Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 janvier 2008,
Arrêtent :
Conformément au principe de régionalisation du niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé, le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est qualifié de :
― modéré dans les départements suivants : Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche et Seine-Maritime ;
― faible sur le reste du territoire national métropolitain.
I. ― Au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène, le transport d'appelants pour la chasse au gibier d'eau est autorisé sur l'ensemble du territoire national à l'exception des six départements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté où le risque est qualifié de modéré. Les appelants présents dans les six départements cités à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent pas être transportés ou utilisés en quelque lieu que ce soit sur l'ensemble du territoire.
II. ― Les détenteurs d'appelants doivent mettre en œuvre des mesures de biosécurité permettant de prévenir tout contact direct ou indirect entre les appelants utilisés pour la chasse et d'autres oiseaux détenus en captivité conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.
L'arrêté du 10 janvier 2008 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel