JORF n°0016 du 19 janvier 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-65 du 17 janvier 2008 relatif à la mission de certification des comptes des organismes de sécurité sociale par les commissaires aux comptes

NOR: BCFS0765979D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3, L. 114-8 et L. 711-1 ;

Vu le code de commerce, notamment le titre II de son livre VIII ;

Vu le code rural, notamment son article L. 723-11 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 31 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 20 septembre 2007,

Décrète :

Article 1

Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un article D. 114-4-5 ainsi rédigé :

« Art. D. 114-4-5. - La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2.

Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.

Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 823-16 du code de commerce.

Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes. »

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin