de préemption
SOUS-SECTION I : Cas général
Art. R213-4 Art. R213-5 Art. R213-6 Art. R213-7 Art. R213-8 Art. R213-9 Art. R213-10 Art. R213-11 Art. R213-12 Art. R213-13
SOUS-SECTION II : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
Art. R213-14 Art. R213-15
SECTION III : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption
Art. R213-16 Art. R213-17 Art. R213-18 Art. R213-19 Art. R213-20
SECTION IV : Dispositions diverses
Art. R213-21 Art. R213-24 Art. R213-25 Art. R213-26
SECTION V : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées.
Art. R213-27 Art. R213-28 Art. R213-29 Art. R213-30
CHAPITRE IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
Section 1 : Délimitation du périmètre.
Art. *R214-1 Art. *R214-2
Section 2 : Exercice du droit de préemption.
Art. *R214-3 Art. *R214-4 Art. *R214-5 Art. *R214-6 Art. *R214-7 Art. *R214-8 Art. *R214-9 Art. *R214-10
Section 3 : Rétrocession.
Art. *R214-11 Art. *R214-12 Art. *R214-13 Art. *R214-14 Art. *R214-15 Art. *R214-16
LIVRE III : Aménagement foncier.
Section 1 : Règles générales.
Art. R300-1 Art. R300-2 Art. R300-3
Section 2 : Concessions d'aménagement.
Art. R*300-4 Art. R*300-5 Art. R*300-6 Art. R*300-7 Art. R*300-8 Art. R*300-9 Art. R*300-10 Art. R*300-11
Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement.
Art. R*300-12 Art. R*300-13 Art. R*300-14
Section 4 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les zones urbaines sensibles.
Art. R*300-15 Art. R*300-16
TITRE I : Opérations d'aménagement
CHAPITRE I : Zones d'aménagement concerté
SECTION I : Création des zones d'aménagement concerté
Art. R*311-1 Art. R*311-2 Art. R*311-3 Art. R*311-4 Art. R*311-5 Art. R311-5-1
SECTION II : Réalisation des zones d'aménagement concerté.
Art. R311-6 Art. R*311-7 Art. R*311-8 Art. R*311-9 Art. R*311-10 Art. R*311-11
Section III : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
Art. R*311-12
CHAPITRE III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
SECTION I : Secteurs sauvegardés
Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés
Art. R313-1
Sous-section 2 : Contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
Art. R313-2 Art. R313-3 Art. R313-4 Art. R313-5 Art. R*313-6
Sous-section 3 : Elaboration, révision, modification et mise à jour des plans de sauvegarde et de mise en valeur.
Art. R313-7 Art. R*313-8 Art. R313-9 Art. R*313-10 Art. R313-11 Art. R313-12 Art. R313-13 Art. R*313-14 Art. R313-15 Art. R313-16
Sous-section 4 : Architecte des Bâtiments de France.
Art. R313-17
Sous-section 5 : Commission nationale et commissions locales des secteurs sauvegardés.
Art. R313-18 Art. R313-19 Art. R313-20 Art. R313-21
Sous-section 6 : Mesures de publicité et d'information.
Art. R313-22
SECTION II : Restauration immobilière
Art. R*313-23 Art. R*313-24 Art. R313-25 Art. R313-26 Art. R313-27 Art. R313-28 Art. R313-29
SECTION III : Visite des bâtiments par des hommes de l'art
Art. R313-33 Art. R313-34 Art. R313-35 Art. R313-36 Art. R313-37
SECTION IV : Prestation de serment des hommes de l'art
Art. R313-38
CHAPITRE VIII : Dispositions relatives à certaines opérations
SECTION I : Déclassements et transferts de propriété
Art. R*318-1 Art. R*318-2 Art. R*318-3 Art. R*318-4 Art. R*318-5 Art. R*318-6 Art. R*318-7 Art. R*318-8 Art. R*318-9 Art. R*318-10 Art. R*318-11
SECTION IV : Dispositions particulières à certaines opérations
Art. R318-13 Art. R*318-14 Art. R318-15
SECTION V : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
Art. R*318-16 Art. R*318-17 Art. R*318-18 Art. R*318-19 Art. R*318-20 Art. R*318-21 Art. R*318-22
TITRE II : Organismes d'exécution
CHAPITRE I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics
SECTION I : Opérations d'aménagement
Art. R*321-1
SECTION II : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte
PARAGRAPHE I : Etablissements publics
Art. R*321-2 Art. R321-4 Art. R*321-5 Art. R*321-6 Art. R*321-6-1 Art. R*321-7 Art. R*321-8 Art. R*321-9 Art. R*321-10 Art. R*321-11
PARAGRAPHE II : Sociétés d'économie mixte
Art. R*321-16
PARAGRAPHE III : Dispositions communes
Art. R*321-20 Art. R*321-21 Art. R*321-22 Art. R*321-24 Art. R*321-25
CHAPITRE II : Associations foncières urbaines.
Art. R*322-1
SECTION I : Dispositions générales
Art. R*322-2 Art. R*322-2-1 Art. R*322-3 Art. R*322-5
SECTION II : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
PARAGRAPHE I : Constitution de l'association autorisée
Art. R*322-6
PARAGRAPHE II : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Art. R*322-7 Art. R*322-8 Art. R*322-8-1 Art. R*322-9 Art. R*322-10 Art. R*322-11 Art. R*322-12 Art. R*322-13 Art. R*322-14 Art. R*322-15 Art. R*322-16 Art. R*322-17 Art. R*322-18 Art. R*322-19
PARAGRAPHE III : Mesures de publicité foncière
Art. R*322-20 Art. R*322-21 Art. R*322-21 Art. R*322-22
PARAGRAPHE IV : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office
Art. R*322-23 Art. R*322-24
SECTION III : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
PARAGRAPHE I : Constitution des associations autorisées
Art. R*322-25
PARAGRAPHE II : Modalités de groupement de parcelles
Art. R*322-26 Art. R*322-27 Art. R*322-27-1 Art. R*322-28 Art. R*322-28-1 Art. R*322-28-2 Art. R*322-28-3
PARAGRAPHE III : Dispositions spéciales
Art. R*322-29 Art. R*322-30
SECTION IV : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière
PARAGRAPHE I : Associations autorisées
Art. R*322-31 Art. R*322-32
PARAGRAPHE II : Associations constituées d'office
Art. R*322-33
SECTION V : Dispositions diverses
Art. R322-38 Art. R322-40
CHAPITRE IV : Etablissements publics fonciers
SECTION I : Création et compétences de l'établissement public foncier
Art. R324-1 Art. R324-2 Art. R324-3 Art. R324-4
SECTION II : Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier
Art. R324-5 Art. R324-6 Art. R324-7 Art. R324-8 Art. R324-9 Art. R324-10 Art. R324-11
SECTION III : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement de l'établissement public foncier
Art. R324-12 Art. R324-13
SECTION IV : Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier
Art. R324-14
SECTION V : Dissolution de l'établissement public foncier
Art. R324-15
CHAPITRE V : Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
SECTION I : Organisation administrative
Art. R325-1 Art. R325-2 Art. R325-3 Art. R325-4 Art. R325-5 Art. R325-6 Art. R325-7
SECTION II : Organisation financière
Art. R325-8 Art. R325-9
SECTION III : Contrôle de l'établissement
Art. R325-10
CHAPITRE VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
CHAPITRE VII : Sociétés publiques locales d'aménagement
CHAPITRE VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
Art. *R328-1 Art. *R328-2 Art. *R328-3 Art. *R328-4 Art. *R328-5 Art. *R328-6 Art. *R328-7 Art. *R328-8 Art. *R328-9 Art. *R328-10 Art. *R328-11 Art. *R328-12 Art. *R328-13
TITRE III : Dispositions financières
CHAPITRE II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
SECTION II : Autres participations
SOUS-SECTION I : Cessions de terrains ou de locaux
Art. R*332-15 Art. R*332-16
SOUS-SECTION II : Participation en cas de non-réalisation d'aires de stationnement
Art. R*332-17 Art. R*332-18 Art. R*332-19 Art. R*332-20 Art. R*332-21 Art. R*332-22 Art. R*332-23
SOUS-SECTION III : Participation à la réalisation d'équipements publics instituée dans les secteurs d'aménagement
Art. R332-25
Section IV : Dispositions relatives aux impositions dont le permis de construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue le fait générateur.
Art. R*332-26 Art. R*332-27 Art. R*332-28
SECTION V : Dispositions diverses
Art. R*332-41 Art. R*332-42
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
Section I : Dispositions générales.
Art. R*333-1 Art. R*333-3 Art. R*333-4 Art. R*333-5 Art. R*333-6 Art. R*333-7 Art. R*333-8 Art. R*333-9 Art. R*333-10 Art. R*333-11 Art. R*333-13 Art. R*333-13-1
SECTION II : Application du plafond légal de densité dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre
SOUS-SECTION I : Dispositions communes
Art. R*333-14 Art. R*333-16
SOUS-SECTION II : Zones dont l'aménagement est réalisé en régie directe
