L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ie DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE C HAPITRE Ier De l'action publique et de l'action civile
Art. 1er. - L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié: I. - Les mots: <<les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal>>. II. - Les mots: <<les infractions prévues par les articles 295, 296, 301, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 434, 435 et 437 du même code>> sont remplacés par les mots: <<les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal>>.
Art. 2. - A l'article 2-2 du même code, les mots: <<les infractions prévues par les articles 184, 302, 304, 306, 309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1, 332, 333, 333-1 et 341 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4, 227-25, 227-26, 227-27 et 432-8 du code pénal>>.
Art. 3. - A l'article 2-3 du même code, les mots: <<les infractions définies aux articles 312, 331, 332, 333 et 334-2 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<les tortures et actes de barbarie, les violences et agressions sexuelles commis sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimés par les articles 222-3 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 222-15, 222-24, 222-25, 222-26, 222-29, 222-30, 227-22, 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal>>.
Art. 4. - A l'article 2-6 du même code, les mots: <<les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, les 1o et 2o de l'article 416 et l'article 416-1 du code pénal et celles relatives au refus d'embauche, au licenciement ou à l'offre d'emploi définis par le 3o de l'article 416 du code pénal et l'article L.123-1 du code du travail>> sont remplacés par les mots: <<les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.123-1 du code du travail>>.
Art. 5. - A l'article 2-8 du même code, les mots: <<les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d'une personne en raison de son état de santé ou de son handicap>> sont remplacés par les mots: <<les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime>>.
Art. 6. - A l'article 2-10 du même code, les mots: <<les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal>>.
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 7 du même code, après les mots: <<En matière de crime>> sont insérés les mots: <<et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal>>.
C HAPITRE II De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Art. 8. - Dans le second alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, les mots <<de l'article 378 du code pénal>> sont remplacés par les mots <<des articles 226-13 et 226-14 du code pénal>>.
Art. 9. - Dans le premier alinéa de l'article 30 du même code, les mots: <<de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation>>.
Art. 10. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 45 du même code, les mots: <<pour les contraventions lorsque la peine attachée à l'infraction poursuivie excède dix jours d'emprisonnement ou 3000 F d'amende>>, sont remplacés par les mots: <<pour les contraventions de la 5e classe>>.
Art. 11. - Le troisième alinéa de l'article 55 du même code est abrogé.
Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 59 du même code est abrogé.
Art. 13. - Dans le premier alinéa de l'article 109 du même code, les mots: <<de l'article 378 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<des articles 226-13 et 226-14 du code pénal>>.
Art. 14. - Le dernier alinéa de l'article 126 du même code est ainsi rédigé: <<Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.>>
Art. 15. - Au dernier alinéa de l'article 136 du même code, les mots: <<des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal>>.
Art. 16. - Dans le troisième alinéa de l'article 142-2 du même code, le mot: <<absolution>> est remplacé par les mots: <<exemption de peine>>.
Art. 17. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 145 du même code, les mots: <<assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4>>.
C HAPITRE III Des juridictions de jugement
Art. 18. - L'article 256 du code de procédure pénale est ainsi modifié: I. - Les 1o et 2o sont abrogés. II. - Au 7o, la référence à l'article 42 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26 du code pénal.
Art. 19. - Au troisième alinéa de l'article 306 du même code, les mots: <<Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles>>.
Art. 20. - Le quatrième alinéa de l'article 349 du même code est ainsi rédigé: <<Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.>>
Art. 21. - A l'article 356 du même code, après les mots: <<sur les questions subsidiaires>>, la fin de la phrase est ainsi rédigée: <<et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine>>.
Art. 22. - Le quatrième alinéa de l'article 358 du même code est abrogé.
Art. 23. - A l'article 359 du même code, les mots: <<, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes,>> sont supprimés.
Art. 24. - L'article 362 du même code est ainsi modifié: I. - La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées: <<En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine.>> II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.>> III. - A la fin du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots: <<à la majorité absolue des votants>> sont supprimés.
Art. 25. - Le deuxième alinéa de l'article 363 du même code est ainsi rédigé: <<Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.>>
Art. 26. - I. - Au troisième alinéa de l'article 366 du même code, les mots: <<ou d'absolution>> sont remplacés par les mots: <<ou d'exemption de peine>>. II. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article , les mots: <<du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<du second alinéa de l'article 375-2 du présent code>>.
Art. 27. - A l'article 367 du même code, les mots: <<Si l'accusé est absous>> sont remplacés par les mots: <<Si l'accusé est exempté de peine>>.
Art. 28. - A l'article 372 du même code, les mots: <<dans celui d'absolution>> sont remplacés par les mots: <<dans celui d'exemption de peine>>.
Art. 29. - Il est inséré, après l'article 375-1 du même code, un article 375-2 ainsi rédigé: <<Art. 375-2. - Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. <<En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.>>
Art. 30. - Le deuxième alinéa de l'article 381 du même code est ainsi rédigé: <<Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 25000 F.>>
Art. 31. - Dans l'article 382 du même code est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article .>>
Art. 32. - Le 2o de l'article 398-1 du même code est ainsi rédigé: <<2o Les délits prévus par le code de la route, par l'article 221-6 du code pénal, lorsque la mort a été causée à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par les articles 222-19, 222-20 et 434-10 du même code.>>
Art. 33. - L'article 467-1 du même code est abrogé.
Art. 34. - L'article 468 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 468. - Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 464.>>
Art. 35. - L'article 469-1 du même code est ainsi modifié: I. - Après les mots: <<soit ajourner le prononcé de celle-ci>>, sont insérés les mots: <<dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code>>. II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: <<La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.>>
Art. 36. - Les articles 469-2, 469-3 et 469-4 du même code sont abrogés.
Art. 37. - Dans le dernier alinéa de l'article 471 du même code, les mots: <<des articles 43-1 à 43-4 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<des articles 131-6 à 131-11 du code pénal>>.
Art. 38. - Dans l'article 472 du même code, le mot: <<acquittée>> est remplacé par le mot: <<relaxée>>.
Art. 39. - I. - Dans le second alinéa de l'article 473 du même code, les mots: <<du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<du deuxième alinéa de l'article 480-1>>. II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 473 du même code, les mots: <<et au cas d'absolution,>> sont remplacés par les mots: <<et au cas d'exemption de peine>>.
Art. 40. - I. - Au début du premier alinéa de l'article 474 du même code, les mots <<Au cas d'acquittement>> sont remplacés par les mots <<Au cas de relaxe>>. II. - Le second alinéa de l'article 474 du même code est ainsi rédigé: <<Toutefois, si le prévenu est relaxé en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.>>
Art. 41. - Il est inséré, après l'article 480 du même code, un article 480-1 ainsi rédigé: <<Art. 480-1. - Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. <<En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.>>
Art. 42. - A l'article 517 du même code, les mots: <<d'une excuse absolutoire>> sont remplacés par les mots: <<d'une cause légale d'exemption de peine>>.
Art. 43. - Le deuxième alinéa de l'article 521 du même code est ainsi rédigé: <<Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20000 F.>>
Art. 44. - Au 2o de l'article 524 du même code, les mots: <<auteur d'une contravention punie d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende excédant 3000 F>> sont remplacés par les mots: <<auteur d'une contravention de la cinquième classe>>.
Art. 45. - A la fin du premier alinéa de l'article 526 du même code, les mots: <<et la durée de la contrainte par corps>> sont supprimés.
Art. 46. - Au premier alinéa de l'article 539 du même code, après les mots: <<il prononce la peine>>, sont insérés les mots: <<, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code>>.
Art. 47. - L'article 539-1 du même code est abrogé.
Art. 48. - L'article 542 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 542. - Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.>>
Art. 49. - A l'article 543 du même code, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.>>
Art. 50. - A l'article 546 du même code, les mots: <<lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1300 F d'amende>> sont remplacés par les mots: <<lorsque l'amende encourue excède le montant de l'amende prévu pour les contraventions de la quatrième classe>>.
C HAPITRE IV Des citations et significations
Art. 51. - Au quatrième alinéa de l'article 550 du code de procédure pénale, après les mots: <<les nom, prénoms et adresse du destinataire>>, sont ajoutés les mots: <<ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège>>.
Art. 52. - L'article 555 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 555. - L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet; il lui en remet une copie. <<Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.>>
Art. 53. - L'article 557 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé: <<Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.>>
Art. 54. - L'article 559 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.>>
Art. 55. - A l'article 561 du même code, après les mots: <<que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé>>, sont insérés les mots: <<ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse>>.
Art. 56. - L'article 562 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 562. - Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. <<Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.>>
C HAPITRE V Des voies de recours extraordinaires
Art. 57. - Aux articles 569 et 573 du code de procédure pénale, le mot: <<absolution>> est remplacé par les mots: <<exemption de peine>>.
Art. 58. - Au 7o de l'article 575 du même code, les mots: <<aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal>>.
Art. 59. - Dans le dernier alinéa de l'article 681 du même code, les mots: <<aux articles 222 et 223>> sont remplacés par les mots: <<à l'article 434-24>>.
C HAPITRE VI De quelques procédures particulières Section 1 Dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la République
Art. 60. - L'intitulé du titre X du livre IV du code de procédure pénale devient: <<Des infractions commises hors du territoire de la République>>.
Art. 61. - Il est créé, dans le titre X du livre IV du même code, un chapitre Ier intitulé: <<De la compétence des juridictions françaises>> comprenant les articles 689 à 689-7 ainsi rédigés: <<Art. 689. - Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction. <<Art. 689-1. - En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles . Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. <<Art. 689-2. - Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention. <<Art. 689-3. - Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes: <<1o Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques; <<2o Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. <<Art. 689-4. - Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes: <<1o Délit prévu à l'article 6-1 de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires; <<2o Délit d'appropriation indue prévue par l'article 6 de la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières. <<Art. 689-5. - Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes: <<1o Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal; <<2o Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental; <<3o Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1o, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2o. <<Art. 689-6. - Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes:
<<1o Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction; <<2o Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1o de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée.>> <<Art. 689-7. - Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme: <<1o De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale: <<a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale; <<b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service; <<c) Délit prévu au quatrième alinéa (3o) de l'article L.282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service; <<2o De l'infraction définie au sixième alinéa (5o) de l'article L.282-1 du code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.>>
Art. 62. - Les articles 690 et 691 du même code sont abrogés.
Art. 63. - Il est créé, dans le titre X du livre IV du même code, un chapitre II intitulé: <<De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente>> comprenant les articles 692 et 693 ainsi rédigés: <<Art. 692. - Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. <<Art. 693. - La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705 et 706-17. <<Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.>>
Art. 64. - Les articles 694 à 696 du même code sont abrogés.
Section 2 Dispositions relatives aux infractions en matière militaire et contre les intérêts fondamentaux de la nation
Art. 65. - Dans l'intitulé du titre XI du livre IV du code de procédure pénale, les mots: <<et en matière de sûreté de l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation>>.
Art. 66. - La deuxième phrase de l'article 698-2 du même code est ainsi rédigée: <<Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.>>
Art. 67. - Au dernier alinéa (3o) de l'article 698-6 du même code, les mots: <<des articles 359 et 360>> sont remplacés par les mots: <<des articles 359, 360 et 362>>.
Art. 68. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre XI du livre IV et dans les articles 701 et 702 du même code, les mots: <<la sûreté de l'Etat>> sont remplacés par les mots: <<les intérêts fondamentaux de la nation>>.
Art. 69. - Au deuxième alinéa de l'article 702 du même code, les mots: <<par les articles 70 à 85 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal>>.
Section 3 Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités
Art. 70. - Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702-1 ainsi rédigé: <<Art. 702-1. - Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège. <<Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article 201 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. <<Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. <<Les dispositions du deuxième alinéa (1o) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.>>
Art. 71. - Au premier alinéa de l'article 703 du même code, les mots: <<de l'article 55-1 (alinéa 2) du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<du premier alinéa de l'article 702-1>>.
Section 4 Dispositions relatives à la procédure applicable en matière économique et financière
Art. 72. - L'article 705 du code de procédure pénale est ainsi modifié: I. - Le 1o est ainsi rédigé: <<1o Infractions en matière économique, y compris l'abus de confiance, l'escroquerie, les infractions voisines de l'escroquerie et les infractions prévues par l'article 222-38 du code pénal et par l'article 415 du code des douanes;>>. II. - Le 5o est ainsi rédigé: <<5o Infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les banqueroutes et les délits assimilés aux banqueroutes;>>. III. - Il est ajouté, après le 6o, un 7o ainsi rédigé: <<7o Contrefaçons et infractions en matière de droit d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur et de secret de fabrique.>>
Section 5 Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes
Art. 73. - Au 2o de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les mots: <<par les articles 331 à 333-1 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal>>.
Section 6 Dispositions relatives à la procédure applicable en matière de terrorisme
Art. 74. - L'intitulé du titre XV du livre IV du code de procédure pénale devient: <<De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme>>.
