JORF n°0037 du 13 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 30 novembre 2001 pris en application du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale

NOR: BCFS0802576A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 114-5 et D. 114-4-1 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2001 pris en application du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis favorable n° 01-08 du Conseil national de la comptabilité en date du 10 janvier 2008 relatif au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale en date du 30 novembre 2007,

Arrêtent :

Article 1

Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale annexé au présent arrêté annule et remplace celui précédemment annexé à l'arrêté du 30 novembre 2001 pris en application du décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 modifié par le décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005. Il fait l'objet d'actualisation par la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3 du code de la sécurité sociale.

Une circulaire annuelle, diffusée par la direction de la sécurité sociale et la direction générale de la forêt et des affaires rurales, chacune pour ce qui la concerne, assure le commentaire, l'interprétation et décrit les modalités d'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'exercice 2007. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PLAN COMPTABLE UNIQUE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Principes et textes de référence

1.1. Cadre juridique

Les principes auxquels est soumise la comptabilité des organismes de sécurité sociale sont énoncés dans les dispositions législatives et réglementaires suivantes du code de la sécurité sociale :

Article LO 111-3 (VII) :

« VII. ― Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière. »

Article L. 114-5 :

« Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.

Nota. ― Pour Mayotte, les dispositions applicables sont celles résultant de l'ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, article 1er, JORF du 19 juillet 2005, en vigueur le 1er janvier 2007. »

Article L. 114-6 :

« Pour l'application du VII de l'article LO 111-3, les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants.

Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Article D. 114-4-1 :

« Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »

Article D. 114-4-4 :

« Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1. »

Dans ce cadre, la comptabilité générale des organismes de sécurité sociale ne s'écarte des dispositions définies par le règlement n° 99-03 du CRC relatif au plan comptable général (ainsi désigné ci-après) que si des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à la sécurité sociale l'exigent et selon les dispositions des avis n° 00-04 du 20 avril 2000 et n° 08-01 du 10 janvier 2008 du Conseil national de la comptabilité.

Les modalités d'application de l'article L. 114-6, relatives à la centralisation, combinaison et validation des comptes, sont décrites à l'article D. 114-4-2. Cet ensemble de textes est lui-même complété par les arrêtés suivants :

― arrêté du 11 février 2005 relatif à la transmission des balances mensuelles et des comptes annuels à la mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale ;

― arrêté du 30 décembre 2005 modifié pris pour l'application du décret relatif à la validation des comptes par l'agent comptable de la caisse nationale ;

― arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de la sécurité sociale ;

― arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale portant adoption du référentiel de validation des comptes des organismes de la sécurité sociale ;

― arrêté du 8 février 2007 portant définition des critères de rattachement à l'exercice des produits de nature fiscale.

Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale ayant le statut d'établissements publics nationaux à caractère administratif sont soumis aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Ils appliquent également l'instruction M9-1.

1.2. L'avis n° 2000-04 du 20 avril 2000

du Conseil national de la comptabilité

Les dispositions du PCUOSS ont été jugées conformes aux règles du PCG sous réserve des adaptations suivantes rendues nécessaires par les spécificités des organismes de sécurité sociale :

L'assemblée plénière du Conseil national de la comptabilité, réunie le 20 avril 2000, a adopté l'avis n° 2000-04 sur les dispositions comptables du projet qui lui avait été soumis.

Elle a considéré que :

« Ces dispositions sont conformes aux règles du plan comptable général compte tenu de l'application du principe de rattachement à un exercice des charges et produits techniques exposé ci-dessous :

Le rattachement à un exercice des charges et produits techniques, c'est-à-dire ceux afférents aux règlements des prestations, aux recouvrements des cotisations et des contributions sociales, aux transferts financiers internes à la protection sociale et aux contributions de l'Etat à certains organismes, s'opère en fonction de la date à laquelle ces charges ou produits sont constitués en tant que droits ou obligations pour les organismes de sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables.

Sous réserve des adaptations suivantes nécessitées par les spécificités des organismes de sécurité sociale :

1. Adaptations des comptes de tiers

Les comptes de tiers de la classe 4 ont été adaptés afin de faire apparaître distinctement les relations avec les assurés, les allocataires, les cotisants, les autres organismes sociaux et les entités publiques. En l'absence de comptes affectés à certaines de ces catégories, seules des inscriptions en autres dettes ou autres créances auraient été conformes aux dispositions du plan comptable général. Ces adaptations ont été rendues nécessaire par les particularités des organismes de sécurité sociale, qui procèdent de l'importance des montants considérés, de la nature et de la diversité des opérations traitées.

1.1. Comptes 40

L'intitulé du compte 40 "Fournisseurs et comptes rattachés” du plan comptable général est ainsi modifié : "Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires et comptes rattachés”.

Les comptes 406 et 407 réservés aux bénéficiaires (406 "Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires”; 407 "Prestataires : versements à des tiers”) sont créés ainsi que les sous-comptes 4086 et 4087 réservés aux charges à payer relatives aux comptes 406 et 407 correspondants.

1.2. Comptes 41

L'intitulé du compte 41 "Clients et comptes rattachés” du plan comptable général est ainsi modifié : "Clients, cotisants et comptes rattachés”.

Le compte 411 "Clients” reste inchangé. Le compte 414 "Cotisants” est créé. Les comptes 413, 416, 418 et 419 enregistrent les effets à recevoir, les créances douteuses, les produits à recevoir et les soldes créditeurs relatifs aux clients et aux cotisants dans des sous-comptes différenciés.

Les comptes 49 de dépréciation de créances sont adaptés en conséquence.

1.3. Comptes 44

Le champ du compte 44 intitulé dans le plan comptable général "Etat et autres collectivités publiques” est élargi à l'ensemble des entités publiques.

Le compte 441 "Etat, subventions à recevoir” est modifié et devient "Entités publiques, contributions, dotations et subventions à recevoir ou à verser”.

Le compte 442 intitulé "Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers” du plan comptable général est affecté aux opérations réalisées par un organisme de sécurité sociale pour le compte d'une entité publique. Le compte 443 est, quant à lui, réservé aux opérations effectuées par une entité publique pour le compte d'un organisme de sécurité sociale.

Les opérations concernant les impôts sur les bénéfices et les taxes sur le chiffre d'affaires enregistrées aux comptes 444 et 445 du plan comptable général sont reclassées au compte 446 du présent plan comptable qui est intitulé "Etat, impôts sur les bénéfices et taxes sur le chiffre d'affaires”. Les comptes 444 et 445 sont intitulés comme suit :

― 444 "Prestations prises en charge ou remboursées par une entité publique” ;

― 445 "Cotisations prises en charge ou remboursées par une entité publique”.

1.4. Comptes 45

Les comptes 45 du plan comptable général sont attribués à l'enregistrement des flux financiers entre entités d'un même groupe et avec les associés, personnes physiques ou morales. La transposition de ce concept aux organismes de sécurité sociale a conduit à y regrouper leurs relations financières.

2. Adaptations des comptes de charges

et produits techniques

Les charges et produits techniques sont comptabilisés au sein des comptes 65 et 75. En effet, les comptes de produits et charges d'exploitation traduisant le chiffre d'affaires et la consommation correspondante ne sont pas adaptés pour retracer l'activité technique des organismes de sécurité sociale.

Les comptes 656 et 657 pour les charges, et 756 et 757 pour les produits, sont créés pour l'enregistrement des opérations techniques. De même, les comptes 658 et 758, affectés dans le plan comptable général aux charges et produits divers de gestion courante, sont réservés aux divers autres charges et produits techniques.

Traitement des indus

et des régularisations de prise en charge de cotisations

Les écritures de comptabilisation des indus ou des régularisations de prise en charge de cotisations sont constatées au débit ou au crédit du compte de résultat d'exploitation concerné. Lorsque ces écritures trouvent leur origine dans un exercice antérieur, il n'est pas prévu de les comptabiliser dans les comptes de produits ou charges sur exercice antérieur comme le prévoit le plan comptable général.”

1.3. L'avis n° 2008-01 du 10 janvier 2008

du Conseil national de la comptabilité

Le collège du CNC réuni le 10 janvier 2008 a adopté l'avis relatif à l'actualisation du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, approuvé par l'arrêté du 30 novembre 2001 après avis du Conseil national de la comptabilité du 20 avril 2000 (avis n° 2000-04).

