Code du travail applicable à Mayotte

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1991-03-06
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2008-01-05

Table des matières

Partie législative
LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. L000-1 Art. L000-2 Art. L000-3 Art. L000-4 Art. L000-5
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE
CHAPITRE Ier : Généralités.
Art. L111-1 Art. L111-2
CHAPITRE II : Des centres de formation d'apprentis.
Art. L112-1 Art. L112-2 Art. L112-3 Art. L112-4 Art. L112-5 Art. L112-6 Art. L112-7
CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage
Section 1 : Définition et régime juridique.
Art. L113-1 Art. L113-2
Section 2 : Conditions du contrat.
Art. L113-3 Art. L113-4 Art. L113-5 Art. L113-6 Art. L113-7 Art. L113-8 Art. L113-9 Art. L113-10 Art. L113-11
Section 3 : Formation et résolution du contrat.
Art. L113-12 Art. L113-13 Art. L113-14 Art. L113-15 Art. L113-16 Art. L113-17
CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti.
Art. L114-1 Art. L114-2 Art. L114-3 Art. L114-4 Art. L114-5 Art. L114-6 Art. L114-7
CHAPITRE V : Dispositions financières.
Art. L115-1 Art. L115-2
CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.
Art. L116-1 Art. L116-2 Art. L116-3 Art. L116-4 Art. L116-5
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Art. L121-1 Art. L121-2 Art. L121-4 Art. L121-5 Art. L121-6
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 1 : Contrat à durée déterminée.
Art. L122-1 Art. L122-1-1 Art. L122-2 Art. L122-3 Art. L122-4 Art. L122-5 Art. L122-6 Art. L122-7 Art. L122-8 Art. L122-9 Art. L122-10 Art. L122-11 Art. L122-12 Art. L122-13 Art. L122-14 Art. L122-15 Art. L122-15-1 Art. L122-16
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Art. L122-17 Art. L122-18 Art. L122-19 Art. L122-20 Art. L122-21 Art. L122-22 Art. L122-23 Art. L122-24 Art. L122-25 Art. L122-26 Art. L122-27 Art. L122-27-1 Art. L122-28 Art. L122-29 Art. L122-30 Art. L122-31
Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat.
Art. L122-32 Art. L122-33 Art. L122-34
Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.
Art. L122-35 Art. L122-37 Art. L122-37-1 Art. L122-38 Art. L122-39 Art. L122-40 Art. L122-41
Section 4 bis : Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile
Art. L122-41-1 Art. L122-41-2
Section 5 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Art. L122-42 Art. L122-43 Art. L122-44
Section 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants.
Art. L122-45 Art. L122-46 Art. L122-47 Art. L122-47-1 Art. L122-48 Art. L122-48-1 Art. L122-49 Art. L122-50 Art. L122-51 Art. L122-52 Art. L122-53 Art. L122-54
Section 7 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Art. L122-55 Art. L122-56 Art. L122-57 Art. L122-58 Art. L122-59 Art. L122-60 Art. L122-61 Art. L122-62 Art. L122-63 Art. L122-64 Art. L122-65 Art. L122-66
Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 1 : Règlement intérieur.
Art. L122-67 Art. L122-68 Art. L122-69 Art. L122-70 Art. L122-71 Art. L122-72
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
Art. L122-73 Art. L122-74 Art. L122-75 Art. L122-76 Art. L122-77 Art. L122-78
Section 9 : Congé pour la création d'entreprise.
Art. L122-79 Art. L122-80 Art. L122-81 Art. L122-82 Art. L122-83
CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Art. L123-1 Art. L123-2 Art. L123-3
CHAPITRE IV : Marchandage.
Art. L124-1 Art. L124-2 Art. L124-3
CHAPITRE V : Cautionnements.
Art. L125-1 Art. L125-2 Art. L125-3 Art. L125-4
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.
Art. L126-1 Art. L126-2 Art. L126-3 Art. L126-4 Art. L126-5 Art. L126-6 Art. L126-7
CHAPITRE VII : Associations intermédiaires.
Art. L127-1
CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié.
Art. L128-1
TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Art. L131-1
CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
Art. L132-1
Section 1 : Dispositions communes.
Art. L132-2 Art. L132-2-1 Art. L132-3 Art. L132-4 Art. L132-5 Art. L132-5-1 Art. L132-6 Art. L132-7 Art. L132-8 Art. L132-9 Art. L132-10
Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels.
Art. L132-11 Art. L132-12 Art. L132-13 Art. L132-14 Art. L132-15 Art. L132-16
Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
Art. L132-17 Art. L132-18 Art. L132-19 Art. L132-20 Art. L132-21 Art. L132-22 Art. L132-23 Art. L132-24 Art. L132-25 Art. L132-26 Art. L132-27
CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
Art. L133-1 Art. L133-2 Art. L133-2-1
Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
Art. L133-3 Art. L133-4 Art. L133-5 Art. L133-6 Art. L133-7 Art. L133-8 Art. L133-9 Art. L133-10
CHAPITRE IV : Conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial.
Art. L134-1 Art. L134-2
CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail.
Art. L135-1 Art. L135-2 Art. L135-3 Art. L135-4 Art. L135-5 Art. L135-6 Art. L135-7 Art. L135-8
CHAPITRE VI : Dispositions finales.
Art. L136-1
TITRE IV : SALAIRE
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Art. L140-1 Art. L140-2 Art. L140-3 Art. L140-4 Art. L140-5 Art. L140-6
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*.
Art. L141-1 Art. L141-2 Art. L141-3 Art. L141-4
CHAPITRE II : Heures supplémentaires.
Art. L142-1
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 1 : Mode de paiement du salaire.
Art. L143-1 Art. L143-2 Art. L143-3 Art. L143-4 Art. L143-5
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Art. L143-6 Art. L143-7 Art. L143-8 Art. L143-9 Art. L143-10 Art. L143-11 Art. L143-12 Art. L143-13 Art. L143-14
Section 3 : Prescription de l'action en paiement du salaire.
Art. L143-15
CHAPITRE IV : Retenues sur le salaire.
Art. L144-1 Art. L144-2 Art. L144-3
CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur.
Art. L145-1 Art. L145-2 Art. L145-3 Art. L145-4 Art. L145-5 Art. L145-6
CHAPITRE VI : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires.
Art. L146-1 Art. L146-2
CHAPITRE VII : Economats.
Art. L147-1
TITRE V : PÉNALITÉS
CHAPITRE Ier : Contrat de travail - Protection des salariés et droit disciplinaire - Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Art. L151-1 Art. L151-2 Art. L151-3 Art. L151-4
CHAPITRE II : Marchandage.
Art. L152-1
CHAPITRE III : Cautionnement.
Art. L153-1
CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs.
Art. L154-1
CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
Art. L155-1 Art. L155-2
CHAPITRE VI : Salaire - Retenues sur le salaire - Economat.
Art. L156-1 Art. L156-2 Art. L156-3
Chapitre VII : Corruption et violation des secrets de fabrique
Art. L157-1 Art. L157-2
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Généralités.
Art. L200-1
TITRE I : CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE Ier : Age d'admission.
Art. L211-1 Art. L211-2 Art. L211-3
CHAPITRE II : Durée du travail
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L212-1 Art. L212-2 Art. L212-3 Art. L212-4 Art. L212-4-1
Section 2 : Heures supplémentaires.
Art. L212-5 Art. L212-6
Section 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Art. L212-7 Art. L212-8
CHAPITRE III : Travail de nuit
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L213-1 Art. L213-2 Art. L213-3 Art. L213-4 Art. L213-5 Art. L213-5-1 Art. L213-5-2 Art. L213-5-3 Art. L213-5-4
Section 2 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Art. L213-6 Art. L213-7 Art. L213-8 Art. L213-9
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire.
Art. L221-2 Art. L221-3 Art. L221-4 Art. L221-5 Art. L221-6 Art. L221-7 Art. L221-8 Art. L221-9 Art. L221-10 Art. L221-11 Art. L221-12 Art. L221-13 Art. L221-14 Art. L221-15 Art. L221-16 Art. L221-17 Art. L221-18 Art. L221-19 Art. L221-20 Art. L221-21 Art. L221-22 Art. L221-23 Art. L221-24 Art. L221-25 Art. L221-26 Art. L221-27 Art. L221-28
CHAPITRE II : Jours fériés
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L222-1 Art. L222-2 Art. L222-3 Art. L222-4 Art. L222-5
Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
Art. L222-6 Art. L222-7 Art. L222-8
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 1 : Droit au congé.
Art. L223-1
Section 2 : Durée du congé.
Art. L223-2 Art. L223-3 Art. L223-4 Art. L223-5 Art. L223-6 Art. L223-7 Art. L223-8
Section 3 : Indemnités de congé.
Art. L223-9 Art. L223-10 Art. L223-11 Art. L223-12
CHAPITRE IV : Congés pour événements familiaux.
Art. L224-1
CHAPITRE V : Congés non rémunérés
Section 1 : Congé de formation économique, sociale et syndicale
Art. L225-1 Art. L225-2 Art. L225-3 Art. L225-4
Section 2 : Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Art. L225-5 Art. L225-6 Art. L225-7 Art. L225-8
Section 3 : Congé mutualiste
Art. L225-9
TITRE III : HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL.
CHAPITRE I : Dispositions générales
Art. L231-1 Art. L231-2 Art. L231-3 Art. L231-4 Art. L231-5 Art. L231-6 Art. L231-7 Art. L231-8 Art. L231-9 Art. L231-10 Art. L231-11 Art. L231-12 Art. L231-13 Art. L231-14 Art. L231-15 Art. L231-16
CHAPITRE II : Hygiène
Art. L232-1 Art. L232-2
CHAPITRE III : Sécurité
Art. L233-1 Art. L233-2 Art. L233-3 Art. L233-4 Art. L233-5 Art. L233-6 Art. L233-7 Art. L233-8 Art. L233-9 Art. L233-10
CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes salariés
Art. L234-1 Art. L234-2 Art. L234-3 Art. L234-4
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Art. L235-1 Art. L235-2 Art. L235-3 Art. L235-4 Art. L235-5 Art. L235-6 Art. L235-7 Art. L235-8 Art. L235-9
CHAPITRE VI : Protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Art. L236-1
CHAPITRE VII : Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
Art. L237-1
CHAPITRE VIII : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Art. L238-1 Art. L238-2 Art. L238-3 Art. L238-4 Art. L238-5 Art. L238-6 Art. L238-7 Art. L238-8 Art. L238-9 Art. L238-10 Art. L238-11
CHAPITRE IX : Opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Art. L239-1
TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE.
Art. L240-1 Art. L240-2 Art. L240-3 Art. L240-4 Art. L240-5
Titre 5 : Pénalités
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.
Art. L250-1 Art. L250-2 Art. L250-3 Art. L250-4
CHAPITRE Ier : Hygiène et sécurité.
Art. L251-1 Art. L251-2 Art. L251-3 Art. L251-4 Art. L251-5 Art. L251-6 Art. L251-7 Art. L251-8 Art. L251-9 Art. L251-10 Art. L251-11 Art. L251-12 Art. L251-13 Art. L251-14
CHAPITRE II : Surveillance médicale.
Art. L252-1
LIVRE III : EMPLOI
TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
CHAPITRE Ier : Obligations des employeurs.
Art. L311-1 Art. L311-2
CHAPITRE II : Travail dissimulé.
Art. L312-1 Art. L312-2 Art. L312-3 Art. L312-4 Art. L312-5 Art. L312-6 Art. L312-7 Art. L312-9 Art. L312-10 Art. L312-11 Art. L312-12
CHAPITRE III : RÉPRESSION DU TRAVAIL ILLÉGAL.
Art. L313-1 Art. L313-2 Art. L313-3 Art. L313-4 Art. L313-5 Art. L313-6
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique.
Art. L320-1 Art. L320-2 Art. L320-3 Art. L320-4 Art. L320-5 Art. L320-6 Art. L320-7 Art. L320-8 Art. L320-9 Art. L320-10 Art. L320-11 Art. L320-12 Art. L320-13 Art. L320-14
CHAPITRE Ier : Généralités.
Art. L321-1 Art. L321-2 Art. L321-3 Art. L321-4 Art. L321-5
CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité.
Art. L322-1 Art. L322-2 Art. L322-3 Art. L322-4 Art. L322-5 Art. L322-6 Art. L322-7
Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
Art. L323-1 Art. L323-2 Art. L323-3 Art. L323-4
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Art. L324-1 Art. L324-2 Art. L324-3 Art. L324-4 Art. L324-5 Art. L324-9
Chapitre V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois
Art. L325-1 Art. L325-2 Art. L325-3 Art. L325-4 Art. L325-5 Art. L325-6 Art. L325-7 Art. L325-8 Art. L325-9
Chapitre VI : Placement
Art. L326-1 Art. L326-2 Art. L326-3 Art. L326-4 Art. L326-5 Art. L326-6 Art. L326-7 Art. L326-8 Art. L326-9
Chapitre VII : Indemnisation du chômage
Art. L327-1 Art. L327-2 Art. L327-3 Art. L327-4 Art. L327-5 Art. L327-6 Art. L327-7 Art. L327-8 Art. L327-9 Art. L327-10
TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
Art. L330-1 Art. L330-2 Art. L330-3 Art. L330-4 Art. L330-5 Art. L330-6 Art. L330-7 Art. L330-8 Art. L330-9 Art. L330-10 Art. L330-11
TITRE IV : PÉNALITÉS
CHAPITRE Ier : Travail dissimulé.
Art. L341-1 Art. L341-2 Art. L341-3 Art. L341-4
CHAPITRE II : Main-d'oeuvre étrangère.
Art. L342-1 Art. L342-2 Art. L342-3 Art. L342-4 Art. L342-5 Art. L342-6
Chapitre III : Mesures pour l'emploi et indemnisation du chômage
Art. L343-1 Art. L343-2
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE Ier : Statut juridique des syndicats
Section 1 : Objet et constitution.
Art. L411-1 Art. L411-2 Art. L411-3 Art. L411-4 Art. L411-5 Art. L411-6 Art. L411-7 Art. L411-8 Art. L411-9
Section 2 : Capacité civile.
Art. L411-10 Art. L411-11 Art. L411-12 Art. L411-13 Art. L411-14 Art. L411-15 Art. L411-16 Art. L411-17 Art. L411-18 Art. L411-19 Art. L411-20
Section 3 : Unions de syndicats.
Art. L411-21 Art. L411-22 Art. L411-23
CHAPITRE II : Droit syndical et représentativité.
Art. L412-1 Art. L412-2 Art. L412-3
CHAPITRE III : Marques syndicales.
Art. L413-1 Art. L413-2
TITRE II : LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL.
Art. L420-1 Art. L420-2 Art. L420-3 Art. L420-4 Art. L420-5 Art. L420-6
TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Art. L431-1 Art. L431-2
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs.
Art. L432-1 Art. L432-2 Art. L432-3 Art. L432-4 Art. L432-5 Art. L432-6
CHAPITRE III : Composition et élections.
Art. L433-1 Art. L433-2 Art. L433-3 Art. L433-4 Art. L433-5 Art. L433-6 Art. L433-7 Art. L433-8 Art. L433-9 Art. L433-10 Art. L433-11 Art. L433-12 Art. L433-13 Art. L433-14 Art. L433-15 Art. L433-16 Art. L433-17
CHAPITRE IV : Fonctionnement.
Art. L434-1 Art. L434-2 Art. L434-3 Art. L434-4 Art. L434-5
CHAPITRE V : Licenciement des délégués du personnel.
Art. L435-1 Art. L435-2 Art. L435-3
CHAPITRE VI : Dispositions générales.
Art. L436-1
TITRE IV : LES COMITÉS D'ENTREPRISE
CHAPITRE Ier : Champ d'application.
Art. L441-1 Art. L441-2 Art. L441-3 Art. L441-4 Art. L441-5 Art. L441-6 Art. L441-7 Art. L441-8 Art. L441-9
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs.
Art. L442-1 Art. L442-2 Art. L442-3 Art. L442-4 Art. L442-5 Art. L442-6 Art. L442-7 Art. L442-8 Art. L442-9 Art. L442-10 Art. L442-11 Art. L442-12 Art. L442-13 Art. L442-14 Art. L442-15 Art. L442-16 Art. L442-17 Art. L442-18 Art. L442-19 Art. L442-20
CHAPITRE III : Composition et élections.
Art. L443-1 Art. L443-2 Art. L443-3 Art. L443-4 Art. L443-5 Art. L443-6 Art. L443-7 Art. L443-8 Art. L443-9 Art. L443-10 Art. L443-11 Art. L443-12
CHAPITRE IV : Fonctionnement.
Art. L444-1 Art. L444-2 Art. L444-3 Art. L444-4 Art. L444-5 Art. L444-6 Art. L444-7 Art. L444-8 Art. L444-9 Art. L444-10 Art. L444-11
CHAPITRE V : Conditions de licenciement des représentants du personnel.
Art. L445-1 Art. L445-2 Art. L445-3
TITRE V : PÉNALITÉS.
Art. L450-1 Art. L450-2 Art. L450-3 Art. L450-4
LIVRE V : CONFLITS DU TRAVAIL
TITRE Ier : CONFLITS COLLECTIFS
CHAPITRE Ier : La grève
Section 1 : Généralités.
Art. L511-1
Section 2 : Grève dans les services publics.
Art. L511-2 Art. L511-3 Art. L511-4 Art. L511-5
CHAPITRE II : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail.
Art. L512-1 Art. L512-2
CHAPITRE III : Conciliation.
Art. L513-1 Art. L513-2 Art. L513-3 Art. L513-4 Art. L513-5 Art. L513-6
CHAPITRE IV : Médiation.
Art. L514-1 Art. L514-2 Art. L514-3 Art. L514-4
CHAPITRE V : Arbitrage.
Art. L515-1 Art. L515-2 Art. L515-3 Art. L515-4
CHAPITRE VI : Dispositions finales.
Art. L516-1
TITRE II : PÉNALITÉS.
Art. L520-1
LIVRE VI : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE Ier : SERVICES DE CONTRÔLE.
Art. L610-1 Art. L610-2 Art. L610-3 Art. L610-5 Art. L610-6 Art. L610-7 Art. L610-8 Art. L610-9 Art. L610-10 Art. L610-11 Art. L610-12 Art. L610-13 Art. L610-14 Art. L610-15
TITRE II : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
Art. L620-1 Art. L620-2 Art. L620-3 Art. L620-4 Art. L620-5 Art. L620-6 Art. L620-7 Art. L620-8 Art. L620-9
TITRE III : PÉNALITÉS.
Art. L630-1 Art. L630-2
LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Art. L711-1 Art. L711-1-1 Art. L711-2 Art. L711-3 Art. L711-4 Art. L711-4-1
CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
Section 1 : Contrat de qualification
Art. L711-5 Art. L711-6
Section 2 : Contrat d'orientation
Art. L711-7
Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
Art. L711-8 Art. L711-9 Art. L711-10
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 1er : Conventions relatives au travail
Titre 2 : Contrat de travail
Chapitre 2 : Règles propres au contrat de travail
Section 1 : Règles générales.
Art. R122-1 Art. R122-2 Art. R122-3 Art. R122-4 Art. R122-4-1 Art. R122-4-2
Section 2 : Service national.
Art. R122-5 Art. R122-6
Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
Art. R122-7 Art. R122-8 Art. R122-9 Art. R122-10
Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 1 : Règlement intérieur.
Art. R122-11 Art. R122-12 Art. R122-13 Art. R122-14 Art. R122-15
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
Art. R122-16 Art. R122-17 Art. R122-18
Chapitre 4 : Marchandage.
Art. R124-1
Chapitre 5 : Cautionnements.
Art. R125-1
Chapitre 6 : Groupements d'employeurs.
Art. R126-1 Art. R126-2 Art. R126-3 Art. R126-4 Art. R126-5 Art. R126-6
Chapitre 8 : Titre de travail simplifié
Art. R128-1 Art. R128-2 Art. R128-3 Art. R128-4 Art. R128-5 Art. R128-6 Art. R128-7 Art. R128-8 Art. R128-9 Art. R128-10 Art. R128-11 Art. R128-12 Art. R128-13 Art. R128-14
Titre 3 : Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 2 : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.
Art. R132-1 Art. R132-2
Chapitre 3 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
Art. R133-1
Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
Art. R133-2 Art. R133-3 Art. R133-4
Chapitre 5 : Application des conventions et accords collectifs de travail.
Art. R135-1
Chapitre 6 : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières.
Art. R136-1 Art. R136-2 Art. R136-3 Art. R136-4 Art. R136-5
Titre 4 : Salaire
Chapitre préliminaire : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Art. R140-1
Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti.
Art. R141-1 Art. R141-2 Art. R141-3
Chapitre 3 : Paiement du salaire.
Art. R143-1 Art. R143-2
Chapitre 5 : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
Section 1 : Règles générales.
Art. R145-1
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
Art. R145-2 Art. R145-3 Art. R145-4 Art. R145-5 Art. R145-6 Art. R145-7 Art. R145-8 Art. R145-9 Art. R145-10 Art. R145-11 Art. R145-12 Art. R145-13 Art. R145-14 Art. R145-15 Art. R145-16 Art. R145-17 Art. R145-18 Art. R145-19 Art. R145-20 Art. R145-21
Chapitre 6 : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires.
Art. R146-1 Art. R146-2
Titre 5 : Pénalités
Chapitre 1er : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 1 : Contrat d'apprentissage.
Art. R151-1 Art. R151-2 Art. R151-3 Art. R151-4
Section 2 : Contrat de travail.
Art. R151-5 Art. R151-6 Art. R151-7 Art. R151-8
Chapitre 2 : Marchandages.
Art. R152-1
Chapitre 3 : Cautionnements.
Art. R153-1
Chapitre 4 : Groupements d'employeurs.
Art. R154-1
Chapitre 5 : Conventions et accords collectifs de travail.
Art. R155-1 Art. R155-2 Art. R155-3
Chapitre 6 : Salaire
Section 1 : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Art. R156-1
Section 2 : Salaire minimum garanti et rémunération mensuelle minimale garantie.
Art. R156-2
Section 3 : Paiement du salaire.
Art. R156-3
Section 4 : Retenues sur le salaire.
Art. R156-4
Livre 2 : Réglementation du travail
Titre 1er : Conditions de travail
Chapitre 2 : Durée du travail.
Art. R212-1 Art. R212-2 Art. R212-3
Chapitre 3 : Travail de nuit.
Section 1 : Définition du salarié de nuit.
Art. R213-1
Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
Art. R213-2 Art. R213-3 Art. R213-4
Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de salariés à des postes de nuit.
Art. R213-5
Section 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit.
Art. R213-6 Art. R213-7 Art. R213-8
Titre 2 : Repos et congés
Chapitre 1er : Repos hebdomadaire.
Art. R221-1 Art. R221-2 Art. R221-3 Art. R221-4 Art. R221-5 Art. R221-6
Chapitre 2 : Jours fériés.
Art. R222-1 Art. R222-2 Art. R222-3
Chapitre 3 : Congés annuels.
Art. R223-1
Chapitre 5 : Congés non rémunérés
Section 1 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Art. R225-1 Art. R225-2 Art. R225-3 Art. R225-4
Section 2 : Congé mutualiste.
Art. R225-5 Art. R225-6 Art. R225-7 Art. R225-8 Art. R225-9 Art. R225-10 Art. R225-11 Art. R225-12 Art. R225-13
Titre 3 : Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 1 : Dispositions générales
Section 1 : Prévention du risque chimique
Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses.
Art. R231-1
Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations.
Art. R231-2 Art. R231-3
Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques.
Art. R231-4 Art. R231-5
Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
Art. R231-6 Art. R231-7 Art. R231-8 Art. R231-9 Art. R231-10 Art. R231-11 Art. R231-12 Art. R231-13
Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail.
Art. R231-14 Art. R231-15
Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Art. R231-16 Art. R231-17 Art. R231-18 Art. R231-19 Art. R231-20 Art. R231-21 Art. R231-22 Art. R231-23 Art. R231-24 Art. R231-25 Art. R231-26 Art. R231-27 Art. R231-28
Sous-section 7 : Dispositions d'urgence.
Art. R231-29
Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux.
Art. R231-30 Art. R231-31 Art. R231-32 Art. R231-33
Section 2 : Prévention du risque biologique.
Art. R231-34
Sous-section 1 : Définitions.
Art. R231-35 Art. R231-36
Sous-section 2 : Règles générales de prévention du risque biologique.
Art. R231-37 Art. R231-38 Art. R231-39
Sous-section 3 : Formation et information.
Art. R231-40 Art. R231-41 Art. R231-42 Art. R231-43
Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités.
Art. R231-44 Art. R231-45
Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.
Art. R231-46 Art. R231-47 Art. R231-48 Art. R231-49
Section 3 : Manutention des charges.
Art. R231-50 Art. R231-51 Art. R231-52 Art. R231-53 Art. R231-54 Art. R231-55 Art. R231-56
Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
Art. R231-57 Art. R231-58 Art. R231-59 Art. R231-60 Art. R231-61 Art. R231-62 Art. R231-63 Art. R231-64
Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 1 : Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics.
Art. R231-65 Art. R231-66 Art. R231-67 Art. R231-68 Art. R231-69
Sous-section 2 : Mises en demeure.
Art. R231-70 Art. R231-71
Chapitre 2 : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Art. R232-6 Art. R232-13 Art. R232-15
Sous-section 2 : Installations sanitaires.
Art. R232-16 Art. R232-20 Art. R232-21 Art. R232-23
Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons.
Art. R232-24 Art. R232-25
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
Art. R232-32 Art. R232-34
Sous-section 2 : Eclairage.
Art. R232-50
Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
Art. R232-54 Art. R232-55 Art. R232-56 Art. R232-59
Section 3 : Restauration - Hébergement
Sous-section 1 : Repas.
Art. R232-62
Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R232-72
Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables.
Art. R232-81 Art. R232-82
Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Art. R232-84
Section 5 : Mesures d'application
Sous-section 2 : Dispositions générales.
Art. R232-100
Chapitre 3 : Sécurité
Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle.
Art. R233-1 Art. R233-2 Art. R233-3 Art. R233-4
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 1 : Mesures générales.
Art. R233-5 Art. R233-6 Art. R233-7 Art. R233-8 Art. R233-9 Art. R233-10 Art. R233-11 Art. R233-12
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail.
Art. R233-13 Art. R233-14 Art. R233-19
Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
Art. R233-20 Art. R233-21 Art. R233-22
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
Art. R233-24 Art. R233-25 Art. R233-26 Art. R233-27 Art. R233-28 Art. R233-29 Art. R233-30 Art. R233-31 Art. R233-32 Art. R233-33 Art. R233-34 Art. R233-35 Art. R233-36 Art. R233-37 Art. R233-38 Art. R233-39 Art. R233-40 Art. R233-41
Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application.
Art. R233-59 Art. R233-60
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R233-63 Art. R233-64
Sous-section 6 : Mesures de contrôle.
Art. R233-74
Sous-section 7 : Organismes agréés prévus par les articles L. 233-8 et R. 233-74.
Art. R233-76
Sous-section 8 : Maintien en état de conformité.
Art. R233-77
Section 7 : Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies aux articles L. 233-6 et L. 233-7
Sous-section 1 : Equipements de travail.
Art. R233-78 Art. R233-79 Art. R233-80
Sous-section 2 : Composants de sécurité.
Art. R233-81 Art. R233-82 Art. R233-83 Art. R233-84 Art. R233-85 Art. R233-86
Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle d'occasion.
Art. R233-87
Chapitre 4 : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
Art. R234-1 Art. R234-2
Section 1 : Hygiène.
Art. R234-3 Art. R234-4
Section 2 : Limitation des charges.
Art. R234-5 Art. R234-6
Section 3 : Travaux interdits aux femmes.
Art. R234-7 Art. R234-8
Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
