J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19914

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LOI de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) (1)


NOR : ECOX9900112L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-424 DC en date du 29 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures

Article 1er
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3o A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F. » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 060 F » et « 20 370 F », et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 350 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.

Article 3
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22o de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »
II. - A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.

Article 4
I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est abrogé ;
2o Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :
« a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;
« b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
« c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
« d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
« e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;
3o Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;
4o Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;
5o Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;
6o Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée ;
7o Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;
8o Le 6 et le 7 sont abrogés.
II. - Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
« 2. Cette disposition n'est pas applicable :
« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7o de l'article 257 ;
« b. Aux travaux visés au 7o bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. »
II. - Au 7o bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
« c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. »
III. - Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7o bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. »
IV. - L'article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
VI. - 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ».
2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;
« III. - Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. »
3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
VII. - 1. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater ».
2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

Article 6
Il est inséré, après le troisième alinéa du 3 de l'article 287 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
« S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à trois mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps. »

Article 7
L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. Jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. »

Article 8
Le d bis du 1o du 5 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; ».

Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1o L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
3o L'article 683 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4o Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
5o Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;
6o Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
B. - 1o Dans le tarif figurant à l'article 719, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » et le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 2,40 % » ;
2o Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
3o Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
4o Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l'article 719, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».
II. - Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

Article 10
Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (loi no 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001 ».

Article 11
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé :
« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de huit ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de huit ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1o de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.
« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé :
« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
« b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de huit ans à compter de la date du décès.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :
« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « droits de mutation par décès par », sont insérés les mots : « les articles 789 A et 789 B, ».

Article 12
A. - Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. - Le 1o du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1o Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; ».
C. - Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. - L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »
E. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
« II. - Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. - 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »
F. - Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
G. - L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;
2o Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
3o Au III, les 1o , 2o et 3o deviennent respectivement 6o, 7o et 8o et il est inséré les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o ainsi rédigés :
« 1o Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
« 2o Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3o Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 4o Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
« 5o A vie ou à durée illimitée ; »
4o Le III est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. » ;
5o Les IV et V sont abrogés.
H. - L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 », et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
2o Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés ;
3o Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
4o Au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.
I. - L'article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 undecies » ;
2o Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
J. - L'article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies » ;
2o Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
K. - L'article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » sont supprimés et les références : « 234 quater », « 234 quinquies », « 234 bis » et « 234 ter » sont respectivement remplacées par les références : « 234 duodecies », « 234 terdecies », « 234 nonies » et « 234 undecies » ;
2o Au troisième alinéa, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la seconde phrase est supprimée ;
3o Au quatrième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».
L. - L'article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies. »
M. - I. - Au 1 de l'article 1664 du code général des impôts, les mots : « donne lieu » sont remplacés par les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent lieu ».
II. - L'article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies » sont remplacés par les mots : « à l'article 234 undecies » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces contributions » sont remplacés par les mots : « cette contribution ».
N. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » sont remplacés par les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies ».
O. - I. - L'article L. 80 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « code précité » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
II. - L'article L. 204 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) Au 1o, les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, » sont remplacés par les mots : « les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code » ;
b) Au 2o, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article .

Article 13
I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la somme : « 30 000 F » et les mots : « d'un tiers » sont respectivement remplacés par la somme : « 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2o Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs » sont remplacés par le mot : « logements » ;
3o Le 3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « L'option » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. »
II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.

Article 14
Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « âgé de plus de soixante-dix ans » sont supprimés.

Article 15
I. - A l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 250 000 F.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. »
II. - Le b du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F.
« Les opérations mentionnées au 7o et au 7o bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 250 000 F.
« Lorsque la limite de 250 000 F est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée. »
III. - A. - L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. »
B. - L'article 1478 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente. »
C. - A l'article 1467 A du code général des impôts, les mots : « et IV bis de l'article 1478 » sont remplacés par les mots : « IV bis et VI de l'article 1478 ».
D. - Au premier alinéa du a du 2o du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « à l'article 1447 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1447 ».
IV. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 350 000 F sont dispensés du versement des acomptes. »
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du III s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

Article 16
A la fin de la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, la somme : « 28 000 F » est remplacée par la somme : « 33 000 F ».

Article 17
I. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 1 :
a) Les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le mot : « résultat » ;
b) Les mots : « ou au bénéfice de la "Fondation du patrimoine", même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes. » ;
2o Au 3 :
a) Les mots : « bénéfices imposables » sont remplacés par le mot : « résultats » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 238 bis A du code général des impôts, les mots : « bénéfice imposable » sont remplacés par le mot : « résultat ».

Article 18
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code, les mots : « réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 » sont supprimés.
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 810 bis ainsi rédigé :
« Art. 810 bis. - Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 1 500 F prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810. »
B. - Au dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « ou ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis ».