Art. 75. - L'article 706-16 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 706-16. - Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1, 421-2 et 421-4 du code pénal, le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.>>
Art. 76. - Le premier alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé: <<Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.>>
Section 7 Dispositions relatives à la procédure applicable en matière de trafic de stupéfiants et de proxénétisme
Art. 77. - Il est ajouté, après le titre XV du livre IV du code de procédure pénale, un titre XVI et un titre XVII ainsi rédigés: <<T ITRE XVI <<De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants <<Art. 706-26. - Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. <<Art. 706-27. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. <<Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26. <<Art. 706-28. - Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants. <<Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, lorsqu'il s'agit de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. <<Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.
<<Art. 706-29. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative à l'une des infractions visées par l'article 706-26 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. <<Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction. <<La personne gardée à vue doit être présentée à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. A titre exceptionnel, la prolongation peut être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable. <<Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander d'autres examens médicaux. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée, en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. <<Art. 706-30. - En cas d'inculpation du chef d'infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues et des frais de justice, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée. <<La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. <<La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique. <<Art. 706-31. - L'action publique pour la répression des délits prévus par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. <<Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500000 F. <<Art. 706-32. - Afin de constater les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les officiers et, sous l'autorité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, après en avoir informé le procureur de la République, procéder à la surveillance de l'acheminement de stupéfiants ou de produits tirés de la commission desdites infractions. <<Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces stupéfiants ou ces produits ou mettent à la disposition des personnes se livrant aux infractions mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt, de stockage, de conservation et de communication. L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la commission des infractions visées au premier alinéa. <<Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication. <<Art. 706-33. - En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. <<Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. <<Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. <<Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
<<T ITRE XVII <<De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme <<Art. 706-34. - Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre. <<Art. 706-35. - Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. <<Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34. <<Art. 706-36. - En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle: <<1o D'un établissement visé aux 1o et 2o de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi; <<2o De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse. <<Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. <<Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. <<Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1. <<Art. 706-37. - Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2o de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. <<Art. 706-38. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2o de l'article 225-10 du code pénal n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. <<La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal. <<Art. 706-39. - La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement. <<Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. <<Art. 706-40. - En cas d'infraction prévue par le 3o de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.>>
Section 8 Dispositions relatives à la procédure applicable aux infractions commises par les personnes morales
Art. 78. - Il est ajouté, après le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale, un titre XVIII ainsi rédigé: <<T ITRE XVIII <<De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales <<Art. 706-41. - Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre. <<Art. 706-42. - Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents: <<1o Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction; <<2o Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège. <<Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme. <<Art.706-43. L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, le président du tribunal de grande instance désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale. <<La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet. <<La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. <<En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article , le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter. <<Art. 706-44. - Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin. <<Art. 706-45. - Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes: <<1o Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction; <<2o Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime; <<3o Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement; <<4o Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. <<Les interdictions prévues aux 3o et 4o ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. <<En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables. <<Art. 706-46. - Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.>>
C HAPITRE VII Des procédures d'exécution Section 1 Dispositions relatives à l'exécution des sentences pénales
Art. 79. - L'article 708 du code de procédure pénale est ainsi modifié: I. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée: <<L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social.>> II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>>
Art. 80. - L'article 710 du même code est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: <<Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.>> II. - Au second alinéa, les mots: <<Par exception>> sont remplacés par les mots: <<En matière criminelle>>.
Section 2 Dispositions relatives à la détention
Art. 81. - Après l'intitulé du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, sont insérés les articles suivants: <<Art. 716-1. - La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième. <<Art. 716-2. - La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive. <<Art. 716-3. - Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent. <<Art. 716-4. - Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. <<Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application des articles 741-2 et 741-3.>>
Art. 82. - L'article 720-1 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 720-1. - En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise après avis de l'avocat du condamné et du ministère public soit par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est détenu, soit, après avis du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil, selon que la durée totale durant laquelle la peine doit être interrompue est ou non inférieure ou égale à trois mois. <<Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.>>
Art. 83. - L'article 720-2 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 720-2. - Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal. <<Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.>>
Art. 84. - L'article 720-3 du même code est abrogé.
Art. 85. - Le début de la dernière phrase de l'article 720-4 du même code est ainsi rédigé: <<Toutefois, lorsque la cour d'assises a, en application du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé de porter la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre d'accusation... (le reste sans changement).>>
Art. 86. - A l'article 720-5 du même code, les mots: <<à la réclusion criminelle à perpétuité>> sont supprimés.
Art. 87. - Le deuxième alinéa de l'article 723 du même code est ainsi rédigé: <<Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.>>
Art. 88. - L'article 723-1 du même code est ainsi rédigé: << Art. 723-1. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.>>
Art. 89. - Au premier alinéa de l'article 723-2 du même code, les mots: <<de l'article précédent>> sont remplacés par les mots: <<de l'article 132-25 du code pénal>>.
Art. 90. - A l'article 723-5 du même code, les mots: <<de l'article 245 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<de l'article 434-29 du code pénal>>.
Section 3 Dispositions relatives à la libération conditionnelle
Art. 91. - Le deuxième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années.>>
Art. 92. - A l'article 729-1 du même code, les mots: <<par l'article 720-2>> sont remplacés par les mots: <<par l'article 132-23 du code pénal>>.
Art. 93. - L'article 732 du même code est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: <<La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.>> II. - Au troisième alinéa, le mot: <<Toutefois>> est supprimé.
Section 4 Dispositions relatives au sursis et à l'ajournement
Art. 94. - L'intitulé du titre IV du livre V du code de procédure pénale devient: <<Du sursis et de l'ajournement>>.
Art. 95. - L'article 734 du même code est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.>> II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé: <<La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.>> III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.>>
Art. 96. - L'article 734-1 du même code est abrogé.
Art. 97. - L'article 735 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 735. - Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.>>
Art. 98. - L'article 736 du même code est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: <<aux peines accessoires et aux incapacités>> sont remplacés par les mots: <<aux incapacités, interdictions et déchéances>>. II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: <<Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue.>>
Art. 99. - Les articles 737 et 738 du même code sont abrogés.
Art. 100. - Le deuxième alinéa de l'article 739 du même code est ainsi rédigé: <<Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines.>>
Art. 101. - Aux articles 740 et 741-2 du même code, les mots: <<mesures de surveillance>> sont remplacés par les mots: <<mesures de contrôle>> et, à l'article 740, le mot <<assistance>> est remplacé par le mot <<aide>>.
Art. 102. - L'article 742 du même code est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa (1o), les mots: <<aux mesures de surveillance et d'assistance>> sont remplacés par les mots: <<aux mesures de contrôle et d'aide>>. II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé: <<Le tribunal peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.>>
Art. 103. - Les articles 742-2, 742-3 et 742-4 du même code sont abrogés.
Art. 104. - A l'article 743 du même code, les mots: <<mesures d'assistance et de surveillance>> sont remplacés par les mots: <<mesures de contrôle et d'aide>>.
Art. 105. - L'article 744-1 du même code est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: <<à l'article 742-4>> sont remplacés par les mots: <<à l'article 132-51 du code pénal>>. II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.>>
Art. 106. - Les articles 744-3 à 745-1 du même code sont abrogés.
Art. 107. - L'article 746 du même code est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa, les mots: <<aux peines accessoires et aux incapacités>> sont remplacés par les mots: <<aux incapacités, interdictions et déchéances>>. II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé: <<Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.>>
Art. 108. - L'article 747 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 747. - Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.>>
Art. 109. - L'article 747-1 du même code est ainsi rédigé: <<Art. 747-1. - Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes: <<1o L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière; <<2o Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal; <<3o Le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois; <<4o L'article 743 n'est pas applicable.>>
Art. 110. - Après l'article 747-1 du même code, il est inséré un article 747-2 ainsi rédigé: <<Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, la juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant que, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine. <<La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712. <<La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.>>
Art. 111. - Les articles 747-5 à 747-8 du même code sont abrogés.