Art. R234-9 Art. R234-10 Art. R234-11 Art. R234-12 Art. R234-13 Art. R234-14 Art. R234-15 Art. R234-16 Art. R234-17 Art. R234-18 Art. R234-19 Art. R234-20 Art. R234-21 Art. R234-22 Art. R234-23
Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
Art. R235-1
Section 1 : Mesures générales de sécurité
Sous-section 1 : Résistance et stabilité.
Art. R235-2 Art. R235-3 Art. R235-4
Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés.
Art. R235-5 Art. R235-6 Art. R235-7 Art. R235-8 Art. R235-9 Art. R235-10 Art. R235-11 Art. R235-12
Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes.
Art. R235-13 Art. R235-14 Art. R235-15
Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle.
Art. R235-16 Art. R235-17 Art. R235-18
Sous-section 5 : Travaux exécutés par grands vents.
Art. R235-19
Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier.
Art. R235-20 Art. R235-21
Sous-section 7 : Examens, vérifications, registres.
Art. R235-22 Art. R235-23 Art. R235-24
Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement.
Art. R235-25
I. - Installation des appareils et des voies.
Art. R235-26 Art. R235-27 Art. R235-28 Art. R235-29 Art. R235-30
II. - Organes et dispositifs annexes.
Art. R235-31 Art. R235-32 Art. R235-33 Art. R235-34 Art. R235-35 Art. R235-36 Art. R235-37
III. - Recettes.
Art. R235-38
IV. - Manoeuvres.
Art. R235-39 Art. R235-40 Art. R235-41 Art. R235-42
V. - Transport ou élévation des salariés.
Art. R235-43 Art. R235-44
VI. - Epreuves, examens et inspections.
Art. R235-45
Sous-section 2 : Appareils de levage mus à la main
I. - Installation et résistance des appareils.
Art. R235-46 Art. R235-47 Art. R235-48
II. - Treuils, recettes, manoeuvres.
Art. R235-49 Art. R235-50 Art. R235-51
III. - Transport ou élévation des salariés.
Art. R235-52 Art. R235-53 Art. R235-54
Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets.
Art. R235-55 Art. R235-56 Art. R235-57 Art. R235-58 Art. R235-59 Art. R235-60 Art. R235-61 Art. R235-62 Art. R235-63
Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains
Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.
Art. R235-64 Art. R235-65 Art. R235-66 Art. R235-67 Art. R235-68 Art. R235-69 Art. R235-70 Art. R235-71 Art. R235-72 Art. R235-73 Art. R235-74 Art. R235-75 Art. R235-76 Art. R235-77 Art. R235-78 Art. R235-79
Sous-section 2 : Travaux souterrains
I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.
Art. R235-80 Art. R235-81 Art. R235-82
II. - Ventilation.
Art. R235-83 Art. R235-84 Art. R235-85 Art. R235-86 Art. R235-87 Art. R235-88 Art. R235-89
III. - Circulation.
Art. R235-90 Art. R235-91 Art. R235-92 Art. R235-93 Art. R235-94
IV. - Signalisation, éclairage.
Art. R235-95 Art. R235-96
Section 4 : Travaux de démolition.
Art. R235-97 Art. R235-98 Art. R235-99 Art. R235-100 Art. R235-101 Art. R235-102 Art. R235-103 Art. R235-104 Art. R235-105
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 1 : Echafaudages
I. - Dispositions générales.
Art. R235-106 Art. R235-107 Art. R235-108 Art. R235-109
II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal.
Art. R235-110 Art. R235-111 Art. R235-112 Art. R235-113 Art. R235-114 Art. R235-115 Art. R235-116 Art. R235-117 Art. R235-118 Art. R235-119 Art. R235-120 Art. R235-121 Art. R235-122
III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois.
Art. R235-123 Art. R235-124 Art. R235-125 Art. R235-126 Art. R235-127 Art. R235-128 Art. R235-129
IV. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal.
Art. R235-130
V. - Echafaudages montés sur roues.
Art. R235-131
VI. - Echafaudages volants.
Art. R235-132 Art. R235-133 Art. R235-134 Art. R235-135
VII. - Dispositions diverses.
Art. R235-136 Art. R235-137 Art. R235-138 Art. R235-139 Art. R235-140 Art. R235-141 Art. R235-142
Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
Art. R235-143 Art. R235-144 Art. R235-145 Art. R235-146 Art. R235-147 Art. R235-148 Art. R235-149 Art. R235-150
Sous-section 3 : Echelles.
Art. R235-151 Art. R235-152 Art. R235-153 Art. R235-154 Art. R235-155 Art. R235-156 Art. R235-157
Section 6 : Travaux sur les toitures, travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures et travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds
Sous-section 1 : Travaux sur les toitures.
Art. R235-158 Art. R235-159 Art. R235-160 Art. R235-161 Art. R235-162 Art. R235-163 Art. R235-164 Art. R235-165
Sous-section 2 : Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures.
Art. R235-166 Art. R235-167 Art. R235-168 Art. R235-169 Art. R235-170 Art. R235-171
Sous-section 3 : Travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.
Art. R235-172
Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques
Sous-section 1.
Art. R235-173 Art. R235-174 Art. R235-175 Art. R235-176 Art. R235-177 Art. R235-178 Art. R235-179 Art. R235-180 Art. R235-181 Art. R235-182 Art. R235-183
Sous-section 2.
Art. R235-184 Art. R235-185 Art. R235-186 Art. R235-187
Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés
Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène.
Art. R235-188 Art. R235-189 Art. R235-190 Art. R235-191 Art. R235-192 Art. R235-193 Art. R235-194 Art. R235-195
Sous-section 2 : Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines.
Art. R235-196 Art. R235-197 Art. R235-198
Section 9 : Dispositions diverses.
Art. R235-199 Art. R235-200 Art. R235-201 Art. R235-202 Art. R235-203 Art. R235-204 Art. R235-205 Art. R235-206 Art. R235-207 Art. R235-208 Art. R235-209 Art. R235-210 Art. R235-211 Art. R235-212 Art. R235-213 Art. R235-214
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Sous-section 1 : Déclaration préalable.
Art. R235-215 Art. R235-216
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 1 : Attribution de la mission de coordination.
Art. R235-217 Art. R235-218
Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.
Art. R235-219 Art. R235-220 Art. R235-221
Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
Art. R235-222 Art. R235-223 Art. R235-224
Paragraphe 4 : Formation des coordonnateurs.
Art. R235-225 Art. R235-226 Art. R235-227 Art. R235-228 Art. R235-229
Sous-section 3 : Mission de coordination.
Art. R235-230 Art. R235-231 Art. R235-232 Art. R235-233
Sous-section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
Art. R235-234 Art. R235-235 Art. R235-236 Art. R235-237 Art. R235-238 Art. R235-239
Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie.
Art. R235-240 Art. R235-241 Art. R235-242
Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
Art. R235-243 Art. R235-244 Art. R235-245 Art. R235-246 Art. R235-247 Art. R235-248 Art. R235-249 Art. R235-250 Art. R235-251 Art. R235-252 Art. R235-253
Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 2e catégorie.
Art. R235-254 Art. R235-255
Chapitre 6 : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Section 1 : Généralités
Champ d'application.
Art. R236-1
Définitions.
Art. R236-2
Classement des installations en fonction des tensions.
Art. R236-3
Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
Normes de sécurité obligatoires.
Art. R236-4
Dispositions générales.
Art. R236-5
Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Art. R236-6
Installations à très basse tension.
Art. R236-7
Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Art. R236-8
Séparation des sources d'énergie.
Art. R236-9
Coupure d'urgence.
Art. R236-10
Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Art. R236-11
Prises de terre et conducteurs de protection.
Art. R236-12
Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Art. R236-13
Résistances de terre, conducteurs de terre.
Art. R236-14
Installation de sécurité.
Art. R236-15
Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct)
Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension.
Art. R236-16
Mise hors de portée par éloignement.
Art. R236-17
Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Art. R236-18
Mise hors de portée par isolation.
Art. R236-19
Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Art. R236-20
Lignes de contact.
Art. R236-21 Art. R236-22 Art. R236-23 Art. R236-24 Art. R236-25
Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique.
Art. R236-26 Art. R236-27
Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique.
Art. R236-28
Section 4 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
Dispositions générales.
Art. R236-29
Sous-section 1 : Installation à courant alternatif
Types de mesures de protection.
Art. R236-30
A. - Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de l'alimentation
Généralités.