Article 19
L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1 000 000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F » ;
2o Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « majoré des produits financiers ».

Article 20
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Article 21
I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.
III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du 2o du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.

Article 22
I. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, au III de l'article 54 septies et à l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - A. - Le premier alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts est supprimé.
B. - 1. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés ».
2. Au 1 de l'article 210 B du code général des impôts, les mots : « Il en est de même en cas de scission » sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission ».
C. - L'article 210 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport :
« a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;
« b. L'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ;
« c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. »
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 210 B bis ainsi rédigé :
« Art. 210 B bis. - 1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
« b. La société bénéficiaire de l'apport conserve les titres reçus jusqu'à l'expiration du délai de conservation prévu à l'article 210 B.
« L'engagement de conservation est souscrit dans l'acte d'apport par les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l'apport.
« En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'article 210 B, toutes les sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération d'apport.
« 2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif ou de scission rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation. »
IV. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations d'apports partiels d'actif et de scissions réalisées à compter du 15 septembre 1999 et à celles déjà réalisées à cette date pour lesquelles les engagements de conservation sont en cours au 15 septembre 1999.
B. - Les dispositions du III s'appliquent aux opérations de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 15 septembre 1999.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2000.

Article 23
L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « en 1998 » ;
2o A la fin du deuxième alinéa du 1, les mots : « constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié » sont remplacés par les mots : « de l'effectif salarié déterminée dans les conditions prévues au 3 » ;
3o Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
4o Dans le premier alinéa du 2 :
a) Les mots : « calculé au titre d'une année » sont supprimés ;
b) Les mots : « au cours de cette même année » sont remplacés par les mots : « en 1998 » ;
5o Les deuxième et avant-dernier alinéas du 2 sont supprimés ;
6o Dans le 3, les mots : « mentionné au 1 afférent à 1998 » sont supprimés.

Article 24
Le I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les quatre premiers alinéas constituent un 1 et le dernier alinéa constitue un 3 ;
2o Il est inséré un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application des trois premiers alinéas du 1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année 2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :
« a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de la réduction des écarts de taux.
« Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet article , est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
« b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.
« Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au premier alinéa des dispositions prévues aux I et V de l'article 1638 quater. » ;
3o Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
4o Dans le quatrième alinéa, les mots : « fiscalité propre » sont remplacés deux fois par les mots : « fiscalité additionnelle ».

Article 25
I. - A la fin de la première phrase de l'article 1414 bis du code général des impôts, la somme : « 1 500 F » est remplacée par la somme : « 1 200 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2000 et des années suivantes.

Article 26
L'avant-dernier alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 27
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par convention entre le conseil général concerné et la commune. » ;
2o Après le premier alinéa du 1o du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut également prélever au profit des établissements publics de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 28
Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Article 29
L'article 885 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « et les droits de la propriété littéraire et artistique » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

Article 30
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les articles 302 bis L et 302 bis M sont abrogés ;
2o L'article 302 bis X est abrogé ;
3o Les articles 562 et 562 bis sont abrogés ;
4o L'article 1582 bis et le II de l'article 1699 sont abrogés.
B. - A l'article L. 178 du livre des procédures fiscales, les mots : « et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code » sont supprimés.
C. - Le premier alinéa de l'article 24 de la loi no 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi relatives au droit annuel sur les navires, au droit de port et aux redevances d'équipement sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer. Les dispositions de la présente loi relatives au droit de port et aux redevances d'équipement sont également applicables dans les ports du Rhin et de la Moselle. »
D. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1o A l'article 226, les mots : « , dans les ports du Rhin et de la Moselle, » sont remplacés par le mot : « et » ;
2o A l'article 240, les mots : « , ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle » sont supprimés.
E. - 1. L'article 235 ter du code général des impôts et l'article L. 169 B du livre des procédures fiscales sont abrogés pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
2. Au premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, les mots : « le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, » sont supprimés.
3. Au 1o de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, les mots : « ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion » sont supprimés.

Article 31
I. - Les articles 947, 949 bis et 950, le deuxième alinéa de l'article 952, les articles 960 et 961, les I à III de l'article 963 et les articles 966, 968 A, 968 C et 1018 B du code général des impôts sont abrogés.
II. - L'article 7 de la loi no 53-1327 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 est abrogé.
III. - L'article 949 du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

Article 32
I. - L'article 834 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 834 bis. - Les opérations d'augmentation ou de réduction de capital rendues nécessaires par la conversion en euros du capital des sociétés sont exonérées de droits d'enregistrement et de timbre. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux augmentations et réductions de capital réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Article 33
L'article 1089 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre. »

Article 34
I. - A l'article 1762 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées. »
II. - L'article 1681 quater du code général des impôts est abrogé.

Article 35
I. - Le III de l'article 1414 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.

Article 36
Dans le premier alinéa du V de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « montant net », sont insérés les mots : « après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A ».

Article 37
L'article 50 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) (Deuxième partie. - Moyens des services et dispositions spéciales) et l'article 23 de la loi no 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier sont abrogés.

Article 38
I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1o Les B et C du I sont abrogés ;
2o Au 1o du VII, les mots : « au double du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;
3o Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Les titulaires d'autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans sont exonérés des taxes prévues aux A et F du I et au VII du présent article . »
II. - L'exonération prévue au 3o du I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 1998. Les sommes qui ont été acquittées au titre des taxes dues en 1998 et 1999 par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1 du code des postes et télécommunications, relatives à des réseaux ou services de télécommunications à caractère expérimental autorisés pour une durée inférieure à trois ans, leur sont reversées.

Article 39
I. - A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 11, les mots : « 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification no 11 bis » ;
2o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 11 bis, les mots : « excédant 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen » ;
3o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée ;
4o Dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification no 6, no 13 bis et no 15, les mots : « Taxe intérieure applicable à l'essence normale visée à l'indice 12 » sont remplacés par les mots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11 » ;
5o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 6, après le mot : « carburants » sont ajoutés les mots : « ou combustibles » ;
6o Les lignes correspondant aux indices d'identification no 8 et no 14 sont supprimées ;
7o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 20, les mots : « no 1 » sont supprimés ;
8o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 24 est supprimée ;
9o Les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :


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10o Le b du 2 est abrogé.
II. - A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

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III. - Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification no 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification no 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV. - Au second alinéa de l'article 266 bis du code des douanes, les mots : « 100 F » sont remplacés par les mots : « 500 F ».
V. - A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41 F par 1 000 kilowattheures.
VI. - A. - Au cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne » et à l'avant-dernier alinéa du même article , après le mot : « sollicité » sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date ».
B. - A l'article 284 bis A du même code, les mots : « et comportant une faculté d'achat » sont supprimés.
VII. - L'article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1o Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur les produits pétroliers » sont supprimés.
VIII. - A l'article 265 quinquies du code des douanes, la ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée.
IX. - Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : « Numéros du tarif des douanes ».

Article 40
Dans le dernier alinéa de l'article 1010 A du code général des impôts, les mots : « du quart » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».

Article 41
Le cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes. »

Article 42
I. - Le I de l'article 150 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Article 43
I. - L'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975) et l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) sont abrogés.
II. - Les installations nucléaires de base soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
III. - Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.


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IV. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

Article 44
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et l'assiette » sont remplacés par les mots : « , l'assiette et le recouvrement ».

Article 45
Le b de l'article 74 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les stocks de spiritueux peuvent être évalués, sur option, au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Lorsqu'ils sont évalués au prix de revient, ils peuvent donner lieu à la constitution de provisions. »

Article 46
Le premier alinéa du 4o de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots : « , à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux ».

Article 47
I. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1010 du code général des impôts, la somme : « 6 800 F » est remplacée par la somme : « 7 400 F ».
II. - Dans le troisième alinéa (b) du même article , la somme : « 14 800 F » est remplacée par la somme : « 16 000 F ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1999.

Article 48
I. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l'article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 38 F à 40 F, de 76 F à 80 F et de 152 F à 160 F.
II. - Le tarif du minimum de perception prévu à l'article 907 du même code est porté de 38 F à 40 F.

C. - Mesures diverses

Article 49
I. - La loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et la loi no 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes sont abrogées à compter du 1er janvier 2000.
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 « Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement » et 466-225 « Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural » à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.

Article 50
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article , selon les modalités suivantes :
- la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
- les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.

II. - RESSOURCES AFFECTEES

Article 51
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.

Article 52
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article .

Article 53
I. - La première phrase du II de l'article 1609 vicies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les taux de la taxe sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances. »
II. - A compter du 1er janvier 2000, les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :


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Article 54
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.

Article 55
Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998).

Article 56
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 575 A du code général des impôts, les sommes : « 515 F » et « 435 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 530 F » et « 470 F ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article , la somme : « 240 F » est remplacée par la somme : « 250 F ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 3 janvier 2000.

Article 57
I. - L'article L. 531-2 du code forestier ainsi que l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont abrogés. Les articles L. 314-1 à L. 314-14 du code forestier sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le quatrième alinéa de l'article 1609 undecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre. »
III. - L'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-7. - A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 960 000 000 F en 2002, 1 080 000 000 F en 2003 et 1 200 000 000 F en 2004 et les années suivantes. »

Article 58
I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale no 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret no 54-982 du 1er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».
Ce compte comporte deux sections :
La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.
La deuxième section retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;
- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;
- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;
- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;
- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. - Il est institué à partir du 1er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.
Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.
Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.
Pour 2000, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :


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III. - A l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de » sont supprimés.