Art. R*333-17 Art. R*333-18 Art. R*333-19 Art. R*333-20 Art. R*333-21 Art. R*333-22 Art. R*333-23
SOUS-SECTION III : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
Art. R*333-24 Art. R*333-25 Art. R*333-26 Art. R*333-27 Art. R*333-28 Art. R*333-30 Art. R*333-31 Art. R*333-32 Art. R*333-33
TITRE IV : Départements d'outre-mer
Art. R340-1 Art. R340-2 Art. R340-3 Art. R340-4 Art. R340-5 Art. R340-6
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre Ier : Certificat d'urbanisme
Section I : Présentation, dépôt et transmission de la demande
Art. R*410-1 Art. R*410-2 Art. R*410-3
Section II : Instruction de la demande
Art. R*410-4 Art. R*410-5 Art. R*410-6 Art. R*410-7 Art. R*410-8 Art. R*410-9 Art. R*410-10
Section III : Décision
Art. R*410-11 Art. R*410-12 Art. R*410-13 Art. R*410-14 Art. R*410-15 Art. R*410-16 Art. R*410-17 Art. R*410-18 Art. R*410-19 Art. R*410-20
Section IV : Modèles nationaux de demande et de décision
Art. R*410-21
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Section I : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Sous-section 1 : Constructions nouvelles soumises à permis de construire
Art. *R421-1
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
Art. *R421-2 Art. *R421-3 Art. *R421-4 Art. *R421-5 Art. *R421-6 Art. R*421-7 Art. *R421-8
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Art. *R421-9 Art. R*421-10 Art. *R421-11 Art. R*421-12
Section II : Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions
Art. *R421-13
Sous-section 1 : Travaux soumis à permis de construire
Art. R*421-14 Art. R*421-15 Art. *R421-16
Sous-section 2 : Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
Art. *R421-17
Section III : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Art. *R421-18
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
Art. *R421-19 Art. *R421-20 Art. R*421-21 Art. R*421-22
Sous-section 2 : Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
Art. *R421-23 Art. *R421-24 Art. R*421-25
Section IV : Dispositions applicables aux démolitions
Art. R*421-26 Art. R*421-27 Art. R*421-28 Art. R*421-29
Chapitre II : Compétence
Section I : Décisions prises au nom de l'Etat
Art. R*422-1 Art. R*422-2
Section II : Délégation de la compétence communale à un établissement public de coopération intercommunale
Art. R*422-3 Art. *R422-4
Section III : Mise à disposition gratuite des services de l'Etat
Art. R*422-5
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
Section I : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations.
Art. R*423-1 Art. R*423-2
Sous section 2 : Enregistrement des demandes et des déclarations
Art. R*423-3 Art. R*423-4 Art. R*423-5
Section II : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration
Sous-section 1 : Affichage.
Art. R*423-6
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Art. R*423-7 Art. R*423-8 Art. R*423-9 Art. R*423-10 Art. R*423-11 Art. R*423-12 Art. R*423-13
Section III : Autorité chargée de l'instruction
Art. R*423-14 Art. R*423-15 Art. R*423-16
Section IV : Délais d'instruction
Art. R*423-17 Art. R*423-18
Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Art. R*423-19 Art. R*423-20 Art. R*423-21 Art. R*423-22
Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
Art. R*423-23
Sous-section 3 : Délais d'instruction particuliers
Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun.
Art. R*423-24 Art. R*423-25 Art. R*423-26 Art. R*423-27 Art. R*423-28 Art. R*423-29 Art. R*423-30 Art. R*423-31 Art. R*423-32 Art. R*423-33
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction défini à la sous-section 2.
Art. R*423-34 Art. R*423-35 Art. R*423-36 Art. R*423-37
Section V : Notifications de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai
Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
Art. R*423-38 Art. R*423-39 Art. R*423-40 Art. R*423-41 Art. R*423-41-1
Sous-section 2 : Notification des majorations et prolongations du délai d'instruction
Art. R*423-42 Art. R*423-43 Art. R*423-44 Art. R*423-45
Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications
Art. R*423-46 Art. R*423-47 Art. R*423-48 Art. R*423-49
Section VI : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables
Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés.
Art. R*423-50 Art. R*423-51 Art. R*423-52 Art. R*423-53 Art. R*423-54 Art. R*423-55 Art. R*423-56
Sous-section 2 : Enquête publique.
Art. R*423-57 Art. R*423-58
Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés.
Art. R*423-59 Art. R*423-60 Art. R*423-61 Art. R*423-62 Art. R*423-63 Art. R*423-64 Art. R*423-65 Art. R*423-66 Art. R*423-67 Art. R*423-68 Art. R*423-69 Art. R*423-70 Art. R*423-71
Section VII : Dispositions particulières aux demandes et aux déclarations lorsque la décision est de la compétence de l'Etat.
Art. R*423-72 Art. R*423-73 Art. R*423-74
Chapitre IV : Décisions
Section I : Décisions tacites et expresses
Art. R*424-1 Art. R*424-2 Art. R*424-3 Art. R*424-4
Section II : Contenu de la décision
Art. R*424-5 Art. R424-5-1 Art. R*424-6 Art. R*424-7 Art. R*424-8 Art. R*424-9
Section III : Notification de la décision
Art. R*424-10 Art. R*424-11 Art. R*424-12 Art. R*424-13 Art. R*424-14
Section IV : Affichage de la décision
Art. R*424-15
Section V : Ouverture du chantier
Art. R*424-16
Section VI : Péremption de la décision
Art. R*424-17 Art. R*424-18 Art. R*424-19 Art. R*424-20
Section VII : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable
Art. R*424-21 Art. R*424-22 Art. R*424-23
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
Section I : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Art. R*425-1 Art. R*425-2 Art. R*425-4 Art. R*425-5 Art. R*425-6 Art. R*425-7 Art. R*425-8 Art. R*425-9 Art. R*425-10 Art. R*425-11 Art. R*425-12 Art. R*425-13 Art. R*425-14 Art. R*425-15
Section II : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation
Art. R*425-16 Art. R*425-17 Art. R*425-18 Art. R*425-19 Art. R*425-20 Art. R*425-21 Art. R*425-22
Section III : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de déclaration préalable
Art. R*425-23 Art. R*425-24 Art. R*425-25 Art. R*425-26 Art. R*425-27 Art. R*425-28 Art. R*425-29
Section IV : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Art. R*425-30 Art. R*425-31
Titre III : Dispositions propres aux constructions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Projet architectural
Art. R*431-1 Art. R*431-2 Art. R*431-3
Section II : Dossier de demande de permis de construire
Art. R*431-4
Sous-section 1 : Cas général
Art. R*431-5 Art. R*431-6 Art. R*431-7 Art. R*431-8 Art. R*431-9 Art. R*431-10 Art. R*431-11 Art. R*431-12
Sous-section 2 : Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet
Art. R*431-13 Art. R*431-14 Art. R*431-15 Art. R431-16 Art. R*431-16-1 Art. R*431-17 Art. R*431-18 Art. R*431-19 Art. R*431-20 Art. R*431-21 Art. R*431-22 Art. R*431-23 Art. R*431-24 Art. R*431-25 Art. R*431-26 Art. R*431-27 Art. R*431-28 Art. R*431-29 Art. R*431-30 Art. R*431-32 Art. R*431-33
Sous-section 3 : Informations demandées en vue de l'établissement des statistiques
Art. R*431-34
Section III : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction
Art. R*431-35 Art. R*431-36 Art. R*431-37
Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières.
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
Art. R*433-1
Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. R*434-1 Art. R*434-2
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section I : Dossier de demande de permis d'aménager
Art. R*441-1 Art. R*441-2 Art. R*441-3 Art. R*441-4 Art. R*441-5 Art. R*441-6 Art. R*441-7 Art. R*441-8
Section II : Déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement
Art. R*441-9 Art. R*441-10
Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements
Section I : Champ d'application
Art. R442-1 Art. *R442-2
Section II : Contenu de la demande
Art. *R442-3 Art. *R442-4 Art. *R442-5 Art. *R442-6 Art. *R442-7 Art. *R442-8
Section III : Répartition de la surface constructible entre les différents lots
Art. *R442-9 Art. *R442-10 Art. *R442-11
Section IV : Cession des lots et édification des constructions
Art. *R442-12 Art. *R442-13 Art. *R442-14 Art. *R442-15 Art. *R442-16 Art. *R442-17 Art. *R442-18
Section V : Modifications apportées aux documents du lotissement
Art. *R442-19 Art. *R442-20
Section VI : Subdivisions de lots provenant d'un lotissement
Art. R*442-21
Section VII : Caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements
Art. R*442-22 Art. R*442-23 Art. R*442-24 Art. R*442-25
Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Art. R443-1
Section I : Composition du dossier de demande
Art. R443-2 Art. R*443-3 Art. R*443-4 Art. R*443-5
Section II : Permis d'aménager
Art. R*443-6 Art. R*443-7 Art. R*443-8
Section III : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible
Art. R443-9 Art. R*443-10 Art. R443-11 Art. R443-12
Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision
Art. R*444-1
Titre V : Dispositions propres aux démolitions
Chapitre Ier : Demande de permis de démolir
Art. R451-1 Art. R451-2 Art. R*451-3 Art. R*451-4
Chapitre II : Décision.
Art. R452-1
Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision
Art. R453-1
Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement.
Art. R462-1 Art. R462-2 Art. R462-3 Art. R462-4 Art. R462-5 Art. R462-6 Art. R462-7 Art. R462-8 Art. R462-9 Art. R462-10
Titre VII : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Cours communes
Art. R471-1 Art. R471-2 Art. R471-3 Art. R471-4 Art. R471-5
Chapitre II : Remontées mécaniques
Section I : Autorisation d'exécution des travaux
Art. R472-1 Art. R472-2 Art. R472-3 Art. R472-4 Art. R472-5 Art. R472-6 Art. R472-7 Art. R472-8 Art. R472-9 Art. R472-10 Art. R472-11 Art. R472-12 Art. R472-13
Section II : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques
Art. R472-14 Art. R472-15 Art. R472-16 Art. R472-17 Art. R472-18 Art. R472-19 Art. R472-20 Art. R472-21
Chapitre III : Aménagements de domaine skiable
Art. R473-1 Art. R473-2 Art. R473-3 Art. R473-4 Art. R473-5 Art. R473-6
Titre VIII : Sanctions
Art. R480-3 Art. R480-4 Art. R480-5 Art. R*480-6 Art. R*480-7
LIVRE V : Implantation des services, établissements et entreprises
TITRE I : Dispositions administratives générales.
Art. R*510-1 Art. R*510-2 Art. R*510-4 Art. R*510-5 Art. R*510-6 Art. R*510-7 Art. R*510-8 Art. R*510-9 Art. R*510-10 Art. R*510-11 Art. R*510-14 Art. R*510-15
TITRE II : Dispositions financières concernant la région parisienne
SECTION I : Dispositions générales
Art. R520-1 Art. R520-1-1 Art. R520-1-2 Art. R520-2 Art. R520-3 Art. R520-4 Art. R520-5 Art. R520-6 Art. R520-7 Art. R520-8 Art. R520-9 Art. R520-10 Art. R520-11
SECTION II : Montant des redevances
Art. R*520-12
TITRE III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités
Art. R530-3 Art. R530-4 Art. R530-5
TITRE V : Sanctions
Art. R550-1
LIVRE VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses
Art. R*600-1 Art. R*600-2 Art. R*600-3
TITRE II : Dispositions diverses
Art. R*620-1
Partie réglementaire - Arrêtés
LIVRE I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE Ier : Règles générales d'utilisation du sol
Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
Section I : Règlement national d'urbanisme.
Art. A111-1
Section II : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
Sous-section I : Résidences mobiles de loisirs.
Art. A111-2 Art. A111-3
Sous-section II : Caravanes.
Art. A111-4 Art. A111-5
Sous-section III : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs.
Art. A111-6
Paragraphe 1 : Terrains de camping.
Art. A111-7 Art. A111-8
Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Art. A111-9 Art. A111-10
TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
CHAPITRE I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols.
Art. A121-4
CHAPITRE III : Plans d'occupation des sols
SECTION III : Contenu du plan d'occupation des sols
Art. A123-1 Art. A123-2
CHAPITRE VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Art. A126-1
TITRE III : Espaces boisés
