L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1r. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la consommation (partie Législative).
Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation.
Art. 3. - Les dispositions du code de la consommation (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois ou d'ordonnances sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles .
Art. 4. - Sont abrogés: - l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués; - la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, à l'exception de l'article 9, premier et dernier alinéas; - les articles 4, 7, le second alinéa de l'article 9 et les articles 24 à 31 du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 précitée; - l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins; - les articles A à 9-1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine; - la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises;
- la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises; - la loi no 51-1393 du 5 décembre 1951 tendant à réglementer la pratique des arrhes en matière de ventes mobilières; - la loi no 53-1090 du 5 novembre 1953 interdisant les procédés de vente dits <<à la boule de neige>>; - les articles 28-1 à 28-3 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole; - l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (no 66-948 du 22 décembre 1966); - les articles 1er à 7 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité; - la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile; - l'article 44 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat; - la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit; - la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, à l'exception des articles 6, 28, 29, 34 et 42; - la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, à l'exception des paragraphes 1 à 3 de l'article 39; - la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant certaines dispositions de la loi du 1er août 1905; - les articles 4 à 6 et 8 de la loi no 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes; - les articles 28 à 30 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence; - les articles 1er à 9 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs; - l'article 1er et le paragraphe 1 de l'article 3 de la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de <<télé- achat>>; - les articles 1er à 5 et 13 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales; - l'article 8 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social; - les articles 1er à 19 et 21 à 33 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles; - les articles 1er à 8, les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 12 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs.
Art. 5. - I. - L'article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé: <<Art. L. 721-1. - Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-après: <<Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.>> II. - Au premier alinéa de l'article 16 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, les mots: <<des articles 4 et 10>> sont remplacés par les mots: <<de l'article 10>>. III. - L'article 9 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est ainsi rédigé:
<<Art. 9. - Les infractions aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ainsi qu'à celles de l'article 6 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.>> IV. - Au II de l'article 10 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 précitée, les mots: <<fixés par les lois no 71-556 du 12 juillet 1971, no 72-1137 du 22 décembre 1972, no 78-22 du 10 janvier 1978, no 88-21 du 6 janvier 1988 précitée ainsi que celui prévu à l'article 6 de la présente loi>> sont remplacés par les mots: <<fixés par la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 ainsi que celui prévu à l'article 6 de la présente loi>>. V. - Le dernier paragraphe (III) de l'article 10 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs est ainsi rédigé: <<III. - Au plus tard le 2 avril 1994, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport évaluant les conséquences des dispositions relatives à la publicité comparative, qui sont édictées aux articles L.121-8 à L.121-14 du code de la consommation, en proposant les modifications législatives ou réglementaires qui apparaîtraient nécessaires.>>
Art. 6. - Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Art. 7. - A l'entrée en vigueur des lois nos 92-683, 92-684, 92-685 et 92-686 du 22 juillet 1992: I. - Dans l'article L.122-2 du code de la consommation, la référence au <<12o de l'article R.40 du code pénal>> est remplacée par une référence à <<l'article R.635-2 du code pénal>>. II. - Dans l'article L.217-10 du code de la consommation, la référence aux <<articles 209 et suivants du code pénal>> est remplacée par une référence aux <<articles 433-6 à 433-10 du code pénal>>.
Art. 8. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport dressant l'état des modifications législatives et réglementaires apportées au code de la consommation au cours des deux années écoulées. Il contient en annexe le code de la consommation (parties Législative et Réglementaire) mis à jour.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
TITRE III: Conditions générales des contrats. C HAPITRE Ier: Arrhes et acompte. C HAPITRE II: Clauses abusives. SECTION I: Protection des consommateurs contre les clauses abusives. SECTION II: La commission des clauses abusives. C HAPITRE III: Présentation des contrats. C HAPITRE IV: Remise des contrats. TITRE IV: Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles. C HAPITRE UNIQUE : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles. LIVRE II: CONFORMITE ET SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES. TITRE Ier: Conformité. C HAPITRE Ier: Dispositions générales. SECTION I: Garantie légale. SECTION II: Dispositions particulières aux garanties conventionnelles. C HAPITRE II: Obligation générale de conformité. C HAPITRE III: Fraudes et falsifications. SECTION I: Tromperie. SECTION II: Falsifications et délits connexes. SECTION III: Récidive légale. C HAPITRE IV: Mesures d'application. C HAPITRE V: Pouvoirs d'enquête. SECTION I: Autorités qualifiées. SECTION II: Recherche et constatation. SECTION III: Mesures d'urgence. SECTION IV: Expertises. C HAPITRE VI: Dispositions communes. C HAPITRE VII: Dispositions particulières. TITRE II: Sécurité. C HAPITRE Ier: Prévention. C HAPITRE II: Habilitations et pouvoirs des agents. C HAPITRE III: Sanctions. C HAPITRE IV: La commission de la sécurité des consommateurs. C HAPITRE V: Dispositions diverses. LIVRE III: ENDETTEMENT. TITRE Ier: Crédit. C HAPITRE Ier: Crédit à la consommation. SECTION I: Champ d'application. SECTION II: Publicité. SECTION III: Crédit gratuit. SECTION IV: Le contrat de crédit. SECTION V: Les crédits affectés. SECTION VI: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur. Sous-section I: Remboursement anticipé. Sous-section II: Défaillance de l'emprunteur. SECTION VII: Sanctions. SECTION VIII: Procédure. C HAPITRE II: Crédit immobilier. SECTION I: Champ d'application. SECTION II: Publicité. SECTION III: Le contrat de crédit. SECTION IV: Le contrat principal. SECTION V: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur. Sous-section I: Remboursement anticipé. Sous-section II: Défaillance de l'emprunteur. Sous-section III: Dispositions communes. SECTION VI: La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente. SECTION VII: Sanctions. SECTION VIII: Procédure. C HAPITRE III: Dispositions communes. SECTION I: Le taux d'intérêt. Sous-section I: Le taux effectif global. Sous-section II: Le taux d'usure. SECTION II: Les cautions. SECTION III: Rémunération du vendeur. SECTION IV: Délais de grâce. SECTION V: Lettres de change et billets à ordre. SECTION VI: Pouvoirs d'enquête. SECTION VII: Textes d'application. SECTION VIII: Dispositions d'ordre public.
Fait à Paris, le 26 juillet 1993.
ANNEXE CODE DE LA CONSOMMATION SOMMAIRE LIVRE Ier: INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS. TITRE Ier: Information des consommateurs. C HAPITRE Ier: Obligation générale d'information. C HAPITRE II: Modes de présentation et inscriptions. C HAPITRE III: Prix et conditions de vente. C HAPITRE IV: Information sur les délais de livraison. C HAPITRE V: Valorisation des produits et des services. SECTION I: Appellations d'origine. Sous-section I: Définition. Sous-section II: Procédure administrative de protection. Sous-section III: Procédure judiciaire de protection. Sous-section IV: Actions correctionnelles. Sous-section V: L'Institut national des appellations d'origine. SECTION II: Labels et certification des produits alimentaires et agricoles. SECTION III: Certification des services et des produits autres qu'alimentaires. TITRE II: Pratiques commerciales. C HAPITRE Ier: Pratiques commerciales réglementées. SECTION I: Publicité. SECTION II: Ventes à distance. SECTION III: Démarchage. SECTION IV: Ventes directes. SECTION V: Ventes ou prestations avec primes. SECTION VI: Loteries publicitaires. SECTION VII: Annonces de rabais. C HAPITRE II: Pratiques commerciales illicites. SECTION I: Refus et subordination de vente ou de prestation de services. SECTION II: Ventes sans commande préalable. SECTION III: Ventes ou prestations <<à la boule de neige>>. SECTION IV: Abus de faiblesse. LIVRE Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET FORMATION DES CONTRATS TITRE Ier INFORMATION DES CONSOMMATEURS C HAPITRE Ier Obligation générale d'information Art. L.111-1. - Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Art. L.111-2. - Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur. Art. L.111-3. - Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. C HAPITRE II Modes de présentation et inscriptions Néant. C HAPITRE III Prix et conditions de vente Art. L.113-1. - Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduites ci-après: <<Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. <<Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence. <<Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité, qui ne peut excéder six mois.>> Art. L.113-2. - Les règles relatives au champ d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées par l'article 53 de cette ordonnance, reproduit ci-après: <<Art. 53. - Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.>> Art. L.113-3. - Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L.113-2. C HAPITRE IV Information sur les délais de livraison Art. L. 114-1. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. C HAPITRE V Valorisation des produits et des services Section 1 Appellations d'origine Sous-section 1 Définition Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Sous-section 2 Procédure administrative de protection Art. L. 115-2. - A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants. La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15. Art. L. 115-3. - Le décret prévu à l'article L. 115-2 peut interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Art. L. 115-4. - Le décret prévu à l'article L. 115-2 est pris après enquête publique comportant la consultation des groupements professionnels directement intéressés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête. Art. L. 115-5. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 ne leur sont pas applicables. Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article 115-1, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément. L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public. Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. Les appellations d'origine relevant de la loi no 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure et celles qui sont en vigueur, au 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. Art. L.115-6. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole. Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. Art. L.115-7. - Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article . Avant le 1er juillet 1995, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990 ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L.115-5, se verront attribuer, par décret, une appellation d'origine contrôlée selon la procédure prévue à l'article L.115-6. A défaut, ces appellations seront caduques. Sous-section 3 Procédure judiciaire de protection Art. L.115-8. - Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation. La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre. Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier. Art. L.115-9. - La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L.115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L.115-8 à L.115-15. Art. L.115-10. - L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. Art. L.115-11. - Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande. Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue à l'alinéa précédent. Art. L.115-12. - Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L.115-8 pourra intervenir dans l'instance. Art. L.115-13. - Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L.115-11. Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions. Art. L.115-14. - La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section. Le pourvoi sera suspensif. Art. L.115-15. - Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune, ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune. Sous-section 4 Actions correctionnelles Art. L.115-16. - Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360F à 20000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines. Art. L.115-17. - Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L.115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L.115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. L.115-18. - Les peines prévues à l'article L.115-16 ainsi que les dispositions de l'article L.115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L.115-3 et L.115-9. Les peines prévues à l'article L.115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L.115-5. Sous-section 5 L'Institut national des appellations d'origine Art. L.115-19. - L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des appellations d'origine comprend: 1o Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins; 2o Un comité national des produits laitiers; 3o Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus. Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs. Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L.115-20. Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut. Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées. Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux. Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat. Art. L.115-20. - Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées. Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine. Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger. Section 2 Labels et certification des produits alimentaires et agricoles Art. L.115-21. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole homologué ou d'une certification de conformité à des spécifications de type normatif. Art. L.115-22. - Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité. Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisée par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine. Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature. Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté ministériel. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . Art. L.115-23. - La certification atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon le cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement. La certification est délivrée par des organismes agréés et indépendants du producteur, du fabricant, du vendeur et de l'importateur. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes certificateurs sont agréés et selon lesquelles l'impartialité de ces organismes et l'efficacité de leur contrôle sont assurées. Il précise également la nature et le mode d'élaboration des documents de référence dont la certification atteste le respect. Art. L.115-24. - Sera puni des peines prévues à l'article L.213-1 quiconque aura: 1o Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification; 2o Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation; 3o Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L.115-23; 4o Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification; 5o Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public. Art. L.115-25. - Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L.115-22 à L.115-24 et des textes pris pour leur application. Art. L.115-26. - Les labels agricoles et les certificats définis à l'article L.115-23 ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays. Section 3 Certification des services et des produits autres qu'alimentaires Art. L.115-27. - Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'importateur ou du vendeur. Art. L.115-28. - Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit. L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement. L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification. Art. L.115-29. - Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.115-27 et L.115-28: 1o Les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique; 2o Les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires; 3o Les <<labels>> ou marques prévus par l'article L.413-1 du code du travail et par le décret no 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit; néanmoins, les dispositions des articles L.115-27 et L.115-28 s'appliquent à ces <<labels>> dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit. Art. L.115-30. - Sera puni des peines prévues à l'article L.213-1 quiconque aura: 1o Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles L.115-27 et L.115-28; 2o Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification; 3o Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public. Art. L.115-31. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application: - les officiers et agents de police judiciaire; - les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement; - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects; - les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé; - les inspecteurs du travail; - les agents mentionnés à l'article 22 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces agents disposent des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code et leurs textes d'application sur les lieux énumérés à l'article L.213-4 (alinéa premier). Art. L.115-32. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services. Art. L.115-33. - Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi. TITRE II PRATIQUES COMMERCIALES C HAPITRE Ier Pratiques commerciales réglementées Section 1 Publicité Art. L.121-1. - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. Art. L.121-2. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions de l'article L.121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés. Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République. Art. L. 121-3. - La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. Art. L. 121-4. - En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné. Art. L. 121-5. - L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun. Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France. Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1. Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit. Art. L. 121-7. - Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents. Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives. Art. L. 121-8. - La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. Art. L. 121-9. - Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. Art. L. 121-10. - Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. Art. L. 121-11. - Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. Art. L. 121-12. - L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. Art. L. 121-13. - Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Art. L. 121-14. - Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Art. L. 121-15. - Est, en outre, interdite toute publicité portant: 1o Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation; 2o Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin; 3o Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail. Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 F à 250000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent. Section 2 Ventes à distance Art. L. 121-16. - Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Art. L. 121-17. - Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de <<téléachat>> reproduit ci-après: <<II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6000 F à 500000 F. <<Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100000 F à 1000000 F.>> Art. L. 121-18. - Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. Art. L. 121-19. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Art. L. 121-20. - Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après: <<Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.>> Section 3 Démarchage Art. L.121-21. - Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. Art. L.121-22. - Ne sont pas soumises aux dispositions de articles L.121-23 à L.121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-28: 1o Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe; 2o La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes; 3o Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles , pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal; 4o Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. Art. L.121-23. - Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes: 1o Noms du fournisseur et du démarcheur; 2o Adresse du fournisseur; 3o Adresse du lieu de conclusion du contrat; 4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés; 5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services; 6o Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1; 7o Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. Art. L.121-24. - Le contrat visé à l'article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L.121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. Art. L.121-25. - Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L.121-27. Art. L. 121-26. - Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit. Art. L. 121-27. - A la suite d'un démarcharge par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des dispositions prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-19. Art. L. 121-28. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. L. 121-29. - Les dispositions de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile. L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte. Art. L. 121-30. - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Art. L. 121-31. - A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Art. L. 121-32. - Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. Art. L. 121-33. - Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28. Section 4 Ventes directes Art. L. 121-34. - Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs ainsi qu'à la commercialisation des productions déclassées sont fixées par l'article 39 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat reproduit ci-après: <<Art. 39. - Les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des productions déclassées pour défauts, pratiquées par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par décret.>> Section 5 Ventes ou prestations avec primes Art. L. 121-35. - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Section 6 Loteries publicitaires Art. L. 121-36. - Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Art. L. 121-37. - Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante: <<Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.>> Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38. Art. L. 121-38. - Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Art. L. 121-39. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37. Art. L. 121-40. - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Art. L. 121-41. - Seront punis d'une amende de 1000 F à 250000 F les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal. Section 7 Annnonces de rabais Néant. C HAPITRE II Pratiques commerciales illicites Section 1 Refus et subordination de vente ou de prestation de services Art. L. 122-1. - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Section 2 Ventes sans commande préalable Art. L. 122-2. - Les infractions aux dispositons du 12o de l'article R. 40 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Art. L. 122-3. - Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. Art. L. 122-4. - Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. Art. L. 122-5. - Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable. Section 3 Ventes ou prestations <<à la boule de neige>> Art. L. 122-6. - Sont interdits: 1o La vente pratiquée par le procédé dit <<de la boule de neige>> ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions; 2o Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites. Art. L. 122-7. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 3000 F à 30000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an. Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise. Section 4 Abus de faiblesse Art. L. 122-8. - Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3600 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. Art. L. 122-9. - Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus: 1o Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie; 2o Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers; 3o Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit; 4o Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons; 5o Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat. Art. L. 122-10. - Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil. Art. L. 122-11. - Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. TITRE III CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS C HAPITRE Ier Arrhes et acompte Art. L.131-1. - Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière. Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution. Art. L.131-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur. Art. L.131-3. - Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre. C HAPITRE II Clauses abusives Section 1 Protection des consommateurs contre les clauses abusives Art. L.132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L.132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies. Section 2 La commission des clauses abusives Art. L.132-2. - La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. Art. L.132-3. - Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office. Art. L.132-4. - La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles. Art. L.132-5. - La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public. C HAPITRE III Présentation des contrats Art. L.133-1. - En vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, les décrets prévus à l'article L.132-1 peuvent réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au même article . C HAPITRE IV Remise des contrats Art. L.134-1. - Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement. TITRE IV POUVOIRS DES AGENTS ET ACTIONS JURIDICTIONNELLES C HAPITRE UNIQUE Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles Art. L.141-1. - I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par: 1o Les articles L.122-6 et L.122-7; 2o Les articles L.132-1 à L.132-5, L.133-1 et 134-1. II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L.113-3, L121-35 et L.122-1 du présent code. III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L.113-3, L.121-35 et L.122-1 du présent code. IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après: <<Art. 45. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance. <<Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi. <<Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. <<Art. 46. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. <<Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. <<Art. 47. - Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. <<Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. <<Art. 48. - Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents. <<Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. <<La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. <<Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. <<L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. <<La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. <<Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. <<Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. <<Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. <<Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. <<Art. 51. -Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques. <<Art. 52. - Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5000 F à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance. <<Art. 54. - La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. <<Art. 56. - Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.>> LIVRE II CONFORMITE ET SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES TITRE Ier CONFORMITE C HAPITRE Ier Dispositions générales Section 1 Garantie légale Art. L.211-1. - Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après: <<Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. <<Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. <<Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. <<Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts. <<Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. <<Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. <<Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. <<Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. <<Art. 1648, premier alinéa. - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite.>> Section 2 Dispositions particulières aux garanties conventionnelles Art. L.211-2. - Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article . C HAPITRE II Obligation générale de conformité Art. L.212-1. - Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. C HAPITRE III Fraudes et falsifications Section 1 Tromperie Art. L.213-1. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans au plus et d'une amende de 1000 F au moins, 250000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen en procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers: 1o Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises; 2o Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat; 3o Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Art. L. 213-2. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double: 1o Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal; 2o Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis: a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts; b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations; c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. Section 2 Falsifications et délits connexes Art. L. 213-3. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1: 1o Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus; 2o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques; 3o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées; 4o Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans et l'amende de 2000 F à 500000 F. Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. Art. L. 213-4. - Seront punis d'une amende de 500 F à 30000 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale: 1o Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises; 2o Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques; 3o Soit de substances médicamenteuses falsifiées; 4o Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels. Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1000 F à 250000 F. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus. Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées. Section 3 Récidive légale Art. L. 213-5. - Sera considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après: - les articles L. 141, L. 142 et L. 144, les chapitres Ier et IV du titre Ier, les chapitres II et III du titre II et les chapitres Ier et VIII du titre III du livre V du code de la santé publique; - les articles L. 231-6 et L. 231-7 du chapitre Ier du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du code du travail; - le chapitre VII du présent titre, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l'article L. 115-30 du présent code; - loi du 14 août 1889 sur les vins; - loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins; - loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins; - loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels; - loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques et anticryptogamiques; - loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère, dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913; - loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins; - loi du 1er janvier 1930 sur les vins; - loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine des marchandises; - loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux; - loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux; - loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires; - loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux; - loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir; - loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire; - loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l'alimentation des animaux; - loi no 525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole; - loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole; - loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service; - loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité; - loi no 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières; - loi no 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en matière viticole; - loi no 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture; - loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (paragraphes III et IV de l'article 14). C HAPITRE IV Mesures d'application Art. L.214-1. - Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne: 1o La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI; 2o Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment: la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger; 3o La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation; 4o La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion; 5o L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux; 6o Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural; 7o Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L.213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce. Art. L.214-2. - Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L.214-1, L.215-1, dernier alinéa, et L.215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L.213-1 à L.213-4 et L.214-1 (7o), seront punies comme contraventions de 3e classe. Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification. Art. L.214-3. - Lorsqu'un règlement de la Communauté économique européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application des chapitres II à VI, un décret en Conseil d'Etat constate que ces dispositions, ainsi que celles des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application, constituent les mesures d'exécution prévues aux articles L.214-1, L.215-1, dernier alinéa, et L.215-4. C HAPITRE V Pouvoirs d'enquête Section 1 Autorités qualifiées Art. L.215-1. - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI: 1o Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts; 2o Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code; 3o Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires; 4o Les médecins inspecteurs départementaux de la santé; 5o Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer; 6o Les agents de la sous-direction de la météorologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement; 7o Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture; 8o Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938. Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. Art. L. 215-2. - Dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI le sont également pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259 et 262 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente. Section 2 Recherche et constatation Art. L. 215-3. - Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4. Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent tre effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose. Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes. Art. L. 215-4. - Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne: 1o Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à l'article L. 213-4 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes; 2o Le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification. Section 3 Mesures d'urgence Art. L. 215-5. - Sur la voie publique et dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur: 1o Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques; 2o Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle; 3o Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L.213-4; 4o Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage. Art. L. 215-6. - Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire. Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal. Art. L. 215-7. - Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI pourront, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires: 1o Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques; 2o Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle; 3o Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur. Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que sur autorisation du procureur de la République. Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République. Art. L. 215-8. - Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs. Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses. Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures. Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée. Les marchandises consignées sont laissées &