JORF n°0013 du 16 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

NOR: SJSF0800198A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « handball », modifié par l'arrêté du 11 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « handball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du handball, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― préparer un projet stratégique de performance ;

― piloter un système d'entraînement ;

― diriger un projet sportif ;

― évaluer un système d'entraînement ;

― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en handball, pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;

― être capable d'effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de handball au minimum de niveau national ;

― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;

― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'activité d'entraînement délivrée par le directeur technique national du handball ;

― et de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du handball, à l'issue d'une épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handball » ;

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « handball » ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « handball » ;

― l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball et de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en oeuvre une situation d'apprentissage en handball.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « handball » ;

― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « handball » ;

― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handball » ;

― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball et de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).

Article 7

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « handball » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « handball », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le handball en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « handball ».

Article 8

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « handball » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « handball ».

Article 9

L'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau