Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1962-12-07
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-03-15

Table des matières

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE I : Légion d'honneur
TITRE I : Objet et composition de l'ordre
CHAPITRE I : Organisation générale.
Art. R1 Art. R2 Art. R3 Art. R4 Art. R5 Art. R6 Art. R7
CHAPITRE II : Le grand maître.
Art. R8 Art. R9
CHAPITRE III : Le grand chancelier.
Art. R10
CHAPITRE IV : Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Art. R11 Art. R12 Art. R13
CHAPITRE V : Admission et avancement dans l'ordre.
Art. R14 Art. R15
TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion.
Art. R16 Art. R17
SECTION I : Propositions à titre normal
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Art. R18 Art. R19 Art. R20
PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.
Art. R21 Art. R22 Art. R23 Art. R24
SECTION II : Propositions à titre exceptionnel.
Art. R25 Art. R26 Art. R27
CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion
SECTION I : Préparation des décrets.
Art. R28 Art. R29 Art. R30 Art. R31 Art. R32
SECTION II : Forme et publication des décrets.
Art. R33 Art. R34
SECTION III : Exécution des décrets.
Art. R35
CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires
SECTION I : Tableaux spéciaux.
Art. R36 Art. R37 Art. R38
SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants
PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100.
Art. R39 Art. R40 Art. R41
PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.
Art. R42 Art. R43 Art. R44 Art. R45
PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.
Art. R46 Art. R47
TITRE III : Réception dans l'ordre
CHAPITRE I : Effets de la réception.
Art. R48 Art. R49 Art. R50
CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître.
Art. R51 Art. R52 Art. R53
CHAPITRE III : Cérémonial
SECTION I : Réception des civils.
Art. R54
SECTION II : Réception des militaires.
Art. R55 Art. R56
SECTION III : Dispositions communes.
Art. R57
TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre
CHAPITRE I : Insignes.
Art. R58 Art. R59 Art. R60 Art. R61 Art. R62 Art. R63 Art. R64 Art. R65 Art. R66 Art. R67 Art. R68 Art. R69 Art. R70 Art. R71 Art. R72
CHAPITRE II : Brevets.
Art. R73 Art. R74 Art. R76
CHAPITRE III : Traitements
SECTION I : Droit et admission au traitement.
Art. R77 Art. R78 Art. R79
SECTION II : Caractères du traitement.
Art. R80 Art. R81 Art. R82
SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement.
Art. R83 Art. R84
CHAPITRE IV : Electorat.
Art. R85
CHAPITRE V : Honneurs et préséances.
Art. R86 Art. R87 Art. R88
TITRE V : Discipline
CHAPITRE I : Peines disciplinaires.
Art. R89 Art. R90 Art. R91 Art. R92 Art. R93 Art. R94 Art. R95 Art. R96 Art. R97
CHAPITRE II : Procédure disciplinaire
SECTION I : Procédure préliminaire.
Art. R98 Art. R99 Art. R100 Art. R101 Art. R102
SECTION II : Procédure devant le conseil de l'ordre.
Art. R103 Art. R104 Art. R105
CHAPITRE III : Décision et exécution.
Art. R106 Art. R107 Art. R108 Art. R109 Art. R110 Art. R111
TITRE VI : Administration de l'ordre
CHAPITRE I : Attributions du grand chancelier.
Art. R112 Art. R113 Art. R114 Art. R115 Art. R116 Art. R117 Art. R118
CHAPITRE II : Attributions du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
Art. R119
CHAPITRE III : Régime financier.
Art. R120
TITRE VII : Maisons d'éducation
CHAPITRE I : But de l'institution.
Art. R121 Art. R122 Art. R123
CHAPITRE II : Fonctionnement des établissements.
Art. R124
CHAPITRE III : Administration des maisons d'éducation et personnel.
Art. R125 Art. R126 Art. R127
TITRE VII BIS : Musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie.
Art. R127-1 Art. R127-2 Art. R127-3 Art. R127-4
TITRE VIII : Attribution de la Légion d'honneur aux étrangers
CHAPITRE I : Conditions d'attribution.
Art. R128 Art. R129 Art. R130
CHAPITRE II : Modalités d'attribution.
Art. R131 Art. R132 Art. R133 Art. R134 Art. R135
LIVRE II : Médaille militaire
TITRE I : Conditions et modalités de concession de la médaille militaire
CHAPITRE I : Conditions de concession
SECTION I : Concession à titre normal
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
Art. R136 Art. R137 Art. R138
PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.
Art. R139
PARAGRAPHE 3 : Concession de la médaille militaire aux officiers généraux.
Art. R140
SECTION II : Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures.
Art. R141
CHAPITRE II : Modalités de concession
SECTION I : Préparation des décrets.
Art. R142
SECTION II : Forme et publication des décrets.
Art. R143 Art. R144
CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires.
Art. R145
TITRE II : Droits, honneurs et prérogatives
CHAPITRE I : Insigne
SECTION I : Port et forme de la décoration.
Art. R146 Art. R147
SECTION II : Remise de l'insigne.
Art. R148 Art. R149
CHAPITRE II : Traitement
SECTION I : Droit et admission au traitement.
Art. R150
SECTION II : Caractères du traitement.
Art. R151 Art. R152
SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement.
Art. R153
CHAPITRE III : Electorat.
Art. R154
CHAPITRE IV : Honneurs et prérogatives.
Art. R155 Art. R156
TITRE III : Discipline.
Art. R157 Art. R158
TITRE IV : Concession de la médaille militaire aux étrangers.
Art. R159
LIVRE III : Autorisation d'accepter et de porter des décorations étrangères
TITRE I : Conditions d'acceptation et de port des décorations étrangères.
Art. R160 Art. R161
TITRE II : Présentation et instruction des demandes d'autorisation.
Art. R162 Art. R163 Art. R164
TITRE III : Exécution des arrêtés.
Art. R165 Art. R166 Art. R167
TITRE IV : Discipline.
Art. R168
TITRE V : Dispositions particulières.
Art. R169 Art. R170
LIVRE IV : Dispositions pénales.
Art. R171 Art. R172 Art. R173

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I : Légion d'honneur

TITRE I : Objet et composition de l'ordre

CHAPITRE I : Organisation générale.


La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes.


Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 1 () JORF 16 novembre 2005

La Légion d'honneur constitue un ordre national.

Il est doté de la personnalité morale.


Le Président de la République est grand maître de l'ordre. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.



Sous l'autorité du grand maître et suivant ses instructions, le grand chancelier dirige les travaux du conseil de l'ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Président de la République, grand maître de l'ordre, qui peut l'appeler à être entendu par le conseil des ministres quand les intérêts de l'ordre y sont évoqués.


Modifié par le Décret n°2005-1406 du 15 novembre 2005 - art. 2 () JORF 16 novembre 2005

Le conseil de l'ordre, réuni sous la présidence du grand chancelier, délibère sur les questions relatives au statut et au budget de l'ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l'ordre.



La Légion d'honneur est composée de chevaliers, d'officiers, de commandeurs, de grands officiers et de grand'croix.

Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.


La Légion d'honneur comprend limitativement, compte non tenu des nominations et promotions faites hors contingent dans les conditions fixées au chapitre III du titre II :

75 grand'croix ;

250 grands officiers ;

1 250 commandeurs ;

10 000 officiers ;

113 425 chevaliers.

Les décrets prévus à l'article R. 14 suivant devront comprendre des dispositions permettant d'atteindre progressivement les objectifs définis ci-dessus.

CHAPITRE II : Le grand maître.


La dignité de grand'croix est conférée de plein droit au grand maître.



Le Président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'ordre par le grand chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes : " Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. "

Les insignes de grand'croix lui sont, le cas échéant, remis, avant la cérémonie d'investiture, par le grand chancelier.

CHAPITRE III : Le grand chancelier.


Le grand chancelier est choisi parmi les grand'croix de l'ordre. Il demeure en charge pour une période de six ans, sauf s'il est mis fin plus tôt à ses fonctions. Cette période est renouvelable.


CHAPITRE IV : Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur comprend :

- le grand chancelier, président ;

- quinze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;

- un membre choisi parmi les officiers ;

- un membre choisi parmi les chevaliers.



Modifié par le Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981

Les membres du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur sont choisis par le grand maître, sur proposition du grand chancelier.

Ils sont nommés par décret.

Le conseil est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de huit et neuf membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.


CHAPITRE V : Admission et avancement dans l'ordre.


L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.

Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.


Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.


TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre

CHAPITRE I : Conditions de nomination et de promotion.


Nul ne peut être reçu dans la Légion d'honneur s'il n'est Français.



Nul ne peut accéder à la Légion d'honneur dans un grade supérieur à celui de chevalier.


SECTION I : Propositions à titre normal

PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.

Modifié par le Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.



Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.

Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.


Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.


PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières.


Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.

Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.


Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.


Modifié par le Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.


Modifié par le Décret 70-580 1970-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1970

Pour un étranger admis à la nationalité française qui a sollicité sa naturalisation alors qu'il n'était plus assujetti aux obligations du service militaire actif, le décompte des années de services exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ la date de sa naturalisation.

Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.

SECTION II : Propositions à titre exceptionnel.


En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.


Modifié par le Décret 76-123 1976-02-05 art. 1 JORF 7 février 1976
Modifié par le Décret 81-998 1981-11-09 art. 1 JORF 11 novembre 1981

Le Premier ministre est autorisé par délégation du grand maître à nommer ou à promouvoir dans l'ordre, dans un délai d'un mois, les personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction.

Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.


Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.


CHAPITRE II : Modalités de nomination et de promotion

SECTION I : Préparation des décrets.


Les ministres adressent leurs propositions au grand chancelier trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre.

Le Premier ministre, auquel il est rendu compte de ces propositions par chaque ministre, adresse directement au grand chancelier les avis et observations qu'elles appellent éventuellement de sa part.


Toute proposition est accompagnée d'une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l'enquête faite sur l'honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d'une fiche individuelle d'état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de chevalier.

La notice fournie doit être conforme au modèle annexé au présent code et être accompagnée, le cas échéant, de l'avis des différents ministres dont a relevé le candidat ou du ministre des affaires étrangères si l'intéressé a résidé à l'étranger.

Toute proposition concernant une personne n'appartenant pas à la fonction publique ou à l'armée active est, au surplus, accompagnée d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de deux mois.


Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27, les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.



Ces propositions sont communiquées par le grand chancelier au conseil de l'ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d'après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l'ordre.



Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions des ministres et les siennes propres, accompagnées de la déclaration de conformité émise par le conseil de l'ordre, ainsi que de l'avis et des observations éventuelles du Premier ministre. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.


SECTION II : Forme et publication des décrets.


Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur mentionnent la déclaration rendue par le conseil de l'ordre à la suite de la vérification prévue à l'article R. 31 et comportent pour chaque nomination ou promotion l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée.

En ce qui concerne les nominations ou promotions prévues à l'article R. 30, ils mentionnent l'avis du conseil de l'ordre et précisent explicitement le détail des services récompensés.

Tous les décrets sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au Journal officiel avec la mention pour chaque promotion de la date de la réception dans la dignité ou le grade précédent.


Lorsqu'ils concernent des nominations et promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur et aux dignités de grand officier et de grand'croix, ces décrets sont pris en conseil des ministres.


SECTION III : Exécution des décrets.


Le grand chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d'avis à toutes les personnes nommées ou promues.

Ces lettres d'avis leur prescrivent de s'acquitter des droits de chancellerie en vue de l'expédition de leur brevet et de demander l'autorisation de se faire recevoir.

CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires

SECTION I : Tableaux spéciaux.


En temps de guerre ou en des circonstances assimilables à des opérations de guerre, un décret pris en Conseil d'Etat peut permettre, pour une période limitée à la durée des opérations visées, les nominations et promotions dans la Légion d'honneur en faveur des militaires et assimilés sous la forme d'une inscription, par décret, à un tableau spécial non soumis aux règles fixées et au processus d'attribution défini aux articles ci-dessus.



Ces inscriptions provisoires donnent immédiatement droit au port de l'insigne et au bénéfice du traitement attaché au grade.



Les inscriptions ainsi faites sont soumises, dans un délai qui ne doit pas dépasser six mois, à la vérification du conseil de l'ordre et ne deviennent définitives que par l'effet d'un décret de régularisation.

Les nominations et promotions qui ne sont pas retenues font l'objet d'une annulation en la même forme.

SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants

PARAGRAPHE 1 : Dispositions concernant les mutilés dont le degré d'invalidité est au moins égal à 65 p. 100.


Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 p. 100 (soixante-cinq pour cent) pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.



Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.


Modifié par le Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963

Les personnes susceptibles de bénéficier des dispositions des articles R. 39 et R. 40 qui ont déjà reçu une distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admises au traitement correspondant avec l'attribution d'une citation avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.


PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations sont accordées au titre militaire avec traitement.



Ainsi qu'il est dit à l'article L. 345 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 16 ou L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).


Les grands mutilés titulaires pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour cent) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures, le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne, peuvent, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur.



Ainsi qu'il est dit à l'article L. 346 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés à 100 p. 100 (cent pour cent) d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :

a) Invalidité principale d'au moins 80 p. 100 (quatre-vingts pour cent) consécutive à une blessure de guerre ;

b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.

PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les maladies contractées, ou présumées telles, par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladie, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et donne droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45.


Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions du présent chapitre sont attribuées en sus des contingents.


TITRE III : Réception dans l'ordre

CHAPITRE I : Effets de la réception.


Nul n'est membre de la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans l'ordre dans les formes prévues ci-après.

Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans la Légion d'honneur avant qu'il n'ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.

Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la réception.


La réception est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la réception.


Les membres de l'ordre le demeurent à vie.


CHAPITRE II : Délégation de pouvoirs du grand maître.


Les grand'croix et les grands officiers reçoivent leurs insignes des mains du Président de la République.

Toutefois, en cas d'empêchement, le grand chancelier ou un dignitaire ayant au moins le même rang dans l'ordre est délégué pour procéder à ces réceptions.


Le grand chancelier désigne, pour procéder à la réception des commandeurs, officiers et chevaliers, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.



Par dérogation aux articles R. 51 et R. 52, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l'ordre par délégation du Président de la République.

Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également et dans les mêmes conditions procéder aux réceptions dans les grades de l'ordre des Français résidant dans ce pays.

CHAPITRE III : Cérémonial

SECTION I : Réception des civils.


Le délégué du grand chancelier procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l'ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "

Il lui remet l'insigne et lui donne l'accolade.

En ce qui concerne les dignitaires, la formule suivante est prononcée :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "

Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité qu'exige le prestige de l'ordre.

SECTION II : Réception des militaires.


Les militaires et assimilés sont reçus au cours d'une prise d'armes selon le cérémonial ci-après décrit et dans les conditions les plus propres à rehausser l'éclat de la récompense accordée et des services rendus :

1° Les officiers (jusqu'au grade de colonel ou assimilé inclus) et les personnels non officiers faisant partie d'une unité ou formation : lors d'une revue devant l'unité ou formation à laquelle ils appartiennent, par leur chef de corps ou de formation, ou un officier général, ou par l'officier commandant le détachement dont ils font partie si cet officier est officier supérieur ; dans le cas contraire, la réception est faite par le commandant d'armes. L'officier délégué doit être un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire ;

2° Les officiers généraux promus officiers ou commandeurs de la Légion d'honneur sont reçus par le délégué du grand chancelier qui doit être pourvu au moins du même grade qu'eux dans l'ordre ;

3° Les décorations des grand'croix et des grands officiers sont remises à ces dignitaires par le Président de la République ou, en vertu de sa délégation, par le ministre des armées ou un dignitaire militaire d'un rang au moins égal ;

4° Les militaires et assimilés ne faisant partie d'aucune unité ou formation sont reçus devant la garnison convoquée pour être passée en revue par le commandant d'armes ou son délégué.


L'officier délégué par le grand chancelier pour procéder à la réception adresse au récipiendaire les paroles suivantes :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier (officier ou commandeur) de la Légion d'honneur. "

Puis après avoir frappé, le cas échéant, le récipiendaire du plat de l'épée sur chaque épaule, il lui fixe l'insigne sur la poitrine et lui donne l'accolade.

En ce qui concerne les dignitaires, la formule est la suivante :

" Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier (ou de grand'croix) de la Légion d'honneur. "

SECTION III : Dispositions communes.


Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception.

Toutefois, lorsque les insignes ont été remis par le Président de la République aux lieu et place de ce procès-verbal, est établi un certificat qui reçoit la signature du grand chancelier et du récipiendaire.

TITRE IV : Droits, honneurs et prérogatives des membres de l'ordre

CHAPITRE I : Insignes.


L'insigne de la Légion d'honneur est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration française ou étrangère.



La décoration de la Légion d'honneur est une étoile à cinq rayons doubles, surmontée d'une couronne de chêne et de laurier.

Le centre de l'étoile, émaillée de blanc, est entouré de branches de chêne et de laurier et présente à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue : " République française " et, au revers, deux drapeaux tricolores avec cet exergue : " Honneur et Patrie " et la date : " 29 floréal an X ".


L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine, attaché par un ruban moiré rouge de 37 mm.



Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers mais comportant une rosette.



Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en or, d'un diamètre de 60 mm, attaché par un ruban moiré rouge de 40 mm.



Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à cinq rayons doubles, diamantée tout argent, du diamètre de 90 mm, le centre représentant l'effigie de la République avec l'exergue " Honneur et Patrie ". Ils portent, en outre, la croix d'officier.



Les grand'croix portent en écharpe un ruban rouge de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil.



Le grand collier est composé de seize médaillons en or formant une chaîne dont le motif central est constitué par le monogramme H P (Honneur et Patrie).

A ce motif est suspendue par une bélière la croix du grand maître, semblable à celle de grand'croix, mais d'un diamètre supérieur (81 mm).

Les médaillons portent à l'avers les attributs symbolisant les activités essentielles de la vie de la nation ; au revers sont gravés le nom des grands maîtres, ainsi que les dates de leur prise et de leur cessation de fonctions.


Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l'uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes, tels qu'ils sont déterminés pour chaque grade aux articles R. 59 à R. 64 ci-dessus, est obligatoire.

Lors de la cérémonie de réception, seul l'insigne de format réglementaire peut être remis au récipiendaire.


En costume de soirée, habit civil ou militaire, l'écharpe de grand'croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Président de la République, grand maître de l'ordre, est présent. Dans les autres cas, l'écharpe se porte sous le gilet d'habit.



Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l'insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.



La barrette est un rectangle de ruban rouge d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.

Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l'uniforme militaire.


Les demi-barrettes peuvent être portées par les grand'croix, grands officiers et commandeurs. Elles comportent une rosette rouge en leur milieu et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et en or pour les grand'croix.



Les rubans et rosettes seuls se portent sur la tenue de ville à la boutonnière ; ruban pour chevaliers, rosette pour officiers, rosette sur demi-noeuds pour commandeurs et dignitaires ; les demi-noeuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en argent, l'autre en or pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand'croix.



Les insignes sont fournis gratuitement aux militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur au titre des tableaux spéciaux.


CHAPITRE II : Brevets.


Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.



Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.



Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.


CHAPITRE III : Traitements

SECTION I : Droit et admission au traitement.

Modifié par le Décret n°95-1253 du 30 novembre 1995 - art. 1 () JORF 2 décembre 1995

Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.



Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.


Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.


SECTION II : Caractères du traitement.

Modifié par le Décret 82-611 1982-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1982

Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur, qui est autorisée àl'accepter.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 527 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.


Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.

Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.


Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.


SECTION III : Perte et suspension du droit au traitement.


L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

Modifié par le Décret 64-121 1964-02-06 art. 1 JORF 11 février 1964 en vigueur le 1er janvier 1963

La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.


CHAPITRE IV : Electorat.


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3 du code électoral, est électeur dès l'âge de dix-huit ans tout jeune Français titulaire de la Légion d'honneur.

Nota :

L'article L. 3 du code électoral a été abrogé par l'article 3 de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974.


CHAPITRE V : Honneurs et préséances.


Les rangs de préséances du grand chancelier de la Légion d'honneur et du conseil de l'ordre sont prévus aux articles 1 et 2 du décret du 16 juin 1907, modifié par le décret du 2 décembre 1958.



Les honneurs à rendre par les troupes aux dignitaires de la Légion d'honneur porteurs de leur décoration sont ceux prévus pour les officiers généraux à l'article 50 du décret du 26 juillet 1934.

Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux membres de la Légion d'honneur porteurs de la croix de la Légion d'honneur sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.


Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national de la Légion d'honneur sont rendus conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du décret du 26 juillet 1934.


TITRE V : Discipline

CHAPITRE I : Peines disciplinaires.


Les peines disciplinaires sont :

1° La censure ;

2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits et prérogatives ainsi que du droit au traitement (4) Dispositions rendues applicables à la médaille militaire par l'article R. 157.
attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ;

3° L'exclusion de l'ordre.

Modifié par la Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Toute personne qui a perdu la qualité de Français peut être exclue de l'ordre.

Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles 23-7, 23-8 et 25 du code civil.


Sont exclues de l'ordre :

1° Les personnes condamnées pour crime ;

2° Celles condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.


Peut être exclue de l'ordre toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle.



L'état de contumace entraîne la suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur.



Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre.



L'exercice des droits et prérogatives ainsi que le traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.