Art. R236-31
Installation électrique réalisée suivant le schéma TN (mise au neutre).
Art. R236-32
Installations réalisées suivant le schéma TT (neutre directement relié à la terre).
Art. R236-33
Installations électriques réalisées suivant le schéma IT (neutre isolé ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut).
Art. R236-34
Liaison équipotentielle supplémentaire.
Art. R236-35
Double isolation ou isolation renforcée.
Art. R236-36
B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
Impédance de protection.
Art. R236-37
Protection complémentaire.
Art. R236-38
Protection par séparation des circuits.
Art. R236-39
Sous-section 2 : Installations à courant autre qu'alternatif
Types de mesures de protection.
Art. R236-40
Section 5 : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique
Réalisation des installations.
Art. R236-41
Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable.
Art. R236-42
Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Art. R236-43
Zone présentant des risques d'explosion.
Art. R236-44
Section 6 : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
Généralités.
Art. R236-45
Prescriptions au personnel.
Art. R236-46
Surveillance des installations.
Art. R236-47
Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Art. R236-48
Travaux effectués hors tension.
Art. R236-49
Travaux effectués sous tension.
Art. R236-50
Travaux effectués au voisinage des pièces sous tension.
Art. R236-51
Dispositions à prendre après un incident.
Art. R236-52
Vérification initiale et périodique.
Art. R236-53
Vérification sur mise en demeure.
Art. R236-54
Dossier tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Art. R236-55
Section 7 : Mesures diverses
Formation requise pour administrer les premiers soins.
Art. R236-56
Dérogations.
Art. R236-57
Arrêtés d'application.
Art. R236-58
Chapitre 8 : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Art. R238-1-1 Art. R238-1-2
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
Art. R238-1-3 Art. R238-1-4 Art. R238-1-5 Art. R238-1-6
II. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
Art. R238-1-7 Art. R238-1-8 Art. R238-1-9 Art. R238-1-10
III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Art. R238-1-11 Art. R238-1-12 Art. R238-1-13 Art. R238-1-14 Art. R238-1-15 Art. R238-1-16 Art. R238-1-17 Art. R238-1-18 Art. R238-1-19 Art. R238-1-20 Art. R238-1-21 Art. R238-1-22 Art. R238-1-23 Art. R238-1-24
Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
I. - Tir à la mèche.
Art. R238-1-25 Art. R238-1-26 Art. R238-1-27 Art. R238-1-28 Art. R238-1-29
II. - Tir au cordeau détonant.
Art. R238-1-30 Art. R238-1-31 Art. R238-1-32
III. - Tir électrique.
Art. R238-1-33 Art. R238-1-34 Art. R238-1-35 Art. R238-1-36 Art. R238-1-37 Art. R238-1-38
IV. - Tir par mines longues
Art. R238-1-39 Art. R238-1-40 Art. R238-1-41 Art. R238-1-42 Art. R238-1-43 Art. R238-1-44
V. - Tirs spéciaux.
Art. R238-1-45 Art. R238-1-46
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. R238-1-47
Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
Art. R238-2-1
Sous-section 1 : Installation des appareils et des voies.
Art. R238-2-2 Art. R238-2-3 Art. R238-2-4 Art. R238-2-5
Sous-section 2 : Installations électriques.
Art. R238-2-6 Art. R238-2-7 Art. R238-2-8 Art. R238-2-9
Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès.
Art. R238-2-10 Art. R238-2-11 Art. R238-2-12 Art. R238-2-13 Art. R238-2-14 Art. R238-2-15 Art. R238-2-16 Art. R238-2-17 Art. R238-2-18 Art. R238-2-19
Sous-section 4 : Moteurs, chaînes et câbles, limiteurs de course.
Art. R238-2-20 Art. R238-2-21 Art. R238-2-22 Art. R238-2-23 Art. R238-2-24
Sous-section 5 : Manoeuvres.
Art. R238-2-25 Art. R238-2-26 Art. R238-2-27 Art. R238-2-28 Art. R238-2-29 Art. R238-2-30
Sous-section 6 : Visites et entretien.
Art. R238-2-31 Art. R238-2-32 Art. R238-2-33 Art. R238-2-34 Art. R238-2-35 Art. R238-2-36
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Art. R238-2-37 Art. R238-2-38 Art. R238-2-39 Art. R238-2-40 Art. R238-2-41 Art. R238-2-42
Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation.
Art. R238-3-1
Sous-section 1 : Prévention des intoxications.
Art. R238-3-2 Art. R238-3-3 Art. R238-3-4 Art. R238-3-5 Art. R238-3-6 Art. R238-3-7 Art. R238-3-8
Sous-section 2 : Prévention des incendies.
Art. R238-3-9 Art. R238-3-10 Art. R238-3-11 Art. R238-3-12 Art. R238-3-13 Art. R238-3-14 Art. R238-3-15 Art. R238-3-16 Art. R238-3-17 Art. R238-3-18
Sous-section 3 : Dispositions finales.
Art. R238-3-19 Art. R238-3-20
Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.
Art. R238-4-1 Art. R238-4-2 Art. R238-4-3 Art. R238-4-4 Art. R238-4-5 Art. R238-4-6 Art. R238-4-7 Art. R238-4-8 Art. R238-4-9 Art. R238-4-10
Section 5 : Mesures particulières relatives à la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.
Art. R238-5-1 Art. R238-5-2 Art. R238-5-3 Art. R238-5-4 Art. R238-5-5 Art. R238-5-6 Art. R238-5-7 Art. R238-5-8
Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Sous-section 1 : Champ d'application, définitions.
Art. R238-6-1 Art. R238-6-2
Sous-section 2 : Conditions d'accès en milieu hyperbare.
Art. R238-6-3 Art. R238-6-4
Sous-section 3 : Gaz respiratoires.
Art. R238-6-5 Art. R238-6-6 Art. R238-6-7 Art. R238-6-8 Art. R238-6-9 Art. R238-6-10 Art. R238-6-11 Art. R238-6-12
Sous-section 4 : Equipement collectif.
Art. R238-6-13 Art. R238-6-14 Art. R238-6-15 Art. R238-6-16 Art. R238-6-17 Art. R238-6-18 Art. R238-6-19 Art. R238-6-20 Art. R238-6-21 Art. R238-6-22 Art. R238-6-23 Art. R238-6-24
Sous-section 5 : Equipement individuel.
Art. R238-6-25 Art. R238-6-26 Art. R238-6-27
Sous-section 6 : Procédures de sécurité.
Art. R238-6-28 Art. R238-6-29 Art. R238-6-30 Art. R238-6-31 Art. R238-6-32
Sous-section 7 : Surveillance médicale du personnel.
Art. R238-6-33 Art. R238-6-34 Art. R238-6-35 Art. R238-6-36
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Art. R238-6-37 Art. R238-6-38 Art. R238-6-39
Section 7 : Mesures particulières relatives aux marins, aux ports, aux navires et autres bâtiments de mer.
Art. R238-7-1 Art. R238-7-2 Art. R238-7-3 Art. R238-7-4
Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
Art. R238-8-1 Art. R238-8-2 Art. R238-8-3 Art. R238-8-4 Art. R238-8-5 Art. R238-8-6 Art. R238-8-7 Art. R238-8-8 Art. R238-8-9 Art. R238-8-10 Art. R238-8-11 Art. R238-8-12 Art. R238-8-13 Art. R238-8-14
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'établissement de santé de Mayotte.
Art. R238-8-15
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R239-1
Section 2 : Règles d'hygiène
Sous-section 1 : Eclairage.
Art. R239-2 Art. R239-3 Art. R239-4 Art. R239-5
Sous-section 2 : Aération, assainissement.
Art. R239-6 Art. R239-7 Art. R239-8 Art. R239-9 Art. R239-10
Sous-section 3 : Température des locaux.
Art. R239-11 Art. R239-12
Sous-section 4 : Insonorisation.
Art. R239-13
Sous-section 5 : Installations sanitaires, restauration.
Art. R239-14 Art. R239-15
Section 3 : Règles de sécurité.
Art. R239-16 Art. R239-17 Art. R239-18 Art. R239-19 Art. R239-20 Art. R239-21 Art. R239-22 Art. R239-23 Art. R239-24 Art. R239-25 Art. R239-26 Art. R239-27 Art. R239-28 Art. R239-29 Art. R239-30 Art. R239-31 Art. R239-32 Art. R239-33 Art. R239-34 Art. R239-35 Art. R239-36 Art. R239-37
Section 4 : Prévention des incendies, évacuation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R239-38
Sous-section 2 : Dégagements.
Art. R239-39 Art. R239-40 Art. R239-41 Art. R239-42 Art. R239-43 Art. R239-44 Art. R239-45
Sous-section 3 : Désenfumage.
Art. R239-46
Sous-section 4 : Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Art. R239-47
Sous-section 5 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Art. R239-48 Art. R239-49 Art. R239-50
Sous-section 6 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Art. R239-51
Sous-section 7 : Mesures d'application.
Art. R239-52
Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail.
Art. R239-53
Titre 5 : Pénalités
Chapitre préliminaire.
Art. R250-1 Art. R250-2
Chapitre 1er : Hygiène et sécurité.
Art. R251-1 Art. R251-2
Chapitre 3 : Conditions du travail
Section 1 : Age d'admission.
Art. R253-1
Section 2 : Durée du travail
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R253-2
Paragraphe 2 : Heures supplémentaires
Art. R253-3
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
Art. R253-4 Art. R253-5
Section 3 : Travail de nuit.
Art. R253-6 Art. R253-7
Chapitre 4 : Repos et congés
Section 1 : Repos hebdomadaire.
Art. R254-1 Art. R254-2
Section 2 : Jours fériés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R254-3 Art. R254-4
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
Art. R254-5
Section 3 : Congés annuels.
Art. R254-6
Chapitre V : Congés non rémunérés.
Art. R255-1 Art. R255-2
Livre 3 : Emploi
Titre 1er : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre - Travail clandestin
Chapitre 1er : Obligation des employeurs
Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.
Art. R311-1 Art. R311-2 Art. R311-3 Art. R311-4 Art. R311-5
Section 2 : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
Art. R311-6
Chapitre 2 : Cumul d'emploi et travail dissimulé
Section 2 : Travail dissimulé.
Art. R312-1 Art. R312-2 Art. R312-3 Art. R312-4 Art. R312-5 Art. R312-6 Art. R312-7 Art. R312-8
Titre 2 : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
Chapitre préliminaire : Licenciement pour motif économique.
Art. R320-1
Art. R320-2
Chapitre 1er : Généralités.
Art. R321-1 Art. R321-2 Art. R321-3 Art. R321-4 Art. R321-5 Art. R321-6
Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrat de retour à l'emploi
Art. R323-1 Art. R323-2 Art. R323-3 Art. R323-4 Art. R323-5 Art. R323-6 Art. R323-7
Chapitre 4 : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
Projet initiative-jeune
Art. R324-1
Chapitre 5 : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois
Section 1 : Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi
Art. R325-1 Art. R325-2
Section 3 : Agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale
Art. R325-3 Art. R325-4 Art. R325-5 Art. R325-6 Art. R325-7 Art. R325-8
Section 4 : Fonds pour l'emploi
Art. R325-9
Chapitre 6 : Placement
Section 1 : Agence nationale pour l'emploi
Art. R326-1 Art. R326-2 Art. R326-3 Art. R326-4 Art. R326-5 Art. R326-6 Art. R326-7
Section 2 : Organismes qui concourent au service public du placement
Art. R326-8 Art. R326-9 Art. R326-10 Art. R326-11 Art. R326-12
Section 3 : Notification par les employeurs des places vacantes
Art. R326-13
Section 4 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Art. R326-14 Art. R326-15 Art. R326-16 Art. R326-17 Art. R326-18 Art. R326-19 Art. R326-20 Art. R326-21 Art. R326-22
Section 5 : Collectivités territoriales
Art. R326-23 Art. R326-24 Art. R326-25 Art. R326-26 Art. R326-27 Art. R326-28
Section 6 : Dispositions diverses
Art. R326-29 Art. R326-30 Art. R326-31 Art. R326-32 Art. R326-33 Art. R326-34
Chapitre 7 : Indemnisation du chômage
Section 2 : Perte temporaire de salaire
Art. R327-10 Art. R327-11 Art. R327-12 Art. R327-13 Art. R327-14
Titre 3 : Main-d'oeuvre étrangère.
Section 1 : Etrangers.
Art. R330-1 Art. R330-2 Art. R330-3 Art. R330-4 Art. R330-5 Art. R330-6 Art. R330-7
Section 2 : Sanction administrative pour l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
Art. R330-8 Art. R330-9 Art. R330-10 Art. R330-11
Titre 4 : Pénalités
Chapitre 1er : Travail clandestin.
Art. R341-1
Chapitre 2 : Déclaration des mouvements de main-d'oeuvre.
Art. R342-1 Art. R342-2
Chapitre 3 : Licenciement pour motif économique.
Art. R343-1
Livre 4 : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
Titre 1er : Les syndicats professionnels
Chapitre 1er : Statut juridique des syndicats.
Art. R411-1
Chapitre 2 : Droit syndical et représentativité des syndicats.
Art. R412-1
Titre 3 : Les délégués du personnel
Chapitre 2 : Attributions et pouvoirs
Art. R432-1 Art. R432-2 Art. R432-3
Chapitre 3 : Composition et élections.
Art. R433-1 Art. R433-2 Art. R433-3 Art. R433-4 Art. R433-5 Art. R433-6
Chapitre 5 : Licenciement des délégués du personnel.
Art. R435-1
Titre 4 : Les comités d'entreprise
Chapitre 1er : Champ d'application.
Art. R441-1
Chapitre 2 : Attributions et pouvoirs
Section 1 : Personnalité civile.
Art. R442-1
Section 2 : Institutions sociales d'entreprises.
Art. R442-2 Art. R442-3
Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
Art. R442-4 Art. R442-5 Art. R442-6 Art. R442-7
Section 4 : Comités interentreprises.
Art. R442-8 Art. R442-9 Art. R442-10
Section 5 : Financement des activités sociales et culturelles.
Art. R442-11 Art. R442-12 Art. R442-13 Art. R442-14 Art. R442-15 Art. R442-16
Section 6 : Attributions économiques.
Art. R442-17 Art. R442-18
Section 7 : Rapport annuel d'information du comité d'entreprise dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Art. R442-19
Section 8 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires.
Art. R442-20 Art. R442-21
Chapitre 3 : Composition et élections.
Art. R443-1 Art. R443-2 Art. R443-3 Art. R443-4 Art. R443-5
Chapitre 4 : Fonctionnement.
Art. R444-1 Art. R444-2 Art. R444-3
Chapitre 5 : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
Art. R445-1 Art. R445-2 Art. R445-3 Art. R445-4 Art. R445-5 Art. R445-6 Art. R445-7 Art. R445-8 Art. R445-9 Art. R445-10
Titre 5 : Pénalités.
Art. R451-1
Livre 5 : Conflits du travail
Titre 1er : Conflits collectifs
Chapitre 3 : Conciliation.
Art. R513-1
Section 1 : Composition des commissions de conciliation.
Art. R513-2 Art. R513-3
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
Art. R513-4 Art. R513-5 Art. R513-6 Art. R513-7 Art. R513-8 Art. R513-9 Art. R513-10
Chapitre 4 : Médiation.
Art. R514-1 Art. R514-2 Art. R514-3 Art. R514-4 Art. R514-5 Art. R514-6
Chapitre 5 : Arbitrage.
Art. R515-1 Art. R515-2
Titre 2 : Pénalités.
Art. R520-1
Livre 6 : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 1er : Services de contrôle.
Art. R610-1 Art. R610-2 Art. R610-3
Titre 2 : Obligations des employeurs.
Art. R620-1 Art. R620-2 Art. R620-3 Art. R620-3-1 Art. R620-4 Art. R620-5
Titre 3 : Pénalités
Chapitre 1er : Service de contrôle.
Art. R631-1
Chapitre 2 : Obligations des employeurs.
Art. R632-1 Art. R632-2
Livre 7 : Formation professionnelle
Chapitre 1er : Dispositions communes aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation
Art. R711-1
Chapitre 2 : Contrôle de la formation professionnelle.
Art. R712-1 Art. R712-2 Art. R712-3 Art. R712-4 Art. R712-5 Art. R712-6 Art. R712-7 Art. R712-8
Chapitre 3 : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation.
Art. R713-1 Art. R713-2 Art. R713-3 Art. R713-4 Art. R713-5 Art. R713-6 Art. R713-7 Art. R713-8 Art. R713-9 Art. R713-10 Art. R713-11 Art. R713-12 Art. R713-13 Art. R713-14 Art. R713-15 Art. R713-16
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre 1er : Conventions relatives au travail
Titre 4 : Salaire
Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*
Section 1 : Dispositions générales
Art. D141-1 Art. D141-2
Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Art. D141-3 Art. D141-4 Art. D141-5 Art. D141-6 Art. D141-7
Livre 2 : Réglementation du travail
Titre 1er : Conditions de travail
Chapitre 1er : Age d'admission
Art. D211-1 Art. D211-2 Art. D211-3 Art. D211-4
Chapitre 2 : Durée du travail
Section 1 : Récupération des heures perdues
Art. D212-1 Art. D212-2 Art. D212-3 Art. D212-4 Art. D212-5
Titre 2 : Repos et congés
Chapitre 3 : Congés annuels
Art. D223-1 Art. D223-2 Art. D223-3 Art. D223-4
Titre 3 : Hygiène et sécurité
Chapitre 3 : Sécurité.
Art. D233-1 Art. D233-2 Art. D233-3 Art. D233-4 Art. D233-5 Art. D233-6 Art. D233-7 Art. D233-8 Art. D233-9
Livre 3 : Emploi
Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre - Travail clandestin
Chapitre 2 : Travail clandestin
Art. D312-1
Chapitre 3 : Répression du travail illégal
Art. D313-1 Art. D313-2
Titre 2 : Aides à l'emploi - Intervention du fonds national de l'emploi
Chapitre 4 : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes - Projet initiative-jeune
Art. D324-9
Chapitre 5 : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois - Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi
Art. D325-1
Chapitre 7 : Indemnisation du chômage
Section 2 : Perte temporaire de salaire
Art. D327-10
Livre 4 : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
Titre 4 : Les comités d'entreprise
Chapitre 2 : Attributions et pouvoirs.
Art. D442-1
Livre 5 : Conflits du travail
Titre 1er : Conflits collectifs
Chapitre 4 : Médiation
Art. D514-1 Art. D514-2 Art. D514-3 Art. D514-4
Livre 7 : De la formation professionnelle
Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 1 : Contrats de qualification
Art. D712-1 Art. D712-2 Art. D712-3 Art. D712-4 Art. D712-5 Art. D712-6 Art. D712-7
Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 2 : Contrats d'orientation
Art. D712-8 Art. D712-9 Art. D712-10 Art. D712-11
Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
Art. D712-12 Art. D712-13 Art. D712-14 Art. D712-15 Art. D712-16 Art. D712-17