Par lettre du 11 avril 2007, le président du Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale (HCICOSS) a saisi pour avis le président du Conseil national de la comptabilité (CNC) sur "les modifications apportées au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), dont une première version a recueilli l'avis favorable n° 00-04 du Conseil national de la comptabilité, réuni en assemblée plénière du 20 avril 2000”.

Le collège prend acte de la nouvelle présentation du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, limité aux dispositions comptables spécifiques qui leur sont applicables, les dispositions d'application ayant été transférées dans une circulaire. Les tables de correspondance insérées dans la note de présentation permettent d'établir les rapprochements entre l'ancienne et la nouvelle version.

L'avis concerne les dispositions nouvelles suivantes :

― la détermination des faits générateurs des droits et obligations ;

― les modèles des documents de synthèse (bilan, compte de résultat et annexe) des comptes annuels et des comptes combinés ;

― les régimes spéciaux ;

― les règles applicables à la combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.

1.4. Champ d'application du plan comptable

des organismes de sécurité sociale

Conformément à l'article L. 114-5 du CSS, le présent plan comptable s'applique aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, aux caisses de sécurité sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux organismes concourant à leur financement.

Le plan comptable présenté ci-après est obligatoire pour tous les régimes, branches et organismes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale est entré en vigueur le 1er janvier 2002.

Enfin, certains fonds, ayant le statut d'établissement public national, contribuent au financement de la sécurité sociale. En raison des relations financières étroites qui les lient aux organismes de sécurité sociale, ces fonds appliquent le même cadre comptable que ces derniers ainsi que l'ensemble des règles de fonctionnement des comptes. Ils produisent également les tableaux de synthèse figurant au paragraphe 4 du présent plan.

1.5. Objet et organisation de la comptabilité

des organismes de sécurité sociale

1.5.1. L'objet de la comptabilité

des organismes de sécurité sociale

En raison des contraintes législatives et réglementaires qui pèsent sur les organismes de sécurité sociale, et notamment celles qui sont liées aux lois de financement de la sécurité sociale, la comptabilité des organismes poursuit un double objectif.

Elle vise tout d'abord à donner aux gestionnaires de la sécurité sociale : directeur d'organisme, conseil d'administration ou conseil, caisses nationales, direction de la sécurité sociale, direction du budget, etc., une connaissance précise et non contestable des résultats, de la situation financière et du patrimoine des organismes.

Elle vise en outre :

― à apporter aux pouvoirs publics et à leurs services toutes les informations comptables et financières dont ils ont besoin pour assumer leurs missions ;

― à servir de base de référence aux travaux et aux rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale.

La Cour des comptes se réfère à la comptabilité des organismes de sécurité sociale pour l'accomplissement de ses missions d'assistance au Parlement et au Gouvernement pour le contrôle de l'application des LFSS et notamment pour la reddition du rapport annuel prévu par l'article LO 132-3 du code des juridictions financières, ainsi que d'une manière générale pour le contrôle des institutions de sécurité sociale. Enfin, les obligations en matière de certification des comptes sont définies par les articles LO 111-3-VIII (3°), L. 114-6-1 et L. 114-8-du CSS.

1.5.2. L'organisation comptable

1.5.2.1. L'organisation de la comptabilité

des organismes de sécurité sociale

La comptabilité des organismes de sécurité sociale est organisée de manière à satisfaire à la fois aux prescriptions du plan comptable général et aux exigences des lois de financement, s'agissant notamment, pour ces dernières, du suivi de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).

Les autres dispositions relatives à la comptabilité sont fixées par des textes d'application pris conjointement par les administrations compétentes (circulaires, instructions...) et concernent essentiellement des précisions utiles à l'enregistrement des écritures comptables (schémas comptables, règles de rattachement des opérations techniques à l'exercice...), des dispositions relatives à l'informatique et à la centralisation des informations contenues dans la comptabilité générale et les comptabilités des organismes. Cette centralisation comptable est destinée à reconstituer les différents agrégats contenus dans la loi de financement de manière à permettre aux pouvoirs publics de suivre et de contrôler son exécution.

1.5.2.2. Les comptes

Chaque organisme utilise un plan de comptes conforme à celui figurant dans le présent plan comptable, dont tous les comptes doivent être ouverts.

Les organismes ayant le statut d'établissement public national à caractère administratif se référeront à l'instruction M9-1 de la direction générale de la comptabilité publique s'agissant des comptes précédés d'un astérisque.

Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. Si les subdivisions prévues ne suffisent pas, il peut être créé un niveau plus détaillé pour enregistrer distinctement les opérations. Néanmoins, les documents de synthèse exigés par la réglementation doivent être présentés au niveau prévu dans le présent plan comptable.

1.5.2.3. L'organisation du système de traitement

et la documentation

L'organisation du système de traitement de l'information financière et comptable d'un organisme doit en permanence permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.

Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables particulières à chaque organisme est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement ; cette documentation, établie par l'agent comptable, est conservée par ce dernier, aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.

Cette documentation contient également tous les éléments relatifs aux analyses, à la programmation, à l'exécution des traitements informatiques et aux tests qui ont été réalisés pour vérifier les conditions d'enregistrement et de conservation des écritures.

Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve.

Les comptabilités développées et la comptabilité générale forment un tout indissociable.

1.6. Dispositions spécifiques à la gestion technique

1.6.1. Principe de rattachement à l'exercice et fait générateur

1.6.1.1. Rattachement à l'exercice

Conformément à l'article L. 114-5 du CSS mentionné au paragraphe 1.1, les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constitution des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. Ces dispositions sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :

Au cours de l'exercice, les écritures courantes sont comptabilisées lorsque l'organisme a une connaissance suffisamment fiable de ses droits et obligations et de leurs montants ; cette connaissance est formalisée par une pièce justificative qui est à l'origine de l'écriture comptable.

A la clôture des comptes, les écritures d'inventaire ont pour objet de compléter les écritures courantes pour rattacher les charges et produits à l'exercice auxquels ils se rapportent.

Lors des opérations d'inventaire, les droits et obligations, nés au cours de l'exercice clos, mais pour lesquels l'organisme n'a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice. Leur évaluation peut être fondée sur l'observation des données statistiques des années précédentes.

Le rattachement est conditionné par la naissance au cours d'un exercice d'une opération et la possibilité de mesurer cette opération de manière fiable. Ce rattachement s'opère au moyen des comptes de provisions, de charges à payer et de produits à recevoir, de charges et de produits constatés d'avance.

1.6.1.2. Définition des faits générateurs

D'une manière générale, le fait générateur d'une opération technique résulte de la réalisation d'événements tels que :

― l'exécution d'une prestation, la délivrance de soins ou de médicaments, l'achèvement des travaux, le séjour dans un établissement, une naissance, etc. (prestations maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles...) ;

― l'ouverture de droits, la période indemnisée, le dépôt d'une demande, etc. (prestations familiales, vieillesse, invalidité, rentes, rappels de prestations...) ;

― la perception d'un revenu ou le versement d'un salaire (cotisations et assimilées) ;

― la constatation d'une créance (recours contre tiers, indus...) ;

― la publication de l'arrêté s'agissant des diverses compensations prévues par le code de la sécurité sociale ; à défaut de sa publication, les charges à payer ou les produis à recevoir devront être évalués et comptabilisés à la clôture de l'exercice. La même règle s'applique pour les transferts autres que les compensations ;

― l'arrêté de notification d'une décision administrative s'agissant des dotations attribuées aux établissements sanitaires et aux établissements sociaux et médico-sociaux ;

― la décision de l'autorité compétente en ce qui concerne l'octroi de subventions.

En outre, il est établi que :

― pour les soins de longue durée (masseurs...), le fait générateur est l'achèvement des soins toutes les fois où il n'y a pas de facturation intermédiaire ;

― pour les impôts et taxes affectés :

Les faits générateurs relatifs aux impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe 1 (arrêté du 8 février 2007), ainsi que les autres impôts et taxes affectés aux régimes de sécurité sociale mentionnés à l'annexe 2 et ceux qui seraient ultérieurement affectés aux régimes de sécurité sociale sont définis notamment par référence au code général des impôts, au code de la sécurité sociale et au code de l'action sociale.

Les impôts et taxes mentionnés aux annexes 1 et 2 et les impôts et taxes qui seraient ultérieurement affectés aux régimes de sécurité sociale sont pris en compte au titre de l'exercice auquel ils sont comptabilisés sous réserve qu'ils puissent être mesurés de manière suffisamment fiable.

Les produits des redressements sont rattachés à l'exercice d'émission des titres exécutoires à l'encontre des redevables.

Sont inscrits en produits à recevoir dans les comptes des organismes de sécurité sociale les droits dont le fait générateur est intervenu avant la clôture de l'exercice, et :

― dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient avant la clôture de l'exercice mais dont le paiement intervient après la clôture de l'exercice ;

― dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient après la clôture de l'exercice. Cette inscription intervient dans les conditions suivantes :

― si les déclarations rendues obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont intervenues au cours de la période d'arrêté des comptes pour permettre l'inscription, dans les comptes des organismes de sécurité sociale, des sommes exactes en cause, ces sommes sont inscrites telles quelles ; les administrations et organismes chargés du recouvrement certifient les montants qu'ils versent, le cas échéant, avec des réserves dont il est fait mention dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires ;

― si ces mêmes déclarations ne sont pas entièrement connues et recensées à la date de l'arrêté des comptes des organismes de sécurité sociale, les administrations ou organismes chargés du recouvrement des impôts et taxes susmentionnés fournissent une estimation aussi exacte que possible des sommes susceptibles d'être recouvrées, estimation basée notamment sur les paiements reçus au cours de la période d'arrêté des comptes. Ils fournissent l'explication de leurs calculs. Cette explication est, le cas échéant, sous une forme résumée, incluse dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires.

L'agence centrale notifie aux caisses et régimes mentionnés au III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale le produit des impôts et taxes mentionnés au II de ce même article, en distinguant entre les produits ayant fait l'objet d'un encaissement effectif et les produits à recevoir.

1.6.2. Les provisions pour risque technique

Des provisions pour risques techniques sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques ne peut être évalué avec exactitude.

Le recours aux provisions pour risques permet aux organismes d'intégrer dans le résultat de l'exercice des prestations dues au titre de cet exercice et qui seront, selon toute probabilité, à rembourser ou à payer aux assurés mais dont le montant ne peut être évalué avec exactitude en l'absence des pièces justificatives ou d'éléments d'information suffisants.

Le montant des provisions pour risques techniques s'apprécie au vu d'événements intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur. Si aucune autre approche n'est possible, des méthodes statistiques faisant référence à des données historiques précises peuvent être utilisées.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés précédemment. Cet état est joint à l'annexe des comptes annuels qui doit également préciser la méthode d'évaluation des provisions retenue.

Au cours de l'exercice suivant, les provisions pour risques sont soit reprises, pour chacun des exercices antérieurs concernés, au fur et à mesure du remboursement des prestations effectivement liquidées (suivi individuel), soit reprises en totalité (suivi global).

1.6.3. L'enregistrement comptable de la dépréciation

des créances de la gestion technique

1.6.3.1. Les provisions pour dépréciation

des créances de la gestion technique

Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs.

Le montant de la provision pour dépréciation peut être calculé soit à partir de l'examen de chaque créance, soit à partir d'une estimation statistique sous réserve que la méthode arrêtée permette une approximation suffisante retenant comme base des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. Chaque organisme est tenu de préciser, par nature de créance, dans sa documentation comptable, la méthode d'évaluation qui a été arrêtée.

La comptabilisation de ces provisions est justifiée par un état fixant leur montant suivant les principes de calcul visés précédemment. Cet état est joint à l'annexe des comptes annuels. Le montant des provisions pour dépréciation est ajusté à la fin de chaque exercice.

1.6.3.2. Les créances douteuses de la gestion technique

Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes (cotisation et son accessoire, indu, recours contre tiers, etc.) apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et être transférée aux comptes correspondants ouverts à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

1.6.3.3. Les créances irrécouvrables

Une créance qui devient irrécouvrable est présentée en non-valeur dès lors que les conditions fixées par la réglementation propre à chaque organisme sont remplies. La provision correspondante est reprise dans le résultat.

1.6.4. Les charges à payer

Dès lors qu'il est constaté des dettes nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes.

Les organismes comptabilisent des « charges à payer » lorsque l'incertitude porte sur le montant (en l'absence de pièce le justifiant) ou sur l'échéance des prestations à payer. En revanche, l'incertitude ne saurait, à la différence des provisions pour risques et charges techniques, viser les prestations elles-mêmes. Une charge à payer doit toujours avoir une vocation à devenir irrévocable.

Concrètement les organismes enregistrent des charges à payer toutes les fois où l'identification des bénéficiaires des prestations est possible à réaliser et lorsque le montant de la dette envers chacun d'entre eux peut être évalué avec une précision suffisante. Les organismes doivent notamment veiller à ce que l'écart entre l'estimation qu'ils effectuent à la clôture de l'exercice et les sommes réelles qu'ils auront à verser soit le plus réduit possible. Si l'incertitude apparaît trop importante, une provision pour risques et charges doit être constituée.

La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges. Cet état est joint à l'annexe.

A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures relatives aux charges à payer sont contre-passées.

1.6.5. Les produits à recevoir

Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de cet exercice en produits à recevoir.

L'évaluation de ces produits peut être réalisée à partir d'un examen individuel de la situation de chaque débiteur ou par application d'une méthode statistique. Cette évaluation est justifiée par un état valant pièce justificative, joint à l'annexe.

Chaque organisme est tenu de préciser dans sa documentation comptable la méthode d'évaluation retenue.

Les produits à recevoir concernent essentiellement les cotisations afférentes à un exercice, mais dont les pièces justificatives (BRC, DNT, etc.) ne sont reçues et exploitées qu'au début de l'exercice suivant compte tenu des dates d'exigibilité des cotisations fixées par la réglementation.

Ne doivent être enregistrés dans les comptes que les produits acquis dont le montant peut être estimé de manière suffisamment fiable. Si l'incertitude sur le montant se révèle trop importante, aucun produit ne doit être alors constaté.

A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures relatives aux produits à recevoir sont contre-passées.

2. Règles et méthodes comptables

spécifiques à la sécurité sociale

2.1. Dispositions générales

2.1.1. Les catégories de produits

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) utilise le terme « recettes » en lieu et place du mot « produits ».

Six catégories de recettes sont inscrites dans la LFSS :

Les cotisations sociales

Elles comprennent, tout à la fois, les cotisations effectivement prélevées sur les différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs individuels, revenus de remplacement, etc.) et les cotisations prises en charge par l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale (par exemple, les exonérations de cotisations).

Les cotisations supplétives

Elles correspondent à la contrepartie financière des prestations sociales supportées par l'employeur. Cette catégorie de recettes a pour objet de mettre en évidence, conformément aux conventions de la comptabilité nationale, la contribution de l'employeur au financement de la sécurité sociale indépendamment de son organisation institutionnelle.

Les cotisations supplétives n'apparaissent pas directement dans les comptes des organismes concernés. Elles sont calculées a posteriori, après qu'aient été opérés des retraitements comptables par les régimes de fonctionnaires civils et militaires, de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France.

Les contributions publiques

Elles représentent les participations du budget de l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour leur permettre de combler un déficit ou de financer des charges supplémentaires.

Les impôts et taxes

A la différence des contributions budgétaires de l'Etat, les impôts et taxes inscrits dans cette catégorie de recettes sont affectés à la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article LO 111-3-III du CSS.

Les transferts

Les transferts sont des mouvements internes aux organismes de sécurité sociale et qui se présentent sous forme :

― de compensations destinées à assurer une solidarité financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;

― de prises en charge de cotisations opérées par un régime au profit de ses bénéficiaires ;

― de prises en charge par un organisme de prestations versées par unautre organisme pour le compte du premier.

Les autres ressources

Cette dernière rubrique recouvre des recettes de nature très diverses, dont notamment les revenus des placements et les recours contre tiers.

2.1.2. Les catégories de charges

La loi de financement de la sécurité sociale utilise le terme : « dépenses » en lieu et place du mot : « charges ».

Six grandes catégories de dépenses sont distinguées :

― les prestations sociales qui regroupent les prestations rendues obligatoires par la législation : les prestations légales et les prestations d'action sanitaire et sociale qui relèvent de l'initiative de l'organisme gestionnaire ;

― les transferts entre régimes de protection sociale ;

― les autres charges techniques ;

― les frais de gestion engagés par les organismes pour assurer leur mission de service public de la sécurité sociale ;

― les frais financiers ;

― les autres charges.

