Arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

NOR: DEVA0761973A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 426-1 et R. 426-2 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 6, L. 7, L. 155 et L. 299,

Arrêtent :

Article 1

a) Les représentants au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) des personnels bénéficiaires du régime sont élus par l'ensemble des affiliés à ce régime.

b) Ces affiliés sont répartis en cinq collèges :

Premier collège : essais et réceptions ;

Deuxième collège : pilotes et autres navigants techniques du transport aérien ;

Troisième collège : personnel navigant commercial du transport aérien ;

Quatrième collège : travail aérien ;

Cinquième collège : retraités.

Article 2

a) La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée :

Premier collège : un siège ;

Deuxième collège : trois sièges ;

Troisième collège : trois sièges ;

Quatrième collège : un siège ;

Cinquième collège : trois sièges.

b) Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.

Article 3

Les listes électorales sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant celle des élections. La qualité d'électeur s'apprécie à cette date.

a) Sont électeurs dans le cinquième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère.

b) Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la CRPNPAC pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections. Toutefois, ledit trimestre peut avoir été constitué, pour tout ou partie, d'une ou plusieurs périodes d'inactivité ne donnant pas lieu à cotisations, sous réserve que cette (ou ces) période(s) soi(en)t considérée(s) comme valable(s) pour la retraite.

c) Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à la date d'arrêt des listes électorales.

d) Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légaux ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

Article 4

a) Sont éligibles dans le cinquième collège les électeurs retraités totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations et, sans conditions de durée, les conjoints survivants bénéficiaires d'un droit à pension.

b) Sont éligibles dans les autres collèges tous les électeurs totalisant au moins trois ans de services aériens civils ayant donné lieu à cotisations.

c) Nul ne peut être éligible que dans son collège d'appartenance à la date d'arrêt des listes électorales.

Article 5

Les représentants des affiliés sont élus pour une période de cinq ans, par collège, au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Article 6

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 7

a) En cas de vacance définitive ou de changement de collège d'un administrateur personnel navigant, notamment en cas de mise à la retraite de l'intéressé, son suppléant devient titulaire.

b) En cas d'empêchement temporaire du titulaire, son suppléant siège en ses lieu et place.

c) En cas d'empêchement définitif d'un administrateur suppléant devenu administrateur titulaire, le siège est pourvu par un candidat, non encore administrateur, de la liste de candidats au titre de laquelle l'administrateur qu'il remplace a été élu, dans l'ordre fixé par la liste. Les conditions de suppléance, le cas échéant, de ce nouveau titulaire sont celles fixées aux a et b ci-dessus.

d) En cas d'impossibilité définitive de pourvoir un siège dans les conditions prévues aux a à c ci-dessus, le collège est soumis à réélection dans sa totalité.

Article 8

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Article 9

a) Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentatives, au niveau national, des personnels navigants constituant le collège concerné. Dans le cinquième collège, la présentation des listes peut être effectuée par des associations de navigants retraités ou de pensionnés de la CRPNPAC.

b) Les listes de candidats sont présentées par collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms, titulaires et suppléants, qu'il y a de sièges à pourvoir au sein du collège concerné, augmentés d'au moins un suppléant. La présence d'un ou plusieurs suppléant(s) complémentaire(s) sur chaque liste de candidats est destinée à limiter les vacances de siège qui obligent à procéder à un renouvellement du collège concerné pour la durée du mandat restant à courir. Le nombre de suppléants complémentaires ne peut excéder le nombre de sièges du collège.

c) Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Elle résulte du dépôt d'une liste comprenant un nombre de candidats, titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège concerné, augmenté d'au moins un suppléant. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

d) La déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

- le titre de la liste présentée ;

- les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

e) Aucune liste ne pourra être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures.

Article 10

Le scrutin se déroule sur une période de trente jours. La date d'ouverture est fixée par le conseil d'administration. Les candidatures sont portées par les soins de la CRPNPAC à la connaissance des électeurs au moins huit jours avant la date d'ouverture du scrutin.

Article 11

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Le vote a lieu exclusivement par correspondance, et seuls sont admis les enveloppes et bulletins du modèle établi par la CRPNPAC Les votes sont adressés à une boîte postale retenue à cet effet.

Article 12

a) Les opérations de dépouillement sont effectuées par un bureau composé par moitié de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives et les associations de navigants retraités ou pensionnés ayant présenté une liste, et par moitié de personnels de la CRPNPAC.

b) Le règlement électoral détermine la composition du bureau.

c) Un représentant de cet organisme assure la présidence du bureau avec voix prépondérante. Ce bureau est chargé de la proclamation des résultats.

Article 13

Le conseil d'administration de la CRPNPAC édicte le règlement électoral et pourvoit aux opérations matérielles des élections.

Article 14

L'arrêté du 19 décembre 1995 modifié portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

La directrice

de la régulation économique,

F. Rousse

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

F. Lureau