Code de justice militaire (nouveau)

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 2007-05-11
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-12-22

Table des matières

Partie législative
TITRE PRÉLIMINAIRE.
Art. L1 Art. L2 Art. L3 Art. L4
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix
Section 1 : Etablissement.
Art. L111-1 Art. L111-2
Section 2 : Composition.
Art. L111-3 Art. L111-4 Art. L111-5 Art. L111-6 Art. L111-7
Section 3 : De la chambre de l'instruction.
Art. L111-8 Art. L111-9
Section 4 : Personnels.
Art. L111-10 Art. L111-11 Art. L111-12 Art. L111-13 Art. L111-14
Section 5 : Incompatibilités.
Art. L111-15 Art. L111-16
Section 6 : Serment.
Art. L111-17
Section 7 : Défenseurs.
Art. L111-18
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre
Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Sous-section 1 : Etablissement.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-3 Art. L112-4
Sous-section 2 : Composition.
Art. L112-5 Art. L112-6 Art. L112-7 Art. L112-8 Art. L112-9 Art. L112-10 Art. L112-11 Art. L112-12 Art. L112-13 Art. L112-14 Art. L112-15 Art. L112-16 Art. L112-17 Art. L112-18 Art. L112-19
Sous-section 3 : Chambre de l'instruction.
Art. L112-20 Art. L112-21
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-22 Art. L112-23 Art. L112-24 Art. L112-25 Art. L112-26
Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées
Sous-section 1 : Etablissement.
Art. L112-27 Art. L112-28 Art. L112-29
Sous-section 2 : Composition.
Art. L112-30 Art. L112-31 Art. L112-32
Sous-section 3 : Chambre de l'instruction.
Art. L112-33 Art. L112-34
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-35 Art. L112-36
TITRE II : COMPÉTENCE
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-3 Art. L121-4 Art. L121-5 Art. L121-6 Art. L121-7 Art. L121-8
Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L122-1 Art. L122-2 Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-5
Chapitre III : Règles communes.
Art. L123-1 Art. L123-2 Art. L123-3 Art. L123-4 Art. L123-5
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3 Art. L211-4 Art. L211-5 Art. L211-6 Art. L211-7
Section 2 : De la garde à vue.
Art. L211-8 Art. L211-9 Art. L211-10
Section 3 : De l'action civile et de l'action publique.
Art. L211-11 Art. L211-12 Art. L211-13 Art. L211-14
Section 4 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Art. L211-15 Art. L211-16 Art. L211-17 Art. L211-18 Art. L211-19
Sous-section 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Art. L211-20 Art. L211-21 Art. L211-22
Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
Art. L211-23
Sous-section 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Art. L211-24
Chapitre II : En temps de guerre
Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires.
Art. L212-1
Section 2 : De la police judiciaire
Sous-section 1 : De la police judiciaire militaire.
Art. L212-2 Art. L212-3 Art. L212-4
Sous-section 2 : Des officiers de police judiciaire civile.
Art. L212-5 Art. L212-6
Section 3 : Des enquêtes
Sous-section 1 : Des crimes et délits flagrants.
Art. L212-7 Art. L212-8 Art. L212-9 Art. L212-10 Art. L212-11 Art. L212-12 Art. L212-13 Art. L212-14 Art. L212-15 Art. L212-16 Art. L212-17 Art. L212-18 Art. L212-19 Art. L212-20 Art. L212-21 Art. L212-22
Sous-section 2 : De l'enquête préliminaire.
Art. L212-23 Art. L212-24 Art. L212-25
Sous-section 3 : De la suite à donner aux procédures d'enquête.
Art. L212-26
Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition
Sous-section 1 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition à l'égard des militaires.
Art. L212-27 Art. L212-28 Art. L212-29 Art. L212-30 Art. L212-31 Art. L212-32
Sous-section 2 : De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées.
Art. L212-33
Section 5 : De l'action civile et de l'action publique.
Art. L212-34 Art. L212-35 Art. L212-36 Art. L212-37 Art. L212-38 Art. L212-39 Art. L212-40 Art. L212-41 Art. L212-42 Art. L212-43 Art. L212-44 Art. L212-45
Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Art. L212-46 Art. L212-47 Art. L212-48 Art. L212-49 Art. L212-50 Art. L212-51 Art. L212-52 Art. L212-53
Paragraphe 1 : Des commissions rogatoires, des transports, des perquisitions et des saisies.
Art. L212-54 Art. L212-55 Art. L212-56 Art. L212-57 Art. L212-58 Art. L212-59 Art. L212-60 Art. L212-61 Art. L212-62 Art. L212-63 Art. L212-64 Art. L212-65 Art. L212-66 Art. L212-67 Art. L212-68 Art. L212-69 Art. L212-70 Art. L212-71 Art. L212-72 Art. L212-73 Art. L212-74 Art. L212-75
Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.
Art. L212-76 Art. L212-77 Art. L212-78 Art. L212-79 Art. L212-80 Art. L212-81 Art. L212-82 Art. L212-83 Art. L212-84 Art. L212-85 Art. L212-86 Art. L212-87 Art. L212-88 Art. L212-89 Art. L212-90 Art. L212-91 Art. L212-92 Art. L212-93 Art. L212-94 Art. L212-95 Art. L212-96 Art. L212-97 Art. L212-98 Art. L212-99 Art. L212-100 Art. L212-101 Art. L212-102 Art. L212-103 Art. L212-104 Art. L212-105 Art. L212-106 Art. L212-107 Art. L212-108 Art. L212-109 Art. L212-110 Art. L212-111 Art. L212-112 Art. L212-113 Art. L212-114 Art. L212-115 Art. L212-116 Art. L212-117 Art. L212-118 Art. L212-119 Art. L212-120 Art. L212-121 Art. L212-122 Art. L212-123 Art. L212-124 Art. L212-125 Art. L212-126 Art. L212-127 Art. L212-128 Art. L212-129
Paragraphe 3 : Des nullités de l'information et des ordonnances de règlement.
Art. L212-130 Art. L212-131 Art. L212-132 Art. L212-133 Art. L212-134 Art. L212-135 Art. L212-136 Art. L212-137 Art. L212-138 Art. L212-139 Art. L212-140
Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction.
Art. L212-141 Art. L212-142 Art. L212-143 Art. L212-144 Art. L212-145
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.
Art. L212-146 Art. L212-147 Art. L212-148 Art. L212-149 Art. L212-150 Art. L212-151 Art. L212-152 Art. L212-153 Art. L212-154
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Art. L212-155 Art. L212-156 Art. L212-157 Art. L212-158 Art. L212-159 Art. L212-160 Art. L212-161 Art. L212-162 Art. L212-163 Art. L212-164 Art. L212-165 Art. L212-166 Art. L212-167 Art. L212-168 Art. L212-169 Art. L212-170 Art. L212-171 Art. L212-172 Art. L212-173 Art. L212-174 Art. L212-175 Art. L212-176
Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
Art. L212-177 Art. L212-178 Art. L212-179 Art. L212-180 Art. L212-181 Art. L212-182 Art. L212-183 Art. L212-184 Art. L212-185 Art. L212-186 Art. L212-187 Art. L212-188 Art. L212-189 Art. L212-190 Art. L212-191
TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. L221-1 Art. L221-2 Art. L221-3 Art. L221-4
Chapitre II : En temps de guerre.
Art. L222-1 Art. L222-2 Art. L222-3 Art. L222-4 Art. L222-5 Art. L222-6 Art. L222-7 Art. L222-8 Art. L222-9 Art. L222-10 Art. L222-11 Art. L222-12 Art. L222-13 Art. L222-14 Art. L222-15 Art. L222-16 Art. L222-17 Art. L222-18 Art. L222-19 Art. L222-20 Art. L222-21 Art. L222-22 Art. L222-23 Art. L222-24 Art. L222-25 Art. L222-26 Art. L222-27 Art. L222-28 Art. L222-29 Art. L222-30 Art. L222-31 Art. L222-32 Art. L222-33 Art. L222-34 Art. L222-35 Art. L222-36 Art. L222-37 Art. L222-38 Art. L222-39 Art. L222-40 Art. L222-41 Art. L222-42 Art. L222-43 Art. L222-44 Art. L222-45 Art. L222-46 Art. L222-47 Art. L222-48 Art. L222-49 Art. L222-50 Art. L222-51 Art. L222-52 Art. L222-53 Art. L222-54 Art. L222-55 Art. L222-56 Art. L222-57 Art. L222-58 Art. L222-59 Art. L222-60 Art. L222-61 Art. L222-62 Art. L222-63 Art. L222-64 Art. L222-65 Art. L222-66 Art. L222-67 Art. L222-68 Art. L222-69 Art. L222-70 Art. L222-71 Art. L222-72 Art. L222-73 Art. L222-74 Art. L222-75 Art. L222-76 Art. L222-77 Art. L222-78 Art. L222-79 Art. L222-80
TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. L231-1
Section 2 : En temps de guerre.
Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5 Art. L231-6 Art. L231-7 Art. L231-8 Art. L231-9 Art. L231-10
Chapitre II : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Art. L232-1
Chapitre III : Des demandes en révision
Section 1 : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. L233-1
Section 2 : En temps de guerre.
Art. L233-2 Art. L233-3 Art. L233-4
TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Chapitre unique.
Art. L241-1 Art. L241-2 Art. L241-3 Art. L241-4 Art. L241-5 Art. L241-6 Art. L241-7 Art. L241-8 Art. L241-9 Art. L241-10 Art. L241-11
TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE
Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre
Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.
Art. L251-1 Art. L251-2 Art. L251-3 Art. L251-4 Art. L251-5 Art. L251-6 Art. L251-7 Art. L251-8 Art. L251-9 Art. L251-10 Art. L251-11 Art. L251-12 Art. L251-13 Art. L251-14 Art. L251-15 Art. L251-16 Art. L251-17 Art. L251-18
Section 2 : Du jugement par défaut des contraventions en temps de guerre.
Art. L251-19 Art. L251-20 Art. L251-21
Section 3 : De l'itératif défaut en temps de guerre.
Art. L251-22
Section 4 : De l'appel des jugements rendus en temps de guerre.
Art. L251-23 Art. L251-24 Art. L251-25 Art. L251-26 Art. L251-27 Art. L251-28
Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.
Art. L252-1 Art. L252-2 Art. L252-3 Art. L252-4 Art. L252-5 Art. L252-6 Art. L252-7 Art. L252-8 Art. L252-9 Art. L252-10 Art. L252-11 Art. L252-12
Chapitre III : De la reconnaissance d'identité d'un condamné en temps de guerre.
Art. L253-1
Chapitre IV : Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre tribunal en temps de guerre.
Art. L254-1 Art. L254-2 Art. L254-3 Art. L254-4 Art. L254-5 Art. L254-6 Art. L254-7 Art. L254-8 Art. L254-9
Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.
Art. L255-1 Art. L255-2 Art. L255-3 Art. L255-4 Art. L255-5 Art. L255-6 Art. L255-7 Art. L255-8 Art. L255-9 Art. L255-10 Art. L255-11 Art. L255-12 Art. L255-13 Art. L255-14 Art. L255-15 Art. L255-16 Art. L255-17 Art. L255-18 Art. L255-19 Art. L255-20 Art. L255-21 Art. L255-22 Art. L255-23
TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : De l'exécution des jugements.
Art. L261-1 Art. L261-2 Art. L261-3 Art. L261-4 Art. L261-5 Art. L261-6 Art. L261-7 Art. L261-8 Art. L261-9 Art. L261-10 Art. L261-11 Art. L261-12
Chapitre II : De l'exécution des peines.
Art. L262-1 Art. L262-2
Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements.
Art. L263-1 Art. L263-2 Art. L263-3 Art. L263-4 Art. L263-5 Art. L263-6
Chapitre IV : De la libération conditionnelle.
Art. L264-1 Art. L264-2 Art. L264-3 Art. L264-4 Art. L264-5
Chapitre V : Du sursis et de la récidive.
Art. L265-1 Art. L265-2 Art. L265-3
Chapitre VI : De la réhabilitation et des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités.
Art. L266-1 Art. L266-2 Art. L266-3 Art. L266-4
Chapitre VII : De la prescription des peines.
Art. L267-1 Art. L267-2
Chapitre VIII : Du casier judiciaire.
Art. L268-1 Art. L268-2 Art. L268-3
Chapitre IX : Des frais de justice et de la contrainte judiciaire.
Art. L269-1 Art. L269-2 Art. L269-3 Art. L269-4
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre unique.
Art. L271-1 Art. L271-2
LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
TITRE Ier : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES
Chapitre unique.
Art. L311-1 Art. L311-2 Art. L311-3 Art. L311-4 Art. L311-5 Art. L311-6 Art. L311-7 Art. L311-8 Art. L311-9 Art. L311-10 Art. L311-11 Art. L311-12 Art. L311-13 Art. L311-14
TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires
Section 1 : De l'insoumission.
Art. L321-1
Section 2 : De la désertion
Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur.
Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4
Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
Art. L321-5 Art. L321-6 Art. L321-7 Art. L321-8 Art. L321-9 Art. L321-10 Art. L321-11
Sous-section 3 : De la désertion à bande armée.
Art. L321-12
Sous-section 4 : De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Art. L321-13 Art. L321-14 Art. L321-15 Art. L321-16
Sous-section 5 : Dispositions communes aux diverses désertions.
Art. L321-17
Section 3 : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur
Sous-section 1 : De la provocation à la désertion.
Art. L321-18
Sous-section 2 : Du recel de déserteur.
Art. L321-19
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Art. L321-20 Art. L321-21
Section 4 : De la mutilation volontaire.
Art. L321-22 Art. L321-23 Art. L321-24
Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir
Section 1 : De la capitulation.
Art. L322-1 Art. L322-2
Section 2 : Du complot militaire.
Art. L322-3
Section 3 : Des pillages.
Art. L322-4 Art. L322-5
Section 4 : Des destructions.
Art. L322-6 Art. L322-7 Art. L322-8 Art. L322-9 Art. L322-10
Section 5 : Du faux, de la falsification, des détournements.
Art. L322-11 Art. L322-12 Art. L322-13 Art. L322-14
Section 6 : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.
Art. L322-15 Art. L322-16
Section 7 : De l'outrage au drapeau ou à l'armée.
Art. L322-17
Section 8 : De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
Art. L322-18
Chapitre III : Des infractions contre la discipline
Section 1 : De l'insubordination
Sous-section 1 : De la révolte militaire.
Art. L323-1 Art. L323-2 Art. L323-3
Sous-section 2 : De la rébellion.
Art. L323-4 Art. L323-5
Sous-section 3 : Du refus d'obéissance.
Art. L323-6 Art. L323-7 Art. L323-8
Sous-section 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs.
Art. L323-9 Art. L323-10 Art. L323-11 Art. L323-12 Art. L323-13 Art. L323-14
Sous-section 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette.
Art. L323-15 Art. L323-16
Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement.
Art. L323-17 Art. L323-18
Section 2 : Des abus d'autorité
Sous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.
Art. L323-19 Art. L323-20 Art. L323-21
Sous-section 2 : Des abus du droit de réquisition.
Art. L323-22
Sous-section 3 : De la constitution illégale d'une juridiction répressive.
Art. L323-23
Chapitre IV : Des infractions aux consignes.
Art. L324-1 Art. L324-2 Art. L324-3 Art. L324-4 Art. L324-5 Art. L324-6 Art. L324-7 Art. L324-8 Art. L324-9 Art. L324-10 Art. L324-11
TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE
Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.
Art. L331-1 Art. L331-2 Art. L331-3 Art. L331-4
Chapitre II : Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.
Art. L332-1 Art. L332-2 Art. L332-3 Art. L332-4 Art. L332-5
Chapitre III : Dispositions générales.
Art. L333-1 Art. L333-2 Art. L333-3 Art. L333-4 Art. L333-5 Art. L333-6 Art. L333-7
LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX
TITRE Ier : DES PRÉVÔTÉS
Chapitre unique : Organisation et attributions.
Art. L411-1 Art. L411-2
TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX
Chapitre Ier : Organisation et compétence.
Art. L421-1 Art. L421-2 Art. L421-3 Art. L421-4
Chapitre II : De la procédure avant l'audience.
Art. L422-1 Art. L422-2 Art. L422-3 Art. L422-4 Art. L422-5 Art. L422-6
Chapitre III : De la procédure à l'audience.
Art. L423-1 Art. L423-2
Chapitre IV : Du jugement.
Art. L424-1 Art. L424-2 Art. L424-3
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre Ier : Du siège du tribunal aux armées en temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. R111-1
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre.
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Chapitre II : En temps de guerre
Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Art. R212-1 Art. R212-2 Art. R212-3 Art. R212-4 Art. R212-5 Art. R212-6 Art. R212-7
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire
Sous-paragraphe 1 : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire.
Art. R212-8 Art. R212-9 Art. R212-10
Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Art. R212-11 Art. R212-12 Art. R212-13 Art. R212-14 Art. R212-15 Art. R212-16 Art. R212-17 Art. R212-18
Sous-paragraphe 3 : Du cautionnement.
Art. R212-19 Art. R212-20 Art. R212-21 Art. R212-22 Art. R212-23 Art. R212-24 Art. R212-25 Art. R212-26 Art. R212-27
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
Art. R212-28 Art. R212-29 Art. R212-30 Art. R212-31 Art. R212-32 Art. R212-33 Art. R212-34 Art. R212-35 Art. R212-36 Art. R212-37 Art. R212-38 Art. R212-39 Art. R212-40 Art. R212-41 Art. R212-42 Art. R212-43 Art. R212-44 Art. R212-45 Art. R212-46

Partie législative

TITRE PRÉLIMINAIRE.

Modifié par la Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 1° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007

La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :

1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ;

2° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;

3° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



En temps de paix, les infractions commises par les militaires sur le territoire de la République relèvent des juridictions de droit commun lorsqu'elles sont commises hors service et des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire lorsqu'elles sont commises en service.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.

Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.

Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.

En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Le présent code est applicable sur le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE

TITRE Ier : ORGANISATION

Chapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix

Section 1 : Etablissement.


Il est établi un tribunal aux armées dont le siège est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Un décret fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées.

Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées peuvent, en cas de besoin, être instituées par décret à titre temporaire hors du territoire de la République.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Section 2 : Composition.


Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.

Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 221-4.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant ainsi que celles de juge des libertés et de la détention, titulaire et suppléant, sont exercées par des magistrats du siège appartenant aux corps judiciaires et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Il en va de même par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, pour le juge d'instruction suppléant.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Il y a auprès du tribunal aux armées un procureur de la République et un greffier.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Section 3 : De la chambre de l'instruction.

Modifié par la Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 2° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007

Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l'article L. 111-9.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Modifié par la Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 3° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007

La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Section 4 : Personnels.


Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.

L'affectation des magistrats destinés à exercer des fonctions à l'instruction est prononcée dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Le procureur de la République près le tribunal aux armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.

En qualité de chef de parquet, le procureur de la République près le tribunal aux armées est chargé de l'administration et de la discipline.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.

Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de procureur de la République près le tribunal aux armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.

Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Section 5 : Incompatibilités.


Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :

1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;

3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;

5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.

Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au procureur de la République près le tribunal aux armées.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Section 6 : Serment.


Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du tribunal aux armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Section 7 : Défenseurs.


Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.


Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre

Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées

Sous-section 1 : Etablissement.


En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.

Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.

Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut Tribunal des forces armées dont le siège est fixé par décret ; ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.



Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.
Nota :
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre