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LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural (1)
NOR : AGRX9100211L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Les articles 58-1 à 58-16, 134 et 147 à 150 du livre Ier du code rural sont abrogés.
Art. 2. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural intitulé <<L'aménagement et l'équipement de l'espace rural>>.
Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre Ier (nouveau) du code rural.
Art. 4. - Les dispositions de la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .
Art. 5. - Sont abrogés: - le livre Ier du code rural <<Régime du sol>>, à l'exception de son titre III <<Des cours d'eau non domaniaux>>, du chapitre IV de son titre VI <<Equipement rural>> et de son titre VII <<Du contrôle des structures des exploitations agricoles>>; - l'article 9 de la loi no 51-592 du 24 mai 1951 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951; - les articles 14 et 23 de la loi no 60-792 du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales, à certains échanges et cessions d'immeubles ruraux, à l'usage et à l'écoulement des eaux d'irrigation, à certains boisements; - les articles 15 à 18-1 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole;
- la loi no 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau et d'assainissement; - l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole; - l'ordonnance no 67-809 du 22 septembre 1967 tendant à permettre, dans le cadre du remembrement rural, l'affectation aux communes des terrains nécessaires à la réalisation d'équipements communaux; - la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale; - le troisième alinéa (2o) de l'article 15 de l'ordonnance no 77-1099 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales; - l'article 12-1o et l'article 14-1o, en tant qu'il concerne les articles 15 à 18 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 et les articles 7 à 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 précitées, de l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial; - les articles 72 et 73 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole; - l'article 34 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; - l'article 18 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne; - les articles 12 à 30 et 32 à 35 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social; - l'article 64 et les articles 66 à 68 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 65 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 précitée est ainsi rédigé: <<L'office du développement agricole et rural de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à L. 112-15 du code rural.>> II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé: <<L'office d'équipement hydraulique de Corse est régi par les dispositions des articles L.112-10 à L.112-15 du code rural.>> III. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont abrogés.
Art. 7. - Il est inséré après l'article L.481-1 du code rural un article ainsi rédigé: <<Art. L.481-2. - Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article L.481-1 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.>>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire, ANDRE LAIGNEL
ANNEXE LIVRE Ier (NOUVEAU) L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL TITRE Ier LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL C HAPITRE Ier Dispositions générales Art. L. 111-1. - L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire. Art. L. 111-2. - Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment: 1o Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural; 2o Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales; 3o Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles; 4o Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural; 5o Prendre en compte les besoins en matière d'emploi; 6o Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique; 7o Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement. C HAPITRE II L'aménagement rural Section 1 L'élaboration des documents d'urbanisme Art. L. 112-1. - Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales. Art. L. 112-2. - Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée, et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier. Art. L. 112-3. - Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'article L. 112-2. Section 2 Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement Art. L. 112-4. - Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics. Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent. Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes. Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article . Art. L. 112-5. - Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion. Art. L. 112-6. - Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural. Art. L. 112-7. - Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées. Section 3 Les organismes de développement et d'aménagement rural Sous-section 1 Les sociétés d'aménagement régional Art. L. 112-8. - Lorsque la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en oeuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'Etat ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques. Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs. Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 112-9. - Les régions et les départements sur le territoire desquels existe une société créée en application de l'article L. 112-8 sont associés, à leur demande, à la définition des missions de ces sociétés ainsi qu'à leur gestion et à leur contrôle. Pour l'exercice de leurs compétences, ils peuvent leur confier des missions. A cet effet, des conventions sont conclues entre l'Etat, les régions et les départements intéressés. Les lettres de mission de ces sociétés sont modifiées en conséquence. Sous-section 2 Les offices de Corse Art. L. 112-10. - La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan de développement, les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux établissements publics mentionnés aux articles suivants sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle. Art. L. 112-11. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural. L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations. La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Art. L. 112-12. - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1o de l'article 77 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques. Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations. La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif. Art. L. 112-13. - Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration, deux tiers des sièges au moins qui leur sont attribués revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles. Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture. Le conseil d'administration des deux offices comprend des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel. Art. L. 112-14. - L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière. Les crédits de subvention versés par l'Etat à ces offices sont individualisés dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article . Art. L. 112-15. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. C HAPITRE III L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées Section 1 L'agriculture de montagne Art. L. 113-1. - Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde. En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture de montagne s'attache à: 1o Encourager des types de développement agricole adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises; 2o Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives; 3o Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles; 4o Assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par des dispositions adaptées; 5o Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture de montagne et favoriser, par des mesures particulières, le financement des investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitants et à leurs groupements; 6o Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques. Section 2 La mise en valeur pastorale Art. L. 113-2. - Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4 et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables: 1o Dans les communes classées en zone de montagne; 2o Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans les communes comprises dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Art. L. 113-3. - Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des groupements dits <<groupements pastoraux>> peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d'intérêt économique, en vue de l'exploitation de pâturages. Si une personne morale autre que les sociétés d'intérêt collectif agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun ou coopératives agricoles adhère au groupement pastoral, celui-ci ne peut être constitué que sous la forme d'une société dans laquelle les exploitants agricoles locaux doivent détenir la majorité du capital social. Les groupements pastoraux sont soumis à l'agrément du préfet et doivent avoir une durée minimale de neuf ans. Lorsque les pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale sont situés principalement en zone de montagne, une priorité d'utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-15, aux groupements pastoraux comptant le plus d'agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d'agriculteurs installés dans les zones de montagne mentionnées à l'article L. 113-2. Art. L. 113-4. - Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts ci-après reproduit: <<Art. 824 A. - I. - Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés. <<II. - Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100.>> Art. L. 113-5. - Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. TITRE II L'AMENAGEMENT FONCIER RURAL C HAPITRE Ier Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants: 1o La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code; 2o Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code; 3o Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code; 4o La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code; 5o L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier; 6o L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier; 7o L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code. Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu rural. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées. L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties. Section 1 Les commissions d'aménagement foncier Art. L. 121-2. - Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune. L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit: 1o Si le conseil général le demande; 2o En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24; 3o En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général; 4o Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier. Art. L. 121-3. - La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. La commission comprend également: 1o Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui; 2o Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture; 3o Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal; 4o Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par le préfet; 5o Deux fonctionnaires désignés par le préfet; 6o Un délégué du directeur des services fiscaux. A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale. Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération. Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale. La commission intercommunale comprend également: 1o Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui; 2o Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale; 3o Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le préfet; 4o Deux fonctionnaires désignés par le préfet; 5o Un délégué du directeur des services fiscaux. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. Art. L. 121-5. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission: 1o Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5; 2o Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1; 3o Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier; 4o Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser. A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier. En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'Office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale. Art. L. 121-6. - La désignation des membres propriétaires et exploitants des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier a lieu six mois au plus tard après les élections des conseillers municipaux organisées en application de l'article L. 227 du code électoral, dans les conditions définies respectivement aux articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5. Art. L. 121-7. - Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée: 1o Un magistrat de l'ordre judiciaire, président; 2o Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales; 3o Six fonctionnaires désignés par le préfet; 4o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture; 5o Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national; 6o Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental; 7o Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant; 8o Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture. Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. Art. L. 121-9. - Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus à l'article L. 121-5 ci-dessus sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par: 1o Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant; 2o Un représentant de l'Office national des forêts; 3o Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant; 4o Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière; 5o Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier en application de l'article L.111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département. Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. Art. L. 121-10. - La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend: 1o Deux magistrats de l'ordre administratif; 2o Deux magistrats de l'ordre judiciaire; 3o Deux représentants du ministre de l'agriculture; 4o Un représentant du ministre du budget; 5o Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier. Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier. Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. L. 121-12. - Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée. Section 2 Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre Art. L. 121-13. - Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre. La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants. Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du dixième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire. L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées. Art. L. 121-14. - La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet. Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. Section 3 Financement et exécution des opérations Art. L. 121-15. - Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il est créé à la section <<Investissement du budget du département>> un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers. Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14. Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement. Section 4 Modifications de la voirie Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état: 1o Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune; 2o Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci. Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux. Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article . Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées. La suppression d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. Art. L. 121-18. - La commission communale d'aménagement foncier peut proposer au conseil général les modifications de tracé et d'emprise qu'il conviendrait d'apporter au réseau des chemins départementaux. Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifique après délibération du conseil général. Les dépenses correspondantes sont à la charge du département. Section 5 Dispositions conservatoires et clôture des opérations Art. L. 121-19. - Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la décision prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision précitée, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies. Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité. Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 121-20. - A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier. La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 121-21. - Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Section 6 Dispositions pénales Art. L. 121-22. - Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Art. L. 121-23. - Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à 20000 F. Section 7 Dispositions d'application Art. L. 121-24. - Les conditions d'exécution des articles L. 121-1 à L. 121-23 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. C HAPITRE II La réorganisation foncière Art. L. 122-1. - La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Art. L. 122-2. - Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 122-3. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges. Art. L. 122-4. - Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité. Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L. 125-6. Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8. Art. L. 122-5. - A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières. Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports. Art. L. 122-6. - Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 122-7. - A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission. Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges. Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1o à 5o de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2. Art. L. 122-8. - Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété. Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie. Art. L. 122-9. - La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8. Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux. Art. L. 122-10. - La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale. Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué. Art. L. 122-11. - L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre. Art. L. 122-12. - Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. C HAPITRE III Le remembrement rural Section 1 La nouvelle distribution parcellaire Art. L. 123-1. - Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. Art. L. 123-2. - Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. Art. L. 123-3. - Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement: 1o Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé; 2o Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources; 3o Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14; 4o Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1o du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 5o De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. Art. L. 123-4. - Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée. Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet: 1o Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles; 2o Une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 p. 100 de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares. La dérogation prévue au 2o ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture. Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies. Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale. Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés. Art. L. 123-5. - Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 du code des communes. La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement. Art. L. 123-6. - Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Art. L. 123-7. - A l'intérieur du périmètre de remembrement, la commission peut décider la destruction des semis et plantations existant sur des parcelles de faible étendue et isolées lorsqu'elle estime que leur maintien est gênant pour la culture. Elle fixe l'indemnité à verser aux propriétaires de ces parcelles pour reconstitution de semis ou plantations équivalents dans les zones de boisement et pour perte d'avenir. Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le département. Section 2 Les chemins d'exploitation et les travaux connexes d'amélioration foncière Art. L. 123-8. - La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre: 1o L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles; 2o L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire; 3o Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles; 4o Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3o; 5o L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forts. L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1o, 3o, 4o et 5o est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. Art. L. 123-9. - Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3. Section 3 Les effets du remembrement Art. L. 123-10. - La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. Art. L. 123-11. - Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal. Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement. Art. L. 123-12. - Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur les droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement. Art. L. 123-13. - Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement. Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par voie réglementaire. Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par voie réglementaire. Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées dans l'acte prévu au deuxième alinéa du présent article . Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci. Art. L. 123-14. - Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ci-après reproduit: <<Art. 703. - Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.>> Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant. Art. L. 123-15. - Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement. Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire. Art. L. 123-16. - Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. L. 123-17. - En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. Section 4 Dispositions particulières Sous-section 1 Le remembrement-aménagement Art. L. 123-18. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre. Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles. Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants. Art. L. 123-19. - Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante. Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1. Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 123-20. - A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement. Art. L. 123-21. - Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18. Les dispositions du 4o de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement. Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. Art. L. 123-22. - La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre. Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement. Art. L. 123-23. - Si une association foncière urbaine n'est pas créée, les travaux de voirie et d'équipement en réseaux divers de la surface affectée à l'urbanisation sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier et exécutés, aux frais des propriétaires, par l'association mentionnée à l'article L. 133-1. La répartition des dépenses entre les propriétaires de terrains intéressés est faite dans les conditions prévues à l'article L. 133-2. L'assiette des ouvrages collectifs est prélevée sans indemnité sur la totalité de la surface affectée à l'urbanisation. Sous-section 2 Les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics Art. L. 123-24. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes. La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières. Art. L. 123-25. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles: 1o L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité; 2o L'association foncière intéressée et, avec l'accord de celle-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître de l'ouvrage; 3o Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports; 4o Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement; 5o Les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes sont mises à la charge du maître de l'ouvrage. Art. L. 123-26. - Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics. Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes. Sous-section 3 Les aménagements et équipements communaux Art. L. 123-27. - Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. Art. L. 123-28. - La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser. Art. L. 123-29. - Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune. Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre. Art. L. 123-30. - Les modalités de transfert de propriété à la commune et du règlement des indemnités sont celles prévues en ces matières par l'article L. 123-25. Art. L. 123-31. - Les conditions d'application des articles L. 123-27 à L. 123-30 sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Sous-section 4 Le remembrement en zone viticole Art. L. 123-32. - Les droits à la culture de la vigne sont cessibles à l'intérieur d'un même périmètre de remembrement en vue de permettre, compte tenu des dispositions de l'article L. 123-4, une nouvelle distribution des vignes et des droits de replantation considérés dans leur ensemble comme étant une même nature de culture. Cette redistribution est effectuée par la commission communale d'aménagement foncier sur la base des droits antérieurs. Art. L. 123-33. - Lorsque, compte tenu des nécessités du remembrement, un propriétaire reçoit une superficie plantée en vigne supérieure à celle qu'il détenait avant le remembrement, les droits de replantation qu'il possédait éventuellement lui sont à nouveau affectés, mais diminués à due concurrence de l'excédent de surface plantée qui lui est attribuée. Les droits de replantation ainsi libérés sont attribués par la commission communale aux propriétaires recevant une superficie plantée en vigne inférieure à celle qu'ils possédaient avant le remembrement. Ces attributions sont effectuées à concurrence des diminutions de surfaces plantées subies par ces propriétaires, sans préjudice du retour des droits de replantation qu'ils possédaient éventuellement avant le remembrement. Art. L. 123-34. - Les dispositions des articles L. 123-32 et L. 123-33 suppriment, pour les opérations mentionnées auxdits articles , le caractère d'incessibilité des droits de plantation. Section 5 Dispositions d'application Art. L. 123-35. - Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. C HAPITRE IV Les échanges d'immeubles ruraux Art. L. 124-1. - Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire. En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. Art. L. 124-2. - Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière. Art. L. 124-3. - Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé. La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire. Art. L. 124-4. - Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits: <<Art. 708. - Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement. <<Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles. <<Art. 709. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés.>> Art. L. 124-5. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange. Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation. Art. L. 124-6. - Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. C HAPITRE V La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées Art. L. 125-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet. Art. L. 125-2. - A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission. Art. L. 125-3. - Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur. Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit. Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire. Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article , le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Art. L. 125-4. - Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire. Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail. Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun. Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments. Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-32, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail. Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. Art. L. 125-5. - Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet. Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement. Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées. Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées. Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Art. L. 125-6. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur. L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles L. 416-1 à 416-8 du code rural. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation. Les dispositions des troisième à septième alinéas de l'article L. 125-4 sont applicables. Art. L. 125-7. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7. Art. L. 125-8. - Dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-7. Cette demande ne peut être effectuée qu'à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail dans les délais prévus à l'alinéa suivant, à défaut de candidats. Cette collectivité peut librement céder le bail ou sous-louer, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35. Si cette autorisation lui est accordée, cette société doit, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-35, céder le bail dans les délais prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5. Cependant, le délai de cession est ramené à deux ans si le bail est conclu en application des dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-4. La cession de bail ou la sous-location mentionnées ci-dessus doit intervenir, en priorité, au profit d'un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, d'un agriculteur à titre principal. Art. L. 125-9. - La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Art. L. 125-10. - Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, en application des dispositions des articles L. 125-5 et L. 125-9, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur. Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par notification, soit, à défaut d'identification, par affichage en mairie et par publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. L. 125-11. - L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 151-36 à L. 151-38, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent aux dépenses desdits travaux. Art. L. 125-12. - Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue aux articles L. 125-1 à L. 125-4 sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application des articles L. 125-5 à L. 125-7 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ces mêmes articles sont portées devant la juridiction administrative. Celle-ci peut ordonner le sursis à l'exécution. Art. L. 125-13. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et attribués à l'Etat en application des articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues. Art. L. 125-14. - Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit: <<Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.>> Art. L. 125-15. - Les conditions d'application des articles L. 125-1 à L. 125-14 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.