Art. A130-1 Art. A130-2 Art. A130-3
TITRE IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
CHAPITRE II : Espaces naturels sensibles des départements
Art. A142-1
TITRE VI : Sanctions et servitudes
SECTION III : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie
Art. A160-1
LIVRE II : Préemption et réserves foncières
TITRE I : Droits de préemption
CHAPITRE I : Droit de préemption urbain
Art. A211-1
CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé
Art. A212-1
CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé
Art. A213-1
CHAPITRE IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.
Art. A214-1
LIVRE III : Aménagement foncier
TITRE III : Dispositions financières
CHAPITRE II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
Art. A332-1 Art. A332-2 Art. A332-3 Art. A332-4 Art. A332-5 Art. A332-6 Art. A332-7
LIVRE IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
TITRE I : Certificat d'urbanisme
Art. A410-1 Art. A410-2 Art. A410-3 Art. A410-4 Art. A410-5
TITRE II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
CHAPITRE III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations.
Art. A423-1 Art. A423-2 Art. A423-3 Art. A423-4
CHAPITRE IV : Décisions
SECTION I : Contenu de la décision
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. A424-1 Art. A424-2 Art. A424-3 Art. A424-4 Art. A424-5 Art. A424-6 Art. A424-7 Art. A424-8
Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions.
Art. A424-9
Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements.
Art. A424-10 Art. A424-11
Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.
Art. A424-12 Art. A424-13
SECTION II : Notification de la décision
Art. A424-14
SECTION III : Affichage de la décision.
Art. A424-15 Art. A424-16 Art. A424-17 Art. A424-18 Art. A424-19
TITRE III : Dispositions propres aux constructions
CHAPITRE I : Dispositions générales
SECTION I : Déclaration préalable.
Art. A431-1 Art. A431-2 Art. A431-3
SECTION II : Permis de construire.
Art. A431-4 Art. A431-5 Art. A431-6 Art. A431-7 Art. A431-8
SECTION III : Dispositions communes.
Art. A431-9
SECTION IV : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques.
Art. A431-10 Art. A431-11
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Art. A434-1
TITRE IV : Dispositions propres aux aménagements
CHAPITRE I : Dispositions communes
SECTION I : Déclaration préalable.
Art. A441-1 Art. A441-2 Art. A441-3
SECTION II : Permis d'aménager.
Art. A441-4 Art. A441-5 Art. A441-6 Art. A441-7 Art. A441-8
SECTION III : Dispositions communes.
Art. A441-9 Art. A441-10
CHAPITRE IV : Modèles nationaux de demande et de décision.
Art. A444-1
TITRE V : Dispositions propres aux démolitions
CHAPITRE I : Demande de permis de démolir.
Art. A451-1 Art. A451-2 Art. A451-3
CHAPITRE III : Modèles nationaux de demande et de décision.
Art. A453-4
TITRE VI : Contrôle de la conformité des travaux.
CHAPITRE II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Section I : Dispositions communes.
Art. A462-1
Section II : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques.
Art. A462-2 Art. A462-3 Art. A462-4
TITRE VII : Dispositions diverses.
CHAPITRE II : Remontées mécaniques.
Art. A472-1
LIVRE V : Implantation des services, établissements et entreprises
TITRE II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
SECTION I : Dispositions générales
SOUS-SECTION I : Perception des redevances
Art. A520-1 Art. A520-2 Art. A520-3
SOUS-SECTION II : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance
Art. A520-4 Art. A520-5 Art. A520-6 Art. A520-7 Art. A520-8 Art. A520-9 Art. A520-10 Art. A520-11
LIVRE VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses
TITRE I : Organismes consultatifs
CHAPITRE IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils
Art. A614-1 Art. A614-2 Art. A614-3 Art. A614-4
Annexes
Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Art. R*126-1, Annexe
Liste des communes comprises dans la zone 1
Art. R127-3, Annexe 1
Liste des communes comprises dans la zone 2
Art. R127-3, Annexe 2