Article 59
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZE ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZE. - Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives.
« Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.
« La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion.
« Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements.
« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport ».
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

Article 60
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2000, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 77,7 % et de 22,3 %. »

Article 61
Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, les mots : « 4 centimes » sont remplacés par les mots : « 4,5 centimes ».

Article 62
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 63
Le 2o bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une deuxième part qui sert à verser :
« 1. En 1999, en 2000 et en 2001 : » ;
2o Après le dernier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2. En 2000 et en 2001 :
« a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué ; ».

Article 64
Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 65
Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5o du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

Article 66
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 67
I. - Pour 2000, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2000, dans des conditions fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2000, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2000, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2000

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général

Article 68
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 940 475 324 397 F.

Article 69
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »....................
19 719 780 000 F
Titre II : « Pouvoirs publics »....................
242 899 000 F
Titre III : « Moyens des services »....................
14 191 635 972 F
Titre IV : « Interventions publiques »....................
- 26 999 890 060 F
Total....................
7 154 424 912 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 70
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
18 286 135 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
65 985 591 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
84 271 726 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »....................
8 020 773 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
35 609 326 000 F
Titre VII : « Réparation des dommages de guerre »....................
0 F
Total....................
43 630 099 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 71
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 108 692 000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».
II. - Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 714 621 745 F.

Article 72
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : « Equipement »....................
84 211 100 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
3 254 370 000 F
Total....................
87 465 470 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : « Equipement »....................
18 705 140 000 F
Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »....................
2 573 914 000 F
Total....................
21 279 054 000 F

B. - Budgets annexes

Article 73
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104 997 323 988 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
7 781 174 150 F
Journaux officiels....................
887 068 999 F
Légion d'honneur....................
107 285 110 F
Ordre de la Libération....................
5 043 096 F
Monnaies et médailles....................
1 337 052 633 F
Prestations sociales agricoles....................
94 879 700 000 F
Total....................
104 997 323 988 F

Article 74
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 566 107 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
1 479 420 000 F
Journaux officiels....................
30 450 000 F
Légion d'honneur....................
16 437 000 F
Ordre de la Libération....................
0 F
Monnaies et médailles....................
39 800 000 F
Total....................
1 566 107 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1 158 724 043 F, ainsi répartie :
Aviation civile....................
936 558 205 F
Journaux officiels....................
334 831 001 F
Légion d'honneur....................
16 628 723 F
Ordre de la Libération....................
- 83 498 F
Monnaies et médailles....................
58 489 612 F
Prestations sociales agricoles....................
- 187 700 000 F
Total....................
1 158 724 043 F

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 75
I. - Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
- compte d'affectation spéciale no 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
- compte d'affectation spéciale no 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
- compte d'affectation spéciale no 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- compte d'affectation spéciale no 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France », ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989).
II. - Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. - Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'Etat.
IV. - La loi no 46-2172 du 30 septembre 1946 précitée, l'article 75 de la loi no 56-780 du 4 août 1956 précitée, l'article 38 de la loi de finances pour 1976 précitée et l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 précitée sont abrogés.

Article 76
I. - A compter du 1er janvier 2000, le compte d'affectation spéciale no 902-17 intitulé « Fonds national pour le développement du sport », ouvert dans les écritures du Trésor par l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975), retrace :
En recettes :
- le produit du prélèvement sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine par La Française des jeux ;
- la partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes mentionnée à l'article 28 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- le produit de la contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, mentionné à l'article 59 de la présente loi ;
- le remboursement des avances consenties aux associations sportives ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les avances consenties aux associations sportives pour l'aide au sport de haut niveau ;
- les subventions de fonctionnement pour l'aide au sport de masse ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles ;
- les frais de gestion ;
- les subventions d'équipement versées aux associations sportives pour l'aide au sport ;
- les subventions d'équipement versées aux collectivités locales pour l'aide au sport ;
- les équipements de l'Etat contribuant au développement du sport.
II. - Sont abrogés :
- l'article 42 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980) ;
- l'article 46 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
- l'article 70 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le III de l'article 67 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993).

Article 77
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19 345 619 600 F.

Article 78
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22 777 333 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23 632 570 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles....................
1 793 237 000 F
Dépenses civiles en capital....................
21 839 333 000 F
Total....................
23 632 570 000 F

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Article 79
Il est ouvert au sein du compte de commerce no 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée : « Zone des cinquante pas géométriques », destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.

Article 80
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379 400 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3 500 000 000 F.

Article 81
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 200