Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte)

Nature du document CODE
État VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur 1993-07-01
Date de fin 2999-01-01
Date de dernière modification 2006-07-01

Table des matières

Partie législative
LIVRE Ier : Composition du domaine
TITRE II : Constitution du domaine
CHAPITRE II : Domaine privé
SECTION 5 : Biens vacants et sans ma^itre.
Art. L122-9
LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux
TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE Ier : Domaine immobilier
SECTION 1 : Dispositions générales.
Art. L321-1 Art. L321-2
LIVRE IV : Dispositions diverses
TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. L410-2

Partie législative

LIVRE Ier : Composition du domaine

TITRE II : Constitution du domaine

CHAPITRE II : Domaine privé

SECTION 5 : Biens vacants et sans ma^itre.

Créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

Sont définitivement acquis à l'Etat :

1° Le montant des coupons, intér^ets ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique, ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;

2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des m^emes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;

3° Les dép^ots de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dép^ots ou en compte courant, lorsque ces dép^ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

4° Les dép^ots de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dép^ot ou pour toute autre cause lorsque ces dép^ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.

Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service de l'administration financière de l'Etat certifiant le droit de l'Etat.
Nota :
Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 122-9 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception du dernier alinéa dont l'abrogation ne prendra effet qu'à compter de la publication de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques.


LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux

TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé

CHAPITRE Ier : Domaine immobilier

SECTION 1 : Dispositions générales.

Créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Nota :
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-1 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

Créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

Les cessions peuvent également ^etre faites à l'amiable :

1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intér^et général ;

3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, ^etre cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 221-16 à L. 221-18.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Nota :
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

LIVRE IV : Dispositions diverses

TITRE Ier : Dispositions générales.

Créé par : Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception.

Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
Nota :
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 410-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat.L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.