JORF n°0014 du 17 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à l'agrément des experts ou organismes qualifiés pour évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés

NOR: DEVT0769851A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel, modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe, en application de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les modalités et conditions suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », délivre, renouvelle, suspend, restreint ou retire les agréments d'experts ou organismes qualifiés chargés d'évaluer la conception et la réalisation de systèmes ou sous-systèmes ferroviaires nouveaux ou substantiellement modifiés.

TITRE Ier CONDITIONS DE LA DÉLIVRANCE ET DU RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT D'EXPERT OU ORGANISME QUALIFIÉ

Article 2

Toute demande de délivrance d'agrément est adressée à l'EPSF, sous pli recommandé ou remis en main propre avec accusé de réception, en deux exemplaires rédigés en français, un en version papier et un en version électronique, de façon à vérifier la satisfaction par le demandeur des conditions de délivrance prévues aux articles 4 à 7 du présent arrêté.

Article 3

Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé. S'il est constaté que la demande ne comporte pas toutes les pièces prévues par les articles 4 à 6 du présent arrêté, l'EPSF sollicite la production des pièces manquantes auprès du demandeur, dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, aux dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité.

En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou tous compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter, selon le cas, soit de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception, soit de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent.

A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément sollicité, l'EPSF motive sa décision.

Article 4

La demande d'agrément doit permettre d'établir que son demandeur possède la capacité technique et professionnelle lui permettant d'exercer valablement ses missions au vu notamment des connaissances, de l'expérience et de l'organisation mise en place pour garantir la qualité des missions d'évaluation envisagées, notamment en matière de vérification de la cohérence globale des systèmes ou sous-systèmes évalués, ainsi que son objectivité et son indépendance lors de leur réalisation.

A cette fin, le dossier de demande d'agrément comprend :

1. Pour un expert :

a) Un document attestant son identité, son adresse et sa nationalité ;

b) Son curriculum vitae indiquant notamment sa formation et ses qualifications professionnelles, son expérience en matière de conception et de réalisation de système ou sous-système ferroviaire ainsi qu'un document décrivant l'organisation, le fonctionnement et les moyens techniques mis en oeuvre, pour assurer en permanence la qualité des missions d'évaluation qu'il se propose d'effectuer ;

c) Les modalités de contrôle par le demandeur de ses sous-traitants éventuels ;

d) Son engagement à ne pas accepter de mission d'évaluation de systèmes ou sous-systèmes dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation desquels il serait amené à intervenir, directement ou indirectement.

2. Pour un organisme :

a) Son statut juridique, l'objet de son activité, l'année de sa création, son rattachement éventuel à une autre entité et son positionnement au sein de celle-ci, un organigramme à jour et une copie de l'extrait de K bis ou d'un document équivalent ;

b) Les attestations d'accréditation délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon la norme ISO/CEI/17020, type A ou selon la norme NF EN 45011 pour l'« examen de la conception » ;

c) Les modalités de contrôle par le demandeur de ses sous-traitants éventuels.

Lorsque le demandeur sollicite l'agrément en vue d'évaluer la conception et la réalisation de projets relevant d'un ou plusieurs des sous-systèmes suivants :

― infrastructure ;

― contrôle commande et signalisation ;

― énergie ;

― matériel roulant à l'exclusion des wagons de marchandises ;

― wagons de marchandises,

l'examen des conditions prévues au b des 1 et 2 ci-avant tient compte exclusivement des éléments nécessaires à ces évaluations. L'agrément délivré mentionne alors les sous-systèmes pour lesquels il est délivré.

Dans le présent arrêté, les sous-systèmes « infrastructure », « contrôle commande et signalisation », « énergie », et « matériel roulant » s'entendent de ceux définis aux annexes II des directives 96/48/CE et 2001/16/CE susvisées.

Lorsqu'un expert ou organisme qualifié titulaire d'un agrément pour évaluer des projets relevant d'un ou plusieurs sous-systèmes sollicite le bénéfice d'un agrément pour des projets relevant de nouveaux sous-systèmes. L'octroi de cette demande ne modifie pas la durée de l'agrément initialement accordé.

Article 5

La demande d'agrément doit également permettre d'établir que l'expert ou les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective de l'organisme qualifié n'ont pas fait l'objet :

a) D'une procédure collective ;

b) D'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

c) D'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social ou le droit du travail.

A cette fin, le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux b et c ci-dessus, ainsi qu'une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège du demandeur, montrant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure collective.

La demande d'agrément doit comporter en outre une copie de la police d'assurance en responsabilité civile souscrite par le demandeur établissant une couverture financière suffisante des risques liés aux missions d'évaluations envisagées et à leurs conséquences.

Article 6

La demande d'agrément doit également comporter l'engagement du demandeur :

a) De communiquer à l'EPSF :

― sans délai, toutes informations susceptibles de remettre en cause les conditions de délivrance de l'agrément, notamment des changements significatifs de son organisation ou les modifications, suspensions, ou retraits de ses accréditations ;

― tous les ans, un rapport d'activité précisant notamment les missions d'évaluation effectuées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose en propre ou par le biais de la sous-traitance ;

b) De préserver, sous réserve des dispositions précédentes, les informations à caractère confidentiel dont il a connaissance dans le cadre de ses interventions.

Article 7

Lorsque la demande vise au renouvellement d'un agrément en cours de validité, celle-ci est sollicitée et instruite par l'EPSF dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément comprend :

a) Une présentation des missions d'évaluation que le demandeur a effectuées ou qui sont en cours ;

b) Un récapitulatif des évolutions significatives de ses moyens et de son organisation interne intervenues sous l'empire de l'agrément en cours, susceptibles d'affecter ses compétences techniques et professionnelles ;

c) La production de l'attestation d'accréditation en cours de validité mentionnée au b du 2 de l'article 4 ainsi que l'engagement prévu à l'article 6.

TITRE II SUSPENSION, RESTRICTION ET RETRAIT DE L'AGRÉMENT D'EXPERT OU ORGANISME QUALIFIÉ

Article 8

L'agrément d'expert ou organisme qualifié peut être suspendu, restreint ou retiré par l'EPSF dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée lorsque son titulaire ne respecte plus les conditions ayant présidé à sa délivrance prévues aux articles 4 à 7.

En cas d'urgence ou en cas de manquements graves et répétés aux conditions ayant présidé à sa délivrance, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de deux mois.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION

Article 9

Afin de faciliter un traitement équitable et transparent de l'ensemble des demandes, l'EPSF définit et publie par voie électronique, après consultation des organismes représentatifs directement intéressés et dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, l'imprimé et le modèle type de demande à produire ainsi que les méthodes et critères qu'il met en oeuvre pour instruire les demandes d'agrément d'expert ou organisme qualifié et contrôler le respect des conditions de maintien par leurs titulaires.

Article 10

Le directeur général de l'EPSF adresse copie sans délai à l'agence ferroviaire européenne et au ministre chargé des transports de toute décision de délivrance, de renouvellement, de retrait ou de suspension d'agrément d'expert ou organisme qualifié.

Article 11

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports

ferroviaires et collectifs,

P. Vieu