Partie législative

LIVRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 1 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le présent code du travail s'applique :

1° A tous les salariés exerçant leur activité dans la collectivité départementale ;

2° A toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs de ces salariés.

Sauf dispositions contraires, il ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public.

Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.

Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.

Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.

Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité départementale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département.


Créé par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Mayotte.


Créé par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour l'offre d'emploi, l'embauche et les relations de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, le statut civil, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état de grossesse, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, l'état de santé ou le handicap.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

Créé par la Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 9 () JORF 14 novembre 2007

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL

TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE

CHAPITRE Ier : Généralités.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, ou un ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.

L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 1 () JORF 26 août 2006

La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

CHAPITRE II : Des centres de formation d'apprentis.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.

Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique, ou par toute autre voie.
Nota :

Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L112-2 : dérogation à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 :

- un centre de formation d'apprentis et une entreprise ou un groupement d'entreprises habilité par l'inspection de l'apprentissage peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise ou le groupement d'entreprises assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;

- un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un établissement d'enseignement public, une convention aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et met à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment la chambre professionnelle, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification ainsi que du niveau initial des connaissances des apprentis.

Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 113-8, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 112-3, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale.

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet.

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.

Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront présenter les conditions et posséder des qualifications définies selon des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4.

Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans les centres de formation d'apprentis.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.

CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage

Section 1 : Définition et régime juridique.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par le présent titre, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise.

Nota :

Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions ou accords collectifs de travail ne sont pas contraires aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Section 2 : Conditions du contrat.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti.

Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.

L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées.

Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle.

A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis.

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il doit inscrire et faire participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 116-4.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.

L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Section 3 : Formation et résolution du contrat.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et rédigé en français.

Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail. Cet enregistrement est refusé dans un délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application. Le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles L. 113-1 à L. 113-13 et par les textes pris pour leur application.

Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, prévu à l'article L. 113-14 ou de la déclaration qui en tient lieu, prévue au présent article, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir la juridiction du travail qui statue alors sur la validité du contrat.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par l'Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 2 () JORF 26 août 2006

Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par la juridiction du travail en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.

La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.


CHAPITRE IV : Du statut de l'apprenti.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'apprenti est un jeune travailleur en première formation professionnelle alternée, titulaire d'un contrat de travail de type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne seront pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques assurés par le centre de formation des apprentis ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2 est compris dans l'horaire de travail. Pour le reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par le premier alinéa de l'article L. 212-1.

Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin assurant la surveillance médicale au travail des salariés.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le travail de nuit défini à l'article L. 213-7 est interdit pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, pour les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée par l'article L. 112-3 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à faire effectuer à l'apprenti les travaux dangereux nécessaires à sa formation. Il détermine les mesures à prendre pour que ces travaux soient exécutés dans les conditions de sécurité nécessaires.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation ou un des organismes mentionnés à l'article L. 112-2, ils continuent à bénéficier des dispositions législatives et réglementaires sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L116-5 : les cours d'enseignement général et professionnel organisés par le représentant du Gouvernement tiennent lieu de la formation prévue à l'article L112-1.


CHAPITRE V : Dispositions financières.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de la collectivité départementale ou des autres collectivités locales et des établissements publics.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.


CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Un service d'inspection de l'apprentissage relevant de la direction de l'enseignement assure, notamment, l'inspection pédagogique, administrative et financière des centres de formation, ainsi que le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La chambre professionnelle de Mayotte exerce des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.

Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :

1° Au placement des jeunes en apprentissage ;

2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;

3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ;

4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ;

5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ;

6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.

La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission consultative du travail.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.

Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.

Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.

TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter à Mayotte est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme correspondant dans la langue française.

Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.

Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixés à la section 1 du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Tout contrat de travail passé avec un salarié qui ne réside pas à Mayotte au moment de la proposition d'emploi doit être écrit. Il doit obligatoirement préciser :

1° La durée minimale du contrat en cas de contrat à durée indéterminée et les mentions visées à l'article L. 122-4 en cas de contrat à durée déterminée ;

2° La qualification et les fonctions prévues ;

3° La convention collective applicable de plein droit, ou par accord entre les parties ;

4° Le salaire et les primes éventuelles, frais de voyage et de transport ainsi que celles relatives aux éventuels voyages périodiques ou au rapatriement intervenant à l'échéance prévue ou antérieurement à celle-ci.

A défaut de contrat écrit préalable à son engagement ou consécutif à sa prise de travail, le salarié est en droit de mettre fin à sa relation de travail sans justification et sans délai de préavis ni indemnité dans les soixante jours de son arrivée à Mayotte. Il peut alors prétendre à la prise en charge de son rapatriement par l'employeur, à la date de son choix, dans les trente jours suivant la notification de sa décision et aux dommages intérêts éventuels, que le contrat ait ou non reçu un début d'exécution.

Ce rapatriement s'effectue par la voie la plus rapide.

Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.

CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail

Section 1 : Contrat à durée déterminée.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à l'exception des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte à la date de la proposition d'emploi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.

La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors du contrat initial.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :

1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;

2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;

3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail ;

4° Pour des emplois offerts à des personnes ne résidant pas dans la collectivité départementale de Mayotte lors de la conclusion du contrat initial.

A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la résiliation de l'objet pour lequel il est conclu.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.

Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-15 : tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L122-3, est réputé à durée indéterminée.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sauf dispositions législatives expresses et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sous réserve des dispositions spécifiques à la protection des représentants du personnel, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.

En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-11 : les dispositions de l'art. L122-9 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-11 : les dispositions de l'art. L122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-10 ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-2, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-2.

Elles ne sont pas ou plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4 est réputé à durée indéterminée.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-16 : les dispositions de la section 1 ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.

Nota :
Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 12 I 2° : les dispositions de l'article L122-15-1 s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage.


Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.

Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-18 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail, ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22 ni avec les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-29.

L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.

Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue à l'alinéa précédent.

Les conventions collectives ou accords peuvent améliorer ces indemnités. Elles peuvent aussi prévoir le paiement d'une indemnité de départ en retraite volontaire.

Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-19 et pour celle de l'article L. 122-22, les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-22.

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-24 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.

Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.

En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-29.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 3 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-27.

Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-27.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 3 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-27-1.

Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 320-2.

Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 320-13 et de ses conditions de mise en oeuvre.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-22.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 122-17 à L. 122-30.


Section 3 : Conséquences de la rupture du contrat.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les trois cas suivants :

1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ;

2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

3° Quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du délai-congé ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée.

La forclusion ne peut être opposée au travailleur :

a) Si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ;

b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion.

Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou, à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.

Section 4 : Règles particulières aux personnes intéressées par le service national, aux jeunes gens astreints aux obligations imposées par le service préparatoire et aux hommes rappelés au service national.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. La réintégration dans l'entreprise est de droit.

Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-37 : champ d'application de l'article L122-35.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de l'article L. 122-35 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour.

Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période passée au service national est exclue des délais impartis pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de travail a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant cette période.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge en fonction du préjudice subi.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente section est nulle de plein droit.


Section 4 bis : Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile

Créé par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 91 () JORF 17 août 2004

Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

Créé par la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 91 () JORF 17 août 2004

Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

Section 5 : Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.

Modifié par l'Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 8 I, II JORF 14 décembre 2002
Modifié par l'Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 8 () JORF 14 décembre 2002

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables. Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3500 habitants ou au conseil général de Mayotte, dans la limite de dix jours ouvrables.

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Modifié par l'Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 8 () JORF 14 décembre 2002

Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.

La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le salarié doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.

Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est de même lorsque le salarié membre de l'une des assemblées visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter son réembauchage dans les formes et délai prévus au troisième alinéa du présent article. L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur seront conservés durant la durée du mandat.

Modifié par l'Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 8 () JORF 14 décembre 2002

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables.


Section 6 : Protection de la maternité et éducation des enfants.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-46, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de l'article L. 122-45 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.

En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail des salariés.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-48, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 122-51, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.

Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet contre décharge datée un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse.

Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Créé par l'Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 7 () JORF 23 février 2002

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

Modifié par l'Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 44 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.

Toute convention contraire est nulle de plein droit.

Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.

La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.

La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

Créé par l'Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 7 () JORF 23 février 2002

La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 543-2 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47.

Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.

Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les six semaines suivant leur délivrance.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La durée de la période de suspension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-48 est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-47 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-48.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-54 est nulle de plein droit.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de l'indemnité de licenciement.

En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions.


Section 7 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle suivi par l'intéressé, qui bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de l'article L. 122-55 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.

Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue par la clause de renouvellement.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-55, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin chargé de la surveillance médicale du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une indemnité équivalente.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin visé à l'article L. 122-58 et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, après avis des représentants du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit, en français, les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section 2 du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63 : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-5 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 122-59 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-21 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-22.

Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63 : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-60 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58 ou des premier et troisième alinéas de l'article L. 122-59, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-60.

Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63 : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-61 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Nota :
Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-63. : les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.
L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-59 et des articles L. 122-60 à L. 122-62 ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée.

Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-59, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.

En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-58, du premier alinéa de l'article L. 122-59 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les dispositions de l'article L. 143-14 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-60 et L. 122-61.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Modifié par la Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les dispositions de l'article L. 143-14 sont également applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire aux indemnités prévues à l'article L. 122-63.

Nota :
code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L122-64 : les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur.


Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire

Sous-section 1 : Règlement intérieur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire pour tout employeur occupant habituellement au moins vingt salariés.

Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;

- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, résultant, le cas échéant, de la convention collective applicable.

Le règlement intérieur doit être écrit en français.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel lorsqu'il en existe dans l'entreprise.

Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis des représentants du personnel, est communiqué à l'inspecteur du travail, sauf dans le cas où il concerne les administrations, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 610-3.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-68 et L. 122-69.

Cette décision, motivée, est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux représentants du personnel.

Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail écarte l'application d'une clause contraire aux articles L. 122-68 et L. 122-69, une copie du jugement est adressée par le secrétariat-greffe à l'inspecteur du travail et aux représentants du personnel mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-70.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.

La décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.

Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

En cas de litige, la juridiction du travail apprécie la régularité de la procédure suivie et si les reproches au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir à la juridiction les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La juridiction du travail peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin chargé de la surveillance médicale au travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.


Section 9 : Congé pour la création d'entreprise.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-81.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congé qu'il a choisie ainsi que la durée envisagée de ce congé.

Il précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant le terme de la première année de congé.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-81.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin.

CHAPITRE III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :

a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des salariés en considération du sexe ne peut à peine de nullité être insérée dans une convention collective de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application des dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la juridiction du travail lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-22 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.

CHAPITRE IV : Marchandage.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou marchandage est interdite.

Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt [*sanction*] dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :

1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les régimes de retraite, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise pour qui sont exécutés ces travaux est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement des cotisations sociales.

Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé et la caisse de prévoyance sociale peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-1.


CHAPITRE V : Cautionnements.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Tout chef d'entreprise qui, à titre de cautionnement, se fait remettre des sommes d'argent en espèces ou des titres par un salarié, doit en délivrer récépissé.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Tout cautionnement doit être mis en dépôt dans le délai d'un mois à dater de sa réception par l'employeur. Ce dernier doit tenir un certificat de dépôt à la disposition de l'inspecteur du travail.

Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe par arrêté les modalités de ce dépôt ainsi que la liste des caisses publiques et des banques habilitées à le recevoir. Ces établissements doivent accepter ce dépôt et délivrer un livret spécial, distinct de celui que le travailleur pourrait posséder déjà ou acquérir ultérieurement.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.


CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs.

Modifié par l'Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 3 () JORF 26 août 2006

Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.

Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.

Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.

Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre.

L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.

Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 126-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.

Il en est de même des personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'un accord collectif, à condition que celui-ci contienne obligatoirement des clauses portant sur la totalité des points suivants :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

2° La représentation du personnel ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;

4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

a) Le salaire minimum professionnel du salarié sans qualification ;

b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement.

Les groupements constitués dans le cadre du présent article ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits et rédigés en français. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.

Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Les obligations afférentes à la surveillance médicale au travail des salariés sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la medecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.


Créé par l'Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 3 () JORF 26 août 2006

Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.


CHAPITRE VII : Associations intermédiaires.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité départementale, après avis des organisations professionnelles concernées.

Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.

L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.

CHAPITRE VIII : Titre de travail simplifié.

Créé par la Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 14 (V) JORF 22 juillet 2003

Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;

- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.

Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de la Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.

Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

Les modalités d'applications du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

CHAPITRE Ier : Champ d'application.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.


CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble.


Section 1 : Dispositions communes.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 4 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-3 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

Créé par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 4 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée dans une autre langue est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les représentants des organisations mentionnées à l'article précédent peuvent contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;

2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

Les groupements d'employeurs déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application. Ce champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Créé par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 4 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.


Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La convention ou l'accord collectif est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 4 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord collectif de travail toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du présent titre ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 132-16 ou L. 132-24, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en outre, fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail.

Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.

Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés.

Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels et interprofessionnels est la collectivité départementale de Mayotte.

Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application professionnel qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention, dont il constitue un avenant ou une annexe.

Modifié par l'Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 4 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :

a) Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

b) Les conditions de travail et d'emploi.

La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large.

S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.

Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un acc