Partie législative

LIVRE I : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

TITRE I : Règles générales d'utilisation du sol.

Modifié par la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 1997

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace.


Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat.

Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires.

Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 11 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional.

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 34 () JORF 3 juillet 2003

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 200 () JORF 24 février 2005

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
Nota :
La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.


Créé par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement ainsi qu'aux stockages souterrains visés à l'alinéa précédent bénéficiant de l'application du II de l'article 104-3 du code minier.

Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code minier.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 56 () JORF 5 décembre 1985

Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 1 () JORF 3 juillet 2003

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007

Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :

- les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;

- le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable.

L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude.

Créé par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 2 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 13 () JORF 14 décembre 2000

La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.


Créé par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 20 () JORF 19 juillet 1985

Tout acte ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel consécutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un ensemble immobilier bâti doit comporter une clause prévoyant les modalités de l'entretien des voies et réseaux propres à cet ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, cet entretien incombe au propriétaire de ces voies et réseaux.


Modifié par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 6 (V) JORF 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.

L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques.

Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
Nota :
La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II de la loi n° 2006-872 est conditionnée par la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.

Créé par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 4 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Créé par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 6 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.

Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.


Modifié par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.


Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.


Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.


A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.


Modifié par la Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 2 JORF 9 janvier 1983

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.


Modifié par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 2 () JORF 19 juillet 1985

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.


L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.


Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.


La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 22 () JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.


Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 9 () JORF 16 juillet 2006

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;

d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;

e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Chapitre II : Surface hors oeuvre des constructions.

Modifié par la Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I, III JORF 14 décembre 2000

Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole.

Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées.

La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement.

Modifié par la Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000

L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.

L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.

Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.

En outre, l'autorité compétente peut décider que l'obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l'expiration de la validité de l'acte portant création de la zone.

Modifié par la Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.

Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation.


Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur au titre 1er de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.

La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.

Modifié par la Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle.



Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16.


Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Section 1 : Dispositions générales.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.

Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 95 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel.

Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

Créé par la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 2 () JORF 16 juillet 2006

Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux maires et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l'Etat et à ses établissements publics.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 XI JORF 16 juillet 2006

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

Créé par la Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 1 A I, V JORF 14 décembre 2000

Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.

Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.

La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.

Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.


Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, et arrêtent la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2.


section 2 : Evaluation environnementale.

Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

1° Les directives territoriales d'aménagement ;

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

3° Les schémas de cohérence territoriale ;

4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
Nota :
Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 art. 5, deuxième alinéa : " L'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'est applicable au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qu'à compter de sa première révision. "


Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement le projet de document et son rapport de présentation.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.

Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.

Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées.


Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section à chaque catégorie de document d'urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale.


Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale.

Modifié par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article.

Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006

Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application des l° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.

Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.

Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.
Nota :
La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.


Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 235 () JORF 24 février 2005

I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.

Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.


IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 6 () JORF 3 juillet 2003

Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.

La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.

Créé par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 17 () JORF 15 avril 2006

Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

Modifié par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 17 () JORF 15 avril 2006

Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.

Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.


Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 7 () JORF 3 juillet 2003

A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma. Il en est de même du département, à la demande du président du conseil général, et de la région, à la demande du président du conseil régional.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.

Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
Nota :
Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 235 () JORF 24 février 2005

Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 235 () JORF 24 février 2005

A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.

A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.

La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.

Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire.

Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.

Modifié par la Loi 2003-590 2003-07-02 art. 8 1° JORF 3 juillet 2003

Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.

Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable définie au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.


Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 150 () JORF 28 février 2002

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 13 () JORF 3 juillet 2003

Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.


Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.

Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.

Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par le onzième alinéa du présent article.

Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.

Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.

Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.

Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.

Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 a été constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous la forme d'un syndicat mixte comprenant d'autres personnes publiques que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent jusqu'à l'approbation du schéma de cohérence territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur, jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter de l'approbation du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce délai, le retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral. Le présent alinéa ne s'applique toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte exerce d'autres compétences que celles d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale. Dans ce dernier cas, le syndicat mixte peut être maintenu à condition toutefois que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence relative à ce schéma prennent part aux délibérations le concernant.

Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en forme de schéma de cohérence territoriale.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme.

Modifié par la Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 I JORF 16 juillet 2006

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.


Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, ils peuvent :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :

- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

Créé par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 18 () JORF 3 juillet 2003

Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

Créé par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Créé par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 7 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 III JORF 16 juillet 2006

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Modifié par la Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 7 () JORF 21 juillet 2005

Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser :

a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.

Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

Créé par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 15 () JORF 3 juillet 2003

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 9 (V) JORF 10 décembre 2004

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Modifié par la Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 XI JORF 16 juillet 2006

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.


Modifié par la Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 IV, XI JORF 16 juillet 2006

Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire lui notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 22 () JORF 3 juillet 2003

Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.

Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.

Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;

b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;

c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;

d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.

Créé par la Loi 2006-872 2006-07-13 art. 4 II JORF 16 juillet 2006

Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.


Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 23 () JORF 3 juillet 2003

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

Créé par l'Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.


Modifié par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.

Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.


Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 150 () JORF 28 février 2002

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral.

Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 24 () JORF 3 juillet 2003

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13.

Modifié par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 39 (V) JORF 19 avril 2006

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

Créé par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.


Chapitre IV : Cartes communales.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.


Modifié par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.


CHAPITRE VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.

Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :

- d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;

- et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Créé par la Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 - art. 10 () JORF 24 janvier 1995

Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.


Chapitre VIII : Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat

Créé par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 30 () JORF 14 juillet 2005

Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Créé par la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 30 () JORF 14 juillet 2005

Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.


Titre III : Espaces boisés.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 X, XI JORF 14 décembre 2000
Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.


Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.



Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975.


Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.


Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire

Chapitre I : Dispositions particulières à Paris et à la région d'Ile-de-France

Section I : Schéma directeur.

Modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 2 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La région d'Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.

Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est soumis à enquête publique.

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'Etat.

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Ile-de-France, en association avec l'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du décret approuvant le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la région procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Créé par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 2 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France peut être modifié à l'initiative du président du conseil régional ou de l'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.

Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association avec l'Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.

Le projet de modification, assorti des avis prévus à l'alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

A l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le conseil régional d'Ile-de-France et approuvé par l'autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition d'un département.

Créé par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 2 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ne peut intervenir que si :

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

2° La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région d'Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d'Etat en cas d'opposition de la région.

La déclaration de projet ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du schéma par l'autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d'Etat.

Modifié par la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 141-1 ci-dessus.


Section II : Règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.

Créé par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

La modernisation et le développement du quartier d'affaires de La Défense présentent un caractère d'intérêt national.

Un décret en Conseil d'Etat arrête les orientations générales d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et relatives à la modernisation et au développement de ce quartier.

Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à leur mise en oeuvre peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 121-9.

Créé par la Loi n°2007-254 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007

Pour mettre en oeuvre les orientations générales visées à l'article L. 141-3, un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 111-1 précise les règles d'urbanisme applicables, jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme, sur les parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par un tel plan ou un document d'urbanisme en tenant lieu.


Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements.

Modifié par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 67 () JORF 31 juillet 2003

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par l'Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;

- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;

- pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.

Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.

Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat. Sont toutefois exclus du champ de la taxe :

a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation ;

b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;

d) les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

e) les bâtiments et les aménagements reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code général des impôts ;

f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts ;

g) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.

Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.

Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :

- les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;

- les logements à vocation très sociale.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.

La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2 p. 100.

Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du conseil général ayant fixé le taux.

La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale et a le caractère d'une recette de fonctionnement.
Nota :
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Modifié par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 165 () JORF 28 février 2002

Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.

A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.

Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.

Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent article réalisés dans les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural ne sont pas soumis à ce droit.

Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.

Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent article.

Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département.

Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également du délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a lieu.

Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption.

Modifié par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Toute aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil général du département dans lequel sont situés les biens ; ce dernier en transmet copie au directeur des services fiscaux. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.


Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.


Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits.


L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :

a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;

b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;

c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.

Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.


Créé par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 ()

Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-3.


Créé par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 ()

Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.


Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.


A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre les deux mutations.


A défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel seront réputés avoir renoncé à la rétrocession.


Créé par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Le département ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice, délégation ou substitution du droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.


Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.


Créé par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 ()

Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.


La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.


Seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu'espaces naturels.


Modifié par la Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001

A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l'article L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles.

Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Modifié par la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 69 () JORF 24 décembre 1986

Les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application du certaines règles concernant le code de l'urbanisme.

Jusqu'à cette date :

- les aliénations de biens compris dans une zone de préemption délimitée à l'intérieur d'un périmètre sensible demeurent soumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner ;

- les autorisations de construire demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale d'espaces verts ; les délibérations prises par les conseils généraux relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourront recevoir exécution.

A compter de cette date, les départements où la taxe départementale d'espaces verts était instituée sur l'ensemble de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles selon les règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération spéciale du Conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts.


Les départements qui percevaient la taxe départementale d'espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même périmètre et au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts, sauf délibération spéciale sur l'application de la nouvelle taxe.


Les dispositions de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi susvisée.


Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure.


Toutefois, dans ce cas :

- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;

- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés ;

- la délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements.

Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée.

Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

Créé par la Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.


Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 () JORF 24 février 2005

Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 () JORF 24 février 2005

Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.


Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 () JORF 24 février 2005

A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;

2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 () JORF 24 février 2005

Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.


Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 () JORF 24 février 2005

Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.

Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

Créé par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 73 () JORF 24 février 2005

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant.


Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 187 () JORF 24 février 2005

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.

Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules.

Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre.

Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement.

Section I : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 189 () JORF 24 février 2005

I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.

Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.

La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.

IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
Nota :
La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.


Modifié par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 35 () JORF 3 juillet 2003

Le périmètre du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.

Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3.

Modifié par l'Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 188 () JORF 24 février 2005

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;

2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;

2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Nota :
La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.


Créé par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage, est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.


Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 201 () JORF 24 février 2005

I. - Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;

2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.

II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

III. - Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Créé par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative.


Section II : Unités touristiques nouvelles.

Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nota :
Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


Modifié par l'Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 4 7° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.


Modifié par la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.

III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme.
Nota :
Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.


Modifié par la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.