Art. 112. - Il est créé, dans le titre IV du livre V du même code, un chapitre IV intitulé: <<De l'ajournement>> comprenant les articles 747-3 et 747-4 ainsi rédigés: <<Art. 747-3. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et celles de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
<<Le tribunal correctionnel peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles. <<Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine. <<Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le troisième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement. <<Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence. <<Art. 747-4. - Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 sont, le cas échéant, applicables.>>
Section 5 Dispositions relatives à l'interdiction de séjour
Art. 113. - Le titre VII du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<T ITRE VII <<De l'interdiction de séjour <<Art. 762-1. - La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes: <<1o Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation; <<2o Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation; <<3o Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation. <<Art. 762-2. - La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence. <<Les articles 741 et 741-1 sont applicables au condamné à l'interdiction de séjour. <<Art. 762-3. - Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné. <<Art. 762-4. - Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation. <<A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. <<Art. 762-5. - Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise, sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois. <<En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent. <<Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour. <<Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.>>
Section 6 Dispositions relatives au casier judiciaire
Art. 114. - Les 1o et 2o de l'article 768 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés: <<1o Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin no 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal; <<2o Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité.>>
Art. 115. - Il est inséré, après l'article 768 du même code, un article 768-1 ainsi rédigé: <<Art. 768-1. - Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements: <<1o Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive; <<2o Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit; <<3o Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine; <<4o Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises. <<Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 116. - L'article 769 du même code est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots <<des réhabilitations>> sont supprimés. II. - Au deuxième alinéa, après les mots: <<effacées par une amnistie>>, sont insérés les mots: <<, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire>>. III. - Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés: <<Sont également retirés du casier judiciaire: <<1o Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif. <<Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée; <<2o Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation; <<3o Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues; <<4o Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive; <<5o Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.>>
Art. 117. - Il est inséré, après l'article 769 du même code, un article 769-1 ainsi rédigé: <<Art. 769-1. - Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769. <<Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées à l'encontre des personnes morales.>>
Art. 118. - Il est inséré, après l'article 769 du code de procédure pénale, un article 769-2 ainsi rédigé: <<Art. 769-2. - Sont retirées du casier judiciaire: <<1o Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité; <<2o Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité; <<3o Les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve.>>
Art. 119. - Il est inséré, après l'article 774 du même code, un article 774-1 ainsi rédigé: <<Art. 774-1. - Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin no 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité. <<Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin no 1 porte la mention "néant".>>
Art. 120. - L'article 775 du même code est ainsi modifié: I. - Les 5o, 7o et 8o sont abrogés. II. - Le premier alinéa du 11o est ainsi rédigé: <<Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.>> III. - Au deuxième alinéa du 11o, les mots: <<de l'article 43-1>> sont remplacés par les mots: <<des articles 131-10 et 131-11>>.
Art. 121. - Il est inséré, après l'article 775 du même code, un article 775-1A ainsi rédigé: <<Art. 775-1A. - Le bulletin no 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes: <<1o Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1; <<2o Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000F; <<3o Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues; <<4o Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine; <<5o Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères. <<Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin no 2, il porte la mention "néant".>>
Art. 122. - Au premier alinéa de l'article 775-1 du même code, les mots: <<par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code>> sont remplacés par les mots: <<par les articles 702-1 et 703>>.
Art. 123. - Il est inséré, après l'article 776 du même code, un article 776-1 ainsi rédigé: <<Art. 776-1. - Le bulletin no 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré: <<1o Aux préfets, aux administrations de l'Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics; <<2o Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales; <<3o Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre; <<4o A la Commission des opérations de bourse en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargne.>>
Art. 124. - Au 3o de l'article 777 du même code, les mots: <<des articles 43-1 à 43-5>> sont remplacés par les mots: <<des articles 131-6 à 131-11>>.
Art. 125. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 777-2 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés: <<Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité. <<Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.>>
Art. 126. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 779 du même code, un alinéa ainsi rédigé: <<Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.>>
Art. 127. - Au dernier alinéa de l'article 777-3 du même code, les mots: <<des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa premier>> sont remplacés par les mots: <<des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal>>.
Art. 128. - L'article 780 du même code est abrogé.
Art. 129. - A l'article 781 du même code, les mots: <<de dix jours à deux mois d'emprisonnement et de 6 000 F à 12 000 F d'amende>> sont remplacés par les mots: <<de 50000F d'amende>>.
Section 7 Dispositions relatives à la réhabilitation
Art. 130. - L'article 783 du code de procédure pénale est ainsi rédigé: <<Art. 783. - La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre d'accusation dans les conditions prévues au présent titre. <<Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.>>
Art. 131. - Les articles 784 et 799 du même code sont abrogés.
