La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tennis » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Il est créé une mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tennis, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance et de développement ;
― piloter un système d'entraînement et de développement ;
― diriger et conduire un projet sportif et de développement ;
― évaluer un système d'entraînement et de développement ;
― élaborer, organiser et conduire des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;
― être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de niveau de jeu délivrée par le directeur technique national du tennis à l'issue d'une épreuve composée d'un test en situation de jeu. Seuls peuvent se présenter à ce test les candidats présentant une feuille des résultats obtenus en compétition au cours des deux saisons sportives précédentes faisant apparaître un minimum de six victoires contre des joueurs d'un niveau équivalent à la deuxième série fédérale ;
― et de la production d'attestations justifiant d'une expérience d'enseignement du tennis.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables :
― le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis » ;
― le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis ».
Est dispensé de la production de l'attestation de niveau de jeu :
― le candidat classé ou ayant été classé au minimum 15 selon le classement de la Fédération française de tennis ;
― le candidat n'ayant jamais figuré au classement minimum 15 mais qui présente une attestation de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis mentionnant que ses résultats de l'année en cours lui permettront d'accéder au classement 15.
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et de l'attestation de réussite aux exigences préalables à l'entrée en formation au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tennis », et pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quatre cents heures en tant que responsable d'une structure d'enseignement du tennis obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur tennis » et l'unité capitalisable 2 (UC 2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tennis ».
Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tennis » obtiennent de droit l'unité capitalisable 3 (UC 3) « être capable de diriger un système d'entraînement en tennis » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tennis en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tennis ».
Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tennis en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tennis ».
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tennis » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tennis ».
L'arrêté du 7 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau