Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-3 ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005,
Décrète :
Dans l'intitulé du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots : « et des comptables agréés » sont remplacés par les mots : « et des commissaires aux comptes ».
A l'article 1er du décret du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : « les experts-comptables », sont insérés les mots : « , les commissaires aux comptes ».
L'article 2 du décret du 21 mai 1953 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire comporte sept classes de cotisations :
a) Classe A correspondant à 48 points de retraite ;
b) Classe B correspondant à 180 points de retraite ;
c) Classe C correspondant à 284 points de retraite ;
d) Classe D correspondant à 444 points de retraite ;
e) Classe E correspondant à 708 points de retraite ;
f) Classe F correspondant à 1 080 points de retraite ;
g) Classe G correspondant à 1 200 points de retraite ;
h) Classe H correspondant à 1 500 points de retraite.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans des conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de son activité libérale.
Les adhérents peuvent toutefois opter, dans les conditions prévues auxdits statuts, pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle.
La cotisation ainsi fixée peut être majorée, à la demande des intéressés, d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions fixées par les statuts. »
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
et de la fonction publique,
Eric Woerth