JORF n°0022 du 26 janvier 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 8 janvier 2008 fixant les modalités d'organisation du recrutement des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer

NOR: IOCA0774059A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat, notamment ses articles 5 à 14 et 39 ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2007 fixant les modalités des examens médical et psychotechnique exigés des adjoints techniques des administrations de l'Etat affectés à la conduite de véhicules terrestres à moteur ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Sur proposition de la secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Arrêtent :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1

Les concours et recrutements sans concours des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 30 octobre 2007 susvisé.

Article 2

Lorsque le concours ou le recrutement sans concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Article 3

En application des articles 5 à 14 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, les concours sur titres d'adjoints techniques de 1re classe de l'intérieur et de l'outre-mer et les concours externe et interne d'adjoints techniques principaux de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer sont organisés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Chapitre II Dispositions relatives au recrutement sans concours d'adjoints techniques de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer

Article 4

Le recrutement sans concours d'adjoints techniques de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer consiste en l'examen par la commission de sélection prévue au I de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 susvisé d'un dossier de candidature comportant un formulaire d'inscription, une lettre simple de motivation et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études du candidat ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies, la nature et la durée des emplois qu'il a éventuellement occupés.

Le candidat joint à l'appui de son curriculum vitae les justificatifs nécessaires (certificats de travail, contrats de travail, attestations d'employeur ou de formation...). Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent également justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Seuls les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien de quinze minutes avec la commission.

Cet entretien porte sur les connaissances techniques de base du candidat au sein de la spécialité pour laquelle le recrutement est opéré, sur la capacité d'adaptation de l'intéressé aux différentes activités relevant de cette spécialité ainsi que sur sa motivation à exercer les missions d'un adjoint technique de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 5

A l'issue des entretiens, la commission arrête par ordre de mérite la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration fait appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Chapitre III Dispositions relatives au concours sur titres d'adjoint technique de 1re classe de l'intérieur et de l'outre-mer

Article 6

Le concours sur titres d'adjoint technique de 1re classe de l'intérieur et de l'outre-mer comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

a) Phase d'admissibilité.

La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de candidature présenté par le candidat. Ce dossier comporte, outre un diplôme de niveau V en rapport avec le champ professionnel couvert par la spécialité ouverte au concours ou une qualification reconnue comme équivalente, un curriculum vitae indiquant la nature et la durée des formations suivies ainsi que les emplois éventuellement occupés. Le candidat joint à l'appui de son curriculum vitae les justificatifs nécessaires (certificats de travail, contrats de travail, attestations d'employeur ou de formation...).

Seuls les candidats dont la demande d'autorisation à concourir aura été retenue pourront se présenter à l'épreuve d'admission.

b) Phase d'admission.

La phase d'admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d'un entretien avec le jury.

Elle consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité ouverte au concours, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de la spécialité implique. La mise en situation est immédiatement suivie par un entretien avec le jury portant notamment sur les méthodes mises en œuvre par le candidat ainsi que sur sa capacité d'adaptation aux différentes activités relevant de la spécialité dans laquelle il concourt. Pour la spécialité « conduite de véhicules », les questions posées par le jury portent notamment sur le code de la route et sur des notions simples de détection de panne et de sécurité.

La durée de la mise en situation est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. La durée de l'entretien est de vingt minutes.

L'épreuve d'admission est notée sur 20.

Chapitre IV Dispositions relatives aux concours d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer

Article 7

Le concours externe de recrutement d'adjoints techniques principaux de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

a) Phase d'admissibilité.

L'admissibilité comprend une épreuve écrite. L'épreuve consiste en la rédaction d'un rapport à caractère technique, à partir d'un dossier de trois pages au maximum, permettant de vérifier les connaissances théoriques de base du candidat dans le champ professionnel de la spécialité ouverte au concours. Ce dossier peut comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées).

(Durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).

b) Phase d'admission.

L'admission comporte une épreuve pratique et une épreuve d'entretien avec le jury.

L'épreuve pratique consiste en la vérification au moyen de l'accomplissement en situation réelle des tâches de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de la spécialité ouverte au concours implique. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. L'épreuve pratique est affectée d'un coefficient 2.

L'épreuve d'entretien avec le jury porte notamment sur la capacité d'adaptation du candidat aux différentes activités relevant de la spécialité dans laquelle il concourt ainsi que sur l'organisation du travail au sein d'une équipe et la résolution de problèmes concrets d'encadrement.

(Durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 3).

Article 8

Le concours interne d'adjoints techniques principaux de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer comporte une épreuve d'admission dénommée « épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle » (RAEP). Elle a pour objectif de permettre au jury d'analyser l'expérience du candidat au regard des exigences des missions exercées par un adjoint technique de l'intérieur et de l'outre-mer.

Cette épreuve consiste en la présentation par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, d'un dossier établi préalablement par ses soins illustrant les différentes étapes de la réalisation de deux prestations différentes que l'intéressé aura exécutées dans le cadre de ses fonctions (ouvrages, réparations, rénovations...), en relation avec la spécialité au sein de laquelle il concourt. Cette présentation orale du dossier au jury se poursuit par un entretien portant notamment sur les aptitudes et les connaissances que le candidat doit maîtriser ainsi que sur sa capacité d'adaptation aux différentes activités relevant de la spécialité pour laquelle il concourt. (Durée totale de l'épreuve orale : trente minutes).

Le dossier à présenter comporte un curriculum vitae et tous documents tendant à identifier et à démontrer les aptitudes professionnelles, les compétences et le savoir-faire du candidat. Il peut s'agir notamment de photos, schémas, plans, graphiques, vidéos. Chaque document qui rend compte de l'étape de réalisation de l'une ou de l'autre des prestations choisies par le candidat est accompagné d'un descriptif de quinze lignes maximum, manuscrites, tendant à expliquer la situation de travail qui entoure cette étape et à mettre le jury en capacité d'apprécier les compétences, les aptitudes et le savoir-faire mobilisés à cet effet par le candidat.

Le dossier de format 21 × 29,7 cm ne doit pas excéder dix pages. Il est transmis à l'organisateur du concours à une date mentionnée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Chapitre V Organisation des concours

Article 9

Chaque concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du ministre chargé de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il précise notamment la date des épreuves, la liste des centres d'examen, le lieu de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription, la date limite de dépôt des dossiers ainsi que la liste des spécialités ouvertes au concours et le nombre de postes à pourvoir au sein de chacune des spécialités.

Article 10

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur. Les candidats sont convoqués individuellement.

Article 11

Le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique des titres ou diplômes de niveau V couvrant le champ professionnel de chacune des spécialités ouvertes au recrutement.

Article 12

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.

Article 13

Pour le concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer, le jury détermine par spécialité le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter à la phase d'admission.

Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Article 14

A l'issue de la phase d'admission des concours mentionnés aux articles 6 à 8 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient correspondant.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats au concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Article 15

La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur

G. Parmentier