2.1.3. Les notions de branches et de risques

2.1.3.1. La notion de branches

La loi de financement répartit les objectifs de dépenses au sein de quatre branches :

― la branche maladie-maternité -invalidité - décès ;

― la branche accidents du travail ;

― la branche vieillesse ;

― la branche famille.

La branche maladie-maternité - invalidité - décès intègre, outre les prestations afférentes aux risques maladie, maternité et décès, les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de moins de soixante ans.

La branche accidents du travail regroupe, outre les dépenses supportées par les différents organismes gérant le risque AT-MP (CNAMTS, salariés agricoles, Mines, FCAT, FCATA, FATIACL), les dépenses qui ont été prises en charge directement par les régimes d'employeurs et qui constituent la contrepartie des cotisations dites « supplétives ».

La branche vieillesse rassemble les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs âgés de plus de soixante ans, ou des bénéficiaires de droits dérivés.

La branche famille recouvre l'essentiel des dépenses de la CNAF (qui retrace elle-même, dans ses propres comptes, l'ensemble des prestations familiales légales servies par les différents organismes) ainsi que les charges annexes supportées par les organismes du régime général. Y sont ajoutées les charges de gestion administrative et d'action sociale des régimes agricoles pour la partie correspondant aux cotisations complémentaires familiales ainsi que celles du régime minier.

2.1.3.2. La notion de risques

Chacune des branches ainsi définies inclut un ou plusieurs risques. Par exemple, la branche accidents du travail comprend le risque accidents du travail et le risque maladies professionnelles.

2.2. L'enregistrement comptable des prestations sociales

2.2.1. Les prestations maladie, maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

2.2.1.1. Les prestations en nature

Les charges liées aux dépenses exécutées en ville, établissements desanté ou établissements médico-sociaux (exécution de soins, délivrance de médicaments, transport, etc...) sont comptabilisées par les organismes d'assurance maladie à l'issue des travaux de « liquidation 1 » des feuilles de soins établies par un professionnel de santé habilité, qu'elles soient dématérialisées ou non.

Les versements effectués aux établissements de santé, soit au titre des dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité soit sous forme forfaitaire, et ceux effectués à titre forfaitaire aux établissements médico-sociaux constituent des prestations.

Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.6.1.1 complètent l'enregistrement des charges effectué au cours de l'exercice.

2.2.1.2. Les prestations en espèces

Les charges liées aux prestations en espèces (indemnités journalières) sont comptabilisées après réception et instruction des pièces justificatives normalisées (par exemple, les feuilles d'arrêts de travail) établies par un professionnel de santé habilité à constater l'incapacité de l'assuré.

Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.6.1.1 complètent l'enregistrement des charges effectué au cours de l'exercice.

2.2.2. Les prestations familiales, les pensions et les rentes

2.2.2.1. La liquidation des prestations

Lors de la première liquidation de ces prestations, les charges correspondantes sont comptabilisées après réception, instruction et décision d'acceptation de la demande de prestations établie par l'ayant droit.

Pour les liquidations ultérieures, les charges de prestations sont enregistrées à la survenance de chaque échéance normale (telle qu'elle est fixée par la réglementation propre à chaque organisme).

Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.6.1.1 complètent l'enregistrement des charges effectué au cours de l'exercice.

2.2.2.2. Les rappels de prestations

Les charges liées aux rappels consécutifs à des mesures générales sont enregistrées selon les cas soit à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant le taux de revalorisation s'il est d'effet immédiat, soit à compter de la date d'application fixée par l'arrêté.

Les charges liées aux rappels consécutifs à la révision des droits individuels sont comptabilisées après réception et instruction de la demande de l'intéressé ou après examen par l'organisme du dossier de l'allocataire.

2.2.3. Les autres charges techniques

Les admissions en non-valeur, remises de dettes, subventions, aides diverses, etc., sont comptabilisées après réception de la décision de l'instance compétente.

2.3. L'enregistrement comptable des produits techniques

2.3.1. Les cotisations

Pour l'ensemble des régimes (salariés, non salariés, exploitants agricoles), les produits liés aux cotisations, contributions, exonérations etc... sont rattachés lors de l'inscription en compte des rémunérations afférentes à la période de travail ou de service effectué, c'est à dire la date à laquelle le droit à percevoir un revenu est acquis à l'organisme, même si la comptabilisation en est faite après la réception des documents justificatifs (documents établis par l'employeur retraçant les montants dus au titre d'une période de travail donnée ― bordereau récapitulatif des cotisations BRC, déclaration nominative trimestrielle DNT, etc.) ou après le traitement des opérations (émission des appels de cotisations).

Les opérations d'inventaire mentionnées au paragraphe 1.6.1.1 complètent l'enregistrement des produits effectué au cours de l'exercice.

2.3.2. Les produits rattachés aux cotisations :

recours contre tiers, majorations de retard, pénalités, etc.

Ces produits sont enregistrés dès lors que les droits sont acquis à l'organisme, même si la comptabilisation est réalisée soit au moment de l'émission d'un titre ou d'un ordre de recettes, soit lors de la mise en demeure du rappel de cotisation etc... S'agissant plus particulièrement des recours contre les tiers, les créances sont constatées dès que la responsabilité du tiers est certaine.

2.3.3. Les impôts et taxes affectés

Cf. le paragraphe 1.6.1.2.

2.3.4. Les autres produits

Les contributions publiques et assimilées sont généralement dues par l'Etat ou par une entité publique. Elles sont constatées par l'organisme dès connaissance de la décision d'attribution de la subvention, contribution, participation, etc.

2.4. L'enregistrement comptable

des compensations et des transferts

Les compensations et les transferts sont des opérations internes entre organismes de sécurité sociale qui se contrebalancent globalement, les charges liées aux versements effectués par les uns correspondant aux produits reçus par les autres.

La plupart des mécanismes de compensation, de transferts et assimilés font intervenir des procédures qui reposent sur le versement d'acomptes provisionnels suivis d'une décision de régularisation définitive prise, le plus souvent, après avis d'une commission spécialisée et validation ministérielle.

Pour des raisons diverses souvent liées à des circuits administratifs complexes, les arrêtés interministériels ou les décisions de régularisation sont publiés ou notifiés aux organismes concernés plusieurs mois après la clôture de l'exercice.

Afin que les délais liés au formalisme requis par les textes ne faussent pas la signification des résultats, les organismes doivent, au moment où ils arrêtent leurs comptes annuels, comptabiliser directement en charges et en produits de l'exercice, sans attendre leur validation officielle, les compensations et les transferts dès lors que les éléments permettant de déterminer leurs montants sont connus. Les organismes créditeurs et débiteurs concernés s'accordent au préalable sur les montants à enregistrer au vu des états soumis aux instances chargées d'arrêter définitivement les répartitions entre organismes.

A défaut d'éléments d'information suffisants et/ou en cas de désaccord entre les parties concernées, les organismes comptabilisent ces charges et ces produits sur la base des chiffres correspondant au dernier exercice clos connu, les régularisations éventuelles étant opérées au cours de l'exercice suivant lors de la publication des chiffres officiels.

2.5. Opérations réalisées par les organismes de sécurité sociale

et opérations réalisées pour le compte de tiers

2.5.1. La distinction entre opérations propres

et opérations réalisées pour le compte de tiers

En sus de leur activité propre, les organismes de sécurité sociale sont fréquemment amenés à effectuer des recouvrements ou des encaissements (CRDS, versement transport, IRCEM, etc.) ou des paiements (RMI...) pour le compte d'autres entités, publiques ou privées.

Est considérée comme une opération propre à un organisme de sécurité sociale une opération qui relève juridiquement de sa responsabilité et dont le service de la gestion lui est expressément confié par la réglementation. Il en est ainsi, par exemple, du payement effectué, en vertu du livre V du code de la sécurité sociale, par les caisses d'allocations familiales des prestations familiales. Une opération est considérée comme réalisée par un organisme de sécurité sociale pour le compte d'un tiers lorsqu'elle relève de la responsabilité d'une autre entité, qui peut être publique (Etat, établissement public, fonds national, etc.) ou privée (autre organisme de sécurité sociale, Assédic, etc.), et dont la gestion lui est confiée soit en vertu de textes législatifs ou réglementaires, soit par convention.

En ce qui concerne la branche recouvrement (opérations de recouvrement direct de l'ACOSS et recouvrement effectué par les URSSAF et CGSS), les recettes destinées aux organismes de sécurité sociale, à l'exception du régime social des travailleurs indépendants (RSI), sont comptabilisées en classe 7, les recettes destinées au RSI et à d'autres entités que la sphère sécurité sociale étant enregistrées en classe 4 (versement transport, taxe véhicules terrestres à moteurs payée par les compagnies d'assurance, recettes FNAL, CRDS...). Le recouvrement de la CSG et de la contribution de solidarité autonomie, instauré par l'article 11 (1°) de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, est comptabilisé en produits par les régimes.

2.5.2. Le cas particulier des majorations

ou des compléments de prestation

Une entité publique, l'Etat le plus souvent, peut décider de compléter ou de majorer le montant d'une prestation sociale versée par un organisme à ses allocataires.

Dans la mesure où les compléments et les majorations de prestation sont liquidés et versés par l'organisme en même temps que le principal, ces opérations sont, par mesure de simplification, retracées dans le compte de résultat de l'organisme qui a la charge du service de la prestation et ne sont pas traitées comme des opérations effectuées pour le compte de tiers.

La prestation et son complément sont enregistrés pour leur montant cumulé dans les charges techniques de l'organisme et le remboursement de la majoration par les pouvoirs publics dans les produits techniques.

Il en est ainsi, par exemple, de la CMU en ce qui concerne les régimes de base, dès lors qu'ils ont été choisis pour gérer la part complémentaire.

2.6. L'enregistrement comptable des indus

et des régularisations de prises en charge de cotisations

2.6.1. Les indus

La réglementation de la sécurité sociale distingue deux catégories d'indus, les indus sur prestations, consécutifs à des erreurs de liquidation (par exemple, une erreur de droit ou de calcul, une déclaration tardive, une fraude, etc.) et les indus trouvant leur origine dans l'inobservation d'une réglementation ; de tels indus concernent principalement les professions de santé (art. L. 133-4 du CSS).

2.6.1.1. Indus sur prestations

Les indus sur prestations sont constatés au crédit des subdivisions des comptes de prestations initialement débités à tort.

2.6.1.2. Les indus des articles L. 133-4 et L. 315-3 du CSS

Les indus à récupérer auprès des professions de santé sont enregistrés, dès leur constatation, au crédit du compte de produits techniques concerné (compte 7586 ― Prestations indues à récupérer).

2.6.2. Les régularisations de prise en charge de cotisations

Dans l'ensemble des branches et régimes, les écritures de comptabilisation des régularisations de prise en charge de cotisations sont constatées soit au débit, soit au crédit de la subdivision du compte de produits qui avait été initialement mouvementée, quel que soit l'exercice d'origine de l'opération.

Dans la plupart des régimes de non salariés, les organismes de recouvrement procèdent par appels provisionnels de cotisations sur la base des revenus connus de l'année N ― 2 de leurs cotisants et ajustent les cotisations définitivement dues au vu de la déclaration de revenus afférente à l'exercice concerné. Les régularisations qui en résultent sont comptabilisées dans le résultat de l'exercice au cours duquel elles sont constatées et selon les modalités fixées ci-dessus (débit ou crédit du compte de résultat concerné).

3. Nomenclature comptable

et principes de la comptabilité développée

3.1. Plan de comptes

3.1.1. Dispositions générales

Les régimes et organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-5 du CSS doivent obligatoirement ouvrir les comptes ci-après détaillés. Les comptes du plan comptable unique des régimes et organismes de sécurité sociale ne peuvent pas être modifiés, ni dans leur numérotation ni dans leur libellé. Tous les comptes doivent être ouverts et seulement ceux-là.

S'agissant des gestions techniques, les organismes ou régimes n'ouvrent que les comptes de prestations qu'ils gèrent. Par exemple, les organismes gérant le risque vieillesse n'ouvrent pas les numéros de comptes affectés aux prestations famille ou maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.

Les régimes et organismes de sécurité sociale peuvent ouvrir des subdivisions de comptes en respectant la totalité de la racine du compte ouvert dans le plan comptable unique des régimes et organismes de sécurité sociale.

3.1.2. Classification des comptes

3.1.2.1. Comptes de bilan

Conformément à l'article 434-1 du PCG, « les opérations relatives au bilan sont réparties en cinq classes de comptes qualifiés de comptes de bilan, et organisées ainsi qu'il suit. »

Classe 1. ― Comptes de capitaux (capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées).

Sous réserve des adaptations dues à l'absence de capital et à la substitution de la notion d'excédent à celle de bénéfice, la classification des comptes de capitaux est celle du PCG.

Les comptes de la classe 1 regroupent :

― les capitaux propres qui correspondent à la somme algébrique :

― des dotations ;

― des écarts de réévaluation ;

― des réserves, du report à nouveau créditeur, des excédents de l'exercice ;

― des pertes : report à nouveau débiteur, pertes de l'exercice ;

― des subventions d'investissement ;

― des provisions réglementées.

Au sein des capitaux propres, la situation nette est établie après affectation du résultat de l'exercice. Elle exclut les subventions d'investissement et les provisions réglementées ;

― les autres fonds propres qui comprennent les avances d'une entité publique ;

― les provisions pour risques et charges ;

― les emprunts et dettes assimilées ;

― les dettes entre organismes de sécurité sociale ;

― les comptes de liaison. »

« Classe 2. ― Comptes d'immobilisations.

S'agissant des classes 2 et 3, le PCG indique :

Les comptes de la classe 2 regroupent les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les amortissements et provisions relatifs aux immobilisations. »

« Classe 3. ― Comptes de stocks et en-cours.

Pour les stocks et les en-cours, existent deux critères de classement :

1. La nature physique du bien ou la nature du service ;

2. L'ordre chronologique du cycle de production : approvisionnement, production en cours, production, stock à revendre en l'état.

Pour le classement des biens et des services acquis à l'extérieur et nécessaires à l'exercice de ses activités, l'organisme utilise le critère de la nature physique.

Il établit la nomenclature de biens et services qui correspond le mieux à ses besoins internes de gestion. »

Classe 4. ― Comptes de tiers.

Conformément à l'adaptation prévue à l'avis n° 00-04 du CNC :

Les comptes de la classe 4 enregistrent les créances et les dettes liées à des opérations non exclusivement financières, faites en général à court terme par un organisme de sécurité sociale avec les tiers, ainsi que les écritures de régularisation des charges et des produits.

Par extension, figurent dans les comptes de la classe 4 les comptes rattachés aux comptes de tiers et destinés à enregistrer soit des modes de financement liés aux dettes et aux créances, c'est-à-dire les effets à payer et les effets à recevoir, soit des dettes et des créances à venir se rapportant à l'exercice, c'est-à-dire les charges à payer et les produits à recevoir.

Les comptes 40, 42, 43 et pour partie 44 (446, 447 et 4486) retracent la contrepartie de toutes les dettes d'exploitation (achats de biens et services, charges de personnel, impôts et taxes et les autres charges de gestion courante). Le compte 41 enregistre la contrepartie des créances d'exploitation (ventes et prestations de services, subventions d'exploitation, les autres produits de gestion courante).

Les comptes 46 et 47 n'enregistrent pas les dettes et créances d'exploitation mais uniquement les créances et dettes diverses.

Les comptes de régularisation (compte 48) enregistrent notamment les charges (compte 486) et les produits (compte 487) comptabilisés dans l'exercice, mais se rapportant directement à l'exercice ou aux exercices suivants.

Les comptes de régularisation sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent effectivement, et ceux-là seulement.

Dans le plan de comptes, les créances et les dettes sont classées par agents économiques. Elles distinguent :

― les fournisseurs, les intermédiaires sociaux et les prestataires, au compte 40 ;

― les clients et les cotisants, au compte 41 ;

― le personnel, au compte 42 ;

― la sécurité sociale et les autres organismes sociaux, au compte 43 (uniquement pour l'enregistrement des cotisations dues par un organisme de sécurité sociale en tant qu'employeur) ;

― les entités publiques, au compte 44 ;

― les organismes et les régimes de sécurité sociale, au compte 45 ;

― les débiteurs et créditeurs divers, au compte 46 ;

― les comptes transitoires ou d'attente, au compte 47 ;

― les comptes de régularisation, au compte 48 ;

― les dépréciations des comptes de tiers, au compte 49.

« Classe 5. ― Comptes financiers.

S'agissant des comptes de la classe 5, le PCG indique :

Les comptes de la classe 5 enregistrent :

― les mouvements de valeurs en espèces, chèques, coupons ;

― les opérations faites en liaison avec les intermédiaires financiers ;

― les valeurs mobilières de placement. »

3.1.2.2. Comptes de résultat

Les opérations relatives au résultat sont réparties en deux classes de comptes, qualifiés de comptes de gestion courante et technique, et organisées ainsi qu'il suit.

Classe 6. ― Comptes de charges.

L'article 434-2 du PCG indique que « la classe 6 regroupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les charges par nature, y compris celles concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :

― à l'activité normale et courante de l'entité ;

― à sa gestion financière ;

― à ses opérations exceptionnelles ».

A la différence de ce que prévoit le PCG :

― les comptes de charges n'enregistrent pas de participation des salariés au résultat ;

― les charges d'exploitation regroupent les charges de gestion courante et les charges de gestion technique.

Classe 7. ― Comptes de produits.

Selon le même article du PCG, « la classe 7 groupe les comptes destinés à enregistrer, dans l'exercice, les produits par nature, y compris ceux concernant les exercices antérieurs qui se rapportent :

― à l'activité normale et courante de l'entité ;

― à sa gestion financière ;

― à ses opérations exceptionnelles ».

Les produits d'exploitation regroupent les produits de gestion courante et les produits de gestion technique.

3.1.2.3. Comptes spéciaux

La classe 8 regroupe tous les comptes qui n'ont pas leur place dans les classes de comptes 1 à 7 du cadre comptable de la comptabilité générale.

La classe 8 est utilisée par les organismes de sécurité sociale pour satisfaire notamment à certaines obligations d'information pour l'établissement de l'annexe.

3.1.3. Nomenclature comptable

Les comptes associés au symbole * sont spécifiques aux EPN (cf. paragraphe 1.1).

Classe 1. ― Comptes de capitaux


10

Dotations et réserves.

102

Dotations - apports.

1021

Dotations.

1022

Compléments de dotation Etat.

1023

Compléments de dotation ; entités publiques autres que l'Etat.

1025

Dons et legs en capital.

1026

Dotations provenant de subventions d'investissement versées par d'autres organismes de sécurité sociale.

1027

Droits de l'affectant (chez l'organisme bénéficiaire).

103

Biens remis en pleine propriété aux organismes.

1031

Fonds propres.

1032

Autres compléments de dotation - Etat.

1033

Autres compléments de dotation - autres organismes.

1035

Dons et legs en capital.

105

Ecarts de réévaluation.

1051

Réserve spéciale de réévaluation.

1052

Ecart de réévaluation libre.

1053

Réserve de réévaluation.

1055

Ecarts de réévaluation ; autres opérations légales.

106

Réserves.

1063

Réserves réglementaires.

10631

Réserve de l'assurance maladie (art. R. 251-4 du CSS).

10632

Réserve de la branche famille.

106321

Réserves du fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance (art. 23 de la LFSS pour 2001).

10633

Réserves ; CMSA (art. 2 D. n° 71-550 du 21 juin 1971 modifié).

10634

Réserve assurance vieillesse complémentaire non salariés (arrêté du 15 décembre 1978).

10635

Réserve assurance invalidité-décès - régime non salariés (arrêté du 30 juillet 1978).

1068

Autres réserves.

10681

Réserve de propre assureur.

10682

Réserves facultatives.

10688

Réserves diverses.

11

Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur).

110

Report à nouveau (solde créditeur).

119

Report à nouveau (solde débiteur).

12

Résultat de l'exercice (excédent ou perte).

120

Résultat de l'exercice : excédents (solde créditeur).

129

Résultat de l'exercice : pertes (solde débiteur).

13

Subventions d'investissement.

131

Subventions d'équipement.

1311

Etat.

1312

Régions.

1313

Départements.

1314

Communes et groupements de communes.

1315

Autres collectivités et établissements publics.

1316

Union européenne.

1317

Entreprises et organismes privés.

1318

Autres.

138

Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 131).

139

Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat.

1391

Subventions d'équipement.

13911

Etat.

13912

Régions.

13913

Départements.

13914

Communes et groupements de communes.

13915

Autres collectivités et établissements publics.

13916

Union européenne.

13917

Entreprises et organismes privés.

13918

Autres.

1398

Autres subventions d'investissement (même ventilation que celle du compte 1391).

14

Provisions réglementées.

142

Provisions réglementées relatives aux immobilisations.

143

Provisions réglementées relatives aux stocks.

144

Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif.

145

Amortissements dérogatoires.

146

Provision spéciale de réévaluation.

147

Plus-values réinvesties.

148

Autres provisions réglementées.

15

Provisions.

151

Provisions pour risques (gestion courante).

1511

Provisions pour litiges.

1514

Provisions pour amendes et pénalités.

1515

Provisions pour pertes de change.

1518

Autres provisions pour risques.

152

Provisions pour risques (gestion technique).

1521x

Provisions pour prestations légales.

1522x

Provisions pour prestations extralégales.

1523x

Provisions pour actions de prévention.

1524x

Provisions pour prestations spécifiques.

1528x

Autres provisions pour risques (gestion technique).

155

Provisions pour impôts.

157

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.

1572

Provisions pour gros entretien ou grandes révisions.

158

Autres provisions pour charges.

1581

Provisions pour remises en état.

16

Emprunts et dettes assimilées.

164

Emprunts auprès des établissements de crédit.

165

Dépôts et cautionnements reçus.

1651

Dépôts.

1655

Cautionnements.

167

Emprunts et dettes assortis de conditions particulières.

1674

Avances d'une entité publique.

168

Autres emprunts et dettes assimilées.

1681

Autres emprunts.

1687

Autres dettes.

1688

Intérêts courus.

16884

sur emprunts auprès des établissements de crédit.

16885

sur dépôts et cautionnements reçus.

16888

sur autres emprunts et dettes assimilées.

17

Dettes rattachées à des participations - dettes entre organismes de sécurité sociale.

171

Dettes rattachées à des participations (groupe).

174

Dettes rattachées à des participations (hors groupe).

175

Avances reçues d'un organisme de sécurité sociale.

1751

Avances reçues des organismes nationaux de sécurité sociale.

1752

Avances reçues des organismes de base de sécurité sociale.

1758

Autres avances reçues d'un organisme de sécurité sociale.

178

Dettes rattachées à des sociétés en participation.

1781

Principal.

1788

Intérêts courus.

18

Comptes de liaison.

* 181

Compte de liaison des établissements.

182

Affectation à un service doté d'une comptabilité autonome.

Classe 2. ― Comptes d'immobilisations


20

Immobilisations incorporelles.

201

Frais d'établissement.

2011

Frais de constitution.

2012

Frais de premier établissement.

20121

Frais de prospection.

20122

Frais de publicité.

203

Frais de recherche et de développement.

205

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires.

2053

Logiciels.

20531

Logiciels acquis ou sous-traités.

20532

Logiciels créés.

2058

Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.

206

Droit au bail.

208

Autres immobilisations incorporelles.

21

Immobilisations corporelles.

211

Terrains.

2111

Terrains nus.

2112

Terrains aménagés.

2113

Sous-sols et sur-sols.

2115

Terrains bâtis.

212

Agencements et aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 211).

213

Constructions.

2131

Bâtiments.

2135

Installations générales, agencements, aménagements des constructions.

214

Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213).

215

Installations techniques, matériel et outillage industriels.

2151

Installations complexes spécialisées.

21511

sur sol propre.

21514

sur sol d'autrui (autres que les organismes de sécurité sociale).

2153

Installations à caractère spécifique.

2154

Matériel industriel.

2155

Outillage industriel.

2157

Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels.

218

Autres immobilisations corporelles.

2181

Installations générales, agencements et aménagements divers.

2182

Matériel de transport.

2183

Matériel de bureau et matériel informatique.

2184

Mobilier.

2185

Cheptel.

2186

Emballages récupérables.

2188

Autres.

22

Immobilisations mises en concession.

221

Terrains.

222

Agencements et aménagements de terrain.

223

Constructions.

224

Constructions sur sol d'autrui.

225

Installations techniques, matériels et outillage.

228

Autres immobilisations corporelles.

23

Immobilisations en cours.

231

Immobilisations corporelles en cours.

2312

Terrains.

2313

Constructions.

2314

Constructions sur sol d'autrui.

2315

Installations techniques, matériel et outillage industriels.

2318

Autres immobilisations corporelles.

232

Immobilisations incorporelles en cours.

2325

Logiciels.

23251

Logiciels sous-traités.

23252

Logiciels créés.

237

Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles.

238

Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles.

2382

Terrains.

2383

Constructions.

2384

Constructions sur sol d'autrui.

2385

Installations techniques, matériel et outillage industriels.

2388

Autres immobilisations corporelles.

24

Immobilisations mises à disposition.

26

Participations et créances rattachées à des participations - créances entre organismes de sécurité sociale.

261

Titres de participation et parts dans des associations, syndicats et organismes de droit privé.

2611

Actions.

2612

Parts dans des associations, syndicats et organismes de droit privé.

2618

Autres titres.

265

Créances entre organismes de sécurité sociale.

2651

Avances accordées aux organismes de base.

2652

Avances accordées à d'autres organismes de sécurité sociale.

266

Autres formes de participation.

267

Créances rattachées à des participations.

268

Créances rattachées à des sociétés en participation.

269

Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés.

27

Autres immobilisations financières.

271

Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété).

2711

Actions.

2718

Autres titres.

272

Titres immobilisés (droit de créance).

2721

Obligations.

2722

Bons.

27221

Bons du Trésor.

27222

Bons de Caisse.

2728

Autres titres immobilisés.

27281

Certificats de dépôts.

27282

Bons des institutions et sociétés financières (BISF).

27283

Billet de trésorerie.

27284

Bons à moyen terme négociables (BMTN).

27285

Certificats d'investissement.

27288

Autres bons et billets.

273

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.

274

Prêts.

2742

Prêts aux partenaires.

27421

Prêts à des entités publiques.

27422

Prêts à des associations.

27428

Autres prêts.

2743

Prêts au personnel.

2744

Prêts aux assurés et allocataires.

2748

Autres prêts.

275

Dépôts et cautionnements versés.

2751

Dépôts.

2755

Cautionnements.

276

Autres créances immobilisées.

2761

Créances diverses.

2768

Intérêts courus.

27682

sur titres immobilisés (droit de créance).

27684

sur prêts.

27685

sur dépôts et cautionnements.

27688

sur créances diverses.

279

Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés.

28

Amortissements des immobilisations.

280

Amortissements des immobilisations incorporelles.

2801

Frais d'établissement (même ventilation que celle du compte 201).

2803

Frais de recherche et de développement.

2805

Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires.

2806

Droit au bail.

2808

Autres immobilisations incorporelles.

281

Amortissements des immobilisations corporelles.

2812

Agencements, aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 212).

2813

Constructions (même ventilation que celle du compte 213).

2814

Constructions sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 214).

2815

Installations techniques, matériel et outillage industriels(même ventilation que celle du compte 215).

2818

Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218).

282

Amortissements des immobilisations mises en concession (même ventilation que celle du compte 281).

* 283

Amortissement des immobilisations incorporelles dont la charge du renouvellement n'incombe pas à l'établissement.

* 284

Amortissement des immobilisations corporelles dont la charge du renouvellement n'incombe pas à l'établissement.

29

Dépréciations des immobilisations.

290

Dépréciations des immobilisations incorporelles.

2905

Marques, procédés, droits et valeurs similaires.

2906

Droit au bail.

2908

Autres immobilisations incorporelles.

291

Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21).

292

Dépréciations des immobilisations reçues en affectation.

293

Dépréciations des immobilisations en cours.

2931

Immobilisations corporelles en cours.

2932

Immobilisations incorporelles en cours.

296

Dépréciations des participations, des créances rattachées à des participations et des créances entre organismes de sécurité sociale.

2961

Titres de participation et parts dans des associations, syndicats et organismes de droit privé.

2966

Autres formes de participation.

2967

Créances rattachées à des participations.

2968

Créances rattachées à des sociétés en participations.

297

Dépréciations des autres immobilisations financières.

2971

Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille - droit de propriété (même ventilation que celle du compte 271).

2972

Titres immobilisés - droit de créance (même ventilation que celle du compte 272).

2973

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille.

2974

Prêts (même ventilation que celle du compte 274).

2975

Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275).

2976

Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276).

Classe 3. ― Comptes de stocks et en cours


31

Matières premières (et fournitures).

311

Matières (ou groupe) A.

312

Matières (ou groupe) B.

317

Fournitures A, B, C, ...

32

Autres approvisionnements.

321

Matières consommables.

3211

Matières (ou groupe) C.

3212

Matières (ou groupe) D.

3214

Alimentations et boissons.

3216

Produits pharmaceutiques.

3218

Autres matières consommables.

322

Fournitures consommables.

3221

Combustibles.

3222

Produits d'entretien.

3223

Fournitures d'atelier et de laboratoire.

3224

Fournitures de magasin.

3225

Fournitures de bureau.

3226

Fournitures informatiques.

3228

Autres fournitures consommables.

326

Emballages.

3261

Emballages perdus.

3265

Emballages récupérables non identifiables.

3267

Emballages à usage mixte.

33

En-cours de production de biens.

331

Produits en cours.

3311

Produits en cours P 1.

3312

Produits en cours P 2.

335

Travaux en cours.

3351

Travaux en cours T 1.

3352

Travaux en cours T 2.

34

En-cours de production de services.

341

Etudes en cours.

3411

Etudes en cours E 1.

3412

Etudes en cours E 2.

345

Prestations de services en cours.

3451

Prestations de services S 1.

3452

Prestations de services S 2.

35

Stocks de produits.

351

Produits intermédiaires.

3511

Produits intermédiaires (ou groupe) A.

3512

Produits intermédiaires (ou groupe) B.

355

Produits finis.

3551

Produits finis (ou groupe) A.

3552

Produits finis (ou groupe) B.

358

Produits résiduels (ou matières de récupération).

3581

Déchets.

3585

Rebuts.

3586

Matières de récupération.

37

Stocks de marchandises.

371

Marchandises (ou groupe) A.

372

Marchandises (ou groupe) B.

39

Dépréciations des stocks et en-cours.

391

Dépréciations des matières premières (et fournitures).

3911

Matières (ou groupe) A.

3912

Matières (ou groupe) B.

3917

Fournitures A, B, C, ...

392

Dépréciations des autres approvisionnements.

3921

Matières consommables (même ventilation que celle du compte 321).

3922

Fournitures consommables (même ventilation que celle du compte 322).

3926

Emballages (même ventilation que celle du compte 326).

393

Dépréciations des en-cours de production de biens.

3931

Produits en cours (même ventilation que celle du compte 331).

3935

Travaux en cours (même ventilation que celle du compte 335).

394

Dépréciations des en-cours de production de services.

3941

Etudes en cours (même ventilation que celle du compte 341).

3945

Prestations de services en cours (même ventilation que celle du compte 345).

395

Dépréciations des stocks de produits.

3951

Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351).

3955

Produits finis (même ventilation que celle du compte 355).

397

Dépréciations des stocks de marchandises.

3971

Marchandise (ou groupe) A.

3972

Marchandise (ou groupe) B.

Classe 4. ― Comptes de tiers


40

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestataires et comptes rattachés.

401

Fournisseurs et intermédiaires sociaux.

4011

Fournisseurs : achats de biens et prestations de services.

* 4012

Fournisseurs : achats de biens et prestations de services - exercice précédent.

4013

Intermédiaires sociaux : mutuelles (remises de gestion).

4014

Intermédiaires sociaux : contributions et subventions à verser à des personnes morales de droit privé.

4017

Fournisseurs et intermédiaires sociaux : retenues de garantie et oppositions.

4018

Intermédiaires sociaux : autres contributions et subventions à verser.

403

Fournisseurs : effets à payer.

404

Fournisseurs d'immobilisations.

4041

Fournisseurs : achats d'immobilisations.

* 4042

Fournisseurs : achats d'immobilisations - exercice précédent.

4047

Fournisseurs d'immobilisations : retenues de garantie et oppositions.

405

Fournisseurs d'immobilisations : effets à payer.

406

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires.

4061

Versements directs.

4068

Versements directs - autres dettes liées aux prestations sociales.

407

Prestataires : versements à des tiers.

4071

Professions de santé.

4072

Etablissements de soins.

4073

Autres.

4076

Etablissements sous dotation.

4078

Versements à des tiers - autres dettes liées aux prestations sociales.

408

Fournisseurs et prestataires : factures non parvenues.

4081

Fournisseurs et intermédiaires sociaux.

4084

Fournisseurs d'immobilisations.

4086

Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires.

4087

Prestataires : versements à des tiers.

4088

Fournisseurs : intérêts courus.

409

Fournisseurs, intermédiaires sociaux et prestataires débiteurs (compte d'actif).

4091

Fournisseurs et intermédiaires sociaux : avances et acomptes versés sur commandes, contributions et subventions.

4092

Prestataires débiteurs : prestations et allocations indues à récupérer.

4093

Prestataires : recours contre les tiers et les employeurs.

4094

Prestataires : créances diverses liées aux prestations.

4095

Prestataires : avances et acomptes versés sur prestations.

40956

Avances et acomptes sur prestations versées directement aux assurés sociaux et allocataires 40957 - avances et acomptes sur prestations versées à des tiers (autre que DGH).

40958

Avances et acomptes sur dotation globale hospitalière (DGH).

4096

Fournisseurs : créances pour emballages et matériel à rendre.

4097

Fournisseurs : autres avoirs.

4098

Fournisseurs : rabais, remises et ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus.

41

Clients, cotisants et comptes rattachés.

411

Clients.

4111

Clients : ventes de biens ou de prestations de services.

* 4112

Clients : ventes de biens ou de prestations de services - exercice précédent.

4113

Entités publiques.

4117

Clients : retenues de garantie.

4118

Autres clients.

413

Clients, cotisants : effets à recevoir.

4131

Clients : effets à recevoir.

4134

Cotisants : effets à recevoir.

414

Cotisants.

415

Cotisations, impôts et produits affectés.

416

Clients et cotisants douteux ou litigieux.

4161

Clients douteux ou litigieux.

4164

Cotisants douteux ou litigieux.

418

Clients et cotisants : produits à recevoir.

4181

Clients : produits non encore facturés.

4184

Cotisants : droits acquis sur cotisations.

4185

Cotisations, impôts et produits affectés - produits à recevoir.

4186

Clients ; cotisants : ordres de recettes à établir.

4188

Clients : intérêts courus.

419

Clients et cotisants créditeurs (compte de passif).

4191

Clients : avances et acomptes reçus sur commandes.

4192
à 4195

Cotisants créditeurs.

4196

Clients : dettes sur emballages et matériels consignés.

4197

Clients : autres avoirs.

4198

Rabais, remises et ristournes à accorder et autres avoirs à établir.

42

Personnel et comptes rattachés.

421

Personnel : rémunérations dues.

422

Comité d'entreprise et d'établissement.

423

Œuvres sociales.

425

Personnel : avances et acomptes.

426

Personnel : dépôts.

427

Personnel : oppositions.

4271

Personnel : oppositions.

4272

Personnel : saisies - attributions.

4273

Personnel : cessions de salaires.

428

Personnel : charges à payer et produits à recevoir.

4282

Dettes provisionnées pour congés à payer.

4286

Personnel : charges à payer.

4287

Personnel : produits à recevoir.

429

Déficits et débets des comptables et régisseurs.

4297

Déficits et débets des comptables et régisseurs hors EPN.

42971

Déficits constatés.

42972

Débets.

43

Sécurité sociale et autres organismes sociaux.

431

Sécurité sociale.

432

Autres cotisations de sécurité sociale.

4321

Cotisations du régime CRPCEN.

4322

Cotisations du régime des Mines.

4323

Cotisations du régime CNMSS.

4324

Cotisations des régimes agricoles.

437

Autres organismes sociaux.

438

Sécurité sociale et autres organismes sociaux : charges à payer et produits à recevoir.

4382

Charges sociales sur congés à payer.

4386

Autres charges à payer.

4387

Produits à recevoir.

44

Entités publiques.

441

Entités publiques : contributions, dotations et subventions à recevoir ou à verser.

4411

Entités publiques : subventions d'investissement à recevoir.

4412

Entités publiques : subventions d'exploitation à recevoir.

4413

Entités publiques : contributions, dotations et subventions d'équilibre à recevoir.

44131

Etat : budget général.

44132

Etat : FFIPSA.

44138

Divers.

4414

Entités publiques : participations aux frais de gestion à recevoir.

4415

Entités publiques : subventions d'investissement à verser.

4416

Entités publiques : contributions et subventions d'équilibre à verser.

4417

Entités publiques : subventions d'exploitation à verser.

4419

Entités publiques : avances sur subventions.

44191

Avances sur subventions à recevoir.

44192

Avances sur subventions à verser.

442

Opérations faites par un organisme de sécurité sociale pour le compte d'une entité publique.

4421

Opérations faites pour le compte de l'Etat.

44212

Opérations faites par le RSI.

442121

Indemnité de départ.

442122

CSSS (art. L. 651-1 du CSS).

442123

Contribution additionnelle à la CSSS (art. L. 245-13 du CSS).

44213

Opérations faites par la CNMSS.

44214

Remboursement chauffage-logement et retraites anticipées - Régimes miniers.

44215

ARA.

44216

Remboursement cotisation plan textile.

44217

Prestations AT-agricoles (D. n° 76-991 du 2 novembre 1976).

44218

Autres opérations faites pour le compte de l'Etat.

442181

Opérations faites par la CNBF pour le compte de la chancellerie.

442182

Opérations faites par l'ACOSS pour le compte de l'Etat.

442183

Prestations versées aux fonctionnaires de l'Etat - DOM.

4422

Opérations faites pour le compte d'un établissement public national.

44221

CADES.

44222

Fonds CMU.

44223

CNASEA.

44224

ASA payée pour le compte du Fonds de solidarité.

44225

CNSA.

44226

Fonds de promotion de l'information médicale (AFSSAPS).

4423

Opérations faites pour le compte de fonds nationaux.

44231

Prestations payées pour le compte du FNH.

44232

Prestations payées pour le compte du FNAL - ALS.

44233

Prestations payées pour le compte du FNAL - ALT.

44234

Cotisations émises pour le compte du FNAL.

4424

Opérations faites pour le compte de collectivités territoriales.

44241

Prestations versées aux retraités des collectivités locales et des hôpitaux (DOM).

44242

RMI.

44243

RMA.

44244

RSO - DOM et SPM.

4425

Opérations faites pour le compte d'établissements publics locaux.

4426

Opérations faites pour le compte d'organismes internationaux.

4427

Opérations faites pour le compte des juridictions de sécurité sociale.

44271

TASS.

442711

Dépenses d'investissement.

442712

Dépenses de vacation et d'expertise.

442713

Diverses charges de fonctionnement.

44272

TCI.

442721

Dépenses d'investissement.

442722

Dépenses de vacation et d'expertise.

442723

Diverses charges de fonctionnement.

44273

CNITAAT.

442731

Dépenses d'investissement.

442732

Dépenses de vacation et d'expertise.

442733

Diverses charges de fonctionnement.

4428

Opérations faites pour le compte d'autres entités publiques.

443

Opérations faites par une entité publique pour le compte de la sécurité sociale.

4431

Opérations faites par l'Etat.

4432

Opérations faites par un établissement public national.

44321

FRR.

443211

Dettes à long terme.

443212

Produits constatés d'avance.

4434

Opérations faites par une collectivité territoriale.

4438

Opérations faites par une autre entité publique.

44381

GIP - MDS.

444

Prestations prises en charge ou remboursées par une entité publique.

4441

Etat.

4442

Etablissements publics nationaux.

44421

FIVA.

4443

Fonds nationaux.

4444

Collectivités territoriales.

4445

Etablissements publics locaux.

4446

Organismes internationaux.

4448

Autres entités publiques.

445

Entités publiques : cotisations, contributions, impôts et taxes affectés.

4451

Etat.

44511

Exonérations de cotisations.

44513

Cotisations, contributions, impôts et taxes affectés.

4452

Etablissements publics nationaux.

4453

Fonds nationaux.

4454

Collectivités territoriales.

4455

Etablissements publics locaux.

4456

Organismes internationaux.

4458

Autres entités publiques.

446

Etat : impôts sur les bénéfices et taxes sur le chiffre d'affaires.

4461

Etat : impôts sur les bénéfices.

4462

TVA due intracommunautaire.

4465

TCA à