Art. 132. - L'article 798 du même code est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: <<et au casier judiciaire>> sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 133. - Il est inséré, avant l'article 785 du code de procédure pénale, une division ainsi rédigée: <<Chapitre Ier <<Dispositions applicables aux personnes physiques
Art. 134. - Il est inséré, après l'article 798 du code de procédure pénale, une division et un article ainsi rédigés: <<Chapitre II <<Dispositions applicables aux personnes morales <<Art. 798-1. - Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. <<La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. <<Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. <<Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin no 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général. <<Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.>>
TITRE II DISPOSITIONS PORTANT CREATION D'UN LIVRE V DU CODE PENAL
Art. 135. - Il est inséré, après le livre IV du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi no 92-686 du 22 juillet 1992, une division ainsi rédigée: <<LIVRE V <<Des autres crimes et délits>>
TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT DES CODES AUTRES QUE LE CODE DE PROCEDURE PENALE C HAPITRE Ier Dispositions modifiant le code civil
Art. 136. - A la fin de l'article 243 du code civil, les mots: <<peines prévues par l'article 7 du code pénal en matière criminelle>> sont remplacés par les mots: <<peines prévues par l'article 131-1 du code pénal>>.
C HAPITRE II Dispositions modifiant le code de l'aviation civile
Art. 137. - Les articles L.121-7 à L.121-9 du code de l'aviation civile sont abrogés.
Art. 138. - A l'article L.150-10 du code de l'aviation civile, les mots: <<l'article L.2 du code de la route>> sont remplacés par les mots: <<l'article 434-10 du code pénal>>.
Art. 139. - A l'article L.150-11 du code de l'aviation civile, les mots: <<de l'article 406>> sont remplacés par les mots: <<de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10>>.
Art. 140. - L'article L. 282-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots: <<des articles 434 à 437 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations>>. II. - Au 4o, la référence à l'article 462 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal.
Art. 141. - A l'article L. 282-2 du code de l'aviation civile, les mots: <<des articles 295 à 304 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie>>.
Art. 142. - A l'article L. 282-3 du code de l'aviation civile, les mots: <<suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal>>.
Art. 143. - L'article L. 282-4-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé: <<Art. L. 282-4-1. - Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions.>>
Art. 144. - A l'article L. 427-2 du code de l'aviation civile, les mots: <<prévues aux articles 406 et 408>> sont remplacés par les mots: <<de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10>>.
C HAPITRE III Dispositions modifiant le code des assurances
Art. 145. - Au deuxième alinéa de l'article L. 328-6 du code des assurances, les mots: <<des peines prévues à l'article 408 (deuxième alinéa) du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<des peines encourues pour le délit d'abus de confiance aggravé prévu par les articles 314-3 et 314-10 du code pénal>>.
C HAPITRE IV Dispositions modifiant le code du blé
Art. 146. - A l'article 33 du code du blé, la référence à l'article 420 du code pénal est remplacée par la référence aux deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
C HAPITRE V Dispositions modifiant le code des communes
Art. 147. - A l'article L. 361-21 du code des communes, la phrase: <<Toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie, en cas de récidive, des peines prévues à l'article 200 du code pénal>> est supprimée.
C HAPITRE VI Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation
Art. 148. - Dans le septième alinéa de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<articles 209 à 233>> sont remplacés par les mots: <<articles 433-7 et 433-8>>.
Art. 149. - A l'article L. 152-10 du code de la construction et de l'habitation, les mots <<articles 209 à 233>> sont remplacés par les mots <<articles 433-7 et 433-8>>.
Art. 150. - Aux articles L. 241-2 et L. 261-18 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<prévues à l'article 408>> sont remplacés par les mots: <<de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10>>.
Art. 151. - Au troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots: <<prévues aux trois premiers alinéas de l'article 408>> sont remplacés par les mots: <<de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10>>.
Art. 152. - L'article L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, la référence aux articles 177 et 178 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 432-11 du code pénal. II. - Au deuxième alinéa, la référence à l'article 179 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 433-1 du code pénal.
C HAPITRE VII Dispositions modifiant le code du domaine de l'Etat
Art. 153. - Au dernier alinéa de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat, les mots: <<édictées par l'article 175 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal>>.
C HAPITRE VIII Dispositions modifiant le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Art. 154. - A l'article 87 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots: <<des peines visées à l'article 162 du code pénal>> sont remplacés par les mots: <<de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende>>.
Art. 155. - A l'article 132 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots: <<portées à l'article 408>> sont remplacés par les mots: <<de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10>>.
C HAPITRE IX Dispositions modifiant le code des douanes
Art. 156. - A la fin du 2 de l'article 58 du code des douanes, les mots: <<sont poursuivis par le procureur de la R&