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Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code


NOR : BUDF9200027D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951; Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète:

Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 4 juillet 1992, modifié et complété comme suit: Article 35: Au premier alinéa du 8o du I, le membre de phrase: <<des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables>> est remplacé par: <<des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II et III.) Article 39 AC: Il est inséré un article 39 AC ainsi rédigé: <<Art. 39 AC. - Les véhicules automobiles terrestres à moteur acquis à l'état neuf dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation. <<Toutefois, pour les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au troisième alinéa du 4 de l'article 39. <<Les entreprises qui acquièrent des véhicules mentionnés aux alinéas précédents pour les donner en location ne peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. <<Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1995.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 20.) Article 39 E: Cet article est rédigé comme suit: <<Chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient. <<Pour l'amortissement des parts de propriété de navires, le prix de revient est réduit du montant de la déduction effectuée en application des dispositions de l'article 163 vicies. Pour la détermination des plus-values, cette déduction est considérée comme un amortissement régulièrement pratiqué. <<Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.>> (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 73. Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 105-II.)

Article 39 quinquies A: Au 2, le b est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase: <<complété par le II de l'article 88 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991>>. 2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante: <<Les dispositions du présent alinéa cessent d'être applicables pour l'imposition des revenus de 1991 pour les souscripteurs qui relèvent de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991 pour les souscripteurs relevant de l'impôt sur les sociétés.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 88-II et III.) Article 39 octies A: Cet article est ainsi modifié: 1o Au I quater, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent I quater ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre 1991.>> 2o Au II bis, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'agrément déposée après le 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.) Article 39 octies B: Au V, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Elles cessent de s'appliquer aux investissements réalisés après le 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 86 C.) Article 39 octies D: Il est inséré un article 39 octies D ainsi rédigé: <<Art. 39 octies D. - I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital. <<La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement. <<L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après. <<La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés. <<La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont elle fait également partie. <<II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article , est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.

<<Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article , est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée à l'alinéa précédent, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221. <<III. - Pour l'application des dispositions du présent article , les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables. <<IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services. <<L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services. <<Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à dix millions de francs. <<V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39octiesA qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. <<VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du Iquater et du deuxième alinéa du IIbis de l'article 39octies A et du deuxième alinéa du V de l'article 39 octies B.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art 86-I à VI et E.) Article 41: Le II est rédigé comme suit: <<Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151octies. <<Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprises individuelles.>> (Loi no 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I[1o et 2o] et II.) Article 53A: Cet article est ainsi modifié: <<Sous réserve des dispositions du 1bis de l'article 302ter et de l'article 302septiesAbis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année...(le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 20-I.) Article 72A: Cet article est modifié comme suit: <<Le II et le III sont périmés.>> Article 72D: Cet article est ainsi complété et modifié: 1o Au I, le premier alinéa est complété comme suit: <<Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux est porté à 20 p. 100 dans la limite de 30000 F.>> 2o Au II, le premier alinéa est modifié comme suit: <<L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au quatrième alinéa du I de l'article 151octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée...(le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I[2o]. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 55.)

Article 83 ter: Il est inséré un article 83 ter ainsi rédigé: <<Art. 83 ter. - I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes. <<Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 199 terdecies A et pour les souscriptions au capital d'une seule société. <<2. L'avantage prévu au 1 est maintenu si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui répondent aux conditions fixées au d du III. <<3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie. <<II. - Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission. <<Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I. <<La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle. <<Les administrateurs de la société rachetée peuvent lui être liés par un contrat de travail. <<III. - 1. Le bénéfice de l'avantage mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes: <<a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés; <<b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole; <<c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée; <<d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles 20 et 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle; <<e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p.100 pour la partie supérieure à cette limite. <<2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. <<Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société. <<Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent: <<a) Aux membres de son foyer fiscal; <<b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées; <<c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. <<IV. - En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit à l'avantage prévu au 1 du I de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, le total des intérêts déduits en application du 1 du I est ajouté à la rémunération brute perçue l'année de la cession.

<<Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié. <<Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès ou en cas de licenciement du salarié. <<V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. <<VI. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999. <<VII. - Les conditions d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-I-1, a, b, deuxième alinéa, 2, 3, II, III, V, a et b, deuxième et troisième alinéa, VIII, IX et X.) Article 92: Au 2, le 5o est modifié comme suit: <<Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, ... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II et III.) Article 93: Cet article est complété par un 7 ainsi rédigé: <<7. Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10000 F. <<Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 92.) Article 93quater: Au II, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151octies.>> (Loi no 88-15 du 5 janvier 1988, art. 43 et 46. Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 33. Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 26. Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I-1o et 2o et II.) Article 115quinquies: Cet article est ainsi modifié: Au 1bis, les mots <<au a du I de l'article 219>> sont remplacés par <<aux a et abis du I de l'article 219>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 120: Le premier alinéa du 12o est ainsi rédigé: <<Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II.) Article 125: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-III.) Article 125 C: Au I, après les mots <<article 125 A>>, le membre de phrase <<sur la partie de ces intérêts rémunérant la fraction de ces sommes qui n'excède pas un montant, par associé ou actionnaire, de 200000 F jusqu'en 1990 ou 400000 F à compter de 1991, et>> est supprimé. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 17.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VIIbis, il est ajouté un article 150undecies ainsi rédigé: <<Art. 150undecies. - Les dispositions des articles 150ter à 150nonies sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 43.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, VIIter, il est ajouté un D intitulé <<Dispositions particulières>> qui comprend les articles 150U et 150V ainsi rédigés: <<Art. 150U. - Pour l'application des dispositions de l'article 150A, lorsque le produit de la vente d'un immeuble est intégralement apporté à une société non cotée soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne physique en vue d'une augmentation de capital, l'imposition de la plus-value peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. <<Lorsque le produit de la cession excède 500000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500000 F. <<La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5o du II de l'article 220sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction. <<La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital. <<Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. <<Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83ter, 163quindecies, 199undecies, 199terdecies, 199terdeciesA, 220sexies et 238bisHE. <<Un décret fixe les conditions d'application du présent article , et notamment les obligations déclaratives du contribuable. <<Art. 150V. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, lorsqu'une personne physique ayant conclu avec une société un bail à construction prévu par les articles L.251-1 à L.251-8 du code de la construction et de l'habitation apporte, lors de la résiliation anticipée du bail, son immeuble à la société locataire, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. <<Cette mesure s'applique aux plus-values d'apports réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992. <<Les dispositions qui précèdent concernent exclusivement les apports consentis à des sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur. Pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à hauteur du tiers de son montant.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 93 et 95-I.) Article 151octies: Cet article est complété et modifié comme suit: 1o Le I est ainsi complété et modifié: Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.>> Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas. 2o Le III est rédigé comme suit: <<Les dispositions de l'article 41 et du II de l'article 93quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en société visés aux I et II du présent article .>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 18-I [2o] et II.)

Article 156: Le I est ainsi modifié: Au 5o, le membre de phrase: <<150ter, 150octies et 150nonies,>> est remplacé par: <<150ter, 150octies, 150nonies et 150decies,>>. Le premier alinéa du 6o est modifié comme suit: <<Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option;...(le reste sans changement).>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 23-II.) Article 157: Le 3o est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238septiesA.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-IV.) Article 158: Le troisième alinéa du a du 5 est complété comme suit: <<La somme de 1800 F est révisée chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 18.) Article 163bisC: Au Ibis, les mots <<de l'article 220quater>> sont remplacés par <<des articles 83ter, 199terdeciesA et 220quater>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-VII et IX.) Article 167: Au 3, le mot <<résidence>> est remplacé par le mot <<habitation>>. (Loi no 76-1234 du 29 décembre 1976, art. 7.) Article 197: Le I est modifié comme suit: Le barème figurant au premier alinéa est le suivant: << 0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 37380 F; << 5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37 380 F et 39060 F; << 9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 39060 F et 46300 F; <<14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 46300 F et 73180 F; <<19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 73180 F et 94060 F; <<24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 94060 F et 118080 F; <<28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 118080 F et 142900 F; <<33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 142900 F et 164860 F; <<38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 164860 F et 274680 F; <<43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 274680 F et 377800 F; <<49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 377800 F et 446900 F; <<53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 446900 F et 508340 F; <<56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 508340 F.>> Au troisième alinéa, les mots <<quatrième alinéa>> sont remplacés par <<deuxième alinéa>>. (Loi no 80-30 du 18 janvier 1980, art. 79, loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-I.) Article 199nonies: Au 1o du quatrième alinéa du I, remplacer <<R.421-40>> par <<*R.421-40>>. (Code de l'urbanisme, art. *R.421-40.) Article 199undecies: L'article 199undecies est ainsi rédigé: <<1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. <<Elle s'applique: <<Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale;

<<Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant neuf ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles; <<Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. <<Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. <<La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure pour les biens mobiliers, ou dans le délai de neuf ans pour les immeubles. <<Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte. <<La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. <<Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. <<2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30000000 de F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. <<3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né. <<Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent. Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100. <<Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er janvier 1992, la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1992 à 1995 lorsque le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. <<La location doit respecter les conditions prévues par une convention entre l'Etat et le propriétaire. Cette convention fixe notamment les montants maximaux du prix de revient au mètre carré du logement, du loyer et des ressources du locataire qui ne peuvent être supérieurs à des plafonds fixés par décret. <<4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. <<Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article , les dispositions du a du 1o de l'article 199sexies et des articles 199nonies et 199decies ne sont pas applicables. <<La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. <<5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986. <<6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. <<7. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197 et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires; elle ne peut donner lieu à remboursement.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 115, 116, 117, 118, 121.)

Article 199 terdecies A: Il est inséré un article 199 terdecies A rédigé comme suit: <<Art. 199 terdecies A. - I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 80000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies s'appliquent à cette réduction. <<Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés à l'alinéa précédent ou à l'article 83 ter et pour les souscriptions au capital d'une seule société. <<2. L'avantage prévu au 1 est maintenu en cas d'apports des titres de la société nouvelle effectués dans les conditions mentionnées au 2 du I de l'article 83 ter. <<3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'avantage mentionné au 1 dans les mêmes conditions. <<II. - Les dispositions du II de l'article 83 ter sont applicables. <<III. - Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions énumérées au III de l'article 83 ter. <<IV. - En cas de cession d'actions ou de parts dans les conditions mentionnées au IV de l'article 83 ter, le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du présent article fait l'objet d'une reprise l'année de la cession, selon les modalités fixées au même IV de l'article 83 ter. <<V. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier de l'avantage prévu au 1 du I. <<VI. - Les dispositions des VI et VII de l'article 83 ter s'appliquent au présent article .>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-I [1-b, 2, 3], II, III, V, VIII, IX et X.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section V, II, il est inséré un article 200 bis ainsi rédigé: <<Art. 200 bis. - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/1992 ......................................................

<<Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 2-V.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier quater intitulé <<Taxe sur les produits de placement soumis à prélèvement libératoire>> comprenant l'article 204 B rédigé comme suit: <<Art. 204 B. - Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.>> (Loi no 90-669 du 30 juillet 1990, art. 56-II-6.)

Article 207: Au 1, le 6o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes, ainsi que leurs régies de services publics;>> (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 59.) Article 208 quater A: Au I, les mots <<la région Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 209 quater: Au 1, les mots: <<taux réduits de 15 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100>> sont remplacés par: <<taux réduits de 15 p. 100, 18 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 210 A: Cet article est modifié comme suit: 1o Au a du 3, après <<de 15 p. 100>>, il est ajouté <<de 18 p. 100,>>. 2o Au 4, le membre de phrase: <<prévue au a du I de l'article 219>> est remplacé par: <<prévue au a bis du I de l'article 219>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 219: Le I est modifié et complété comme suit: 1o Le a est ainsi modifié et complété: Au troisième alinéa, après les mots: <<à compter du 20 octobre 1989>>, ajouter le membre de phrase: <<dans un exercice clos avant le 1er octobre 1991>>. Au sixième alinéa, après les mots: <<pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées>>, ajouter les mots: <<avant le 1er juillet 1991>>. Au huitième alinéa, remplacer <<premier alinéa>> par <<sixième alinéa>>. 2o Le abis est modifié et complété comme suit: Au troisième alinéa, remplacer: <<1 bis du II de l'article 163 quinquies B>> par: <<1o bis du II de l'article 163 quinquies B>>. Il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé: <<L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant.>> Le neuvième alinéa devient le dixième alinéa. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 223 D: Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé: <<La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au premier alinéa du abis du I de l'article 219.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 11.) Article 230 F: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [1o et 3o].) Article 231 bis N: Cet article est ainsi rédigé: <<La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat local d'orientation définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [6o] et art. 9-IV [1o].)

Article 231ter: Le V est modifié comme suit: 1o Dans le premier alinéa: Au 1o, le tarif de <<51,40 F>> est porté à <<60 F>>. Au 2o, le tarif de <<30,80 F>> est porté à <<36 F>>. Au 3o, le tarif de <<15,40 F>> est porté à <<18 F>>. 2o Dans le troisième alinéa, les mots: <<à 15,40 F par mètre carré>> sont remplacés par le membre de phrase: <<respectivement à 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 44.) Article 235ter C: L'article 235ter C est rédigé comme suit: <<Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L.900-2 du code du travail.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 19-I et 28-I.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est inséré un I intitulé <<Employeurs occupant au minimum dix salariés>> qui comprend l'article 235terD reprenant les dispositions de l'article 235ter E modifiées et l'article 235terE reprenant les dispositions de l'article 235terD modifiées: <<Art. 235terD. - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bisC à 231bisN ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100. <<Art. 235terE. - Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235terD: <<a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte; <<b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L.212-4-4 du même code; <<c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice; <<d) Les titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L.322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche; <<e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat; <<f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [4o et 6o], art. 4-V, 9-V et art. 27 [alinéa 1].) Article 235terEA: Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés: <<A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article 235terKA. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année. <<Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. <<Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235terD et 235terHbis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 30-II.)

Article 235 ter F: Au premier alinéa, l'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235 ter G: Au premier alinéa du I, les articles <<L.950-2>> et <<235 ter E>> sont remplacés respectivement par <<L.951-1>> et <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235 ter GA: Le premier alinéa est ainsi modifié: 1o Le membre de phrase <<formation professionnelle continue>> est complété par les mots <<dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D>>. 2o L'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 235 ter GB: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de la cotisation prévue à l'article 235 ter GA lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L.981-1, L.981-6 et L.981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les II et III de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 5-V [2o et 3o].) Article 235 ter GC: Au premier alinéa, le membre de phrase <<du 1,2 p. 100 de la formation continue visé à l'article 235 ter E>> est remplacé par <<de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 235 ter H: <<Au premier alinéa, l'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27.) Article 235 ter H bis: Cet article est rédigé comme suit: <<I. - Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100. <<II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. <<Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration. <<Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J. <<III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o] et art. 27.) Article 235 ter H ter: L'article <<L. 950-2-2>> est remplacé par <<L.951-3>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235 ter H quater: L'article <<235 ter E>> est remplacé par <<235 ter D>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.)

Article 235terHA: L'article <<L.950-2>> est remplacé par <<L.951-1>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o].) Article 235terHB: Le mot <<commissionnés>> est remplacé par <<assermentés>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 36-I.) Article 235terJ: Aux premiers alinéas des I et II, l'article <<L.950-2>> est remplacé par <<L.951-1>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art.1er-II [3o].) Article 235terJA: Les articles <<L.991-1 à L.991-9>> sont remplacés par <<L.991-1 à L.991-8>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 1er-II [3o] et art. 36-III.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, il est ajouté un II intitulé <<Employeurs occupant moins de dix salariés>> qui comprend les articles 235terKA à 235terKD ainsi rédigés: <<Art. 235terKA. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du code du travail doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235terC un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231bisC à 231bisN ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. <<A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. <<L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé. <<Art. 235terKB. - Les emplois de fonds par les organismes collecteurs agréés prévus à l'article 235terKA, qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L.952-2 du code du travail et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public. <<Art. 235terKC. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article 235terKA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 235terKD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. <<Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L.991-1 et L.991-4 du code du travail pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article 235terKA, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. <<Le reversement mentionné à l'article 235terKB est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents. <<Art. 235terKD. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire. <<La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation. <<En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. <<En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. <<Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.>> (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 28-II.)

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, il est créé une section XVI intitulée <<Prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures>> comprenant l'article 235 ter Z ainsi rédigé: <<Art. 235 ter Z. - Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1990 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements. <<Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1991 n'excède pas 100 millions de francs. <<Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1992. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1992 et pour moitié le 15 octobre 1992.>> (Loi no 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 25, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 46, loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 36.) Article 237 bis: Le membre de phrase: <<sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs>>, est remplacé par: <<sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 17-IV et V.) Article 238 bis K: Le I est ainsi modifié et complété: 1o Au premier alinéa, les mots: <<articles 8 ou 239 quater>> sont remplacés par: <<articles 8, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C>>. 2o Il est inséré un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés: <<Si les droits en cause sont détenus par une société ou un groupement mentionnés aux articles visés à l'alinéa précédent et qui, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. <<Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 27, premier alinéa, 1o et 2o.) Article 238 quater: Cet article est modifié comme suit: 1o Le texte de l'article est regroupé sous un I et le premier alinéa est ainsi rédigé: <<I. - Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu... (le reste sans changement)>>. 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé: <<II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes: <<1o Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture; <<2o Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée;

<<3o La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.>> (Loi no 63-810 du 6 août 1963, art. 12.) Article 238 septiesA: L'article 238 septiesA est ainsi rédigé: <<I. - Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre: <<a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit; <<b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant. <<II. - Constitue une prime de remboursement: <<1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition; <<2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. <<Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise avant le 1er janvier 1992. <<III. - Les dispositions du I et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. <<Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-I et VII.) Article 238 septiesB: Le III est ainsi rédigé: <<Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-II.)

Article 238 octiesA: Au troisième alinéa, les mots: <<au quatrième alinéa du a du I de l'article 219>> sont remplacés par: <<au septième alinéa du a du I de l'article 219>>. (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, deuxième alinéa, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 17-I et IV.) Article 239 quaterB: Cet article est modifié comme suit: <<Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifié par l'article 133 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 n'entrent pas... (le reste sans changement)>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art.133.) Article 244 bisA: Au premier alinéa du I, le membre de phrase: <<imposables en application de l'article 150A et>> est supprimé. (Loi no 76-660 du 19 juillet 1976, art. 8-III.) Article 244 quaterC: Au I, le membre de phrase: <<prévues aux articles 235terC et 235 terE>> est remplacé par: <<prévues à l'article 235terD>>. (Loi no 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 27 et 28.) Article 256: Cet article est complété par un IV ainsi rédigé: <<IV. - Sont également considérées comme des prestations de services: <<1o Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. <<Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

<<2o Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble. <<Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1o et 2o est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.) Article 257: Cet article est modifié comme suit: Le début de l'article est ainsi rédigé: <<Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... (le reste sans changement)>>. Au 7o, le 1 est rédigé comme suit: <<Sont notamment visés: <<a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. <<Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation; <<b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble; <<c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. <<Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 10-II et VI.) Article 260: Le 1o devient sans objet. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Article 260 A: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<fourniture de l'eau;>> est remplacé par: <<fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3000 habitants>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 6-II et III. Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 45-II et III.) Article 260 C: Cet article est complété par un 11o ainsi rédigé: <<11o Aux opérations visées aux d et g du 1o de l'article 261 C.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-II.) Article 261: Au 3o du 1, les a et b sont abrogés. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 4-I-2 et III.) Article 261: Le 3o du 7 est ainsi modifié: Les mots: <<prévues à l'égard des personnes mentionnées au 1o de l'article 260>> sont remplacés par: <<prévues par décret en Conseil d'Etat>>. (Loi no 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 4-II. Loi no 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 29 et 49. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-I et VII.) Article 261 C: Le 1o est modifié comme suit: Le d est ainsi rédigé: <<Les opérations visées au 1o du IV de l'article 256.>>

Le e est rédigé comme suit: <<Les opérations visées au 2o du IV de l'article 256.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.) Article 266: Au 1, il est inséré un b bis ainsi rédigé: <<b bis) Pour les opérations visées au IV de l'article 256, qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260B, par le montant des profits et autres rémunérations;>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I.) Article 271: Au deuxième alinéa du a du 4, les mots: <<Les assurés ou réassurés>> sont remplacés par: <<Des assurés ou réassurés>>. (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 14.) Au livre Ier, titre II, chapitre Ier, section IV, II, il est ajouté un article 273 septies A ainsi rédigé: <<Art. 273septies A. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 13.) Article 279: Cet article est modifié comme suit: 1o La deuxième phrase du b quinquies est abrogée; 2o Les <<c, d et e>> sont abrogés; 3o Au f, le membre de phrase: <<de l'aide judiciaire ou d'une procédure de commission ou de désignation d'office>> est remplacé par: <<de l'aide juridictionnelle>>; 4o Au g, le membre de phrase: <<des logiciels et des oeuvres mentionnées au 1o de l'article 281bis, aux articles 281bis A, 281bis B ainsi que sur leur interprétation>> est remplacé par: <<et des logiciels>>. (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74. Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-II, III, IV et XI.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VIbis intitulée <<Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs>> comprenant l'article 285bis ainsi rédigé: <<Art. 285bis. - 1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au premier alinéa du 2o du III de l'article 293B doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor. <<2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'article 293B. <<3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit. <<Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au centre des impôts dont celui-ci relève. <<Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée. <<Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271. <<4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires. <<5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 p. 100 des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction. <<6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 24.)

Article 293 B: Le III est ainsi rédigé: <<Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245000 F et de 300000 F: <<1o Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession; <<2o Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 3 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et auteurs de logiciels. <<Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article 16 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [1 et 2] et VII.) Article 293 D: Cet article est ainsi modifié: Au deuxième alinéa du I, le membre de phrase: <<en application du III de l'article 293B>> est remplacé par: <<en application des 1o ou 2o du III de l'article 293B>>. Le II est ainsi rédigé: <<Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence: <<1o Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1o du III de l'article 293B; <<2o Des livraisons et des cessions de droits visées au 2o du III de l'article 293B.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [3], III et VII.) Article 293E: Au II, le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention: T.V.A. non applicable, article 293B du C.G.I.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-II [5], troisième alinéa, et VII.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VIIIbis, il est ajouté un article 293G ainsi rédigé: <<Art. 293G. - Les assujettis visés au III de l'article 293B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la T.V.A. sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293B excède 315000 F l'année de référence ou 400000 F l'année en cours. <<Les opérations visées au I de l'article 293B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 5-VIII.) Article 298: Le 4 est modifié comme suit: <<Au deuxième alinéa du d du 1obis, les mots: <<de ce qui est dit aux a, b etc;>> sont remplacés par: <<de ce qui est dit aux a, b, c et, à compter du 1er janvier 1993, au 1osexies;>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 12-III [1] et IV.) Article 298quindecies: <<Au premier alinéa, les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.)

Article 302septiesB: Au I, il est ajouté le membre de phrase suivant: <<La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L.332-17 du code de l'urbanisme.>> (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 17-III.) Article 575E: Au troisième alinéa, les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 640: Cet article est ainsi modifié: La somme de <<10000 F>> est remplacée par <<12000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29.) Article 662: Au 2o, la somme de <<10000 F>> est remplacée par <<12000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 29.) Article 674: La somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 680: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 685: Au deuxième alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 686: Au premier alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 687: La somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 709: Les mots: <<la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement>> sont remplacés par: <<la commission départementale d'aménagement foncier>>. (Loi no 80-502 du 4 juillet 1980, art. 28-I.) Article 716: Au premier alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 717: Au premier alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 726: Au troisième alinéa, le membre de phrase: <<à l'article 220quater ou 220quaterA>> est remplacé par: <<aux articles 83ter, 199terdeciesA, 220quater ou 220quaterA>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 90-IV.) Article 730bis: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.)

Article 731: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 732: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 738: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 739: Au premier alinéa, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 793: Le 4o du 1 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions de la loi no 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements.>> (Loi no 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 14.) Article 795: Au 12o, les mots: <<à l'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1975>> sont remplacés par: <<à l'article L.243-1 du code rural>>. (Loi no 75-602 du 10 juillet 1975, art. 3 [deuxième alinéa]. Loi no 86-2 du 3 janvier 1986, art. 42 [code rural, art. L.243-8].) Article 810: Il est inséré un IIIter ainsi rédigé: <<IIIter. - Les dispositions du III sont applicables, sous les mêmes conditions, aux immeubles apportés lors de la résiliation anticipée d'un bail à construction selon les modalités prévues à l'article 150V.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 95-II.) Article 814B: Cet article devient sans objet. (Loi no 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 84.) Article 817: Le I est modifié comme suit: <<Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actifs.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Article 817A: Cet article est ainsi rédigé: <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 816, du II de l'article 816A et de l'article 817, notamment... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Article 827: Au I, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 828: Au I, le premier alinéa du 2o est ainsi rédigé: <<Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655ter augmentent leur capital... (le reste sans changement)>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art 12-III[1o].)

Article 844: Au troisième alinéa, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 846 bis: Au I, la somme de <<70 F>> est remplacée par <<100 F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 847: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 848: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 885U: Le tableau est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 29/08/1992 ......................................................

(Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 37.)

Article 902: Au 2, le 5o est modifié comme suit: Le membre de phrase: <<57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi no 49-1093 du 2 août 1949>> est remplacé par: <<65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 22-III et IV.) Article 953: Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section II, le III est intitulé <<Passeports et titres de voyages>>. (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 32.) Article 963: Au I, le membre de phrase: <<à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure>> est remplacé par: <<à l'article 83 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure>>. (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 28.) Article 977: Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<Il en est de même des actes relatifs à l'application des articles L. 148-13 à L. 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 12-III[1o].) Article 999: Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui,... (le reste sans changement)>>. (Loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 25-II et art. 27[1o].) Article 1020: La somme de <<70F>> est remplacée par <<100F>>. (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 48-I et IV.) Article 1038: La somme de <<430F>> est remplacée par <<500F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 1041: Les mots: <<à l'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1975>> sont remplacés par: <<à l'article L. 243-1 du code rural>>. (Loi no 75-602 du 10 juillet 1975, art. 3, premier alinéa. Loi no 86-2 du 3 janvier 1986, art. 42 [code rural, art. L. 243-7].) Article 1042: Au II, les mots <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983>> sont remplacés par <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 132.) Article 1045 bis: Les mots: <<à l'article 5 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux>> sont remplacés par: <<à l'article L. 241-12 du code rural.>> (Loi no 60-708 du 22 juillet 1960, art. 5 [code rural, art. L. 241-12].) Article 1048: Au II, le membre de phrase: <<de l'article 204 du code des voies navigables et de la navigation intérieure>> est remplacé par: <<de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure>>. (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 28.)

Article 1050: Au deuxième alinéa, la somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 1051: La somme de <<430 F>> est remplacée par <<500 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 43.) Article 1067: Le membre de phrase: <<du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire>> est remplacé par: <<du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique>>. (Loi no 91-647 du 10 juillet 1991, art. 74.) Article 1390: Au premier alinéa, après les mots: <<sont dégrevés d'office>> sont insérés les mots: <<et, à compter de 1993, exonérés>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d.) Article 1391: Après les mots <<sont dégrevés d'office>> sont insérés les mots <<et, à compter de 1993, exonérés>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d.) Article 1391 A: Il est inséré un article 1391 A ainsi rédigé: <<Art. 1391 A. - Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967).>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I e.) Article 1395 B: Cet article est ainsi rédigé: <<Les terrains plantés en arbres truffiers sont, à compter du 1er janvier 1991, exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant celle de leur plantation, sur délibération prise, pour la part qui revient respectivement à chacune des collectivités intéressées, par les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre. <<Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit faire, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération devient applicable, une déclaration au service des impôts, assortie des justifications nécessaires, en indiquant notamment la liste des parcelles concernées et l'année de leur plantation. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er septembre 1991 pour les exonérations applicables à compter du 1er janvier 1991. <<Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prises en vertu de l'article 81 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989) sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa.>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 34-I et II.) Article 1414: Au I, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967).>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I e.) Article 1459: Cet article est rédigé comme suit: <<Sont exonérés de la taxe professionnelle: <<1o Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; <<2o Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables; <<3o Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre:

<<a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural; <<b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle; <<c) Les personnes autres que celles visées aux 1o et 2o du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. <<Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639Abis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus. <<Les conditions d'application du a sont fixées par décret.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 103.) Article 1496bis: Les mots <<de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983>> sont remplacés par <<de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 91-1256 du 17 décembre 1991, art. 1er à 8.) Article 1519: Le IV est ainsi modifié: Les dispositions actuelles deviennent le premier alinéa modifié comme suit: <<Les taux prévus aux 1o, 1obis et 2o du II évoluent chaque année...(le reste sans changement)>>. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les taux visés au 1oter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.) Article 1584: Au 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit: L'année <<1989>> est remplacée par <<1991>>. Dans le tarif, la somme de <<300000 F>> est remplacée par <<500000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.) Article 1585C: Le II est ainsi modifié: <<Au premier alinéa, le membre de phrase: <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983>> est remplacé par: <<loi no 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée>>. (Loi no 92-125 du 6 février 1992, art. 42.) Article 1585E: Cet article est complété par un III ainsi rédigé: <<III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7o, 8o et 9o du troisième alinéa du I de l'article 1585D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7o du troisième alinéa du I du même article .>> (Loi no 91-716 du 26 juillet 1991, art. 40-III.) Article 1586C: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit des départements sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.) Article 1587: Le III est ainsi modifié: Les dispositions actuelles constituent le premier alinéa modifié comme suit: <<Les taux visés aux 1o, 1obis et 2o du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.>> Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les taux visés au 1oter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.>> (Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 31-III.)

Article 1595: Le deuxième alinéa est modifié comme suit: L'année <<1989>> est remplacée par <<1991>>. Dans le tarif, la somme de <<300000 F>> est remplacée par <<500000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.) Article 1595bis: Le deuxième alinéa est ainsi modifié: L'année <<1989>> est remplacée par <<1991>>. Dans le tarif, la somme de <<300000 F>> est remplacée par <<500000 F>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 16-I et II.) Article 1599ter C: Le premier alinéa est rédigé comme suit: <<Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.>> (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 14.) Au livre Ier, deuxième partie, le titre IIbis est intitulé <<Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse>>. Au chapitre II, la section II est intitulée <<Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse>> et l'article 1599nonies est ainsi modifié: Au premier alinéa, les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 1599decies: Au premier alinéa, les mots: <<l'assemblée de la région de Corse>> sont remplacés par: <<l'assemblée de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 1599undecies: Les mots <<la région de Corse>> sont remplacés par <<la collectivité territoriale de Corse>>. (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 2, 87 et 89.) Article 1601: Le deuxième alinéa est ainsi modifié: 1o Au a, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Pour 1992, les chambres de métiers peuvent majorer au maximum de 6 F le montant du droit fixe mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent en vue de la prise en charge de l'intégralité des dépenses relatives aux élections consulaires de 1992.>> 2o Au b, le deuxième alinéa est modifié comme suit: Les mots: <<et sans que puisse être pris en compte pour son calcul la majoration prévue au a>> sont remplacés par: <<et sans que puissent être prises en compte pour son calcul les majorations prévues au a>>. (Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 126.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section VIIbis intitulée <<Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers>> comprenant l'article 1607bis ainsi rédigé: <<Art. 1607 bis. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.324-1 et suivants du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. <<Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances. <<Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

<<A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. <<Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. <<Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.>> (Loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 28.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, il est créé une section IXbis intitulée <<Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais>> comprenant l'article 1609A ainsi rédigé: <<Art. 1609A. - Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées. <<Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et no