Code des douanes de Mayotte

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1992-10-16
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2007-12-22

Table des matières

Partie législative
Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes
Chapitre Ier : Généralités.
Art. 1 Art. 2 Art. 3
Chapitre II : Tarif des douanes.
Art. 4 Art. 5
Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général
Section 2 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.
Art. 7
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation.
Art. 8
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.
Art. 9
Section 3 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.
Art. 10
Section 4 : Octroi de la clause transitoire.
Art. 11
Section 5 : Règlements généraux des douanes.
Art. 12
Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire
Section 1 : Généralités.
Art. 13
Section 2 : Espèce des marchandises
Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.
Art. 14
Section 3 : Origine des marchandises.
Art. 15
Section 4 : Valeur des marchandises
Paragraphe 1 : A l'importation.
Art. 16
Paragraphe 2 : A l'exportation.
Art. 17
Section 5 : Poids des marchandises.
Art. 18
Chapitre V : Prohibitions
Section 1 : Généralités.
Art. 19
Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.
Art. 20 Art. 21
Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.
Art. 22
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes
Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.
Art. 23 Art. 24
Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane
Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.
Art. 25
Section 2 : Etablissement des brigades de douane.
Art. 26
Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.
Art. 27
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.
Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires.
Art. 40 bis Art. 41
Section 3 : Droit de communication
Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.
Art. 42 Art. 42 bis
Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
Art. 43
Section 4 : Contrôle douanier des envois par la poste.
Art. 44
Section 5 : Présentation des passeports.
Art. 45
Section 6 : Livraisons surveillées.
Art. 46
Titre III : Conduite des marchandises en douane
Chapitre Ier : Importation
Section 1 : Transports par mer.
Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52
Section 2 : Transports par la voie aérienne.
Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57
Chapitre II : Magasins et aires de dédouanement.
Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62
Chapitre III : Exportation.
Art. 63
Titre IV : Opérations de dédouanement
Chapitre Ier : Déclaration en détail
Section 1 : Caractère obligatoire de la déclaration en détail.
Art. 64 Art. 65
Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane.
Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72
Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail.
Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80
Chapitre II : Vérification des marchandises
Section 1 : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
Art. 81 Art. 82 Art. 83
Section 2 : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.
Art. 84
Section 3 : Application des résultats de la vérification.
Art. 85
Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Section 1 : Liquidation des droits et taxes.
Art. 86 Art. 87
Section 2 : Paiement au comptant.
Art. 88 Art. 89
Section 3 : Crédit des droits et taxes.
Art. 90
Chapitre IV : Enlèvement des marchandises
Section 1 : Règles générales.
Art. 91
Section 2 : Crédit d'enlèvement.
Art. 92
Section 3 : Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation.
Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96
Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.
Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101
Chapitre II : Transit.
Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108
Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt.
Art. 109
Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
Paragraphe 1 : Marchandises exclues.
Art. 110
Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.
Art. 111
Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.
Art. 112 Art. 113
Section 3 : L'entrepôt public
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.
Art. 114
Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public Séjour des marchandises.
Art. 115 Art. 116
Section 4 : L'entrepôt privé
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé.
Art. 117
Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.
Art. 118
Section 5 : L'entrepôt spécial
Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.
Art. 119
Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.
Art. 120
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128
Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel).
Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134
Chapitre V : Usines exercées par la douane.
Art. 135 Art. 136
Chapitre VI : Admission temporaire.
Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146
Chapitre VII : Exportation temporaire.
Art. 147
Titre VI : Dépôt de douane
Chapitre Ier : Constitution des marchandises en dépôt.
Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151
Chapitre II : Vente des marchandises en dépôt.
Art. 152 Art. 153 Art. 154
Titre VII : Opérations privilégiées
Chapitre Ier : Admissions en franchise.
Art. 155
Chapitre II : Avitaillement des navires et des aéronefs
Section 1 : Dispositions spéciales aux navires.
Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159
Section 2 : Dispositions spéciales aux aéronefs.
Art. 160
Chapitre III : Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.
Art. 161 Art. 162
Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Chapitre unique : Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises.
Art. 163
Titre IX : Navigation
Chapitre Ier : Régime administratif des navires
Section 1 : Champ d'application.
Art. 164
Section 2 : Francisation des navires
Paragraphe 1 : Généralités.
Art. 165
Paragraphe 2 : Jaugeage des navires.
Art. 166
Paragraphe 3 : Droit de francisation et de navigation.
Art. 167 Art. 168 Art. 169
Paragraphe 4 : Réparations de navires français hors du territoire douanier.
Art. 170
Section 3 : Congés.
Art. 171 Art. 172
Section 4 : Passeports.
Art. 173
Section 5 : Hypothèques maritimes
Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.
Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178
Paragraphe 2 : Effets de l'hypothèque.
Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182
Paragraphe 3 : Radiations.
Art. 183
Paragraphe 4 : Etat des inscriptions, saisie.
Art. 184
Paragraphe 5 : Ventes.
Art. 185 Art. 186
Chapitre II : Relâches forcées.
Art. 187 Art. 188
Chapitre III : Marchandises sauvées des naufrages, épaves.
Art. 189 Art. 190
Titre X : Zones franches.
Art. 191 Art. 192
Titre XI : Contentieux et recouvrement
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.
Art. 193
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.
Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198
Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières
A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.
Art. 199
B. - Saisies à domicile.
Art. 200
C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.
Art. 201
D. - Saisies en tous lieux.
Art. 202
Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.
Art. 203
Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.
Art. 204
Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement.
Art. 205
Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.
Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212
Chapitre II : Poursuites et recouvrement
Section 1 : Dispositions générales.
Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216
Section 2 : Recouvrement
Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 220 bis Art. 220 ter
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression
Paragraphe 1 : Droit de transaction.
Art. 221
Paragraphe 2 : Prescription de l'action.
Art. 222
Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
A. - Prescription contre les redevables.
Art. 223 Art. 224 Art. 225
B. - Prescription contre l'administration.
Art. 226
C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.
Art. 227
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane.
Art. 228 Art. 229 Art. 230
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Paragraphe 1 : Appel des jugements rendus par le juge de première instance.
Art. 231
Paragraphe 2 : Notification des jugements et autres actes de procédure.
Art. 232
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives.
Art. 233
Section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances
A. - Instruction et frais.
Art. 234
B. - Exploits.
Art. 235
Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
Art. 236 Art. 237
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention.
Art. 238
B. - Action en garantie.
Art. 239
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.
Art. 240
D. - Revendication des objets saisis.
Art. 241
E. - Fausses déclarations.
Art. 242
F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.
Art. 243
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution
Paragraphe 1 : Droit de rétention.
Art. 244
Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.
Art. 245 Art. 246 Art. 247
Section 2 : Voie d'exécution
Paragraphe 1 : Règles générales.
Art. 248
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.
Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255
Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
Art. 256
Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes
A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport.
Art. 257
B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.
Art. 257 bis
C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.
Art. 258
Section 3 : Droit de remise.
Art. 259
Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.
Art. 260
Chapitre V : Responsabilité et solidarité
Section 1 : Responsabilité pénale
Paragraphe 1 : Détenteurs.
Art. 261
Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs.
Art. 262 Art. 263
Paragraphe 3 : Déclarants.
Art. 264
Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés.
Art. 265
Paragraphe 5 : Soumissionnaires.
Art. 266
Paragraphe 6 : Complices.
Art. 267
Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude.
Art. 268
Section 2 : Responsabilité civile
Paragraphe 1 : Responsabilité de l'administration.
Art. 269 Art. 270 Art. 271
Paragraphe 2 : Responsabilité des propriétaires des marchandises.
Art. 272
Paragraphe 3 : Responsabilité solidaire des cautions.
Art. 273
Section 3 : Solidarité.
Art. 274 Art. 275
Chapitre VI : Dispositions répressives
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales
Paragraphe 1 : Généralités.
Art. 276 Art. 277
Paragraphe 2 : Contraventions douanières
A. - Première classe.
Art. 278
B. - Deuxième classe.
Art. 279
C. - Troisième classe.
Art. 280
D. - Quatrième classe.
Art. 281
Paragraphe 3 : Délits douaniers
A. - Première classe.
Art. 282
B. - Deuxième classe.
Art. 283
Paragraphe 4 : Contrebande.
Art. 284 Art. 285
Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291
Section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 1 : Confiscation.
Art. 292
Paragraphe 2 : Astreinte.
Art. 293
Paragraphe 3 : Peines privatives de droits.
Art. 294 Art. 295 Art. 296
Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
Paragraphe 1 : Confiscation.
Art. 297 Art. 298
Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302
Paragraphe 3 : Concours d'infractions.
Art. 303 Art. 304
Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.
Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313
Titre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 314
Chapitre II : Constatation des infractions.
Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319
Chapitre III : Poursuite des infractions.
Art. 320
Chapitre IV : Dispositions répressives.
Art. 321

Partie législative

Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes

Chapitre Ier : Généralités.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Le territoire douanier de Mayotte comprend le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de Mayotte.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans le territoire douanier de Mayotte.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.


Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2. Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être l'objet d'aucune immunité ou dérogation autre que celles consenties par le présent code.

Chapitre II : Tarif des douanes.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits de sortie inscrits au tarif des douanes.


Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du représentant de l'Etat parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douanes, prélèvement et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.


Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général

Section 2 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions

Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'importation et à l'exportation.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Nonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, en cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, l'Etat peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.


Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'exportation.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation de certains produits.


Paragraphe 3 : Dispositions spéciales à l'importation.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées, en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés du représentant de l'Etat.


Section 3 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent :

1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

2. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

3. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section 4 : Octroi de la clause transitoire.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable.

2. L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonné à la justification de leur expédition directe à destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au recueil des actes administratifs de Mayotte et à leur déclaration pour la consommation sans avoir été placées en entrepôts ou constituées en dépôts.

Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion au recueil des actes administratifs de Mayotte des textes susvisés, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

Section 5 : Règlements généraux des douanes.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Sauf dispositions contraires y contenues, les conditions d'application du présent code relatives à l'application des droits sont fixées par des arrêtés du représentant de l'Etat.


Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire

Section 1 : Généralités.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état ;

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

4. Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

5. Le remboursement des droits et taxes est subordonné :

a) Soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;

b) Soit à leur destruction sous les contrôles du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

6. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions d'application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l'importation des marchandises.

Section 2 : Espèce des marchandises

Paragraphe 1 : Définition, assimilation et classement.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du chef du service des douanes.

3. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du chef du service des douanes.

4. Les décisions par lesquelles le chef du service des douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont insérées au Recueil des actes administratifs de Mayotte.

Section 3 : Origine des marchandises.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs préférentiels.

2. Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés.

Les produits manufacturés dans un seul pays, sans apport de matières d'un autre pays, sont originaires du pays où ils ont été fabriqués.

3. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des marchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays.

4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Section 4 : Valeur des marchandises

Paragraphe 1 : A l'importation.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

1. A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;

b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier ;

d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente effective de l'acheteur :

a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;

b) Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;

c) Aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4. Lorsque les marchandises à évaluer :

a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposés ;

b) Ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.

5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire française. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le Gouvernement français, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.

6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.

7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service des douanes, ni celle de la commission de conciliation et d'expertise douanière.

8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au franc inférieur.

10. Il doit être produit à l'appui de la déclaration en détail une attestation de l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane.

Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la forme de cette attestation, les énonciations qu'elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés.

11. Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que l'attestation visée au 2 ci-dessus soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.

Paragraphe 2 : A l'exportation.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a) Des droits de sortie ;

b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

Section 5 : Poids des marchandises.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Des arrêtés du représentant de l'Etat fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.


Chapitre V : Prohibitions

Section 1 : Généralités.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Section 2 : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations légales imposées en matière d'indication d'origine.


Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger.

Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.

Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'action du service des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.


Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque les besoins du service l'exigent et qu'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser la partie des propriétés particulières située sur les bords de la mer où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane.


Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane

Section 1 : Etablissement des bureaux de douane.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des arrêtés du représentant de l'Etat.

Section 2 : Etablissement des brigades de douane.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par l'Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004

Les brigades de douanes sont créées et supprimées par des décisions du représentant de l'Etat sur proposition du chef du service des douanes.


Section 3 : Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire, à charge pour la collectivité départementale de payer la valeur de ce terrain de gré à gré.

2. Les bureaux de douane peuvent être placés dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et à celui de l'administration, à l'exception toutefois de celles qui sont occupées par les propriétaires. Le loyer desdites maisons est fixé par le bail ou, s'il n'y en a pas, d'après l'estimation d'experts. Les dédommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient déplacés avant l'expiration de leurs baux.

3. Les maisons et emplacements loués par baux par l'administration des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intérêt du service exigent le déplacement des bureaux ou postes, remis aux propriétaires ; il est payé à ces derniers une indemnité qui est fixée conformément à l'usage des lieux.

Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :

a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

b) De s'opposer à cet exercice.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de première instance.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Créé par : O